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Arrêté du 28 avril 1945 relatif au tarif des douanes. Le Ministre d´Etal, Président du Gouvernement , Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921

181 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 30 avril 1945. N° 21 Montag, den 30. April 1945. Arrêté du 28 avril 1945 relatif au tarif des douanes. Le Mi

§ 1er ci-dessus sont exempts du´décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

(3). Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruxelles, le 14 septembre 1940.
(3)Mémorial 1932, page
  1. Arrêté du 17 janvier
  2. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ................................................ ................................................ Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures, Arrête : ACCISES. ................................................ DOUANES. Art.
  3. § 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (*) est modifié comme suit : Numéros Droits d´entrée. du Marchandises. Base. Taux. tarif.     Fr. c. 258 Limonades ordinaires, médicamenteuses, purgatives, etc., gazeuses ou non : (*) Mémorial 1924, page
  4. 183 Numéros du tarif. Droits d´entrée. Marchandises. Base. Taux. Fr. c. a) ne renfermant pas d´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kg. 180  b) r) d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 259 Bières : a) en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hectol. 400  (**) b) en bouteilles
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hectol. 500  §
  1. Les taux repris au tableau du § 1er et exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars
  2. (***) sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1)Maintien du renvoi existant. (**) Droit réduit à 350 fr. par arrêté du 20 avril
  1. (***) Mémorial 1932, page
  2. Arrêté du 17 janvier
  3. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ................................................ Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures, Arrête : Accises. ................................................. Douanes. Art.
  4. § 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit:
(1)Mémorial 1924, page 753. Numéros du tarif. Marchandises Droits de´ntrée.   Base.  Taux  Fr. c. 1206 Allumettes
(1): a ) En cire, en stéarine et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Autres : 1. Pesant moins de 5 kilogrammes les 1,000 boîtes
(2)
  1. Pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les 1,000 boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
(2)Maintien des renvois existants. 100 kil. 2,400  100 kil. 3,600  100 kil. 100 kil. 1,800  1,200  184 § 2. Les taux repris au tableau du §1 er et exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(1), sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1)Mémorial 1932, page
  1. Arrêté du 14 février
  2. Le secrétaire général du Ministère des Finances, Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que la pénurie actuelle des moyens de transports justifie une revision de la tarification douanière des camions automobiles lourds, Arrête : Article unique. § 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit à partir du 24 février 1941 : Droits d´entrée Numéros du tarif. Marchandises.   Base. Poids net réel.  Taux.  Fr. c. Ex 1100 Véhicules automobiles, carossés ou complets :
  1. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)Camions et voitures de livraison
(1):
  1. Camions d´une capacité utile de chargement d´au moins 3,500 kilogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c ), d) et e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .
(1)Maintien du renvoi existant . . . . (*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35 p. c. ad valorem. Ex 1100bis Châssis de véhicules automobiles, non carrossés :
  1. a)et
  2. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)autres
(4):
  1. pour camions d´une capacité utile de chargement d´au moins 3,500 kilogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Mémorial 1924, page 753. Sans changement. 100 kil. 250  100 kil. 900  (*) Sans changement. Sans changement. 100 kil. 100 . kil. 250  1,050  (*) 185 Droits d´entrée. Numéros du tarif. Marchandises. Base. Poids net net.    Taux.  Fr. c.
(4)Comprenant, notamment, les châssis pour camions et voitures de livraison. Pour être admissibles sous ce littéra, les châssis de l´espèce doivent comporter un emplacement carrossable d´une longueur de plus de 3,50 mètres, tel qu´il est défini ci-dessus. Les châssis ne répondant pas à cette condition suivent le régime du littéra a. Sous le littéra c, 1, sont admissibles les châssis pour camions, à l´égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu´ils ne seront pas utilisés à la construction d´autres véhicules. Moyennant la dite condition, la même tarification leur reste applicable, même s´ils pèsent plus de 1,900 kilogrammes et ont un emplacement carrossable d´une longueur supérieure à 4,25 mètres. (*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35 p. c. ad alorem. Ex 1100ter Carrosseries pour véhicules automobiles, garnies ou non ; a) pour camions d´une capacité utile de chargement d´au moins 3,500 kilogrammes
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les carrosseries sont réellement destinées à l´usage indiqué. 100 kil. 250  Sans changement. § 2.

§ 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932

(1); en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 14 février 1941.
(1)Mémorial 1932, page
  1. Arrêté du 29 mai
  2. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que, du point de vue économique, il y a intérêt à classer de façon plus rationnelle certains produits céramiques, Arrête : Article unique. § 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit à partir du 10 juin 1941 : 816 Carreaux et dalles pour pavement, en terre fine ou cuits en grès, ayant d´épaisseur :
(1)Mémorial 1924, page 753. 186 Numéros du tarif. Droits d´entrée Marchandises. Base.
  1. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)plus de 15 millimètres jusqu´à 3,5 centimètres : 1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. multicolores, sans dessins incrustés
(1). . . . . . . . . . . . . . . .
  1. à dessins incrustés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) 15 millimètres ou moins :
  2. unicolores : A. blancs
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 824 826 Taux. Fr. c. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. 100 kg. 28  (poids brut) B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg. 35  (poids brut) 100 kg. 2. multicolores ou à dessins incrustés
(1). . . . . . . . . . . . . . . . 49  (poids brut) Poteries cuites en grès fin, avec ou sans décorations, reliefs ou émail :
  1. a)et
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sans changement.
  3. c)autres : 1. unicolores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg. 110  2. décorées en une seule couleur, sans or . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg. 160  3. décorées avec or, ou en plusieurs couleurs . . . . . . . . . . . . . 100 kg. 210  Ouvrages en faïence, en majolique ou en pâte argileuse fine, non dénommés ni compris ailleurs : a),
  4. b)et
  5. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sans changement. Ouvrages des nos 820c, 824 et 825 avec montures, garnitures, ou parties :
  6. a)et
  7. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sans changement.
(1)Y compris les carreaux et dalles avec dessins imprimés en une couleur.
(2)Y compris les carreaux et dalles de nuance crème, ivoire ou jaune. § 2.

§ 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932

(1); en tarif maximum ils sont portés au triple. Bruxelles, le 29 mai 1941.
(1)Mémorial 1932, page 197. Arrêté du 30 août 1941. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que du point de vue économique il v a intérêt à classer de façon plus rationnelle certains produits de la verrerie ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article unique. I.e tableau des droits d´entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924 (*), est modifié comme suit à partir du 8 septembre 1941 : (*) Mémorial 1924, page 753. 187 Numéros du tarif. Marchandises. Droits d´entrée.   Base.  Taux.  Fr. c. 832 Verre à glaces non brut. et glaces non encadrées :
  1. a)simplement polis ou doucis, d´une épaisseur : 1. de 5,5 m / m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de moins de 5,5 m / m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)et
  3. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 Verre à vitres ordinaire et verre en feuilles non spécialement tarifié, d´une épaisseur de 1,5 m / m ou plus et mesurant en pourtour: a ),
  4. b)et
  5. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruxelles, le 30 août 1941. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. . Arrêté du 23 septembre 1941. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Le Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques, Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que la pénurie actuelle des moyens de transports justifie de faciliter l´importation des camions électriques par une réduction de la tarification douanière de ces véhicules ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrêtent : Article unique. § 1er . Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit à partir du 1 er octobre 1941 : Droits d´entrée Numéro du tarif.  Marchandises.  Base. Poids net réel. Taux.   Fr. c. Ex 1100 Véhicules automobiles, carrossés ou complets : a),
  1. b)et c ) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. d)Chariots électriques : 1. Camions électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. e)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35 p. c. ad valorem. Sans changement. 100 Kg. 400  100 Kg. 1,350  (*) Sans changement. § 2.

§ 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932

(2); en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 23 septembre 1941.
(1)Mémorial 1924, page 753.
(2)Mémorial 1932, page
  1. 188 Arrêté du 5 janvier
  2. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Considérant que la nécessité de procurer de nouvelles ressources au Trésor justifie de majorer certains droits d´accise et de douane ; Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures, Arrête : Accises. ................................................ Douanes. Art.
  3. § 1er . Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1), est modifié comme suit : Numéros Droits d´entrée. du Marchandises. tarif. Base. Taux.     Fr. c. 260 261 262 264 Hydromel :
  1. a)mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autre : 1. en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. en bouteilles
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidre, poiré, etc.) :
  1. a)mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autres : 1. en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. en bouteilles
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existent. Moût de vin (jus de raisin frais non fermenté) :
  1. a)stérilisé, sans alcool : 1. logé en bouteilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. logé autrement qu´en bouteilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques, de quinquina ou d´autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une préparation en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades : a ) importés en bouteilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ) importés autrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Droit d´accise.
(1)Mémorial 1924, page 753. Hl. 2,300  Hl. Hl. 500  600  Hl. 2.300  Hl. Hl. 500  600  Hl. 300 (*) .Régime . . . . . . .des . . . vins. Régime des vins. Hl. Hl. 2,400  (*) 1,800  (*) 189 Numéros du tarif. Marchandises.   265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoolmètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades :
  1. a)logés en bouteilles : 1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)logés autrement qu´en bouteilles, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades : 1. 12 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plus de 12 degrés
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Droits d´entrée. Base. (*) Droit d´accise.
(1)Les vins autres, importés autrement qu´en bouteilles, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la´température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire égal à l´imposition des eaux-de-vie étrangères. Note ad nos 263 à 265.  On entend par « Vin », exclusivement le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisins frais. Ne sont pas considérés comme Vins en bouteilles, ceux importés en damesjeannes, bonbonnes, cruchons et autres récipients, dont la contenance est supérieure à 10 litres. Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs (raisins, dattes, figues, etc.), soit de fruits frais autres que raisins, pommes ou poires, ainsi que celles fabriquées à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre, de matières colorantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits :
  1. a)d´une richesse alcoolique ne dépassant pas 10 degrés de l´alcoomètres de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi grades : 1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)d´une richesse alcoolique de plus de 10 degrés jusqu´à 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades : 1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Taux.  Fr. c. Hl. Hl. 3,000 (*)
(2)1,400  (*) Hl. Hl. 600 (*) 600  (*) Hl. Hl. 3,000 
(2)1,100  Hl. 3,000 
(2)Hl. 1,500  Sans changement. § 2. Les taux repris au tableau du § 1er et exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(1), sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 5 janvier 1942.
(1)Mémorial 1932, page 197.
(2)Droit porté à 4000 fr. par arrêté du 20 mai
  1. 190 Arrêté du 20 mai
  2. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´arrêté du 5 janvier 1942
(1)majorant, notamment, le droit d´entrée sur les vins mousseux étrangers et le droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes ; Considérant que comparativement aux charges fiscales que supportent les vins mousseux indigènes, l´imposition des vins mousseux étrangers est insuffisante ; Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures. Arrête : Article 1er. § 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2), est modifié comme suit : Numéros du tarif. Marchandises.   Droits d´entrée Base.  Taux.  Fr. c. 265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades :
  1. a)logés en bouteilles : 1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Droit d´accise. 268 Boissons fabriquées au moyen, soit de fruits secs (raisins. dattes, figues, etc.), soit de fruits frais autres que raisins, pommes ou poires, ainsi que celles fabriquées à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre, de matières colorantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits :
  3. a)d´une richesse alcoolique ne dépassant pas 10 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades: 1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)d´une richesse alcoolique de plus de 10 degrés jusqu´à 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades : 1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hectol. 4,000  (*) Sans changement. Sans changement. hectol. 4,000  Sans changement. hectol. 4,000  Sans changement. Sans changement. § 2. Les taux repris au tableau du § 1 er et exempts du décime et demi-additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(3)sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum ils sont portés au triple. Bruxelles, le 20 mai 1942.
(1)Voir ci-devant.
(2)Mémorial 1924, page 753.
(3)Mémorial 1932, page
  1. 191 Arrêté du 27 juin
  2. Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances, Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant, d´une part, qu´il est nécessaire, dans les circonstances actuelles, de faciliter l´approvisionnement du pays en fruits, d´autre part, que l´abaissement de la densité des bières importées nécessite une diminution corrélative du droit de douane ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article unique. § 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifie comme suit à partir du 1 er juillet 1942 : Numéros Droits d´entrée du Marchandises. tarif. Base. Taux.     Fr. c. Ex 225 Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre, non dénommés ailleurs : a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes
(1): 1. conservés au naturel, ou dans l´eau soufrée ou salée, ou soufrés à l´anhydride sulfureux, et destinés exclusivement à la fabrication de fruits confits ou de confitures
(2). . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exempts. 100 kg. 150  Sans changement.
(1)
(2)Maintien des renvois existants. ............................................................ ............................................................ § 2.

§ 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932

(2); en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 27 juin 1942.
(1)Mémorial 1924, page 753.
(2)Mémorial 1932, page
  1. Arrêté du 10 août
  2. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que l´intérêt de la santé publique justifie d´exonérer actuellement de droits de douane les sérums et les vaccins ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article unique. Les droits sur les sérums et vaccins, repris sous la position n° 381 du tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (*) sont supprimés, en tarif d´usage, à partir du 17 août
  3. Bruxelles, le 10 août
  4. (*) Mémorial 1924, page
  5. 192 Arrêté du 20 avril
  6. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que l´augmentation de la densité des bières importées justifie une majoration corrélative du droit de douane ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article unique. § 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1), est modifié comme suit à partir du 26 avril 1944 : Numéro Droits d´entrée du Marchandises. tarif. Base. Taux.   Fr. c. Ex 259 Bières:
  1. a)en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl. 350 
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sans changement. § 2.

§ 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932

(2); en tarif maximum, ils sont portés au triple. Bruxelles, le 20 avril 1944.
(1)Mémorial 1924, page 753.
(2)Mémorial 1932, page
  1. Arrêté du 28 avril 1945 relatif au régime fiscal de certaines marchandises. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les arrêtés belges des 30 novembre 1940, 17 janvier 1941, 6 février 1941, 5 janvier 1942, 7 février 1942, 8 juin 1942, 9 juin 1942, 10 juin 1942, 6 juillet 1942, 17 mars 1943; 10 avril 1943, 12 août 1943, 14 novembre 1944 et 17 novembre 1944, relatifs au régime fiscal de certaines marchandises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés belges précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 1 er mai
  2. Luxembourg, le 28 avril
  3. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement P. Dupong.  Arrêté du 30 novembre 1940, relatif au régime fiscal du tabac. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´article 1er , § 3, dernier alinéa, et l´article 2, 1° et 4°, de la loi du 23 juin 1938
(1), relative au régime, fiscal du tabac ;
(1)Mémorial 1938, page
  1. 193 Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre, Arrête : Articles 1 er à
  2. (Abrogés par arrêté du 10 juin 1942)
(1). Transport et détention des tabacs. Art. 9. Les tabacs de toute espèce ne peuvent être transportés ou détenus que sous le couvert d´un document conforme, selon le cas, à l´un des modèles déposés dans les offices de perception des accises. Toutefois, un document n´est pas exigé pour :
  1. a)Le transport du tabac vert indigène en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs qui l´ont cultivé ;
  2. b)La détention des tabacs indigènes, verts ou secs, dans les dits séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt ;
  3. c)Le transport ou la détention des tabacs fabriqués réguliérement pourvus d´une bandelette fiscale. Art. 10, § 1 er. Les services de transport de marchandises, officiels ou privés, ne peuvent transporter des tabacs que si ceux-ci sont couverts par le document que prescrit l´article 9. § 2. Ces services doivent, lorsqu´ils en sont requis par un agent de l´administration des douanes et accises remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs de toute espèce et mettre, au besoin, leurs livres et documents d´expédition à la disposition de l´agent requérant. Fabrication et commerce des tabacs. Art. 11. § 1 er. Nul ne peut se livrer au commerce, au découpage, à la fabrication ou au débit de tabacs, en quelque qualité que ce soit, avant d´avoir fait par écrit une déclaration de profession au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. § 2. Toute personne, autre que celles tombant sous l´application du § 1er, qui détient un hache-tabac, moulin ou tout autre ustensile ou appareil propre à couper, préparer ou fabriquer des tabacs, doit en faire la déclaration par écrit au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. § 3. Sont dispensés de la déclaration visée aux §§ 1 et 2, les planteurs qui se bornent à découper, au moyen de hachoirs à main, le tabac que, en vertu de l´article 4, ils sont autorisés à réserver pour leur consommation personnelle. Devoirs des planteurs, fabricants, etc. Art. 12. Les planteurs, négociants, fabricants, débitants et entrepositaires de tabacs doivent, en tout temps, fournir aux agents de l´administration les moyen de procéder aux vérifications, recensements et constatations qui leur incombent. A cette fin, ils doivent notamment mettre à la disposition de ces agents le personnel et les instruments de pesage nécessaires. Abrogation. Art. 13. Est rapporté, le § 1 er, littera b, de l´arrêté ministériel du 16 juillet 1938
(2). Bruxelles, le 30 novembre 1940.
(1)Voir ci-après.
(2)Mémorial 1938, page 785. Arrêté du 17 janvier 1941 concernant les accises et les douanes. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, .................................... 194 Considérant que les circonstances justifient d´autoriser l´emploi de saccharine dans la fabricatoin de la bière ; Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégation de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures, Arrête : Accises. er er Article 1 . § 1 . Le nombre de décimes additionnels au montant du droit d´accise sur la fabrication de la bière est porté à cinquante
(50). § 2. Par modification aux dispositions de l´article 3, § 1er, de l´arrêté royal du 16 décembre 1935 (art. 3, § 1er, 1er alinéa, de la coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières
(1),) tout excédent dépassant le rendement (25 litres de moût à la densité d´un degré, à la température, de 17,5 degrés du thermomètre centigrade), fixé par l´article 1er, §.2, de l´arrêté royal précité du 16 décembre 1935 (art. 1er, § 3, de la coordination). est punissable s´il dépasse un litre et quart. Art.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 et
  2. (Abrogés par arrêté du 17 novembre 1944). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  3. Le § 2, 1er alinéa, de l´article 6 de la loi du 13 juillet 1930, relatif à la saccharine
(2), est modifié comme suit : « § 2. Il peut être dérogé à l´interdiction édictée par le § 1er quand il s´agit de saccharine ou de similaires destinés à des usages médicaux ou à la fabricatoin ou à la préparation de la bière. » Douanes ................................................ Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1)Mémorial 1939, page 361.
(2)Mémorial 1930, page 718 et ss. Arrêté du 17 janvier 1941, concernant les accises et les douanes. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ............................................................ Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures ; Arrête : Accises. Article 1er. Le droit d´accise sur la fabrication des allumettes est porté à 2 francs par 1000 tiges. Art.
  1. § 1er. Les appareils d´allumage, quels qu´ils soient et tous engins servant à produire une flamme, une étincelle ou une incandescence, et qui dans l´usage remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit d´accise de 15 francs par objet. Le droit est dû même si les diverses pièces nécessaires pour constituer un appareil complet sont vendues ou exposées en vente, groupées en un tout, n´attendant que l´assemblage. Il est également exigible pour toute partie d´appareil ou d´engin qui, isolément, sert ou peut servir à la même fin que l´appareil ou l´engin complet. A l´importation, le droit d´accise est indépendant du droit d´entrée fixé par le tarif des douanes. §
  2. Sont abrogés le § 2 de l´article 6 nouveau de la loi du 6 février 1923
(1)et le § 2 de l´article 1er de l´arrêté royal du 28 septembre 1939
(2).
(1)Mémorial 1923, page 105.
(2)Mémorial 1939, page
  1. 195 Art.
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  4. § 1 er. Le droit d´accise établi, sur les tabacs fabriqués, par l´article 1 er modifié de la loi du 23 juin 193S
(1), est majoré d´un supplément égal à 20 p: c.
(2)du prix de vente au détail inscrit sur la bandelette fiscale. La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction inférieure à un demi-décime. Ce supplément n´est toutefois pas applicable au tabac à mâcher saucé. §
  1. Les dispositions de l´article 1er , §§ 3 et 4, et des articles 2 à 4 de la loi du 23 juin 1938; modifiée, sont applicables en ce qui concerne le supplément de droit d´accise. Ce supplément n´est pas à comprendre dans le prix de vente au détail qui sert de base à l´application des taux « ad valorem » fixés par l´article 1er, § 1er, de la loi du 23 juin
  2. §
  3. Pour la perception du droit d´accise et du supplément de droit d´áccise, sont assimilés aux tabacs » fabriqués, tous produits quelconques (succédanés de tabac) préparés en vue d´être consommés aux mêmes fins que le tabac proprement dit. Douanes. ............................................................ Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Le taux de 20 p. c. est porté à 50 p. c. par l´art. 1er de l´arrêté du 8 juin 1942. Arrêté du 6 février 1941, relatif au régime fiscal des tabacs. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´article 2, 1°, de la loi du 23 juin 1938
(1), relatif au droit d´accise sur les tabacs, et entre autres ainsi conçu : « Le Ministre des Finances est autorisé : » 1° A prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit établi par l´article 1er » ; Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Considérant que, dans un but d´économie, il y a lieu de réduire le format de certaines catégories de bandelettes utilisées pour constater le paiement du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Le Directeur général de l´administration des douanes´et accises entendu, Article 1 er. A rrête : Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués sont imprimées en couleur brune sur fond guilloché bleu. Elles présentent les dimensions suivantes : Longueur. Largeur.   Bandelettes pour : Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 m/ m Cigarillos logés en emballages : de 5, 10 ou 20 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . . m /m de 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 m / m
(1)Mémorial 1938, page
  1. 12 m / m 12 m /m 12 m / m 196 Cigarettes logées en emballages : de 5, 10, 25/2, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabac à fumer, tabac à priser ou tabac à mâcher vendu à l´état sec et logé en emballages contenant, net : 50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ou 125 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 grammes, 500 grammes ou 1 kilogr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etalages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Longueur. Largeur. 170 m/ m 260 m/ m 12 m /m 12 m / m 170 m / m 260 m / m 340 m/ m 260 m/ m 260 m/ m 12 m / m/ 12 m / m 12 m/ m 12 m/ m 12 m /m   Art.
  2. Les bandelettes autres que les bandelettes pour étalage et les bandelettes de contrôle indiquent : A gauche du motif central, la série des vignettes ; un espace est en outre réservé pour l´inscription du numéro ou du nom de celui qui utilise les bandelettes ; ´A droite de ce motif, le prix maximum de vente au détail des produits et le contenu de l´emballage (selon le cas, pour les cigarillos et les cigarettes : le nombre de pièces ; pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec : le poids net). Art.
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  4. Les dispositions suivantes sont rapportées : § 8 de l´instruction ministérielle du 15 février 1926
(1); § 2 de l´instruction du 18 août 1926
(2); § 2 de l´instruction du 31 décembre 1926
(3); § 2 de l´instruction du 19 mars 1929
(4); § 2 de l´instruction du 7 août 1931
(5); § 3 de l´instruction du 12 avril 1933
(6). Art. 5. Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur. Bruxelles, le 6 février 1941.
(1)Mémorial 1926, page 182.
(2)Mémorial 1926, page 754.
(3)Mémorial 1927, page 51.
(4)Mémorial 1929, page 266.
(5)Mémorial 1931, page 584.
(6)Mémorial 1933, page
  1. Arrêté du 5 janvier 1942 concernant les accises et les douanes. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Considérant que la nécessité de procurer de nouvelles ressources au Trésor justifie de majorer certains droits d´accise et de douane ; Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures ; Arrête : Accises. Article 1 er. § 1er. Les taux du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées  à l´exclusion de la bière  rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sont fixés comme suit : 197 a) Cidre, poiré ou hydromel, logés dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre,» « poiré » ou « hydromel » : 250 francs par hectolitre ; b) Autres boissons fermentées mousseuses : 2300 francs par hectolitre. §
  2. L´article 3 de l´arrêté du 17 janvier 1941,
(1)concernant les accises et les douanes, est abrogé. ............................................................ Douanes. ............................................................ Bruxelles, le 5 janvier 1942.
(1)Voir ci-devant. Arrêté du 7 février 1942 relatif au régime fiscal du tabac. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu les articles 1 à 5 de la loi du 23 juin 1938,
(1)relatifs au droit d´accise sur le tabac ; Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures, Arrête : Articles 1er à 4. (Abrogés par arrêté du 10 juin 1942). Art. 5. § 1er. Le texte suivant est substitué à celui du § 38 des dispositions du 15 février 1926
(2): « Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne la quantité de tabac placée dans chaque emballage : 50, 100 et 125 grammes (poids net),» §
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  2. La détention de bandelettes fiscales usagées, non déchirées en plusieurs fragments, est interdite. Bruxelles, le 7 février 1942.
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Mémorial 1926, page 187. Arrêté du S juin 1942, relatif au régime fiscal des tabacs. Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances, Vu l´article 5, § 1er, de l´arrêté du 17 janvier 1941
(1), concernant les accises et les douanes; Considérant que dans les conditions du contingentement actuel du tabac, la nécessité de parer à une diminution des ressources du Trésor justifie une augmentation adéquate du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Considérant, d´autre part, qu´en vue d´une répression plus efficace de la fraude, il y a lieu d´amender certaines dispositions de la loi du 23 juin 1938
(2); Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre et notamment l´article 5 de cette loi ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article 1er. Le taux du supplément de droit d´accise, établi par l´article 5, § 1er, de l´arrêté précité du 17 janvier 1941, est porté à 50 p. c. du prix de vente au détail inscrit sur la bandelette fiscale.
(1)Voir ci-devant.
(2)Mémorial 1938 page 696. 198 Art. 2. L´article 3 de la loi du 23 juin 1938 est remplacé par le texte suivant « Art. 3. § 1er. Sans préjudice à l´application éventuelle du § 5 ci-après, toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise fixé par l´article 1er, est punie d´une amende égale au décuple du droit fraudé, sans qu´elle puisse être inférieure à 1,000 francs dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution du 1° de l´article 2. « Si, faute d´éléments suffisants  telle la quantité de produits soustraits à l´impôt  le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible d´une amende de 50,000 à 500,000 fr. » § 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées et le contrevenant encourt, en outre, un emprisonnement de quatre mois à un an. » § 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 5, aux mesures prises par le Chef du Ministère des Finances en vertu de l´article 2, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs. » § 4. Sans préjudice des amendes comminées par les paragraphes précédents, sont saisis et confisqués : »
  1. a)les tabacs litigieux ; »
  2. b)les appareils ayant servi au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs litigieux, si les opérations ont eu lieu dans une fabrique clandestine ou dans les locaux d´une usine régulièrement établie autres que ceux où se trouvent les appareils dûment déclarés : »
  3. c)les appareils pouvant servir au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs et qui n´auraient pas fait l´objet de la déclaration éventuellement prescrite. » En outre, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. » Le Chef du Ministère des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au détail devant servir de base à la perception des droits ou le taux des droits à percevoir, sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement. ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction. » § 5. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n´est pas couvert par e document éventuellement prescrit par le Chef du Ministère des Finances en vertu de l´article 2, 4°, entraîne ´application des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843
(1)sur la répression le la fraude. En outre, les droits sont exigibles sur la base ou d´après le taux fixé par application du § 4, dernier alinéa. » ................................................ Bruxelles, le 8 juin 1942.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page
  1. Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués applicable à partir du 1er juillet
  2. Remarques importantes.
  3. Les prix indiqués dans les colonnes 1 et 2 du barème ci-après ne comprennent pas le supplément de droit d´accise (50 %).
  4. Le prix indiqué dans la colonne 2 est à majorer de 50% au moment de la vente. Toute autre majoration est interdite.
  5. Pour le calcul des taux indiqués dans la 4e colonne, on a négligé, le cas échéant, les fractions de franc inférieures à 1 millième. 199 TAUX D´IMPOSITION. Espèce de produit A. Cigares B. Cigarillos Droit d´accise Supplément de droit d´accise 9% du prix de vente au détail
(1). 50 p. c. du prix de vente au id. détail indiqué dans la 2e colonne + 17 francs par 1,000 cigarillos du barème
(2)34% du prix de vente au détail
(1), id. + 14 francs par 1,000 pièces C. Cigarettes D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide 22% du prix de vente au détail
(1). + 1 fr. 25 c. par kilogramme id. 1 franc par kilogramme Néant.
(1)Les prix de détail sur lequel s´appliquent ces taux est celui indiqué dans la 2e colonne du barème ci-après déduction faite, pour les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec, de la partie spécifique de ce droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.
(2)La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction inférieure à un demi-décime. A.  CIGARES. Bandelettes Catégorie 1 Jusque fr. 0.60 la pièce Plus de fr. 0.60 jusque fr.   0.75   0.90  
  1.    1.25   1.30 1.75    
  2.    2.50  
  3.    3.50  
  4.   
  5.  
  6.    
  7.   
  8.  Prix maximum de vente au détail 2   0.75 0.90
  9.  1.25 1.50 1.75
  10.  2.50 3. 3.50
  11.  Fr. 0.60 0.75 0.90
  12.  1.25 1.50 1.75
  13.  2.50
  14.  3.50
  15.  Serie Taux du droit d´accise (supplément compris) 3 4 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fr. 0.354 0.467 0.531 0.590 0.762 0.885 1.057 1.180 1.475 1.770 2.065 2.360 2.950 3.540 4.130 4.720 5.310   200     
  16.  12.50
  17.  20.     Fr.
  18.  12.50
  19.  illimité
  20.  12.50
  21.  22 23 24 26 27 Fr. 5.900 7.375 8.850 11.800 14.750 B.  CIGARILLOS (*). Bandelettes C a t ég or i e Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série Taux du droit d´accise (supplément compris) 1 2 3 4     171 172 173 175 176 181 182 183 185 186 191 192 193 195 196 201 202 203 205 206 211 212 213 215 216 Fr. 0.962 1.924 3.848 9.620 19.240 1.073 2.097 4.144 10.385 20.720 1.134 2.219 4.438 11.095 22.190 1.196 2.392 4.734 11.860 23.670 1.257 2.514 5.028 12.570 25.140 Jusque fr.
  22.  le paquet de 10 pièces. Plus de fr.
  23.  jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 Fr. 1.50
  24.  1.63
(1)3.25 6.50 16.25 32.50 1.75 3.50 7. 17.50 35.  1.88
(1)3.75 7.50 18.75 37.50 2.  4.  8.  20.  40.  (*) Sont à considérer comme cigarillos :
  1. a)les menus cigares constitués entièrement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kg. les 1,000 pièces ;
  2. b)les menus cigares dont le poids, par 1,000 pièces, dépasse 1 kg. 200 et est inférieur à 3 kg., et dont l´intérieur est composé en totalité de tabac d´une coupe supérieure à 2 mm.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 201 Bandelettes C at é g or i e Nombre de pièces par emballage  Plus de fr.
  1.  jusque fr. 4.25 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 4.25 jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.75 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 4.75 jusque fr.
  2.  le paquet de 10 pièces. Plus de fr.
  3.  jusque fr. 5.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 5.50 jusque fr.
  4.  le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet de 10 pièces. Prix maximum de vente au détail  5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Fr. 2.13
(1)4.25 8.50 21.25 42.50 2.25 4.50 9. 22.50 45.  2.38
(1)4.75 9.50 23.75 47.50 2.50
  1.  2.75 5.50
  2.  27.50
  3.  30.
  4.  3.25 6.50
  5.  32.50 65. 3.50
  6.  Série Taux du droit d´accise (supplément compris   211A 212A 213A 215A 216A 221 222 223 225 226 221A 222A 223A 225A 226A 231 232 233 235 236 231A 232A 233A 235A 236A 241 242 243 245 246 241A 242A 243A 245A 246A 251 252 253 255 256 Fr. 1.368 2.687 5.324 13.335 26.620 1.429 2.809 5.618 14.045 28.090 1.491 2.982 5.914 14.810 29.570 1.552 3.104 6.208 15.520 31.040 1.724 3.399 6.798 16.995 33.990 1.847 3.694 7.388 18.470 36.940 2.019 3.989 7.978 19.945 39.890 2.142 4.284 8.568 21.420 42.840 202 Bandelettes Catégorie Nombre de pièces par emballage  Plus de fr.
  7.  jusque fr.
  8.  le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 Plus de fr.
  9.  jusque fr. 10. le paquet 5 10 de 10 pièces. 20 50 100 Plus de fr. 10. jusque fr. 12.50 le paquet 5 de 10 pièces. 10 20 50 100 Plus de fr. 12.50 jusque fr.
  10.  le paquet 5 de 10 pièces. 10 20 50 100 5 Plus de fr. 15. le paquet de 10 pièces. 10 20 50 100 C.  CIGARETTES. Jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.625 le paquet
  11. de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Prix maximum de vente au détail  Fr.
  1.  6.25 12.50
  2.  62.50
  3.  7.50
  4.  illimité 0.75 1.50 1.88
(1)
  1.  3.75 7.50
  2.  0.82
(1)1.63
(1)2.04
(1)3.25 4.07
(1)8.13
(1)16.25 Série Taux du droit d´accise (supplément compris)   261 262 263 265 266 281 282 283 285 286 291 292 293 295 296 301 302 303 305 306 311 312 313 315 316 Fr. 2.437 4.574 9.748 24.370 48.740 3.027 6.054 12.108 30.270 60.540 3.789 7.529 15.058 37.645 75.290 4.502 9.004 18.008 45.020 90.040 5.977 11.954 23.908 59.770 119.540 461 462 463 464 465 466 467 461A 462A 463A 464A 465A 466A 467A 0.701 1.352 1.702 2.704 3.405 6.760 13.520 0.772 1.494 1.855 2.938 3.660 7.320 14.590 203 Bandelettes Catégorie Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail    Plus de fr. 1.625 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 2. jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Fr. 0.88
(1)1.75 2.19
(1)3.50 4.38
(1)8.75 17.50
  1.  2.50
  2.  5.
  3.  1.13
(1)2.25 2.82
(1)4.50 5.63
(1)11.25 22.50 1.25 2.50 3.13
(1)5. 6.25 12.50 25. 1.38
(1)2.75 3.44
(1)5.50 6.88
(1)13.75 27.50 1.50
  1.  3.75
  2.  Série Taux du droit d´accise (supplément compris)   471 472 473 474 475 476 477 481 482 483 484 485 486 487 491 492 493 494 495 496 497 501 502 503 504 505 506 507 511 512 513 514 515 516 517 521 522 523 524 Fr. 0.793 1.587 1.958 3.124 3.917 7.835 15.620 0.886 1.772 2.215 3.544 4.430 8.860 17.720 1.028 2.007 2.521 3.964 4.992 9.935 19.820 1.121 2.192 2.777 4.384 5.505 10.960 21.920 1.213 2.427 3.033 4.804 6.017 12.035 24.020 1.306 2.612 3.290 5.224 204 Bandelettes C a t é g o ri e  Nombre de pièces par emballage  Prix maximum de vente au détail Série   Fr. Plus de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 4. jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces. 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 7.50 15.  30.  1.63
(1)3.25 4.07
(1)6.50 8.13
(1)16.25 32.50 1.75 3.50 4.38
(1)
  1.  8.75 17.50
  2.  1.88
(1)3.75 4.69
(1)7.50 9.38
(1)18.75 37.50
  1.  2.25 4.50 5.63
(1)
  1.  11.25 22.50
  2.  Taux du droit d´accise (supplément compris)  Fr. 525 526 527 531 532 533 534 535 536 537 541 542 543 544 545 546 547 551 552 553 554 555 556 557 561 562 563 564 565 566 567 571 572 573 574 575 576 577 6.530 13.060 26.120 1.448 2.847 3.546 5.644 7.092 14.135 28.220 1.541 3.032 3.802 6.064 7.605 15.160 30.320 1.633 3.267 4.058 6.484 8.117 16.235 32.420 1.726 3.452 4.315 6.904 8.630 17.260 34.520 1.961 3.872 4.877 7.744 9.705 19.360 38.720 205 Bandelettes Catégorie Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série Taux du droit d´accise (supplément compris) 581 582 583 584 585 586 587 601 602 603 604 605 606 607 611 612 613 614 615 616 617 621 622 623 624 625 626 627 631 632 633 634 635 636 637 641 642 643 644 645 646 647 2.146 4.292 5.390 8.584 10.730 21.460 42.920 2.566 5.132 6.415 10.264 12.830 25.660 51.320 2.986 5.972 7.490 11.994 14.930 29.860 59.720 3.406 6.812 8.515 13.624 17.030 34.060 68.120 3.826 7.652 9.590 15.304 19.130 38.260 76.520 4.246 8.492 10.615 16.984 21.230 42.460 84.920 Fr. Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 5. jusque fr. 6. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 2.50
  3.  6.25
  4.  12.50
  5.  7.50
  6.  3.50
  7.  8.75
  8.  17.50 35.
  9.  20.
  10.  4.50
  11.  11.25
  12.  22.50
  13.  12.50
  14.  Fr. 206 Bandelettes Catégorie Nombre de pièces par emballage   Plus de fr. 10. jusque fr. 12,50 le paquet de 10 pièces. Plus de fr. 12.50 jusque fr.
  15.  le paquet de 10 pièces. Plus de fr.
  16.  le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 5 10 25/2 20 25 50 100 Prix maximum de vente au détail  Fr. 6.25 12.50 15.63
(1)
  1.  31.25 62.50
  2.  7.50 15. 18.75
  3.  37.50
  4.  illimité Série Taux du droit d´accise (supplément compris)   651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 Fr. 5.321 10.592 13.277 21.184 26.505 52.960 105.920 6.346 12.692 15.890 25.384 31.730 63.460 126.920 8.446 16.892 21.115 33.784 42.230 84.460 168.920
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT SEC. Bandelettes C a t é g o ri e Poids par emballage Prix maximum de vente au détail Série Fr. Jusque fr. 3. le paquet de 100 gr. Plus de fr. 3. jusque fr. 3.60 le paquet de 100 gr.
  1.  Tabac à priser. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 1.50 3. 3.75 7.50 15. 1.80 3.60 4.50 9.
  2.  Taux du droit d´accise (supplément compris) Fr. 882 883 884 885 886 912 913 914 915 916 1.128 2.257 2.846 5.642 11.285 1.344 2.689 3.361 6.722 13.445 207 Bandelettes C at é g o r i e Poids par emballage Prix maximum de vente au détail Série Fr. 50 gr. 2.10 942 100 gr. 4.20 943 125 gr. 5.25 944 250 gr. 10.50 945 500 gr. 21. 946
  3.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec. Plus de fr. 3.60 jusque fr. 4.20 le paquet de 100 gr. Jusque fr. 4.50 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.80 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 4.80 jusque fr. 5. le paquet de 100 gr. Plus de fr.
  4.  jusque fr. 5.50 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet de, 100 gr. Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet de 100 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 2.25 4.50 5.63
(1)11.25 22.50 2.40 4.80
  1.  2.50
  2.  6.25 12.50
  3.  2.75 5.50 6.88
(1)13.75 27.50
  1.  6. 7.50
  2.  3.25 6.50 8.13
(1)16.25 32.50 3.50
  1.  8.75 17.50
  2.  952A 953A 954A 955A 956A 972 973 974 975 976 982 983 984 985 986 992 993 994 995 996 1002 1003 1004 1005 1006 1012 1013 1014 1015 1016 1022 1023 1024 1025 1026 Taux du droit d´accise (supplément compris) Fr. 1.560 3.121 3.926 7.802 15.605 1.693 3.337 4.208 8.367 16.685 1.776 3.553 4.441 8.882 17.765 1.848 3.697 4.646 9.242 18.485 2.053 4.057 5.083 10.167 20.285 2.208 4.417 5.521 11.042 22.085 2.413 4.777 6.008 11.967 23.885 2.568 5.137 6.446 12.842 25.685 208 Bandelettes Catégorie Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 7.50 jusque fr.
  3.  le paquet de 100 gr. Plus de fr. 8. jusque fr. 8.50 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 8.50 jusque fr. 9. le paquet de 100 gr. Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet de 100 gr. Plus de fr. 10. jusque fr. 12. le paquet de 100 gr. Plus de fr. 12. jusque fr. 16. le paquet de 100 gr. Plus de fr. 16. jusque fr. 20. le paquet de 100 gr. Poids par emballage 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Prix maximum de vente au détail Fr. 3.75 7.50 9.38
(1)18.75 37.50
  1.  4.25 8.50 10.63
(1)21.25 42.50 4.50
  1.  11.25 22.50
  2.  12.50
  3.  Série 1032 1033 1034 1035 1036 1042 1043 1044 1045 1046 1052 1053 1054 1055 1056 1062 1063 1064 1065 1066 1072 1073 1074 1075 1076 1082 1083 1084 1085 1086 1102 1103 1104 1105 1106 1122 1123 1124 1125 1126 Taux du droit d´accise (supplément compris) Fr. 2.773 5.497 6.885 13.768 27.487 2.928 5.857 7.321 14.642 29.285 3.133 6.217 7.810 15.568 31.087 3.288 6.577 8.246 16.442 32.885 3.648 7.297 9.121 18.242 36.485 4.368 8.737 10.921 21.842 43.685 5.808 11.617 14.521 29.042 58.085 7.248 14.497 18.121 36.242 72.485 209 Bandelettes Poids par emballage Catégori e Plus de fr. 20. jusque fr. 25. le paquet de 100 gr. Prix maximum de vente au détail Fr. 12.50
  4.  31.25 62.50 125. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. 50 gr. 100 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. Plus de fr. 25. le paquet de 100 gr. illimité Taux du droit d´accise (supplément compris) Série 1132 1133 1134 1135 1136 1142 1143 1144 1145 1146 Fr. 9.048 18.097 22.646 45.242 90.485 10.848 21.697 27.121 54.242 108.485 E.  TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT HUMIDE. Catégorie Emballages  Taux par kilogramme d´après le poids net du tabac, y compris le jus Droit d´accise  Une seule classe  Barils, barillets ou boîtes plombés, sans distinction de poids. Fr. c.
  5.  F.  BANDELETTES SPÉCIALES. Catégorie Taux du droit   Etalage . . . . . . . . . . . . 1 c. pièce. Bandelettes de contrôle à l´usage du service Néant. Arrêté du 9 juin 1942, relatif au régime fiscal des tabacs. Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances, Vu le dernier alinéa du § 4 de l´article 2 de l´arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances, en date du 8 juin 1942
(1), ainsi conçu : « Art.
  1. §
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « Le Chef du Ministère des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au détail devant servir de base à la perception des droits ou le taux des droits à percevoir, sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction » ; Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure ; Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Pour la perception du droit d´accise, en principal et supplément, il est attribué forfaitement aux produits visés par le dernier alinéa du § 4 de l´article 2, de
(1)Voir ci-devant. 210 l´arrêté du 8 juin 1942, prérappelé, la valeur indiquée ci-après, qui sera censée représenter leur prix de vente au détail : I Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1 50 Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 40 Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  ou tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée, tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base du rendement officiel de la région) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  Toutefois, pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit d´accise (principal et supplément) est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. Bruxelles, le 9 juin 1942. Arrêté du 10 juin 1942 relatif au régime fiscal du tabac indigène. Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances. Vu l´article 1er, § 3, dernier alinéa, modifié, et l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938
(1), autorisant le Chef du Ministère des Finances notamment à régler le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation personnelle du planteur et à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ; Considérant qu´il y a lieu de coordonner les dispositions prises en exécution de ces pouvoirs et d´amender certaines d´entre elles pour assurer une meilleure perception de l´impôt ; Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Déclaration de culture. Article 1er. (Modifié par l´arrêté du 6.7.1942.) § 1er. Au plus tard le 15 juin de l´année de la culture ou dans les huit jours de la plantation si celle-ci a lieu postérieurement à cette date, tout planteur de tabac est tenu de déclarer sa plantation, par écrit, au bureau ou à la succursale des accises dans le ressort duquel les terres sont situées. Une déclaration est à faire pour chaque commune où le planteur cultive du tabac. Cette déclaration ne peut présenter ni rature ni surcharge ; elle est datée et signée par le planteur et doit indiquer notamment :
  1. a)la situation (commune, rue, numéro, section ou hameau) et la superficie de chaque parcelle ainsi que le nombre de plants qui s´y trouvent ;
  2. b)si le tabac est destiné à la vente ou à la consommation du planteur ; dans le cas où le tabac doit recevoir l´une et l´autre de ces destinations, le nombre de plants pour la consommation du planteur doit être indiqué ;
  3. c)éventuellement, les diverses communes dans lesquelles le planteur cultive du tabac. § 2. Par planteur on entend celui qui assume personnellement la culture, c´est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu´à la récolte. Ne peut être considérée comme telle la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac, passe avec un tiers une convention quelconque dont l´effet doit être de lui assurer une-partie de la production d´une plantation.
(1)Mémorial 1938, page 696. 211 Quiconque fait la déclaration d´une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents de l´Administration, qu´il est planteur au sens fixé par le premier alinéa ci-dessus. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque du tabac est cultivé par une personne en compte commun avec le propriétaire, l´usufruitier ou le locataire principal d´un fonds sur lequel la plantation est faite, chacun des intéressés est admis à souscrire, en son nom personnel, une déclaration pour une partie de la culture. Art. 2. Des formulaires de déclaration sont mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement à la main. Recensement des plantations . Art. 3. Les agents des accises procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils sont assistés dans leurs opérations par une personne assermentée déléguée par le bourgmestre de la localité ; l´absence de cette personne n´entraîne cependant pas la nullité de leurs constatations. Les dits agents, ainsi que le délégué communal, ont accès, même isolément, dans tous les endroits où les tabacs sont cultivés. Art. 4. Le recensement comporte la vérification sommaire, de la superficie déclarée pour chaque parcelle et le dénombrement exact des plants. Pour que ce dénombrement puisse se faire aisément, le planteur est tenu d´effectuer la plantation en rangées équidistantes, l´espacement des plants d´une même rangée devant aussi être uniforme. Quand plusieurs planteurs se partagent une parcelle pour la culture du tabac, la partie attribuée à chacun d´eux doit être délimitée de façon très apparente. Art. 5. Est considéré comme dû à une manoeuvre tombant sous l´application de l´article 3, § 1er, de la loi du 23 juin 1938, tout excédent qui, dépassant 20 plants, atteint au moins 3 p. c. du nombre de plants déclaré. Art. 6. Lorsque, procédant au recensement en l´absence du planteur, les agents des accises constatent un excédent de plants dépassant la limite fixée par l´article 5, ils en informent l´intéressé, par une carte recommandée à la poste, au plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la constatation. Le planteur peut en appeler au Contrôleur des accises du ressort dans les huit jours de la date d´envoi de la carte. Le Contrôleur ou l´agent qu´il délègue à cette fin procède à la vérification de la plantation litigieuse. Sa décision tranche définitivement le litige. Le planteur perd tout droit de réclamer contre le résultat du recensement effectué par les agents des accises s´il n´en a pas appelé au Contrôleur dans le délai indiqué au 2e alinéa ci-dessus. Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants ou dégâts à la plantation. Estimation du rendement. Art. 7. (Modifié par arrêtés du 12 août 1943 et du 10 avril 1943.) Le planteur  autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation  est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu´il a récoltée. Cette quantité ne peut pas être inférieure au rendement supputé d´après les bases suivantes (rendement officiel) : Régions délimitées d´après les indications du tableau annexé au présent arrêté Nombre de plants pour 1 kilogramme.  Flandres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flobecq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appelterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 12 14 212 Nombre de plants pour 1 kilogramme. Obourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Semois (hauteurs et vallée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Autres régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tout manquant donne lieu au paiement du droit d´accise. En outre, si le manquant dépasse 2 p. c. de la quantité à représenter, le planteur encourt l´amende prévue par l´article 3, §§ 1er et 2. de la loi du 23 juin 1938. Art. 8. § 1er. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Dans les cas suivants, le planteur  autre que celui qui n´a pas cultivé plus de 150 plants, réservés à sa consommation  peut, avant la récolte de son tabac demander à l´office de perception des accises du ressort qu´il soit constaté que le produit de sa culture n´atteindra pas le rendement officiel :
  1. a)s´il anéantit ses plants ou un certain nombre d´entre eux ;
  2. b)si ses plants ou un certain nombre d´entre eux ont été totalement anéantis par suite d´un événement de force majeure ;
  3. c)si un événement de force majeure a nui gravement à la plantation ou si cette dernière s´est développée dans des conditions telles qu´il apparait que le rendement officiel ne sera pas atteint. Après réception de la demande, les constatations nécessaires pour contrôler la destruction des plants ou l´insuffisance du rendement sont effectuées par les employés des accises, accompagnés d´une personne assermentée déléguée par le bourgmestre de la localité de culture et par une personne mandatée par la Corporation nationale de l´agriculture et de l´alimentation. L´absence de l´une ou l´autre de ces deux personnes n´entraîre cependant pas la nullité des constatations des employés des accises. Il n´est tenu compte des plants totalement détruits que si leur nombre est d´au moins 30 ; d´autre part, en cas de destruction partielle ou de récolte déficitaire, la quantité minimum à reproduire n´est réduite que si l´estimation des agents recenseurs est inférieure d´au moins 5 p. c. au rendement officiel de l´ensemble de la parcelle. § 2. La demande visée au § 1er est faite par écrit sur un formulaire mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Le planteur est invité, quau moins deux jours ouvrables à l´avance, à assister personnellement ou à se faire représenter aux constatations visées au § 1 er. S´il n´est pas d´accord avec les employés des accises au sujet du rendement de sa culture, il peut en appeler au Contrôleur des accises du ressort. Ce fonctionnaire ou l´agent qu´il délègue à cette fin procède à l´examen de la plantation après avoir invité, au moins deux jours ouvrables à l´avance, par écrit, le planteur à être présent à ses opérations ou à s´v faire représenter. Que le planteur ait ou non été présent ou représenté à l´examen de sa plantation, la décision ´ du Contrôleur tranche définitivement le litige. Le planteur perd tout droit de réclamer contre l´estimation que les employés des accises ont faites du rendement de sa culture :
  4. a)s´il s´est abstenu d´assister ou de se faire représenter aux constatations ;
  5. b)si, étant présent ou représenté aux contatations, il n´en a pas appelé au Contrôleur dans les cinq jours de la visite de la plantation par les employés des accises. § 3. Tout fonctionnaire des accises exerçant les fonctions de Contrôleur ou d´un grade supérieur a le droit, s´il la juge entachée d´erreur, de reviser l´estimation faite par les employés des accises conformément aux § § 1er et 2. Les dispositions du 2e alinéa du § 2 sont applicables en l´occurrence. Art. 9. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants réservés à sa consommation peut, par une demande introduite de la manière prévue à l´article 8, § 2, faire constater l´anéantissement total de tout ou partie de sa plantation. Cette demande n´est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d´au moins 10. La constatation de cet anéantissement est faite par les employés des accises seuls. 213 Déclaration et vérification du tabac sec. Art. 10. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté et au plus tard le 31 janvier de l´année qui suit celle de la récolte, le planteur est tenu de déclarer, par écrit, sur un formulaire officiel, à l´office de perception des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Est toutefois dispensé de cette formalité, le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récolte pour sa consommation. Art. 11. Préalablement à la remise de la déclaration visée à l´article 10, le tabac doit être lié en bottes, ballots ou autres colis. Chez un même planteur, les bottes, ballots ou autres colis renfermant du tabac d´une même sorte doivent avoir sensiblement le même poids et les mêmes dimensions. A chaque hotte, ballot ou colis, le planteur doit attacher, au moyen d´une ficelle résistante, une étiquette en papier fort ayant au moins 10 cm x 5 cm, sur laquelle il indique, à l´encre, ses nom et prénoms et son adresse exacte, le poids brut et le poids net du tabac, l´année de sa récolte ainsi que les marques et numéros des colis. L´étiquette doit rester attachée au colis jusqu´au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans une fabrique, soit de son exportation. Le nombre de bottes, ballots ou autres colis doit être indiqué dans la déclaration. Art. 12. La quantité de tabac sec déclarée par les planteurs en conformité de l´article 10 est vérifiée par les agents des accises. Ces derniers apposent le cachet administratif sur l´étiquette visée au 3e alinéa de l´article 11 et rectifient éventuellement les poids inscrits sur cette étiquette et signent la rectification. Pour la dite vérification, le planteur est tenu de mettre à la disposition des agents des accises le personnel nécessaire ainsi qu´une balance ou bascule, avec, le cas échéant, une-série suffisante de poids. La balance et les poids doivent avoir été contrôlés par le service des poids et mesures. Tout manquant ou tout excédent tombe sous l´application de l´article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 23 juin 1938, le droit d´accise étant, en outre, à percevoir. Il est toutefois fait exception du manquant ou de l´excédent qui, ne s´accompagnant pas d´une différence dans le nombre de colis, ne dépasse pas 2 p. c. du poids repris à la déclaration faite en exécution de l´article 10. Compte des planteurs. Destination à donner au tabac sec.  Recensement. Art. 13. Il est tenu pour chaque planteur, à l´office de perception des accises, un compte du tabac qu´il a cultivé. Art 14. Le tabac récolté par les planteurs ne peut recevoir´que l´une des destinations suivantes :
  6. a)consommation par le planteur, dans la limite de la quantié indiquée à l´article 18 ci-après ;
  7. b)expédition, sous le couvert d´un passavant validé par le Receveur ou le Succursaliste des accises, soit à un fabricant ou à un hacheur de tabac, soit à un négociant en tabacs non fabriqués ayant fait la déclaration prescrite par l´article 11, § 1er, de l´arrêté du 30 novembre 1940
(1).
  1. c)exportation, via les bureaux ouverts au transit, sous le couvert d´un permis validé par le Receveur ou le Succursaliste des accises ;
  2. d)moyennant autorisation du Contrôleur des accises du ressort et uniquement s´il s´agit de tabac qui n´est plus de qualité marchande, dénaturation ou destruction sous la surveillance des employés des accises et par un procédé agréé par le Directeur général de l´Administration des douanes et accises. Art. 15. Dans les cas visés sous les littéras b et c de l´article 14, la quantité expédiée doit comporter au moins 10 kilogrammes, à moins qu´il ne s´agisse d´échantillons ou du solde de la quantité récoltée. Dans le cas du littéra d du dit article, cette quantité ne peut jamais être inférieure à 10 kilogrammes.
(1)Voir ci-devant. 214 Art. 16. Pour la quantité à laquelle il n´a pas donné une destination autorisée et qu´il ne représente pas, le planteur est passible des amendes fixées par l´article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 23 juin 1938. le droit d´accise étant, en outre, à percevoir. Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé pour compenser la perte de poids résultant de la dessiccation du tabac, les tolérances indiquées ci-après :
  1. a)pour la période comprise entre la date de la déclaration du tabac sec et le 31 mars de l´année suivant celle de la récolte : 2 p. c. du poids repris à cette déclaration, diminué du poids du tabac réservé à la consommation du planteur ;
  2. b)pour chacun des mois d´avril à juillet de la dite année : 1½ p. c. du poids à représenter, d´après le
  3. c)pour chacun des douze mois suivants : ½ p. c. . . . . . . . . . . . . . . . compte du planteur, à la fin du mois précédent. Il n´est plus accordé de tolérance après le 31 juillet de la seconde année suivant celle de la récolte. Le bénéfice des susdites tolérances est refusé au planteur qui ne représente pas un nombre de bottes, ballots ou autres colis conforme à celui dont il doit justifier d´après le compte visé à l´article 13. Art. 17. § 1er. Les agents des accises procèdent à des recensements du tabac détenu par les planteurs. Sont applicables en l´occurence, les prescriptions du 2e alinéa de l´article 12. D´autre part, les tabacs doivent être arrimés dans les dépôts de telle façon que le recensement en soit facile ; les tabacs de chaque récolte doivent être groupés séparément. § 2. A l´égard des manquants éventuellement reconnus, il est procédé de la manière indiquée à l´article 16. Quant aux excédents, ils sont pris en charge au compte du planteur. En outre, si l´excédent dépasse 2 p. c. de la quantité à représenter, le planteur est passible des pénalités fixées par l´article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 23 juin 1938. Tabac pour la consommation du planteur. Art. 18. § 1 er. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Tout planteur peut, pour sa consommation et sans obligation d´emballer le tabac ni d´y apposer des bandelettes fiscales, disposer de sa récolte, à concurrence de 150 plants, pour lesquels il doit acquitter le droit d´accise, au taux de 3 francs par plant, au plus tard le 30 novembre de l´année de la récolte. Dans un même ménage, le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être accordé qu´à un seul planteur. Par ménage, on entend, au sens du présent article, le planteur et toutes les personnes habitant avec lui. Sont assimilées au ménage, les personnes vivant à feu commun et les communautés, telles que couvents, pensionnats, hôpitaux, cliniques, maisons d´aliénés, etc. § 2. S´il s´agit d´un planteur astreint à la déclaration prescrite par l´article 10, le poids du tabac sec correspondant au nombre de plants qu´il a déclaré réserver à sa consommation est calculé en fonction du rendement officiel éventuellement réduit conformément à l´article 8. Pour les autres planteurs, le taux de 3 francs par plant´fixé par le § 1 er est applicable quel que soit l´état ou le rendement de la plantation. Art. 19. Au plus tard le 15 octobre de l´année de la récolte, le Receveur ou le Succursaliste adresse au planteur qui a déclaré cultiver du tabac pour sa consommation, un extrait du compte visé à l´article 13. Cet extrait indique, entre autres, le montant du droit d´accise dont le planteur est redevable. Art. 20. Est strictement interdite la vente ou la cession à des tiers soit en feuilles, soit à l´état découpé ou fabriqué, du tabac visé à l´article 18. Art. 21. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Le tabac dont le planteur est admis, conformément à l´article 18, à disposer pour sa consommation, peut être découpé : 1° par le planteur lui-même ; 2° par un hacheur ; 3° par un fabricant. 215 Toutefois, en ce qui concerne le planteur qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation, la quantité de tabac pouvant être découpée par un hacheur ou par un fabricant ne peut pas dépasser celle qui correspond au rendement fixé, pour chaque région de culture, par l´article 7 du présent arrêté. Art. 22. Toute la quantité de tabac que le planteur est autorisé à faire hacher par un hacheur ou par un fabricant doit être transportée et découpée en une fois. Art. 23. Le transport du tabac vers l´atelier d´un hacheur ou vers une fabrique ainsi que sa réexpédition au planteur doivent être couverts par l´extrait de compte visé à l´article 19, portant la quittance du droit d´accise payé par le planteur ou accompagné du bulletin ou de l´avis de débit constatant le versement ou le virement du droit au compte de chèques postaux du Receveur ou du Succursaliste des accises. Avant le départ, le planteur inscrit au verso de l´extrait de compte :
  4. a)les nom, prénoms et adresse du hacheur ou du fabricant ;
  5. b)en lettres, les date et heure de l´expédition du tabac ainsi que le délai nécessaire pour le transport ;
  6. c)en lettres et en chiffres, le poids du tabac transporté. De son côté, après hachage, le hacheur ou le fabricant inscrit au verso de l´extrait de compte :
  7. d)en lettres et en chiffres, la quantité de tabac haché réexpédiée au planteur ;
  8. e)en lettres, les date et heure de l´expédition ainsi que le délai pour le transport. Les délais visés aux littéras b et e ne peuvent pas dépasser le temps strictement nécessaire pour faire le transport. L´extrait de compte couvre également la détention du tabac par le hacheur ou le fabricant. Art. 24. Le découpage par un hacheur ou par un fabricant du tabac dont il est question aux articles 18 et 21 ne peut se faire chaque semaine que pendant au maximum trois jours consécutifs, qui sont, de même que les heures de travail, fixés par le Contrôleur des accises. Pendant les jours réservés au découpage du tabac des planteurs, le fabricant ne peut, dans l´établissement où ce découpage a lieu, se livrer à une autre activité en matière de fabrication de tabac ; en outre, l´existence de tout autre tabac que celui des planteurs est interdite dans l´atelier de hachage. Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac des planteurs dans des emballages de détail. Par emballages de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement utilisés pour la mise en vente du tabac à fumer et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc. Art. 25. (Nouveau, suivant arrêté du 12 août 1943). Les hachoirs doivent être scellés par les agents des accises, savoir : ceux détenus par les hacheurs : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24 ; ceux existant dans les fabriques : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24, ainsi que des jours consacrés par le fabricant au découpage du tabac pour les besoins de sa propre fabrication. Ces derniers jours, de même que les heures de travail, sont fixés par le Contrôleur des accises. Art. 26. Pour le tabac qu´il découpe pour compte d´un planteur, le hacheur ou le fabricant tient un registre de magasin d´après le modèle 513 H.(*) Il se conforme aux prescriptions placées en tête de ce modèle. Dispositions diverses. Art. 27. Le tabac vert ne peut être transporté qu´en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs. Art. 27bis. Il est interdit à tout planteur de procéder à la récolte du tabac dit « rejetons ». Par « rejetons», on entend les nouvelles pousses croissant sur la tige après cueillette de tout ou partie des feuilles ou sur la souche des plants après coupage de la tige. Les souches des plants doivent être détruites au plus tard le 30 septembre de l´année de la culture. (*) Le registre est fourni par l´Administration des douanes, 216 Art. 28. Pour la perception du droit d´accise sur le tabac indigène, dans les éventualités prévues par le présent arrêté ainsi que dans tous les comptes, déclarations ou autres documents quelconques relatifs à ce tabac, le poids est exprimé en nombres entiers de kilogrammes. Les fractions de kilogramme sont négligées dans les calculs effectués pour établir le poids devant servir de base à la perception ou à inscrire dans les dits comptes, déclarations ou documents. Art. 29. Il est alloué aux personnes assermentées délégués par les Bourgmestres, conformément aux articles 3 et 8, pour assister les agents des accises dans les opérations de recensement du tabac sur pied ou pour les accompagner lorsqu´ils contrôlent la destruction de plants de tabac ou l´insuffisance du rendement de certaines cultures, une indemnité fixée comme suit : Fr. 0.40 par parcelle de 2,000 plants et moins ; 2,001 à 10,000 plants;  0.80  de plus de 10,000 plants.  1.60  Cette indemnité est due pour chaque parcelle recensée et pour chaque parcelle ayant donné lieu à une constatation de destruction ou d´insuffisance de rendement. Si elle comprend une fraction de franc, la somme totale revenant à une même personne est arrondie au franc supérieur. Le minimum de l´indemnité à allouer à une même personne est de 10 francs. Art. 30. Les dispositions suivantes sont rapportées : arrêté du 16 juillet 1938
(1): §§ 1er et 23 ; arrêté du 30 décembre 1939
(2): §§ 14, 16 et 17 ; arrêté du 30 novembre 1940
(3): articles 1er à 3 et 5 à 8 ; arrêté du 31 juillet 1941
(4): article 1er ; arrêté du 7 lévrier 1942
(5): articles 1er à
  1. Art.
  2. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. .................................................. Bruxelles, le 10 juin 1942.
(1)Mémorial 1938, page 785.
(2)Mémorial 1940, page 25.
(3)Voir ci-devant.
(4)Moniteur belge du 1er août 1941, p. 5278.
(5)Voir ci-devant. Arrêté du 6 juillet 1942 relatif au régime fiscal du tabac. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ff., Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938
(1), autorisant le Chef du Ministère des Finances à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs : Revu l´arrêté du 10 juin 1942
(2)relatif au régime fiscal du tabac ; Considérant que des mesures s´imposent pour parer à des manoeuvres préjudiciables au Trésor ; Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Voir ci-devant. 217 Arrête : Article 1er . § 1er. Les dispositions reprises sous l´article 1er de l´arrêté précité du 10 juin 1942 constituent désormais le § 1er de cet article. § 2. Au même article sont ajoutés un deuxième et un troisième paragraphes, ainsi conçus : « § 2. Par planteur on entend celui qui assume personellement la culture, c´est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu´à la récolte. « Ne peut être considérée comme telle la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac, passe avec un tiers une convention quelconque dont l´effet doit être de lui assurer une partie de la production d´une plantation. » Quiconque fait la déclaration d´une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents de l´Administration, qu´il est planteur au sens fixé par le premier alinéa ci-dessus. » § 3. Par dérogation au § 2, lorsque du tabac est cultivé par une personne en compte commun avec le propriétaire, l´usufruitier ou le locataire principal d´un fonds sur lequel la plantation est faite, chacun des intéressés est admis à souscrire, en son nom personnel, une déclaration pour une partie de la culture. » Art. 2. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 6 juillet 1942. Arrêté du 17 mars 1943 relatif au régime fiscal des bières. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´article 2, litt. a et c, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (*), portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières ; Revu les dispositions des §§ 10, 13 (modifié) et 116 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 ; Considérant qu´il a été reconnu opportun d´apporter certains amendements à ces dernières dispositions ; Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure ; Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement annexé à l´arrêté ministériel précité du 22 novembre 1938 : § 10. Supprimé. § 13. A remplacer par le texte suivant : « § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts  par exemple en chaudière, en cuveguilloire ou dans les cuves à fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration  le contrôle du rendement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux ci-après (**), lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er, mais en tenant compte : »
  1. a)du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d´extrait sec que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit : (*) Mémorial 1939, page 361. (**) Ces taux ont été modifés par l´arrêté du 17 novembre 1944, publié plus loin. Voir le tableau inséré dans cet arrêté. 218 » Sucres saccharoses secs ou solides, 100 p. c. ; liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés), 66 p. c. » Glucoses, 80 p. c. » Sucre interverti massé, 84 p. c. ; liquide, 66 p. c. ; »
  2. b)du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement lors de leur propre fabrication : ................................................. § 116. Y substituer le texte ci-après : » § 116. Au moins une fois par trimestre, les agents de l´administration procèdent, en présence du brasseur ou de son délégué, au recensement des substances sucrées se trouvant dans l´enclos spécial visé au § 100 et dans le réservoir prévu au § 115, litt. b. » Le brasseur est passible de la pénalité prévue à l´article 3, § 2, de la coordination, si le recensement accuse, par espèce de substances sucrées, les écarts suivants par rapport aux quantités qui, d´après le registre de magasin, doivent se trouver dans la brasserie : »
  3. a)Sucres saccharoses secs ou solides, glucoses ou sucre interverti massé : tout écart quelconque; »
  4. b)Sucres saccharoses liquides ou sucre interverti liquide : toute différence dépassant 1 p. c. des quantités totales prises en charge depuis le dernier recensement, y compris le report à nouveau. » De plus, s´il s´agit d´un écart en moins, le droit d´accise est dû sur la totalité de la quantité manquante, d´après le taux (§ 13) applicable à l´assujetti le jour de la constatation de l´infraction. » Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin. » Art. 2. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 mars 1943. Arrêté du 10 avril 1943 relatif au régime fiscal du tabac indigène. Le Secrétaire générale du Ministère des Finances, Vu l´article 1er , § 3, dernier alinéa, modifié, et l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938
(1), autorisant le Chef du Ministère des Finances, notamment à régler le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation du planteur et à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ; Vu les arrêtés du Secrétaire général du Ministère des Finances, en date des 9 et 10 juin 1942
(2); Considérant qu´il y a lieu d´amender certaines dispositions de ces deux derniers arrêtés ; Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article 1 er. Le nombre 150 est substitué à celui de 300 dans l´article 1 er, dernier alinéa, de l´arrêté précité du 9 juin 1942 et dans les articles 7, 8, 9, 10, 18 et 21 de l´arrêté également précité du 10 juin 1942. Art. 2. Les modifications ci-après sont apportées à l´arrêté du 10 juin 1942. Article 11, 3e alinéa. à remplacer par le texte suivant:
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Voir ci-devant. 219 « A chaque botte, ballot ou colis, le planteur doit attacher, au moyen d´une ficelle résistante, une étiquette en papier fort ayant au moins 10 cm × 5 cm, sur laquelle il indique, à l´encre, ses nom et prénoms et son adresse axcte, le poids brut et le poids net du tabac, l´année de sa récolte ainsi que les marques et numéros des colis. L´étiquette doit rester attachée au colis jusqu´au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans une fabrique, soit de son exportation. » Article 24, à compléter par un troisième alinéa, conçu comme suit : « Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac des planteurs dans des emballages de détail. Par emballages de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement utilisés pour la mise en vente du tabac à fumer et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc. » Ajouter, après l´article 27, un article 27bis, conçu comme suit : « Art. 27bis. Il est interdit à tout planteur de procéder à la récolte du tabac dit « rejetons ». » Par « rejetons », on entend les nouvelles pousses croissant sur la tige après cueillette de tout ou partie des feuilles ou sur la souche des plants après coupage de la tige. » Les souches des plants doivent être détruites au plus tard le 30 septembre de l´année de la culture. » Art. 5. Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 avril 1943. Arrêté du 12 août 1943 relatif au régime fiscal du tabac. Le Secrétaire général du Ministère des Finances, Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938
(1), autorisant le Chef du Ministère des Finances à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ; Revu l´arrêté du 10 juin 1942
(2), relatif au régime fiscal du tabac indigène ; Considérant que des mesures s´imposent pour parer à des manoeuvres préjudiciables au Trésor ; Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ; Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure, Arrête : Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées aux articles 7 et 25 de l´arrêté précité du 10 juin 1942 ; « Art.
  1. Pour les régions des Flandres et d´Appelterre, le rendement officiel est respectivement fixés à 9 et 14 plants pour 1 kilogramme. » Art.
  2. Remplacer cet article comme ci-après : « Art.
  3. Les hachoirs doivent être scellés par les agents des accises, savoir : » ceux détenus par les hacheurs : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24 ; » ceux existant dans les fabriques : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24, ainsi que des jours consacrés par le fabricant au découpage du tabac pour les besoins de sa propre fabrication. Ces derniers jours, de même que les heures de travail, sont fixés par le Contrôleur des accises.» Art.
  4. Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 août 1943.
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Voir ci-devant. 220 Arrêté ministériel du 17 novembre 1944 abrogeant diverses dispositions de l´arrêté ministériel du 7 mai 1940, relatif au régime fiscal de certaines marchandises. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 7 mai 1940 (*), rendant applicables, à titre conservatoire, à partir du 8 mai 1940, les nouveaux taux prévus, par un projet de loi soumis aux Chambres législatives, pour le droit d´accise sur les sucres et sur les glucoses ou autres sucres non cristallisables ainsi que pour le droit de douane sur certains sucres et produits sucrés ; Considérant que la situation économique du pays justifie de ramener les dits droits d´accise et de douane aux taux en vigueur avant le 8 mai 1940 ; Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu, Arrête : . Article 1er. Sont abrogées les dispositions ci-après du chapitre II de l´arrêté précité du 7 mai 1940 : Litt. B, chiffre 2, en tant qu´il vise les positions du tarif des douanes nos 207, 208, 224, 227, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 253 et 254 ; Litt. C, chiffres 3, 4, 5, 6 et 7. Art. 2. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 novembre 1944. (*) Mémorial 1940, page 450 et ss. Arrêté ministériel du 17 novembre 1944 concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938
(1), portant coordination des dispositions légales sur le régime fiscal des bières, article ainsi conçu : » Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé : .......................................................... » c) dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise, à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ; » Vu l´arrêté-loi du 5 mai 1944, relatif aux arrêtés pris et autres actes administratifs accomplis, durant l´occupation ennemie, par les Secrétaires généraux et par ceux qui ont exercé leurs fonctions, spécialement l´article 3 ; Vu l´arrêté du Régent du 17 novembre 1944 mettant fin à la validité temporaire de certaines dispositions de l´arrêté du 17 janvier 1941 (*) concernant les accises et les douanes ; Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er. Par modification du § 13, nouveau, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, et sans préjudice à l´application de l´article 1er de l´arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances en date du 17 janvier 1941, les taux du droit d´accise à percevoir sur les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts serout fixés comme suit :
(1)Mémorial 1939, page
  1. (*) Voir ci-devant. 221 Taux a percevoir par kilogramme (Poids réel), pour les substances sucrées comprises: dans dans entre entre entre entre les premiers 40.001 kg et 200.001 et 500.001 et 5.000.001 et la tranche 40,000 kg 200.000 kg 500.000 kg 5.000.000 kg 10.000.000 kg dépassant de matières de matières de matières de matières de matières 10.000.000 kg de matières premières premières premières premières premières (taux de base : (taux de base : (taux de base : (taux de base : (taux de base : premières 2 francs). 2 fr. 30 c.) 2 fr. 40 c.) 2 fr. 60 c.) 2 fr. 90 c.). (taux de base ; 3 francs). 2 3 4 5 6 7 NATURE DES SUBSTANCES SUCREES. 1 secs ou solides.. liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) . . . . Glucoses. . . . . . . . . . . . Sucre interverti : massé . . . . . . . . . . . . liquide . . . . . . . . . . . Fr. 2 91 Fr. 3 38 Fr. 3 53 Fr. 3 84 Fr. 4 30 Fr. 4 45 1.92 2 34 2 23 2 71 2 33 2 83 2 53 3 08 2 84 3 44 2 94 3 57 2 45 1 92 2 84 2 23 2 97 2 33 3 22 2 53 3 61 2 84 3 74 2 94 Art.
  2. Le Directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 novembre
  3. Arrêté du 28 avril 1945 suspendant les droits de douane ou d´accise sur certaines marchandises. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l´arrêté-loi belge du 1er février 1945 suspendant les droits de douane et d´accise sur certaines marchandises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté-loi belge précité du 1er février 1945 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er mai
  4. Luxembourg, le 28 avril
  5. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 222 . Arrêté-loi belge du 1er février 1945 suspendant les droits de douane ou d´accise sur certaines marchandises Charles, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 septembre 1939, complétée par celle du 14 décembre 1944 ; Considérant qu´il y a lieu de suspendre provisoirement, en tout ou en partie, la perception des droits de douane ou d´accise sur les articles de première nécessité et sur les produits destinés à assurer la reconstitution économique du pays ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : er Article 1 . Jusqu´à disposition ultérieure, la perception des droits de douane, inscrits au tarif annexé à la loi du 8, mai 1924, est suspendue en tarif minimum sur les marchandises dénommées ci-après.
(1)Mémorial 1924, page 753. Numéros du tarif des douanes  1 2 3 4 5 8 9 10 19 31 51 53 54 55 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 Désignation des marchandises  Animaux vivants. Viandes fraîches. Lapins domestiques. Gibier. Volaille. Crème et lait. Beurre frais ou salé. Fromages. Huiles et graisses de poissons. Crins. Grains, même torréfiés. Farines. Gluten. Gruaux et semoules. Amidons et fécules. Amidons et fécules torréfiés (dextrine, léiogomme et similaires). Farines de fruits (farines de bananes, de marrons, de dattes, de figues, etc.), même torréfiées. Cacao en fèves, même torréfié, mais non broyé ; brisures et pelures de cacao, même torréfiées, mais non mouluas. Café. Epices. Thés. Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du Japon. Câpres et olives. Concombres et cornichons. Numéros du tarif des douanes  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80b 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 Désignation des marchandises  Pommes de terre. Légumes frais. Légumes secs. Abricots. Amandes. Ananas. Bananes. Cerises et griottes fraîches. Citrons, oranges et similaires. Dattes. Figues sèches. Fraises. Grenades et kakis, frais. Marrons et châtaignes. Melons. Noisettes. Noix communes. Noix du Brésil. Noix de coco. Noyaux d´abricots, de pêches et de prunes. Pêches et brugnons frais. Pêches et autres fruits à noyaux non spécialement tarifiés, secs. Poires fraîches. Poires et autres fruits à pépins non spécialement tarifiés, secs. Pommes. Prunes fraîches de toute espèce. Pruneaux. Raisins. 223 Numéros du tarif des douanes.  99 116 117 Désignation des marchandises.  Fruits non spécialement tarifiés. Graisse de cacao. Graisses végétales, autres que de cacao; huiles douces et fixes. 122 Essence de térébenthine. 129 Betteraves. 133 Trognons et pelures de pommes. 171 Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium). 193 Produits de la distillation de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères, benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et plus de leur volume jusqu´à 175 degrés centigrades. 195 Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires. 202b Farines de céréales et fécules, préparées pour l´alimentation des enfants et pour les usages culinaires, non additionnées de sucre ou de cacao. 203 Pâtes alimentaires (vermicelle, macaroni, pâtes d´Italie, etc.). 204 Tapioca, céréaline, maïs pelliculé, froment pelliculé et produits similaires. 206 Pains et hosties azymes, non additionnés de sucre ou d´épices. 209 Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non. 210 Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de viande de toute espèce autre que le foie. 211 Conserves de gibier ou de volaille. 212 Viandes non dénommées, simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu´en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre. 213 Viandes conservées non dénommées, autres que celles simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu´en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre. Numéros du tarif des douanes.  Désignation des marchandises  214 Viandes conservées non dénommées, importées en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre. 215 Extraits de viande solides ou liquides; bouillons liquides et en tablettes ; peptones de viande. 218 Poissons, crustacés et mollusques conservés, autres que ceux simplement séchés, fumés ou salas, importés autrement qu´en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre. 219 Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes façons, importés en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre. 320 Cacao broyé, mais non moulu, même moulé en pains (pâte de cacao). 221 Coques, pelures et pellicules de cacao, moulues. 222 Cacao en poudre. 227a1 Marmelade de prunes, dite « pekmez », simplement cuite, non aditionnée de sucre, importée en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes
(1). 232 Farines de légumes préparées pour potages, même agglomérées en tablettes. 233 Légumes et fruits-légumes conservés, importés en boîtes, bouteilles, flacons ou autres emballages d´un poids de 3 kilogrammes ou moins
(1). 234 Légumes et fruits-légumes conservés, importés en emballages d´un poids supérieur à 3 kilogrammes
(1). 237 Mélasses impropres à l´alimentation humaine, provenant de la fabrication ou du raffinage du sucre. 244a1 Crème et lait conservés, sans addition de b1 sucre. c1 Margarines et graisses comestibles préparées. 245
(1)Poids cumulé du contenant et du contenu. 224 Numéros du tarif. des douanes.  246 Désignation des marchandises,  Oeufs et jaunes d´oeufs séchés, granulés ou pulvérisés, préparés pour usages alimentaires. 247 Chicorée et succédanés de la chicorée, torréfiés, en grains ou moulus. 248 Cafés artificiels, avec ou sans addition de café. 249a Extraits ou essences de café, non alcoolisés sans sucre. 250 Moutarde préparée. 251 Sauces épicées ou non. 252 Jus de réglisse (extraits de bois de réglisse). purs. 255 Levures de brasserie et de distillerie, 256 Préparations alimentaires non spécialement dénommées ni comprises ailleurs. 275 Aliments pour le bétail, additionnés de mélasse ou de matières saccharines. 275bis Aliments composés, pour le bétail et la volaille, non dénommés ni compris ailleurs. 276 Déchets des industries alimentaires, non dénommés ni compris ailleurs. 344a Cacodylate de soude. 377c Caféine. 382 Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharmaceutiques. 384c Glycérine raffinée ou distillée. 444 Parements ou savon, au lichen, à la fécule et tous autres pouvant servir à l´encollage des fils, à l´apprêt des tissus et pour usages similaires. 457 Savons. 457bis Préparations en poudre, pour lessives, ne contenant pas de savon. 458 Matières huileuses ou grasses de toute espèce, et produits de la distillation du goudron de houille, alcalinisés, sulfonés ou additionnés de savons divers, non dénommés ni compris ailleurs. 459b Encaustiques, pommades, cirages, crèmes, graisses et préparations similaires à base de cire, de graisse ou d´huile, servant à nettoyer, à polir ou à entretenir les Numéros du tarif des douanes.  Désignation des marchandises  métaux, les meubles, les parquets, le marbre, les poêles et les fourneaux, le linoléum, les cuirs, les chaussures, etc., ne contenant pas d´alcool. 466 Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs. 467 Peaux vernies ou laquées. 468 Peaux autrement préparées. 469 Cuir factice ou artificiel, à base de déchets de cuir. 470 Déchets et rognures de cuirs et de peaux ; vieux cuirs. 471 Brides pour sabots. 472 Semelles, talons et trépointes simplement découpés, contreforts et analogues, en cuir naturel. 473 Tiges de bottes, de bottines, de bottillons, claques, empeignes et quartiers, guêtres, molletières et jambières, cambrés ou non, piqués, cousus, doublés ou en morceaux simplement découpés. 474 Lacets en cuir, même avec´ferrets. 496 Fils de soie artificielle. 497 Fils, cordonnets, ganses, non tressés, retors et teints, non destinés au tissage, mais non conditionnés pour la vente au détail, de soie, de bourre de soie et de soie artificielle. 498 Fils conditionnés pour la vente au détail, de soie, de bourre de soie et de soie artificielle. 499 Rubans de soie naturelle. 500 Velours et peluches de soie naturelle. 501 Crêpes de soie naturelle. 503 Tissus de bonneterie de soie naturelle. 505 Passementerie de soie naturelle. 509 Gazes pour bluteries, en soie naturelle. 510 Tissus en bourrette de soie, ne contenant pas de soie naturelle proprement dite ni de bourre de soie naturelle. 511 Autres tissus non dénommés ailleurs, en soie naturelle. 499bis Rubans de soie artificielle. 500bis Velours et peluches de soie artificielle. 225 Numéros du tarif des douanes.  Désignation dds marchandises  501bis Crêpes de soie artiticielle. 503bis Tissus de bonneterie de soie artificielle. 505bis Passementerie de soie artificielle. 509bis Autres tissus non dénommés ailleurs, en soie artificielle. 512 Fils de laine cardée. 513 Fils de laine peignée. 514 Fils de laine conditionnés pour la vente au détail. 516 Châles et écharpes, en laine. 517 Couvertures en laine. 519 Lasting (serge de Berry), pour la fabrication des chaussures. 520 Lisières de drap. 521 Lisières artificielles et lanières de feutre, pour la fabrication des chaussures. 522 Passementerie et rubanerie de laine. 526 Velours et peluches, pour ameublement et autres, en laine. 527 Tissus de bonneterie de laine. 528 Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs. 529 Fils en poils grossiers d´animaux (de bêtes bovines et similaires). 530 Passementerie et rubanerie en crin naturel, pur ou mélangé, le crin dominant ou non en poids, non dénommées ni comprises ailleurs. 531 Tissus de crin naturel, pur ou mélangé, le crin dominant ou non en poids. 533 Tissus en poils grossiers, non dénommés ni compris ailleurs, 534 Fils de coton pur, simples. ou plusieurs 535 Fils de coton pur, retors à deux ou plusieurs bouts, à torsion simple. 536 Fils de coton pur, retors câblés (à double torsion). 537 Fils de coton mélangés, le coton dominant en poids. 538 Fils de coton en chaînes ourdies. 539 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail. Nombres du tarif des douanes  540 541 542 543 545 546 547 549 551 555 556 557 558 559 560 561 562 563 566 567 Désignation des marchandises  Tissus de coton pur, non façonnés, non mercerisés ni fabriqués en tout ou en partie avecdes fils glacés ou mercerisés. Tissus de coton pur, non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout ou en partie avec des fils glacés ou mercerisés. Tissus de coton pur, non façonnés, pesant moins de 3 kilogrammes les 100 mètres carrés. Tissus de coton pur, façonnés. Châles et écharpes, en coton. Courtepointes en tissus de coton façonnés des genres gaufré, piqué, reps et analogues. Couvertures en coton. Mèches tissées ou tressées, en coton . Passementerie et rubanerie de coton. Velours et peluches coupés ou non coupés, non spécialement tarifiés, en coton . Tissus de bonneterie, de coton. Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs, mélangés de lin, de chanvre, de jute ou d´autres matières textiles végétales. Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs. Fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie. Fils de jute. Fils de papier. Fils d´abaca (chanvre de Manille), de phormium tenax (chanvre de la NouvelleZelande), de fibres d´agave, de fibres d´ananas, de fibres d´aloès, de fibres de coco ou de matières textiles végétales non dénommées ailleurs. Fils conditionnés pour la venté au détail, d´un diamètre de 2 millimètres ou moins, en toutes matières textiles végétales, le coton excepté. Passementerie et rubanerie de lin, de chanvre, de ramie et d´autres textiles végétaux de la classe E. Velours et peluches (coupés ou non coupés) pour ameublement et autres usages, en lin,en chanvre ou en ramie. 226 Numéros , du tarif des douanes.  569 570 571  573 Désignation des marchandises  Linge damassé, de table ou de toilette, en lin, en chanvre ou en ramie, purs ou mélangés en toutes proportions d´autres matières textiles végétales. Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, purs, non façonnés ou façonnés, non dénommés ni compris ailleurs. Velours et peluches de jute.  Tissus pour ameublement, en jute pur, non spécialement tarifiés. 574 Tissus de jute pur, non dénommés ni compris ailleurs. 575 Tissus en fil de papier. 577 Tissus de lin, de chanvre, de ramie ou d´autres textiles végétaux de la classe E, non spécialement tarifés. 578 Ouate. 579 Feutres non spécialement tarifés. 586 Tissus et feutres caoutchoutés. 588 Manchons en feutre ou en tissus de laine feutrés et tissus de laine feutrés, pour usages industriels. 589 Tresses de coton, de lin ou de chanvre, pour broches de filatures ou pour autres usages industriels. 591 Tissus pour tampons-graisseurs, fabriqués à la manière des moquettes (cannevas coton, partie veloutée laine). 592 Tissus dits « etreindelles » en crin ou en poils grossiers. 593 Tissus en poils de chameau ou en laine, pour presses. 594 Tissus de coton pour filtres-presses, pour presses d´huileries et usages analogues. 595 Tissus de coton de contexture serrée, à chaînes et à trames multiples, pour usages industriels. 596a Tissus imprégnés d´un enduit à base de celluloïd, de nitrocellulose ou de matières similaires. 601 Cordages, câbles, cordes et ficelles en matières textiles végétales de la classe E. 602 Cordages en fibres, animales. Numéros du tarif des douanes.  Désignation des marchandises  Bonneterie de coton, non spécialement 606 tarifée. 607 Bonneterie de laine pure, non spécialement tarifée. 608 Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tatifiée. 609 Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie, non spécialement tarifiées. 610 Bonneterie autre. 611 Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris ailleurs. 612b Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris ailleurs, autres que les cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises, brodés. 617 Casquettes et bérets non spécialement dénommés ni compris ailleurs. 619 Châles et écharpes confectionnés. 620 Mouchoirs, fichus et foulards. 623a Linge de table, de lit ou de toilette (nappes, serviettes, draps de lit, essuie-mains, etc.), simplement ourlé. 624 Couvertures et courtepointes, pour lits ou autres usages. Sacs en tissu pour l´emballage des marchan630 dises. 631 Tissus ou feutres, découpés autrement qu´en morceaux de forme carrée ou rectangulaire, sans main-d´oeuvre autre que le découpage ; tissus ou feutres, découpés ou non, simplement revêtus de pointillés, lignes ou dessins, pour la broderie ou autres usages : tissus ou feutres en pièces ou en bandes, munis de simples ourlets ou de simples coutures. 634 Bois de mines, perches, échalas, baliveaux, étançons et autres bois non sciés, avec ou sans écorce, ayant moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout. 656 Chevilles en bois pour la cordonnerie. 663 Talons en bois, même recouverts d´étoffe, de cuir, de celluloïd et de matières similaires. 227 Numéros du tarif des douanes.  Désignation des marchandises Numéros du tarif des douanes. Désignation des marchandises    670 Sabots. 700b Caoutchouc en feuilles, même rognées ou découpées à angles droits; en plaques ou planches simplement coulées, même rognées ; en bâtons, en baguettes, en bandes ou en lanières à l´exclusion des articles en ébonite . 719 Talons, talonnettes et semelles pour chaussures, en caoutchouc . 741a Accessoires pour la cordonnerie, estampés en carton ou papier, non compris sous la position n° 740. 1153 Brodequins communs, non doublés, et bottes communes, en cuir de boeuf, de 1154 1155 1156 1157 1158 vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré, avec semelles autres qu´en bois. Pantoufles et chaussures d´appartement. Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc. Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc. Chaussures en caoutchouc. Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs. Art. 2. § 1er. Jusqu´â disposition ultérieure, les droits de douane inscrits au tarif annexé à la loi du 8 mai 1924 sont réduits, en tarif minimum, en ce qui concerne les marchandises dénommées ci-après, aux taux indiqués´en regard de chacune d´elles : Numéros du tarif des douanes  Désignation des marchandises.  Base.  202 Farines de céréales et fécules, préparées pour l´alimentation des enfants et pour les usages culinaires, telles que farines lactées, phosphatines, racahout, farines fermentantes, farines aromatisées, etc. : a) additionnées de sucre ou de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 K. N. 207 Produits de la boulangerie fine et biscuits : a) additionnés de cacao, de fruits ou de plus de 10 p. c. de sucre : 1. importés en emballages hermétiquement clos . . . . . . . . . . . 100 K. N. 2. importés autrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 K. N. b) autres : 1. importés en emballages hermétiquement clos . . . . . . . . . . . 100 K. N. 2. importés autrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 K. N. 208 223 224 Droit applicable.  Fr. c. 100.  100.  100.  10.  10.  Pain d´épice : a) additionné de fruits confits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chocolat : a) en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant moins de 50 gr. par unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autrement conditionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 K. N. 100 K. N. 100.  100.  100 K. N. 100 K. N. 100.  100.  Fruits, écorces de fruits, plantes potagères et autres plantes ou parties de plantes, confits au sucre, à l´état sec ou candi . . . . . . . . . . . 100 K. N. 100. 228 Numéros du tarif des douanes  225 Désignation des marchandises.  Base.  Droit applicable.  Fr. c. Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre, non dénommés ailleurs : a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes (*) : 1. conservés au naturel, ou dans l´eau soufrée ou salée, ou soufrés à l´anhydride sulfureux, et destinés exclusivement à la fabrication de fruits confits ou de confitures (*) . . . . . . . . . . . . . . . Sans changement. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 K. N. 20.  b) en récipients d´un poids de 3 kilogrammes ou moins (*) . . . 100 K. N. 20.  (*) Maintien des renvois existants. 227 Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits : a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes (*) : 1. Marmelade de prunes dite « pekmez » simplement cuite, non additionnée de sucre

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