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Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1945 sur le service médical de l´Armée. présent arrêté sont à régler sans égard aux dispositions qui précèdent. Nous

671 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 4 octobre

  1. N° 55 Donnerstag, den
  2. Oktober
  3. Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1945 sur le service médical de l´Armée. présent arrêté sont à régler sans égard aux dispositions qui précèdent. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´en attendant l´introduction d´un règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transitoires à l´organisation de ce service ; Vu Notre arrêté du 29 juillet 1921 sur le service médical de la Gendarmerie ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art.
  4. Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre arrêté du 29 juillet 1921 sur le service médical de la Gendarmerie est déclaré applicable aux membres de l´Armée à l´exception des modifications ci-après désignées. Art.
  5. Les membres de l´Armée et les membres de leurs familles désignés à l´article 1er de l´arrêté du 29 juillet 1921 prémentionné ne peuvent se faire traiter à charge de l´Etat que par un médecin militaire. Art.
  6. L´article 4 de Notre arrêté précité n´est pas applicable aux médecins de l´Armée. Art.
  7. Disposition transitoire : Les frais médicaux échus et dus au jour de la publication du Art.
  8. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre
  9. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. G. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant modification de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 décembre 1944 portant création d´une Oeuvre Nationale de Secours. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 25 décembre 1944 portant création d´une Oeuvre Nationale de Secours ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 672 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 4 de Notre arrêté susdit le nombre maximum des membres du conseil d´administration est porté à
  10. Art.
  11. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 septembre
  12. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. Arrêté grand ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi. Vu les articles 77 et ss. du Code civil concer- nant les actes de décès ; Vu l´impossibilité d´appliquer en de nombreux cas les dispositions précitées du Code civil aux personnes décédées victimes des opérations ou des événements de la guerre et aux personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : §
  13.  De la déclaration de présomption de décès. Art. 1er. En l´absence d´acte de décès d´une personne civile ou militaire décédée victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi, si la mort paraît être certaine et semble survenue pendant la période comprise entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, la présomption de décès peut être déclarée par le Ministre de l´Intérieur, après enquête administrative sans formes spéciales. La présomption de décès est déclarée d´office, ou sur requête des parties intéressées, ou sur enquête du ministère public dans le ressort duquel se trouve le lieu du décès ou, si le lieu du décès est inconnu ou situé hors du territoire national, le dernier domicile du défunt au Grand-Duché. Art.
  14. Le Ministre de l´Intérieur peut décider que l´enquête sera précédée d´annonces sommaires faites au Mémorial et dans un journal du GrandDuché. Ces annonces inviteront tous ceux qui auraient des observations à faire concernant l´objet de l´enquête, à les présenter au département de l´Intérieur. Le Ministre de l´Intérieur pourra renvoyer l´affaire pour enquête devant le juge de paix compétent, lequel y procédera comme en matière civile ordinaire. Art.
  15. Les actes de déclarations de présomption de décès produiront les mêmes effets que la déclaration d´absence après l´envoi en possession provisoire. L´épouse d´une personne dont la présomption de décès est déclarée peut cependant ester en justice ou contracter sans se faire autoriser à cet effet par le tribunal. Art.
  16. La mention honorifique « mort pour la patrie» sera, si toutes les conditions se trouvent remplies, transcrite sur réquisition du Ministre de l´Intérieur en marge de l´expédition de l´acte de déclaration de présomption de décès. §
  17.  De la déclaration judiciaire du décès. Art.
  18. L´instance en déclaration judiciaire de décès sera introduite à la diligence du Ministre 673 de l´Intérieur. A sa demande, le Procureur d´Etat près le Tribunal compétent poursuivra d´office et d´urgence la constatation judiciaire du décès. Tous documents à l´appui seront joints à la demande. S´il y a eu procédure en déclaration de présomption de décès, la copie des procès verbaux et de la décision rendue sera jointe au dossier. Art.
  19. Le tribunal compétent est celui du lieu de décès, ou, si le lieu de décès est inconnu ou situé hors du territoire national, celui du dernier domicile du défunt au Grand-Duché. Art.
  20. Les intéressés peuvent également se pourvoir devant le tribunal compétent aux termes de l´art. 6, à l´effet d´obtenir la déclaration judiciaire du décès, dans les formes prévues par l´art 855 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au Ministre de l´Intérieur à la diligence du Ministère public. Au reçu de cette requête, le Département de l´Intérieur procédera dans les 10 jours à la publication prévue à l´art. 2 ci-dessus et renverra ensuite dans la quinzaine la requête avec les preuves de la publication au Ministère public. Le demandeur devra justifier qu´il a fait connaître au Ministre de l´Intérieur l´introduction de son instance. Art.
  21. Le tribunal ne pourra statuer que 10 jours au moins après que la publication requise aura été accomplie. Celle-ci sera constatée par la production d´un exemplaire du Mémorial et du journal. L´art. 856 du Code de procédure civile est applicable à l´instruction de la demande, quel qu´en soit l´auteur. Art.
  22. Le jugement est susceptible d´appel conformément à l´art. 858 du Code de procédure civile. Art.
  23. Le dispositif des jugements ou arrêts déclaratifs de décès énoncera les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile du défunt, les prénoms et nom de l´autre époux si la personne décédée était mariée ou veuve et, autant qu´on peut le savoir, les prénoms et noms, profession et domicile des père et mère du décédé. Art.
  24. Tout jugement ou arrêt déclaratif de décès passé en force de chose jugée sera transcrit, à sa date, sur les régistres courants de l´état civil du lieu de décès ; si ce lieu est inconnu ou situé hors du territoire national, la transcription se fera au lieu du dernier domicile. En outre, il sera fait, en marge des registres de l´année et à la date du décès, si celle-ci a pu être établie, une annotation de renvoi au registre de l´année et à la date où sera transcrit le jugement ou l´arrêt. Art.
  25. Les jugements ou arrêts déclaratifs de décès tiendront lieu d´acte de l´état civil et seront opposables aux tiers. Toutefois ils pourront être rectifiés, le cas échéant, conformément aux art. 89, 100 et 101 du Code civil, 855 et suivants du Code de procédure civile. Les jugements non déclaratifs de décès ne feront point obstacle à la recevabilité ultérieur de la même demande s´il existe des moyens nouveaux à son appui. §
  26.  Dispositions générales. Art.
  27. Les actes de décès dressés par les au- torités compétentes étrangères d´une personne civile ou militaire, décédée en dehors du territoire national, victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi, durant la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945, pourront être transcrits sur les registres de l´état civil du dernier domicile du défunt au Grand-Duché. Cette transcription sera faite sur la production de l´acte de décès étranger dûment légalisé, et traduit dans une des langues du pays soit par les autorités étrangères compétentes soit par Notre Ministre des Affaires étrangères. Mention de l´acte de décès et de sa transcription sera faite en marge des registres de l´année et à la date du décès, si celle ci a pu être établie. Art.
  28. La mention prescrite par les art. 11, alinéa 2 et 13 dernier alinéa sera faite conformément à l´art. 49 du Code civil. Art.
  29. Les enquêtes, les publications et géné- ralement toutes les interventions administratives prévues par la présente loi, en vue de la déclaration de présomption de décès ou de la déclaration judiciaire de décès se font aux frais de l´Etat. 674 Art.
  30. Sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement les actes et pièces généralement quelconques, y compris les expéditions de jugements relatifs à l´exécution de la présente loi. Art.
  31. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, Luxembourg, le 24 septembre
  32. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Nos arrêtés des 10 novembre 1944 et 23 juillet 1945 relatifs au contrôle des changes ; Vu Notre arrêté du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; Considérant qu´il est nécessaire de régler l´application des conventions à conclure entre le Grand-Duché et les pays étrangers pour la libération des avoirs luxembourgeois à l´étranger ; Vu l´artivle 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change est chargé d´opérer les vérifications et les contrôles et de délivrer les approbations et les autorisations dans tous les cas où des conventions et accords conclus entre le Grand-Duché et les pays étrangers en vue de la libération des avoirs luxembourgeois à l´étranger prescrivent l´accomplissement de ces formalités. Art.
  33. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change fixe, par voie de règlements ou d´instructions, les modalités de la libération des avoirs luxembourgeois à l´étranger. Art.
  34. La libération des avoirs luxembourgeois à l´étranger, opérée par l´entremise de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, donne lieu au paiement à son profit de la redevance prévue par l´arrêté ministériel du 23 juillet 1945 concernant la réglementation du commerce des monnaies étrangères et fixant le montant des redevances à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Ce dernier détermine la manière de calculer le montant soumis à la perception de la redevance ainsi que le mode de règlement de celle-ci. Art.
  35. Notre Ministre des Finances est chargé de l´application du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre
  36. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 675 Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet a création d´une Caisse de pension des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés ; Considérant que l´assainissement de l´état déficitaire de la Caisse de pension des employés priyés créé par les mesures de l´occupant exige en premier lieu le rétablissement du taux de cotisation prévu par ladite loi du 29 janvier 1931, ainsi que le remplacement des dispositions introduites par l´occupant en matière d´assurance volontaire et d´assurance volontaire supplémentaire par les dispositions afférentes de ladite loi du 29 janvier 1931 ; Considérant qu´une nouvelle réglementation du maintien des droits en cours de formation s´impose ; Considérant qu´il échet de remplacer certaines dispositions introduites par l´occupant sur les prestations d´assurance et le mode de perception des cotisations par les dispositions afférentes de ladite loi du 29 janvier 1931 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux numéros 1 et 3 de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, les dispositions introduites par l´occupant en matière d´assurance volontaire (Selbstversicherung) et d´assurance volontaire supplémentaire (Höherversicherung) cessent d´être appliquées. Les personnes qui se sont assurées volontairement avant le 1er novembre 1945 et dont les droits en cours de formation ne sont pas éteints à cette date, sont autorisées à continuer leur assurance sous les conditions prévues pour l´assurance continuée. Art.
  37. Par dérogation au numéro 4 de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné et sans préjudice de l´application de l´art. 4 du présent arrêté, aucun versement rétroactif de cotisations se rapportant à l´assurance continuée, à l´assurance volontaire ou à l´assurance volontaire supplémentaire n´est admis à partir du premier novembre
  38. Art.
  39. Les dispositions de l´art. 104 A de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931, pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du 29 janvier 1931 s´appliquent aux assurés, auxquels lesdites dispositions étaient applicables avant le 1er octobre
  40. Art.
  41. Par dérogation au numéro 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné les dispositions introduites par l´occupant en matière du maintien des droits en cours de formation sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Les droits en cours de formation ne sont conservés que si au moins huit mois de cotisation ont été couverts en moyenne par année. Pour le calcul de la moyenne, la première année d´assurance ainsi que l´année dans le courant de laquelle la dernière cotisation a été versée ne sont pas prises en considération. Néanmoins si le nombre de mois couverts pendant l´une ou l´autre de ces deux années atteint au moins huit, l´année en question sera prise en considération. La présente disposition s´applique également à la période d´assurance antérieure au 1er novembre
  42. Les assurés, dont les droits en cours de forma tion n´étaient pas éteints à la date du 10 mai 1940 ou qui justifient, à la date du 1er novembre 1945´ d´au moins douze cotisations mensuelles non périmées, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1940 au 1er novembre 1945, mais pour autant seulement qu´elles sont nécessaires pour le maintien, au 1er novembre 1945, des droits en cours de formation conformément au 2e alinéa du présent article. Le calcul de ces cotisations 676 se fait conformément aux dispositions relatives à l´assurance volontaire en vigueur avant le 1 er novembre
  43. L´assuré pourra, à raison de sa situation économique, être autorisé par le comitédirecteur de la Caisse de pension des employés privés à verser des cotisations dans une classe de revenu inférieure à celle correspondant à son revenu entrant en ligne de compte. Les personnes désirant bénéficier des dispositions de l´alinéa qui précède devront en faire la demande à la Caisse de pension avant le 1 er novembre
  44. » Art.
  45. Les dispositions actuellement en vigueur sur l´assurance rétroactive ( Nachversicherung ) des personnes au service de l´Etat, des communes, des établissements publics ou d´utilité publique et des compagnies d´exploitation des chemins de fer sont complétées comme suit : « Le calcul des cotisations à verser à titre rétroactif à la Caisse de pension des employés privés se fait, pour toute la période donnant lieu au transfert, sur la base du taux de cotisation en vigueur le jour de la cessation des fonctions. Pour ce calcul les traitements et salaires libellés en Rm. sont à convertir au taux de 1 Rm. = 10 francs. Lorsqu´il s´agit d´un salarié d´une commune affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, l´obligation du versement rétroactif des cotis ations dues incombes à cette Caisse. Ledit salarié pourra toutefois renoncer au transfert des cotisations rétroactives à la Caisse de pension des employés privés et continuer facultativement son assurance auprès de la Caisse de prévoyance dans les conditions y prévues. » L´assurance rétroactive n´est pas opérée en faveur des agents des chemins de fer luxembourgeois qui, au moment où ils quittent leur emploi dispensé de l´obligation d´assurance, conservent le droit à une pension différée. Art.
  46. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné est complété comme suit: « Le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés peut, avec l´assentiment de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, rembourser lesdites cotisations aux intéressés, à condition que leur attitude patriotique pendant l´occupation n´ait pas donné lieu à des´ plaintes justifiées et qu´ils présentent une demande avant le 1er janvier
  47. Pour ce remboursement le Rm. est admis pour une valeur de 5 francs. Nul ne pourra obtenir le remboursement desdites cotisations s´il n´est pas détenteur d´un cercertificat de civisme délivré par Notre Ministre de l´Epuration. » Art.
  48. Par dérogation au numéro 2 de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné les dispositions introduites par l´occupant en matière de remboursement de co- tisations aux assurées qui contractent mariage, en matière de pension en cas de chômage et en matière de rachat du délai de carence sont abrogées. Art.
  49. L´art. 13 de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des employés privés est remis en vigueur et aura la teneur suivante : « L´assurée qui, après avoir couvert au moins trente mois de cotisation, quitte l´assurance sans avoir été au bénéfice de prestations d´assurance, a droit à une indemnité de rachat égale à la moitié du total des cotisations versées sur son compte, pourvu qu´elle renonce à l´assurance continuée. L´assurée qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance la période de cotisations sur laquelle a porté le rachat ne pourra plus revivre. Le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai de six mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la Caisse de pension des employés privés. Les assurées de nationalité étrangère ne bénéficieront des dispositions du présent article que si la législation de leur pays d´origine accorde des avantages équivalents aux assurées de nationalité luxembourgeoise. Pour le calcul de l´indemnité de rachat prévue au présent article les cotisations payées en francs luxembourgeois sont admises avec leur valeur 677 nominale et celles payées en Rm. sont admises au taux de 1 Rm. = 10 francs » Art.
  50. Le dernier alinéa de l´art. 9 de ladite loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante : « La pension de vieillesse est acquise, à partir de l´accomplissement de la 60e année, aux assurés luxembourgeois ayant accompli le stage d´assurance requis pour l´octroi de la pension de vieillesse à 65 ans, pourvu qu´ils renoncent à toute occupation de salarié au Grand-Duché ou à l´é- tranger. La présente disposition s´applique aussi aux catégories d´étrangers assimilés aux Luxembourgeois par une décision afférente de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Sont exclus du bénéfice de la présente disposition les assurés luxembourgeois ou étrangers qui, sans l´assentiment de la Caisse de pension des employés privés, résident à l´étranger ou dont l´attitude pendant l´occupation a donné lieu à des plaintes justifiées. Sur la demande et sur l´avis du comité-directeur de la Caisse de pension, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera dans chaque cas de l´application de la disposition concernant l´attitude pendant l´occupation. » Art.
  51. L´art. 6 de ladite loi du 29 janvier 1931 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, pris en exécution de l´art. 6 de ladite loi sont remis en vigueur. Le 2e alinéa dudit art. 6 aura la teneur suivante : « Les mêmes assurés, après avoir accompli le délai de carence prévu pour l´octroi de la pension d´invalidité, pourront être autorisés à couvrir dans les mêmes conditions un nombre quelconque de mois de cotisation. » Art.
  52. Par dérogation au numéro 3 de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné, la cotisation due à la Caisse de pension pour l´assurance obligatoire resp. l´assurance continuée est fixée à 10% de la rémunération resp. du revenu. Elle est calculée- sur la base de la rémunération ou du revenu effectif, mais au moins sur la base d´un montant annuel de 16800 francs et au plus sur la base d´un montant annuel de 90000 francs. Pour le cas où la remu- nération annuelle d´un assuré est inférieure à 16800 francs, l´assuré n´aura à supporter que la retenue de 5% sur sa rémunération réelle; tandis que l´employeur aura à sa charge le reste de la cotisation totale due. Art.
  53. En application du numéro 3 de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné, l´ait. 45 de ladite loi du 29 janvier 1931 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécution dudit art. 45 seront de nouveau appliqués, les chiffres de 600 francs, 3330 francs, 7200 francs, 40000 francs et 4000 francs figurant audit arrêté du 29 mai 1931 étant à remplacer par les chiffres de 1400 francs, 7500 francs, 16800 francs, 90000 francs et 9000 francs. Par dérogation à l´art. 2 dudit arrêté grand-ducal du 29 mai 1931 les borderaux nominatifs seront à établir pour la première fois pour le mois de novembre
  54. Art.
  55. Les art. 71 et 72 de la loi du 29 janvier 1931 sont remis en vigueur, l´art. 71 prenant la teneur suivante : « L´employeur est tenu de déclarer à la Caisse de pension, dans les dix premiers jours suivant le mois d´entrée en service, toute personne entrée dans son entreprise pour occuper un emploi soumis à l´assurance, et de déclarer, dans les dix jours suivant le mois de la cessation de l´emploi, le départ de tout assuré ayant quitté le service. L´employeur est de même tenu d´annoncer, dans les dix jours du mois suivant, toutes les modifications qui, au cours d´un mois, se sont produites dans les conditions de service de son personnel assuré et qui exercent une influence sur l´assurance, en particulier toute modifica- tion de traitement. Les déclarations sont à fournir sur les formules à délivrer par la Caisse de pension. La Caisse de pension doit, dans le délai d´un mois, accuser réception à l´assuré de toute déclaration fournies à la Caisse lors de l´entrée ou de la sortie de service, prévue au 2e alinéa du présent article » Art.
  56. Au cours du mois de novembre 1945, tout employeur qui, au 1er novembre 1945, occupe des personnes assujetties à l´assurance est tenu de les déclarer à la Caisse de pension en se servant 678 des formules prévues à l´alinéa 4 de l´article qui précède. Art.
  57. Tout employeur est tenu d´arrêter au 31 octobre 1945 les cartes d´assurance vertes des assurés à son service, introduites par l´occu- pant. Tout assuré est tenu d´envoyer à la Caisse de pension sa carte d´assurance dûment remplie et les attestations concernant le contenu de cartes d´assurance renouvelées (Aufrechnungsbescheinigungen). Il peut se servir à cet effet de l´intermédiaire de l´employeur. Sur la base de ces documents la Caisse de pension adressera à l´assuré un relevé de compte indiquant le montant des cotisations et le nombre de mois couverts. Si des cartes d´assurance ou des attestations ont été perdues, détruites, ou si, pour tout autre motif, un assuré n´est pas en possession de ces documents, la Caisse de pension doit en être avisée. Dans ce cas les cotisations-dont l´assuré peut prouver la justification lui seront portées en compte. L´envoi à la Caisse de pension des cartes d´assurance, des attestations ainsi que de l´avis. prévu au présent article doit être opéré avant le 1er novembre
  58. En cas de non-observation du délai prescrit les cotisations afférentes sont considérées comme non-valables. Néanmoins si l´envoi de ces documents a été omis sans qu´il y ait faute de Arrêté ministériel du 1er octobre 1945 ayant pour objet de fixer la date de la clôture définitive des listes électorales. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945 portant modification des arrêtés du 31 mai 1945 et du 7 août 1945 ayant pour objet la confection des listes électorales ; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1945 ayant pour objet de fixer la date de la clôture définitive des listes électorales ; l´assuré, le comité-directeur peut admettre la validité des cotisations. L´envoi des cartes d´assurance, des attestations et de l´avis prévu au présent article doit être fait par lettre recommandée à la poste. Lesdits documents peuvent également être déposés au bureau de la Caisse de pension qui en délivrera un récépissé. Pour le cas ou l´employeur se charge de la remise desdits documents, il doit y joindre une liste en triple exemplaire. Un exemplaire, dûment certifié, sera retourné à l´employeur. Art.
  59. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er novembre
  60. Art.
  61. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre
  62. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrête : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 15 septembre 1945 susdit, les décisions du Procureur Général d´Etat seront prises en considération pour l´inscription sur les listes électorales jusqu´au jeudi 4 octobre inclusivement. Art.
  63. Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 octobre
  64. Luxembourg, le 1er octobre
  65. Le Ministre de l´Intérieur, Robert Als. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.

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