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Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement du tribunal d´arrondissement de Diekirch a Diekirch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu G

127 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 29 mars 1945. N° 15 Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement du tribunal d´arrondissement de Diekirch a Diekirch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 12 de la loi du 18 février 1885 sur l´or- ganisation judiciaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, conférant au tribunal correctionnel compétence de juger en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Donnerstag, den 29. März 1945. Luxembourg pour statuer en matière d´infractions aux arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, 7 juillet, 6 novembre, 14 décembre 1944 et 2 mars 1945, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, ainsi qu´aux arrêtés grand-ducaux des 4 septembre et 14 décembre 1944, relatifs à la sécurité et à la protection des armées alliées sur territoire du Grand-duché. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 19 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le siège du tribunal d´arrondissement de Diekirch est retransférée à Diekirch. Art. 2. Provisoirement et jusqu´à disposition ultérieure le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est seul compétent dans tout le rayon de compétence de la Cour Supérieure de Justice de Arrêté grand-ducal du 20 mars 1945, concernant l´administration des socétés commerciales en temps de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 128 Vu l´arrêté grand-ducal du 28 février 1940, concernant l´administration des sociétés commerciales en temps de guerre, complété par l´arrêté du 5 février 1941 ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, les sociétés commerciales sont dispensées de la concovation de l´assemblée générale statutaire à tenir en 1945, en attendant la publication des directives générales concernant l´établissement des bilans pour la période d´occupation et de celle qui en fait suite immédiate. Art. 2. Cette assemblée devra se tenir dans un délai de six mois à partit de la publication des directives visées à l´art. 1. Art. 3. La mise en distribution de dividendes afférents aux bilans de la période d´occupation, si elle n´a pas encore eu lieu, reste subordonnée à l´assentiment préalable de la dite assemblée. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, ayant pour objet d´épurer et de compléter les conseils communaux en attendant les élections communales nouvelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi communale du 24 février 1843 ainsi que la loi modificative du 23 mai 1932 ; Vu l´art. 2 de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer les élections communales ; Considérant que les mandats venus à expiration ont été prorogés jusqu´à de nouvelles élections, que cependant un grand nombre de ces mandats Toutefois le remboursement des sommes payées à titre de « Kapitalertragssteuer» ne pourra en aucun cas être demandé. Art. 4. L´arrêté du 28 février 1940, modifié par celui du 5 février 1941 et concernant l´administration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre, est complété en ce sens que la durée des mandats des administrateurs, des gérants et des commissaires de surveillance en fonctions à la date du 10 mai 1940 est prorogée jusqu´à la date de cette assemblée. Pour le calcul de la durée des mandats conférés ou renouvelés à cette occasion, le point de départ sera la date de l´assemblée telle que cette date est fixée par les statuts. Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 20 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. est devenu vacant par le décès, la démission, la déportation ; qu´il échet au surplus de déclarer déchus de leurs mandats resp., de suspendre les conseillers compromis par leur attitude antipatriotique ; considérant que, pour assurer la continuité des fonctions de l´Etat, il est nécessaire de compléter les différents conseils communaux, à raison des décisions qui doivent être prises par ces organismes ; qu´il est cependant impossible, par suite de la situation actuelle, de procéder conformément à l´art. 150 de la loi électorale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 129 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par décision du Ministre de l´Intérieur les conseillers communaux en fuite ou en état de détention pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat sont déclarés déchus de leur mandat. Art. 2. Les conseillers qui, sans être actuellement déchus, se trouvent sous le coup d´une poursuite pénale pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat, et ceux qui, sans être sous le coup d´une pareille poursuite, ont eu une attitude antipatriotique ou suspecte durant l´occupation ennemie, peuvent être déclarés déchus de leur mandat ou suspendus par décision du Ministre de l´Intérieur, le collège échevinal et le Commissaire de district entendus en leur avis. Les intéressés seront entendus en leurs explications écrites à adresser au Commissaire de district. Art. 3. Le Ministre de l´Intérieur, en attendant le renouvellement des conseils communaux par des élections générales; est autorisé à nommer des titulaires pour les mandats devenus vacants au sein d´un conseil par suite de décès, de démission, de déplacement à l´étranger, de déchéance ou de suspension de l´un ou l´autre conseiller, pour autant qu´il n´est pas possible de procéder conformément à l´art. 228 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, étant entendu que les candidats non élus aux dernières élections qui seraient appelés à achever le terme des sièges vacants conformément à l´art. 228 seront exclus resp. pourront être exclus par décision du Ministre de l´Intérieur, suivant les distinctions des art. 1 et 2 qui précèdent. Art. 4. Les conseillers suppléants désignés en vertu de l´article précédent peuvent être nommés membres du collège échevinal. Art. 5. Le Ministre de l´Intérieur procédera aux nominations prévues à l´art. 3, dans le délai d´un mois à partir de la publication du présent arrêté. Les vacances seront immédiatement rendues publiques dans toutes les sections de la commune par les soins du collège échevinal. Dans les quinze jours de la publication du présent arrêté, le collège échevinal soumettra au Commissaire de district une liste de noms, qui ne pourra dépasser le nombre double des sièges vacants. Une seconde liste renseignant les personnes qui briguent un siège de conseiller communal et qui en auront fait la déclaration auprès du bourgmestre sera transmise en même temps au Commissaire de district. Les personnes figurant sur ces listes doivent remplir les conditions d´éligibilité requises par les textes en vigueur et avoir en´ outre fait preuve d´une attitude patriotique durant l´occupation ennemie. Sur la base de ces deux listes le Commissaire de district proposera au Ministre de l´Intérieur les conseillers suppléants à nommer. Art. 6. Les conseillers ainsi nommés auront voix délibérative. Art. 7. Le mandat du conseiller suppléant nommé en dernier rang suivant l´art. 5 qui précède, et à défaut de conseillers ainsi nommés le mandat du conseiller appelé en conformité de l´art. 228 de la loi du 31 juillet 1924 cessera immédiatement au profit de l´ancien titulaire si les causes qui ont empêché ce dernier d´exercer son mandat viennent à cesser. Art. 8. Lorsqu´une vacance se produira plus tard le Ministre de l´Intérieur pourra pourvoir au remplacement du conseiller sur la base des listes déjà fournies. Art. 8. Lorsqu´une vacance se produira plus tard le Ministre de l´Intérieur pourra pourvoir au remplacement du conseiller sur la base des listes déjà fournies. Si aucune liste n´a été présentée il pourra requérir la publication de la vacance dans toutes les sections de la commune par les soins du collège échevinal et procéder à la nomination dans les délais et dans la forme prévus à l´art. 5. Art. 9. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Londres, le 26 mars 1945. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Charlotte. 130 Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´Inspection du Travail et de l´Administration des Mines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que le développement extraordinaire du machinisme et l´application de plus en plus étendue des méthodes de rationalisation exercent une influence profonde sur les conditions de travail, d´hygiène et de sécurité ; Considérant que l´état de santé des travailleurs a gravement souffert durant l´occupation ennemie et que la santé publique en général réclame une protection efficace ; Considérant que l´Etat a l´obligation de renforcer le service de l´Inspection du Travail afin d´assurer une surveillance régulière, efficace et constante, à la fois technique et médicale, en vue de la réalisation de toutes les conditions nécessaires pour que l´activité professionnelle des travailleurs puisse s´exercer dans un milieu aussi hygiénique que possible ; Considérant qu´il est de l´intérêt public de réorganiser l´Inspection du Travail et l´Administration des Mines, vu les nombreux problèmes d´ordre social qui se posent actuellement ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Réorganisation, champ d´application et objet de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 1er. L´Inspection du Travail et l´Administration des Mines sont réunies en une seule institution dénommée « Inspection du Travail et des Mines». Art. 2. L´Inspection du Travail et des Mines s´applique aux entreprises industrielles, aux entre- prises de mines et de carrières, et pour autant qu´elles sont soumises à la loi sur le repos hebdomadaire, aux entreprises commerciales, aux entreprises de transport par voie ferrée et par route et aux entreprises de l´artisanat. Elle s´applique aussi aux entreprises économiques de l´Etat, des communes et aux entreprises de l´agriculture se servant de machines à moteur. Art. 3. L´Inspection du Travail et des Mines a pour objet d´assurer, par un contrôle efficace et constant : 1° l´application des dispositions légales ou conventionnelles concernant les conditions du travail et la protection des travailleurs dans l´exercice de leur profession, à savoir : la durée du travail, du repos hebdomadaire et des congés payés ; le travail de nuit ; le travail des femmes, des adolescents et apprentis ; l´hygiène et la sécurité ; la protection du salaire ; la réglementation des taux de salaires ; l´application des règlements concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes ; la surveillance des conditions d´autorisation de tous les établissements classés ; la surveillance des apprentis dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ; le bon fonctionnement des délégations d´entreprises. 2° l´application de la législation minière. Le tout sans préjudice à d´autres ttributions lui réservées par les lois spéciales. Le Ministre du Travail peut charger l´Inspection du Travail et des Mines de toute mission destinée à prévenir et à aplanir les conflits du travail qui ne sont pas de la compétence de l´Office National de Conciliation. Organisation des services et personnel de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 4. L´Inspection du Travail et des Mines sera placée sous l´autorité du Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines. Elle sera dirigée par un fonctionnaire portant le titre d´Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines. Celui-ci exerçant aussi les fonctions dévolues par la législation minière à l´ingénieur des mines, devra avoir la qualité d´ingénieur des mines. Art. 5. L´ingénieur -directeur pourra être assisté de trois ingénieurs-inspecteurs dont un pour les 131 mines et carrières, un pour l´industrie métallurgique et les industries qui s´y rattachent et un pour les autres entreprises. Si les besoins du service l´exigent, deux inspecteurs adjoints pourront être engagés. Les ingénieurs-inspecteurs devront être porteurs du diplôme d´ingénieur d´une université technique et l´un d´eux devra avoir la qualité d´ingénieur des mines. Les inspecteurs adjoints devront être porteurs d´un diplôme d´une école technique moyenne. Le Ministre du Travail pourra nommer un médecin-inspecteur en vue de l´application de la législation relative à l´hygiène du travail et à la santé des travailleurs. Aux fins d´enquêtes spéciales, le Ministre du Travail pourra aussi placer temporairement sous les ordres de l´ingénieur-directeur d´autres personnes possédant des connaissances spéciales. Elles ne seront pas fonctionnaires de l´Inspection du Travail et des Mines. Les postes de gardes-mines et de conducteurs des mines seront supprimés au fur et à mesure de leur vacance. service des établissements qu´ils seront appelés à vérifier. Les candidates au poste d´assistante sociale-contrôleuse devront être Luxembourgeoises, jouir de leurs droits civils et politiques, avoir 30 ans accomplis et être porteurs du diplôme d´assistante sociale. Les autres conditions de recrutement des contrôleurs et de l´assistante sociale-contrôleuse seront déterminées par un règlement d´administration publique. Les contrôleurs seront nommés pour 4 ans par arrêté ministériel. Leur engagement pourra être renouvelé. Ils auront la qualité d´employés privés, sur la base d´un engagement écrit et ils seront assurés près de la Caisse de pension des employés privés, à moins qu´ils ne demandent de rester assurés près d´un autre établissement d´assurances sociales. L´assistante sociale-contrôleuse sera nommée pour un, temps indéterminé. Elle aura aussi la qualité d´employée privée sur la base d´un engagement écrit et elle sera assurée près de la Caisse de pension des employés privés. L´assistante sociale-contrôleuse actuellement en fonctions, conservera ses droits acquis. Art. 6. Le mode de recrutement et de nomination de l´ingénieur-directeur, des ingénieurs-inspecteurs, des inspecteurs adjoints ainsi que du médecininspecteur sera déterminé par un règlement d´administration publique. Art. 8. Le travail de bureau sera assumé par un chef de bureau assisté au maximum de trois commis ou expéditionnaires. L´engagement du personnel de bureau est soumis aux conditions générales prévues par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires, complétée par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation d´un concours d´admission au stage dans les différentes Art. 7. Les ingénieurs-inspecteurs auront comme auxiliaires pour les fonctions déterminées par l´art. 3 du présent arrêté : trois contrôleurs-ouvriers pour les mines et carrières ; deux contrôleurs-ouvriers pour l´industrie métallurgique et les industries qui s´y rattachent ; un contrôleur-ouvrier pour les autres entreprises et un contrôleur pour les employés administrations de l´Etat. Les deux expéditionnaires actuellement en fonctions conserveront leurs droits acquis. privés. Il sera nommé en outre une assistante socialecontrôleuse pour la protection du travail des femmes et des adolescents. Les candidats aux postes de contrôleurs devront être Luxembourgeois, jouir de leurs droits civils et politiques, avoir 30 ans au moins, exercer effectivement depuis plus de 5 ans une ou plusieurs branches du travail de l´Industrie qui tombera sous leur contrôle et n´avoir depuis deux ans encouru aucune amende pour infraction aux règlements de Art. 9. Les fonctionnaires et employés de l´In- spection du Travail et des Mines ne pourront être intéressés directement ou par leurs conjoints, ascendants, descendants ou alliés en ligne directe à une entreprise économique placée sous leur contrôle. Ils ne peuvent être membres de la Chambre des députés, d´un conseil communal ou d´une chambre professionnelle. Ils ne peuvent faire le commerce ni tenir un débit de boissons par eux-mêmes ou par leurs conjoints, 132 parents du alliés habitant avec eux,-ou par personnes interposées. Pouvoirs de contrôle de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 10. Avant d´entrer en fonctions, les fonctionnaires, employés et auxiliaires de l´Inspection du Travail et des Mines prêteront le serinent de ne point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce et en général les procédés d´exploitation dont ils pourront avoir connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sauf les cas de nécessité prévus par la loi. Art. 13. L´ingénieur -directeur, les inspecteurs du Travail et des Mines ainsi que leurs auxiliaires ont le droit de pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour´et de la nuit, dans les locaux des entreprises où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale ; et de pénétrer de même, le jour, dans tous les établissements qu´ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être des établissements sujets à contrôle. Le droit de libre accès s´étend à toutes les dépendances des entreprises tels que : abris, logements ouvriers, cantines, crèches, institutions de bienfaisance ou d´enseignement professionnel etc. Le droit de pénétrer dans les établissements en dehors des heures normales de travail n´appartient aux inspecteurs que si des indices ou des plaintes établissent des présomptions d´infraction aux lois. Lorsque pour les visites de nuit, les inspecteurs rencontrent des difficultés, ils peuvent en référer aux chefs locaux de la gendarmerie ou de la police étatisée qui leur prêteront main forte. Les inspecteurs et leurs auxiliaires devront aviser les chefs d´entreprise ou leurs représentants de leur présence et, sur demande, justifier de leur qualité. Ceux-ci devront accompagner les inspecteurs pendant leur visite de contrôle s´ils le demandent. De leur côté, les chefs d´entreprise ou leurs représentants ont le droit d´accompagner les inspecteurs et leurs auxiliaires. Les inspecteurs pourront s´adjoindre le président de la délégation ouvrière de l´entreprise resp. le président de la délégation des employés ou leurs représentants. Art. 11. L´ingénieur-directeur, les ingénieursinspecteurs, les inspecteurs-adjoints et les employés de bureau auront la qualité de fonctionnaires et employés de l´Etat. Ils toucheront les traitements et indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus- par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat : 1° L´ingénieur-directeur rangera dans le groupe XVIII (dix-huit). 2° Les ingénieurs-inspecteurs dans le groupe XIII (treize) avec possibilité d´avancement dans le groupe XV (quinze) après 12 ans de service. 3° Les inspecteurs-adjoints dans le groupe V c (cinq c). Le règlement prévu par l´article 6 qui précède pourra prévoir pour les inspecteurs-adjoints qui au moment de leur nomination peuvent se prévaloir d´un certain nombre d´années d´expérience dans un service public ou dans une industrie privée l´attribution d´une ou de deux triennales. 4° Le chef de bureau dans le groupe X a (dix a). 5° Les commis dans le groupe V a (cinq a). 6° Les expéditionnaires dans le groupe III (trois). La rémunération du médecin-inspecteur correspondra au traitement fixé pour le groupe XV (quinze) des fonctionnaires de l´Etat. La rémunération initiale des auxiliaires correspondra aux traitements fixés pour le groupe V c, (cinq

  1. c)des fonctionnaires de l´Etat. Les frais de route et de séjour seront déterminés par un règlement d´administration publique. Art. 12. Un règlement administratif déterminera le fonctionnement du service intérieur de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 14. Les inspecteurs ont le droit d´interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, le chef d´entreprise ou son représentant et le personnel de l´entreprise, sur toutes les matières relatives à l´application des lois sur le travail. Ils peuvent demander la communication, mais sans déplacement, de tous les livres, registres et documents se rapportant directement à la durée du travail, aux heures supplémentaires, au repos hebdomadaire, aux congés payés, aux salaires et, 133 en général, à la réglementation légale des conditions du travail et de la protection des travailleurs. Art. 15. Les inspecteurs peuvent prélever et emporter, aux fins d´analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l´entreprise, pour vérifier s´il s´agit de matières ou substances dont l´usage est interdit par la loi ou qui risquent d´être nuisibles à la santé des travailleurs. L´échantillon doit être prélevé en présence du chef d´entreprise ou de son représentant; il doit être mis sous scellés et un échantillon identique doit être remis au chef d´entreprise ou à son représentant aux fins d´une éventuelle contre-expertise. Art. 16. Les inspecteurs peuvent, en général, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, jugés nécessaires pour assurer l´observation effective des prescriptions de la législation sociale. Art. 17. Tous les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles seront portés à la connaissance de l´ingénieur-directeur du Travail et des Mines. Il en sera de même lorsque des congédiements importants d´ouvriers sont envisagés. La déclaration pour les accidents mortels ou entraînant une incapacité de travail de trois mois au moins, sera faite immédiatement, soit verbalement, soit par téléphone ou télégraphe à l´ingénieurdirecteur ou, en son absence, au chef de bureau de l´Inspection du Travail et des Mines; les déclarations pour les autres accidents seront faites de même ou par écrit dans les 8 jours au plus tard. Art. 18. Lorsque la santé et la sécurité des travailleurs sont gravement compromises par les conditions dans lesquelles ils travaillent ou par des procédés d´exploitation, l´ingénieur-directeur, en cas d´insuccès de ses injonctions, fera rapport au Ministre du Travail qui, après avoir entendu en ses explications le chef de l´entreprise, pourra ordonner la fermeture de toute ou partie de l´exploitation dangereuse ou insalubre. ´ En cas de danger imminent, l´ingénieur-directeur pourra sur le champ ordonner l´évacuation resp. la fermeture des entreprises et chantiers. Un recours contre cette mesure pourra être adressé au Ministre du Travail dans les 48 heures. Elle conservera pourtant ses effets et continuera d´exister de plein droit, tant que le Ministre n´aura pas décidé autre- ment. La décision ministérielle est susceptible d´un recours devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, siégeant avec juridiction directe. Ce recours doit être formé dans la quinzaine de la notification de la décision. Art. 19. Les ingénieurs-inspecteurs pourront assister aux réunions des délégations ouvrières, les convoquer pour des questions d´ordre interne´avec l´assentiment de l´ingénieur-directeur, avec tel ordre du jour qu´ils détermineront, et diriger les débats. Les chefs des entreprises en seront informés. Art. 20. Les infractions aux lois et règlements dont la surveillance leur est confiée, seront constatées par les procès-verbaux de l´ingénieurdirecteur et des ingénieurs-inspecteurs; ils feront foi jusqu´à preuve du contraire. Art. 21. L´ingénieur -directeur remettra chaque année au Gouvernement un rapport circonstancié sur l´activité des services de l´Inspection du Travail et des Mines et sur leurs constatations. Ce rapport sera soumis à la Chambre des députés et aux chambres professionnelles. Les ingénieursinspecteurs et les inspecteurs-adjoints présen- teront régulièrement à l´ingénieur-directeur des rapports sur les résultats de leur activité conformément aux prescriptions du règlement adminis- tratif. L´Inspection du Travail et des Mines établira des données statistiques destinées à fournir un aperçu sur les perfectionnements à introduire en matière de protection ouvrière et d´hygiène sociale. Art. 22. L´Inspection du Travail et des Mines et les institutions d´assurances sociales se prêterqnt mutuellement aide et assistance pour l´accomplissement de leurs missions, de la manière prévue au Code des assurances sociales. Art. 23. Il est institué près de l´Inspection du Travail et des Mines un institut de prévention et un laboratoire pour la documentation sur les questions principales concernant la protection du travail, la sécurité et l´hygiène professionnelles. La gestion du musée fera partie du service administratif de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 24. A l´Inspection du Travail et des Mines sera attaché un office de contrôle technique chargé du contrôle obligatoire technique et périodique 134 de certains établissements et installations dangereuses, tels que les chaudières à vapeur, les appareils de levage, monte-charges, ascenseurs, installations électriques dans les établissements industriels, locomotives à essence et autres dans les exploitations souterraines, appareils de soudure etc. Un règlement d´administration publique fixera les conditions auxquelles ces installations devront répondre, la fréquence des visites de contrôle, les taxes à verser à la Caisse de l´Etat pour ce contrôle, ainsi que le nombre et la qualité du personnel de cet office et sa rémunération. Dispositions pénales. Art. 25. Quiconque aura, malgré une réqui- sition écrite, mis obstacle à l´accomplissement des devoirs de l´ingénieur-directeur, des ingénieursinspecteurs, des inspecteurs-adjoints ou de leurs auxiliaires ou qui aura contrevenu à l´ordonnance légale de fermeture totale ou partielle d´une exploitation, sera puni d´un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d´une amende de 51 à 3.000 frs. ou de l´une de ces peines seulement, sans préjudice à l´application des peines plus fortes établies par le Code pénal ou des lois spéciales. Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et tri- bunaux de l´application de circonstances atténuantes, seront applicables. Disposition abrogatoire. Art. 26. La loi du 22 mai 1902 concernant l´Inspection du Travail de fabrique est abrogée. Il en est de même de celle du 20 juillet 1869 sur l´organisation du service des Mines pour autant que ses dispositions sont contraires à la présente loi. Art. 27. Notre Ministre du Travail et des Mines est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 26 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Avis.  Aministration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1945, M. Eugène Bollig, cultivateur à Beaufort. a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Beaufort.  26 mars 1945. Avis.  Commissaires spéciaux à la Reconstruction.  Par arrêtés ministériels en date du 22 mars 1945 ont été nommés commissaires spéciaux, pour la durée de six mois, M. Harold Jacoby, docteur en droit, à Wormeldange, pour la localité de Wormeldange et M. Pierre Kohn, conseiller communal à Wasserbillig, pour la localité de Wasserhillig.  22 mars 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire au laboratoire de chimie de l´Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg du 9 au 15 avril 1945 pour procéder à l´examen de MM. Henri Edinger de Rumelange, André Eischen de Dudelange, Alphonse Engeldinger de Remich, Raymond Flick de Luxembourg, René Glaesener d´Itzig, Egon Jacobs d´Esch-sur-Alzette, Aloyse Kipgen de Hosingen, Maurice Marx de Luxembourg, André Mayrisch de Mersch, Félix Petry de Lewanteshof (Medernach), Robert Paul Pierret de Luxembourg, Albert Speller de Luxembourg, Mme Alice Theves-Donven de Luxembourg, MM. Eugène Weber de Wiltz et Marcel Weynandt d´Esch-sur-Alzette récipiendaires pour la grade de pharmacien. L´examen aura lieu aux dates ci-dessus, chaque fois à 8.30 heures du matin.  23 mars 1945. 135 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 24 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  2. a)deux obligations 3½% de la Commune de Dudelange 1894, savoir : Lit. A N° 357 d´une valeur nominale de cinq cents francs et Lit. B N° 57 d´une valeur nominale de cent francs.
  3. b)deux obligations 3½% de la Commune de Hespérange, section d´Itzig, 1898, savoir : Nos 276 et 277 d´une valeur nominale de cent francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg en date du 31 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
  4. a)trente-six parts sociales de la Poudrerie de Luxembourg, savoir : Nos 5965 à 6000 sans désignation de valeur ;
  5. b)vingt-quatre parts sociales de la Poudrerie de Luxembourg, savoir : Nos 7068 à 7091 dans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 9 janvier 1945, qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
  6. a)vingt-trois obligations 3% de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 19277, 21078, 22551, 22552, 22553, 25553, 27023, 33516, 39121, 44798, 47687, 55559, 56566, 58018, 96551, 99146, 99595, 121307, 125261, 127238, 127239, 130005, 140763 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  7. b)sept actions de jouissance d´actions anciennes de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 1655, 1656, 10284, 13779, 13780, 15392, 16998 sans désignation de valeur.
  8. c)quatorze actions anciennes de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 7030, 8348, 8349, 8350, 8464, 8465 à 8468, 10197, 10198, 10718, 10719, 18123, sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 9 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 21 (vingt-et-une) obligations 3% de la Société anonyme royale grand-ducale des chemins de fer Guillarme -Luxemboiirg, savoir: Nos 61173, 74757, 92293, 92294, 92863, 93581 à 93583, 95242, 129088, 129089, 143461 à 143470, d´une valeur nominale de 500 francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation: Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 12 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de : 136
  9. a)deux obligations communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1935, savoir : Lit. C Nos 911 et 912 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  10. b)vingt-six obligations communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Lit. C No s 735 à 740, 742 à 744, 746 à 755, 6167 à 6172, 6961 d´une valeur nominale de mille flancs chacune ;
  11. c)onze obligations communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Lit. D Nos 148 à 157 et 3644 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
  12. d)quatre obligatopns foncières 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Lit. C Nos 556, 557, 1592, 7195 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 9 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  13. a)trois obligations 3½% de la Ville de Luxembourg 1892, savoir : Lit. A Nos 185, 244, 420 d´une valeur nominale de 1000 francs chacune ;
  14. b)soixante-et-onze obligations 3½% de la Ville de Luxembourg 1892, savoir : Lit. B Nos 663, 733, 798, 1234, 1632, 1635, 1641, 1644, 1648, 1649, 1657, 1662, 1663, 1672, 1675, 1678, 1682, 1684, 1687, 1690, 1694, 1695, 1697 à 1699, 1703, 1704, 1706, 1710, 1713, 1717, 1724, 1725, 1731, 1736, 1851, 1853, 1855, 1859, 1860, 1861, 1873, 1874, 1878, 1882, 1887, 1899, 1900, 1901, 1903 à 1907, 2390, 2392, 2396, 2400 à 2402, 2404, 2407, 2410, 2416 à 2422, 2424 d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  15. c)quatre-vingt-dix-sept obligations 3½% de la Ville de Luxembourg 1892, savoir : Lit. C. Nos 164, 165, 846, 847, 849, 851, 852, 855 à 857, 861 à 869, 873 à 879, 883 à 886, 888, 890, 891, 893, 897 à 899, 901, 905, 906, 1060 à 1065, 1067, 1069 à 1076, 1078, 1079, 1081, 1083, 1084, 1088, 1089, 1091 à 1093, 1097, 1098, 1102, 1103, 1109 à 1112, 1116, 1117, 1120, 1122, 1124 à 1126, 1129, 1131, 1132, 1134 à 1136, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148 à 1150, 1152, 1845, 1848, d´une valeur nominale de 100 francs chacune ;
  16. d)deux obligations 3½% de l´ancienne commune de Hollerich 1898, savoir : Lit. A Nos 18 et 20 d´une valeur nominale de 1000 francs chacune ;
  17. e)trois obligations 3½% de l´ancienne commune de Hollerich 1898, savoir : Lit. B Nos 102, 228 et 229 d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  18. f)vingt-cinq obligations 3½% de l´ancienne commune de Hollelich 1896, savoir : Lit. A Nos 96, 100, 101, 105, 108, 109, 112, 114, 119, 126, 130, 211, 218, 221, 368, 369, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 438, 439, 441, d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  19. g)vingt-et-une obligations 3½% de l´ancienne commune de Hamm 1896, savoir: Nos 156, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 172, 174 à 176, 178, 179, 182, 184, 186 à 189, 192, 196, d´une valeur nominale de 100 francs chacune ;
  20. h)dix-sept obligations 3½% de la commune de Grevenmacher 1895, savoir : Lit. A Nos 61, 63, 65, 66, 69, 76, 78, 79, 82 à 84, 86, 88, 185 à 187, 189, d´une valeur nominale de 1000 francs chacune ;
  21. i)six obligations 3½% de la commune de Grevenmacher 1895, savoir : Lit. B Nos 65, 67, 68, 69, 71, 73, d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  22. j)quatre obligations 3½% de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, 1897, savoir : Lit. A Nos 55, 56, 58, 59, d´une valeur nominale de 500 francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. 137 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 12 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  23. a)dix obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Lit. C Nos 228 à 235, 238, 239 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  24. b)dix-sept obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Lit. C Nos 226, 228, 964 à 966, 968 à 976, 978, 981, 982 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  25. c)neuf obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir: Lit. D-N os 29, 31, 196, 198, 199, 201, 202, 204, 205 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 19 janvier 1945 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 30 novembre 1944 en tant que cette opposition porte sur les titres suivants : Cent vingt-trois obligations 3% de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 3208 à 3211, 3039 à 3042, 3044 à 3052, 3054 à 3067, 3107 à 3123, 3125 à 3128, 3130 à 3136, 3138 à 3154, 3156 à 3158, 3160 à 3163, 3165, 3166, 3168 à 3186, 3188 à 3198, 3200 à 3207 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 19 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cent vingt-trois obligations 4% de la Société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 3039 à 3042, 3044 à 3052, 3054 à 3067, 3107 à 3123, 3125 à 3128, 3130 à 3136 à 3138, 3154, 3156 à 3158, 3160 à 3163, 3165, 3166, 3168 à 3186, 3188 à 3198, 3200 à 3211 d´une valeur nominale de 500 francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 22 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation 4% de la Société anonyme luxembourgeoise des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : N° 589 d´une valeur nominale de 500 francs. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titre par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 22 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital de deux obligations 3½% de la Commune de Remich, émission 1896, savoir : Lit. A Nos 0159 et 0323 d´une valeur nominale de 500 francs chacune. 138 L´opposant prétend que les titres ci-dessus ont été égarés ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 24 janvier 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cent quatre-vingtsept obligations 4½% de la Ville d´Esch-s.-Alz., émission 1935, troisième tranche, savoir: Nos 23465, 23466, 23468 à 23524, 23526 à 23543, 23545 à 23556, 23558 à 23578, 23580 à 23603, 23605 à 23612, 23614 à 23659, d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le pèsent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 17 février 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de seize obligations 3½% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1935, savoir : Lit. A Nos. 1003, 1004, 1005 d´une valeur nominale de mille franes chacune ; Lit. B No. 39 d´une valeur nominale de cinq mille francs ; Lit. C Nos. 236 à 246, 248 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concemant la perte de titres au porteur.  22 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résalte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 17 février 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de cinquante obligations de la société anonyme Accinauto à Luxemboarg, savoir : Nos 096 à 100, 651 à 670, 1686 à 1710 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il à été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concemant la perte de titres au porteur.  22 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 19 février 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de soixante-seize obligations 3½% de la Ville de Luxembourg, émission 1892, savoir : Lit. A N° 643 d´une valeur nominale de mille francs ; Lit. B Nos 1318, 1320, 1327, 1329, 1332, 1333, 1336, 1337, 1339, 1342, 1344, à 1346, 1349 à 1353, 1358, 1360, 1363, 1369, 1370, 1372, 1375 à 1377, 1379, 1381, 1384, 1386, 1388, 1391, 1393, 1394, 1397, 1399, 1400, 1405, 1408, 1409, 1412, 1413, 1415, 1417, 1419, 1420, 1423, 1424, 1427, 1429, 1431, 1432, 1439 à 1442, 1446 à 1448, 1452 à 1455, 1457 à 1459, 1461 à 1463, 1465, 1468 à 1470 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune; Lit. C N° 769 d´une valeur nominale de cent francs. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 19 février 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  26. a)neuf obligations communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1935, savoir : Lit. D Nos 689, 691, 692, 693, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 139
  27. b)quatre-vingt-deux obligations communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Lit. C Nos 4294 à 4301, 4303 à 4318, 4320 à 4349, d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. D Nos 1576 à 1580, 1583 à 1605 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. ; Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´une exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg en date du 21 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq obligations 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, emprunt communal, savoir : Lit. D Nos 4888 à 4890, 4892, 4893 d´une valeur nominale de 5000 francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  26 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 19 février 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des imtérêts de :
  28. a)sept obligations 5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission flocins P. B. 1930, savoir : Nos 5163, 6292 à 6297 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;
  29. b)huit obligations 5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission florins P.B. 1932, savoir : Nos 48, 98, 99, 2056 à 2059, 2074 d´une valeur nominale de cent florins P. B. chacune ;
  30. c)cinq obligations 5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission florins P. B. 1932, savoir : Nos 50, 158, 205, 1554, 1598 d´une valeur nominale de cinq cents florins P. B. chacune ;
  31. d)soixante-trois obligations 5% de l´Etat d u Grand-Duché de Luxembourg, émission florins P. B. 1932, savoir : Nos 212, 237, 276, 366, 498, 525, 526, 566, 582, 732, 777, 787, 916 à 918, 1055, 1068, 1089, 1159 1162, 1298, 1482, 1680, 1811, 1922, 1923, 1925, 1943, 2198, 2242, 2243, 2501, 2834, 3288, 3630, 3651, 3666, 4814, 4815, 4816, 4820 à 4825, 4839, 5038, 5042, 5354, 5355, 5471, 5743, 5760 à 5765, 5769, 6407, 6854, 6855 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune;
  32. e)cent vingt-et-un obligations 3,75% (4½%) de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1934, savoir : Lit. A Nos 382 à 390 d´une valeur nominale de cent francs chacune ; Lit. B. Nos 251, 252, 283, 1567, 4622, 5385, 8723, 9559, 9560, 14049 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; L.t. C Nos 1208 à 1217, 2089 à 2091, 2917 à 2920 5095, 5096, 11639 à 11642, 18277, 18278, 18668,22991, 23621 à 33628, 25570 à 25594, 28047, 28048, 28474 à 28478 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. D Nos 852 à 854 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; Lit. E Nos 143 à 145, 147 à 175 d´une va- leur nominale de dix mille francs chacune ;
  33. f)trente obligations 3½% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg émission 1935, savoir : Lit. A Nos 5037 à 5057 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Nos 5058 à 5066 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  34. g)trois obligations 4% de l´Etat da Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, premiére tranche, savoir ; Lit. A Nos 891 à 893 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  35. h)douze obligations 4% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1935, deuxième tranche, savoir : Lit. A Nos 178 à 181 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. B Nos 28 à 35 d´une valeu r nominale de cinq mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 mars 1945. 140 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Armand Thibeau à Luxembourg en date du 21 février 1945 qu´il a été fait opposition au paiement des dividendes de douze coupons Nos 30 à 41 de cinq parts sociales de la société anonyme des Aciéries ´Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, savoir : Nos 2465, 25527, 54823, 54824 et 54826 sans désignation de valeur. ´L´opposant prétend que ces titres ont été perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg en date du 26 février qu´il a été fait opposition en paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
  36. a)20 actions au porteur Prince Henri, savoir: Nos 10615, 15578, 17405 17476, 17477, 21702, 22444, 32190, 32191, 32197, 33202, 36024, 36323, 37686, 61212, 48559, 28847, 48376, 73439, 74321 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  37. b)six actions au porteur de la Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion, savoir : Nos 20064 à 20069 d´une valeur nominale de trois cents francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 8 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de six obligations 3½% de la Commune de Niederanven, émission 1897, savoir : N° 31 d´une valeur nominale de deux cents francs, Nos 60,61,63, 65, 66 d´une valeur nominale de trois cents francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 8 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  38. a)vingt-cinq actions de la Société routière de Bertrange, savoir : Nos 1426 à 1445 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  39. b)vingt-cinq actions  part de fondateur  de la Société routière de Bertrange, savoir : Nos 1426 à 1445 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 mars 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 14 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  40. a)cinquante obligations 5% de la société anonyme Heliar de Weilerbach-Echternach, savoir : Nos 2861 à 2910 nominale d´une valeur de cinq cents francs chacune ;
  41. b)quatre obligations 4½% de la Commune d´Ell émission 1936, savoir: Nos 273, 275 à 277 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  42. c)quatre obligations 5% de la société des Hauts Fournaux de Steinfort, savoir : Nos 8921, 8922, 27876, 27877 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L´opposant prétend que ces titres ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 mars 1945. 141 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date 13 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  43. a)deux obligations 4½% de la société anonyme Caisse Hypothécaire à Luxembourg, savoir: Nos 502 et 803 d´une valeur nominale de 1000 francs chacune ;
  44. b)deux obligations 5% de la société anonyme Hadir à Luxembourg, savoir: Nos 59070 et 104456 d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  45. c)quatre obligations 3% de la société anonyme deschemins de fer et minières Prince Henri à Luxembourg, savoir : Nos 29276, 29277, 29278, 29280 d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  46. d)trois obligations 4 % de la société anonyme des chemins de fer et minières Prince Henii à Luxembourg, savoir : Nos 8584 8585, 10469, d´une valeur nominale de 500 francs chacune ;
  47. e)six obligations 3% de la société anonyme royale grand-ducal des chemins de fer G. illaume Luxembourg, savoir :N os 24333, 96089, 96091, 96092, 97316, 117887 d´une valeur nominale de 500 francs chacune. L´opposant prétend que ces titres ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai concernant la pertc de titres au porteur.  23 mars 1945. Avis.  Caisse d´Epargne.  Comptes courants.  La Caisse d´épargne croit utile de rappeler ses avis antérieurs encore en vigueur, notamment celui du 10 novembre 1931 (Mém. 10 novembre 1931 p. 879) ainsi que celui du 6 décembre 1934 (Mém. 12 décembre p. 1065). aux termes desquels elle se réserve le droit de limiter les dépôts en compte courant, de refuser ces dépôts ainsi que d´en fixer conventionneHemet nle taux d´intérêt dans des cas spéciaux.  23 mars 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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