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Arrêté grand-ducal du 9 mars 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une Assemblée consu

91 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mars 1945. N° 12 Arrêté grand-ducal du 9 mars 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une Assemblée consultative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une Assemblée consultative ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant nomination des membres de l´Assemblée consultative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une Assemblée consultative, tel qu´il a été modifié par Notre arrêté du 9 mars 1945 ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Montag, den 19. März 1945. Art. 1er . Par dérogation à l´article 2 de Notre arrêté du 22 février 1945 susmentionné l´Assemblée consultative de compose de 45 membres au moins sans pouvoir dépasser le nombre de 60. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 9 mars 1945. Charlotte. Les membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Art. 1er. Font partie de l´Assemblée consultative les membres suivants de la Chambre des Députés : MM, Bauer Jean- Pierre, Luxembourg; Biever Nicolas, Dudelange ; Cahen Marcel, Luxembourg ; Clement Hubert, Esch-s.-Alzette ; Decker Othon, Echternach ; Diederich Gaston, Luxembourg ; Gansen Pierre, Niedercorn ; Gengler Henri, Reichlange ; Godart Pierre, Grevenmacher ; Hamilius Emile, Luxembourg ; Hildgen Vinand, Luxembourg-Bonnevoie ; Jacoby Nicolas, Luxembourg-Bonnevoie ; 92 Kinsch Léon, Esch-s.-Alzette ; Klein Adolphe, Mondorf-les-Bains ; Kuhn Ferdinand, Luxembourg-Howald ; Mathieu Nicolas, Derenbach ; Netgen Denis, Schifflange ; Neu François, Luxembourg ; Reuter Emile, Luxembourg ; Schlœsser Jean-Pierre, Rédange-s.-Attert ; Schmit Tony, Warken ; Schrœder Joseph, Esch-s.-Alzette ; Simon Joseph, Wiltz ; Theisen Jean-Jacques, Differdange ; Weber Etienne, Weidingen ; Wilhelm Victor, Esch-s.-Alzette ; Wirtgen Nicolas, Olm. Art. 2. Sont nommés membres de l´Assemblée consultative : Osch Alphonse, commerçant-électricien, Luxembourg ; Prost Victor, bourgmestre, Grevenmacher ; Reiland Edouard, libraire, Esch-s.-Alzette ; Rodesch Alphonse, propriétaire, Clervaux ; Schaus Emile, professeur, Luxembourg ; Schockmel Pierre, secrétaire syndical, Soleuvre ; Schumann Gustave, agronome, Hellange ; Speltz Michel, cabaretier-distillateur, Bivange ; Steichen Dominique, ouvrier, Steinfort ; Stumper Robert, ingénieur-chimiste, Esch-s.Alzette ; Urbany Dominique, rédacteur, Luxembourg ; Useldinger Arthur, employé privé, Esch-s.Alz.; Welter Camille, employé privé, Mersch ; Welter Louis, horticulteur, Walferdange ; Welter Nicolas, électricien, Esch-s.-Alzette. MM. Artois Joseph, bijoutier, Echternach ; Assa Jean-Pierre, professeur, Diekirch ; Blum René, anc. membre du Gouvernement, Art. 3. Les fonctions des membres de l´Assemblée cesseront dès que la Chambre des Députés sera de nouveau en mesure de remplir ses fonctions consti- Moscou ; Bohr Paul, employé, Luxembourg ; Colling Emile, médecin, Esch-s.-Alzette ; Duhr Aloyse, vigneron, Ahn ; Flammang Léon, employé, Esch-s.-Alzette ; Mlle Flick Nelly, avocat-avoué, Luxembourg ; MM. Kill Jean, employé, Luxembourg ; Kremer Nicolas, ouvrier, Differdange ; Lehnerts Jean-Pierre, gendarme en retraite, Luxembourg ; Leischen Jean, employé des P.T.T. en retraite, Luxembourg ; tutionnelles. Lutgen Jean, employé au chemin de fer Prince Henri, Pétange ; Maroldt Jean, notaire, Remich ; Meyers Albert, boulanger, Hautcharage ; Arrêté grand-ducal du 15 mars 1945, portant une nouvelle répartition des services publics. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 76 de la Constitution et les art. 1er et 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 sur l´organisation du Gouvernement ; Vu Notre arrêté du 5 novembre 1937 ; Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 12 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les services publics sont répartis entre les Membres du Gouvernement comme suit : I.  Départements de M. le Ministre d´Etat, Pré- sident du Gouvernement (Administration centrale, Force armée, Finances) : Chambre des députés et Conseil d´Etat ;  93 Armée ;  Gendarmerie ;  Mission militaire ;  Préséances ;  Fêtes et Cérémonies publiques;  Administration générale, bureaux du Gouvernement ;  Information ;  Statistique générale ;  Commissariat général pour la Reconstruction. Chambre des Comptes ;  Trésorerie et Caisse générale de l´Etat ;  Dette publique, monnaies, comptabilité publique ;  Contributions directes, accises et cadastre ;  Enregistrement et domaines ;  Postes, télégraphes et téléphones ;  Radio ;  Contrôle des communications ;  Caisse d´Epargne ;  Douanes ;  Etablissements de crédit ;  Institut du change ;  Service des pensions ;  Aide mutuelle interalliée ;  Logements populaires et habitations à bon marché ;  Dommages de guerre ;  Office des séquestres ;  Office des imprimés de l´Etat ;  Sociétés d´assurances. Il.  Départements de M. le Ministre des Affaires Etrangères (Affaires Etrangères, Viticulture) : Relations internationales et traités internationaux ;  Union économique belgo-luxembourgeoise ;  Commerce extérieur ;  Régime des licences d´exportation et d´importation ;  Ordres ;  Passeports et légalisations ;  Viticulture. III.  Départements de M. le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines (Travail, Sécurité sociale, Mines, Assistance publique, Service sanitaire, Mondorf-Etat) : Conférence nationale du travail ;  Inspection du travail ;  Office national du travail ;  Chambre de travail ;  Chambre des employés privés ;  Assurances sociales ;  Sociétés de secours mutuels et d´épargne ;  Assistance publique ;  Domicile de secours ;  Bureaux de bienfaisance ;  Secours à des Luxembourgeois à l´étranger ;  Service sanitaire et médical ;  Protection de la santé publique ;  Protection de l´enfance ;  Service des aliénés ;  Croix-Rouge ;  Travaux dans l´intérêt sanitaire et hygiénique ;  Etablissement thermal de Mondorf-les-Bains ;  Mines ;  Administration des mines ;  Concessions minières ;  Conseil supérieur des Mines. IV.  Départements de M. le Ministre de la Justice (Justice, Bâtiments et Voirie, Transports et Electricité) : Ordre judiciaire ;  Demandes en grâce ;  Naturalisations et Indigénat ;  Police générale ;  Maisons de détention ;  Bâtiments de l´Etat ;  Cours d´eau navigables et flottables ;  Voirie ;  Chemins de fer ;  Circulation, service public de transports par voitures automobiles ;  Aviation ;  Electrification ;  Tourisme ;  Propriété industrielle ;  Registre aux firmes. V.  Départements de M. le Ministre de l´Education nationale (Education nationale, Cultes, Arts et Sciences) : Enseignement supérieur et moyen ;  Enseignement primaire ;  Ecoles normales ;  Enseignement professionnel ;  Cultes ;  Arts et Sciences ;  Archives et Bibliothèque du Gouvernement. VI.  Départements de M. le Ministre de l´Intérieur (Intérieur, Epuration) : Administration des communes et des établissements qui s´y rattachent ;  Commissariats de district ;  Police municipale ;  Police rurale et forestière, chasse et pêche ;  Administration des eaux et forêts ;  Epuration. VII.  Départements de M. le Ministre de l´Agriculture (Agriculture, Commerce, Industrie et Métiers, Ravitaillement alimentaire et industriel) : Agriculture ;  Conférence agricole, Chambre de l´Agriculture ;  Cours d´eau non navigables ni flottables ;  Commerce, Industrie et Métiers ;  Conférence de l´Economie nationale ;  Chambre de commerce, Chambre des artisans, Fédérations industrielles, artisanales et commerciales;  UNRRA;  Ravitaillement alimentaire et industriel, Office des combustibles, Office des huiles minérales, Office des prix. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est chargé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 15 mars 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 15 mars 1945 portant attribution des services publics aux Membres du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 94 Vu l´art. 76 de la Constitution et Notre arrêté de ce jour sur la répartition des services publics entre les Membres du Gouvernement ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les services publics sont attribués : I.  Les Départements de M. le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement (Administration centrale, Force armée, Finances) à M. le Ministre d´Etat Pierre Dupong. II.  Les Départements de M. le Ministre des Affaires Etrangères (Affaires Etrangères, Viticulture), à M. le Ministre Joseph Bech, Ministre d´Etat honoraire. III.  Les Départements de M. le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines (Travail, Sécurité sociale, Mines, Assistance publique, Service sanitaire, Mondorf-Etat), à M. le Ministre Pierre Krier. IV.  Les Départements de M. le Ministre de la Justice (Justice, Bâtiments et Voirie, Transports et Electricité), à M. le Ministre Victor Bodson. V.  Les Départements de M. le Ministre de l´Education nationale (Education nationale, Cultes, Arts et Sciences), à M. le Ministre Pierre Frieden. VI.  Les Départements de M. le Ministre de l´Intérieur (Intérieur, Epuration), à M. le Ministre Robert Als. VII.  Les Départements de M. le Ministre de l´Agriculture (Agriculture, Commerce, Industrie et Métiers, Ravitaillement alimentaire et industriel), à M. le Ministre Guill Konsbruck. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 15 mars 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1945, concernant la collation des grades. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction publique et après délibération du Gouvernemeent en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures transitoires qui s´imposent pour régulariser les études et les examens pour les grades et à déroger, le cas échéant, aux prescriptions de la loi. Art. 2. Notre Ministre de l´Instruction publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 25 janvier 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. J. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 24 février 1945 portant modifications des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre, 4 novembre, 8 novembre et 20 décembre 1944 spécifiés ci-après. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 8 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 95 Vu l´arrêté du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises, complété par l´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1944 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 sur l´organisation du Gouvernement et l´arrêté grand-ducal du même jour portant nomination de Messieurs R. Als et G. Konsbruck aux fonctions de Ministres ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les attributions, pouvoirs et droits conférés au Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques par les arrêtés des 28 octobre, 4 novembre, 8 novembre et 20 décembre 1944 précités. seront exercés par Notre Ministre de l´Agriculture du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Art. 2. Le présent arrêté, dont l´entrée en vigueur est fixée au 24 février 1945, sera publié au Mémorial. Londres, le 24 février 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant la création d´un office pour le placement et la rééducation professionnelle des accidentés du travail et des invalides de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il est du devoir des employeurs d´occuper les personnes devenues invalides par suite d´un accident de travail dans des conditions qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles ; Considérant qu´il appartient à la solidarité nationale d´aider dans la mesure du possible les personnes devenues invalides par suite des événements de guerre et de leur procurer un travail approprié ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1929 portant institution d´un office de patronage des victimes d´accidents de travail ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Il sera créé sous l´autorité du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un Office pour le Placement et la Rééducation professionnelle des accidentés du travail et des invalides de guerre. Cet office se composera de l´Ingénieur -Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, du Commissaire de l´Office National du Travail, du médecin de l´Assurance-Accidents, d´un membre patronal et d´un membre salarié. Un commis du Ministère du Travail fera fonction de secrétaire. Les 3 derniers membres sont nommés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. L´Ingénieur-Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines exercera les fonctions de président. Art. 2. Tous les postes de travail, dont la surveillance tombe sous la compétence de l´Inspection 96 du Travail et des Mines, qui peuvent être occupés par des invalides de travail ou de guerre sont à réserver à ceux-ci. Ces postes ne peuvent être occupés que sur avis conforme de l´IngénieurDirecteur de l´Inspection du Travail et des Mines. En cas de contestation si un poste convient pour un de ces invalides ou non, l´Office pour le Placement et la Rééducation professionnelle décidera sur enquête menée par l´Inspection du Travail et des Mines. Toutefois les accidentés de travail d´une entreprise garderont toujours un droit de priorité quant à l´occupation d´un poste disponible dans cette entreprise. Art. 3. Est à considérer comme invalide pour l´application du présent arrêté tout Luxembourgeois qui par suite d´un accident de travail ou par suite des événements de guerre ou des mesures de ´occupant a subi une diminution de sa capacité de travail professionnelle de 50% au moins. Le degré d´incapacité de travail sera fixé par l´Etablissement de l´Assurance-Accidents. Peuvent jouir du même droit que les Luxembourgeois les ressortissants des pays étrangers avec lesquels un traité de réciprocité aura été conclu. Les accidentés de travail de moins de 50% restent soumis aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1929 portant institution d´un office de patronage des victimes d´accidents de travail et de l´arrêté ministériel en date du même jour concernant la composition et le fonctionnement de l´office de patronage des victimes d´un accident du travail. L´office de patronage institué par les arrêtés ci-dessus est remplacé par l´office prévu à l´art. 1er du présent arrêté. Les invalides de guerre de moins de 50% sont assimilés aux accidentés de travail d´un même degré. Art. 4. Tous les invalides aux termes de l´art. 3 qui désirent occuper un poste relevant de la surveillance de l´Inspection du Travail et des Mines ou se soumettre à la rééducation professionnelle sont tenus à se faire inscrire à l´Office National du Travail ou à une de ses agences. L´office délivrera une carte personnelle d´inscription contenant les renseignements suivants : 1) Nom, prénom, date et lieu de naissance, 2) Nationalité, 3) Nature de l´accident de travail, l´établissement et l´endroit où il a eu lieu, 4) Nature de l´invalidité de guerre, 5) Degré d´incapacité de travail et précisant l´invalidité, 6) Constatation de l´état de santé de l´accidenté ou de l´invalide de guerre, 7) Formation professionnelle. Art. 5. Si la rééducation professionnelle est demandée par un accidenté du travail ou un invalide de guerre et qu´elle est jugée nécessaire et indiquée par l´Office de Placement et de Rééducation des invalides, les frais sont à supporter : 1) par l´Etat pour les invalides de guerre dans le cadre des règles tracées ou qui seront tracées pour la réparation des dommages de guerre, 2) par l´Assurance-Accidents pour les invalides par suite d´accidents de travail. Le patron collaborera à la rééducation. Il est notamment obligé de mettre à la disposition des intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant. Pendant la rééducation les invalides toucheront en dehors de leur rente les indemnités prévues pour les apprentis. La durée de la rééducation ainsi que les délais pour les examens de fin d´apprentissage pourront subir une réduction sur avis conforme de l´Office pour le Placement et la Rééducation professionnelle des invalides d´accord avec la chambre professionnelle intéressée. Art. 6. La rémunération de l´invalide s´effectuera selon les aptitudes et la capacité de travail de l´intéressé. S´il remplit le poste lui confié intégralement, il a droit au salaire prévu pour ce poste. Si par suite de son infirmité il ne peut remplir sa tâche que partiellement, son salaire pourra subir une diminution en rapport. En cas de non-accord l´Office pour le Placement et la Rééducation des invalides décidera sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 7. Si l´invalide refuse d´occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s´il refuse de se faire rééduquer, il perd ses droits à un des postes prévus à l´art. 2. Art. 8. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté tous les invalides de guerre qui s´étaient mis volontairement à la disposition de l´ennemi. 97 Art. 9. Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée. Art. 10 Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 26 février 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 26 février 1945, concernant l´amélioration des races bovine, porcine et caprine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Aucun taureau, aucun verrat ne pourra être admis à la saillie sans en être reconnu apte par une commission d´expertise officielle. Art. 2. Les ressorts d´admission sont au nombre de trois, un par district. L´expertise des taureaux et verrats aura lieu annuellement aux époques fixées par l´art. 6 ci-après. Art. 3. La Commission d´admission dont le président est nommé par le Gouvernement, se compose de trois membres effectifs, de 3 suppléants et éventuellement d´un inspecteur d´élevage. La commission est nommée sur une liste double de candidats à présenter par l´administration de la Fédération des sociétés d´élevage. Le mandat de la commission s´étend sur trois années consécutives. A l´expiration de son mandat la commission pourra être renouvelée partiellement ou intégralement. Le vétérinaire du Gouvernement du canton est adjoint à la commission avec voix consultative. Sa mission consiste à vérifier l´état de santé des reproducteurs présentés. Le secrétaire de la Fédération des sociétés d´élevage occupera comme secrétaire de la commission. Les décisions prises à la majorité de la commission sont sans appel, à moins qu´elles ne soient pas conformes aux dispositions réglementaires. En cas d´empêchement d´un membre effectif, le membre suppléant est convoqué par le président pour prendre part aux opérations de la commission. Hormis ce cas, le président pourvoit au remplacement de tout membre absent ou empêché. En cas d´empêchement ou d´absence du président lui-même, il est remplacé par le plus âgé des membres présents. Pour les admissions extraordinaires auxquelles il est procédé lors des ventes organisées par la Fédération des sociétés d´élevage, compétence est reconnue à la Commission d´expertise instituée par elle. Art. 4. Les membres de la Commission ne peuvent être ni parents ni alliés entre eux jusqu´au quatrième degré inclusivement. Les membres de la Commission qui sont euxmêmes ou dont les parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement sont propriétaires de bêtes mâles à admettre à la saillie ou à primer, ne peuvent prendre part aux opérations de la commission dans la commune où ces animaux sont présentés. Art. 5. Les admissions sont de trois sortes : ordinaire, extraordinaire et supplémentaire. Les admissions ordinaires n´auront lieu qu´une fois par an ; elles seront collectives et pourront avoir lieu pour une ou pour plusieurs communes en un seul et même endroit désigné d´avance. 98 Les admissions extraordinaires pourront avoir lieu aux ventes, expositions ou autres exhibitions organisées par la Fédération des sociétés d´élevage. Les admissions supplémentaires de reproducteurs qui n´ont pu être présentés aux admissions ordinaires ou extraordinaires ne seront accordées qu´en cas d´urgence et aux frais du demandeur. Tous les reproducteurs doivent être présentés publiquement aux admissions. L´admission aux étables est défendue. Les reproducteurs qui n´auraient pas été produits publiquement sans motif sérieux sont à considérer comme rejetés. Sont exclus des admissions collectives les reproducteurs malades, ainsi que ceux provenant de fermes et de régions pour lesquelles l´exportation de bestiaux est défendue par mesure de police sanitaire pour empêcher la propagation des épizooties. Il est souhaitable que le Bourgmestre ou son délégué assiste aux admissions ordinaires de sa commune. Art. 6. L´admission ordinaire des taureaux et des verrats destinés à la saillie aura lieu annuellement pendant la période du 1er avril au 31 mai. Le jour fixé pour la réunion de la commission d´admission dans chaque commune sera publié au Mémorial. Tous les reproducteurs de la commune et resp. des communes seront réunis dans un endroit approprié de la localité désignée pour les opérations d´admission. Ces localités seront désignées par le Gouvernement. Le bourgmestre de la commune fera connaître en temps utile au président de la commission d´expertise l´endroit où le concours aura lieu. Art. 7. Les particuliers qui entendent présenter des reproducteurs sont tenus d´en faire la déclaration à l´administration communale jusqu´au 15 mars avec indication des nom, numéro de la marque oreillière, date de naissance, parents et race. A la même occasion les livrets de saillie sont à remettre à l´administration communale. Lors de la déclaration de participation au concours il est perçu une taxe de 50 fr. pour les taureaux et de 25 fr. pour les verrats. Ces taxes seront versées par les administrations communales au compte-chèques du Département de l´Agriculture « Amélioration des races bovine, porcine et caprine, à Luxembourg», pour servir au payement des frais occasionnés par les concours. L´administration dressera une liste des reproducteurs annoncés, qu´elle enverra sans retard, au Département de l´Agriculture avec les livrets de saillie. Art. 8. Les propriétaires sont tenus d´apporter au concours les papiers généalogiques des reproducteurs et de les présenter à la commission. Les reproducteurs non inscrits ne seront pas admis au concours. Art. 9. Pendant les deux dimanches qui précèdent le jour fixé pour le concours, l´administration communale préviendra, au moyen de publications et d´affiches, les habitants des localités du ressort du jour et de l´heure auxquels auront lieu l´admission et la distribution des primes. Art. 10. La commission prononce l´admission ou le rejet. A moins d´être limitée davantage, toute admission à la saillie est valable jusqu´à la prochaine admission ordinaire. La commission peut décider qu´un reproducteur rejeté à l´admission ordinaire devra être châtré ou abattu endéans les six semaines. Art. 11. Ne pourront être admis à la saillie que des taureaux et verrats munis d´un certificat généalogique en due forme émanant d´une société d´élevage reconnue. Le certificat généalogique n´est reconnu suffisant que s´il contient des renseignements sur le rendement laitier ; les rendements laitiers minima exigés par la Fédération des sociétés d´élevage pour ses ventes sont considérés comme satisfaisants. Pour les producteurs à admettre aux classes I et II le certificat d´origine devra contenir des renseignements sur les grands-parents tant en ligne paternelle que maternelle. Art. 12. En principe ne seront admis à la saillie et primés aux concours que les reproducteurs appartenant à la race dont l´élevage est adopté dans la commune. Quant à l´élevage bovin le Grand-Duché est divisé en deux districts d´élevage : 1. le district du bétail pie-noir, race hollandaisefrisonne, et 99 2. le district de bétail pie-rouge, race hollandaisefrisonne. Un arrêté ministériel déterminera à quel district d´élevage seront attribuées les différentes communes et resp. sections de communes. Les reproducteurs admis pour une commune le sont de plein droit pour toutes celles qui élèvent la même race. Art. 13. Le type à réaliser sera un bovin à charpente ample et solide, au corps large et profond, à flancs puissants, soit donc un bovin d´un ensemble massif et musculeux, donnant une impression de santé et de robusticité. Quant à la race porcine le type visé sera un porc aux membres solides et courts sans excès, à tête moyenne et pas trop fine, au groin suffisamment large, au front large et à oreilles tombantes, à poitrail ample, au dos et à la croupe larges, à cuisses larges bien musclées et descendues jusqu´au jarret. La soie sera drue et ferme ; les petits onglons ne devront pas toucher la terre. Robe et marques.

  1. a)Bétail pie-noir.  Noir et blanc avec prédominance de l´une des deux couleurs, taches étendues nettement dessinées. Chez les animaux à prédominance du blanc, la tête et l´encolure seront colorées, le reste du corps sera parsemé de quelques taches noires d´une certaine étendue.
  2. b)Bétail pie-rouge.  Rouge et blanc avec prédominance de l´une des deux couleurs, avec ou sans bringeures foncées dans les taches rouges, avec ou sans renforcement de nuance à la lisière des taches rouges. Chez les animaux à prédominance du blanc la tête et l´encolure seront colorées, le reste du corps présentera quelques rares taches d´une certaine étendue. Art. 14. Sont exclus de l´admission à la saillie tous les animaux affectés de vices rédhibitoires, les animaux boiteux ou malades, ceux qui se trouvent dans un état d´engraissement ou d´excessive maigreur, ainsi que ceux dont l´extérieur et le développement ne répondent pas à leur race, à leur âge, à leur sexe, ni au but auquel ils sont destinés. Si le vétérinaire constate que la boiterie provient d´un accident et qu´elle n´est pas héréditaire, elle ne fera obstacle ni à l´admission à la saillie ni à l´allocation d´une prime de concours. Sont notamment à rejeter les taureaux affectés des défauts ci-après : poitrine étroite et manquant de profondeur, garrot creux, côte courte et plate, dos ensellé, croupe surélevée, avalée ou pointue, jarrets serrés et coudés. La pureté de la couleur n´est prise en considération que pour autant qu´elle constitue un critérium de pureté de race. Feront dès lors obstacle à l´admission à la saillie :
  3. a)chez le bétail pie-noir : une tête blanche, les taches et mouchetures en-dessous du genou et du jarret, les couronnes totalement ou partiellement noires, les bourses complètement noires ;
  4. b)chez le bétail pie-rouge : une tête blanche, une robe rouanne, les taches et mouchetures en-dessous du genou et du jarret, les couronnes totalement ou partiellement colorées.
  5. c)chez les verrats, les taches noires. Art. 15. Les taureaux devront être âges de 12 mois et les verrats de six mois au moins. Les reproducteurs devront être présentés proprement et en état d´entretien soigné. Les bêtes malpropres et négligées peuvent être exclues de l´admission et des concours. Des primes d´entretien peuvent être décernées aux propriétaires des taureaux les mieux en forme. Ces primes sont payées sur place. Le Gouvernement en déterminera le montant. Les taureaux doivent être présentés bouclés, c´est-à-dire, être conduits au moyen d´un anneau en fer rivé traversant la partie centrale du nez. Art. 16. S´ils ne portent pas déjà d´autres marques d´identité (oreillière, marque de feu à la corne), les reproducteurs admis seront pourvus par le secrétaire de la commission, le jour même de l´admission, d´une marque d´identité à déterminer par le Mi- nistre compétent. Art. 17. Après l´admission la Commission délivre aux propriétaires un permis de saillie. Ce n´est que par la remise de ce permis que l´admission à la saillie du reproducteur deviendra pleine et définitive. Dans le but de constater l´aptitude à la saillie, des sailliées d´essai sont permises avant l´admission. Les reproducteurs admis seront munis d´un permis de saillie A, B ou C. Le permis A est à délivrer pour les races ou espèces dont l´élevage est reconnu 100 dans la commune ou section de commune. Dans les autres cas le permis B est à délivrer. Les reproducteurs au permis A peuvent être employés tant à la saillie des bêtes du détenteur qu´à celle des bêtes étrangères. Les reproducteurs au permis B ne peuvent être employés qu´à la saillie des propres bêtes du détenteur : même la saillie gratuite de bêtes étrangères est interdite. Le permis A doit être délivré pour certaines régions déterminées, soit donc pour la commune, plusieurs communes, le district ou pour le pays tout entier. Au cas où dans une contrée déterminée le nombre des reproducteurs tenus est excessif, le nombre des permis A peut être ramené au minimim exigé par l´élevage de la région ; les autres ne seront munis que du permis B. Chez un éleveur qui tient une race autre que celles prévues à l´art. 12, des reproducteurs pourront être exceptionnellement admis. Le détenteur n´en pourra faire usage que pour la saillie de ses propres bêtes. Les produits de cet élevage ne pourront être livrés au marché que dans un état impropre à l´élevage, à moins qu´il ne soit établi que ces bêtes seront livrées à l´abatage endéans la semaine de la vente. Dans ce cas ce sera le permis C qui sera délivré. Le permis de saillie peut être limité à une époque déterminée, de même que la naissance de sa validité pourra être différée à une date ultérieure. En règle générale la validité des permis délivrés aux admissions ordinaires et extraordinaires s´étendra jusqu´à la première admission subséquente. Celui délivré aux admissions supplémentaires ne vaudra que jusqu´à la prochaine admission ordinaire. Pour les reproducteurs admis à une admission ordinaire sans qu´ils soient suffisamment développés l´entrée en vigueur du permis de saillie est reculée à une date où, selon toute vraisemblance, ils seront aptes à l´élevage. Art. 18. La Commission remettra au détenteur du reproducteur admis un livret de saillie contenant : 1. le certificat d´admission à la saillie, 2. la permission de saillie. Seule la Commission d´admission a qualité pour porter des inscriptions au livret de saillie. Pour les reproducteurs auxquels a été délivré le permis A la commission remettra au détenteur un livret de saillie sur lequel celui-ci marquera toutes les saillies du reproducteur ; en outre il est tenu de remettre au propriétaire de la femelle une attestation de saillie qui devra être conservée pendant deux ans. Les détenteurs de reproducteurs sont responsables de la conservation tant du permis que du livret de saillie. Après l´élimination du reproducteur du service de la monte, le permis de saillie est à restituer à la Commission d´admission avec indication du motif de l´élimination. Le permis et le livret de saillie doivent être présentés à tous les agents de la police qui en feront la demande. Les saillies d´essai doivent être notées ; ces renseignements sont à présenter à la Commission avant les opérations d´admission à la saillie. Art. 19. Après nouvelle présentation d´un reproducteur déjà antérieurement admis, le permis de saillie sera renouvelé, modifié ou retiré. Si un reproducteur admis est stationné dans un autre endroit ou attribué à un autre détenteur, le permis de saillie devra être envoyé à la Commission d´admission qui décidera si le permis de saillie doit être maintenu, modifié ou retiré. Si un permis est retiré ou périmé le reproducteur est à considérer comme non admis. Est à considérer comme périmé également le permis de saillie relatif à un reproducteur transféré dans un district pour lequel le permis n´était pas valable. Art. 20. En règle générale dans chaque commune il devra se trouver au moins un reproducteur pourvu du permis de saillie A à raison de 100 bovins et de 60 truies aptes à la saillie. Pour le cas où le nombre des taureaux resp. verrats avec permis A serait insuffisant de sorte que le nombre de 100 et resp. de 60 bêtes à admettre à la saillie fût dépassé sensiblement, les administrations communales auront l´obligation de pourvoir au nombre de reproducteurs nécessaires. Il est loisible aux administrations communales de se tenir partiellement ou intégralement indemnes des dépenses leur résultant de ce chef par un prélèvement de taxes à charge des détenteurs de femelles de même espèce. La taxe sera perçue pour les bovins de 12 mois et pour les truies de 6 mois au moins. Aux fins du recensement de ces bêtes le Bourg- mestre pourra fixer un jour à son choix. 101 Les femelles inscrites ou à inscrire au Herdbook qui ne sollicitent pas les services des reproducteurs lpublics ne sont pas soumises au recensement, s l´administration de la Fédération des sociétés d´élevage en fait la demande. Les éleveurs qui tiennent un reproducteur pour les besoins de leur propre exploitation et qui n´auront pas recours aux services des reproducteurs communaux pourront être dispensés du payement de la taxe sur demande de l´administration du Herdbook. Art. 21. La Commission pourra décerner dans chaque commune des primes pour les meilleurs reproducteurs admis. Les primes ne seront décernées que lors de la réunion ordinaire de la Commission. A cette fin les reproducteurs admis seront rangés, suivant leur valeur en quatre classes zootechniques I, II, III et IV.  Une prime sera décernée à tous les reproducteurs des classes I et II. Ces primes sont de deux sortes :
  6. a)primes de concours ;
  7. b)primes de conservation. Le montant de ces primes sera fixé annuellement par le Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires mis à sa disposition. Le même propriétaire ne pourra obtenir au concours communal qu´une seule prime de concours pour la même espèce de bétail. Exception est faite pour les syndicats d´élevage, ainsi que pour les éleveurs chargés par la commune de la tenue de reproducteurs. Art. 22. Les primes de concours ne seront payées que si le taureau ou le verrat est représenté à la Commission lors de l´admission ordinaire subséquente. La prime est due également si le reproducteur vient à périr avant cette date, s´il a été remplacé par un autre reproducteur admis et que ce remplacement soit certifié par une attestation du vétérinaire du Gouvernement visée par le Bourgmestre de la commune. Des primes de conservation pourront être décernées de préférence aux taureaux qui se sont distingués par leurs produits (Extérieur, produits, le cas échéant production laitière des produits.) Les primes de conservations ne seront allouées que si le même reproducteur a servi pendant une année dans le pays et que son détenteur s´engage à l´affecter au service de la saillie encore une année à compter du jour de l´allocation de la prime. La prime de conservation n´est payée que si, conformément à une attestation du collège des bourgmestres et échevins de la commune de résidence du détenteur, le taureau a fait le service de la saillie et qu´il ait été représenté lors de l´admission subséquente. La prime est due également si le taureau a passé dans une autre étable. Si la bête périt avant cette date la prime sera liquidée proportionnellement au temps de service effectif. Art. 23. Lors de l´admission ordinaire des sub- sides pourront être alloués aux meilleurs boucs et chèvres. Le nombre et le montant de ces subsides seront annuellement fixés par le Gouvernement. Art. 24. Procès-verbal sera dressé pour chaque commune des opérations de la Commission. Ce procès-verbal contiendra le nom, la date de naissance, l´origine et toutes autres marques d´identité (marque oreillière, marque de feu à la corne) des reproducteurs présentés, la mention de leur admission, les motifs du rejet, ainsi que le résultat du concours. Y seront également portées les observations générales de la commission d´expertise sur le mode d´organisation du service de la saillie dans la commune et sur les mesures à prendre dans l´intérêt de l´amélioration des races. Immédiatement après le dernier concours le secrétaire de la commission enverra tous les procèsverbaux au commissaire de district qui les transmettra, avec des observations, au Gouvernement, après avoir fait parvenir à la gendarmerie la liste des reproducteurs admis et rejetés. La liste des taureaux munis du permis de saillie A sera affichée dans toutes les sections de commune du district d´élevage. Art. 25. Les particuliers, les sociétés d´élevage et les administrations communales détenteurs de taureaux ou de verrats munis du permis de saillie A sont obligés d´admettre à la saillie toutes les femelles reconnues libres de maladies contagieuses et de tares héréditaires par un certificat délivré par un vétérinaire, si le nombre des bovins et resp. des truies n´excède pas le chiffre de 100 et resp. de 60. 102 Art. 26. Les détenteurs de reproducteurs mâles sont obligés de permettre à tous les moments au vétérinaire du Gouvernement du ressort la visite de leurs reproducteurs. Si dans le courant de l´année celui-ci constate l´existence d´une maladie contagieuse, le reproducteur contaminé pourra être exclu du service de la saillie jusqu´après sa guérison. La validité du permis de saillie est suspendue et pendant cette période le reproducteur est à considérer comme non admis. Art. 27. Les administrations communales peuvent allouer, tant sur les fonds de la commune en général que sur ceux des différentes sections des crédits pour être distribués à titre de primes. La délibération du conseil communal déterminera le nombre et le montant de ces primes. Le payement des primes communales est subordonné aux mêmes conditions que celui des primes de l´Etat. Ces primes seront décernées par la commission d´admission aux meilleurs reproducteurs des sections de communes afférentes. Ces primes peuvent donc être cumulées avec celles de l´Etat. Copie de la délibération du conseil communal sera remise par le bourgmestre au secrétaire de la commission pour être annexée au procès-verbal. Art. 28. Les dispositions du présent règlement concernant l´admission à la saillie ne sont pas applicables aux taureaux et verrats importés par le Gouvernement ou l´administration de la Fédération des sociétés d´élevage. Ces derniers sont admis de droit jusqu´à la prochaine expertise ordinaire. Art. 29. Les arrêtés des 26 avril 1930 et 25 janvier 1935, sur le même objet, sont abrogés. Art. 30. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Londres, le 26 février 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech, P. Krier, V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 1er mars 1945 un Comité des Priorités. instituant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement grand-ducal de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu la nécessité de diriger l´effort économique vers la satisfaction des besoins essentiels de la population suivant leur ordre d´urgence, à savoir : la nourriture, le vêtement, le logement et le travail ; Vu qu´en même temps que le redressement économique intérieur du pays, et dans le même but doit être recherché le rétablissement de son commerce extérieur ; Considérant qu´il est nécessaire de coordonner les différents services administratifs en vue de déterminer temporairement les priorités d´approvisionnement pour satisfaire aux besoins essentiels de la population et du redressement économique et d´organiser l´exportation; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué un Comité des Priorités qui décide, dans le cadre des instructions données par le Ministre compétant et des possibilités de change et de transport, de l´octroi de certificats de priorités autorisant l´approvisionnement, l´importation, l´exportation, le transit et la production ainsi que les opérations de change et le transport y afférent. Ce Comité est rattaché administrativement au Département des Affaires Economiques. 103 Art. 2. Le Comité et composé d´un président et d´un vice-président nommés par le Minitres du Ravitaillement et des Affaires Economiques, et des délégués respectifs des Ministres ayant les Affaires Economiques, le Commerce extérir,eu les Finances, l´Agriculture, les Communications et le Ravitaillement dans leurs attributions, ainsi que d´un délégué de l´Institut de Change. Le président peut appeler en consultation aux délibérations du Comité toutes personnes spécialement compétentes en vue de prendre leur avis sur une question particulière. Art. 3. Le président dirige et organise les travaux du comité. Il prépare, en collaboration avec les départements intéressés et le comité, la réglementation générale relative à l´établisArrêté ministériel du 21 février 1945, portant modificatication de l´arrêté min. du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de la Justice, sement des priorités d´importation, d´exportation, de transit, d´approvisionnement et de production. Art. 4. Les Ministres ayant les Affaires économiques, l´Agriculture, le Commerce extérieur, les Finances, les Communications et le Ravitaillement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de se publication au Mémorial . Londres, le 1er mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. dans le Grand-Duché de Luxembourg, est modifié comme suit : Toute circulation et tout séjour dans un lieu public entre le coucher et le lever du soleil sont interdits aux étrangers à l´exception des sujets Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l´article 2, Nr. 1a de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l´état de siège ; Vu l´article 2d de l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ; Arrêtent : Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers américains, anglais, belges, francais, grecs, hollondais, polonais, russes, suisses, tchèques, yougoslaves et de ceux porteurs d´un permis accordé par le Ministre de la Justice. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1945. Le Ministre d´Etat, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Emprunts communaux.  Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées Kehlen (Kehlen) 6 mars 1945. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance 200.000 frs. 1er septembre 1936 1945 Numéros sortis au tirage 6, 54, 127, 153, 154. Caisse chargée du remboursement Banque générale du Luxembourg 104 Avis.  Travaux Publics.  Par arrêtés grand-ducaux du 19 janvier 1945 MM. Wilgé Nicolas de Luxembourg et Wagener Jean de Diekirch ont été nommés conducteurs des Travaux Publics.  7 mars 1945. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1945 ont été nommés conseillers à la Cour Supérieure de Justice pour la durée de 3 mois MM. Léon Hammes, Marcel Reckinger et Maurice Sevenig, juges au tribunal d´arrondissement à Luxembourg.  6 février 1945. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal en date du 20 février 1945, M. Joseph Schmit, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton d´Esch. Le rang de juge au tribunal d´arrondissement a été conféré à M. Joseph Schmit.  7 mars 1945. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 12 mars 1945, M. Jean Treinen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice pour la durée de trois mois.  14 mars 1945. Avis.  Administration communale.  Par arrêté en date du 8 mars 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Origer, de Hautcharage, de ses fonctions d´échevin de la commune de Bascharage.  8 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Armand Thibeau à Luxembourg en date du 18 octobre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de 6760 actions privilégiées de la Société Anonyme Minière et Métallurgique de Rodange savoir : Nos 1453 7 ; 1463 7 ; 2622 3 ; 8396 8400 ; 10409 ; 1090810917 ; 18278 22500; 22711 22725; 25543 27042; 39396  39405 ; 54294 54313; 76501; 76502 77000; 13813 13822; 4840 4841; 5121 ; 13332 ; 31113120 ; 5122 ; 5123 ; 3876 3877; 15751 ; 26392643; 2649  2658; 14744 14843; 1511715216; 34562 34581 ; 24804  24842; 2486124921; 34370  34391; 34350 34369; 59205949; 7579 ; 8761 ; 13265  13266 ; 16178  16185; 16334 16342; 16547 16550; 16554 16556, sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  13 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg en date du 25 octobre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de trente-six actions au porteur de la Compagnie Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg savoir : Cat. A. Nos 733740; 756 761 ; 845 ; 947 952 ; 953 ; 4347 ; 1141 ; 2533 ; 4309 ; 4310 ; 4406 ; 4501 ; 4502 ; 4503 ; 4504 ; 4505 ; 4506 ; 4509 ; 4717, chacune d´une valeur nominale de 500 francs. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  13 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 30 novembre 1944 et du 4 décembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 390 olbigations 3% de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 507, 6680, 6682 à 6684, 7746, 7747, 8560, 9152, 10112, 10113, 10115, 13196 à 13199, 14301, 16867, 18321, 18774, 18775, 18944, 19283, 19285, 19286, 19301, 19302, 21190, 21674, 21675, 21676, 23520, 23521, 23522, 24749, 24794, 24961, 105 25132, 25133, 25135, 25136, 25137, 25138 à 25142, 25144 à 25146, 25148, 25149, 25151 à 25155, 25749, 26002 à 26003, 26006, 26027 à 26030, 26033, 26035 à 26039, 26040, 26046 à 26055, 26079 à 26084, 26088, 26090, 26091, 26093, 26095, 26137 à 26139, 26143, 26146, 26147, 26207, 26208, 26210, 26212 à 26220, 26226, 21681, 26228 à 26232, 26234 à 26238, 26240, 26244, 26245, 26469, 26470 à 26473, 26481, 26482, 26632 à 26634, 26636, 26638 à 26640, 27075, 27077, 27107, 27108, 27111, 27113 à 27116, 27118, 27119, 27751, 28080, 30018, 30022, 30023, 30492 à 30494, 30496 à 30500, 30502 à 30506, 1658, 3327, 8734, 418, 511, 1260, 1261, 3867, 5065, 5573, 6529, 7022, 7034, 7260, 9317, 9359, 9378, 10466 à 10469, 10508 à 10510, 10512 à 10515, 10517, 10518, 11431, 11432, 11439, 19798, 19800, 20132, 26101, 28132, 31374, 31926, 407, 15885, 27102, 27104, 27105, 28222 à 28227, 28230 à 28232, 28234, 27561, 14051, 30044, 30045, 3208 à 3211, 3039 à 3042, 3044 à 3052, 3054 à 3067, 3107 à 3123, 3125 à 3128, 3130 à 3136, 3138 à 3154, 3156 à 3158, 3160 à 3163, 3165, 3166, 3168, 3169 à 3186, 3188 à 3198, 3200 à 3207, 30412, 30414 à 30416, 30418, 30420, 30422, 30425 à 30431, 30436 à 30439, 30440 à 30442, 30444 à 30449, 30451, 30453 à 30458, 30460 à 30462, 30464 à 30467, 30469, 30470, 30475 à 30478, 30480, 30481, 26741, d´une valeur nominale de 500 francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernanl ta perte de titres au porteur.  14 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 30 novembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 384 obligations 3% de la Société Anonyme Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir: Nos 47462, 48053, 48489, 48813 à 48820, 49401 à 49404, 49412, 49817 à 49819, 49895, 49927, 50166, 50358, 63449, 66241, 950, 951, 1990, 3310, 4574, 5310, 6234, 10166, 10560, 11071 à 11076, 17952, 19647, 20018, 24084, 28290, 28388, 29286, 31076, 32630 32836, 32839, 33366, 33367, 33656, 33896 à 33905, 34851, 34853, 35325, 36348, 37319, 37321, 37322, 40047 à 40050, 41473, 44869, 44870, 44937, 45441, 47353, 47354, 49281, 49563, 50627, 50628, 51669, 52458, 61201, 61793, 70308, 76209, 76805, 78028, 78928, 78929, 79795, 81639, 84705, 84908, 84909, 85207, 86860, 87182, 87805, 88163, 88164, 89562, 89880, 90157, 90158, 90376, 90635, 90737, 90881 à 90887, 90946, 91045, 91560, 92401, 92755, 93057, 94493, 95265 à 95267, 95270, 96285, 96361, 98022, 98417, 98743 à 98750, 103974 à 103978, 109627, 110129, 111023 à 111027, 111119, 111120, 112310, 114112, 114485 à 114490, 115108, 115739, 117256, 120222, 121186, 121436, 121437, 122672, 122673, 123308, 124504, 124505, 125390, 125391, 125392, 125562, 127170, 127171, 127353, 127847, 128162 à 128168, 129418, 129419, 131396, 131410, 131411, 132381 à 132385, 132746, 133387, 133388, 135020, 135053, 135054, 135464, 135658, 135659, 136251, 136377 à 136380, 136666, 136668, 136669, 136672, 136674, 136680, 137207 à 137216, 137491, 137492, 139263, 140768, 141022, 143402 à 143407, 143409, 143700, 148301 à 148306, 148311 à 148324, 148793, 149469, 149470, 150469. 58042, 60903, 64826, 66415, 70630, 72578, 73886, 78216, 78217, 78218, 87227, 99197, 99198, 117401 à 117403, 117501, 117502, 122667 à 122669, 142340, 142341. 56647, 63770, 65183, 66021, 67559, 72392, 74353, 84629, 89704, 115382, 133390, 133952, 141039, 30088, 95324, 105224, 121006, 121007, 6945, 7999, 40953, 74163, 124932. 32083, 38310, 43025, 43134, 43626 à 43628, 54604, 55323, 56325, 57288, 58601, 59821 à 59823, 59832, 60497, 60621, 60763, 61605, 62136, 62395, 63171, 64205 à 64207, 64915, 65086, 65227, 65648, 77083, 78349, 79499, 114538, 114539, 144494, 144495, 147756. 5142, 17633, 28874, 43643, 43644, 49410, 50131, 50132, 50629, 52067, 53194, 55161, 55299, 55611, 130481, 151741 à 151743, chacune d´une valeur nominale de 500 francs. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 mars 1945. 106  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 30 novembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 16 obligations 3,75% de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, émission de 1934, savoir : Lit. B N° 250, d´une valeur nominale de cinq cents francs ; Lit. C Nos 1204 à 1207, 18273 à 18275, d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. D Nos 491 à 493, d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; Lit. E Nos 138 à 142, d´une valeur nominale de dix mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 13 novembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations 3,75% de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, émission de 1934, savoir: Lit. A Nos 00539 et 00540, d´une valeur nominale de cent francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  13 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 13 novembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de onze obligations 3,75% de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, Section des Prêts d´Assainissement, émission de 1937, savoir : Lit. A Nos 2581 et 2582 d´une valeur nominale de mille francs chacune, Lit. B N° 432 d´une valeur nominale de cinq mille francs, Lit. C Nos 1275 à 1282 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 13 novembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux cents parts sociales des Aciéries Réunies de Burbach -Eich-Dudelange, savoir: Nos 2776 à 2975, sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  13 mars 1945.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Nicolas Metz à Esch-s.-Alzette en date du 16 décembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de 1 obligation Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 1935, obligation communale 4% savoir : Lit. D. N° 01187 d´une valeur nominale de 5.000 fr. L´opposant prétend que le titre en question a été perdu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur  14 mars 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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