343 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 23 juin 1945. N° 31 Arrêté grand-ducal du 7 juin 1945 relatif à l´octroi d´allocations aux familles des militaires appelés ou rappelés sous les drapeaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, et.c, etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´il y a lieu d´accorder des allocations spéciales aux familles dont le soutien principal est appelé ou rappelé sous les drapeaux ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les familles ou ayants-droit dont le soutien principal est appelé ou rappelé sous les drapeaux peuvent sur demande introduite auprès de l´administration communale de leur résidence bénéficier à partir du premier du mois de l´introduciton de la demande d´une indemnité aux taux et conditions fixés ci-après. Est réputé soutien principal celui qui doit subvenir pour au moins 50% aux frais d´entretien de sa famille resp. de parents à sa charge. Art. 2. Les ayants-droit du militaire toucheront à titre d´allocation prinoipale 32 fr. par jour ouvrable ; si le militaire est marié le conjoint touchera en outre 3 fr. par enfant par jour ouvrable. L´allocation supplémentaire de 3 fr. pourra être également attribuée pour les frères et soeurs du Samstag, den 23. Juni 1945. militaire, âgés de moins de 16 ans accomplis ou pour les ascendants à sa charge sans que le montant global de l´allocation principale et des allocations supplémentaires puisse dépasser 48 fr. par jour ouvrable. Les ayants-droit des volontaires dans l´Armée ne peuvent pas toucher les susdites allocations. Art. 3. Le pliement de l´indemnité s´effectuera le premier de chaque mois par l´administration communale de la résidence des ayants-droit qui en fera l´avance à charge de l´Etat. Art. 4. L´octroi de l´indemnité est subordonné à la production des pièces justificatives suivantes : 1° le certificat du Commandement de l´Armée relatif à la date de l´enrôlement, 2° l´attestation du patron du militaire sur la date d´entrée en service, la durée de l´emploi avant l´appel sous les drapeaux et le montant du salaire gagné par l´enrôlé, 3° la déclaration exacte des revenus des ayantsdroit pendant l´année qui précède l´enrôlement, 4° l´attestation de l´adminisrtation communale de la résidence des ayants-droit sur l´état d´indigence de ceux-ci. Art. 5. Les administrations communales adres- seront trimestriellement les états de paiements dûment acquittés au Ministère de l´Intérieur qui en ordonnera après vérification le remboursement du montant des allocations avancées par les communes. Une copie certifiée conforme par le bourgmestre ou son délégué est jointe à chaque état de paiement. Art. 6. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, et 344 Notre Ministre de l´Intérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. J. Bech. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Revu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Attendu que les considérations de l´occupant, qui sont à la base de certaines disrositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique, n´ont plus aucune valeur actuelle ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont abrogées les dispositions ci-après désignées des dispositions et mesures sur le régime fiscal des véhicules à moteur mécanique, maintenues provisoirement en vigueur par l´art. 1e r de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits :
- a)le § 2 de la loi du 23 mars 1935 ;
- b)les Nos. 1, 2 et 5 du § 3 de la loi du 23 mars 1935 ;
- c)le No. 3 de l´al. 1er du § 1 de l´ordonnance du 19 mai 1938 ;
- d)le § 2 de l´ordonnance du 31 décembre 1941 et l´ordonnance du 19 mars 1942 ;
- e)le No. 1 du décret ministériel du 29 avril 1944 ;
- f)les §§ 49, 50, 51, 52, 53 et 68, l´al. 2 des §§ 42 et 76 et la phrase finale du § 56 de l´ordonnance d´exécution du 5 juillet 1935 sur le régime fiscal des véhicules à moteur mécanique. Art. 2. Les réductions de taxe prévues à l´art. 11 de la loi précitée du 23 mars 1935 pour les véhicules à moteur mécanique mis en service à partir du 1er avril 1935 s´appliquent également aux véhicules à moteur mécanique mis en service avant cette date. Art. 3. Il est dû une taxe annuelle de 2.500 fr. pour chaque numéro de plaque à délivrer aux fabricants, marchands ou dépositaires d´automobiles et pouvant être transféré d´un véhicule à l´autre pour le réglage des moteurs d´essai. Cette taxe n´est pas susceptible de la majoration de 5% s´appliquant aux taxes sur les véhicules à moteur mécanique. Les numéros d´ordre attribués avant le 1er juillet 1945 sont déclarés non valables. Les bénéficiaires de ces numéros sont tenus de demander avant le 31 juillet 1945 l´octroi d´un nouveau numéro auprès du Ministère des Transports et de se faire délivrer une nouvelle carte d´identité spéciale. Il ne sera perçu aucune taxe pour le remplacement de la carte d´identité spéciale. Il ne pourra être fait usage des plaques spéciales qu´après qu´elles auront été munies, à la demande des intéressés, d´un plomb de l´Administration des Contributions et Accises par les soins des commis des accises du ressort. Le plombage donne lieu à la perception d´une taxe de 10 fr. par plomb, dont la moitié est perçue pour l´Etat, l´autre moitié pour l´agent de l´administration. Art. 4. Sont exemptés de la taxe sur les véhi- cules à moteur mécanique :
- a)les véhicules qui sont exclusivement affectés au service de l´Etat, des communes ou des établissements publics et d´utilité publique ;
- b)les autos-ambulances. Art. 5. Au cas où, antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté, la taxe a été payée pour des mois entiers postérieurs au 30. 6. 1945, 345 du chef d´un véhicule exempt de taxe à partir du 1. 7. 1945, cette taxe sera restituée sur demande à raison d´un douzième de la taxe annuelle pour chaque mois entier. Au cas où antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arr été, la taxe a été payée pour des mois entiers postérieurs au 30. 6. 1945 du chef d´un véhicule pour lequel la taxe se réduit à partir du 1. 7. 1945, l´excédent payé sera restitué sur demande à raison d´un douzième de la différence des taxes annuelles pour chaque mois entier. Si les taxes ont été payées en Rm, la restitution aura lieu en francs au taux de 1 Rm. = 5 fr. Un montant inférieur à 50 fr. ne sera pas restitué. Art. 6. A partir du 10 septembre 1944, les taxes sur les véhicules à moteur mécanique, même celles échues avant cette date sont perçues exclusivement au profit de l´Etat. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté sor- tiront leur effet à partir du 1er juillet 1945. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution au présent arrêté. Luxembourg, le 13 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945, ayant pour objet de faire bénéficier les Luxembourgeois, victimes des événements de guerre, du traitement médical, pharmaceutique et hospitalier aux frais de l´Office des Dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d´un Office de l´Etat des Dommages de guerre ; Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique ; Considérant que pour des motifs d´équité sociale, d´hygiène et de santé publique ainsi que de solidarité nationale il y a lieu de faire bénéficier les personnes victimes des événements de guerre du traitement médical, pharmaceutique et hospitalier aux frais de l´Office des Dommages de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique, de l´Intérieur et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les Luxembourgeois gravement malades ou accidentés auxquels les dommages de guerre subis rendent difficile sinon impossible de payer des frais médicaux, pourront, sur leur demande, bénéficier du traitement médical, curatif et hospitalier à charge de l´Office des Dommages de guerre, si le risque en question n´est pas couvert par une assurance obligatoire ou facultative. Art. 2. L´Office des Dommages de guerre décidera, le bourgmestre de la commune de la résidence du sinistré entendu, dans chaque cas individuel, si ce traitement est à accorder ou non. Il sera refusé aux personnes qui par leur conduite antipatriotique pendant la guerre se sont rendues indignes de cette faveur et à celles qui ont réalisé des bénéfices de guerre notables. Art. 3. L´Office des Dommages de guerre déli- vrera des bons de traitement qui seront remis au médecin traitant. Art. 4. Toutes les ordonnances établies par des médecins pour le traitement des sinistrés de guerre 346 doivent porter la spécification « Office des Dommages de guerre, traitement des sinistrés de guerre». Art. 5. Les mémoires et factures pour le traitement des sinistrés de guerre seront établis à la fin de chaque trimestre et envoyés, munis des pièces justificatives, au Collège médical qui les transmettra, après contrôle à l´Office des Dommages de guerre pour liquidation. Les honoraires médicaux seront mis en compte conformément aux dipositions du tarif d´honoraires du premier juillet 1926 ; les autres prestations conformémemt aux tarifs en vigueur pour les caisses de maladie. Art. 6. Le contrôle du Collège médical portera spécialement sur le traitement médical, la médicamentation et l´application des tarifs. Le contrôle technique incombra à l´Office des Dommages de guerre. Art. 7. Nos Ministres de la Santé Publique, de l´Intérieur er des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai 1945. Charlotte. Les membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 15 juin 1945 concernant l´exercice de la pêche, la majoration du ccût des permis de pêche et la résiliation resp. le maintien des baux de pêche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 avril 1872 sur la pêche, ensemble la loi du 7 décembre 1881 portant modification de celle du 6 avril 1872 ; Vu la loi du 6 juin 1923 portant majoration du coût des permis de pêche ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 7 de la loi susvisée du 6 avril 1872 modifiée par celle du 7 décembre 1881 la pêche sera interdite : 1) du 1er septembre 1945 au 1er mai 1946 dans les cours d´eau qu´affectionne la truite ; 2) du 1er décembre 1945 au 1er juillet 1946, dans tous les autres cours d´eau. Art. 2. Par dérogation à l´art. 2 de la loi du 6 juin 1923 portant majoration du coût des permis de pêche, la délivrance du permis de pêche donnera lieu au paiement d´un droit de cent francs au profit de l´Etat. Art. 3. Les baux de pêche conclus en ve. tu et sur la base de l´ordonnance du C.D.Z. sur l´exercice de la pêche sont résiliés avec effet immédiat. Les baux régis, d´après la convention des parties, par la législation nationale luxembourgeoise et non encore expirés, sont maintenus. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxemboourg, le 15 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 347 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1945 concernant la délivrance des permis de pêche uniquement aux personnes qui ne se sont pas rendues indignes de cette faveur par leur attitude politique pendant l´occupation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il n´y a lieu d´accorder le permis de pêche qu´aux personnes qui ne se sont pas rendues indignes de cette faveur par leur attitude politique pendant l´occupation ; Vu la loi du 6 avril 1872 sur la pêche, spécialement les art. 5 et 13 ; Vu la loi du 6 juin 1932 ainsi que l´arrêté du 15 juin 1945 portant majoration du coût des permis de pêche; Vu les lois des 28 sep tembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de l´Epuration et apiès délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 13 al. 2 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche est complété comme suit: « 4° aux personnes condamnées pour crime où délit contre la sûreté extérieur de l´Etat. » Art. 2. Les permis de pêche ne seront délivrés que sur avis d´une commission de trois membres à désigner par le Ministre de l´Epuration auprès de chaque Commissaire de district, aux personnes qui ne se sont pas rendues indignes de cette faveur par leur attitude politique pendant l´occupation. Art. 3. Les décisions du Commissaire de district sur l´octroi ou le refus du permis de pêche pourront être l´objet d´un recours devant le Ministre de l´Epuration. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur et de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement . P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, abrogeant l´arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894, sur l´exercice de la profession de droguiste. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 54 de la loi du 8 mars 1875 sur la collation des grades ; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894 réglant l´exercice de la profession de droguiste ; Sur l´avis du Collège médical ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Service Sanitaire et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il ne sera plus procédé à l´examen de droguiste sauf pour des candidats admis aux études de droguiste dans les conditions réglementaires avant la publication du présent arrêté. L´arrêté grand-ducal susvisé du 16 septembre 1894 est abrogé sous cette réserve. Art. 2. Notre Ministre du Service Sanitaire et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1945. Charlotte. Le Ministre du Service Sanitaire, P. Krier. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. 348 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, portant institution d´une 6e commission d´enquête administrative et nomination de membres supplémentaires dans les 1 re, 2e et 5e commissions d´enquête. Nous CHARLOTTE, par la glâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuaration et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés membres de la 6e Commission d´enquête : MM. Welter Félix, juge à Luxembourg, président, Bauler Pierre, juge d´instruction à Luxem- bourg, vice-président, Grégoire Jean, commis à l´Office de Statis- tique, assesseur-secrétaire, Dopfeld Pierre, négociant à Esch/Alzette, Mergen Yvan, conducteur des Travaux Publics à Luxembourg, Muller Nicolas, expéditionnaire au Gouvernement à Luxembourg, Nicolas Paul, commis au Ministère du Ravitaillement à Luxembourg, Nicolay Jean, professeur à l´Ecole agricole à Ettelbruck, Rischard Guillaume, garde général à Luxembourg. assesseurs. Art. 2. Sont nommés membres de la 1re com mission d´enquête, en sus des membres nommés par Notre arrêté du 16 mars 1945 ; les Majors Aloyse Jacoby et Arthur Théodore Ginter, de l´armée luxembourgeoise, à Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres de la 2e Commission d´enquête, en sus des membres nommés par Notre arrêté du 16 mars 1945 : MM. Kimmes Michel, commis des Postes à Luxembourg, Rollmann Einest, instituteur à Mondorf. Art. 4. Sont nommés membres de la 5e Commission d´enquête en sus des membres nommés par Notre arrêté du 15 mai 1945 : MM. Hoffmann J.-P., sécrétaire communal à Dudelange, Weber Nicolas, secrétaire communal à Troisvierges. Art. 5. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art. 6. Notre Ministre de l´Epuntion est chargé de l´exécution du présent arrêté qiu sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. J. Bech. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 16 juin 1945, concernant les examens des brevets de capacité du personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre de l´Education Nationale , Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l´organisation de l´enseignement primaire, le règlement ministériel du 10 août 1938, pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires, les arrêtés ministériels du 12 août 1938, portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, du brevet d´enseignement postscolaire et du brevet d´enseigenement primaire supérieur, l´arrêté ministériel du 7 novembre 1944 modifiant à titre transitoire les conditions d´admissibilité aux examens des brevets d´instituteurs et l´arrêté ministériel du 8 novembre 1944, déterminant le programme de ces examens, 349 Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres des jurys d´examen :
- a)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : M. François Rippinger, directeur ff. de l´école Normale d´instituteurs, la Dame Soeur Emilienne Toussaint, directrice de l´Ecole Normale d´institutrices, MM. Albert Nothumb, inspecteur principal ff. de l´enseignement primaire, abbé Victor Wagner, Pierre Winter, professeurs aux écoles normales, Nicolas Stoffel, inspecteur d´écoles à Ettelbruck, et Paul Ulveling, inspecteur d´écoles ff. à Colmar-Berg.;
- b)pour la collation du brevet d´enseignement postscolaire et du brevet d´enseignement primaire supérieur : M. François Rippinger, directeur ff. de l´Ecole Normale d´instituteurs; la Dame Soeur Emilienne Toussaint, directrice de l´Ecole Normale d´institutrices ; MM. Albert Nothumb, inspecteur principal ff. de l´enseignement primaire, abbé Victor Wagner, Edouard Pierret et Paul Henkes, professeurs aux écoles normales, François Roden, inspecteur d´écoles à Grevenmacher. Art. 2. Sont nommés membres suppléants des deux jurys : la Dame Soeur Lucie Huberty, MM. Charles Lang, abbé Joseph Maertz et Jean-Pierre Wehr, professeurs aux écoles normales. Art. 3. Les examens auront lieu aux dates suivantes : Examen pour le brevet d´aptitude pédagogique (partie théorique) : examen écrit les 23, 24, 25 et 26 juillet ; examen oral le 30 juillet pour les instituteurs et les institutrices. Examen pour le brevet d´enseignement postscolaire : examen écrit les 9, 10, 11 et 12 juillet ; examen oral le 16 juillet. Examen pour le brevet d´enseignement primaire supérieur: examen écrit les 9, 10 et 11 juillet, examen oral le 16 juillet. Une seconde session pour les deux derniers examens aura lieu vers la fin du mois d´août. Les dates exactes seront fixées ultérieurement. Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet d´aptitude pédagogique, le brevet d´enseignement postscolaire et le brevet d´enseignement primaire supérieur devront adresser au Gouvernement avant le 1er juillet leur demande d´admission accompagnée d´un acte de naissance et de la quittance des droits d´admission fixés par arrêté ministériel du 28 mai 1945. Sauf dispense par le Gouvernement, ils doivent justifier qu´ils ont été préposés pendant deux ans à une école du Grand-Duché ou de l´étranger ; les aspirants au brevet d´aptitude pédagogique doivent en outre produire un certificat d´aptitude physique à délivrer par un médecin désigné par le Gouvernement. La date à laquelle l´examen médical aura lieu sera poitée ultérieurement à leur connaissance. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants du Jury pour leur servir de titre. Luxembourg, le 16 juin 1945. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session extraordinaire du 20 au 22 juin 1945 dans une salles du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg, rue de Strasbourg 57, pour procéder à l´examen de MM. Camille Gottal de Luxembourg, Charles Lang de Luxembourg, Léon Prott d´Echternach et Léon Rivers de Heffingen, récipiendaires pour le doctorat en médecine vétérinaire. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 20 juin, de 9.30 à 12.30 heures et de 14.30 à 17.30 heures. Les épreuves orales et pratiques sont fixées : pour MM. Gottal et Lang au jeudi, 21 juin, pour MM. Prott et Rivers au vendredi, 22 juin, chaque fois à 14.30 heures. 14 juin 1945. 350 Avis. Service sanitaire. Les praticiens ci-après désignés sont admis à exercer pendant l´année 1945 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France en vertu de la Convention médicale franco-luxembourgeoise du 30 septembre 1879.
- a)Médecins : Audun-le-Roman : Dr Soulière Crusnes : Dr Meyniel. Longuyou Dr Gousset D r Mugler Dr Prudot d´Avigny Mont-St.-Martin : Dr Raul Dr Leduc Dr Cochart Pierrepont : Dr Pointud Villerupt : Longwy : D r Etienne Dr Lajeunesse Dr Melik Pachaiev Saulnes : D r Tregouet Dr Choltus Dr Sabotier Dr Saur Dr Borey
- b)Sages-femmes : Tesson née Dagot. Hussigny Mme Kayser, née Potrot. Longuyon : Mme Bodart née Delmas. Longwy : Mlle Crosato. Mme Dusard, née Gauthier. Mme Dropsy née Bodard Mme Perbal, née Moniot. Mme Piquet née Raizer. me Warin, née Grein. me M M Semeon née Avril. Mont-St.-Martin : Mme Ruffin, née Hocher. Mme Vitali née Legrand. Villerupt : Mme Jung, née Robert. Mme Magnou. me Haucourt : M Poli, née Moniot. Mme Medinger, née Roch Mlle Veronese. Herserange : Mme Brosse. Mlle Dolhain. Mme Wohlleber, née Blege.
- c)Vétérinaires : Audun-le-Roman : Mme Longuyon : M. Peccavy. Longwy : M. Rodicg. La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l´art. 8, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1901, sur l´excercice de l´art de guérir. Le Ministre du Service sanitaire, Luxembourg, le 16 juin 1945. P. Krier. .Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1945. M. Henri Delvaux , juge-suppléant à la justice de paix à Luxembourg, a été nommé substitut du Procureur général d´Etat, pour la durée de trois mois. Le rang de juge au tribunal d´arrondissement a été conféré à M. Henri Delvaux, avec effet à partir du 7 mai 1945. 8 juin 1945. Avis. Force armée. Par arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, démission honorable du service militaire a été accordée à partir du 1 er juin 1945 au capitaine Maurice Stein, chef de la gendarmerie. Par le même anêté, le titre honoraire de major a été conféré au capitaine Stein. 15 juin 1945. Avis. Chambre des Comptes. Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1945, Monsieur René Zeimet, commis à la Chambre des Comptes a été nommé contrôleur à la même administration. 19 juin 1945. Erratum. Par suite d´une erreur dans la pagination, le N° 25 du Mémorial commence par la page 285 au lieu de porter le folio 293. La pagination est redressée à partir du N° 26 qui commence donc par la page 297. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.