315 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 2 juin 1945. N° 28 Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive et l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l´organisation des ordonnances pénales ; Revu notre arrêté du 18 janvier 1930 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les taxes prévues aux art. 1er al. 6 et 7 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930 sont fixées à 6 francs. Art. 2. Les frais résultant de la confection de l´original et de la copie des actes visés à l´art. 1er al. 2 et 3 du dit arrêté grand-ducal seront taxés à 3 francs. Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque la corie comprendra plus d´un rôle de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de 3 francs pour chaque rôle supplémentaire. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 1,50 fr., si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 3 francs dans le cas contraire. Samstag, den 2. Juni 1945. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 mai 1945. Charlotte. Le Ministre de la Justice : V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945, portant création de commissions temporaires de lieutenants et sous-lieutenants dans l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les aspirants-officiers dans l´Armée pourront obtenir temporairement une commission de lieutenant ou de sous-lieutenant. Art. 2. Le maximum de l´indemnité qui leur Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du sera allouée ne saura dépasser le montant de 2500. fr. or pour le grade de lieutenant et 2000. fr. pour le grade de sous-lieutenant. Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est 316 chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 12 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong, N. Margue. V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur l´orga- Arrêté du 12 mai 1945 portant modification de l´arrêté du 30 octobre 1939 fixant l´indemnité des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. Le Ministre de la Justice, Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution des tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer ; Vu l´arrêté du 30 octobre 1939 fixant l´indemnité des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes. L´art. 1 de l´arrêté du 30 octobre 1939 fixant l´indemnité des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer est modifié comme suit : ´Pour tenir indemne les délégués-propriétaires et les délégués-locataires de leurs déboursés, lorsqu´ils remplissent les fonctions d´assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer, il leur est accordé, à charge de l´Etat, 75 fr. par journée d´audience, et en cas de déplacement au delà de 3 km :
- a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, remboursement du billet de 2me classe ;
- b)pour les voyages qui ne-peuvent être effectués en chemin de fer, 1 fr. par km parcouru sur la voie praticable la plus courte. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1945. nisation judiciaire ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 23 mars 1928 et 22 janvier 1937 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les indemnités prévues aux art. 2, 3 4 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, modifiés par les art. 1, 2 et 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937, sont majorées de 60%. Art. 2. L´art. 7 al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, complété par l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 22 janvier 1937, est modifié comme suit : Lorsque le déplacement se fait autrement que par un moyen de transport en commun, les frais de route seront liquidés pour chaque kilomètre parcouru tant pour l´aller que pour le retour, à raison de 1 fr. pour les témoins, à raison de 1,30 fr. pour les experts énumérés sub a et b de l´art. 3, et à raison de 1 fr., pour les experts visés sub c du même article. Lorsque le déplacement se fait en automobile en cas de nécessité dans les expertises urgentes, l´expert touchera comme indemnité de déplacement la somme de 2,60 fr. par km parcouru en auto. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 15 mai 1945. Charlotte. Le Ministre de la Justice , Le Ministre de la Justice, V. Bodson. V. Bodson. 317 Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, concernant l´allocation d´une indemnité de séjour et le remboursement des frais de déplacement aux fonctionnaires de l´Etat, qui exercent leurs fonctions dans une localité autre que celle de leur résidence. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que durant la, période d´occupation certains fonctionnaires ont été déplacés ; qu´après la libération ils ont repris leurs anciens postes ; que par suite de la pénurie des logements ils n´ont pas encore réussi à se procurer un logement au lieu de leur travail ; Considérant que d´autre part, certains fonctionnaires ont été détachés dans l´intérêt du service à d´autres postes et que par conséquent leur lieu de résidence ne coincide pas avec leur lieu d´occupation ; Vu l´art. 26 de la loi du 29 juillet 1913 d´après lequel les frais de déplacement à allouer aux fonctionnaires seront à proportionner aux dépenses réelles que les intéressés sont dans le cas de devoir exposer ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or- ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er. A partir du 18 octobre 1944 les fonc- tionnaires de l´Etat mariés qui, pour les motifs visés ci-dessus, sont obligés de se déplacer journellement pour l´exercice de leurs fonctions, pour- ront obtenir :
- a)une indemnité de 20 fr. pour chaque jour où ils sont obligés de prendre le repas du midi au lieu de leur occupation ;
- b)le remboursement du prix de l´abonnement de chemin de fer et d´autobus entre la localité de leur habitation et celle de leur occupation. Art. 2. L´allocation de cette indemnité ainsi que le remboursement des frais de route ne seront plus accordés aux fonctionnaires auxquels une nou- velle résidence sera assignée postérieurement à la date du présent arrêté. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, portant allocation d´une indemnité supplémentaire à la solde aux caporaux et soldats mariés, musiciens de 3 me classe et cornets de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 20 février 1945, portant fixation de la solde des caporaux et soldats de l´Armée luxembourgeoise ; Considérant que les membres mariés et les épouses des membres de l´ancienne Compagnie de volontaires qui par les faits de l´occupant ont été déplacés ou emprisonnés en Allemagne ont touché jusqu´au 7 mars 1945 à titre d´indemnité le traitement de sergent resp. une indemnité calculée conformément aux instructions ministérielles du 25 octobre 1944 sur la base du traitement de sergent ; Considérant que la solde telle qu´elle a été fixée par Notre arrêté du 20 février 1945 et les indemnités calculées sur cette base sont non seulement inférieures aux indemnités touchées par les intéressés jusqu´au 7 mars 1945, mais également insuffisantes pour subvenir aux frais d´entretien ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 318 Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les caporaux et soldats mariés jouissent en dehors de leur solde d´une indemnité égale à la différence entre la solde de caporal resp. soldat et le traitement de sergent. Ils bénéficieront en outre des autres émoluments et indemnités alloués aux sergents. Art. 2. Les caporaux-musiciens de 3 me classe et cornets jouissent en dehors de leur solde d´une indemnité égale à la différence entre la solde de caporal-musicien de 3me classe et cornet et le traitement de sergent-musicien de 2me classe. Ils bénéficieront en outre des autres émoluments et indemnités alloués aux sous-officiers de la musique militaire. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en vigueur est fixée au 7 mars 1945. Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Considérant qu´il importe de procéder dans le plus bref délai et dès que les circonstances le permettront, à des élections générales en vue de remplacer les membres de la Chambre des Députés et les membres des conseils communaux dont le mandat est venu à expiration depuis des années ; Considérant qu´à ces fins il échet de faire dresser incontinent la liste des électeurs ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence de la mesure projetée il y a lieu de faire abstraction exceptionnellement des règles circonstanciées établies par les articles 5 et suivants de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et d´instaurer une procédure simplifiée, permettant d´atteindre la réalisation du but envisagé avec plus de promptitude, quoiqu´avec la même efficacité ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Art. 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins procédera sans délai à la confection des listes des citoyens appelés à participer à l´élection des membres de la Chambre des Députés er des membres des conseils communaux ; ces listes sortiront leurs effets immédiatement et seront valables jusqu´au 1er janvier 1947. Art. 2. Du 5 au 15 juin 1945, le collège des bourg- Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxemborug, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; mestre et échevins fera publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen luxembourgeois résidant dans le Grand-Duché et remplissant les conditions requises par la loi pour être électeur, de se faire inscrire pendant la période du 15 juin au 10 juillet sur les listes de la commune de son domicile électoral. La condition d´âge doit exister à la date du 1 er octobre 1945. Les personnes éloignées du territoire du Grand-Duché par des faits de guerre seront portées, à la demande de tout citoyen, sur les listes électorales de la commune dans laquelle elles ont eu leur dernier domicile au Grand-Duché. 319 Art. 3. Les évacués pourront se faire inscrire dans la commune où ils résident à la date du 15 juin 1945. En cas de changement de résidence par suite de leur rapatriement les évacués sont admis à voter dans la commune de leur nouvelle résidence s´ils déclarent leur intention dans la quinzaine de leur départ à l´administration de la commune qu´ils quittent. Le bourgmestre de cette commune notifiera le certificat de cette déclaration à l´administration communale de la nouvelle résidence et au Commissaire de district. Le Commissaire de district et le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront chacun en ce qui le concerne, l´électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. L´électeur sera rayé des listes de la commune qu´il a quittée. Art. 4. Pendant la période fixée à l´art. 2 qui précède les administrations communales procéderont à l´inscription d´office sur les listes électorales des personnes qui à leur connaissance remplissent les conditions pour être électeurs. A cet effet elles utiliseront les anciennes listes électorales en vigueur durant l´année 1940 pour autant que celles-si existent encore. Art. 5. Au fur et à mesure des inscriptions les administrations communales adresseront au Parquet Général un relevé des électeurs non encore inscrits sur les listes électorales en vigueur durant 1940, et, en cas de perte de celles-ci un relevé de tous les électeurs inscrits conformément aux prescriptions des articles qui précèdent. Le Parquet Général transmettra avant le 10 août aux administrations communales les indications rela- tives aux condamnations entraînant la perte du droit de vote des personnes figurant sur ces relevés ainsi que les extraits du casier judiciaire de toute personne de nationalité luxembourgeoise domiciliée dans cette commune et condamnée depuis la dernière revision annuelle par des tribunaux luxembourgeois jugeant d´après la loi luxembourgeoise du chef d´une infraction entraînant l´interdiction du droit de vote. Art. 6. Les listes sont provisiorement arrêtées le 10 août. Elles sont déposées à l´inspection du public au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal depuis le 10 août jusqu´au 20 août inclusivement. Ce dépôt est porté le 8 août à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et échevins le 20 août au plus tard et séparément pour chaque électeur toutes les contestations auxquelles les listes pourraient donner lieu. Le droit d´observation est exercé en outre par le Commissaire de district. Les personnes dont le droit à l´électorat est contesté sont averties par écrit et à domicile dans les 24 heures de la contestation avec indication des motifs. Ces notifications pourront être faites par lettre chargée à la poste, en franchise de port ou contre avis de réception des destinataires. Ces personnes doivent faire parvenir leur justification au collège des bourgmestre et échevins dans les 3 jours de la réception de la notification. Art. 7. Les décisions du collège des .bourgmestre et échevins sur les contestations doivent être intervenues avant le 10 septembre, jour de la clôture définitive des listes. Les listes provisoires ne peuvent être modifiées que sur les points qui ont donné lieu à contestation et ensuite des décisions intervenues sur celles-ci. Une liste supplémentaire dressée par ordre alphabétique renseignera les noms et prénoms des personnes nouvellement inscrites et des personnes rayées. Il n´y aura pas de recours ni devant le juge de paix ni devant la Cour de Cassation. Art. 8. Les dispositions du Titre II, chap. 1er de la prédite loi du 31 juillet 1924 trouvent leur application pour autant qu´elles ne sont pas con- traires aux prescriptions du présent arrêté. A partir de l´année 1946, la revision annuelle de la liste des électeurs se fera de nouveau exclusivement conformément aux dispositions de la loi électorale susvisée du 31 juillet 1924. Art. 9. Un arrêté ministériel fixera ultérieurement les délais et les conditions de procédure dans lesquels il sera procédé à l´établissement d´une liste complémentaire contenant les personnes qui par suite de leur éloignement du pays par faits de guerre n´auraient pas été portées sur les listes des électeurs. 320 Art. 10. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, 31 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d´exclure de l´électorat et de l´éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les personnes qui ont été condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat, qui ont été révoquées ou des- tituées à raison de leur attitude antipatriotique ou qui se trouvent encore sous le coup d´une poursuite du chef de pareille infraction, sont indignes de l´électorat, du droit de vote et de l´éligibilité ; Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat sont exclues de l´électorat et ne peuvent être admises au vote. Art. 2. Les personnes révoquées en vertu de l´ar- rêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, celles destituées à raison de leur attitude antipatriotique, en vertu des dispositions existantes concernant la discipline, celles qui se sont vu interdire l´exercice de leurs fonctions à raison de leur attitude antipatriotique et celles dont l´entreprise commerciale industrielle ou artisanale a été fermée définitivement suivant arrêté de fermeture ou par décision du tribunal cantonal sont exclues de l´électorat. Art. 3. Les personnes qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat ne seront pas inscrites sur les listes électorales. Elles ne pourront demander leur inscription sur les listes électorales que lors de la revision annuelle qui suit le non-lieu ou l´ac- quittement. Art. 4. Malgré l´inscription sur les listes élec- torales ne seront pas convoqués ni admis au vote ceux qui postérieurement à la confection des listes seront l´objet d´une des mesures prévues à l´art. 2 du présent arrêté ou poursuivis du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat. Art. 5. Les personnes qui ont été internées à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la Justice sur avis de la commission d´internement ou par le Ministre de l´Epuration ne seront pas inscrites sur les listes électorales valables pour les élections en 1945 et 1946, sans préjudice de l´application éventuelle des articles 1 à 4 qui précèdent. Art. 6. Sont inéligibles ceux qui ont été condamnés pour l´une des infractions prévues aux art. 113 à 123 octices du Code pénal ou qui ont été l´objet d´une des mesures prévues à l´art. 2 du présent arrêté ainsi que ceux qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, tant qu´une décision de non-lieu ou d´acquittement n´est pas intervenue. Ceux qui ont été internés à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la Justice sur avis de la commission d´internement ou par le Ministre de l´Epuration sont inéligibles en 1945 et 1946, sans préjudice de l´application éventuelle de l´alinéa 1er du présent article. 321 Art. 7. Les femmes de ceux qui, en vertu des articles qui précèdent, ont été écartés de l´électorat ou qui ne sont plus convoqués ni admis au vote malgré l´inscription sur les listes électorales, perdent lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation, le droit à l´électorat, à l´éligibilité ou au droit de vote en même temps resp. pour la même durée que leur mari. Art. 8. Avant le 10 août 1945 les Procureurs d´Etat renseigneront aux administrations communales les personnes sous poursuite pour infraction à la sûreté extérieure de l´Etat ; dans la suite ils signaleront dans les 3 jours du commencement des poursuites les personnes qui feront l´objet de pareilles poursuites. Dans le même délai le Ministre de l´Epuration, le Parquet Général, les greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux correctionnels et des tribunaux cantonaux, les secrétaires des conseils de discipline signaleront aux administrations communales les personnes internées, celles qui ont été révoquées en vertu de l´article grand-ducal du 2 mars 1945, celles qui ont été définitivement condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat, celles dont l´entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement, celles qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique. Art. 9. Notre Ministre de l´Intérieur et de l´E- puration et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 31 mai 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de bons de la Reconstruction. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances , Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 concernant l´émission de bons du Trésor spéciaux dits bons de la Reconstruction ; Arrête : Art. 1 er . En vertu de la disposition légale prévisée, il sera procédé à l´émission des séries suivantes de bons de la Reconstruction : A) une première série limitée à 175.000.000, frs. de bons à 2 ans, B) une seconde série limitée à 175.000.000, frs. de bons à 3 ans, C) une troisième série limitée à 150.000.000, frs. de bons à 5 ans. Art. 2. Ces bons seront émis en coupures de 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 et 5.000.000 de francs. Art. 3. Les bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions seront reçues à la Caisse générale de l´Etat à partir du 11 juin 1945. Art. 4. Les conditions de taux d´intérêt seront périodiquement fixées par le Ministre des Finances. Jusqu´à disposition ultérieure, les bons seront émis aux conditions de taux suivantes :
- a)bons à 2 ans : 2½%
- b)bons à 3 ans : 2¾%
- c)bons à 5 ans : 3%. Art. 5. Les intérêts seront payables annuellement. Les intérêts échus seront payés sur présentation du bon et ce paiement sera annoté sur le verso du bon par le comptable qui aura effectué le paiement. 322 Art. 6. Les intérêts courent à partir du lendemain du versement du prix des bons. Dans les cas où le Ministre des Finances délivre des bons en exécution d´engagements assumés par l´Etat, le cours des intérêts peut, suivant le cas, commencer avec la date de naissance de ces engagements. Art. 7. Nous nous réservons la faculté de rembousser les bons à leur valeur nominale et avec bonification des intérêts courus, à tout moment après leur première échéance d´intérêts. Art. 8. Les bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef de service de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d´une griffe. Les bons porteront en outre un numéro d´ordre et le timbre du Gouvernement. Art. 9. Les bons pourront être émis, au gré du souscripteur, soit nominativement, soit au porteur. Le remboursement s´effectuera en espèces ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché. Luxembourg, le 16 mai 1945. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 1er juin 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative. Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ; Arrête : Art. 1er. Sont en outre nommés délégués pour : l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines : M. Dellcré Martin, surnuméraire de l´Enregistrement, demeurant à Rumelange ; la Gendarmerie : M. Brucher Jean-Michel, brigadier de gendarmerie à Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Epuration, R. Als. Avis. Associations syndicales. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés aux lieux dits « Schwebach-im-Pesch-Reichheck » etc. à Schwsbach, a déposé un double de l´atte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Saeu1. 24 mai 1945. Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal en date du 25 mai 1945, Monsieur Emile Raus, Docteur en droit, Inspecteur de direction a été nommé Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. 28 mai 1945. Avis. Tribunal spécial créé par l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 pour connaître des crimes et délits contre la sûreté de l´Etat. Les audiences de ce tribuanl ont été fixées comme suit: 1) celles de la I re chambre aux lundi, mardi et mercredi de chaque semaine à 9 heures du matin; 2) celles de la II e chambre aux jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine à 9 heures du matin; 3) celles de la III e chambre aux lundi, mardi et mercredi de chaque semaine à 3 heures de relevée; 4) celles de la IV e chambre aux jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine à 3 heures de relevée. 30 mai 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.