415 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 30 juillet 1945. N° 38 Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant réglementation du commerce et de la circulation des véhicules à moteur. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´achat, la vente, la donation et tout autre transfert de propriété de véhicules à moteur, de même que l´exportation sont soumis à une autorisation préalable du Ministre des Transports. Art. 2. Les achats, ventes, donations ou tous autres transferts de propriété de véhicules à moteur autres que les motocyclettes, transcrits à l´administration des travaux publics postérieurement au 1er décembre 1944 sont soumis à l´approbation du Ministre des Transports. Ces transferts devront être déclarés par l´acheteur ou à défaut par le vendeur au Ministère des Transports dans le mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Sans préjudice de l´application de toutes autres prescriptions actuellement en vigueur, la circulation de tout véhicule est soumise à la production d´une autorisation de transport délivrée par le Ministre des Transports. Montag, den 30. Juli 1945. Art. 4. Sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par d´autres dispositions pénales en vigueur, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une amende de 51 à 10.000 frs. et d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou d´une de ces peines seulement. La confiscation du véhicule pourra être ordonné. Les dispositions du Livre I du Code pénal, de même que les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables. Art. 5. Nôtre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, concernant l´extension du pouvoir exécutif ; 416 Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Revu la loi du 28 février 1883 sur la création d´une école agricole à Ettelbruck et celle du 27 juin 1892 instituant des cours agricoles temporaires pour adultes à cette école ; Considérant qu´il échet d´adapter l´enseignement agricole aux progrès de la science et aux nécessités de la vie économique ; Considérant qu´il y a lieu de supprimer certaines anomalies et de régulariser la situation du personnel attaché à titre provisoire à l´Ecole agricole et à la station de chimie agricole ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : à Ettelbruck comprend trois années d´études et un cours supérieur. En outre, suivant les besoins, des cours temporaires pour adultes pourrant être annexés à l´Ecole et organisés à Ettelbruck et dans d´autres localités du pays. Art. 1er. L´Ecole agricole de l´Etat Art. 2. L´enseignement sera théorique et pratique et comprendra notamment : 1) La morale et la religion, 2) les langues luxembourgeoise, française et allemande, 3) les mathémathiques appliquées, 4) les sciences naturelles dans leur application à l´agriculture, 5) la mécanique agricole, 6) la zootechnie et la production animale, 7) l´agronomie et la production végétale, 8) l´horticulture et la sylviculture, 9) l´économie rurale et des notions de droit rural, 10) l´organisation de l´agriculture, les associations et coopératives agricoles et la sociologie rurale, 11) la tenue des livres, 12) l´histoire nationale et des notions d´histoire universelle, 13) la géographie, 14) le dessin et la calligraphie, 15) le chant et la gymnastique. Art. 3. Le personnel attaché à l´Ecole se com- posera: 1) d´un directeur enseignant quelques-unes des branches agricoles, 2) de professeurs en nombre suffisant, 3) de répétiteurs-surveillants, 4) d´un aumônier qui pourra être nommé professeur de religion, 5) d´un concierge. En outre, une ou plusieurs personnes pourront être chargées de donner des cours spéciaux. Art. 4. La Station expérimentale de chimie agricole a pour mission : 1) de contribuer par les analyses du sol, des engrais, des fourrages, des produits laitiers et fromagers, de la germination et de la pureté des semences, des ferments utilisés dans certaines industries agricoles etc., à l´intensification et à l´amélioration de la production et de l´assainissement du commerce, 2) de seconder l´enseignement de la chimie agricole à l´Ecole par des démonstrations et des coopérations pratiques. Art. 5. Le personnel de la Station comprendra : 1) le préposé, 2) un à trois chimistes, 3) des aides-chimistes et un garçon de laboratoire qui fera en même temps l´office de concierge de la Station. Le Gouvernement établira des rétributions à payer du chef des analyses faites au laboratoire de chimie ; le produit de ces opérations sera versé à la Caisse de l´Etat. Art. 6. Le directeur de l´Ecole, les professeurs, le préposé de la station de chimie et les chimistes seront nommés par Nous. Les autres fonctionnaires, employés et agents quelconques attachés à l´Ecole et à la Station de chimie seront désignés par le Ministre de l´Agriculture. Art. 7. Nous nous réservons de fixer le montant des traitements du personnel attaché à l´Ecole agricole et à la Station de chimie agricole. Art. 8. L´organisation intérieure de l´Ecole et de la Station de chimie, les études auxquelles la nomination du personnel de l´Ecole et de la Station de chimie est subordonnée, les conditions d´admission des élèves, le programme d´études ainsi que les mesures de surveillance et d´inspection de l´Ecole et de la Station de chimie seront déterminés par règlement d´administration publique. Art. 9. La loi du 28 février 1883 sur la création d´une Ecole agricole à Ettelbruck et celle du 27 juin 1892 instituant des cours agricoles tempo. 417 raires pour adultes à l´Ecole agricole seront abrogées et remplacées par les dispositions qui précèdent. Luxembourg, le 13 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. V. Bodson. R. Als. Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er . Toutes les franchises de port et de taxe accordées en vertu de l´article 13 de la « Loi sur le tarif de la poste » du 12 janvier 1855, de l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique, de l´article 7 de la loi du 19 mai 1885 sur l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques, ainsi que toutes les franchises de port et de taxe créées soit en vertu d´autres dispositions légales ou réglementaires, soit en vertu de décisions ministérielles, sont abolies. Ne tombent pas sous l´application de cette disposition les correspondances de toute nature de la Maison Souveraine, les correspondances officielles du service des Postes, Télégraphes et Téléphones et celles auxquelles le privilège de la franchise est concédé par des conventions internationales. Ne sont pas à considérer comme franchises au sens du présent arrêté, les gratuités prévues par les règlements concernant l´organisation des services postaux et télégraphiques. Art. 2. Les administrations et institutions publiques peuvent s´entendre avec l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pour remplacer par un forfait annuel le paiement en détail des taxes et droits dus pour leurs correspondances de service. Art. 3. Un arrêté ministériel déterminera les mesures d´exécution du présent arrêté. Il fixera notamment les conditions sous lesquelles le forfait prévu à l´article 2 peut être accordé, de même que les modalités du calcul de ce forfait et déterminera le taux de rémunération pour des prestations non prévues par les règlements sur les services de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Art. 4. Sont punis des peines comminées par l´article 3 de la loi du 4 mai 1877 sur les abus de franchise, sans préjudice aux peines spéciales, ceux qui dans des correspondances de service soumises à taxe renferment des correspondances particulières ou qui se prêtent à des transports frauduleux de l´espèce. Art. 5. Toutes les dispositions légales ou régle- mentaires contraires au présent arrêté ou aux dispositions réglementaires à prendre en son exécution sont abrogées. Art. 6. Un arrêté grand-ducal fixera la date de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art.7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 418 Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945, complétant celui du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi. Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1945 modifiant les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu notre arrêté du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi précitée ; Vu le règlement d´administration publique du 14 avril 1919, modifié par l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1922 sur les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs ; Attendu que les notes d´inspection, qui dans l´échelle d´appréciation annexée à l´arrêté du 8 juin 1922 occupent une place prépondérante parmi les facteurs déterminant le classement des candidats pour les nominations d´instituteurs, ne peuvent pas être prises en considération pour les nominations de l´exercice en cours ; Attendu que pour pouvoir procéder à une sélection équitable des candidats une nouvelle échelle d´appréciation devra être mise en vigueur pour l´exercice en cours ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Considérant qu´il y a lieu d´apporter des tempéraments aux arrêtés susdits pour autant qu´il s´agit de la dépossession de chevaux effectuée par l´occupant ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La restitution de chevaux en vertu des arrêtés grand-ducaux susdits ne pourra être exigée que s´il´ résulte d´indices clairs et manifestes que le consentement n´existait pas dans le chef du vendeur, soit qu´il ait refusé d´accepter le prix fixé par l´autorité allemande, soit que le cheval ait été saisi en l´absence du propriétaire. Art. 2. Le présent arrêté n´a pas d´effet rétroactif. Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . en Conseil ; Luxembourg, le 16 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. P. Frieden. R. Als V. Bodson. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´échelle d´appréciation annexée à l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1922 est remplacée, pendant l´exercice en cours, par l´échelle qui suit le présent arrêté. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 juillet 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Prieden. 419 Annexe. Echelle d´appréciation. Facteurs entrant en ligne de compte Echelle à appliquer 1. Ancienneté de service Il sera compté un point pour chacune des dix premières années de service ; ½ point pour chacune des dix années suivantes ; le nombre total des points ne peut dépasser 15*. 2. Brevets et mentions. Brevets 15 Mentions obtenues et nombre de points correspondants. Grande Satisfaction Distinction distinction A. Brevet provisoire B. Brevet d´aptitude pédagogique :
- a)partie théorique
- b)complet C. Brevet d´enseignement postscolaire D. Brevet d´enseignement primaire supérieur 3. Charge de famille. Maximum des points 0 2 4 5 6 8 10 15 18 20 20 23 25 25 2 points pour chaque enfant pour lequel le candidat touche une allocation pour charge d´enfant (enfants de moins de 19 ans accomplis) ** Remarques: *) Pour les candidats sortis des Ecoles Normales depuis 1940 incl. et les cancidats non titularisés des promotions antérieures, les années écoulées depuis la sortie de l´Ecole Normale sont assimilées à des années de service. Les candidats de la promotion 1944 bénéficieront donc d´un point, ceux de la promotion 1943 de deux points etc. **) Le facteur 3 ne jouera pas pour les institutrices. Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1945 modifiant l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 420 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 2 al. 4 de l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets est modifié comme suit :
- b)un certificat de civisme ad hoc délivré par le Ministre de l´Epuration pour l´impétrant et son conjoint. Le certificat de civisme sera refusé de droit aux personnes exclues de l´électorat et de l´éligibilité par application de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945. Art. 2. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 21 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1945 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945, ainsi que l´article 118bis du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sureté extérieure de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la législation actuelle en matière d´infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat manque de souplesse suffisante, devant permettre aux juges d´adapter dans tous les cas la peine à la gravité des faits ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recouvrir à la procédure législative normale ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grandducal du 4 mai 1945 concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat est modifié comme suit : Par dérogation aux articles 80 et 81 du Code pénal, les juges pourront, dans l´application de circonstances atténuantes aux crimes des articles 113-123 du Code pénal, descendre, dans des hypothèses extrêmement favorables, de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés de 15 à 20 ans ainsi que des travaux forcés de 10 à 15 ans à un emprisonnement d´un an au moins, et même, si ces peines paraissent non appropriées à la culpabilité, appliquer les peines de l´article 123 sexies. Art. 2. Dans les cas d´une gravité exceptionnelle, la peine des travaux forcés à perpétuité sera rem- placée, dans l´application de l´art. 118bis du Code pénal, par la peine de mort. Art. 3. L´article 118bis du Code pénal modifié par l´art. 2 du présent arrêté rétroagit au 10 mai 1940. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vu les arrêtés grands-ducaux des 7 juillet, 6 novembre, 14 décembre 1944, 2 mars et 4 mai 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong, Jos. Bech, P. Krier, N. Margue, V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. Luxembourg, le 21 juillet 1945. 421 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 complétant les art. 22 et 26 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse. en question pourront être saisis sans qu´il soit nécessaire que la partie offensée ait porté plainte. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 21, 22 et 26 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse ; Attendu qu´il convient dans l´intérêt de l´ordre public d´assurer la stricte observation des prescriptions concernant le dépôt légal des affiches et tracts au moins 24 heures avant leur distribution et publication ; Qu´en cas d´imputations calomnieuses, diffamatoires ou injurieuses répandues par des écrits ou des imprimés, il importe d´intervenir immédiatement sans qu´il soit nécessaire que la partie offensée ait préalablement porté plainte ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; qu´un caractère temporaire et s´appliquent provisoirement aux infractions commises dans l´année à partir de l´entrée en vigueur de l´arrêté. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 22 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : Toutefois les infractions aux dispositions de l´article précédent relatives au dépôt légal des affiches et tracts seront punies d´une amende de 500 à 10.000 frs. et d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois, à charge de l´imprimeur, et à défaut de celui-ci, à charge du distributeur. En cas de récidive dans le cours de l´année l´amende ne pourra être inférieure à 5.000 frs. et l´emprisonnement inférieur à 1 mois, nonobstant l´application de circonstances atténuantes. Art. 2. L´alinéa premier de l´art. 26 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse est complété comme suit : En cas d´imputations calomnieuses, diffamatoires ou injurieurses les écrits et productions de la presse Art. 3. Les dispositions du présent arrêté n´ont Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 portant augmentation des droits de timbre de dimension et des droits de timbre pour permis de chasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d´enregistrement ; Vu la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er septembre 1945 le droit de timbre de dimension est fixé ainsi qu´il suit : 422 pour le timbre de transcription . . . . à fr. 3,00 » » d´inscription . . . . . . . » 3,00 » 3,00 pour les quittances . . . . . . . . . . . . . . . . pour la demi-feuille de petit papier.. » 5,00 » feuille de petit papier . . . . . . » 10,00 » » moyen papier . . . . . » 15,00 » » grand papier . . . . . » 20,00 » » grand registre » 30,00 Par dérogation à l´art. 37 de la loi du 7 messidor an II, combiné avec l´art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII les extraits du casier judiciaire sont soumis à la taxe de fr. 10,00, y compris le droit de timbre. Les exceptions prévues par l´art. 11 de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 sont maintenues. Art. 2. Par dérogation à l´art. 2 de la loi du 28 mars 1938 le droit de timbre est fixé à 400 fr. pour les permis de chasse d´un an et à 100 fr. pour les permis de chasse de cinq jours. Le droit de timbre du permis de chasse spécial visé à l´alinéa 2 du même article reste fixé à 100 fr. Art. 3. Il est créé des timbres mobiles de dimension de 2, 3, 5, 10 et 15 fr. Ces timbres porteront : Au milieu : les armes du Grand-Duché surmontées de la couronne grandducale ; au-dessus : la légende : « Timbre de dimension» ; au-dessous : la légende : « Grand -Duché de Luxembourg» et le montant des droits, le tout d´après un modèle à arrêter par Notre Ministre des Finances. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines fera déposer aux greffes de la Cour et des Tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent arrêté. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 23 juillet 1945. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. Nic. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 concernant le recouvrement des impôts « Versicherungssteuer », « Feuerschutzsteuer » et « Beförderungssteuer ». Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er juillet 1945 la perception des impôts « Versicherungssteuer », « Feuerschutzsteuer» et « Beförderungssteuer » est confiée à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. La remise des déclarations et les paiements relatifs à ces impôts, y compris les déclarations et paiements encore en suspens à cette date sont à faire, d´après les dispositions actuellement en vigueur, aux bureaux suivants de cette administration : Pour les impôts « Versicherungssteuer» et « Feuerschutzsteuer » au bureau des actes civils à Luxembourg par tous les redevables indistinctement ; Pour l´impôt « Beförderungssteuer » au bureau compétent du domicile des redevables. Art. 2. Le recouvrement des droits et amendes ainsi que les instances sont poursuivis et jugés conformément aux principes applicables en matière d´enregistrement. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong, Jos. Bech, P. Krier, N. Margue, V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. 423 Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte à l´ordre public, spécialement de l´article 2, al. 1, qui institue les tribunaux cantonaux, comprenant outre le Juge de Paix, deux assesseurs, le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques a choisi comme délégués : 1° pour le Tribunal cantonal à Luxembourg : MM. Robert Wirtz, commerçant à Luxembourg, av. de la gare, délégué ; Joseph Mille, pharmacien -proviseur, à Luxembourg, rue Charles Collart, délégué-suppléant. 2° Pour le Tribunal cantonal à Cap : MM. Albert Meyers, à Hautcharage, délégué ; Emile Jung, épicier à Strassen, délégué-suppléant. 3° Pour le Tribunal cantonal à Clervaux : MM. J.-P. Schmit-Faber, garagiste à Clervaux, délégué ; J.-P. Peusch, meunier à Clervaux, délégué-suppléant. 4° Pour le Tribunal cantonal à Diekirch- Vianden : MM. Michel Reckinger, commerçant à Diekirch, délégué ; Nicolas Pesch, industriel à Diekirch, délégué-suppléant. 5° Pour le Tribunal cantonal à Echternach : MM. Georges Meyers, maître-menuisier à Echternach, délégué ; Félix Selm, boulanger à Echternach, délégué-suppléant. 6° Pour le Tribunal cantonal à Esch-Alzette : MM. Pierre Mousty, cafetier à Esch-Alzette, délégué ; Henri Massard, industriel à Kayl, délégué-suppléant ; Jos. Hubert, industriel à Tétange, délégué-suppléant ; Jemp Oswald , à Esch-Alzette, rue des Remparts, délégué-suppléant ; Joseph Thiry, maître-boucher à Differdange, délégué-suppléant. 7° Pour le Tribunal cantonal à Grevenmacher : MM. J.-P. Tremuth, instituteur à Grevenmacher, délégué ; Mathias Guill, clerc de notaire à Grevenmacher, délégué-suppléant. 8° Pour le Tribunal cantonal à Mersch : MM. Germain Lacave, cafetier et menuisier à Mersch, délégué ; Remy Betz, drogiste à Mersch, délégué-suppléant. 9° Pour le Tribunal cantonal à Rédange-Attert : MM. Nicolas Wagner, géomètre à Rédange, délégué ; Henri Giver, brigadier à Perlé, délégué-suppléant. 10° Pour le Tribunal cantonal à Remich : MM. J.-P. Useldinger, commerçant à Remich, délégué ; Pierre Desom, industriel à Remich, délégué-suppléant. 11° Pour le Tribunal cantonal à Wiltz : MM. Georges Oestreicher , maître-peintre, délégué ; Michel Pfeiffer, commerçant à Wiltz, délégué-suppléant. Luxembourg, le 17 juillet 1945. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques : G. Konsbruck. 424 Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé à M. Frédéric Muller, Agent Consulaire de Suisse à Luxembourg. 20 juillet 1945. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945, M. Félix Welter, juge de paix à Luxembourg, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice à Luxembourg. 12 juillet 1945. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1945, M. Paul Faber, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé Président de la Cour supérieure de Justice à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Félix Welter, Conseiller à la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, a été nommé Procureur général d´Etat. 20 juillet 1945. Avis. Assemblée consultative. Par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1945, M. Schaus Eugène, avocatavoué à Luxembourg, membre de la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée consultative. 19 juillets 1945. Avis. Chambre des Comptes. Par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1945 M. Guillaume Helling, contrôleur à la Chambre des Comptes a été nommé Conseiller à la Chambre des Comptes. 19 juillet 1945. Avis. Commissariats de district. Par arrêté grand-ducal en date du 16 juillet 1915, M. Jean-Pierre Weiland, juge au tribunal d´arrondissement à Diekirch, a été nommé aux fonctions de Commissaire du district de Diekirch. Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal en date du 3 juillet 1945, M. Pierre Kinnen, agronome à Doncols, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Winseler. Par arrêté ministériel en date du 3 juillet 1945, MM. Léon Sposen, cultivateur à Nœrtrange et Nicolas Eicher, cultivateur à Winseler ont été nommés aux fonctions d´échevin de la commune de Winseler. Par arrêté ministériel en date du 6 juillet 1945, M. Pierre Meyeres, employé au chemin de fer à Bollendorf-Pont, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Berdorf. Par arrêté ministériel en date du même jour démission a été accordée sur sa demande à M. Jean-Pierre Diederich de ses fonctions d´échevin de la commune d´Ell. Par arrêté grand-ducal en date du 9 juillet 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Diederich, cultivateur à Hoffelt, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Hachiville. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Edouard Kirsch de Sprinkingen a été démis de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Dippach. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean Meyers de Perlé a été démis de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Perlé. Avis. P.T.T. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a émis une nouvelle série de timbres-poste courants, représentant la tête du lion héraldique luxembourgeois. Le premier timbre de cette série d´une valeur de 1,20 fr. (rouge) a été mis en circulation le 15 mai dernier. Les autres valeurs : 30 c (vert), 1,50 fr. (violet) et 2,50 fr. (bleu) sortiront à partir de ce jour. 19 juillet 1945. 425 Avis. Justice. Par arrêté du Ministre de la Justice du 18 juillet 1945 démission honorable des fonctions d´assesseur laïque au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 a été accordée à Monsieur Knaff Jean, pharmacien, Rue de Bonnevoie 123, Luxembourg. 20 juillet 1945. Avis. Justice. Par arrêté du Ministre de la Justice du 18 juillet 1945 ont été nommés assesseurs laïques au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 : MM. Luttv Pierre, Luxembourg-Grund, juge effectif; Mirkes Metty, Rue Martin 77, Oberkorn, juge effectif ; Herkenrath Armand, employé des douanes, Rue de Gelsenkirchen, 31, Esch-s.-Alzette, juge effectif ; Thein Joseph, instituteur, Wiltz, juge effectif ; Schonnen Pierre, Rue Jean Jaurès, Luxembourg, juge effectif ; Gœrgen Michel, Rue de Prague, Luxembourg, juge suppléant ; Schmit Marcel, Rue de Belvaux, 19, Oberkorn, juge suppléant ; Heuard Eugène, Rue de Brouch, 28, Esch-s.-Alz., juge suppléant; Kneip Martin, vétérinaire, Clervaux, juge suppléant ; Muller Jean, Rue Dicks 89, Esch-s.-Alz., juge suppléant. 20 juillet 1945. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 26 au 28 juillet 1945, dans l´une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Raymond Coner de Luxembourg, Eugène Emringer de Luxembourg, Georges Margue de Luxembourg et Alex Probst de Diekirch, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 26 juillet 1945, de 9 h. du matin à midi ; les épreuves orales sont fixées pour M. Probst au 26 juillet, à 15 h., pour M. Emringer au même jour, à 16 h., pour M. Margue au samedi, 28 juillet à 15 h., et pour M. Coner au même jour, à 16,15 h. 16 juillet 1945. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 3 au 8 août 1945, dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Edmond Stoffel de Welscheid, René Wilwers d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour l´examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, et de M. Gustave Pillatsch d´Esch-sur-Alzette, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 3 août et )e samedi, 4 août, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Stoffel au lundi, 6 août à 14,30 h., pour M. Wilwers au mardi, 7 août à 14.30 h., et pour M. Pillatsch au mercredi, 8 août, à 14.30 heures. 16 juillet 1945. Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 juillet au 9 août 1945 dans la commune de Betzdorf une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Wideberg » à Mensdorf. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf à partir du 27 juillet prochain. Monsieur Rarthel Jean, bourgmestre à Mensdorf est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 9 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Mensdorf. 23 juillet 1945. 426 Avis. Office National pour la recherche des crimes de guerre. Par arrêté ministériel du 25 juillet 1945, Monsieur Paul Elvinger, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé conseiller à l´Office National pour la recherche des crimes de guerre. 26 juillet 1945. Avis. Assurance-maladie. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 18 juillet 1945, M. Joseph Kalmes, plâtrier, Esch/Alz., membre suppléant du comitédirecteur de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, sera remplacé par M. Joseph Simon, serrurier-installateur de Bascharage. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher en date du 10 juillet 1945, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq obligations 3½% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission de 1935, savoir : Lit. A, N° 004705 à 004709 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend que les titres en question ont été volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur 14 juillet 1945. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N, Wennmacher à Luxembourg en date du 10 juillet 1945, qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de :
- a)trois obligations 4% de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, Luxembourg, émission de 1886 et 1901, savoir : Nos. 159, 19010, 29198 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- b)sept obligations 3% de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de fer Guillaume Luxembourg, savoir: Nos. 4577, 115893, 115896, 116489, 117505, 120013, 144348 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L´opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 juillet 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.