323 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 11 juin
- N° 29 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 portant institution d´un Secrétariat spécial pour les affaires militaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la coordination des services de l´Armée et des corps de la Gendarmerie et de la Police locale étatisée exige l´institution d´une instance administrative chargée de la direction générale de ces trois services ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les services de l´Armée, de la Gendarmerie et de la Police locale étatisée relèveront à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, du ressort du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, sous les ordres et le contrôle général duquel ils sont placés. Aux fins d´administration il est institué au Ministère d´Etat un secrétariat spécial pour les affaires militaires, chargé sous l´autorité immédiate du Ministre de la Force Armée de la direction générale des trois services susmentionnés. Art.
- Le secrétariat est dirigé par un conseiller ou attaché du Gouvernement à désigner par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Mi- Montag, den
- Juni
- nistre de la Force Armée. Un ou plusieurs officiers de l´Armée peuvent être détachés au secrétariat. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 1 er juin 1945, complétant l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat; Vu les arrêtés grand-ducaux des 7 juillet, 6 novembre, 14 décembre 1944 et 2 mars 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; 324 Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er, alinéa 2 de l´arrêté grandducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat est complété comme suit : Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises dans le passé ainsi qu´à toutes poursuites en cours et non vidées par décision judiciaire définitive coulée en force de chose jugée. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 1 er juin
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 concernant la réorganisation et le renforcement du corps de la Gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la création de nouveaux services publics ainsi que le maintien de l´ordre et de la sécurité du pays exigent la réorganisation et le renforcement du corps de la Gendarmerie ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation militaire et l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris pour l´exécution de la susdite loi ; Vu la loi du 13 avril 1939 concernant le renforcement des effectifs de la Gendarmerie et Notre arrêté du 29 avril 1939 pris pour l´exécution de cette loi ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des lois et arrêtés susmentionnés l´effectif de la Gendarmerie pourra être porté à 338 hommes, y compris le cadre des sous-officiers et un armurier. A sa tête se trouvent : 1 Major-commandant, chef de la Gendarmerie, Le titre de lieutenant-colonel peut être conféré au chef de la Gendarmerie avec l´autorisation de porter l´uniforme d´activité de ce grade. 3 capitaines, commandants d´arrondissement, 5 lieutenants ou lieutenants en premier. Son effectif comprend : 1 adjudant sous-officier attaché comme administrateur au Major-commandant, 6 adjudants sous-officiers, 25 maréchaux des logis chefs, 45 maréchaux des logis, 90 brigadiers, 85 gendarmes de 1re classe, 85 gendarmes de 2me classe, 1 armurier. Art.
- Il est en outre institué une école de gendarmerie et de police dirigée par un officier, secondé d´un instituteur pour l´instruction et la formation des aspirants aux fonctions de gendarme ou de membre de la police locale étatisée. Ces élèves aspirants doivent avoir accompli le service militaire. Ils sont casernés dans un bâtiment du corps et toucheront une solde à fixer par arrêté ministériel. 325 Art.
- Par dérogation à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents, le Major-commandant rangera dans le groupe XVIII, les capitaines rangeront dans le groupe Xa ; toutefois s´ils ont à leur actif douze années de bons et loyaux services comme officier ils rangeront dans le groupe XIIb, les lieutenants en premier dans le groupe IX, les lieutenants dans le groupe VIII, L´armurier avancera hors cadre avec ses collègues de la gendarmerie et touchera le traitement correspondant ; L´instituteur rangera dans le groupe des instituteurs de l´Enseignement primaire supérieur. Art.
- Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 concernant la réorganisation et le renforcement de la police locale étatisée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la création de nouveaux services publics ainsi que le maintien de l´ordre et de la sécurité du pays exigent la réorganisation et le renforcement de la police locale étatisée ; Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale et Notre arrêté du 27 décembre 1930 pris en exécution de l´article 5 de cette loi ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 juillet 1930 et de Notre arrêté du 27 décembre 1930 susmentionnés, le corps de la police locale étatisée est formé comme suit : 1 directeur de la police, 2 lieutenants ou lieutenants en premier adjoints au directeur, des commissaires de police dont le nombre est variable suivant les dispositions de l´article 4 de l´arrêté du 27 décembre 1930 concernant l´étatisation de la police locale, 22 brigadiers chefs de police, 50 brigadiers de police, 55 agents de police de 1re classe, 65 agents de police de 2me classe. Art.
- Par application de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents, les lieutenants en premier rangeront dans le groupe IX, les lieutenants dans le groupe VIII. Art.
- Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précédent sont abrogées. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 326 Arrêté grand-ducal du 7 juin 1945, portant modification du tarif des colis postaux du service interne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste ; Revu Notre arrêté du 28 décembre 1934 qui détermine le règlement général sur le service interne des postes ainsi que les arrêtés modificatifs des 30 janvier 1935 et 4 novembre 1944 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er de Notre arrêté du 4 novembre 1944 portant fixation des taxes postales du service interne, les droits et taxes applicables au service des colis postaux sont fixés comme suit :
- Colis ordinaires pour l´intérieur du GrandDuché : jusqu´au poids de 1 kg. incl. 2,50 fr. de 1 à 3 kg. incl. 3,50 fr. de 3 à 5 kg. incl. 4,50 fr. de 5 à 10 kg. incl. 7, fr. de 10 à 15 kg. incl. 9, fr. de 15 à 20 kg. incl. 11, fr.
- Colis encombrants : taxe des colis ordinaires augmentée de 50% ;
- Reçu de dépôt : 40 ct.
- Droit de factage : jusqu´à 10 kg. 2,50 fr. au-dessus de 10 kg. 3,50 fr.
- Droit de magasinage : 50 ct. par jour ; maximum 60, fr.
- Droit´ de casier et de poste restante : 50 ct. par jour; minimum 2,50 fr. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juin
- Luxembourg, le 7 juin
- Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 7 juin 1945, rendant applicables aux employés de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, portant augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majorations des indemnités pour charge d´enfants. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 portant augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majoration des indemnités pour charge d´enfants, sont applicables aux employés de l´Office des Assurances sociales. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. 327 Arrêté du 31 mai 1945 portant fixation du taux journalier des frais de détention aux établissements pénitentiaires. Le Ministre de la Justice, La présente disposition rétroagit au 14 mai
- Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
- Vu l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945, modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Arrête : Art. 1 er. Le taux journalier des frais de détention aux établissements pénitentiaires est fixé à 15 frs. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
- Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté du 31 mai 1945 portant désignation des assesseurs laïques siégeant au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Le Ministre de la Justice, Vu l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ; Sur les propositions du président. de la Cour et du président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Arrête : Art. 1er. Les assesseurs laïques nommés au tribunal correctionnel et à la Cour d´appel conformément à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché sont confirmés, resp. pour autant que de besoin, nommés assesseurs laïques au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grandducal du 30 avril
- Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté du 31 mai 1945 fixant l´indemnité des assesseurs laïques au tribunal spécial, statuant en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Le Ministre de la Justice, Vu l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du GrandDuché ; Arrête : Art. 1er. Les assesseurs laïques au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 auront droit, à charge de l´Etat, à une indemnité de 200 frs. par audience et de 100 frs. par réunion de délibéré, sans que le total ne puisse dépasser 300 frs. par jour. Ces indemnités sont réduites de 50% pour ceux des assesseurs, qui en qualité de fonctionnaires, agents, employés ou employés temporaires de l´Etat, des établissements soumis au contrôle de l´Etat, des communes et des chemins de fer, jouissent d´un traitement ou d´une indemnité fixe. Art.
- En cas de déplacement au delà de 3 km les assesseurs auront droit : a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, au remboursement du billet de deuxième classe ; b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, à 1 fr. par km parcouru sur la voie praticable la plus courte. Art.
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux assesseurs laïques au tribunal correctionnel et à la Cour d´appel, nommés con- 328 formément à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
- Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 8 juin 1945, portant modification à l´arrêté du 21 décembre 1938, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention internationale des Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et les Règlements télégraphique et téléphonique y annexés ; Revu l´art. 1er de l´arrêté du 21 décembre 1938, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour le service télégraphique et téléphonique ; Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l´Administration des P . T . T . ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Le dernier alinéa de l´art. 1er de l´arrêté du 21 décembre 1938, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe est fixée uniformément à 4 fr. lux. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté du 6 juin 1945, concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances , Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu l´arrêté-loi belge du 31 octobre 1944, portant modification au régime des rétributions du personnel de l´Etat ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté-loi précité du 31 octobre 1944 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er mai
- Luxembourg, le 6 juin
- Le Ministre des Finances , P. Dupong. Arrêté-loi du 31 octobre 1944 portant modification aux rétributions du personnel de l´Etat. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, Vu la loi du 7 septembre 1939 conférant au Roi des pouvoirs extraordinaires ; Revu l´article 12 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935
(1)relatif à la mobilité des traitements et indemnités du personnel rétribué par l´Etat ; ...................................................... Considérant qu´en raison des circonstances, il convient de procéder à un rajustement des traitements et salaires des agents des services publics ; 329 Vu l´arrêté-loi du 5 mai 1944 relatif aux arrêtés pris et aux autres actes administratifs accomplis durant l´occupation ennemie par les Secrétaires généraux et par ceux qui ont exercé leurs fonctions ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Article 1 . A partir du 1er novembre 1944, sont majorés de 40 p. c., les traitements et salaires à charge de l´Etat, des provinces et des communes, préalablement fixés ou ramenés au taux de la mobilité qui était normalement applicable aux rétributions du mois de mai 1940, à savoir : 130 p. c. pour les traitements et salaires n´excédant pas 12.000 francs et 125 p. c. pour les traitements et salaires supérieurs à ce chiffre. ...................................................... Art. 2. La majoration est acquise au personnel en activité, appointé ou salarié, définitif, stagiaire, temporaire ou provisoire, aux agents en disponibilité dont le traitement d´attente n´a pas été ramené au chiffre de la pension, ainsi qu´aux agents absents de leur foyer pour des motifs légitimes dus à la guerre. Dans ce dernier cas, l´avance payable éventuellement à leurs ayants droit sera fixée en conséquence. ......................................................
(1)Mémorial 1925, page
- Art.
- § 1er. La majoration s´applique à tous traitements ou suppléments de traitement soumis au régime de la mobilité qu´ils soient afférents à une fonction principale ou à un emploi accessoire ou de cumul. §
- Pour les traitements ou suppléments de traitement afférents à des emplois accessoires ou de cumul non soumis au régime de la mobilité, la majoration de 40 p. c. est calculée sur le montant nominal des dits traitements ou suppléments de traitement, pour autant que ceux-ci aient été fixés sur la base des barèmes organiques en vigueur au 10 mai
- Le cas échéant, préalablement à l´application de la majoration, le montant du traitement ou du supplément de traitement sera revisé en conséquence. §
- N´entrent pas en ligne de compte pour l´application de la majoration, les indemnités et allocations spéciales de toute nature n´ayant pas le caractère d´un traitement organique proprement dit. Par dérogation à cette règle, l´indemnité de naissance, telle qu´elle résulte de l´application du régime normal de la mobilité en mai 1940, est passible de la majoration de 40 p. c. §
- Pour les agents célibataires soumis à l´application de l´arrêté royal du 12 juin 1935, la majoration s´applique sur leurs rémunérations de base, mobilité comprise, affectées du coefficient de réduction prévu par le dit arrêté. §
- Pour les agents qui sont chargés d´un intérim en vue d´une nomination définitive, la majoration est appliquée sur les rétributions dont l´agent bénéficie réellement en qualité d´intérimaire. Dans le cas d´intérims occasionnels, elle est établie sur la base du traitement de l´emploi dont l´agent est titulaire, abstraction faite de tout complément. ...................................................... Circulaire du 29 mai 1945 aux administrations communales relative à l´organisation des écoles primaires pour l´année scolaire 1945/
- Par arrêté-grand-ducal du 25 mai 1945, le pouvoir de nommer le personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures a été déféré au Gouvernement pour une période allant du 15 juillet 1945 au 15 juillet
- Pendant cette période, le régime communal des nominations du personnel enseignant sera donc suspendu. A la place des administrations communales, le Gouvernement pourvoira aux postes vacants. Ces postes seront publiés, tout comme par le passé, au Courrier des Ecoles. La sélection des candidats se fera d´après les règles qui ont été suivies jusqu´ici. Pourtant, le Gouvernement se réservera le droit de passer outre à ces règles pour reconnaître des mérites patriotiques. Au cas où les administrations communales auraient des voeux spéciaux quant aux conditions à remplir par les candidats, elles voudront m´informer avant le 1 er juillet prochain. Par dérogation aux errements établis pour le régime communal, les nominations seront immédiatement rendues définitives sauf dans certains cas où pour des raisons dépendant des circonstances elles ne sauraient 330 être que provisoires. Sauf exceptions, les Conseils communaux n´auront donc pas à y revenir ultérieurement. Tout candidat nommé à un poste vacant sera par là-même démissionné du poste qu´il occupait auparavant. Une démission en règle ne sera conférée qu´aux membres du personnel enseignant qui prendront leur retraite à la fin de l´année scolaire. Les intéressés devront, avant le 15 juin prochain, adresser leurs demandes de mise à la retraite à l´Inspecteur d´arrondissement en joignant leur état de service et les pièces justificatives de services provisoires éventuels. En dehors du droit de nomination, les attributions des communes tant en ce qui concerne l´organisation des écoles que la surveillance du personnel enseignant resteront intactes. Les administrations communales auront donc à délibérer, comme d´habitude, sur l´organisation des écoles de leur ressort. Je prie les administrations communales d´éviter tout retard dans leurs délibérations organiques. Nous devons de toutes nos forces chercher à obtenir que pour l´année scolaire prochaine nos écoles reviennent à des conditions de travail normales. Il n´y a plus de temps à perdre. L´organiastion scolaire devra être entièrement renouvelée et être arrêtée par détail de façon qu´elle puisse rester en vigueur, comme organisation-type, pendant les années suivantes 1945-
- Je renvoie, à ce sujet, aux prescriptions du règlement du 12 juin 1919 (Code Wagener, p. 229) et aux observations des circulaires annuelles, notamment celle du 8 juin 1939 (Mémorial p. 497). Il va sans dire que l´organisation devra strictement tenir compte des prescriptions réglementaires concernant l´horaire, le temps et la durée des récréations, le régime des vacances et congés etc. Par arrêté gr.-d. du 25 mai 1945, la huitième année d´études a été rendue obligatoire dans toutes les écoles du pays. Les administrations communales pourront sous l´approbation du Gouvernement, étendre la scolarité à une neuvième année. Parmi les matières à enseigner, dans cette neuvième année, devront figurer pour autant que possible : l´anglais, l´hygiène et la puériculture. Le plan d´études ne prévoit que des systèmes d´écoles comprenant les enfants de plusieurs années d´études en exceptant, toutefois, la septième, et, par conséquent aussi, la huitième année d´études qu´il permet de séparer dans des classes à part. Il est cependant préférable que ces deux années d´études soient réunies. J´invite encore les administrations communales à inscrire dans leurs budgets des crédits suffisants pour le renouvellement du matériel scolaire ainsi que pour le développement et l´entretien des oeuvres périscolaires : bibliothèques, cinémas scolaires, installations hygiéniques, douches etc. Les appareils de T.S.F. dont disposent certaines écoles seront utilisés dans l´enseignement et ne devront pas être vendus. Les indemnités des personnes chargées du service de nettoyage sont à adapter aux conditions de vie actuelles. Notre enseignement primaire traverse une période des plus critiques : rien n´a été épargné par l´occupant : bâtiments, installations, programmes, personnel, enfants, tout est à refaire ou à redresser. La tâche du Gouvernement et des administrations communales est immense et leur responsabilité est plus grande que jamais. Parents, maîtres, conseils communaux, tous doivent apporter à cette œuvre nationale une collaboration désintéressée. Luxembourg, le 29 mai
- Le Ministre de l´Educalion Nationale, Pierre Frieden. Avis. Relations extérieures. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, M. Jean Sturm, Secrétaire de Légation, a été nommé Chargé d´Affaires du Grand-Duché à Berne. 11 mai
- Avis. Assurance-maladie. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date du 28 mai 1945, M. Nicolas Thill, maçon, Folschette, membre suppléant du comitédirecteur de la caisse régionale de maladie de Diekrich sera remplacé par M. Nicolas Everard, ardoisier, Perlé. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.