439 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 11 août 1945. N° 40 Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création d´un Office pour le film scolaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi scolaire du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´importance de plus en plus grande qui revient au film scolaire comme auxiliaire dans l´instruction et l´éducation de nos enfants ; Vu la nécessité de faire profiter toutes les écoles du pays et notamment celles des communes rurales des multiples avantages de la technique nouvelle ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pou- voir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est créé un Office du film scolaire ayant son siège à Luxembourg et rattaché au Ministère de l´Education Nationale. Des centres régionaux pourront être créés sous la direction de l´Office. Art. 2. Cet Office sera chargé :
- a)d´encourager et de conseiller les communes dans l´achat d´appareils projecteurs et cinématographiques ; Samstag, den 11. August 1945.
- b)de faire le choix des films propres à être utilisés dans l´enseignement, d´en assurer l´acquisition ou la location et d´en régler la conservation et la distribution ;
- c)d´encourager la création de films nouveaux ayant trait à la géographie, la faune, la flore, l´histoire ou le folklore du pays ;
- d)d´initier le personel enseignant au maniement des appareils et à l´utilisation du film comme moyen d´enseignement ;
- e)d´entrer et de rester en contact étroit avec les offices similaires de l´étranger en vue d´un échange de films et de documentation technique. Art. 3. Les appareils projecteurs ou cinématographiques employés dans les écoles primaires seront achetés aux frais des communes et en resteront la propriété exclusive. Ces appareils doivent appartenir à un type agréé par l´Office. Plusieurs communes peuvent se concerter pour l´achat d´un appareil. L´Etat peut dans la limite des crédits budgétaires concourir par des subventions à l´achat de ces appareils. Les films seront achetés par l´Etat et en resteront la propriété exclusive. Art. 4. L´Office du film scolaire sera dirigé par un membre de l´enseignement primaire ou secondaire. Il aura à ses services un employé chargé des travaux d´écriture. Si le préposé est professeur, il touchera son traitement de professeur ; si le préposé est instituteur, il touchera le traitement du groupe VII de l´échelle des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. 440 L´employé chargé des travaux d´écriture touchera le traitement d´un expéditionnaire d´administration. Les centres régionaux seront dirigés par des membres de l´ensignement primaire ou secondaire qui exerceront ces fonctions par voie de cumul. Art. 5. Il est rattaché à l´Office du film scolaire un centre de documentation par l´image destiné à centraliser les photos et les clichés de caractère documentaire intéressant le pays. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Commissaire général pour la Reconstruction, est complété comme suit : « Il jouira en outre d´une indemnité de représentation de 1000. frs. par cent points des nombres-indices. » Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du pré- sent arrêté. Luxembourg, le 1 er août 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxembourg, le 27 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand-ducal du 1er août 1945 allouant des frais de représentation au Commissaire général pour la Reconstruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant création d´un poste de Commissaire général pour la Reconstruction ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945, portant création du poste de Arrêté grand-ducal du 1er août 1945, portant nomination d´une 9e commission d´enquête administrative (art de guérir et professions qui s´y rattachent). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant l´épuration des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou une profession qui s´y rattache ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés membres de la 9e com- mission d´enquête : MM. Beissel Egide, juge au tribunal d´arrondissement à Luxembourg, président, Lehnertz Lucien, juge au tribunal d´arrondissement à Luxembourg, vice-président, Wirion Edmond, avocat à Luxembourg, assesseur-secrétaire, Bichel François, pharmacien à Luxembourg, Decker Paul, médecin-dentiste à Diekirch, Faber Léon, médecin-vétérinaire à Mersch, Felten Pierre, médecin militaire à Luxembourg, Kneip Martin, médecin-vétérinaire à Clervaux, Kohner Jean-Pierre, médecin-vétérinaire à Luxembourg, Kongs Albert, médecin à Luxembourg, 441 Mille Joseph, pharmacien à Luxembourg, Moitzheim Jules, pharmacien-droguiste à Luxembourg, Petgen Henri, médecin-dentiste à Bonnevoie, Stoltz Joseph, médecin à Esch-s.-Alzette, Wilwers Alphonse, médecin-dentiste à Luxembourg, membres-assesseurs. Art. 2. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour leur servir de titre. Art. 3. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 1945. Sur le rapport et après délibération du Couver nement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 7, al. 4 et 5, 11 al. 3, 13, al. 1, 2, 3 et 4, 14, al. 5 et 19, al. 6 et 10 de la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse sont complétés, après le mot «sanglier» par l´addition des mots, «et le cerf». Art. 2. L´article 13, al. 2 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est remplacé par la disposition suivante : « Tous les autres moyens de chasse, y compris les véhicules à moteur mécanique, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés. » Charlotte. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 1 er août 1945 modifiant et complétant les lois des 20 juillet 1925 et 19 mai 1885 sur la chasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 19 mai 1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que la chasse constitue un patrimoine national dont la protection doit être rendue plus efficace ; qu´il échet dès lors d´élever le taux des peines en matière de délits de chasse ; Considérant qu´il y a lieu de régler d´une façon identique l´indemnisation des dommages causés aux récoltes par le sanglier et le cerf ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Art. 3. L´article 17, N° 3 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est complété par l´ajoute suivante : « ou par d´autres moyens que ceux qui sont autorisés par l´article 13 ci-avant ». Art. 4. Les peines prévues par les articles 14, 15, 16, 17 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse sont modifiées comme suit : « Les infractions à l´article 14 seront punies d´une amende de 51 frs. à 200 frs. » Les infractions à l´article 15 seront punies d´une amende de 100 frs. à 400 frs. Le jugement des infractions prévues aux articles 14 et 15 est de la compétence des tribunaux de simple police. Les infractions à l´article 16 seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de 200 frs. à 2000 frs. ou d´une de ces peines seulement. Les infractions à l´article 17 seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d´une amende de 200 frs. à 5000 frs. ou d´une de ces peines seulement. » Art. 5. L´art. 20 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est remplacé par la disposition suivante : « Les peines ci-dessus pourront être portées au double si le délinquant était en état -de récidive, s´il était déguisé ou masqué, s´il a pris un faux nom, s´ila usé ou tenté d´user d´un permis de chasse ou de tenderies qui ne lui était pas personnel, s´il a usé de violences envers les personnes, s´il a fait des menaces, s´il a fait usage d´une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le 442 lieu du délit ou pour s´en éloigner, sans préjudice, s´il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi. » Art. 6. L´art. 22, al. 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est remplacé par la disposition sui- vante : « Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. 11 ordonnera en outre, s´il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.» L´art. 22, al. 3 sera remplacé par le texte sui- vant : « Si les armes, filets ou autres engins de chasse n´ont pas été saisis ou remis immédiatement entre les mains de l´agent verbalisant, le délinquant sera condamné à en payer la valeur, sans qu´elle puisse être inférieure en aucun cas à 100 frs. et sans qu´elle puisse être inférieure à 700 frs. pour une arme à feu.» Art. 7. Nos Ministres de l´Intérieur et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 1 er août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu la loi du 3 août 1914, ayant pour objet d´accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial, et de fixer l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg ; Vu la loi du 7 août 1920, art. 11, portant majoration de certains droits d´enregistrement ; Vu l´arrêté ministériel du 5 février 1923 concernant le recouvrement de l´impôt sur les billets de banque ; Vu l´arrêté du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux lois susvisées des 3 août 1914 et 7 août 1920, ainsi qu´à l´arrêté ministériel du 5 février 1923, l´exercice du droit d´émission de billets de la Banque Internationale à Luxembourg est soumis aux dispositions sui- vantes : Cette émission est provisoirement fixée à la somme de dix millions de francs. Les. billets de la Banque Internationale ont cours légal. Les alinéas 2 et 4 de l´article 1er de la loi du 3 août 1914 sont abrogés. Art. 2. La taxe due sur les billets sera fixée Arrêté grand-ducal du 1er août 1945 concernant l´émission de billets par la Banque Internationale à Luxembourg. annuellement par le Ministre des Finances, en considération des charges grevant l´émission des billets et du prix de l´argent, entre 0,50 et 2 frs. par 100 frs. de la moyenne du montant des billets de la banque mis en circulation dans le courant de l´année écoulée. Cette taxe sera recouvrée 30 jours après la fin de chaque année. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé 443 Luxembourg, le 1er août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement. P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 3 août 1945 portant extension du cadre du personnel des bureaux du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 4 de la loi du 8 juin 1901 ainsi que l´art. 34 des dépenses de la loi budgétaire du 11 avril 1936 concernant les cadres du personnel des bureaux du Gouvernement ; Considérant que l´administration centrale comprend 12 divisions gouvernementales ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le nombre des chefs de bureau et des sous-chefs de bureau du Gouvernement est porté à 12. Pour les besoins de l´Epuration un treizième poste de chef de bureau est créé. Ce poste ne sera plus pourvu d´un titulaire à partir de la vacance qui se produira par le départ du titulaire à nommer. Les fonctionnaires du Gouvernement délégués aux bureaux des Légations pourront avancer hors cadre, par dépassement de l´effectif du cadre, jusqu´aux fonctions de chef de bureau inclusive- ment, lorsque leurs collègues immédiatement inférieurs en rang seront promus sous-chefs et chefs de bureau. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´impôt sur le revenu est perçu à la source sur les revenus de capitaux indigènes ciaprès : 1° les dividendes, intérêts et autres revenus d´actions ou de parts des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives ; 2° les revenus touchés du chef de son prêt par le bailleur de fonds avec participation aux bénéfices d´une entreprise commerciale ; 444 3° les arrérages et intérêts des obligations nominatives ou au porteur de l´Etat grand-ducal, des communes, des établissements publics, des sociétés commerciales et civiles. Toutefois l´impôt sur les emprunts émis par l´Etat à l´étranger sera régi par les conventions spéciales relatives à ces em- L´exemption sub 4° est également applicable aux revenus de capitaux des entreprises financières, commerciales ou industrielles de l´Etat, des communes et des établissements publics du chef de participations dans des sociétés indigènes de capi- prunts. Les exemptions prévues sub 1° et 2° ne préjudicient pas à l´imposition de ces revenus dans le chef du bénéficiaire conformément à la législation en vigueur. Sont également à considérer comme revenus de capitaux les rémunérations ou avantages spéciaux qui sont accordés en dehors ou en lieu et place des revenus de capitaux énumérés à l´alinéa 1er, notamment les actions ou parts gratuites, actions de jouissance, prestations en nature, etc. Les revenus de capitaux qui consistent en prestations en nature ou qui sont exprimés en monnaies étrangères sont à évaluer d´après les prix courants moyens du lieu de consommation. Les revenus de capitaux sont à considérer comme indigènes si le domicile, le siège social ou le principal établissement administratif du débiteur se trouve dans le Grand-Duché de Luxembourg. La retenue est à opérer quelle que soit la résidence du bénéficiaire des revenus ; elle est également à opérer, si les revenus de capitaux ne sont pas à considérer comme tels dans le chef du bénéficiaire. Art. 2. Sont exemptés de la retenue d´impôt : 1° les revenus d´actions et d´obligations distribués par les sociétés holding ; 2° les revenus des obligations des emprunts 5% de 1930 et 1932 en florins, emprunts autorisés par les lois du 15 mars 1930 et du 16 septembre 1932 ; 3° les revenus mentionnés à l´art. 1er, sub 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus de capitaux sont la même personne au moment où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire ; 4° les revenus mentionnés à l´art. 1er, sub 1° touchés par une société indigène de capitaux, (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée) d´une autre société indigène de capitaux, lorsque la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de son exercice social, endéans lequel elle touche les revenus, sa participation directe et ininterrompue dans le capital social de l´autre société a été d´un quart au moins. Cette disposition ne s´applique pas aux revenus de capitaux touchés par les sociétés holding. taux. Art. 3. Peuvent demander la restitution de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux mis à leur disposition à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, la Caisse d´épargne et le Crédit foncier de l´Etat, les Services des Habitations à bon marché et des Logements populaires, les établissements de bienfaisance et des oeuvres philantropiques reconnues, les fondations faites dans l´intérêt de l´enseignement, les caisses de maladie, l´établissement des assurances sociales, les sociétés de secours mutuel et d´épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la caisse de pension des employés privés. Art. 4. Le taux de la retenue d´impôt est fixé à : 1° 10% du montant brut des revenus mentionnés à l´art. 1er, sub 1° et 2° ; 2° 10% du montant brut du revenu des obligations mentionnées à l´art. 1er, sub 3°, lorsqu´il est concédé pour ces obligations un droit à l´échange contre des actions ou parts sociales ou à l´attribution, en dehors de l´intérêt fixe, d´un intérêt supplémentaire variant suivant le montant du bénéfice distribué par le débiteur. Ce taux de retenue n´est toutefois pas applicable si, simultanément avec une diminution passagère de l´intérêt, il est fixé un intérêt supplémentaire variant avec le résultat bénéficiaire de l´entreprise, sans qu´au total le taux d´intérêt initial soit dépassé ; 3° 5% du montant brut des revenus mentionnés à fart. 1er, sub 3°, à l´exception des revenus des obligations visées sub 2° ci-dessus. Lorsque le débiteur des revenus de capitaux prend à sa charge la retenue d´impôt, la retenue est à calculer sur le montant net mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 11,11% dans les 445 cas prévus sub 1° et 2° et au taux de 5,26% dans le cas prévu sub 3° ci-dessus. Art. 5. La retenue dont il est question à l´art. 1er du présent arrêté doit être opérée par le débiteur des revenus de capitaux Celui-ci est responsable de la retenue et du versement au Trésor des retenues effectuées ainsi que de celles qui auraient dû l´être. Le bénéficiaire des revenus de capitaux soumis à la retenue est débiteur de l´impôt. Il n´est cependant responsable de la retenue, solidairement avec le débiteur des revenus de capitaux, que 1° si l´impôt n´a pas été porté en déduction de ses revenus ou 2° s´il sait que le débiteur n´a pas versé l´impôt retenu dans le délai prescrit et qu´il n´en informe pas immédiatement l´administration des Contributions. Art. 6. Le Trésor a pour le recouvrement des sommes retenues ou de celles qui auraient dû l´être, dans le cas de l´art. 5, al. 1er, contre le débiteur des revenus, et dans le cas de l´art. 5, al. 2, contre le bénéficiaire et le débiteur des revenus, les mêmes droits et les mêmes privilèges qu´en matière d´impôt sur le revenu. Art. 7. L´impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de capitaux sur requête à adresser au directeur des contributions. Art. 8. Pour autant que l´imposition du bénéficiaire à l´impôt sur le revenu comprend des revenus de capitaux assujettis à la retenue, l´impôt payable par voie de retenue est à porter en déduction de la cote d´impôt à payer. Le bénéficiaire des revenus de capitaux ne peut obtenir le remboursement de l´impôt payé par voie de retenue sans préjudice toutefois des dispositions de fart. 3. Art. 9. Le débiteur des revenus de capitaux est tenu d´opérer la retenue d´impôt à la date à laquelle les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire. Les revenus de capitaux mentionnés à l´art. 1e r , sub 1°, dont la mise en distribution dépend de la décision d´un organe social, sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire à la date de paiement fixée par cette décision. A défaut de fixation de la date de paiement dans la décision, les revenus sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire le lendemain de la décision. Si la date de paiement des revenus de capitaux mentionnés à l´art. 1er, sub 2°, n´est pas fixée conventionnellement, ces revenus sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire le lendemain de la date de l´établissement du bilan avec compte de pertes et profits ou de toute autre constatation du revenu du bénéficiaire. Toutefois, la retenue d´impôt est à verser au plus tard six mois après l´expiration de l´année civile et commerciale, pour laquelle les revenus de capitaux sont à distribuer ou à porter en compte. Les revenus de capitaux mentionnés à l´art. 1er, sub 3 sont censés être mis à la disposition du béné-° ficiaire à la date de leur échéance. Art. 10. Lorsque le débiteur des revenus de capitaux n´est pas en mesure d´en effectuer le paiement et que, avant la date fixée pour la mise à la disposition du bénéficiaire conformément à l´art. 9, le bénéficiaire et le,débiteur sont convenus d´une prorogation expresse du délai de paiement, la retenue est à opérer dès l´expiration du délai de paiement. Le fait que le bénéficiaire est à créditer des revenus de capitaux ou que les revenus de capitaux non payés sont considérés comme prêt ou apport nouveau, ne peut être interprété comme prorogation de délai dans le sens de l´al. 1er . Art. 11. Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de verser l´impôt au receveur des contributions de son ressort dans le délai de huit jours à partir de la date à laquelle les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire. Le versement de l´impôt est à opérer même dans le cas où le bénéficiaire néglige de toucher les revenus de capitaux. Art. 12. Endéans le délai prévu à l´art. 11, le débiteur des revenus de capitaux est tenu de remettre au préposé du contrôle des contributions de son ressort une déclaration conforme au modèle prescrit par l´administration. La remise de la déclaration est également obligatoire dans le cas où une retenue d´impôt n´est pas à faire par application des dispositions de l´art. 2, sub 3° et 4° et l´avant-dernier alinéa du même article. Le motif, pour lequel la retenue n´a pas été effectuée, est à indiquer. 446 Si l´impôt redû n´a pas été dûment déclaré ou versé, le préposé au contrôle des contributions du ressort émettra pour le montant de l´insuffisance un bulletin à charge du débiteur des revenus et respectivement à charge du bénéficiaire des revenus dans les cas prévus à l´art. 5, al. 2. Il ne sera toutefois pas émis de bulletin à charge du débiteur des revenus dans le cas où l´impôt a été dûment déclaré. Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et sera appliqué aux revenus de capitaux mis à la dispo- sition des bénéficiaires à partir de cette date. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 7 août 1945. Charlotte. Art. 13. Sont abrogées les dispositions ci-après maintenues provisoirement en vigueur par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits :
- a)les §§ 43 et 44 de la loi sur l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 ;
- b)l´ordonnance d´exécution du 22 décembre 1934 concernant la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux. Les Membres du Gouvernement: Arrêté grand-ducal du 1 er août 1945 portant création d´un Office de Récupération Economique. matériel erronément considéré comme butin de guerre, ainsi que les demandes de relaxe de telle partie du butin de guerre que les autorités alliées libèrent ou acceptent de libérer en vue de leur affectation aux besoins urgents de l´économie luxembourgeoise ; 4) de présenter ces demandes aux autorités alliées avec l´assistance des services compétents. B. En ce qui concerne toutes autres marchandises ou biens meubles : 1) de rechercher, tant au Grand-Duché qu´à l´étranger, les marchandises ou biens meubles qui, pour une cause afférente à l´état de guerre existant en Europe depuis le 1er septembre 1939, ont été abandonnés, en tout ou en partie, détruits, égarés, détournés d´une manière quelconque de leur destination primitive ou rendus indispensables par une décision des autorités luxembourgeoises ou étrangères ou sont présumés tels ; 2) d´enquêter sur le sort de ces marchandises ou biens meubles ; 3) d´identifier les marchandises ou biens meubles retrouvés en en recherchant les propriétaires ou ayants-droit ; 4) de veiller à ce que les mesures conservatoires soient prises par les tiers détenteurs, sans toute- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension´ de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué un Office de Récupération Economique, qui a pour mission : A. En ce qui concerne le matériel de guerre ennemi : 1) d´établir l´inventaire général du matériel de guerre ennemi se trouvant ou s´étant trouvé dans les dépôts luxembourgeois, dans les dépôts alliés ou en tout autre endroit du territoire national ; 2) de déterminer le régime juridique de ce matériel, en tenant compte des accords existants ; 3) de centraliser les revendications des particuliers et des organismes intéressées relatives au P. Dupong. Jos. Bech. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. fois que l´Office puisse encourir de ce chef aucune responsabilité de prendre lui-même ces mesures 447 sur instructions du Ministre des Affaires Econoiniques ; 5) de provoquer éventuellement les mesures nécessaires pour la libération et la mise à la disposition de l´économie de ces marchandises ou biens meubles sur instructions du Ministre des Affaires Economiques ; 6) d´aider les propriétaires ou ayants-droit, selon le cas :
- a)à rentrer en possession de leurs marchandises ou biens meubles ;
- b)à les liquider ;
- c)à obtenir le règlement de leur réquisition par les autorités compétentes ;
- d)à poursuivre le remboursement de leur valeur ;
- e)à procéder à la constatation et à l´évaluation des dommages causés à ces marchandises ou biens meubles ; A cet effet, l´Office crée dans son sein un service de constatation et d´évaluation des dommages, selon les règles à déterminer par le Ministre des Affaires Economiques ; 7) de donner son assistance aux autorités compétentes dans les négociations avec les autorités étrangères, selon le cas, pour le compte des propriétaires luxembourgeois ou sur instructions du Ministre des Affaires Economiques, en vue de la conclusion d´accords relatifs à ces marchandises ou biens meubles ; de recevoir les indemnités résultant de ces négociations et d´en assurer la remise aux ayants-droit ; 8) de déterminer, s´il y a lieu, les formes dans lesquelles doivent être établies les demandes rela- tives à ces marchandises ou biens meubles; 9) de remplir, pour autant qu´ils soient acceptés par lui, qu´ils entrent dans le cadre de ses activités normales et qu´ils soient relatifs à des marchandises ou biens meubles, les mandats qui lui seraient confiés par des personnes physiques ou morales, de nationalité luxembourgeoise ou étrangère ; 10) de remettre aux propriétaires les marchandises ou biens meubles dans l´état dans lequel ils se trouvent ou, à défaut, l´indemnité de liquidation ; 11) de gérer éventuellement ces marchandises ou biens meubles conformément aux instructions du Ministre des Affaires Economiques. Art. 2. L´Office a, sans préjudice aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 relatif au séquestre des biens, droits et intérêts ennemis, l´obligation de déclarer à l´Office des Séquestres ceux des biens visés à l´article 1er qui tombent dans la compétence de celui-ci. Il ne peut en disposer que conformément aux instructions de l´Office des Séquestres. L´Office des Séquestres communique à l´Office de Récupération Économique toutes indications utiles à la poursuite de sa mission. Art. 3. L´Office de Récupération Economique est chargé d´assurer l´inventaire et de coopérer à la recherche du matériel de guerre ennemi en attendant son affectation soit aux besoins des autorités alliées, soit aux besoins urgents de l´économie luxembourgeoise, soit aux besoins de la défense nationale. Il assure la garde de la partie de ce matériel susceptible d´être réuni dans les parcs et dépôts qu´il a constitués. Art. 4. L´Office de Récupération fonctionnera sous la haute surveillance du Ministre des Affaires Economiques et sera dirigé par un conseil de direction, se composent de 2 à 3 membres, dont un président responsable de la gestion du service assisté du personnel technique nécessaire. Les membres du Conseil de direction et le personnel technique seront nommés par le Ministre des Affaires Economiques, d´accord avec le Ministre d´Etat, Ministre des Finances. Art. 5. Le Ministre d´Etat, Ministre des Finances et le Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Luxembourg, le 1 er août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong, Jos. Bech, N. Margue, P. Krier, V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. 448 Arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant création d´un Comité d´Etudes pour les Réparations de Guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il y a lieu de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour assurer la prestation de réparations de guerre par l´Allemagne ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrétons : Art. 1er. Il est créé un Comité d´Etudes pour les Réparations de Guerre chargé d´assister le Gouvernement dans toutes les questions relatives aux réparations de guerre à réclamer à l´Alle- magne. Il réunira notamment une documentation permettant l´établissement d´un plan d´ensemble et surveillera l´exécution des prestations imposées à l´Allemagne. Le Comité d´Etudes pourra se voir charger de toutes autres fonctions en raprort avec les réparations de guerre. Art. 2. Le Comité d´Etudes sera placé sous la haute surveillance de Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. II sera composé de représentants qualifiés des différents secteurs de l´économie nationale nommés par lui. Art. 3. Les fonctions des membres du Comité d´Etudes pour les Réparations de Guerre seront rémunérées par une indemnité qui sera fixée à la fin de chaque année par Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, d´accord avec le Ministre des Finances. Les frais d´administration du Comité seront à charge de l´Etat. Art. 4. L´organisation et le fonctionnement du Comité d´Etudes ainsi que toutes autres modalités et détails concernant ses attributions et son activité seront fixés par règlement d´administration publique. Art. 5. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Marguc. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 8 aout 1945, ordonnant un recensement de la population à faire en exécution de la loi électorale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que depuis le 31 décembre 1935 il n´a plus été procédé à un recensement, qu´à raison des grands changements survenus depuis cette date dans la population, il échet de procéder d´urgence à un recensement de la population politique en vue de la détermination du nombre des députés assignés aux circonscriptions respectives et de celui des conseillers assignés à chaque commoue respectivement à chaque section de commune ; Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Vu la loi du 22 décembre 1866 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de 449 l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Un recensement général de la population du Grand-Duché sera fait le 20 août prochain. Art. 2. Cette opération a pour but de déterminer le nombre des personnes qui composent la population politique ou légalement domicilée dans les différentes localités. Seront relevés : 1) les nom et prénoms, 2) la position dans le ménage, 3) le sexe, 4) la date et le lieu de la naissance, 5) l´état civil, 6) la nationalité, 7) la profession, 8) le domicile légal de toute personne non domiciliée au lieu du recensement, la durée du séjour continu des Luxembourgeois ou étrangers qui habitent le Grand-Duché, et qui n´ont pas leur domicile. Art. 3. Le dénombrement de la population politique ou légalement domiciliée se fera sur la base du domicile réel, tel qu´il est déterminé par les dispositions du Code civil, en outre, les Luxembourgeois et étrangers qui habitent le Grand-Duché et qui n´y auront pas leur domicile, seront, s´ils ont séjourné dans le pays durant six mois consécutifs au moins, recensés au lieu de leur résidence. Art. 4. Seront notamment recensés : 1° les mineurs élèves des établissements d´instruction, tant de l´intérieur que de l´étranger, fonctionnaires publics, militaires, domestiques, ouvriers et autres -- au lieu du domicile de leurs pères ou tuteurs ; 2° les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, au lieu du domicile des personnes qu´ils servent ou chez lesquelles ils travaillent, lorsqu´ils demeurent avec elles dans la même maison ; 3° les ouvriers et autres personnes, majeurs,´ absents de leur domicile, au lieu de ce dernier, les personnes disparues ou déplacées à l´étranger par suite des événements de guerre ou sous l´empire de la contrainte matérielle ou morale pro- venant directement ou indirectement du fait des autorités occupantes, au lieu de leur dernier domicile au Grand-Duché ; 4° les personnes évacuées ou sinistrées déplacées dans le Grand-Duché, au lieu du domicile qu´elles avaient avant leur hébergement dans une autre localité du pays à moins qu´elles n´aient la ferma intention de ne pas retourner dans la commune de leur ancien domicile ; 5° les personnes détenues ou internées dans les prisons, celles qui à la suite d´une pareille détention ou d´un internement se sont engagées dans la reconstruction ou l´agriculture, celles reçues ou internées dans un -établissement de bienfaisance, au lieu du domicile qu´elles avaient au jour de leur entrée dans cette prison ou cet établissement ou, si elles sont en état d´interdiction, au lieu du domicile de leurs tuteurs. Art. 5. Les personnes qui ont été délogées sur la hase de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal accordant aux bourgmestres le droit de réquisition pour assurer le logement des rapatriés et sinistrés au lieu du domicile qu´elles avaient avant leur délogement. Art. 6. Est considéré comme domicile des fonc- tionnaires publics, des militaires en activité de service et des ministres des cultes salariés par l´Etat, majeurs, pour l´application de la présente loi, le lieu où ces personnes résident. Art. 7. Le dénombrement sera fait dans toutes les communes du pays sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins, par des agents spéciaux nommés par ceux-ci. Les communes seront divisées en quartiers de recensement de 50 ménages au plus. Les agents seront choisis, autant que possible, parmi les personnes qui ont les aptitudes nécessaires, habitant le quartier et qui sont présumées en connaître les habitants. Art. 8. Le recensement se fera de -maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les feuilles de ménage. Art. 9. Les feuilles de ménage seront remplies et certifiées le 20 août 1945 avant midi, par les chefs de ménage, par les personnes vivant seules, ou par les préposés ou chefs d´établissements (casernes, 450 pensionnats, hôpitaux, prisons, etc.), soit personnellement, soit par ceux qu´ils auront chargés de ce soin. Les collèges des bourgmestre et échevins veilleront notamment à ce que ces feuilles soient remplies pour les ménages non encore rentrés qui avaient dû quitter leur foyer pour les motifs visés dans l´art. 4, Nos 3°, 4° et 5° et l´art. 5 du présent arrêté. Au besoin, les bourgmestres et agents rempliront et attesteront eux-mêmes les bulletins, d´après les renseignements qu´ils auront recueillis. Art. 10. La distribution des feuilles aux chefs de ménage aura lieu le 19 août au plus tard. La reprise des feuilles devra être terminée le 20 août. Art. 11. Les agents se conformeront en tous points aux instructions qui leur seront données. Art. 12. Quiconque omettra ou refusera de fournir dans le délai fixé ou fournira d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites, sera passible d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de 51 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 13. L´administration communale soumettra les feuilles de recensement, résumées dans les listes de contrôle, à une vérification soigneuse. Si elle constate des omissions, elle fera recueillir immédiatement des renseignements complémentaires et rectifiera les erreurs et les incorrections qu´elle pourrait découvrir. Elle reportera sur le tableau III le résumé des listes de contrôle. Dans un autre état, conforme au modèle N° IV, elle classera sommairèment les données du recensèment par sections électorales. Les états III et IV seront envoyés à l´Office de statistique en double exemplaire, avec les feuilles de recensement et les listes de contrôle, avant le Art. 14. Ne seront pas recensés les agents diplo- matiques étrangers résidant dans le Grand-Duché, les membres de leurs familles et les domestiques étrangers demeurant avec eux ainsi que les troupes alliées et les prisonniers de guerre se trouvant sur le territoire du Grand-Duché. Les agents-recenseurs s´abstiendront, en conséquence, de leur remettre la feuille de ménage. Le recensement des personnes demeurant chez un agent diplomatique étranger, qui ne jouissent point du droit d´exterritorialité, sera opéré directement par les soins du Gouvernement. Art. 15. Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger, sont considérés comme ayant conservé leur domicile légal dans le GrandDuché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art. 16. Les alinéas 3 et 4 de l´art. 86, ainsi que les alinéas 4, 5 et 6 de l´art. 148 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ne trouveront pas leur application. Art. 17. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 27 août. Arrêté ministériel du 2 août 1945, portant nomination de délégués à l´enquête administrative pour l´art de guérir et les professions qui s´y rattachent. Le Ministre de l´Epuration, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration des personnes autorisées à exercer l´art de guérir ou une profession qui s´y rattache ; 451 Arrête : Art. 1er. Sont nommés délégués à l´enquête administrative pour : 1° les médecins : MM. les docteurs : Finck Jean-Pierre, médecin à Eich, Ketter Emile, médecin à Differdange, Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alzette, Worré Félix, médecin à Luxembourg, Zoller Alphonse, médecin à Rédange, 2° les médecins-dentistes : MM. Hansen Fred, médecin-dentiste à Differdange, Jungblut François, médecin-dentiste à Luxembourg, Kieffer Michel, médecin-dentiste à Luxembourg, Weber Alfred, médecin-dentiste à Luxembourg, Weinacht Tit, médecin-dentiste à Luxembourg, 3° les médecins -vétérinaires: MM. Meyer Batty, médecin-vétérinaire à Capellen, Woltz Jean-Pierre, médecin-vétérinaire à Remich, 4° les pharmaciens et droguistes: MM. Homann Jean, pharmacien à Luxembourg, Knaff Jean, pharmacien à Bonnevoie, Pauly Joseph, pharmacien à Esch-sur-Alzette, Schmit Félix, pharmacien à Differdange, Theves Jean, pharmacien à Esch-sur-Alzette. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1945. R. Als. Arrête : Arrêté ministériel du 7 août 1945 concernant l´aug- mentation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 11 et 19, alinéas 11 et 12, de la loi du 20 juillet 1925, sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945, portant modification et complétement des lois des 19 mai 1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1er. A partir de l´année de chasse 1945-1946 il sera perçu un droit supplémentaire de deux cents francs pour les permis de chasse d´un an et de´ cinquante francs pour les permis de cinq jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1945. Le Ministre del´Intérieur, R. Als. Avis. Par arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 Monsieur Alphonse Schummer a été nommé Secrétaire Général au service du Ravitaillement et des Affaires Economiques. 3 août 1945. 452 Avis. Service sanitaire. Les praticiens ci-après désignés sont admis à exercer pendant l´année 1945 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France en vertu de la Convention médicale franco -luxembourgeoise du 30 septembre 1879.
- a)Médecins : Volmerange -les-Mines: Dr. Hennico Audun-le-Tiche : Dr. Schmitt Julien Ottange : Dr. Epitalbra Albert
- b)Sages-femmes : Volmerange -les-Mines: Audun-le-Tiche : Melle Anne Willem Mme Drusch Mme Kompt Mathilde Ottange : Mme Muhlen Thérèse Rédange : Mme Daniel, née Poos Mondorff : Mme Backes Camille La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l´art 8, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1901, sur l´exercice de l´art de guérir. Luxembourg, le 6 août 1945. Le Ministre du Service sanitaire P. Krier. Avis. Association agricole. Conformément à l´ait. 2 de la loi du 27 mais 1900, l´association agricole « Mähbinder-Genossenschaft von Schlindermanderscheid » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l´un des doubles de l´acte d´association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. 6 août 1945. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire les 24 et 25 août 1945, dans une des salles de l´Athénée à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Mathias Bœsen de Stadtbredimus, Pierre Calmes de Mersch, Richard Elsen d´Arlon, Georges Heisbourg de Luxembourg, Bernard Krack de Colmar-Berg, Paul Leimbach de Mertert, Jean Steffen de Munsbach, Ernest Steinmetzer de Rosport, Joseph Thill de Heiderscheid et de Mlle Mélanie Wester de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L´examen aura lieu les 24 et 25 août, chaque fois dé 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. 6 août 1945. Avis. Administration communale. Par arrêté en date du 6 août 1945. M. Joseph Waxweiler, industriel, à Beckerich, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Beckerich. Avis. Règlement communal. En séance du 16 février 1945, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement concernant le nettoiement des trottoirs et le transport des ordures. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 27 août 1945. 453 Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal en date du 23 juillet 1945, M. Jean Glod, cultivateur à Bœvange, a été nommé fonctions de bourgmestre de la commune de Boevange Cl. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Mathias Lies, cultivateur à Lellig, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Manternach. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Pierre Fisch, cultivateur à Hemstal, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Bech. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean-Pierre Engling, employé d´usine à Biwer, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Biwer. Par arrêté ministériel en date du 25 juillet 1945, MM. Pierre Hemmer, cultivateur à Wecker et Oscar Hurt, électricien, à Biwer, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la commune de Biwer. Par arrêté ministériel en date du même jour, MM. François Berscheid, instititeur e.r. à Bech et Constant Wiltgen, cultivateur à Rippig, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la commune de Bech. Par arrêté ministériel en date du même jour, MM. Joseph Wampach, cultivateur à Berbourg et Ernest Mehlen, cultivateur à Manternach, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la commune de Manternach. Par arrêté ministériel en date du même jour, M. Charles Lamborelle, cultivateur à Crendal, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Bœvange CI. Avis. Justice. Par arrêté du Ministre de la Justice du 28 juillet 1945, a été nommé assesseur laïque au tribunal spécial prévu par fart. 9 de l´arrêté gr.-d. du 30 avril 1945 : M. Camille Kasel, LuxembourgEich, juge effectif. 28 juillet 1945. Avis. Caisse d´épargne. A la date du 2 août 1945, les livrets Nos 245, 436, 1151, 1330, 1386, 2889. 2964, 3014, 3638, 4217, 4305, 4441, 4925, 8892, 10483, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 11551, 11686, 11744, 12518, 12886, 13148, 13149, 20157, 20440, 20963, 22009, 22351, 31164, 32031, 33181, 33232, 34110, 38820, 40179, 40318, 40842, 41561, 46592, 46594, 46595, 46596, 46597, 46598, 46599, 46600, 49764, 51811, 170940, 173999, 185012, 205004, 222663, 227914, 228183, 278597, 279142, 283098, 289967, 293188, 306672, 311896, 318558, 325903, 326016, 326417, 329213, 331375, 339646, 345187, 347719, 349967, 354607, 354863, 355578, 358055, 361133, 361858, 365143, 365188, 366986, 366987, 368688, 369025, 369552, 369560, 372754, 421109, 425304, 480154, 501097, 521060, 527142 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. 2 août 1945. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 17 juillet 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
- a)vingt-huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 5% de 1930, (Florins P.B.), savoir : 1) Nos 539 à 547, 691 à 693, 695 à 700 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. chacune ; 2) Nos 3190, 3920, 3940, 6216 à 6220, 3242 à 3243 d´une valeur nominale de mille florins P . B . chacune ;
- b)vingt-et-une obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 5% de 1932, (florins P . B . ) savoir : 454 1) Nos 621, 1555 à 1559, 418 à 421, 585, 662 à 665, 935, 937 à 938, 1089 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. chacune ; 2) Nos 1070, 4780 d´une valeur nominale de mille florins P . B . chacune ;
- c)deux cent vingt-deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 3,75% (anc. 4½%) de 1934, savoir: 1) Lit. B. Nos 9345 à 9382 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 2) Lit.C. Nos 3732, 7911 à 8000, 21605 à 21628, 21634 à 21653, 23422 à 23465 d´une valeur nominale de mille francs chacune : 3) Lit.D. Nos 387, 388, 390, 808, 809 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
- d)neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 4% de 1936, (tranche de 50.000.000), savoir : Lit. B. Nos 506 à 514 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
- e)treize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 3,75% de 1937, savoir : Lit. B. Nos 601 à 604, 678 à 686 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
- f)vingt-huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des fonds d´améliorations agricoles, emprunt 3,50% de 1938, savoir : Lit. B. Nos 27 à 36, 69 à 85, 87 d´une valeur nominale de mille francs chacune, dont les Nos 33, 71, 85 sont sortis au tirage de 1943 et n´ont pas encore été présentés au remboursement ;
- g)dix-neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des prêts pour logements populaires, emprunt 3,50% de 1938, savoir : Lit. A. Nos 1266 à 1282, 1284, 1285 d´une valeur nominale de mille francs chacune, dont les Nos 1266, 1271 à 1277, 1279, 1281, 1284, 1285 sont sortis au tirage de 1942/ 1943 mais n´ont pas encore été présentés au remboursement ;
- h)deux obligations de la Ville de Luxembourg, emprunt 4% de 1918, savoir : Lit. A. Nos 722, 723 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- i)sept obligations de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, emprunt 4% de 1909, savoir : Nos 4855, 4856, 4858, 4860 à 4863 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.; Ces obligations n´avaient pas été présentées au remboursement jusqu´au 29 février 1944 comme tel était proposé par la Reichsbahndirektion Saarbrücken. L´opposant prétend que les titres en question ont été volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 1er atût 1945. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Louis Martin, Grevenmacher en date du 24 juillet 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de ;
- a)vingt-deux obligations 4½% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt de 1934, savoir : Lit. B. Nos 4985, 7828 à 7830, 8515 à 8532 d´une valeur nominale de 500 fr. chacune. ;
- b)dix-sept obligations 4½% du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt de 1934, savoir: Lit. C. Nos 4600 à 4605, 21860, 21861, 28271 à 28279 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- c)neuf obligations communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission de 1935, savoir : Nos 1639, 1640, 1642 à 1645, 12171 à 12173 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- d)treize obligations 5½% de la ville de Grevenmacher, émission de 1932, savoir: Nos 0398, 0399, 0402 0404, 0405, 0407 à 0413, 0415 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 1er août 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Société S. à r. 1. Luxembourg.