427 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 4 août 1945. N° Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1945, portant nomination de S.A.R. le Prince Félix MarieVincent, Prince de Luxembourg, Prince de Bourbon de Parme, au grade de GénéralCommandant, Inspecteur général de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 4 juillet 1945, modifiant et complétant Notre arrêté du 30 novembre 1944, portant introduction du service militaire obligatoire ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force année, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Notre Epoux Bien-Aimé, ´Son Altesse Royale le Prince Félix Marie-Vincent, Prince de Luxembourg, Prince de Bourbon de Parme, est nommé Général-Commandant, Inspecteur général de l´Armée. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Mmistre de la Force armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 2. du 17 juillet 1945, portant nomination de S.A.R. le Prince Jean, GrandDuc Héréditaire de Luxembourg, Prince Héritier de Nassau, Prince de Bourbon de Parme, au grade de Colonel de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 4 juillet 1945, modifiant et complétant Notre arrêté du 30 novembre 1944, portant introduction du service militaire obligatoire ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1 er. Son Allesse Royale le Prince Jean, Grand-Duc Héréditaire de Luxembourg, Prince Héritier de, Nassau, Prince de Bourbon de Parme, est nommé Colonel de l´Armée. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté, Luxembourg, le 17 juillet 1945. Luxembourg, le 17 juillet 1945. Charlotte. P. Dupong. Arrêté grand-ducal Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, Samstag, den 4. August 1945. 39 Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. 428 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, portant modification des art. 60 et 61 de l´arrêté royal grandducal du 21 décembre 1861, sur l´amélioration de la race des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 février 1945, concernant l´amélioration des races bovine, porcine et caprine ; Vu les art. 60 et 61 de l´arrêté royal grand-ducal du 21 décembre 1861, sur l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence : Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 60 et 61 de l´arrêté royal grand-ducal du 21 décembre 1861 sont remplacés par les dispositions ci-après : « Art. 60. Sont poursuivis et punis d´une amende » de 200 à 750 fr. pour la première contravention » et de 750 à 2.500 fr. en cas de récidive dans » l´année : «1° ceux qui ont fait servir à la monte des animaux » d´autrui une bête mâle non admise conformément » au règlement sur la matière, ou qui a été réformée » ou interdite en suite des art. 10, 11, 12, 14 ou 15 » du règlement du 29 février 1945; « 2° celui qui a conduit au pâturage dans un » lieu non clos et en liberté, les mâles ci-dessus » qualifiés et ceux qui ont plus de six mois ; » 3° les propriétaires de reproducteurs admis » qui refusent de laisser visiter les bêtes mâles » par le vétérinaire à ce commis ; dans ce dernier » cas, l´usage ultérieur de ces bêtes mâles pour la » saillie est interdit de plein droit. « Art. 61. Toutes les autres contraventions au » règlement du 29 février 1945, ainsi que les saillies » sur la voie publique ou sur tout autre emplace- » ment non suffisamment caché à la vue du public, » sont passibles des peines de simple police. » Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 juin 1945. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture. N. Margue. Arrêté grand ducal du 23 juillet 1945, portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal en matière d´assurance-maladie, ainsi que de la rémunération annuelle fixée comme limite de l´assurance-maladie obligatoire des employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie ; Vu la sentence arbitrale du 16 juin 1945 de Monsieur le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, portant nouvelle fixation des salaires minima ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le maximum du salaire normal servant de base au calcul des cotisations et des prestations en espèces, en matière d´assurance-maladie, est fixé à 140 francs par jour Art. 2. La rémunération annuelle fixée comme limite de l´assurance-maladie obligatoire des employés est portée à 43.200 francs. 429 Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juin 1945. Luxembourg, le 23 juillet 1945. 10 juillet 1945 complétant l´arrêté précité du 25 mai 1945 sont applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Charlotte. Luxembourg, le 23 juillet 1945. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions des arrêtés grand-ducaux du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions, et du 10 juillet 1945, complétant ledit arrêté du 25 mai 1945. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension du pouvoir exécutif; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1945 complétant l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les dispositions de Notre arrêté du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions et les dispositions de Notre arrêté du grand-ducal du 26 juillet 1945 portant réorganisation de la Musique militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 22 avril 1897 concernant l´organisation de la musique militaire ; Vu Notre arrêté du 7 décembre 1927, et l´arrêté de la commission administrative du 26 septembre 1940 concernant l´organisation de la musique militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´effectif de la musique militaire pourra être porté de 46 à 67 membres dont : 1 chef de musique, au grade de lieutenant, 1 sous-chef de musique, ayant le grade et la solde d´adjudant-sous-officier, 30 musiciens de 1re classe, au grade de sergentchef ou de sergent, 20 musiciens de 2e classe, sergents, 10 musiciens de 3e classe, caporaux, 5 cornets. Art. 2. La Musique militaire peut être renforcée par une clique qui se compose comme suit : 430 1 tambour-major au grade de sergent, 9 clairons dont un caporal, 3 soldats de 1re classe et 5 soldats de 2e classe, 12 tambours dont 1 caporal, 5 soldats de 1 re classe et 6 soldats de 2e classe. Les musiciens de la clique sont recrutés parmi les soldats de l´Armée. Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945, portant modification de l´art. 5 de celui du 19 mars 1945, sur la création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Considérant qu´il échet de ne pas exclure du bénéfice de l´assurance les pertes résultant de la saisie des organes viscéraux ; Avons arrêté et arrêtons : L´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 est modifié comme suit : Article unique. En cas de saisie de la viande, la valeur est remboursée et l´animal devient la propriété de l´assurance. Aucune indemnité n´est accordée si le propriétaire est convaincu de fraude ou d´intentions frauduleuses. Luxembourg, le 27 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la Nation a contracté une dette à l´égard de ceux qui sont morts pour la liberté et son indépendance ; Considérant qu´elle ne saurait mieux reconnaître cette dette qu´en adoptant comme pupilles les enfants des martyrs et des héros ; Considérant que cette adoption doit être une oeuvre de solidarité nationale à laquelle il importe d´intéresser toutes les classes de la population et notamment la jeunesse du pays ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il est créé une œuvre chargée de veiller aux intérêts matériels et moraux des enfants des parents morts pour la patrie ; cette oeuvre sera dénommée « Oeuvre pour les Pupilles de la Nation » ; les bénéficiaires porteront le titre honorifique : « Pupilles de la Nation». Art. 2. Sont à considérer comme pupilles de la Nation : jusqu´à l´âge de 21 ans resp. jusqu´au terme de leurs études, 431 1. les enfants des parents fusillés par l´oppresseur; 2. les enfants des prisonniers et déportés politiques morts aux camps de concentration ou dans la déportation ; 3. les enfants des parents qui, de retour au pays, sont morts des suites du traitement subi dans les camps de concentration et des privations endurées dans les camps de déportation ; 4. les enfants des soldats tombés dans les armées alliées ou au service de la résistance ; 5. les enfants de parents victimes des événements de guerre. Les enfants des parents qui sont morts par un acte de patriotisme caractérisé ont un droit de priorité. Art. 3. L´oeuvre est dirigée par un comitédirecteur, composé de personnalités choisies de préférence parmi les compatriotes qui ont particulièrement souffert des mesures de l´ennemi. Il est secondé par un comité de patronage composé de délégués de l´enseignement primaire et secondaire, des représentants des différents mouvements de jeunesse, des groupements de la Résistance et des oeuvres de bienfaisance. Art. 4. Le comité-directeur a pour mission :
- a)d´établir la liste des enfants qui ont droit aux avantages de l´œuvre ;
- b)d´élaborer et de proposer les mesures légales tendant à garantir aux pupilles un minimum d´existence qui soit en rapport avec la situation matérielle dont ils ont joui avant la mort de leur père ;
- c)de se tenir à la disposition des mère, tuteur ou membres de famille des pupilles pour les conseiller et les assister dans toutes les questions relatives à l´instruction, l´éducation, le choix de la profession, la santé des pupilles ; de se faire leur interprète devant les pouvoirs publics et en général d´assumer les fonctions qui généralement incombent aux chefs de famille ;
- d)d´établir le budget de l´oeuvre, d´en gérer les ressources financières et de procéder à la répartition des subsides. Art. 5. Le comité de patronage a pour mission de seconder le comité-directeur dans ses fonctions ; les délégués sont les agents de liaison entre le comité-directeur et les pupilles qui font partie de l´institut ou du groupement qu´ils ont mission de représenter. Ils sont chargés notamment :
- a)de signaler au comité-directeur les enfants qui sont dans les conditions de bénéficier de cette œuvre ;
- b)de lui transmettre les voeux, de lui signaler leurs besoins ;
- c)d´entretenir au milieu de leur groupement l´intérêt pour l´Oeuvre nationale, d´organiser les quêtes. Art. 6. Les fonds de l´Oeuvre sont constitués par des subsides de l´Etat, des dons, legs de personnes privées et surtout de l´obole versée régulièrement par la jeunesse des écoles, les membres des associations de jeunesse etc. Art. 7. L´Oeuvre des Pupilles de la Nation a la personnalité civile. Elle est autorisée à accepter des dons et des legs. Elle organisera des. quêtes et des ventes ainsi que des manifestations artistiques et littéraires. La gestion financière de l´Oeuvre fera l´objet d´une instruction ministérielle spéciale. Art. 8. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945, prescrivant un recensement des exploitations agricoles et viticoles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 432 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il sera procédé à un recensement des exploitations agricoles et viticoles le 10 août 1945. Art. 2. Le recensement se fera par communes et sections de commune ; l´exécution en appartiendra aux collèges des bourgmestre et échevins qui se feront assister par des agents à choisir, autant que possible, parmi les personnes qui ont les aptitudes nécessaires. Art. 3. Le recensement se fera au moyen de questionnaires à remplir par chaque propriétaire, fermier ou autre personne à la tête d´une exploitation agricole ou viticole ou d´une coopérative agricole, laitière, viticole, de battage, etc. Les viticulteurs rempliront en outre un formulaire spécial. Art. 4. La distribution des questionnaires se fera du 6 au 9 août 1945. Si les personnes obligées de fournir des renseignements prévus ne sont pas encore en possession des questionnaires le soir du 9 août, elles sont obligées de les réclamer à l´administration communale de leur résidence. Art. 5. La reprise des questionnaires remplis se fera le 10 août 1945. L´administration communale en fera le contrôle, redressera des erreurs ou omissions, établira les listes de contrôle pour chaque section de commune et une récapitulation pour la commune en général. Tout le matériel du recensement sera envoyé à l´Office de statistique avant le 20 août 1945. Art. 6. Les personnes tenues à la déclaration qui omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplête les indications prescrites ou qui refuseront de signer leurs questionnaires, seront punies d´une amende de 51 à 10.000 frs. Art. 7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour être exécuté par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération´ du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sont ouverts au public tous les jours non fériés à l´exception des samedis où les bureaux resteront fermés à partir de midi et demi :
- a)pendant les mois de mars à octobre inclusivement de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures de l´aprèsmidi ;
- b)pendant les mois de novembre à février inclusivement de 8 heures à midi et de 2 à 4 heures de l´après-midi. Art. 2. Nos arrêtés des 22 novembre 1932 et 10 mars 1933 sont rapportés. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 27 juillet 1945. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 433 Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1945 prorogeant l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944, portant modification de l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944, portant modification de l´organisation judiciaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1 er. L´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944 portant modification de l´organisation judiciaire est prorogé jusqu´au 31 décembre 1945 ; la présente disposition rétroagit au 30 juin 1944. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons : Arrêté ministériel du 25 juillet 1945, concernant la Commission d´administration de la Marque nationale du vin luxembourgeois. Le Miuistre de la Viticulture, Vu l´arrêté du 12 mars 1935, portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois et celui modificatif du 8 juin 1935 sur la même matière ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres de la Commission d´administration de la marque nationale du vin luxembourgeois, MM. Jos. Faber, Commissaire de district, à Grevenmacher, J.-P. Kieffer -Sunnen, vigneron à Wellenstein, Nic. Kieffer, directeur de la Station viticole à Remich, Henri Krombach, chimiste au Laboratoire bactériologique à Luxembourg, et M. Weyrich, vigneron à Wormeldange ; M. Jos. Faber exercera les fonctions du Président de la Commission. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à chacun des intéressés pour servir d´information et de titre. Luxembourg, le 25 juillet 1945. Le Ministre de la Viticulture, Jos. Bech. Arrêté ministériel du 26 juillet 1945 conférant aux instituteurs et institutrices membres du Parti NSDAP démission du poste occupé par eux au 10 mai 1940. Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ; Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 39 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´ordonnance du chef de la Mission des Affaires civiles du 15 septembre 1944 concernant l´exercice d´un emploi ou service public ; 434 Considérant que les instructions en cours contre les instituteurs et institutrices membres du Parti NSDAP ne pourront pas être terminées avant le commencement de l´année scolaire 1945-46 ; Considérant que, par application de l´article 39 de la loi scolaire du 10 août 1912, les membres du personnel enseignant peuvent, pour des raisons sérieuses, être démissionnés de leur poste en dehors de la procédure disciplinaire resp. judiciaire ; Considérant que, quels que soient les résultats de l´action judiciaire intentée contre eux, les instituteurs et institutrices membres du Parti NSDAP ne sauraient être admis à reprendre leur service dans la localité où ils l´exerçaient ; Considérant qu´en maintenant ces personnes à leur poste, le Gouvernement serait obligé de refuser la nomination à laquelle ils ont droit à autant de jeunes instituteurs et institutrices réduits aux fonctions de suppléants, ce qui serait contraire à toute justice ; Considérant que le Gouvernement a le devoir d´assurer par tous les moyens le fonctionnement normal des écoles à partir de l´année scolaire 1945-1946 ; Arrête : Art. 1 er. Les instituteurs et institutrices membres du Parti NSDAP sont démissionnés à partir du 31 août 1945, du poste occupé par eux au 10 mai 1940. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 26 juillet 1945. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Arrêté ministériel du 30 juillet 1945, concernant la fixation du barême des primes et celui des prix des organes viséraux des animaux de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945 portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance ; Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes; Arrête : Article unique. Le barême des primes et celui des prix des organes viscéraux sont fixés, sur la proposition de l´assemblée générale du 2 juillet 1945, comme suit : Barême des primes : Prime à charge Espèce Vaches . . . . . . . . . . . . . . . Autres gros bétail . . . . . Truies et verrats . . . . . . Autres porcs . . . . . . . . . Veaux . . . . . . . . . . . . . . . Moutons . . . . . . . . . . . . . Prime de l´assurance transport à charge du producteur du boucher du producteur Prime totale frs. frs. frs. frs. 5. 5. 60. 50. 15. 10. 4. 2. 65. 55. 15. 10. 4. 2. 5. 5. 2. 2. 1. 1. 435 Barême des prix des organes viscéraux : Indemnités à payer en cas de saisie totale gros bétail porcs veaux moutons Organes Intestins par pièce . . . . . . . . . . . . Foie par pièce . . . . . . . . . . . . Poumon par pièce . . . . . . . . . . . . Reins (les 2 pièces) . . . . . . . . . . . . . . Fracture de jambon . . . . . . . . . . . . . . (par pièce. Poids min. requis 2
- kg)frs. frs. frs. frs. 30/30. 80. 20. 30. 10. 10. 50. 30. 15. 10. II n´est payé d´indemnité qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux. Luxembourg, le 30 juillet 1945. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Arrêté ministériel du 1er aout 1945, déclarant établissement de boucherie. public la Caisse d´assurance des animaux Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant modification de l´arrêté sus-dit : Revu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945 portant approbation des statuts ; Arrêtent : Art. 1 er. A partir du 1er août 1945 la Caisse d´assurance des animaux de boucherie fonctionnera comme établissement public. Art. 2. Les modifications ci-après apportées aux articles 11 et 12 des statuts, sont approuvées. Luxembourg, le 1er août 1945. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Modifications des statuts de la Caisse d´assurance : L´article 11 est modifié comme suit : « Art. 11. L´assurance s´étend obligatoirement : 1) à tous les animaux de l´espèce bovine, y compris les veaux ; 436 2) aux animaux de l´espêce porcine âgés de plus de trois mois ; 3) aux animaux de l´espèce ovine agés de plus de trois mois. Ne sont admis à l´assurance que les animaux représentant une marchandise saine et loyale et se trouvant au moins trois mois dans le pays. Par dérogation à l´alinéa précédent, l´assureur reste libre d´assurer les animaux importés qui ne sont pas obligatoirement soumis à l´assurance. S´il y a doute quant à l´âge, l´assurance est obligatoire. Les abatages privés ne sont pas soumis à l´assurance. » L´article 12 est modifié comme suit : « Art. 12. Sont couvertes les pertes dues à la suite : 1) de la saisie d´animaux, d´organes ou de parties d´organes; 2) de la vente au bas étal d´animaux, d´organes ou de parties d´organes. Il n´est pas accordé d´indemnité : 1) si l´acheteur est convaincu de fraude ou d´intentions frauduleuses ; 2) si une indemnité peut être réclamée de la part de l´Etat en vertu des lois et règlements sur la, police sanitaire. » Avis. Relations extérieures. Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1945, M. René Blum, Ministre de Luxembourg à Moscou, a été nommé également Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Varsovie. 31 juillet 1945. Avis. Caisse d´épargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre d´Etat, Ministre des Finances en date du 27 juillet 1945, les livrets Nos 6274, 9254, 11941, 13687, 14395, 14759, 20522, 20705, 20725, 21524, 21528, 21533, 33332, 33516, 34646, 38708, 38729, 39601, 40319, 40598, 40769, 40978, 41106, 41299, 47324, 47325, 48539, 50064, 50358, 51509, 51512, 52195, 52196, 60008, 85272, 110008, 110685, 130630, 150293, 170824, 202073, 202074, 218266, 218267, 222065, 227107, 233144, 237175, 237541, 244810, 244819, 245179, 246019, 263476, 280160, 280161, 306015, 327727, 346409, 346852, 347948, 348206, 349594, 352455, 360458, 360597, 362492, 362610, 363524, 364136, 370267, 370673, 370857, 370937, 371228, 480148, 483,786, 502235, 526941, 530774, 537598, 551027, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 27 juillet 1945. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 Mme Marie Schumacher née Wercollier, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, Mlle Ottilie Gérard et Mme Marguerite Prussen née Gratia, répétitrices au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alzette, ont été nommées aux fonctions de professeurs au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. Par le même arrêté Mlles Marie-Jeanne Lœnertz, répétitrice au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alzette, Mlles Léonie Krier, Suzanne Klepper, Georgette Beljon et Madeleine Kinnen, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommées aux fonctions de professeurs au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alz. 28 juillet 1945. Avis. Postes. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a mis en circulation à partir du 30 juillet 1945 des cartes postales d´avant-guerre de 75 c à l´effigie de S.A.R. Madame la GrandeDuchesse, qu´elle a fait surcharger de 60 c. 437 VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 4% de frs. 1.400.000, émission 1918. Tirage du 24 juillet 1945. Titres remboursables le I er août I945, coupons N° 55 et ss. att. Lit. A : francs 1.000, nominal les 38 obligations portant les Nos 70, 121, 157, 189, 206, 222, 299, 302, 325, 338, 404, 434, 439, 450, 455, 497, 509, 621, 648, 663, 705, 781, 817, 868, 887, 953, 996, 999, 1007, 1073, 1127, 1133, 1138, 1185, 1203, 1212, 1272, 1288. Lit. B : francs 500, nominal les 5 obligations portant les Nos 59, 140, 162, 174, 179. Lit. C : francs 100, nominal les 3 obligations portapt les Nos 8, 17, 78. Ces obligations cessent de porter intérêt à partir du 1er août 1945. Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non présentées au remboursement. Lit. A : francs 1000, nominal les 80 obligations portant les Nos 12, 14, 45, 51, 71, 90, 95, 100, 103, 111, 120, 132, 158, 159, 182, 199, 225, 231, 240, 250, 270, 276, 278, 279, 288, 322, 323, 324, 327, 330, 350, 365, 378, 428, 494, 527, 537, 539, 546, 549, 551, 561, 568, 571, 575, 578. 706. 714, 718, 766, 774, 830, 842, 852, 905, 936, 942, 948, 966, 972, 973, 977, 997, 1029, 1047, 1063, 1080, 1083, 1094, 1105, 1113, 1117, 1125, 1131, 1171, 1191, 1195, 1232, 1290, 1299. Lit. B : francs 500, nominal les 9 obligations portant les Nos 1, 4, 13, 32, 70, 105, 124, 130, 132. Lit. C : francs 100, nominal les 2 obligations portant les Nos 65, 73. Le service de l´emprunt est fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme à Luxembourg et de ses succursales et agences. Luxembourg, le 24 juillet 1945. Le Bourgmestre. Gaston Diderich. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 3½% de frs. 2.100.000, Emission 1892. Tirage du 25 iuin 1945. A. Titres remboursables le 1er juillet 1945. Lit. A : francs 1.000, nominal les 10 obligations portant les Nos 67, 94, 133, 148, 192, 316, 343, 419, 556, 565. Lit. B : francs 500, nominal les 30 obligations portant les Nos 113, 260, 337, 349, 358, 790, 876, 910, 1036, 1141, 1160, 1300, 1360, 1440, 1441, 1629, 1697, 1769, 1780, 1785, 1787, 1806, 1972, 1995, 2032, 2081, 2091, 2118, 2267, 2276. Lit. C : francs 100, nominal les 28 obligations portant les Nos 28, 193, 202, 237, 285, 337, 355, 400, 451, 587, 613, 657, 670, 679, 731, 873. 951, 999, 1007, 1091, 1097, 1145, 1160, 1321, 1454, 1677, 1709, 1791. B. Titres remboursables le 1er janvier 1946. Lit. A: francs 1.000, nominal les 10 obligations portant les Nos 116. 185. 258, 307, 326. 339. 407, 473, 557, 628. 438 Lit. B : francs 500, nominal les 32 obligations portant les Nos 85, 193, 204, 389, 601, 644, 645, 663, 689, 783, 789, 808, 844, 869, 875, 888, 898, 924, 1010, 1117, 1132, 1375, 1424, 1463, 1513, 1749, 1828, 1903, 1997, 2010, 2059, 2234. Lit. C : francs 100, nominal les 23 obligations portant les Nos 4, 168, 233, 303, 375, 391, 537, 612, 745, 765, 792, 883, 939, 973, 975, 979, 1220, 1245, 1249, 1290, 1384, 1651, 1726. Ces obligations cessent de porter intérêt à partir des 1er juillet 1945 resp. 1er janvier 1946. Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non présentées au remboursement. Lit. A : francs 1.000, nominal les 38 obligations portant les Nos 25, 33, 37, 56, 108, 120, 131, 135, 160, 165, 167, 169, 223, 229, 241, 271, 277, 314, 318, 350, 352, 355, 370, 382, 385, 389, 401, 439, 488, 490, 501, 535, 587, 608, 615, 623, 654, 655. Lit. B : francs 500, nominal les 113 obligations portant les Nos 2, 3, 17, 33, 55, 60, 77, 86, 94, 99, 109, 117, 148, 176, 213, 229, 387, 402, 481, 486, 490, 526, 553, 586, 597, 598, 612, 704, 706, 707, 708, 710, 713, 769, 778, 794, 795, 800, 826, 896, 901, 904, 919, 938, 986, 987, 988, 1012, 1030, 1055, 1057, 1093, 1154, 1171, 1172, 1176, 1229, 1232, 1234, 1253, 1263, 1299, 1305, 1320, 1363, 1379, 1412, 1415, 1419, 1420, 1439, 1458, 1486, 1502, 1533, 1538, 1732, 1773, 1789, 1818, 1819, 1832, 1843, 1849, 1851, 1860, 1929, 1944, 1958, 2005, 2015, 2064, 2071, 2088, 2096, 2103, 2145, 2171, 2172, 2180, 2181, 2183, 2189, 2190, 2192, 2197, 2239, 2268, 2309, 2317, 2321, 2396, 2424. Lit. C : francs 100, nominal les 82 obligations portant les Nos 19, 24, 32, 60, 75, 77, 90, 97, 111, 116, 128, 143, 181, 293, 306, 318, 331, 359, 378, 402, 432, 452, 460, 478, 523, 573, 577, 642, 644, 645, 677, 713, 723, 733, 739, 749, 795, 813, 846, 857, 1067, 1083, 1154, 1240, 1253, 1292, 1306, 1332, 1401, 1464, 1480, 1481, 1482, 1486, 1499, 1502, 1529, 1532, 1540, 1549, 1585, 1595, 1620, 1621, 1642, 1658, 1675, 1676, 1683, 1685, 1688, 1689, 1690, 1698, 1701, 1758, 1759, 1796, 1805, 1811, 1813, 1838. Le service de l´emprunt est fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme à Luxembourg et de ses succursales et agences. Luxembourg, le 25 juin 1945. Le Bourgmestre. Gaston Diderich. Titres au porteur. Erratum. L´avis « Titres au porteur » publié au N° 35 du Mémorial du 18 juillet 1945 (pages 401 et 402) concernant la mainlevée de l´opposition sur différentes obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg mentionne erronément le N° 13.709 au lieu du N° 12.709. 27 juillet 1945. Avis. Titres au porteur. II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher en date du 17 juillet 1945, qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de 5 parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg, savoir : Nos 2169, 84418, 101776, 103805, 190313 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 27 juillet 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Société S. à r. 1. Luxembourg.