53 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 16 février
- N° 7 Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1945, complétant resp. modifiant les art. 24 et 36 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat notamment les art. 24 et 36 ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Freitag, den
- Februar
- Art.
- Les membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Londres, le 29 janvier
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´alinéa 1er de l´art. 24 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat est complété comme suit : Il peut déléguer un conseiller, un attaché ou un fonctionnaire de son département pour viser en son nom les paiements en question ne dépassant pas le montant prévu au N° 2 de l´art. 36 de la même loi, modifié conformément à l´art. 2 ci-après. Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 sur le régime des cabarets. précèdent s´appliquent à tous paiements pour travaux et fournitures faits depuis le 10 septembre Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets ; Attendu que l´évacuation récente d´une partie du pays justifie la prolongation du délai prévu à l´art. 7 du susdit arrêté ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
- urgence ; Art.
- Par dérogation à l´art. 36 de la même loi la limite prévue au N° 2 dudit article est portée à 16.000 frs. Art.
- Les dispositions des deux articles qui 54 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets est remplacé nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. L´art. 5 de la loi du 19 décembre par le texte ci-après 1er « Art.
- Par dérogation de l´art. 19 al. de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, les inscriptions de gage antérieures au 10 septembre 1944 et non rayées avant cette date ne conservent le gage, quant aux licences de cabaretage, que jusqu´au 31 mars 1945, sauf renouvellement avant cette date. Aucune transcription en franchise de ces licences ne peut avoir lieu avant le 1er avril 1945, à moins d´une radiation antérieure.» Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier
- 1865 sur les mandats-poste est remplacé par la disposition suivante : Le paiement des mandats pourra être opéré à domicile par l´intermédiaire des facteurs, aux conditions à fixer par le Gouvernement. Londres, le 30 janvier
- Charlotte. Le Minisire d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, Londres, le 30 janvier
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc..; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga- Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu les dispositions du code civil relatives au contrat de louage et notamment les art. 1779 et suivants ; Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu les dispositions légales ou réglementaires concernant le statut du personnel des chemins de fer ; 55 Vu la loi du 17 décembre 1925, modifiée par la loi du 6 septembre 1933, concernant le code des assurances sociales ; Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés ; Vu la loi du 27 décembre 1842, modifiée par celles des 27 novembre 1926 et 20 avril 1939, sur la compétence des juges de paix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud´- hommes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, portant règlement d´exécution de l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, sur le règlement légal du louage de service des employés privés ; Considérant que par suite de la guerre et de l´occupation ennemie des milliers de Luxembourgeois n´ont pu exécuter les contrats de travail, d´emploi ou de louage de service qu´ils ont librement souscrits ; Considérant que l´impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de remplir leurs obligations contractuelles porcède de causes qui justifient et exigent les dispositions exceptionnelles du présent arrêté ; Considérant que ces mesures s´imposent pour des raisons d´équité, de justice, de solidarité nationale et de paix sociale ; Considérant que par analogie des motifs il échet de garantir aux mêmes personnes la conservation de leurs droits en matière d´assurances sociales ; Considérant que l´efficacité des mesures doit être assurée par une simplification de toute procédure relative à des contestations ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, l´exécution des contrats de travail, d´emploi ou de louage de service est censée avoir été suspendue au profit des travailleurs luxembourgeois qui, au cours de leur contrat, 1) ont été déportés, internés ou emprisonnés par l´occupant pour des raisons patriotiques ; 2) ont été contraints par lui au travail en Allemagne ; 3) ont été enrôlés de force dans le RAD., l´armée allemande ou autres services analogues ou qui s´y sont soustraits par la fuite ; 4) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques dans un pays soumis à l´influence ennemie ; 5) ont été contraints pour des raisons patriotiques de vivre caché pendant l´occupation du territoire national ; 6) ont été écartés de l´entreprise ou du lieu où ils travaillaient par application des ordonnances de l´autorité occupante ; 7) ont été, par suite de mauvais traitements subis pour des raisons politiques, mis dans l´impossibilité d´exercer leurs emplois ; 8) ont quitté le Grand-Duché pour rejoindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou d´un des Gouvernements des puissances alliées au Grand-Duché. Art.
- Le délai de suspension prend cours le jour où l´intéressé s´est trouvé dans un des cas prévus à l´article précédent. L´employeur est tenu de réintégrer l´intéressé dans son travail ou dans son emploi à des conditions au moins aussi favorables que celles dont il aurait bénéficié si l´exécution du contrat n´avait pas été interrompue, pourvu qu´il retourne à son lieu de travail aussitôt que cela lui est possible. Sauf cas de force majeure, l´intéressé devra se présenter à l´employeur ou à son représentant dans les trente jours de son retour et en cas de maladie se prolongeant au delà de trente jours, dès sa guérison. Art.
- L´ouvrier ou l´employé ne peut exiger sa réintégration s´il a conclu librement un nouveau contrat après celui dont l´exécution est censée avoir été suspendue en raison des faits prévus à l´article premier. Art.
- L´employeur qui refuse de réintégrer l´intéressé dans son travail ou dans son emploi est 56 tenu de lui payer une indemnité de congédiement qui sera égale à six mois du traitement ou du salaire. L´indemnité respectivement le délai de préavis pourront être réduits par l´Office pour le placement et la rééducation professionnelle des invalides, sur demande motivée de l´employeur. A l´égard du travailleur la résiliation du contrat d´emploi, de travail ou de louage de service ne peut sortir ses effets qu´à l´expiration de 6 mois à partir du jour où l´intéressé s´est présenté chez l´employeur conformément aux dispositions de l´art. 2, al. 2 du présent arrêté. Art.
- Est nulle de plein droit toute clause contractuelle qui serait de nature à rendre la situation du travailleur moins avantageuse que celle qui a été créée par l´effet du présent arrêté. Art.
- Les périodes pour lesquelles il n´a pas été versé de cotisations par les personnes visées à l´article premier, assurées auprès de la caisse de pension des employés privés ou l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité, seront prises en considération pour l´accomplissement du stage, le maintien des droits en cours de formation et le calcul des prestations. les contestations relatives à l´exécution du présent arrêté sont vidées définitivement par l´Office pour le placemnet et la rééducation professionnelle des invalides, à l´exception des contestations relatives aux dispositions de l´art.
- Un recours contre les décisions prises par l´Office de placement et de rééducation professionnelle des invalides est ouvert aux intéressés devant le Gouvernement ou une instance- à désigner par celui-ci. Art.
- Les Membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 30 janvier
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Art.
- Par dérogation aux dispositions légales existantes, notamment en ce qui concerne la compétence des tribunaux ordinaires et extraordinaires, Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant l´abrogation de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au depôt et à l´échange de la monnaie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que les mesures prises pour assurer l´assainissement de la monnaie rendent désormais sans objet l´interdiction des opérations portant sur des biens ou droits réels immobiliers ; Le Ministre de l´Education Nationale , P .Frieden. Vu Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie ; Vu Notre arrêté du 25 octobre 1944 concernant la prorogation des dispositions de Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´art. 2 de Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées. 57 Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 30 janvier
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 9 février 1945, prescrivant un recensement du bétail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : dance) se trouve placée, remplira, en ce qui concerne son propre bétail, le formulaire qui lui sera remis par l´agent-recenseur, suivant les distinctions y indiquées. La même personne devra certifier l´exactitude des inscriptions. Art.
- Les détenteurs de bestiaux appartenant à des personnes évacuées rempliront un formulaire spécial pour chaque propriétaire de bétail évacué, en indiquant sur le formulaire ses nom, prénoms et domicile, ainsi que les nom, prénoms et domicile actuel et antérieur du propriétaire évacué et certifieront l´exactitude des inscriptions. Art.
- Le collège des bourgmestres et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, d´engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant. Art.
- Les recenseurs distribueront les formulaires à domicile avant le 26 février 1945 ; ils les reprendront à partir du 26 février
- Ils les examineront sur place, vérifieront s´ils sont complètement et exactement remplis ; au besoin, ils les compléteront et les rectifiéront d´après les informations orales qu´ils demanderont. Si le formulaire n´a pas pu être rempli par la personne chargée de ce soin, conformément aux indications qui précédent, l´agent-recenseur le remplira et le certifiera lui-même sur place. Pour se rendre compte de l´exactitude des déclarations, les agents-recenseurs sont autorisés à entrer, après information préalable du détenteur de bétail, dans les étables et dans tous les lieux où du bétail est élevé ou peut être élevé. En cas de danger d´épizootie, l´entrée dans les étables est Art. 1er. Un recensement du bétail aura lieu le 26 février 1945, dans toutes les communes et parties de communes non évacuées du pays, par les soins des collèges des bourgmestres et échevins. interdite. Art.
- Le recensement sera fait d´après l´état du 26 février
- Il comprendra les espèces chevaline, mulassière, bovine, ovine et porcine, les volailles et les ruches d´abeilles. Art.
- Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant ou le fermier, sous la gestion et la surveillance directes duquel la maison (ferme, dépen- Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera que le nombre des formulaires recueillis correspond au nombre des propriétaires de bétail. Il vérifiera, en outre, l´exactitude des indications portées dans chaque formulaire, et en cas de doute, il prendra des informations. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 26 février
- Les recenseurs remettront les formulaires vérifiés au collège des bourgmestre et échevins pour le 28 février 1945 au plus tard. 58 Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins fera dresser des listes de contrôle, en double exemplaire, séparément pour le bétail des propriétaires de la commune et pour le bétail des propriétaires de chaque commune évacuée. Un exemplaire de ces listes de contrôle sera conservé dans les communes, l´autre sera transmis, avec les formulaires de recensement à l´Office de Statistique à Luxembourg pour le 5 mars 1945 au plus tard. Art.
- Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 25 centimes par formulaire de recensement. Art.
- Les infractions aux dispositions du pré- sent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois années et d´une amende de 51 à 20.000 frs., ou d´une de ces peines seulement. Londres, le 9 février
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministr de l´Agriculture, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 9 février 1945, prescrivant un relèvement des superficies emblavées de céréales, de colza et de navette d´hiver. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Un relèvement des superficies emblavées de céréales, de colza et de navette d´hiver aura lieu simultanément avec le recensement du bétail, fixé au 26 février 1945 dans toutes les communer et parties de communes non évacuées du pays pas les soins des collèges des bourgmestres et échevins. Art.
- Le relèvement comprendra les superficies ensemencées en automne de froment, d´épeautre, de seigle, de méteil, d´orge, de colza et de navette. Art.
- Le relèvement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant ou le fermier indiquera à l´agent-recenseur toutes les surfaces ensemencées y compris celles situées dans d´autres communes. L´agent-recenseur les inscrira sur une liste de relèvement suivant les distinctions y indiquées. Le propriétaire, le gérant ou le fermier devra certifier l´exactitude des inscriptions. Art.
- Les superficies emblavées appartenant à des habitants de communes ou parties de communes évacuées seront relevées par les soins des bourgmestres de ces communes, éventuellement par évaluation. Art.
- Le collège des bourgmestres et échevins préparera et dirigera l´opération en question. Art.
- Les recenseurs veilleront à ce qu´aucun propriétaire de superficies emblavées ne soit oublié. Ils remettront les listes de relèvement au collège des bourgmestres et échevins pour le 28 février 1945 au plus tard. Art.
- Le collège des bourgmestres et échevins s´assurera que tous les propriétaires de superficies emblavées figurent dans les listes de relèvement. Il vérifiera en outre les indications. En cas de doute, il prendra des informations et fera les rectifications nécessaires. Art.
- Le collège des bourgmestres et échevins fera dresser une récapitulation en double exemplaire des résultats de relèvement. Un exemplaire de cette récapitulation sera conservé dans la commune, l´autre sera transmis avec les listes de relèvement à l´Office de Statistique à Luxembourg pour le 5 mars 1945 au plus tard. Art.
- Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15 centimes pour chaque inscription sur la liste de relèvement. 59 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois années et d´une amende de 51 à 20.000 francs, ou d´une de ces peines seulement. Londres, le 9 février
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l´Agriculture, Charlotte. P. Dupong. Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé à M. George P. Waller, pour exercer les fonctions de consul des Etats-Unis d´Amérique dans le Grand-Duché. 13 février
- Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1944, M. Pierre Elvinger, juge de paix du canton d´Esch, a été nommé Conseiller de Gouvernement. 15 février
- Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique), qui, suivant avis du 25 janvier 1945 publié au N° 5 du Mémorial de l´année courante, se réunira en session extraordinaire du 1er au 16 février 1945, procédera également à l´examen de M. Nicolas Schleich de Wiltz. L´examen aura lieu le vendredi, 16 février, de 10 à 12 heures à la Maternité Charlotte et de 16 à 19 heures à la Clinique Ste. Thérèse. 12 février
- Arrêté du 2 février 1945, concernant le service de la monte des étalons admis pour
- Le Ministre de l´Agriculture , Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline; Vu l´arrêté du 16 décembre 1944, concernant l´examen des étalons destinés à la monte pendant l´année 1945 ; Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1945 par la commission d´expertise ; Sur la proposition de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er. Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en 1945 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d´autrui pendant 1945, ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner. Art.
- Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l´étalonnier et les détenteurs de juments. Art.
- Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 2 février
- Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 60 1 Bosseler Pierre, propriétaire 158 à Rodenhof (Rodange). 8 Belge. Bai clair, liste, ladres Rodenhof (Rodange). Les localités aux deux lèvres, principe de des communes de Differdange, balzane antérieure gauche, bal- Mondercange, Bascharage et Pézanes postérieures. tange. 2 Decker Nicolas, proprié- 157 12 Ardennais. Bai ordinaire, liste, Hovelange. Les localités des taire à Hovelange. principes de balzanes posté- communes de Beckerich, Redange, rieures. Saeul, Tuntange, ainsi que les sections de Rippweiler et d´Useldange de cette dernière commune. 3 Dupont Jean-Pierre, pro- 161 priétaire à Asselborn. 6 Belge. Alezan foncé, liste. 4 Le même. 4 Indigène. Alezan ordinaire, Asselborn. Les mêmes localités liste. comme au N° précédent. 159 Asselborn . Les localités des com- munes d´Asselborn, Troisvierges et Weiswampach. 5 Grechen Emile, propriétaire 162 15 Belge. Rouan sans marque. à Wecker. Wecker. Les localités des communes de Biwer, Betzdorf, Flaxweiler, Rodenbourg, Manternach, Schuttrange, Niederanven, Mompach, Rosport et Grevenmacher. 6 Hansen Albert, proprié- 161 13 Belge. Rouan, en tête, principe Hivange. Les localités des comtaire à Hivange. de balzane postérieure gauche. munes de Garnich, Clemency, Dippach et Bascharage. 7 Hemes Joseph, propriétaire 161 11 Belge. Rouan, sans marque. Neumaxmuhle. Les localités des à Neumaxmühle (Kopscommunes de Mamer, Kehlen, tal). Strassen et Bertrange. 8 Hilbert Alf., propriétaire à 158 12 Belge. Alezan, en tête, balzane Colpach. Les localités des comColpach. postérieure gauche. munes d´Arsdorf, Bigonville, Ell, Folschette, Perlé et Redange. 9 Jungels Dom., propriétaire 156 à Pleitringerhof (Contern). 6 Ardennais. Bai clair, sans Pleitringen. Les marque. localités des communes de Burmerange, Contern, Dalheim, Sandweiler et Waldbredimus. 61 10 Kinnen Richard, proprié- 161 10 Belge. Rouan, en tête, balzanes Eschweiler (Wecker). Les localités taire à Eschweiler postérieures. des communes de Betzdorf, Bech, (Wecker). Consdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mompach et Rodenbourg. 11 Mathey Cam., propriétaire 160 à Stegen. 12 Le même. 6 Belge. Rouan. Stegen. Les localités des communes de Bastendorf, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Diekirch, Fouhren, Nommern et Schieren. 159 13 Belge. Bai, légèrement en tête. Stegen. Les mêmes localités comme au N° précédent. 13 Majérus Jean, propriétaire 157 à Selscheid. 5 Indigène. Rouan, en tête. Selscheid. Les localités des communes de Bœvange, Clervaux, Consthum, Eschweiler, Hachiville, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen et Weicherdange. 14 Le même. 158 13 Belge. Gris de fer, cap de Selscheid . Les mêmes localités more. comme au N° précédent. 15 Le même. 159 4 Indigène. Alezan foncé, liste, Selscheid . Les mêmes localités balzane postérieure gauche. comme au N° précédent. 16 Majerus Hubert, proprié- 159 taire à Derenbach. 4 Indigène. Alezan, liste. 17 Le même. 6 Belge. Alezan, en tête pro- Derenbach. Les mêmes localités longé par liste se terminant comme au N° précédent. dans le naseau droit. 158 Derenbach . Les localités des com- munes de Boulaide, Harlange, Oberwampach, ainsi que les sections de Merkholtz, Weidange, Troine, Crendal et Wintger. 18 Mersch Michel, propriétaire 159 10 Belge. Alezan, en tête prolongé Berschbach. Les localités des comà Berschbach. par liste. munes de Bissen, Bœvange, Dom- meldange, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel, Tuntange, Walferdange, Mersch, ainsi que les sections de Bourglinster, Imbrange et Eisenborn. 62 19 Neu Henri propriétaire à 158 10 Belge. Bai, en tête. Primscheiderhof (Larochette). Primscheid . Les localités des com- munes de Beaufort, Berdorf, Bech, Consdorf, Heffingen, Larochette, Medernach, Rosport et Waldbillig. 20 Olinger Pierre, propriétaire 158 15 Indigène. à Gras (Steinfort). marque. Bai clair, sans Gras. Les localités des communes de Steinfort, Clemency, ainsi que la section de Kahler. 7 Belge. Bai. Oberfeulen . Les localités de la commune de Feulen. 21 Schintgen Edouard, pro- 159 priétaire à Oberfeulen. 22 Schleich Emile, propriétaire 162 10 Belge. Alezan, liste, balzane Oberfeulen . Les localités des comà Oberfeulen. postérieure gauche. munes d´Ettelbruck, Bissen, Colmar-Berg, Feulen, Heiderscheid, Vichten et Mertzig. 23 Schleich Lucien, proprié- 158 taire à Oberfeulen. 3 Indigène. Bai clair, liste, prin- Oberfeulen . Les localités de la cipes de balzane aux deux commune de Feulen. pieds postérieurs. 24 Schumacher Jean, proprié- 158 taire à Gœtzange. 9 Belge. Aubère, en tête se pro- Gœtzange. Les localités des comlongeant par liste jusqu´entre munes de Hobscheid, Kœrich, naseaux ; ladre à la lèvre in- Steinfort et Septfontaines. férieure. 25 Sinner Jean-Pierre, proprié- 157 10 Belge. Aubère, en tête. taire à Crauthem. Crauthem . Les localités des communes de Rœser, Hespérange, Contern, Weiler, Aspelt, Bettembourg, Dudelange, Kayl, Leudelange, Frisange, ainsi que les localités de Filsdorf et Dalheim. 158 3 Belge. Rouan, sans marque. Crauthem. Les mêmes localités comme au N° précédent. 27 Baron de Tornaco, proprié- 158 taire au Château de Sanem). 6 Belge. Bai, légèrement en tête. Sanem. Les localités des communes de Sanem, Pétange, Differdange, Bascharage et Mondercange. 28 Freymann Albert, proprié- 157 taire à Merl. 3 Indigène. Alezan, en tête. 29 Kemp Jean-Pierre, proprié- 158 taire à Bergem 5 Indigène. Rouan sans marque. Bergem. La localité de Bergem. 26 Le même. Merl. La commune de Luxembourg. 63 30 Syndicat de Grosbous. 160 11 Belge. Bai, en tête. Grosbous. Les localités des com- munes de Grosbous, Wahl, Mertzig, Vichten, Bettborn, ainsi que les sections de Schandel et Ewerlange. 31 Syndicat de Mersch. 162 10 Belge. Bai, en tête, balzane Mœsdorf. Les localités des compostérieure gauche. munes de Mersch, Bissen, Bœvange, Colmar, Tuntange et Nommern. 32 Le même. 160 33 Syndicat de Reckange-sur- 162 Mess. 4 Indigène. Rouan, légèrement Mœsdorf. Les mêmes localités en tête. comme au N° précédent. 9 Belge. Rouan, en tête. Limpach. Les localités des communes de Reckange, Dippach, Mondercange, Schifflange et Lorentzscheuerhof. Avis. Stage judiciaire. L´examen écrit pour le stage judiciaire est fixé au jeudi, 22 février prochain à 9 heures du matin. 15 février
- Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour les sciences naturelles se réunira en session extraordinaire le 26 février 1945 pour procéder à l´examen de M. Ernest Kerschenmeyer, de Bettembourg récipien- daire pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques. L´examen par écrit aura lieu le 26 février 1945 à 8,30 heures dans une salle de l´Hôtel du Gouvernement à Luxembourg. L´examen oral aura lieu le même jour. 14 février
- Avis. Ecole professionnelle d´Esch-s.-Alzette. Par arrêté ministériel en date du 17 janvier 1945, ont été nommés membres de la Commission de surveillance de ladite école pour une période de huit ans à partir du 1 er janvier 1945 : M. Alphonse Willems, professeur à Luxembourg, Président, MM. Victor Wilhelm, conseiller communal à Esch-Alzette, Raymond Kieffer, ingénieur en chef adjoint, Belval, J.-P. Rumé, chef d´équipe de l´atelier d´apprentissage de l´Arbed à Esch-s.-Alz. et J.-P. Pierrard, maâtre-tailleur à Esch-s.-Alzette, membres. 14 février
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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