539 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi , le 11 septembre 1945. N° 47 Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1945 réglant les Conditions d´admission et les Attributions des chargés d´études du Service d´Etudes et de Documentation économiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945, portant institution d´un Service d´études et de documentation économiques ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les chargés d´études du Service d´études et de documentation économiques devront être porteurs d´un diplôme de degré universitaire et être âgés de 30 ans au moins. Art. 2. Rentrent dans les attributions générales des chargés d´études : les études économiques portant, pour chacune des branches de l´économie nationale, sur la production, les stocks, les prix, le commerce intérieur et international ; préparation et proposition des mesures légales et réglementaires d´ordre économique ; autorisation d´importation, d´exportation et de transit ; contrôle et encouragement à la production et au commerce ; l´examen, du point de vue juridique, des projets de loi, arrêtés et règlements élaborés par le département. Etudes d´office ou à la demande des services, des questions relatives à l´exécution de ces lois, arrêtés et règlements. Contentieux économique et organisation professionnelle ; Dienstag, den 11. September 1945. les études générales sur l´activité économique et sociale du pays, sur l´évolution des prix, sur le commerce international et sur les tendances économiques ; documentation générale d´ordre économique ; publications, bibliothèques, secrétariat des commissions. L´énumération des attributions visées ci-dessus n´a qu´un caractère énonciatif et non limitatif. En cas de besoin, des études et des enquêtes spéciales pourront être confiées aux chargés d´études par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques et, d´accord avec lui, par les autres membres du Gouvernement. Art. 3. Le chef du Service d´études et de documentation économiques délimitera les compétences et les ressorts des chargés d´études. Art. 4. Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. V. Bodson. R. Als. G. Konsbruck. 540 Arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´Office de Statistique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu la loi du 25 juin 1900, instituant un service de statistique près le Gouvernement ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1900, portant institution d´une commission permanente de statistique, modifié et amplifié par les arrêtés grandducaux des 5 février 1904, 18 février 1910, 2 août 1918 et 7 juin 1937 ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier 1935 concernant les conditions de nomination du personnel de l´Office de Statistique ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945, portant institution d´un Service d´études et de documentation économiques ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat ; Attendu que la complexité et l´ampleur des travaux de statistique nécessitent la réorganisation du service de statistique et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Les arrêtés grand-ducaux susdits des 25 juillet 1900, 5 février 1904, 2 août 1918 et 7 juin 1937 sont abrogés et remplacés par les dispositions sui- vantes : L´Office de la Statistique Générale a pour mission l´exécution de tous les travaux statistiques nécessaires à l´orientation efficace, rapide et constante des pouvoirs publics sur tous les problèmes d´ordre général et notamment sur la situation démographique, économique, financière et sociale du pays ; en outre, il pourra dresser toutes autres statistiques dont la demande lui sera faite par les différents départements gouverArt. 1er. nementaux. Art. 2. L´Office de la Statistique Générale fonctionne sous la haute surveillance du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. En vue de la coordination de l´Office de la Statistique Générale et du Service d´études et de documentation économiques, le chef de ce dernier service pourra prendre, d´accord avec le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, toutes les mesures nécessaires à cet effet. Art. 3. L´Office de la Statistique Générale sera dirigé par un chef de service. En cas d´empêchement, le chef de service sera remplacé par le chef de bureau. Le chef de service et le chef de bureau seront assistés dans leurs travaux de 4 contrôleurs et d´un certain nombre de commis et d´expéditionnaires, qui pourront être employés suivant les besoins du service. En outre, des agents temporaires pourront être employés, dont les indemnités seront fixées par Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Art. 4. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques prendra au nom de l´Office de la Statistique Générale par communiqué, avis ou instruction générale et spéciale toutes les mesures nécessaires à l´exécution des travaux dont l´Office est chargé. Art. 5. L´Office de la Statistique Générale centralisera tous les renseignements statistiques et en conséquence nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne pourra se faire par d´autres services publics ou privés sans avoir été au préalable autorisée par le dit Office. Dans le cas où des enquêtes statistiques ne pourront être exécutées par l´Office même, les formulaires destinés à recueillir et à classer les renseignements devront être soumis préalablement à l´approbation de l´Office; les formulaires utilisés porteront mention de l´autorisation. Les résultats obtenus devront être communiqués à l´Office de la Statistique Générale. Art. 6. Les administrations publiques et les établissements d´utilité publique ainsi que toutes les personnes physiques ou morales seront tenues 541 de fournir les renseignements statistiques demandés par l´Office de la Statistique Générale. Arrêté grand-ducal du 4 août 1945 portant création d´un Conseil de l´Economie Nationale. Le droit d´investigation de l´Office sera exercé par les fonctionnaires du dit Office ; ceux-ci, munis d´un pouvoir délivré par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, auront entrée dans tous les lieux renfermant du bétail, des marchandises ou tous autres objets ou biens soumis à un recensement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que l´intervention croissante des pouvoirs publics dans la vie économique du pays rend nécessaire la constitution d´un organe consultatif à compétence générale composé à la fois de représentants éminents de la science économique et de représentants des intérêts de tous les milieux en cause ; Considérant que le Ministre des Affaires Economiques, auquel incombe la lourde tâche de contenir l´économie dans les normes susceptibles de sauvegarder l´intérêt général, doit dans l´exécution de sa mission, être éclairé et soutenu par des avis autorisés qui lui permettront de prendre les mesures appropriées à la fois aux besoins nés des circonstances nouvelles et aux nécessités d´une politique économique de longue portée ; Considérant que la présence au sein du Conseil de représentants des divers milieux intéressés, industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, viticulteurs, employés et ouvriers le rend particulièrement apte à remplir cette mission ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 décembre 1931 portant création d´un conseil économique ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 7. Toutes les personnes physiques ou morales qui refusent de fournir les renseignements demandés ou refusent de les fournir dans le délai prescrit ou fournissent des renseignements inexacts, pourront être frappés d´une amende de 100 à 10.000, francs et d´une peine d´emprisonnement d´un à huit jours ou d´une de ces peines seulement. Art. 8. Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Les fonctionnaires et mandataires chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques seront personnellement responsables de la stricte observation de cette dispositon; L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles. Art. 9. Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 2 août 1945. Luxembourg, le 2 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Avons arrêté et arrêtons : L´arrêté grand-ducal du 3 décembre 1931 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Il est institué un Conseil de l´Economie Nationale qui a pour mission :
- a)l´étude des problèmes relatifs à la structure, à la réglementation et à l´organisation de l´économie luxembourgeoise et plus particulièrement des questions d´orientation et de réadaption ;
- b)de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre des Affaires Economiques ou, à son intervention, par le Conseil des Ministres ; 542
- c)de proposer au Ministre ou, à son intervention, au Conseil des Ministres, toutes mesures générales ou spéciales en conclusion de ses études. teurs, sur proposition du Conseil, une indemnité en rapport avec l´importance du travail. Art. 2. Le Conseil est présidé par le Ministre des Affaires Economiques. Le secrétaire général aux Affaires Economiques est de droit vice-président du Conseil. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques désigné par le Ministre. Le secrétaire assiste aux est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 août 1945. réunions sans voix délibérative. Art. 3. Outre le président et le vice-président, la commission compte 17 membres, nommés et révoqués par le Ministre. Les membres sont choisis à concurrence :
- a)de quatre au sein des organismes représentatifs de l´industrie et du commerce ;
- b)de trois au sein des organismes agricoles et viticoles ;
- c)de trois au sein des organismes représentatifs des employés et ouvriers ;
- d)de deux au sein des organismes représentatifs du commerce de détail et de l´artisanat ;
- e)d´un au sein du corps enseignant des établissements d´enseignement du commerce ;
- f)d´un parmi les fonctionnaires de l´Etat ;
- g)de trois membres du service d´étude et de documentation attaché au Ministère des Affaires Economiques. Art. 4. La Commission arrête son règlement d´ordre intérieur. Elle peut répartir ses travaux en sous-commissions, dont la composition et la mission sont déterminées par le Ministre. Art. 5. Pour l´examen des questions particulières, il peut être fait appel à la collaboration d´experts ou de rapporteurs désignés par le Ministre sur proposition du Conseil. Art. 6. Le mandat de membre du Conseil d´une sous-commission est gratuit. Toutefois, il peut être alloué aux membres assistant à une réunion ou participant à une enquête en dehors du lieu de leur résidence, une indemnité de route et de frais de séjour, suivant les dispositions en vigueur au Ministère. Indépendamment du remboursement des frais exposés, il peut être alloué aux experts et rappor- Art. 7. Le Ministre des Affaires Economiques Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck Arrêté grand-ducal du 28 août 1945 portant modification des arrêtés des 4 novembre 1944 et 30 avril 1945 relatifs au recensement des titres luxembourgeois et étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 4 novembre 1944 et 30 avril 1945 relatifs au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´il échet de donner au Ministre des Finances les pouvoirs nécessaires aux fins de régler les modalités du retour progressif à la libre circulation des titres, dans la mesure où les intérêts du Trésor sont sauvegardés ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgois 543 et étrangers, modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 ; 1° Il est ajouté à l´art. 14 un dernier alinéa ainsi conçu : « Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent, dans les conditions et suivant les modalités à fixer par le Ministre des Finances ». 2° Il est ajouté à l´art. 15 un dernier alinéa ainsi conçu : « Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent, dans les conditions et suivant les modalités à fixer par le Ministre des Finances ». 3° L´article 17, 1er alinéa, in fine, est modifié comme suit : « L´acquéreur peut disposer librement de ces titres, dans les conditions et suivant les modalités à fixer par le Ministre des Finances ». 4° L´article 26, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit : « En cas de conversion des titres nominatifs visés à l´art. 27 en titres au porteur, ceux-ci doivent, à la diligence de la société, être déposés, dans un des établissements visés au deuxième alinéa de l´art. 1er et sont soumis au régime établi par les art. 15 à 21. 5° Les deux premiers alinéas de l´art. 31bis sont abrogés. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Beauly, le 28 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. au Ministre des Finances les pouvoirs nécessaires aux fins de régler les modalités du retour à la libre circulation des titres dans la mesure où les intérêts du Trésor sont sauvegardés ; Vu les art. 14, 15, 19, 27 et 31 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres luxembourgeois et étrangers, modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobilières et des valeurs mobilières remboursables à certaines formalités ; Arrête : Art. 1er . Les art. 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ne sont pas applicables aux titres munis d´un certificat d´identification suivant modèle joint au présent arrêté loisque ces titres ne sont pas bloqués en exécution de l´art. 19 du dit arrêté grand-ducal. Art. 2. Jusqu´à disposition ultérieure, ce cer- tificat d´identification ne peut être établi qu´après vente en bourse de Luxembourg. Art. 3. Le certificat d´identification ne peut être établi que sur les formulaires mis par le Ministre des Finances à la disposition de la Commission de la Bourse de Luxembourg, qui en est comptable envers le Trésor. Art. 4. Le certificat d´identification est établi Arrêté ministériel du 29 août 1945, relatif à la libre circulation des titres négociés en Bourse de Luxembourg. sur la demande de la banque qui a fait ou reçu la déclaration en exécution de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès de laquelle les titres ont été transférés après leur déclaration. La demande sera accompagnée d´une déclaration signée conforme aux dispositions des art. 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobilières et des valeurs mobilières remboursables à certaines formalités. La preuve de la propriété antérieure au 10 mai 1940 sera rapportée conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel afférent de ce jour. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1945 donnant Art. 5. Le certificat est établi par un service d´identification qui sera institué à cet effet par 544 la Commission de la Bourse et qui a pour objet de vérifier l´origine de propriété des titres admis aux négociations en considération de la législation Art. 6. En cas de vente en bourse de titres au porteur résultant de la conversion de titres nominatifs non visés par l´art. 27 de l´arrêté grandducal du 4 novembre 1944, le certificat d´identification est établi sur la demande de l´organisme émetteur par la Commission de la Bourse. relative à la fortune ennemie et aux spoliations effectuées par l´occupant. Le règlement d´organisation de ce service sera établi par la Commission de la Bourse et soumis à l´approbation du Ministre des Finances. Le service d´identification peut notamment être chargé de faire les investigations nécessaires pour mettre le porteur des titres en mesure de rapporter la preuve prévue par l´art. 2 du susdit arrêté grand-ducal du 15 mai 1945. Le service d´identification peut être chargé de constater que la preuve prévue à l´alinéa précédent est rapportée même en ce qui concerne des titres ne faisant pas actuellement l´objet d´une vente en bourse donnant lieu à l´établissement du certificat d´identification. Art. 7. Le Commissaire du Gouvernement près la Bourse de Commerce veillera à l´application du présent arrêté et à la sauvegarde des intérêts qu´il entend protéger. Art. 8. Les titres munis du certificat d´iden- tification ne sont plus soumis aux formalités du susdit arrêté du 15 mai 1945. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. ANNEXE. Certificat d´Identification N° . . . . . . . . établi conformément à l´arrêté ministériel du 29 août 1945. Désignation du titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro et série du titre . . . . . . . . . . . . . . . . Identifié le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le N° . . . . . . . . . . N° du Livre . . . . . . . . . . F° du Livre . . . . . . . . . . Timbre du Ministère Signature du Chef du service d´identification des Finances des titres et sceau de la Commission de la Bourse. Arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la preuve de la propriété des titres luxembourgeois au porteur à une date antérieure au 10 mai 1940. Le Ministre des Finances , Vu l´art. 19 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers, qui dispose notamment que le produit de l´aliénation ou du remboursement de titres luxembourgeois au porteur est entièrement à la libre disposition des ayants droit s´il est justifié dans les conditions à déter- miner par le Ministre des Finances, que les titres aliénés ou remboursés appartiennent à leur propriétaire actuel depuis une date antérieure au 10 mai 1940; Vu l´art. 31 rendant cette disposition applicable aux titres étrangers ; Arrête : 1er. Art. Le propriétaire de titres luxembourgeois ou de titres étrangers, déclarés conformément aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, peut disposer entièrement 545 du produit de l´aliénation ou du remboursement des dits titres sur présentation : 1. Soit d´une attestation sur papier libre délivrée par un établissement bancaire ou un agent de change, constatant qu´à une date antérieure au 10 mai 1940, les titres aliénés ou remboursés ont fait, à son intervention et pour le compte du dit propriétaire ou d´une personne dont il est l´ayant cause par voie de succession, l´objet d´une des opérations suivantes :
- a)achat, souscription, attribution gratuite, échange ou renouvellement de titres ;
- b)dépôt à découvert ou en nantissement ;
- c)dépôt en vue de la participation à une assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de la société émettrice ;
- d)dépôt du titre ou d´un coupon en vue de la vente ou de l´exercice d´un droit ne souscription à une émission de titres nouveaux ;
- e)dépôt en vue du recouponnement, de la régularisation ou de l´estampillage des titres. 2. Ou d´une attestation sur papier libre délivrée par l´établissement émetteur, constatant que les titres ont été remis directement par lui au dit propriétaire ou à une personne dont celuici est l´ayant cause par voie de succession : Soit en exécution d´une opération antérieure au 10 mai 1940 rentrant dans les prévisoins du N° 1, litteras a, c, d et e ; soit en suite de la conversion en titres au porteur d´une inscription nominative qui existait antérieurement au 10 mai 1940 au nom du dit propriétaire ou d´une personne dont celui-ci est l´ayant cause par voie de succession : soit en exécution des art. 17, 19 et 20 de la loi du 16 mai 1891 concernant ta perte des titres au porteur, lorsque l´opposition est antérieure au 10 mai 1940. 3. Ou d´une copie ou extrait authentique sur papier libre, d´un acte reçu ou dressé avant le 10 mai 1940 par un officier public ou ministériel révélant l´existence des titres dans le patrimoine du dit propriétaire ou d´une personne dont celuici est l´ayant cause par voie de succession. Art. 2. Le document justificatif doit contenir toutes les indications permettant l´identification des titres et de leur propriétaire, et mentionner les numéros des titres et la date de l´opération à laquelle le document se réfère. Art. 3. Si le document visé à l´art. 1er est établi au nom d´une personne dont le propriétaire actuel des titres est l´ayant cause par voie de succession, le fait de la transmission successorale doit être certifié, au bas du dit document, soit par le notaire qui a liquidé la succession, soit par le receveur au bureau duquel la déclaration de succession a été déposée. Cette certification n´est pas requise si la banque est déjà en possession d´une pièce établissant la transmission successorale. Art. 4. Les documents justificatifs visés par le présent arrêté sont conservés par les banques qui détiennent la déclaration ou la Commission de la Bourse et communiqués aux fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances conformément à l´art. 31 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 completé par celui du 30 avril 1945. Art. 5. Le Commissaire du Gouvernement près la Bourse de Commerce veillera à l´application du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 29 août 1945 relatif à la réouverture de la Bourse de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 546 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il peut être procédé à la réouverture de la Bourse de Commerce de Luxembourg à partir du 1er septembre 1945. Art. 2. Le Conseil d´Administration de la Société de la Bourse arrêtera la date et les modalités de la réouvel ture d´accord avec le Ministre des Finances. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 1945. Beauly, le 29 août 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945, portant modification des arrêtés du 31 mai et du 7 août 1945 ayant pour objet la confection des listes électorales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Nos arrêtés du 31 mai et du 7 août 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux ; Vu Nos arrêtés du 31 mai et du 7 août 1945 ayant pour objet d´exclure de l´électorat et de l´éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de l´Epuration et de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Par dérogation aux dispositions légales existantes, les personnes qui ont été rayées des listes électorales, par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 (Mémorial p. 320) comme étant sous poursuite du chef d´in- fraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, et les personnes qui ne se sont pas fait inscrire sur les listes parce qu´elles se croyaient sous poursuite, pourront encore réclamer contre leur radiation resp. non-inscription par lettre à adresser au Procureur Général d´Etat à Luxembourg. Les réclamations devront être entrées au Parquet Général le 10 septembre 1945 au plus tard. Les administrations communales transmettront immédiatement au Procureur Général d´Etat les réclamations afférentes dont elles sont actuellement saisies. Les réclamations pourront être présentées aussi par le Commissaire de district. Le Procureur Général d´Etat communiquera ses décisions sur les réclamations aux collèges échevinaux jusqu´au 1 er octobre 1945 au plus tard. Art. 2. La clôture définitive des listes aura lieu à une date qui sera fixée par arrêté ministériel. Les personnes qui bénéficieront d´un non-lieu ou d´un acquittement seront encore inscrites sur les listes électorales lorsque la communication de cette décision est parvenue aux administrations communales avant la clôture définitive des listes. Art. 3. Nos Ministres de l´Intérieur et de l´Epuration et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Beauly, le 2 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. J. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.