89 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 17 mars
- N° 11 Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945, portant interprétation de l´art. 5 de l´arrêté grandducal du 16 novembre 1944 sur l´exercice de la profession d´avocat et la discipline du barreau. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le décret du 14 décembre 1810, portant règlement sur l´exercice de la profession d´avocat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant le décret du 14 décembre 1810 portant règlement sur l´exercice de la profession d´avocat ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La dernière phrase de l´art. 5 de l´ar- rêté grand-ducal du 16 novembre 1944, portant modification du décret du 14 décembre 1810, disant que « la Cour Supérieure de Justice statuera au nombre de cinq juges» est à interpréter en ce sens que la Cour ne statue qu´au nombre de cinq juges dans toutes les affaires disciplinaires lui soumises sur la base du décret du 14 décembre
- Samstag, den
- März
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 12 mars
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 24 février 1945, complétant l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant extension de la compétence des tribunaux de police. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège ; Vu l´arrêté du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l´article 139 du code d´instruction criminelle ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant extension de la compétence des tribunaux de police ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 90 Vu l´art 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, portant extension de la compétence des tribunaux de police, est complété comme suit : Indépendamment des affaires de simple police qui leur sont attribuées, tant par le Code pénal que par des dispositions spéciales, les juges de paix connaîtront des infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège, ainsi qu´à l´arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l´arrêté du 21 février 1945, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, portant extension de la compétence des tribunaux de police, est complété comme suit : Les juges de paix appliqueront les peines comminées par les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945 ainsi que par l´arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l´arrêté du 21 février 1945, jusqu´à concurrence d´une année d´emprisonnement et de 10 000 fr. d´amende. Les peines supérieures sont réduites de plein droit à ce maximum. S´il existe des circonstances atténuantes la peine de l´amende pourra être réduite jusqu´à cent francs, respectivement dans des hypothèses exceptionnellement favorables, jusqu´à dix francs. L´amende et l´emprisonnement pourront être appliquées séparément. Pour les infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège, les dispositions de l´alinéa précédent, concernant l´application de circonstances atténuantes, rétroagissent au 20 janvier
- Art.
- L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, portant extension de la compétence des tribunaux de police, est complété par un article 2bis libellé comme suit : Sans préjudice aux dispositions de l´art. 139 du code d´Instruction criminelle les infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège, ainsi qu´à l´arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l´arrêté du 2 février 1945, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg, pourront être jugées par le juge de paix du lieu de résidence du prévenu. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 24 février
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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