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Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944. Nous CHARLOTTE,

85 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 10 mars

  1. N° 10 Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il sera créé une ou plusieurs commissions d´enquête chargées, à l´exclusion des organes dis- ciplinaires prévus par la législation en vigueur, de donner au Ministre de l´Epuration leur avis sur les mesures à prendre à l´égard des fonctionnaires, agents, employés et employés temporaires, en activité ou en retraite, des services et administrations de l´Etat, des établissements soumis au contrôle de l´Etat, des communes et sydicats de communes et des chemins de fer, en raison de leur comportement durant l´occupation. Les magistrats de l´ordre judiciaire, non encore mis à la retraite sur la base de la législation luxembourgeoise, restent soumis à la discipline existante. Art.
  3. Les membres des Commissions seront Samstag, den
  4. März
  5. nommés par Nous, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Les commissions seront composées de sept membres dont un président, cinq assesseurs et un assesseur-secrétaire. Il y aura pour chaque commission un ou deux assesseurs suppléants. Les membres et suppléants de plusieurs commissions sont interchangeables, suivant les besoins. Les commissions pourront s´adjoindre, pour les écritures, un ou deux secrétaires administratifs. Art.
  6. Les membres et les suppléants des commissions prêteront entre les mains du Ministre de l´Epuration le serment suivant : « Je promets de remplir mes fonctions en âme et conscience, pour le salut de l´Etat, et de garder le secret des faits dont j´aurai connaissance dans l´accomplissement de mes fonctions, ainsi Dieu me soit en aide.» Les secrétaires administratifs prêteront entre les mains du président le serment de garder le secret des faits dont ils auront connaissance dans l´accomplissement de leurs fonctions. Art.
  7. Les commissions auront un droit absolu d´enquête et d´investigation. Elles pourront notamment prendre tous renseignements, requérir à ces fins la Sûreté Publique, la gendarmerie et la police, se faire communiquer par les services et administrations publics, y compris les parquets, tous dossiers ou pièces utiles, et entendre des témoins. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, seront passibles d´un emprisonnement de 8 jours à 1 mois et d´une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement, à prononcer par le tribunal correctionnel. 86 La commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres à l´accomplissement des devoirs qui précèdent. Art.
  8. L´action disciplinaire prévue par cet arrêté est indépendante de l´action répressive et peut être exercée avant elle. La Commission sera saisie par le Ministre de l´Epuration. La procédure disciplinaire prévue par Notre arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisation du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat est maintenue en la présente matière dans toutes les dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent arrêté. L´art. 3 de l´arrêté du 21 décembre 1932 n´est pas applicable. Tout fonctionnaire ou employé appelé à comparaître devant une commission d´enquête peut se faire assister d´un défenseur de son choix, pris parmi les membres du personnel de l´administration dont il relève. Art.
  9. Les commissions délibèrent valablement, si le président ou son délégué et quatre autre membres sont présents. Si elles délibèrent au nombre de six membres, la voix du président l´emporte en cas de partage. Art.
  10. Les commissions désigneront, pour chaque service ou administration ou partie de service ou d´administration à épurer par elles, un ou plusieurs de leurs membres comme rapporteurs, pris en dehors de l´administration à épurer. Les rapporteurs examineront les questionnaires, resp. les dossiers des intéressés, en se faisant assister par 2 ou plusieurs fonctionnaires ou employés des services en question. Ces délégués, désignés par le Ministre de l´Epuration, prêteront entre les mains du président de la commission le serment de garder le secret des faits qu´ils apprendront dans l´accomplissement de leur mission. Ils pourront se renseigner auprès de tiers sur le comportement des agents de leur administration. Ils seront appelés aux auditions de témoins. Ils y pourront poser des questions par d´organe du rapporteur. Art.
  11. Les rapporteurs soumettront à la commission le résultat de leur examen. La commission procédera au besoin à toutes mesures d´instruction supplémentaires qu´elle jugera nécessaires. Elle signalera sans délai au Ministre de l´Epuration les cas ne donnant pas lieu à contestation en lui proposant de classer les dossiers. Elle procédera à l´examen des cas contestés en suivant, pour autant que possible et sauf instructions contraires du Ministre de l´Epuration, l´ordre de gravité décroissante et l´ordre hiérarchique descendant. Le Ministre de l´Epuration pourra suivant la gravité des cas, sur proposition ou après avoir demandé l´avis de la Commission, suspendre un agent pendant tout le cours de la procédure, avec privation totale ou partielle du traitement. Dans les mêmes circonstances la suspension totale ou partielle de la pension peut être ordonnée. La commission proposera au Ministre de l´Epuration, dans un avis motivé, qui indiquera, en cas de partage des voix, les différentes opinions émises, l´application des sanctions suivantes 1) l´avertissement ; 2) la réprimande, sans ou avec retenue de traitement de ½ mois à 3 mois ; 3) le déplacement, tel qu´il est prévu à l´art. 27 5 de la loi du 8 mai 1872 ; 4) la suspension des majorations de traitement triennales pour une durée de 3 à 12 ans ; 5) l´exclusion de l´avancement ou la suspension temporaire de l´avancement pour une durée de 3 à 10 ans ; 6) la mise à la retraite avec diminution de pension de 10 à 50%, resp. la réduction de la pension existante de 10 à 50% ; 7) la révocation, qui emporte de plein droit la perte du titre et des droits à la pension et pour les retraités, la privation totale de la pension. Ces sanctions pourront être déclarées rétroactives jusqu´à la date du 10 septembre
  12. Pour les fonctionnaires et employés des communes, les membres de la police locale étatisée, le personnel enseignant et les agents des chemins de fer la commission pourra proposer au lieu des sanctions précitées l´application des mesures disciplinaires prévues par les dispositions spéciales afférentes. Si les faits constatés par la commission constituent des infractions, la commission transmettra le dossier au parquet, à la suite de son avis. 87 Art.
  13. Pour les peines énumérées à l´art. S sub 3 à 7 du présent arrêté les décisions sont prises par Nous, sur proposition du Ministre de l´Epuration, si la nomination émane du Souverain. Dans tous les autres cas les décisions sont prises par le Ministre de l´Epuration. Les décisions sont motivées et non susceptibles de recours. Art.
  14. Le Gouvernement en Conseil peut déroger aux conditions fixées par la loi pour la nomination et pour l´avancement à des fonctions au service de l´État ou d´établissements sous le contrôle de l´État, en faveur de personnes qui se sont distinguées par leur attitude patriotique durant l´occupation. Art.
  15. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 2 mars
  16. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier, V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sureté extérieure de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Vu les arrêtés des 7 juillet 1944, 6 novembre 1944 et 14 décembre 1944 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recou- rir à la procédure législative normale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 123 septies du Code pénal, con- cernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 123septies.  En cas d´infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger des amendes allant de 500 francs jusqu´à 250.000 francs. L´amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants : revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé. Si le délinquant a agi par esprit de lucre l´amende pourra s´élever jusqu´à 1.000.000 francs. Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l´infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution resp. le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis. Le montant des condamnations à l´amende n´est pas de nature à influencer le taux des peines principales prévues par la loi. Les dispositions du présent arrêté rétroagissent au 10 mai
  17. Art.
  18. Les art. 113 à 123 sexies du Code pénal sont abrogés pour autant qu´ils sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Art.
  19. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 2 mars
  20. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 88 Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit qui, suivant avis du 26 février 1945 publié au N° 9 du Mémorial de l´année courante, se réunira en session extraordinaire du 8 au 15 mars 1945 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, procédera également à l´examen de M. Georges Schwall d´Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour le second examen du doctorat en droit. L´examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le jeudi, 8 mars, à 9 heures du matin. L´examen oral de M. Schwall est fixé au jeudi, 15 mars, à 9 h. du matin.  3 mars
  21. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire les 23 et 24 mars 1945 pour procéder à l´examen de MM. Albert Borschette de Diekirch, Arthur Bour de Pratz, Pierre Calmes de Mersch, René Ehlinger de Waldbredimus, Emile Geisen de Hollerich, Eugène Haler de Reckange (Mersch), Edouard Kinnen de Wecker, Bernard Krack de Colmarberg, Paul Leimbach de Mertert, Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor de Ahn, Jules Molitor de Beggen, Marcel Reding de Mecher, Edmond Renier de Weiler-la-Tour, Ernest Ritz de Mertert, Marcel Schiltz de Schifflange, Jean Steffen de Münsbach, Victor Steinmetz de Pütscheid, Ernest Steinmetzer de Rosport, Emile Thiry de Differdange, de Mlles Laure Cames d´Esch-s.-Alzette, Georgette Feiereisen de Luxembourg, Andrée Musman de Luxembourg, Valentine Rauch de Rumelange et Mélanie Wester de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. Les épreuves écrites auront lieu pour tous les récipiendaires vendredi, le 23, et samedi, le 24 mars 1945, chaque fois de 8 à 12 et de 15 à 18 heures, dans la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale à Luxembourg, Boulevard Royal.  7 mars
  22. Avis.  Caisse d´épargne.  Déclaration de perte de livrets.
  23. Livrets émis par la Caisse d´épargne de l´Etat: Nos 3924, 4788, 26444, 28424, 31150, 33605, 37390, 38045, 38205, 38386, 39423, 47391, 170613, 209033, 223438, 261541, 280662, 290975, 332894, 333893, 335537, 344314, 348567, 349306, 361314, 362938, 366989, 372029, 430480, 450279,
  24. Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alzette sous le régime allemand : N os 415026, 426258, 450111, 481177, 481178,
  25. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leur droit. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  6 mars
  26. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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