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Arrêté grand-ducal du 13 août 1945 sur les faux et la conduite antipatriotique en matière de dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

471 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 23 août 1945. N° 42 Arrêté grand-ducal du 13 août 1945 sur les faux et la conduite antipatriotique en matière de dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand ducal du 4 octobre 1944 concernant la création d´un office de l´Etat des Dommages de guerre ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant création du poste de commissaire général pour la reconstruction ainsi que l´arrêté grandducal du 30 avril 1945 concernant l´interdiction de nouvelles constructions de transformation et réparations d´immeubles, ainsi que le recensement, la réquisition et la distribution des matières de construction ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du conseil d´Etat ; Vu les lois des 28 septembre 1935 et 29 août 1939 portant extension, de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´eu égard aux intérêts en jeu le maximum de l´amende prévu par les susdites lois de compétence est insuffisant pour assurer l´efficacité de la mesure en question ; que dans ces conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié ; Considérant qu´en présence de la situation actuelle et du caractère d´urgence de la mesure envisagée il est imposible d´avoir recours à la procédure législative normale ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Donnerstag, den 23. August 1945. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Toute avance sur les Dommages de guerre pourra être refusée si l´endommagé aura sciemment fourni des renseignements faux sur un fait décisif quant à son droit, notamment sur la quantité, la valeur ou le degré de détérioration des objets à dédommager ou recouvrés, ou s´il aura frauduleusement influencé des témoins, experts ou autres personnes soutenant sa demande. Art. 2. L´office des dommages de guerre et le Commissariat général à la Reconstruction auront le droit d´investigation le plus large. Les préposés et agents ont le droit d´interroger toute personne pouvant leur fournir des renseignements utiles et pourront procéder au contrôle des factures, livres et journaux de commerce. L´administration des Contributions mettra à leur disposition toutes données facilitant l´investigation. Les préposés ou agents assermentés pourront procéder à des recherches dans toutes les maisons, bâtiments, usines ou enclos ou ils soupçonnent trouver des indices servant à l´établissement des faits et pourront saisir tous inventaires, factures, livres et journaux de commerce ou toute autre documentation utile à leur éclaircissement. Ces visites ne pourront s´effectuer qu´après le lever et avant le coucher du soleil. Le propriétaire ou son représentant légal seront invités à y assister. Art. 3. Les infractions aux :

  1. a)dispositions de l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944,
  2. b)dispositions du présent. arrêté sont passibles d´un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d´une amende ne dépassant pas 100.000 frs. ou d´une 472 de ces peines. La confiscation de la somme déjà avancée ou des biens achetés avec la dite somme pourra être ordonnée. Art. 4. Sont passibles des mêmes peines sauf application de celles plus fortes prévues par le droit commun les experts, taxateurs et conseilsrédacteurs ayant sciemment collaboré aux déclarations prévues par l´art. 1. Les mêmes peines seront appliquées aux architectes, surveillants, entrepreneurs et artisans qui dans la direction, surveillance ou exécution des travaux ou fournitures de matériaux de reconstruction auront sciemment contribué à se faire verser ou à faire verser aux sinistrés des sommes supérieures aux travaux ou aux marchandises fournies ou aux dommages subis notamment par la délivrance de certificats de complaisance, ou par la signature ou l´établissement de factures incomplètes ou inexactes. Art. 5. Les infractions seront constatées par les agents de la police générale ou locale et par les organes du service des Dommages de guerre ou du Commissariat général à la Reconstruction. Le Ministre des Finances pourra lui-même appliquer la confiscation spéciale, ainsi que l´amende. Les décisions du Ministre des Finances prononçant la peine seront signifiées par lettre recommandée et sont exécutoires au même titre qu´une ordonnance pénale et ce nonobstant opposition. La personne contre laquelle une peine aura été prononcée par le Ministre des Finances pourra dans un délai de 15 jours former opposition contre la décision lui signifiée et ce dans les formes de l´art. 151 du code d´instr. crim. L´opposition sera portée devant le tribunal correctionnel et jugée comme affaire urgente. Art. 6. L´avance pourra être refusée en tout ou en partie à toute personne condamnée pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ou ayant subi une mesure d´internement à cause de son attitude antipatriotique. Sur avis conforme du Ministre de l´Epuration, le sinistré entendu dans ses explications écrites, elle pourra également être refusée en tout ou en partie aux personnes dont la conduite au point de vue patriotique a été telle qu´un acte de solidarité et de secours de la communauté à leur égard ne se justifierait pas. Art. 7. Nos Ministres des Finances et de l´Epuration sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 août 1945, concernant l´épuration de la vie artistique et littéraire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les motifs qui ont amené le Gouvernement à instituer une procédure pour l´épuration des services publics s´appliquent également à la vie artistique et littéraire ; Vu les lois des 28. 9. 1938 et 29. 8. 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1866 sur l´organisation, du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Vu les arrêtés grands-ducaux du 30. 11. 1944 (Mém. p. 144) et 2. 3. 1945 sur l´enquête administrative (Mém. p. 85), les arrêtés modificatifs du 14 mai 1945 (Mém. p. 270) et 12 juillet 1945 (Mém. p. 403) ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il pourra être procédé à l´épuration des diffèrentes branches de la vie artistique et littéraire. Art. 2. Le Ministre de l´Epuration pourra désigner une ou plusieurs commissions d´épuration, 473 chacune de trois membres au moins, chargées de lui donner un avis sur les mesures à prendre à l´égard des personnes qui, soit à titre principal, soit à titre accessoire, s´adonnent à une activité artistique ou littéraire. qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 3. Les membres des commissions prêteront entre les mains du Ministre de l´Epuration ou de son délégué le serment prévue par l´art. 3, al. 1, de l´arrêté du 2. 3. 1945 prévisé. Les Membres du Gouvernement : Art. 4. Un questionnaire spécial pourra être adressé aux personnes visées par le présent arrêté, qui devra être retourné dûment rempli dans la quinzaine au Ministre de l´Epuration. La procédure à suivre est celle prescrite par l´arrêté du 2. 3. 1945 portant institution de l´enquête administrative à l´exception des sanctions, qui sont fixées par l´art. 5 du présent arrêté. L´inculpé sera entendu dans sa défense. Il sera convoqué à un délai de cinq jours avec spécification des charges. Il pourra prendre connaissance des pièces éventuelles trois jours au moins avant sa comparution. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 13 août 1945, portant complément et règlement d´exécution de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, déclarant indisponibles les biens des personnes poursuivies pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Art. 5. Les commissions pourront, sur la base Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de des faits constatés et en motivant leurs conclu- Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 21 février et sions, proposer au Ministre de l´Epuration l´une 26 mars 1945 concernant la mise sous séquestre de des sanctions suivantes : la propriété ennemie respt. l´indisponibilité des 1° le blâme, biens des personnes poursuivies pour crimes ou 2° l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ; publiquement une activité artistique ou littéraire, Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août ou de donner une publicité quelconque aux oeuvres 1939 portant extension de la compétence du pouprovenant de ces activités. voir exécutif ; Les sanctions pourront être cumulées. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orgaLes commissions pourront proposer la publinisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a cation des sanctions appliquées. urgence ; Art. 6. Les sanctions sont prises par le Ministre Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration de l´Epuration. et après délibération du Gouyernement en Conseil ; Les décisions sont motivées et non susceptibles Avons arrêté et arrêtons : de recours. Art. 1 er. L´art. 2, al. 3 de l´arrêté grand-ducal Art. 7. Les personnes qui contreviendront à la du 26 mars 1945, déclarant indisponibles les biens sanction prévue à l´art. 5, al. 2, N° 2 ci-dessus des personnes poursuivies pour crimes ou délits seront punies d´une amende de 1000 à 50 000 frs. contre la sûreté extérieure de l´Etat, est complété et d´un emprisonnement d´un mois à 5 ans, ou comme suit : d´une de ces peines seulement. L´inculpé pourra notamment sans autorisation Art. 8. Notre Ministre de l´Epuration et Notre spéciale du Procureur d´Etat et de la partie lésée Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce faire tous les actes courants relatifs à sa profession, 474 son commerce ou son industrie, sauf application éventuelle des arrêtés sur la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Art. 2. En matière de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat tout jugement de condamnation ou d´acquittement coulé en force de chose jugée, de même que toute décision définitive de classement seront communiqués immédiatement par le Procureur d´Etat au directeur de l´enregistrement. Art. 3. Six mois à partir du jugement de condamnation ou d´acquittement coulé en force de chose jugée respt. de la décision définitive de classement de l´affaire la transcription d´indisponibilité prise en vertu de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 cesse ses effets ; elle sera rayée par le conservateur des hypothèques sur requête du directeur de l´enregistrement. Art. 4. Dès que le jugement de condamnation est passé en force de chose jugée, le directeur de l´enregistrement pour la créance de l´Etat et la partie civile pour sa propre créance pourront prendre toutes les mesures d´exécution jugées nécessaires et notamment faire inscrire l´hypothèque judiciaire. L´inscription de l´administration de l´enregistrement grève tous les immeubles tant actuels que futurs du délinquant sans qu´ils soient désignés spécialement. Elle garantit outre l´objet de la condamnation en principal et accessoires les frais de détention aux établissements pénitentiaires. Si les inscriptions visées à l´alinéa 1er sont prises dans les 6 mois, elles rétroagissent au jour de la transcription d´indisponibilité. Art. 5. Les personnes victimes d´un crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat, qui ont omis de se constituer partie civile, pourront après condamnation du délinquant coulée en force de chose jugée se faire autoriser par le président du tribunal d´arrondissement, par ordonnance rendue sur requête, à prendre inscription, à titre purement conservatoire et pour le montant arbitré par le président, d´une hypothèque judiciaire sur les biens du délinquant. Le président du tribunal pourra ordonner la comparution des parties et ordonner toutes autres mesures d´instruction jugées nécessaires. Il pourra restreindre l´effet de l´hypothèque sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés. L´ordonnance du président du tribunal accordant ou refusant l´inscription d´une hypothèque conservatoire pourra être réformée quant au montant et quant à l´assiette par le président lui-même sur requête soit de la partie lésée soit du propriétaire. Elle n´est susceptible d´aucune autre voie de recours, sans préjudice de la réduction ou de la radiation de l´hypothèque conformément au droit commun. L´inscription d´hypothèque prise dans les 6 mois du jugement de condamnation pénale coulé en force de chose jugée rétroagit au jour de la transcription d´indisponibilité. Art. 6. Les transcriptions d´indisponibilité prises sur la base de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 conservent, en l´absence d´un jugement d´acquittement ou de condamnation passé en force de chose jugée ou d´une décision définitive de classement de l´affaire, leur effet pendant 5 ans à compter du jour de leur date ; cet effet cesse si les transcriptions n´ont été renouvelées avant l´expiration de ce délai. Art. 7. Disposition transitoire : Pour les jugements coulés en forme de chose jugée de même que pour les affaires classées antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté, le délai de 6 mois prévu par les art. 3, 4 et 5 ne court qu´à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 8. La radiation des transcriptions d´indisponibilité, l´inscription des hypothèques prévues au présent arrêté de même que la radiation de ces hypothèques ont lieu gratis, sauf le salaire du conservateur. Art. 9. Notre Ministre de l´Epuration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. Le Membres du Gouvernement : P. pupong, Jos. Bech, P. Krier, N. Margue. V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. 475 (Mém. p. 85) sont rendus applicables aux fournisseurs de la Cour Grand-Ducale, à l´exception de l´art. 8, al. 5, concernant les sanctions, qui sera modifié comme suit : La Commission proposera au Ministre de l´Epuration, dans un avis motivé, qui indiquera en cas de partage des voix les différentes opinions émises, l´application de l´unique sanction suivante : Le retrait du droit de porter le titre de fournisseur de la Cour Grand-Duclae. La décision pour l´application de la peine sera prise par le Ministre de l´Epuration. La décision sera motivée et non susceptible de recours. Arrêté grand-ducal du 13 août 1945, rendant les arrêtés grand-ducaux du 30. 11. 1944 (Mém. p. 144) et du 2. 3. 1945 (Mém. p. 85) applicables aux fournisseurs de la Cour GrandDucale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30. 11. 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2. 3. 1945 portant institution de cette enquête administrative et l´arrêté du 7. 4. 1945 (Mém. p. 167), étendant les arrêtés prémentionnés aux services de l´Administration des biens grand-ducaux et du Maréchalat de la Cour ; Vu les lois des 28. 9. 1938 et 29. 8. 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 2. Notre Ministre de l´Epuration est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier N. Margue V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les arrêtés grand-ducaux susvisés du 30. 11. 1944 (Mém. p. 144) et du 2. 3. 1945 EPURATION ADMINISTRATIVE. Directives concernant la procédure et le droit de la défense.  I. Suspensions. Aux termes de l´art. 8, al. 4, (arrêté g.-d. du 2. 3. 1945, Mém. p. 85), «le Ministre de l´Epuration pourra, suivant la gravité des cas, sur proposition ou après avoir demandé l´avis de la Commission, suspendre un agent pendant tout le cours de la procédure......... ». Il résulte de ce texte qu´aucune suspension en matière d´épuration n´est valable, si. elle n´est prononcée resp. ratifiée par le Ministre de l´Epuration. Les agents qui seraient suspendus irrégulièrement, doivent être immédiatement réintégrés dans leurs fonctions.. Le Ministre de l´Epuration a un pouvoir discrétionnaire. Il décide seul de la supension et de sa durée. Il peut faire cesser la suspension lorsque les motifs qui lui ont dicté cette mesure sont venus à cesser, notamment à la fin de la procédure, c´est-à-dire lorsque la Commission s´est dessaisie de l´affaire par son avis définitif ; à condition toutefois que la gravité des charges ne s´oppose pas à une réintégration, même provisoire. 476 II. Droit de récusation. (arrêté g.-d. 21. 12. 1932, art. 4, Mém. p. 757). Les membres de la Commission peuvent être récusés par l´agent inculpé pour des motifs reconnus légitimes par la Commission. La récusation doit être exercée au début de l´enquête. Elle ne doit pas être abusive ou vexatoire. La Commission est juge de la légitimité des motifs invoqués. III. Rôle des délégués administratifs. Il s´agit d´une institution nouvelle qu´ignore la procédure disciplinaire de droit commun et dont l´introduction a été dictée par la nécessité. Les délégués puisent dans l´organisme administratif la matière à épurer, pour autant que cette matière n´est pas déjà étalée dans les dossiers. Leur responsabilité est grande. Leur parti plis ou excès de zèle serait un facteur de désordre, leur esprit de mesure, de pondération, d´équité apportera l´apaisement dans les services publics. Ils ne s´inspireront que du salut de l´Etat, sans aucune considération d´ordre personnel. Les délégués s´abstiendiont de toute inquisition vexatoire. Ils signaleront par écrit les fautes caractérisées, mais aussi les mérites. Les commissions seules recourent aux organes de police. Les commissions seules procèdent aux auditions de témoins. Mais les délégués peuvent s´informer officieusement. Les délégués peuvent proposer de classer les dossiers qui ne donnent pas lieu à contestation, de même que ceux où des fautes relativement légères ont été manifestement rachetées par des actes de courage. Ils peuvent relever l´attitude patriotique exemplaire d´un agent. Mais ils feront bien de s´abtenir de conclure lorsqu´il y a contestation, pour la bonne raison que la contestation sera instruite par la Commission qui seule possédera tous les éléments d´appréciation. Les rapports des délégués seront signés par tous les délégués qui y ont pris part. Ces rapports resteront aux dossiers. IV. Enquête proprement dite devant la Commission. Aucune décision sur une contestation ne sera prise sans que l´inculpé ait été entendu en ses moyens de défense. Il sera entendu également avant toute suspension. L´inculpé sera convoqué à un délai de cinq jours au moins avec spécification des charges. Il pourra prendre connaissance des pièces éventuelles trois jours au moins avant sa comparution. Aux termes de la loi «l´inculpé peut, lors de l´enquête, faire poser des questions aux témoins». La teneur de cette disposition implique la présence de l´inculpé à l´audition des témoins. D´autre part la loi prescrit que les délégués seront appelés aux auditions de témoins et qu´ils y pourront poser des questions par l´organe du rapporteur. Le but de ces deux dispositions est clair : élucider tous les points dans une instruction contradictoire qui rendra superflues les confrontations postérieures et évitera les pertes de temps. Mais il faut remarquer que ces prescriptions ne sont pas faites à peine de nullité et qu´il peut donc y être dérogé pour des raisons majeures, à condition que le droit de la défense n´en souffre aucune atteinte. L´essentiel c´est que la découverte de la vérité soit assurée dans un esprit de large compréhension. La loi exclut le ministère des avocats en ce sens que les commissions ont le droit de refuser l´intervention d´un défenseur qui n´est pas pris parmi les membres du personnel de l´administration de l´inculpé. Mais les commissions pourraient, pour des motifs spéciaux dont elles sont seules juges, admettre l´assistance d´un avocat. V. Rédaction de l´avis. Par analogie de ce qui se fait en justice, l´avis est rédigé, normalement, par le rapporteur. 477 L´avis doit être motivé. Il doit préciser les faits sur la base desquels la commission entend proposer une sanction. Le Président a la responsabilité de la rédaction, ce qui implique qu´il doit pouvoir, comme en justice, contrôler le texte du rapporteur. VI. Distinctions. Aux termes de l´art. 10 arrété g.-d. du 2 mars 1945 «le Gouvernement en Conseil peut déroger aux conditions fixées par la loi pour la nomination et pour l´avancement à des fonctions au service de l´Etat ou d´établissements sous le contrôle de l´Etat, en faveur de personnes qui se sont distinguées par leur attitude patriotique durant l´occupation ». Cette disposition ne doit jouer qu´en faveur d´agents qui ont eu une attitude exemplaire. Elle n´a pas pour but d´inaugurer la course aux petites mentions, qui seraient fondées souvent, par la nature même des choses, sur des circonstances accidentelles, et risqueraient donc de nous lancer dans l´arbitraire, en dépit de toute notre volonté d´équité, et de porter le mécontentement dans les services. VII. L´épuration s´applique, non seulement aux agents qui figuraient sur les cadres avant et pendant l´occupation, mais encore à ceux qui sont entrés dans les services publics depuis la libération resp. qui y entreront Jans la suite, jusqu´à disposition contraire. VIII. La parole est maintenant aux commissions. L´épuration doit être évacuée rapidement, avec toute la rapidité compatible avec une saine justice. Luxembourg, le 26 juillet 1945. Le Ministre de l´Epuration , R. Als. Arrêté ministériel du 13 août 1945, portant nomination d´une 10 e commission d´enquête (épuration de la vie artistique et littéraire). Le Ministre de l´Epuration, Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour, concernant l´épuration de la vie artistique et littéraire ; Apprès délibération du Gouvernement en Conseil : Arrête: Art. 1 er. Sont nommés membres de la 10e commission d´enquête (épuration de la vie artistique et littéraire) : MM. Calmes Chrétien, avocat à Luxembourg, président, Eichhorn Paul, attaché au Ministère de la Justice à Luxembourg, vice-président, Muller Emile Joseph, employé aux Assurances Sociales à Luxembourg, membre-secrétaire, Wercollier Lucien, sculpteur à Luxembourg, Unden Lily, artiste-peintre à Luxembourg, Schmit Georges secrétaire général au Musée à Luxembourg, Marx Emile, journaliste à Luxembourg, Gregoire Pierre, journaliste à Strassen, Biermann Pierre, professeur à Luxembourg, l´abbé Schmit Jean-Pierre, à Luxembourg, Hommel Marcel, pianiste à Luxembourg, Pauké Venant, artiste lyrique à Luxembourg, membres, 478 Engel Marcel, professeur à Canach, Hoffmann Emile, musicien à Osweiler, Jungblut Victor, artiste-peintre à Remich, suppléants. Art. 2. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, pour lui servir de titre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 août 1945. Le Ministre de l´Epuration , R. Als. Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945, M. Guillaume Helling, Conseiller à la Chambre des Comptes, a été nommé Commissaire du Service Central du Personnel.  17 août 1945. Avis.  Travaux publics.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, M. Hubert Schumacher, architecte de l´Etat adjoint à Luxembourg, a été nommé définitivement aux dites fonctions.  28 mai 1945. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 ont été nommés: M. Paul-André Thibeau, directeur du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, aux fonctions de Directeur du Lycée de garçons de Luxembourg ; M. Henri Koch, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, aux foutions de Directeur au même établissement ; M. Robert Kieffer, professeur à l´Athénée de Luxembourg, aux fonctions de Directeur du Lycée de jeunes filles de Luxembourg.  14 août 1945. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 les nominations suivantes ont été faites parmi le personnel des établissements d´enseignement secondaire savoir : MM. Marcel Kieffer, répétiteur au Lycée de jeune filles d´Esch-sur-Alzette et Jules Prussen, docteur en philosophie et lettres, ont été nommées professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; M. René Hoffmann, docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; M. Bernard Molitor, docteur en philosophie et lettre, a été nommé professeur au Lycée classique de Diekirch ; M. Roger Belche, docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette.  14 août 1945. Avis.  Enseignement professionnel.  Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 M. Paul Schleimer, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, a été nommé Directeur de l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette.  14 août 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembatirg.

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