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Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modification de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et des arrêtés g

145 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 10 avril 1945. N° 17 Dienstag, den 10. April 1945. Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modification de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et des arrêtés g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la création et l´organisation de la caisse commune du notariat. La compétence territoriale des notaires est étendue au pays tout -entier. Les présentes dispositions ne portent pas de préjudice à la compétence disciplinaire des tribunaux d´arrondissement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; composée des membres désignés parmi tous les notaires du pays. Leur nombre est fixé à sept. Vu l´ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ; Vu les arrêtés g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la création et l´organisation de la caisse commune du notariat ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les chambres des notaires établies auprès des tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont remplacées par une chambre des notaires unique établie à Luxembourg. Les fonctions dévolues au comité de gérance de la caisse commune du notariat et au Conseil général du notariat. institués par les arrêtés g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la création et l´organisation de la caisse commune du notariat, seront assumées par la chambre unique des notaires. Art. 2. Le chambre unique des notaires sera Art. 3. Les membres de la chambre unique des notaires seront nommés par l´assemblée générale des notaires du pays, convoquée à cet effet, La nomination aura lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer. Les dispositions de l´art. 87 al. 2 de l´ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat sont abrogées. Art. 4. Dans le mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté, le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg convoquera à Luxembourg une assemblée de tous les notaires du pays. Ne seront pas convoqués les notaires qui au moment de la convocation sont sous le coup d´une poursuite pénale du chef d´activité antinationale durant l´occupation ennemie. Le président du tribunal ou le juge par lui délégué assumera les fonctions de président de l´assemblée. Il désignera le secrétaire et les scrutateurs. L´assemblée élira les membres de la Chambre des notaires conformément aux dispositions de l´ordonnance sur le notariat modifié par le présent arrêté. 146 Art. 5. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Londres, le 12 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941 et « 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Quant aux décisions rendues par les juridictions fonctionnant dans les conditions de l´alinéa 2 de l´article précédent il échet de faire les dis- tinctions suivantes :

  1. a)Les décisions pénales, y compris les condamnations en matière fiscale et économique, rendues pour des faits qui n´étaient pas punis- sables d´après le droit luxembourgeois, sont nulles et de nul effet. En cas de désaccord sur le point de savoir, si une condamnation intervenue tombe sous la législation luxembourgeoise, la difficulté sera portée devant la chambre des mises en accusation, qui statuera d´après le règles prévues en l´art. 17 al. 2 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. Les décisions pénales rendues soit sur la base de lois luxembourgeoises, soit sur la base du droit matériel allemand pour des faits qui étaient punissables d´après la loi luxembourgeoise, sont valables. Elles pourront être réformées, en tout ou en partie, à la demande des parties condamnées, et du ministère public, conformément aux lois luxembourgeoises. Les parties condamnées formeront cette demande par lettre ou par déclaration au Parquet compétent. En aucun cas et en aucune matière, les parties condamnées qui, ont exécuté les décisions nulles ou à réformer, ne pourront former un recours contre l´Etat. Les condamnations pénales intervenues au cours de la période d´occupation dite «Zivilverwaltung», seront inscrites au casier judiciaire après l´expiration du délai accordé aux parties pour demander une nouvelle décision. Les inscriptions des décisions pénales déclarées nulles comme portant sur des faits non punissables d´après la loi luxembourgeoise sont effacées du casier judiciaire.
  2. b)Les décisions statuant en matière disciplinaire sur la base des art. 159 et ss. de la loi du 18 février 1885 sur l"organisation judiciaire, sont nulles et de nul effet.
  3. c)Les décisions civiles et commerciales sont valables. Elles pourront toutefois à la demande des parties qui se croient lésées être soumises aux juridictions luxembourgeoises, pour être réformées conformément aux textes luxembourgeois,
  4. d)Les jugements de divorce prononces pour une cause empruntée à la loi allemande et n´ayant aucun équivalent dans la loi luxembourgeoise sont nuls et de nul effet. Les parties sont remises au même où elles se sont trouvées avant la décision. 147 En cas de contestation sur la nullité du divorce, l´affaire sera soumise par la partie la plus diligente respt. par le ministère public au tribunal civil, lequel statuera comme en matière sommaire. Les jugements de divorce prononcés soit sur la base de la loi luxembourgeoise soit sur la base de la loi allemande, mais pour une cause correspondant à une disposition équivalente luxembourgeoise, sont valables. Ils pourront toutefois à la demande des. parties qui se croient lésées être soumises aux juridictions luxembourgeoises pour être réformées conformément aux textes luxembourgeois.
  5. e)Les décisions rendues sur des questions d´état autres que le divorce sont nulles et de nul effet. Pourront toutefois les parties qui se croient lésées ainsi que le ministère public demander aux juridictions compétentes la validition des décisions rendues sur la base de la loi luxembourgeoise ou sur la base d´une loi allemande correspondant à une disposition équivalente luxembourgeoise. Les émargements de décisions nulles faits aux actes de l´état civil conft. au droit allemand seront´ biffés et aucun extrait n´en sera délivré. Il en sera de même des émargements faits sur la base de décisions susceptibles d´être validées, après l´expiration du délai accordé à cet effet aux parties.
  6. f)Toutes les demandes visées dans les alinéas a)
  7. d)qui précèdent devront, à peine de déchéance, être formées dans les 6 mois à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, et pour les personnes résidant à l´étranger, dans les 6 mois de leur rentrée au Grand-Duché. Toutefois les juridictions compétentes pour statuer sur le fond pourront, dans des hypothèses spécialement favorables et à titre de mesure exceptionnelle, dans les deux années à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, relever les parties intéressées de la déchéance encourue. Le ministère public a dans tous les cas un délai de 2 années à partir de l´entrée en vigueur de l´arrêté. Les demandes seront soumises à la juridiction compétente pour statuer en première instance; elles seront jugées sommairement. « Les juridictions compétentes décideront sur a base des anciens dossiers. Une instruction nouvelle pourra être ordonnée. « Il n´y aura qu´un seul degré de juridiction. « Les décisions à intervenir auront effet rétroactif au jour de l´ancienne décision. Spécialement en ma tière de divorce la dissolution du mariage date, non de la prononciation du divorce à faire par l´officier de l´état civil conformément à l´art. 264 du code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spéciale sera faite de cet effet rétroactif. Les parties intéressées pourront renoncer à la faculté leur accordée par le présent arrêté de faire réformer, le cas échéant, les décisions civiles et commerciales et les jugements de divorce, par déclaration faite au greffe de la juridiction compétente pour statuer sur le fond. Dans ce cas la décision remise en cause sera définitivement validée, si toutefois les parties, dans les affaires où le droit d´intervention appartient au ministère public, obtiennent l´accord de ce dernier. Art. 2. L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est complété par un art. 2bis de la teneur suivante: - Les actes de juridiction gracieuse émanant de juridictions fonctionnant dans les conditions de l´art. 1 al. 2 du présent arrêté pourront être validés par les juridictions actuellement compétentes, s´ils peuvent se justifier sur la base de textes luxembourgeois ou sur la base de textes allemands correspondant à des dispositions équivalentes luxembourgeoises. Pourront toutefois les testaments, non contraires à l´ordre public, reçus, durant la période indiquée à l´alinéa 1, par le juge cantonal, être validés par le juge de paix actuel, même si les conditions de forme prescrites par la loi luxembourgeoise en matière de testaments ne se trouvent pas remplies. Art. 3. L´art. 3 al. 1 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est complété comme suit : Sont considérés comme contraires à l´ordre public les actes qui ne se j ustifient pas sur la base de 148 textes luxembourgeois ou sur la base de textes allemands correspondant à des dispositions équivalentes luxembourgeoises, tels que les actes de mariage contraires aux dispositions des art. 295 et 298 du code civil, les dations de nom, déclarations de recouvrement de nom faites par des femmes divorcées et légitimations faites conft. aux dispositions de droit civil allemand. Art. 4. L´art. 3 aL 4 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est modifié comme suit : Un délai de 6 mois à partir de l´entrée en vi- gueur du présent arrêté est accordé aux intéressés pour remplacer les noms et prénoms imposés directement ou indirectement par l´occupant. Pour les personnes résidant actuellement à l´étranger ce délai ne court qu´à partir de leur retour au Grand-Duché. Art. 5. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est complété comme suit : Les testaments non contraires à l´ordre public reçus durant la période d´occupation dite « Zivilverwaltung» par un notaire, pourront être validés par un notaire compétent, même si les conditions de forme prescrites par l´art. 972 du code civil ne se trouvent pas remplies. Art. 6. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Londres, le 14 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, déclarant indisponibles les biens des personnes poursuivies pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 février 1945, concernant la mise sous séquestre des biens appartenant à des personnes sujettes à des poursuites pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Vu les lois des 25 septembre 1905 et 18 avril 1910 sur la transcription des droits réels immobiliers ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif : Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Procureur d´Etat fera transcrire au bureau des hypothèques dans la forme prescrite par l´art. 3 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, mais sans être tenu d´observer les prescriptions des articles 8 et 9 de la même loi, une déclaration portant que la personne qui y est désignée par nom, prénoms, profession et domicile est sous le coup d´une poursuite pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, pouvant entraîner une condamnation à l´amende et aux frais et à des dommages-intérêts au profit de l´Etat et de la partie lésée. Pour chaque inculpé il fera transcrire une déclaration spéciale. Art. 2. A compter du jour de la transcription de cette déclaration les immeubles appartenant à la personne y désignée dans le ressort de la conservation des hypothèques où elle a été faite et à compter du jour où ils deviendront sa propriété, ceux qui lui appartiendront dans la suite dans le ressort de la même conservation des hypothèques, ne pourront être ni aliénés, ni partagés, ni donnés à bail, ni hypothéqués, ni grevés d´autres charges 149 sans l´assentiment du Procureur d´Etat et de la partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit besoin de la faire prononcer, le tout sans préjudice des droits précédemment acquis à des tiers. Les effets ci-dessus s´étendront à tous les biens meubles présents et à venir de la susdite personne, si la conservation des hypothèques où la transcription a été faite, est celle de son domicile, ou de sa résidence habituelle. Les payements, de même que les remises de titres et autres valeurs mobilières, faits depuis les datesindiquées à l´al. 1 er du présent article, sous quelque forme que ce soit, à l´inculpé ou à l´une des personnes désignées en l´art. 1239 c.c. sans l´assentiment du Procureur d´Etat et de la partie lésée, ne leur sont pas opposables. Néanmoins les actes qui ne dépassent pas les limites tracées par les art. 481, 1429, 1430 et 1718 c.c. sont permis à l´inculpé sans autorisation spéciale, sauf application éventuelle des arrêtés grandducaux des 17 août 1944 et 26 octobre 1944, concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. A l´égard des aliénations, partages, baux, hypothèques, autres charges; payements ou remises de titres ou valeurs mobilières consentis ou faits avant les dates visées à l´al. 1er et à l´égard des droits précédemment acquis à des tiers, le Procureur d´Etat et la partie lésée pourront se prévaloir de Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant modification de diverses dispositions du règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 5 de la loi du 19 décembre 1865 sur les mandats-poste, modifié par Notre arrêté du 30 janvier 1945 ; Vu la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ; Revu Notre arrêté du 28 décembre 1934, déter- minant le règlement général sur le service interne des postes ; Vu l´art. 27 de la loi du 10 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y à urgence ; l´art. 1328 c.c. et de l´art. 11 de la susdite loi du 25 septembre 1905, modifié par l´art. 5 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire. Le Tribunal n´admettra pas ce moyen s´il est prouvé qu´il n´y a pas de fraude. Art. 3. La transcription de la déclaration prévue à l´art. 1er du présent arrêté, qui est dispensée du droit et de la formalité du timbre et de l´enregistrement, aura lieu gratis, sauf le salaire du Conservateur fixé à 5 frs. Art. 4. Les autres mesures que l´application du présent arrêté rendra nécessaires feront l´objet de dispositions ultérieures. Art. 5. Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Londres, le 26 mars 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les modifications et additions suivantes sont apportées aux articles 21, 31, 124 et 125 du règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 décembre 1934 : 1. Le premier alinéa de l´art. 21 aura la teneur suivante : « Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne dépasse pas 5.000, fr. sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le 150 destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire ; le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel. » 2. A la première phrase de l´art. 31 les termes : « Le bénéficiaire d´un mandat de poste» seront complétés par les mots « non payable à domicile». 3. L´art. 124 aura la teneur suivante : « Les envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres, les mandats et chèques-assignations de paiement (y compris les bulletins de versement à rembourser aux expéditeurs) ou, dans les cas prévus, le montant de ces titres sont, sauf les cas de force majeure, remis à domicile dans toutes les localités du Grand-Duché. Sont également remis à domicile les envois à valeur déclarée et les colis recommandés ou non, adressés à des personnes habitant des localités où il y a un bureau de poste. 4. Le premier alinéa de l´art. 125 aura la teneur suivante : « Les lettres recommandées, les mandats-poste et chèques-assignations de paiement (y compris les bulletins de versement à rembourser) non payables à domicile, les valeurs déclarées ainsi que tous les envois comportant la délivrance d´un avis de réception ne doivent être remis que contre récépissé délivré par le destinataire lui-même ou son fondé de pouvoirs. La remise´du montant des mandats-poste et chèques-assignations de paiement (y compris les bulletins de versement à rembourser) payables à domicile se fait contre acquit du destinataire ou de son fondé de pouvoirs à donner sur le titre.» 5. Les dispositions suivantes seront ajoutées à la fin de l´art. 125: « De même la remise du montant des mandats et chèques-assignations de paiement (y compris les bulletins de versement à rembourser) payables à domicile, peut, en l´absence du destinataire ou de son fondé de pouvoirs ou, lorsque ceux-ci ne peuvent être atteints et sauf déclaration contraire déposée au bureau de poste par le destinataire, être pratiquée entre les mains d´un membre adulte de la famille du destinataire vivant en commun ménage avec lui ; toutefois, la remise des fonds d´un mandat comportant un avis de paiement ne peut avoir lieu qu´entre les mains du destinataire ou de son fondé de pouvoirs. Sont considérés comme membres de la famille au sens de cet alinéa les époux et les proche-parents de sang. C´est-à-dire le père, la mère, les grands-parents, les enfants, les petitsenfants, frères et soeurs ; par contre la qualité de membre de la famille n´est pas reconnue aux beauxparents, beaux-frères etc. Sont réputées adultes, au sens de cet article les personnes de plus de 18 ans capables de discernement. Pour tous les envois portant la mention « en mains propres» la remise ne peut être effectuée qu´entre les mains du destinataire lui-même. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Londres, le 26 mars 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 27 mars 1945 portant liouidation de l´Office de Compensation belgo luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l´Office de compensation belgo-luxembourgeois et l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l´Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; 151 Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Considérant qu´il est nécessaire et urgent, en vue de permettre la liquidation de l´Office de Compensation belgo-luxembourgeois, de déterminer la destination du patrimoine de l´Office de Compensation belge-luxembourgeois; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les fonds appartenant à l´Office de Compensation belge-luxembourgeois seront affectés au paiement des frais de liquidation du dit Office, laquelle sera effectuée conjointement et d´accord avec le représentant du Gouvernement belge. La part revenant à l´Etat grand-ducal dans le reliquat éventuel est attribuée au Trésor. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. A titre provisoire et au maximum pour une durée de six mois, le délai de trois jours prescrit par l´art. 55 du Code civil pour les déclarations de naissance est porté à huit jours. Art. 2. Les déclarations de naissance faites, après le 10 septembre 1944, dans les huit jours de l´accouchement à l´officier de l´Etat civil du lieu, sont, pour autant que de besoin, validées. Art. 3. Nos Ministres de l´Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 3 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. Londres, le 27 mars 1945. R. Als. G. Konsbruck. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 3 avril 1945 portant modification de l´art. 55 du code civil. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 55 du code civil ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Attendu que le bourgmestre J.-B. Didier de la commune de Rodenbourg s´est rendu coupable, durant l´occupation ennemie, d´agissements antipatriotiques de nature à compromettre ses fonctions ; Vu l´art. 107 de la Constitution ; Vu l´art. 21 de la loi communale du 24 février 1843 ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 152 Art. 2. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Monsieur J.-B. Didier est démis de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Rodenbourg. Art. 2. Notre Ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 4 avril 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, R. Als. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Cette garantie peut être fournie sous forme de lettre de garantie à signer par le Ministre des Finances ou par le dépôt en nantissement de bons du Trésor. Art. 3. Les garanties fournies sur la base du présent arrêté ne peuvent dépasser un total de 50 millions de francs. Art. 4. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en vigueur est fixée au 10 septembre 1944. Art. 5. Une expédition du présent arrêté sera adressée à la Chambre des Comptes, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse Générale de l´Etat et aux établissements de crédit intéressés. Londres, le 5 avril 1945. Arrêté grand-ducal du 5 avril 1945 autorisant le Gouvernement à garantir la bonne fin de certaines avances faites par des établissements de crédit à des entreprises industrielles et minières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que pour permettre à certaines entreprises industrielles et minières, qui à raison des conditions économiques exceptionnelles ne fonctionnent pas encore normalement, d´assurer à leur personnel le paiement régulier des traitements et salaires, il y a lieu de prévoir une garantie de l´Etat pour les avances que ces entreprises seraient dans l´obligation de demander à leurs bailleurs de fonds ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à garantir la bonne fin d´avances faites par des établissements de crédit à des entreprises industrielles et minières, en vue du paiement de salaires et traitements ainsi que d´autres dépenses urgentes. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong, V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 5 avril 1945 complétant l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Diekirch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Diekirch ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, conférant au tribunal correctionnel compétence de juger en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Vu les lois des- 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 153 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A titre temporaire et au maximum pour une période de 6 mois la compétence des juges d´instruction et des greffiers des tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch ést étendue au rayon de compétence de la Cour supérieure de Justice de Luxembourg pour l´instruction des affaires visées à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémoiral . Arrêté du 4 avril 1945, modifiant l´art. 8, lit, b, du cahier général des charges approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, N° 7351. Le Ministre des Travaux publics et Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936, portant approbation du cahier des charges général relatif aux conditions d´adjudication des travaux de l´Etat et des communes ; Vu l´arrêté du 30 mars 1937, modifiant l´art. 8 lit. b, du cahier des charges général approuvé par l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936, N° 7351 ; Attendu qu´il échet de mettre le texte afférent en concordance avec celui de l´art. 36, sub 2° de la loi du 27 juillet 1936, concernant la comptabilité de l´Etat modifié par l´arrêté du 29 janvier 1945, complétant resp. modifiant les art. 24 et 36 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat ; Londres, le 5 avril 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Sur les propositions de l´Administration Travaux publics ; des Arrêtent : Art. 1er. Le texte de l´art. 8, b, du cahier général des charges, clauses et conditions applicables à l´adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936, est modifié en ce sens que les mots « dix mille francs», y insérés conformément à l´arrêté modificatif du 30 mars 1937, sont supprimés et remplacés par les mots «seize mille francs». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 avril 1945. Le Ministre des Travaux Publics, V. Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, R. Als. Echange monétaire.  Instruction ministérielle concernant le dépôt et l´échange des monnaies, le recensement des titres luxembourgeois ou étrangers et la déclaration des avoirs en or, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger appartenant aux rapatriés. 1.  Tout Luxembourgeois rapatrié ou tout étranger rapatrié au Grand-Duché est tenu de faire, à son arrivée au dit centre, une déclaration de ses avoirs en monnaies luxembourgeoises, belges, allemandes ou autres, en valeurs mobilières luxembourgeoises et étrangères, ainsi qu´en or. Les monnaies luxembourgeoises et belges périmées ainsi que les monnaies allemandes dont le rapatrié est porteur au moment du rapatriement seront inscrites sur la carte de « Displaced Person». Les avoirs en monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes, en valeurs mobilières luxembourgeoises et étrangères, en monnaies étrangères et en or, dont le rapatrié est porteur au moment du rapatriement ou détenteur au Grand-Duché ou à l´étranger, soit pour son propre compte, soit pour le compte d´autrui, seront déclarés à titre provisoire sur une liste dont la formule est arrêtée par le Ministre des Finances. Un exemplaire sera remis au rapatrié, l´autre sera adressé au Ministre des Finances. 154 2.  Le rapatrié devra, dans les trois jours suivant son rapatriement, présenter au dépôt et à l´échange les monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes dont il est porteur au moment du rapatriement et pour autant qu´elles sont inscrites sur la carte de « Displaced Person». Le dépôt et l´échange des montants renseignés sur la carte de « Displaced Person» seront effectués auprès de l´Administration des Postes à Luxembourg, sur production de cette carte aux conditions prévues par l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire et l´instruction ministérielle du 28 novembre 1944 concernant le déblocage partiel des comptes indisponibles. Le rapatrié qui habite la campagne pourra présenter les monnaies visées à l´alinéas qui précède aux bureaux des Postes de la campagne qui les transmettront, aux fins voulues, avec toutes les pièces requises, à l´Administration des Postes à Luxembourg, bureau de l´échange. Ces bureaux des Postes pourront faire, sur les monnaies présentées au dépôt, une avance immédiate n´excédant pas 1000 francs par porteur de carte de «Displaced Person» faisant partie du ménage du rapatrié. 3.  Les rapatriés qui ne sont pas passé par un centre d´accueil devront dans les trois jours de leur retour au Grand-Duché effectuer les opérations prévues sous les numéros 1 et 2 qui précèdent. 4.  Les monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes visées au N° 2 qui ne sont pas présentées à l´échange dans le délai prévu, ainsi que celles qui ne sont pas inscrites sur la carte de « Displaced Person» ne pourront être présentées au dépôt et à l´échange qu´avec l´autorisation du Ministre des Finances. Cette autorisation devra être sollicitée dans les quinze jours qui suivent la rentrée du rapatrié au GrandDuché resp. la publication de la présente instruction. 5.  Les rapatriés sont tenus de fournir toutes les données utiles sur la provenance des monnaies dont ils sont porteurs ou détenteurs. 6.  Tout Luxembourgeois ou étranger rapatrié au Grand-Duché est tenu, endéans le mois de son retour au Grand-Duché :
  8. a)de déclarer les titres luxembourgeois ou étrangers dont il était porteur ou détenteur au Grand-Duché ou à l´étranger au moment de son rapatriement conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ;
  9. b)d´effectuer la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger ou des valeurs sur l´étranger conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration de ces avoirs. Ces déclarations sont à faire auprès de la Caisse d´épargne de l´Etat ou des Banques tenues à apporter leur concours aux opérations de déclaration. 7.  Tout rapatrié étranger qui transite par le Grand-Duché est tenu de faire la déclaration et le dépôt des monnaies luxembourgeoises périmées dont il est porteur dans les formes prévues au N° 2 qui précède, 8.  La qualité de rapatrié résulte du sceau du Commissariat au Rapatriement placé sur la carte de « Displaced Person». Luxembourg, le 30 mars 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Administration des Eaux et Forêts.  Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1945, M. Auguste Brimmeyr, inspecteur honoraire des Eaux et Forêts, a été nommé Commissaire chargé de la direction de l´Administration des Eaux et Forêts pour la durée de 6 mois.  M. Brimmeyr a prêté serment le 31 mars 1945. 155 Arrêté ministériel du 6 avril 1945 concernant le tarif postal international. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 portant ratification de la convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939 ; Sur les propositions de M. le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : L´arrêté du 28 décembre 1934, portant fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les remboursements, les Art. 1er . mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international ainsi que l´arrêté modificatif du 30 janvier 1935 sont abrogés. Provisoirement l´Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra dans, ses relations avec l´étranger le plein tarif international, fixé par l´occupant ennemi avant le 10 sept. 1944, converti au taux de 1 Rm = 10 francs ; toutefois des réductions de taxes peuvent être consenties en vertu de conventions particulières. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Service des audiences du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  Pendant la période du 1er avril au 31 juillet 1945. les audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg sont fixées comme suit : Les audiences civiles : aux lundis et mardis, chaque fois à 9 h. du matin.  Les audiences du mardi sont réservées également à l´évacuation des affaires commerciales , (première chambre). Les audiences correctionnelles :aux lundis, vendredis et samedis (deuxième chambre) et aux mercredis et jeudis (première chambre), chaque fois à 9 h. du matin.  Les audienses du lundi, vendredi et samedi sont réservées aux affaires politiques. Les audiences de référé sont fixées aux jeudis, à 10,30 h. du matin, ou à tout autre jour et heure à désigner par M. le Président.  2 avril 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 23 au 25 avril 1945 dans une des salles de l´Ecole industrielle et commerciale à Luxembourg pour procéder à l´examen de M. Roger Belche d´Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu le lundi, 23 avril et le mardi, 24 avril, chaque fois de 9 h. du matin à midi-et de 3 à 6 h. de relevée. L´épreuve orale est fixée au mercredi, 25 avril, à 10 heures.  3 avril 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine-vétérinaire se réunira en session extraordinaire du 13 au 16 avril 1945 au Laboratoire bactériologique, section vétérinaire, à Luxembourg, rue de Strasbourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Emile Holper de Eselborn, récipiendaire pour la première épreuve du doctorat en médecine vétérinaire. L´examen écrit aura lieu le vendredi, 13 avril 1945, de 9,30 h. à 12,30 h. et de 14,30 h. à 17,30 h. L´épreuve orale et pratique est fixée au lundi, 16 avril, à 15 heures.  6 avril 1945. 156 Echange monétaire.  Franc français. Un certain nombre de personnes ont été dans l´impossibilité de présenter à l´échange les billets français émis par les autorités militaires alliées (billets d´invasion ou billets tricolores) dans le délai fixé par l´avis du 26 mars 1945. Il est porté à la connaissance des intéressés que le Ministre des Finances autorise les établissements de crédit à accepter encore ces billets à l´échange jusqu´au 21 avril 1945 inclusivement: Il est rappelé que ces monnaies sont décomptées par les établissements de crédit au taux de 87,40 fr. lux. = 100 fr. français. Le montant en francs lux. est crédité en compte provisoirement indisponible. Toutefois sur les échanges de billets déclarés conformément à l´arrêté grand ducal du 15 novembre 1944, un montant de 1000 francs au maximum est immédiatement rendu disponible.  10 avril 1945. Avis.  Postes.  A partir du 9 avril 1945 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en circulation des cartes postales provisoires de 1,50 fr. Il s´agit en l´occurrence de cartes postales d´avantguerre de 75 c. à l´effigie de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse surchargées de la valeur de 1,50 fr. Etant donné que suivant avis du 20 janvier (Mémorial N° 4 du 27 janvier 1945) toutes les anciennes émissions de valeurs postales luxembourgeoises sont mises hors cours, seules les cartes postales susmentionnées portant la surcharge de 1,50 fr., ainsi que les cartes postales provisoires de 60 c., émises le 20 février 1945 (avis du 24 février 1945, Mémorial N° 9 du 7 mars 1945) sont valables.  9 avril 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Edouard Goldschmit à Remich en date du 29 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation 4% de l´hospice civil St. Joseph de la Ville de Remich, savoir : N° 1 d´une valeur nominale de mille francs. L´opposant prétend que ce titre a été volé. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  30 mars 1945. Erratum.  A l´article 1er , dernier alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes, il faut lire « Toutefois le montant global des rente, majoration . . . . » au lieu de «rentes».  7 avril 1945. Erratum.  Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, sur l´épuration des conseils communaux, Mém. p. 129 : 1) A l´art. 2, le premier mot de la deuxième ligne « déchus» est remplacé par le terme «détenus» ; il faudra lire : Art. 2.  Les conseillers qui, sans être actuellement détenus, etc. L´art. 8, premier alinéà qui paraît deux fois, est à biffer. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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