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Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima. 12 francs

359 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 7 juillet 1945. N° 33 Samstag, den 7. Juli 1945. Nouvelle fixation des salaires minima.  DÉCISION D´ARBITRAGE de Monsieur le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, du 16 juin 1945.  1.  A partir du 1er juin 1945 les salaires minima seront fixés à : 12 francs l´heure pour les ouvriers non qualifiés ; 14 francs l´heure pour les ouvriers qualifiés. 2.  Le traitement minimum des employés privés est fixé à 2400 francs par mois. 3.  Les allocations familiales sont à majorer de 20%. 4.  Les salaires minima ci-haut fixés valent jusqu´à la fin de l´année en cours. 5.  Sont maintenues en vigueur les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima qui ne sont pas en contradiction avec les mesures qui précèdent. Commentaire. La décision arbitrale a tenu compte des éléments d´appréciation suivants :

  1. a)Le groupe ouvrier a demandé 13 francs l´heure pour les ouvriers non qualifiés, 15 francs l´heure pour les ouvriers qualifiés, 2600 francs par mois pour les employés privés. Le groupe patronal offre les taux suivants : francs 11 pour les ouvriers non qualifiés; francs 13 pour les ouvriers qualifiés : francs 2300 pour les employés privés. Monsieur le Ministre du Travail a suggéré 12,50 francs pour les ouvriers non qualifiés; 14,50 francs pour les ouvriers qualifiés et 2500 francs pour les employés privés. Les trois formules ont un point en commun. Toutes les trois acceptent une augmentation de franc 0,50 l´heure pour chaque augmentation de 50 points du nombre-indice. Si elles n´arrivent quand-même pas au même résultat, c´est qu´elles partent d´un nombre-indice différent. Le groupe ouvrier table sur un nombre-indice au point de départ de 1200. Le groupe patronal constate au contraire que l´adaptation faite en décembre portait les salaires minima au niveau d´un nombre de 1368. Le Ministre du Travail a tablé pour faire sa proposition transactionnelle sur un chiffre-indice de 1250. Si l´on admet pour base de calcul le nombre-indice choisi par Monsieur le Ministre du Travail, soit 1250, et qu´on applique la majoration de franc 0,50 par heure, on arrive avec un chiffre-indice de 1500 à une majoration horaire de francs 2,50. Cela porterait le salaire minimum, qui était fixé à 9,50 à 12 et celui de 11,50 à 14 francs.
  2. b)Le traitement minimum de l´employé privé n´avait pas bénéficié d´une augmentation proportionnelle aussi forte que les salaires minima des ouvriers. Le traitement minimum de l´employé a pour cette raison été augmenté davantage que les salaires ouvriers. 360
  3. c)L´augmentation des allocations familiales correspond à une augmentation supposée du nombre-indice de 1250 à 1500.
  4. d)Le niveau des salaires minima sera à la suite de la nouvelle adaptation sensiblement supérieur au niveau des salaires belges. Une grande prudence s´impose dès lors à l´avenir, afin de ne pas exposer notre économie à une concurrence inégale de la part de notre partenaire économique.
  5. e)Le nombre-indice de 1500 s´approche du nombre-indice du mois de juin 1945

(1532). Mais il est supérieur au chiffre-indice que la législation sur l´application automatique des traitements au chiffre-indice mettrait à la base des traitements. La moyenne du chiffre-indice des six derniers mois est en effet de 1408.
  1. f)Le chiffre-indice officiel actuel ne reflète plus guère d´une façon adéquate le coût de la vie. Il y a lieu de rechercher un instrument plus exact pour mesurer les fluctuations dans le coût de la vie.
  2. g)La décision d´arbitrage a renoncé à fixer une règle pour les salaires et traitements supérieurs aux minima. Certaines entreprises ont adapté leurs salaires partiellement ou totalement au renchérissement. Chaque entreprise a donc la responsabilité de procéder sur la base des nouveaux salaires minima fixés à une adaptation adéquate des salaires et traitements égaux ou supérieurs déjà avant cette nouvelle fixation aux nouveaux minima.
  3. h)Tout en tenant compte des nécessités vitales des salariés, la solution du litige n´a pas voulu négliger le fait que notre industrie chôme presque totalement depuis 9 mois et qu´on ne sait pas encore quand elle sera en mesure de reprendre son activité. Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima. 12 francs pour les manoeuvres non spécialisés ; 14 francs pour les ouvriers appartenant aux autres catégories professionnelles. » Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima ; Considérant qu´il échet d´adapter les salaires minima au coût actuel de la vie ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu la décision d´arbitrage du 16 juin 1945 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 2. L´article 3, alinéa 1er du même arrêté est modifié comme suit : « Les appointements des employés et ouvriers rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être inférieurs à 2400 francs pour les hommes d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 2, alinéa 1er de l´arrêté grand- ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima est modifié comme suit : « Les salaires minima sont fixés aux taux horaires suivants pour les ouvriers d´aptitude physique normale âgés de 21 ans au moins : moins. » Art. 3. Les salaires minima ci-haut fixés valent jusqu´à la fin de l´année en cours. Art. 4. Nos Ministres du Travail, du Commerce et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le premier juin 1945. Luxembourg, le 20 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 361 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modification du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires. Nous CHARLOTTE. par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Loxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires ; Considérant qu´en attendant la revision générale du Code pénal militaire et du règlement de discipline actuellement en vigueur il échet de conférer au Commendement de l´Armée les moyens de pourvoir au maintien de l´ordre et de la discipline dans l´Armée ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pou- voir exécutif : Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 concernant les passeports à l´étranger. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité ; Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, portant règlement d´exécution de cette loi ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux artilces 28 à 50 du règlement de discipline du 15 mars 1815 susmentionné, déclaré applicable à l´Armée luxembourgeoise, la peine de l´arrêt à la caserne d´un mois est portée à 3 mois au maximum. Art. 2. Les peines inférieures à un mois sont prononcées par le chef des bataillons, les peines supérieures à un mois sont à prononcer par le Commandement de l´Armée. Art. 3. Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouverne ment : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Art. 1er. L´art, 1er de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est remplacé par la disposition suivante : « Le passeport à l´étranger est formé d´un carnet, » contenant 32 pages numérotées, relié avec une » couverture cartonnée de couleur verte portant » l´inscription : « Grand-Duché de Luxembourg », » les armes du pays et la mention « Passeport », » « Passport ». Chaque passeport porte un numéro » imprimé et perforé. « Les feuilles intérieures dont le texte est imprimé » en langues française et anglaise portent sur un » fond vert clair : Grand-Duché de Luxembourg » en lettres microscopiques. » A la première page seront inscrits le numéro » du registre, les nom et prénoms du porteur. » La deuxième page contiendra le signalement du » porteur ainsi que les noms, dates de naissance » et sexes des enfants de moins de quinze ans » pouvant l´accompagner. La troisième page recevra » la photographie du porteur et sa signature. A la 362 » quatrième page il sera mentionné pour quels pays » le passeport est valable et à quelle date il expirera ; » elle indiquera le lieu et la date de la délivrance » et portera en outre le sceau du Ministère des » Affaires Etrangères, de la Légation ou du Con» sulat, la signature du fonctionnaire ou de l´agent » diplomatique ou consulaire qui aura délivré le » passeport et le timbre mobile des droits de chan» cellerie prévus par l´art. 1er de l´arrêté grand» ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation » de certains droits de timbre et des droits de chan» cellerie. La cinquième page est réservée aux proro» gations de la validité du passeport. Les 27 pages » restantes sont destinées à l´inscription des visas. » Art. 2. L´art. 5, al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est modifié comme suit : « Les photographies à fournir pour l´établissement » du passeport doivent mesurer 6,4 centimètres » de haut et 5 centimètres de large, la hauteur de la » tête étant d´au moins de deux centimètres et demi. Art. 3. Les passeports actuellement en circulation, dont les modalités ont été fixées par l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, sont abrogés. Resteront toutefois valables jusqu´à l´expiration de leur validité ceux prorogés après le 10 septembre 1944, ainsi que les attestations tenant lieu de passeport délivrées à partir de cette date par le Ministère des Affaires Etrangères. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin 1945. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, les dispositions légales nécessaires pour permettre au Ministre de la Force Armée de pourvoir à des déplacements rapides d´agents en cas de nécessité ; Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale est complété par l´alinéa 2 suivant : « En cas d´urgence le Ministre de la Force Armée est autorisé à déplacer des membres de la police locale pour une durée maxima de 6 mois sur simple proposition du Directeur de la police. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement .: P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 27 juin 1945 complétant l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il y a lieu en présence des effectifs insuffisants de la police locale étatisée de prendre Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une en- quête administrative ; 363 Revu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative ; l´épuration des chasseurs par voie d´enquête admi- Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extention de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 7, al. 2, phrase 2, de l´arrêté grand-ducal prévisé du 2 mars 1945 (Mém. p. 86) est modifié comme suit : « Ces délégués, désignés par le Ministre de l´Epu» ration, prêteront entre les mains du président de » la commission le serment suivant : Je promets » de remplir mes fonctions de délégué en âme et » conscience, pour le salut de l´Etat, et de garder le » secret des faits dont j´aurai connaissance dans » l´accomplissement de mes fonctions, ainsi Dieu » me soit en aide. » Art. 2. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. V. Bodson. N. Margue. P. Krier. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. nistrative ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés membres de la septième commission d´enquête : MM. Hentgen Aloyse, avocat à Luxembourg, président ; Schmitz Robert, avocat à Luxembourg, viceprésident ; Rischard Willy, garde général adjoint, assesseur-secrétaire ; Kohner J.-P., médecin-vétérinaire à Luxembourg, assesseur ; Schlesser Emile, avocat-avoué à Luxembourg, assesseur ; Tœllé Antoine, directeur d´Assurances à Luxembourg, assesseur ; Weis Arsène, ingénieur à Luxembourg, asses- seur ; Michels Jules, architecte à Luxembourg, suppléant ; Musquar Jean-Pierre, ingénieur à Luxembourg, suppléant. Art. 2. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art. 3. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomination d´une 7e Commission d´enquête administrative (épuration des chasseurs). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 sur V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. 364 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les motifs qui ont amené le Gouvernement à instituer une enquête administrative sur l´attitude des serviteurs publics sous l´occupation ennemie, s´appliquent également au notariat ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 30 novembre 1944 et 2 mars 1945, sur l´enquête administrative, et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 (Mém. p. 144) autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85), portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et l´arrêté grand-ducal modificatif du 14 mai 1945 (Mém. p. 270), sont rendus applicables au notariat sous les modifications ci-après :
  4. a)le questionnaire administratif établi en exécution de l´arrêté du 30 novembre 1944 sera complété par la commission d´enquête par telles questions qu´elle jugera utiles. Le questionnaire ainsi complété sera adressé sous pli recommandé par le secrétaire de la Chambre des Notaires, à tout notaire en fonctions ; chaque notaire sera tenu de faire parvenir sa réponse au questionnaire, dûment signée, au secrétaire de la Chambre des notaires, dans la quinzaine de la réception du pli recommandé. Le secrétaire de la Chambre des notaires transmettra les réponses des notaires au président de la commission d´enquête.
  5. b)La procédure prévue par l´art. 5 de l´arrêté du 2 mars 1945 prévisé sera suivie par la commission d´enquête, sauf ce qui est dit ci-dessus sub a). Les notaires soumis à l´enquête ne pourront se prévaloir ni de la procédure disciplinaire prévue par les lois. ordonnances et règlements en vigueur sur le notariat, ni de la prescription spéciale prévue par l´art. 12, al. 2 de la loi du 9 décembre 1862 sur le tarif des notaires.
  6. c)Les rapporteurs désignés par la commission d´enquête examineront les questionnaires resp. les dossiers en se faisant assister au besoin par un ou plusieurs notaires à désigner par la commission.
  7. d)La commission d´enquête pourra proposer outre les peines et sanctions prévues par les art. 56 et 58 de l´ordonnance du 3 octobre 1841 sur l´or- ganisation du notariat, les sanctions suivantes: 1° la destitution pure et simple qui emportera exclusion à vie des fonctions de notaire, 2° le conseil de démissionner ; le notaire frappé de cette sanction qui n´aura pas remis sa démission dans la quinzaine de la notification qui lui en sera faite par le Ministre de l´Epuration, sera réputé de plein droit démissionnaire ; sa démission sera publiée et il sera pourvu à son remplacement, s´il y a lieu, 3° l´exclusion temporaire du notariat pour un terme qui ne pourra excéder cinq ans. A l´expiration de cette peine, le notaire exclu temporairement, pourra solliciter sa nomination à un poste vacant à cette époque. En cas de destitution, démission volontaire ou forcée, ou d´exclusion, il sera procédé conformément aux dispositions de la Section VII de l´ordonnance du 3 octobre 1841 sur le notariat ; toutefois les dépositaires provisoires ou définitifs des minutes des notaires destitués, démissionnaires ou exclus, seront désignés par le Ministre de la Justice sur la proposition de la Chambre des notaires.
  8. e)Les décisions sur les peines proposées par la commission d´enquête seront prises par le Ministre de l´Epuration, s´il s´agit d´une peine prévue par l´art. 56 de l´ordonnance sur le notariat ou d´une amende, et par Nous, sur la proposition du Ministre de l´Epuration, s´il s´agit d´une peine prévue par l´art. 58 de la même ordonnance, ou par le présent arrêté. Art. 2. Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce 365 qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomination d´une 8e commission d´enquête administrative (notariat). Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant l´épuration des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou une profession qui s´y rattache. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour sur l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés membres de la huitième commission d´enquête : MM. Faber Paul, président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, président ; Welter Félix, juge à Luxembourg, vice-président ; Benduhn Arthur, avocat à Luxembourg, assesseur ; Biever Tony, avocat à Luxembourg, assesseur ; Covers Georges, avocat à Luxembourg, asses- seur ; Delaporte François, juge d´instruction à Luxembourg, assesseur ; Sehlesser Emile, avocat à Luxembourg, assesseur-secrétaire. Art. 2. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun- des intéressés, pour leur servir de titre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, et.c, etc., etc. ; Considérant que les motifs qui ont amené le Gouvernement à instituer une enquête adminis- trative sur l´attitude des serviteurs publics sous l´occupation ennemie s´appliquent également aux personnes autorisées à exercer les différentes branches de l´art de guérir : 1° les médecins, 2° les dentistes, 3° les sages-femmes, 4° les vétérinaires, ainsi qu´aux personnes qui coopèrent accessoirement à cet art, 5° les pharmaciens, 6° les droguistes. Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 30 novembre 1944 et 2 mars 1945 sur l´enquête administrative et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative, ainsi que l´arrêté grand- 366 ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´enquête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 et l´arrêté grand-ducal modificatif du 14 mai 1945 sont rendus applicables aux personnes autorisées à exercer les différentes branches de l´art de guérir : 1° les médecins, 2° les dentistes, 3° les sages-femmes, 4° les vétérinaires, ainsi qu´aux personnes qui coopèrent accessoirement à cet art, 5° les pharmaciens, 6° les droguistes,  sous les modifications suivantes :
  9. a)le questionnaire administratif établi en exécution de l´arrêté du 30 novembre 1944 sera complété par le collège médical par telles questions qu´il jugera utiles. Le questionnaire ainsi complété sera adressé sous pli recommandé par le secrétaire du Collège médical à toutes les personnes appartenant à l´une des professions énumérées à l´art. 1 er. Les personnes en question sont tenues de faire parvenir leur réponse au questionnaire, dûment signé, au secrétaire du Collège médical, dans la quinzaine de la réception du pli recommandé. Le Collège médical transmettra les réponses avec ses observations s´il ya lieu, au président de la commission d´enquête,
  10. b)l´art. 5 de l´arrêté du 2 mars 1945 est modifié comme suit : L´action disciplinaire prévue par cet arrêté est indépendante de l´action répresive et peut être exercée avant elle. La commission sera saisie par le Ministre de l´Epuration. Toute personne appelée à comparaître devant une commission d´enquête peut se faire assister d´un défenseur de son choix, pris parmi les membres de la profession à laquelle il appartient.
  11. c)l´art. 7 est modifié comme suit : La commission désignera pour chacune des six professions à épurer par elle, un ou plusieurs de ses membres comme rapporteurs, pris en dehors de la profession à épurer. Les rapporteurs examineront les questionnaires resp. les dossiers des intéressés, en se faisant assister par deux ou plusieurs personnes exerçant la profession en question. Ces délégués, désignés par le Ministre de l´Epuration, prêteront entre les mains du président de la commission le serment de garder le secret des faits qu´ils apprendront dans l´accom- plissement de leur mission. Ils pourront se renseigner auprès de tiers sur le comportement des personnes appartenant à leur profession. Ils seront appelés aux auditions de témoins. Ils y pourront poser des questions par l´organe du rapporteur.
  12. d)La commission d´enquête proposera au Ministre de l´Epuration dans un avis motivé, qui indiquera en cas de partage des voix, les différentes opinions émises, l´application des sanctions sui- vantes : 1° l´avertissement, 2° la réprimande, 3° la privation temporaire ou perpétuelle du droit de vote ou du droit d´être compris dans les présentations pour le collège médical et d´en faire part, 4° la suspension du droit d´exercer la profession pendant un terme qui ne pourra excéder cinq ans. A l´expiration de la peine, la personne suspendue temporairement, devra solliciter du Collège médical la permission de pouvoir reprendre l´exercice de sa profession. 5° l´exclusion à perpétuité du droit d´exercer la profession.
  13. e)Pour les peines énumérées sub 3 à 5 les décisions sont prises par Nous, sur proposition de Notre Ministre de l´Epuration et par le Ministre de l´Epuration dans les autres cas. Les décisions sont motivées et non susceptibles de recours. Art. 2. Notre Ministre de l´Epuration, Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. 367 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers des bataillons de l´Armée ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation de la solde des caporaux et soldats de l´Armée luxembourgeoise ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de Nos arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés les traitements et soldes des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée sont fixés comme suit : Les officiers auront la qualité de fonctionnaires de l´Etat. Ils toucheront les traitements et indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents : 1° le lieutenant-colonel rangera dans le groupe XVIII, 2° les majors-commandants et les majors rangeront dans le groupe XV. Ils pourront toucher le traitement du groupe XVII après 12 années de bons et loyaux services dans ce grade. 3° les capitaines-commandants et capitaines dans le groupe Xa. Les 2 capitaines les plus anciens en rang de chaque bataillon dans le groupe XIIb, s´ils ont à leur actif 12 années de bons et loyaux services comme officier dans l´Armée luxembourgeoise resp. l´ancienne compagnie des volontaires. 4° les lieutenants en Ier dans le groupe IX. 5° les lieutenants dans le groupe VIII. 6° les officiers-médecins rangeront dans le groupe XV. Après 12 années de bons et loyaux services dans son grade l´officier-médecin pourra obtenir le traitement attaché au groupe XVII. Les années de service comme médecin militaire de l´ancienne compagnie des volontaires peuvent être prises en considération pour ce classement. Les aumôniers des bataillons rangeront dans le groupe VI. S´ils ne sont pas logés dans un bâtiment de l´Etat ils toucheront une indemnité de logement fixée à ¼ du traitement de base minimum. Art. 2. Les aspirants-officiers promus à un grade définitif ou temporaire dans l´Armée après la mise en vigueur du présent arrêté rangeront dans le groupe Vb. Pour obtenir les traitements prévus à l´article qui précède pour le cadre normal des officiers, les aspirants-officiers doivent avoir atteint l´âge de 27 ans accomplis pour le grade de lieutenant, 32 ans pour le grade de lieutenant en Ier et 35 ans pour tous les autres grades. Art. 3. La solde des sous-officiers est fixée comme suit : adjudants : 2500 à 3500 (5 triennales de 200 fr.), sergents-chefs : 2000 à 3200 fr. (8 triennales de 150 fr.), armurier : 2000 à 2750 fr. (5 triennales de 150 fr.), sergents, fourriers : 1700 à 2325 fr. (5 triennales de 125 fr.). La solde des sous-officiers nommés à grade définitif ou temporaire dans l´Armée après la mise en vigueur du présent arrêté est fixée à 1700 francs or. A partir de l´âge de 30 ans accomplis ils pourront obtenir en dehors de leur solde de base une indemnité à fixer par le Ministre de la Force Armée qui correspond au maximum à la différence entre leur solde de base et la solde normale du cadre des sous-officiers. Art. 4. La solde journalière des caporaux et soldats est fixée pour : les caporaux, musiciens de 3me classe et maîtretailleur à 16 fr., les soldats de Ire classe et cornets à 11 fr., les soldats de 2me classe à 9 fr. Les caporaux mariés toucheront en outre les indemnités pour charge d´enfants. 368 La solde sera payée deux fois par mois, le 15 et le dernier du mois. Art. 5. Le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant la guerre 19401945 compte double pour les années de service de tous les grades dans l´Armée. Art. 6. Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précédent sont abrogées. Art. 7. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant adaptation des traitements, indemnités et pensions au coût de la vie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de Notre arrêté du 25 juin 1945, portant adaptation des traitements, indemnités et pensions au coût de la vie, sont applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 37 de la Constitution ; Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, Vu Nos arrêtés du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers des bataillons de l´Armée et de la solde des caporaux et soldats de l´Armée luxembourgeoise ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 2 de Notre arrêté du 30 no- vembre 1944 susmentionné est complété et remplacé par l´article suivant : Il est procédé à la formation des organes de commandement de la Force Armée et de bataillons 369 d´infanterie et d´autres armes suivant les besoins militaires tant nationaux qu´internationaux. Le Commandement de la Force Armée, résidant dans la personne du Grand-Duc, est exercé par le Ministre de la Force Armée et les organes de commandement et de direction ci-après désignés : un général-commandant, inspecteur général de l´Armée, un colonel, adjoint au général-commandant. l´Etat-Major de l´Armée, L´Etat-Major de l´Armée comprend : Un colonel, chef d´Etat-Major, deux lieutenants -colonels, chefs d´Etat-Major adjoints, cinq majors, deux capitaines dont un médecin-militaire. un lieutenant en premier, quatre adjudants, trois sergents-chefs, neuf sergents, huit caporaux, deux soldats de 1re classe et deux soldats de 2me classe. Les officiers du commandement de l´Armée seront nommés par Nous. Les attributions du commandement de l´Armée sont fixées par arrêté ministériel. Chaque bataillon se compose de 43 officiers. 136 sous-officiers et 830 caporaux et soldats. Le cadre des officiers de chaque bataillon comprend : 2 majors, dont un chef de bataillon. 5 à 8 capitaines -commandants ou capitaines. 1 officier-médecin et 1 officier médecin - dentiste, au grade de capitaines, 15 à 18 lieutenants en 1er et lieutenants, 14 à 25 officiers-aspirants. Un ou plusieurs officiers peuvent être nommés par Nous, Nos aides-de-camp en service extraordinaire. L´article 3 est modifié comme suit : Le recrutement pour les bataillons sera fixé par le Gouvernement en Conseil. L´article 6 de la loi du 16 février 1881 sur l´orga- nisation militaire est applicable à l´engagement de volontaires à l´Armée. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de Nos arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie comprend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re classe. Art. 3. A titre transitoire les postes mentionnés dans l´art. 1er qui précède, peuvent être temporairement occupés par des officiers, sous-officiers ou soldats d´un grade inférieur. Ces grades temporaires sont conférés et retirés par le Ministre d´Etat, Ministre de la Force Armée, sur proposition du commandement de l´Armée. Pour la durée de la commission, les officiers, sous-officiers et soldats pourront toucher en dehors de leur traitement une indemnité à fixer par Notre Ministre de la Force Armée. Art. 4. Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent, sont abrogées. Art. 5. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1945 ayant pour objet d´autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1945 et d´allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l´Etat pour l´exercice 1944 (du 10 septembre 1944 au 31 décembre 1944) et pour les mois de janvier à août 1945. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 370 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1944 seront recouvrés pendant l´exercice 1945 d´après les lois, règlements et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception. Art. 2. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 173.512.155 francs pour couvrir les dépenses se rapportant à l´exercice 1944 (du 10 septembre 1944 au 31 décembre 1944), et un crédit provisoire de 1.025.086.890 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier à août 1945, le tout conformément au projet de budget pour les deux exercices en question. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´école d´artisans et des CTS annexés à cet établissement pour l´année scolaire 1944 45. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´artisans et ceux des Cours Techniques Supérieurs annexés à cet établissement est fixé aux taux ci-après, à titre transitoire, pour l´année scolaire 194445, en tenant compte du fait que les des crédits portés au projet de budget de 1944 et de 1945. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1944 et 1945 cessera lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 173.512.155 respectivement de 1.025.086.890 francs. Art. 4. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu- tion du présent arrêté. Luxembourg, le 6 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. cours n´ont fonctionné que pendant une partie de l´année ; 50 francs pour les élèves de l´école d´artisans, 100 francs pour les élèves des Cours techniques supérieurs. Art. 2. Les élèves sans fortune qui se distinguent par leur application et leurs progrès pourront être exemptés du minerval par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la Conférence de l´école d´artisans. Art. 3. La perception du minerval est réglée de la même manière qu´aux établissements d´enseignement secondaire. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 juin 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances , P. Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. 371 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la prorogation des délais et des droits en matière de propriété industrielle. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée par celle du 27 avril 1922 ; Vu la loi du 27 avril 1922 et l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1922 concernant l´accession du GrandDuché de Luxembourg à l´Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que l´arrêté ministériel du 22 septembre 1922, pris en exécution de la susdite loi ; Vu la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce et l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1883 concernant l´exécution de ladite loi ; Vu la loi du 4 mars 1924 concernant l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à l´arrangement pour l´Enregistrement International des marques de fabrique et de commerce, l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 ainsi que l´arrêté ministériel du 19 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 mars 1924 précitée ; Considérant qu´à la suite des événements de guerre les inventeurs ou propriétaires de marques de fabrique ou de commerce ont été dans l´impossibilité de se conformer aux délais et prescriptions prévus par les dispositions légales réglant la protection de la propriété industrielle ; Considérant en outre que les nombreuses défenses, restrictions et contingentements décrétés depuis le début des hostilités dans la plupart des pays quant à la production industrielle et au commerce en général ont empêché un grand nombre d´exploitants de brevets et de propriétaires de marque de fabrique ou de commerce du bénéfice de l´exploitation du brevet ou de la marque ; Qu´il y a lieu de proroger temporairement les délais légaux prévus par les lois régissant la Propriété Industrielle et de prolonger la durée de validité des brevets de la période de guerre ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Celui qui, aux termes de l´art. 4 de la Convention d´Union Internationale pour la protection de la Propriété industrielle a ou aura à partir du 1er septembre 1939 et au plus tard jusqu´au 31 août 1946 régulièrement fait le dépôt d´une demande de brevet d´invention, d´un modèle d´utilité, d´une marque de fabrique ou de commerce dans un des pays contractants jouira, pour effectuer le dépôt dans le Grand-Duché de Luxembourg d´un droit de priorité jusqu´au 31 décembre 1946. Ce droit peut être revendiqué sans condition de réciprocité et sans réserve des droits des tiers. La même faculté est accordée à ceux qui au 1er septembre 1939 pouvaient encore se prévaloir du droit de priorité sans en avoir fait usage à cette date Les dépôts faits au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er septembre 1939 jusqu´au jour de la publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité. Art. 2. Le délai prévu par l´art. 18 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention pour l´exploitation des brevets d´invention, est prorogé jusqu´au 31 décembre 1916. Art. 3. Le non-usage d´une marque de fabrique ou de commerce au cours de la période des hostilités ne peut constituer une présomption d´abandon de la marque par le propriétaire. Art. 4. Il est accordé sans surtaxe ni pénalité, et sans condition de réciprocité un délai jusqu´au 31 décembre 1946 inclus pour acquitter les taxes d´annuités resp. taxes de dépôt arriérées des brevets d´invention et marques de fabrique et de commerce qui auraient dû, respectivement doivent être payées pendant la période du 31 août 1939 au 31 décembre 1946. Art. 5. Les brevets d´invention dont la durée d´existence de 15 années a pris fin ou prendra fin après le 31 août 1939, peuvent sur requête être maintenus en vigueur pour une durée supplémentaire prenant fin le 31 décembre 1950. Aux fins d´inscription et de publication il y a lieu d´acquitter pour chaque brevet à prolonger une 372 taxe unique de 200 francs à l´administration de l´enregistrement. Le brevet est revalidé à dater du jour du versement de cette taxe, pour autant que la requête a été faite. Aucune taxe d´annuité n´est prélevée pour la durée supplémentaire. Art. 6. Les tiers qui jusqu´au jour de la revali- dation du brevet auraient utilisé l´objet de l´invention, ne peuvent en continuer l´exploitation que moyennant une licence d´exploitation que le titulaire du brevet est tenu de leur accorder. Les produits fabriqués jusqu´au jour de la revalidation peuvent être vendus et utilisés. Art. 7. Si un contrat de licence avait été conclu jusqu´à l´expiration de la durée du brevet, le preneur de licence a le choix de continuer le contrat d´exploitation pour la durée supplémentaire du brevet aux mêmes conditions ou de renoncer au bénéfice de cette prorogation à condition d´en aviser le donneur de licence dans les deux mois de la réception d´une sommation lui adressée à cet effet par ce dernier. Art. 8. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. V. Bodson. N. Margue. P. Krier. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d´identité pour étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d´identité pour étrangers ; Vu l´art. 9 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d´enregistrement et création d´une taxe d´exportation et de taxes diverses ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1914 portant majoration des taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes d´identité pour étrangers ; Vu les lois des 29 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension du pouvoir exécutif : Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouver nement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 est remplacé comme suit : « Art. 2. Le tarif réduit est applicable aux salariés recevant à quelque titre que ce soit, après déduction des charges sociales, un salaire inférieur à 30.000 frs. par an ´soit moins de 2500 frs. par mois et moins de 100 frs. par jour). Profitent de la même faveur les conjoints ascendants et descendants de ces personnes lorsqu´ils font partie d´un seul et même ménage et qu´ils sont à leur charge. Les ressortissants des pays ennemis et des alliés de ceux-ci sont exclus du tarif réduit. » Art. 2. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. 373 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 complétant celui du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d´enregistrement et création de taxes diverses ; Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant l´exécution de cette loi ; Vu Notre arrêté du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 4 de Notre arrêté du 12 mai 1945 est complété comme suit : 12° à 30 fr. pour les permis prévus par l´art. 1er de la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambulantes. Toutefois, la délivrance est gratuite en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembonrg, le 30 juin 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. P. Krier. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1945 portant institution d´un Office National pour la recherche des crimes de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que de nombreuses violations du droit des gens et des devoirs de l´humanité ont été commises par l´envahisseur ; Vu la déclaration interalliée du 13 janvier 1942 relative à la répression des crimes de guerre ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Un Office National pour la recherche des crimes de guerre est institué auprès du Ministère de la Justice. L´Office National est chargé d´une manière générale de tout ce qui concerne la criminalité de guerre ; il recueillera notamment en coopératon avec l´United War Crimes Committee les preuves des infractions aux règles du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´humanité et de tous crimes et délits commis par l´envahisseur en vue d´en assurer ultérieurement la répression. Art. 2. L´Office sera dirigé sous l´autorité du Ministre de la Justice par un président désigné par le Ministre de la Justice. Des conseillers et des attachés au Ministère de la Justice peuvent être adjoints à l´Office. Art. 3. L´Office procédera à toutes investigations utiles et peut à ces fins s´adresser à toutes autorités administratives et judiciaires qui seront tenues de lui prêter leur concours. Il pourra notamment prendre tous renseignements, requérir à ces fins la Sûreté Publique, la gendarmerie et la police, se faire communiquer par les services et administrations publics, y compris les parquets, tous dossiers ou pièces utiles, commettre des experts et entendre des témoins. 374 Les témoins peuvent, tant pour la manifestation de la vérité que pour la solemnité de la preuve, être entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, seront passibles d´un emprisonnement de 8 jours à 1 mois et d´une amende de. 1.000 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement, à prononcer par le tribunal correctionnel. Art. 4. De l´accord du Ministre de la Justice le président de l´Office peut déléguer à l´accomplissement des devoirs prévus à l´article précédent, aux fins d´aider à la recherche des infractions et au rassemblement des preuves, à titre de commissaires aux enquêtes des personnes particulièrement au courant de certains crimes de guerre. Art. 5. Le résultat des travaux est relaté dans des rapports adressés au Ministre de la Justice et, de son accord, aux autorités nationales ou alliées en vue de l´exercice de la poursuite et de la répression. Art. 6. Les indemnités allouées aux commissaires aux enquêtes seront fixées par le Ministre de la Justice. N´auront pas droit à une indemnité les commis- saires, qui en qualité de fonctionnaires, agents, employés ou employés temporaires de l´Etat, des établissements soumis au contrôle de l´Etat, des communes et des chemins de fer, jouissent d´un traitement ou d´une indemnité fixe. Les frais de justice à résulter de l´exercice de la mission dévolue à l´Office National sont fixés, arrêtés et, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions du taril criminel, après avoir été taxés par le président ou son délégué. Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. R. Als. P. Frieden. G. Konsbruck. EPURATION. Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales. En vertu de l´article 2, alinéa 1, de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 ( Mém. p. 161) le Ministre de l´Epuration a désigné comme délégué suppléant : 1° pour le tribunal cantonal à Luxembourg : M. Stoffel Nicolas, maître-tailleur à Luxembourg, 8, rue de la Porte Neuve, en remplacement de M. Jean Olinger, démissionnaire ; 2° pour le tribunal cantonal à Diekirch-Vianden : M. Graas Eugène à Diekirch. Luxembourg, le 3 juillet 1945. Le Ministre de l´Epuration, R. Als. Erratum.  A l´art. 6, 1er alinéa de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, portant réglementation du secours de chômage, Mémorial 1945, N° 27, du 1er juin 1945, il faut lire : « l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921», au lieu de « l´art. 6». De même, à l´art. 8, 1er alinéa : « 36 francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs de famille» au lieu de : âgés au moins de 21 ans qui sont chefs de famille». Au même article, alinéa 2 : « Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 4 francs par jour pour le conjoint sans travail, pour chaque enfant à charge du chômeur. . . » au lieu de : « allocation de 4 francs par jour pour chaque enfant . . . » Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. L., Luxembourg.

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