loi Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant nouvelle organisation de la conservation des hypothèques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, e
r aux revenus soumis à l´impôt sur le revenu pendant la période imposable : 1° les amortissements extraordinaires opérés en exemption de l´impôt sur le revenu par application de l´ordonnance du 6 février 1942 et des prescriptions concernant l´évaluation des valeurs de l´immobilisé à comte durée d´utilisation, à l´exception du petit outillage, sous déduction, le cas échéant, de l´amortissement normal non pratiqué par suite de l´amortissement extraordinaire ; 604 2° les réserves pour reconstitution de l´immobilisé constituées en exemption de l´impôt sur le revenu par application de l´ordonnance prévisée du 6 février 1942 ; 3° les bénéfices non prélevés exemptés de l´impôt sur le revenu par application de l´ordonnance du 19 avril 1943 ; 4° les minima exonérés de l´impôt sur le revenu conformément aux dispositions ci-après de la loi sur l´impôt sur le revenu :
- a)§ 13,alinéa 3 Revenus agricoles et forestiers,
- b)§ 14, alinéa 2 Vente en bloc d´une exploitation agricole ou forestière,
- c)§ 16, alinéa 4 Vente en bloc d´une exploitation commerciale ou industrielle,
- d)§ 17, alinéa 3 Vente de participations essentielles,
- e)§ 23, alinéa 4 Bénéfices de spéculation. 5° Les revenus des sociétés indigènes de capitaux du chef de participations dans des sociétés allemandes de capitaux exemptés de l´impôt sur le revenu par application du § 9 de la loi concernant l´impôt sur le revenu des collectivités ; 6° les revenus exemptés de l´impôt sur le revenu en vertu d´une convention sur les doubles impositions. Art. 6. Sont à déduire des revenus soumis à l´impôt sur le revenu pendant la période imposable les revenus ci-après pour autant qu´ils sont compris dans le revenu imposé (Nos 1 à 4) respectivement pour autant qu´ils dépassent le revenu réel (Nos 5 et 6): 1° les amendes et les dépenses pour oeuvres sociales ; 2° les paiements effectués par le contribuable du chef d´excédents le bénéfices constatés par le service de contrôle des prix ; 3° dans le chef des sociétés de capitaux les rémunérations (tantièmes, etc.) accordées par celles-ci aux organes chargés de l´administration, de la gestion et de la surveillance de la société ; 4° les revenus des personnes physiques du chef de participations dans une société indigène de capitaux, si ces participations sont à considérer comme essentielles dans le sens des dispositions fiscales actuellement en vigueur ; 5° les revenus formant l´objet d´une imposition établie sur le train de vie ( § 48 de la loi concernant l´impôt sur le revenu) ; 6° les revenus formant l´objet d´une imposition minimum (§ 17 de la loi concernant l´impôt sur le revenu des collectivités). Sont à déduire en outre 1° les cotes d´impôt sur le revenu afférentes aux revenus imposés pour les années 1941 à 1944 ; 2° l´impôt fictif sur le revenu correspondant aux reprises faites aux Nos 1 à 3 de l´article 5. L´impôt à bonifier est égal au montant de la réduction d´impôt sur le revenu, dont le contribuable a bénéficié par l´application des ordonnances et prescriptions visées aux Nos 1 à 3 de l´article prévisé. Art. 7. Sont présumés provenir de revenus im- posables :
- a)les avoirs en numéraire et billets de banque, les avoirs en compte de chèques postaux, les dépôts dans les banques, établissements de crédit et caisses d´épargne, le tout à la date du 17 octobre 1944 ;
- b)les avoirs en titres luxembourgeois ou étrangers, les avoirs en or et en monnaies étrangères, les biens situés à l´étranger et les valeurs sur l´étranger qui, en exécution des arrêtés grand-ducaux des 3 et 4 novembre 1944, ont été déclarés être la propriété du contribuable ou avoir été remis par lui au déclarant ;
- c)les sommes affectées directement ou indirectement à l´acquisition, à la constitution et à la transformation de biens mobiliers et immobiliers, les placements de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, les paiements de dettes dénotant un accroissement d´avoir, les dépôts ainsi que les versements quelconques et notamment les versements ayant pour objet des engagements dont l´exécution dépend de la durée de la vie humaine, même si le bénéficiaire du contrat n´est pas la personne qui a opéré le versement. Lorsque des enfants ou proches parents mineurs ou majeurs font partie du ménage d´un contribuable, les avoirs visés aux littera a, b et c figurant au nom de ces enfants ou proches parents sont censés provenir des revenus imposables du chef de famille. L´intéressé est admis à renverser ces présomptions par tous les moyens de preuve. 605 Si des éléments de preuve produits sont reconnus inexacts, les frais que l´Administration aurait exposés pour vérifier ces éléments à l´étranger, sont mis à la charge du contribuable et ils sont recouvrés comme accessoires de l´impôt lui-même. Art. 8. Lorsque des accroissements d´avoirs proviennent de succession, don ou legs, le montant en est envisagé, le cas échéant, pour fixer les revenus imposables du decujus ou du donateur ; si dans ce cas l´impôt extraordinaire est dû, celui qui a bénéficié de la succession, du don ou du legs de même que ses héritiers ou ayants droit sont tenus, jusqu´à concurrence du montant recueilli, au paiement de la partie afférente proportionnellement au montant de leur part héréditaire, du don ou du legs et peuvent être poursuivis comme débiteurs directs de l´impôt. Lorsque le donateur n´est pas connu au moment de l´établissement de l´impôt extraordinaire, celuici est établi au nom de la personne qui a bénéficié du don, ou en cas de décès de la manière prescrite par l´article 31, alinéa 2. En cas d´existence d´un contrat d´assurance ou en cas de constitution de rente viagère, l´assureur ou le débiteur de la rente est tenu, à défaut de paiement de l´impôt extraordinaire, de remettre à l´administration la valeur de rachat du contrat relatif à l´assurance ou à la constitution de la rente viagère ; le cas échéant, l´assureur ou le débiteur de la rente peut être poursuivi comme débiteur direct de l´impôt. Art. 9. A défaut pour le contribuable soumis à l´impôt extraordinaire de prouver que les titres visés à l´article 7, alinéa 1er, littera b, étaient sa propriété avant le 10 mai 1940 ou de fournir la preuve du prix payé pour leur acquisition postérieurement à cette date, ces titres sont réputés avoir été achetés pour un prix correspondant, pour les valeurs cotées, à la moyenne des cours résultant des prix-courants publiés pendant la période de janvier à août 1944 inclusivement et, pour les valeurs non cotées, à la moyenne des cours pratiqué pendant cette même période. Le contribuable qui n´est pas légalement obligé de tenir les livres prescrits par le Code de commerce, est, sauf éléments justificatifs produits par lui, réputé avoir possédé au 10 mai 1940 : 1° un avoir en billets luxembourgeois ou belges, correspondant pour l´une des années fisacles 1938 à 1940 à la moitié, avec maximum de 80.000 frs. du revenu global net qui a servi de base ou qui, à défaut d´exonération légale, aurait servi de base à l´impôt sur le revenu ; 2° un avoir en actions et obligations au porteur émises par les sociétés, collectivités et organismes luxembourgeois ou étrangers, égale à 50 fois le montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés à l´impôt sur le revenu pour l´une des années fiscales 1938 à 1940. Art. 10. Les revenus de la période imposable établis en RM sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 fr. Art. 11. Est considéré comme accroissement de revenu dans le sens de l´article 1er la partie de l´ensemble des revenus de la période imposable, qui dépasse l´ensemble :
- a)soit des revenus qui pour les cinq années fiscales 1936 à 1940 ont été soumis à l´impôt sur le revenu pour un laps de temps égal à la période de revenus imposables. Les années de la période de référence qui n´ont pas donné lieu à une imposition sur le revenu par suite d´un résultat déficitaire sont portées en compte avec un revenu de zéro.
- b)soit des montants indiqués aux articles 15, 16, 17 et 20 également calculés pour une période antérieure d´égale durée comme il est indiqué au lit- tera a. La dite période antérieure est dénommée « période de référence » dans les dispositions qui suivent. Pour la détermination des revenus de la période de référence, les éléments d´une partie d´année fiscale sont calculés par mois suivant la méthode proportionnelle. Le mois commencé est compté pour un mois entier. Art. 12. Sont à
r aux revenus soumis à l´impôt sur le revenu pour la période de référence les revenus ci-après exemptés de l´impôt sur le revenu dans le chef de leur bénéficiaire 1° les bonifications pour charges de famille portées en déduction des revenus imposables ; 2° les dividendes ou revenus d´actions, de parts d´intérêts ou de participations dans une société 606 indigène de capitaux, à l´exception des participations désignées à l´article 6, N° 4 du présent arrêté ; 3° les revenus d´obligations indigènes soumis à l´impôt du coupon ; 4° les revenus des propriétés foncières situées à l´étranger ; 5° les revenus exemptés de l´impôt sur le revenu en vertu d´une convention sur les doubles impositions. Sont à déduire des revenus soumis à l´impôt sur le revenu pour la période de référence les cotes d´impôt sur le revenu, y compris les additionnels communaux, calculés au taux uniforme de 150 p. c. et la surtaxe, afférentes à ces revenus. Art. 13. Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu pour une durée de moins de cinq années de la période de référence, mais pour toute la durée de la période imposable, peut porter en déduction, outre les revenus imposés pendant les années de la période de référence, autant de fois les revenus de l´année de son choix qu´il manque d´années pour compléter la période à envisager. Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu pour toute la durée de la période de référence, mais pour une durée de moins de cinq années de la période imposable portera en déduction les revenus des années de la période de référence de son choix, sans que toutefois les mêmes années puissent intervenir plus d´une fois. Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu pour une durée de moins de cinq années de la période de référence et pour une durée de moins de cinq années de la période imposable, portera en déduction :
- a)si la durée de la période de référence est-moins longue que celle de la période imposable, les revenus imposés pendant la période de référence et autant de fois les revenus de l´année de son choix qu´il manque d´années pour compléter la période à envisager ;
- b)si la durée de la période de référence est plus longue que celle de la période imposable, les revenus des années de la période de référence de son choix, sans que toutefois les mêmes années puissent intervenir plus d´une fois. Le choix des années de référence conformément aux dispositions qui précèdent doit être fait lors de la déclaration d´impôt. Art. 14. Les principes établis à l´article 13 s´appliquent également aux cas des contribuables qui, tout en étant imposés pour toute la durée de la période de référence ou pour toute la durée de la période imposable, n´ont cependant exercé une activité professionnelle que pendant une partie de ces périodes. Les revenus des années d´inactivité de la période de référence qui sont remplacés par les revenus d´années d´activité, ne sont pas portés en compte pour l´établissement des revenus de la période de référence. Les revenus des années d´activité de la période de référence, qui ne sont pas portés en compte pour l´établissement des revenus de la période de référence, sont remplacés par les revenus d´année d´inactivité au choix du contribuable. Art. 15. Le contribuable peut, s´il le préfère, demander une déduction égale, pour douze mois, à 4,50 p. c. du capital social réellement libéré restant à rembourser ainsi que des réserves telles qu´elles existent au 1er janvier 1940 ou au début de l´exercice social clôturé en 1940. Sont à exclure du capital et des réserves les sommes correspondant à des plus-values de réévaluation. Le capital social libéré pendant les années antérieures à 1927 est à multiplier en vue de l´application du taux de 4,50 p. c. par les coefficients qui suivent : 6,94 pour les capitaux restant à rembourser, qui ont été réellement libérés pendant les années 1918 et antérieures ; 4,88 pour les capitaux libérés en 1919 ; 2,61 2,67 2,73 1,86 1,65 1,71 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 1920 ; 1921 ; 1922 ; 1923 ; 1924 ; 1925 ; 1,15 » » » » » 1926. Si au cours de l´existence d´une société, le capital a subi une réduction qui n´a pas été imputée spécialement sur certaines parties de ce capital, la diminution doit être répartie proportionnellement sur toutes les libérations antérieures du capital. Art. 16. Le contribuable qui n´a exercé aucune activité commerciale, industrielle, artisanale ou 607 agricole pendant la période de référence, peut opérer une déduction égale, pour douze mois, à 4,50 p. c. du capital qu´il a lui même investi au moment où son activité a pris cours. Art. 17. La personne qui, pendant la période de référence ou pendant la période imposable, continue une exploitation ou l´exerce, après reprise, est admise à porter en déduction le bénéfice de la période de référence comme si l´entreprise n´avait pas changé de titulaire, à la triple condition cependant que les bénéfices des deux périodes précitées résultent d´écritures régulières, que les mêmes éléments d´activité soient mis en oeuvre et que les bénéfices de la période imposable ne soient pas réduits par des charges financières ou autres qui ne grevaient pas l´ancienne exploitation. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux sociétés transformées ou fusionnées pendant la période de référence ou pendant la période imposable. Les revenus imposés pendant la période de référence jusqu´au jour de la reprise de l´exploitation ne sont portés en compte, en dehors du bénéfice d´exploitation visé à l´alinéa 1 er, que pour autant qu´ils subsistent encore après la reprise de l´exploitation. Art. 18. Les revenus imposés pendant la période de référence au nom d´une société en nom collectif, d´une société en commandite simple, d´une association et d´une société civile sont, en vue de la comparaison avec les revenus imposés au nom des associés pendant la période imposable, partagés entre les associés en raison de leur participation dans la société et ajoutés aux autres revenus imposés au nom des associés pendant la période de référence. Les revenus de la période de référence d´une société de capitaux transformée en société de personnes sont, en vue de la comparaison avec les revenus des associés dans la nouvelle société pendant la période imposable, partagés entre les associés en raison de leur participation dans la société nouvelle et ajoutés aux autres revenus imposés au nom personnel des associés pendant la période de référence. Sont applicables aux cas visés aux alinéas qui précèdent les dispositions des articles 11 à 14. Art. 19. Les revenus de la période de référence sont majorés, par année de la période imposable, d´un montant de 5.000 francs pour l´épouse et pour chaque enfant à charge du contribuable au 1er janvier de chaque année de cette période et porté en compte pour la détermination du groupe d´impôt. Art. 20. Le minimum net déductible à titre de revenu de la période de référence est par année fiscale de la période imposable :
- a)pour les personnes physiques de : 63.000 frs. pour les contribuables du groupe I 70.000 » » » » » II 74.000 » » » » » III 80.000 » » » » » IV 1 » 85.000 » » » » IV 2 93.000 » » » » » IV 3 100.000 » » » » » IV 4 106.000 » » » » » IV 5 113.000 » » » » » IV 6 Le minimum de 113.000 frs. s´augmente de 5.000 frs. pour chaque enfant au delà du nombre de 6.
- b)pour les collectivités de 56.000 francs. Art. 21. Aucune des déductions prévues aux articles 11 à 20 n´est accordée :
- a)sur les revenus qui n´ont pas été portés dans la déclaration annuelle d´impôt sur le revenu ou qui n´ont pas été imposés avant le 1er janvier 1945
- b)sur les accroissements indiqués à l´article 8, alinéa 2. Toutefois, lorsque les revenus dissimulés, visés au littera a de l´alinéa qui précède, sont déclarés au plus tard deux mois après la promulgation du présent arrêté, toutes les déductions prévues peuvent être accordées aux intéressés. Art. 22. Lorsque l´ensemble des revenus imposés à l´impôt sur le revenu pour les années fiscales 1941 à 1944, majoré du revenu de l´année 1940 établi conformément à l´article 4, alinéa 1er, littera b et aliéna 2 reste inférieur à l´ensemble des revenus de la période de référence qui sont déduits par application des articles 11 à 20 des impositions complémentaires pour les dites années fiscales peuvent être établies nonobstant l´expiration des délais d´imposition et ce aussi longtemps que l´impôt extraordinaire peut être valablement établi. Lorsque les impositions complémentaires sont établies 608 après l´expiration desdits délais, il n´y a pas lieu à application d´amendes. Art. 23. Les revenus imposés pendant la période de référence ne peuvent être rectifiés par le contribuable pour déterminer les revenus déductibles de la période de référence. Art. 24. Les revenus imposés, impôts déduits, pendant la période de référence sont, en vue de la comparaison avec les revenus de la période imposable, multipliés par le coefficient de 1,25. Art. 25. Le revenu passible de l´impôt extraordinaire des personnes exerçant une activité professionnelle autre qu´un emploi salarié est à diminuer de la perte et à majorer du gain résultant des opérations d´échange monétaire du 18 octobre 1944. Le revenu passible de l´impôt extraordinaire des autres contribuables est à diminuer de la perte essuyée sur les opérations d´échange monétaire après compensation toutefois avec les gains éventuels réalisés à l´échange. Les indications pour la fixation des pertes et gains à l´échange monétaire sont à fournir lors de la déclaration d´impôt. Art. 26. L´impôt extraordinaire est appliqué sur la partie des revenus qui dépasse, pour la période imposable, la quotité telle qu´elle résulte de l´application des articles 11 à 20. Le taux est de : 50% sur la partie du montant taxable de 1 à 25.000 fr. ; 55% id. 25.001 à 50.000 fr. ; 60% id. 50.001 à 100.000 fr. ; 65% id. 100.001 à 250.000 fr. ; 70% id. 250.001 à 500.000 fr. ; 75% id. 500.001 à 1.000.000 fr. ; 80% id. dépassant 1.000.000 fr. Il est ajouté 20% aux taux qui précèdent sur la partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable. Art. 27. Sont affranchis de l´impôt extraordi- naire 1° les personnes morales qui en vertu des dispositions actuellement en vigueur sont exemptées de l´impôt sur le revenu ; 2° la Caisse d´épargne de l´Etat et les ci-devant « Stadtsparkassen», le Crédit foncier de l´Etat, les Services des Habitations à bon marché et des logements populaires ; 3° les entreprises communales et intercommunales servant à la distribution de l´eau, à la production et à la distribution de gaz et d´électricité, ainsi qu´aux transports collectifs ; 4° les sociétés holding. Art. 28. L´impôt extraordinaire afférent aux revenus imposables réalisés et imposés à l´étranger est réduit de la somme que le contribuable justifie avoir payée de façon définitive à l´étranger sur les mêmes revenus du chef d´un impôt analogue à celui établi par le présent arrêté. Art. 29. Tout assujetti à l´impôt extraordinaire est tenu de faire à l´Administration des Contributions une déclaration qui contient, outre tous les renseignements nécessaires à l´établissement de l´impôt, les noms et adresses des personnes physiques ou morales avec lesquelles ou à l´intervention desquelles les opérations indiquées aux articles 7 et 8 ont été effectuées même si les opérations ont été accomplies, traitées ou appliquées hors du pays. Cette déclaration est faite au moyen d´un formulaire adressé par ladite adminsitration aux contribuables intéressés ceux-ci sont tenus de renvoyer le formulaire, dûment rempli et signé, dans le délai d´un mois à partir de la date de réception, sauf prorogation du délai sur demande dûment motivée. La déclaration est à appuyer des pièces justificatives. Le contribuable qui n´aurait pas reçu semblable formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l´obligation de la déclaration ; il est tenu, en ce cas, de demander un formulaire à l´administration et de le renvoyer dûment rempli et signé, au plus tard dans les trois mois de la promulgation du présent arrêté, sous peine de l´amende prévue à l´article 41, alinéa 1er, littera a. Pour les biens et entreprises placés sous séquestre la déclaration est à faire par l´Office des Séquestres. Art. 30. L´impôt extraordinaire peut être établi en une ou plusieurs fois pendant dix ans à partir du 1 er janvier 1945 et peut être recouvré pendant trente ans à partir de la date du bulletin d´impôt. 609 En ce qui concerne toutefois les accroissements d´avoirs acquis ou constitués au Grand-Duché, la présomption prévue à l´article 7 n´est applicable que si l´administration fait état de ces accroissements vis-à-vis du contribuable avant le 1er janvier 1950. Art. 31. Sauf ce qui est stipulé à l´article 8, alinéa 2, l´impôt extraordinaire est établi à charge de ceux qui ont réalisé ou obtenu les revenus imposables. En cas de décès, l´imposition est établie au nom du contribuable décédé, précédé du mot « Succession» et suivi de l´indication de la personne ou des personnes qui ont signé la déclaration à titre d´héritier, de légataire, donataire ou mandataire spécial, à moins qu´un seul des héritiers n´ait été formellement désigné pour représenter la succession. Dans l´éventualité d´une taxation d´office, le nom du contribuable décédé ne doit être suivi que de l´indication de l´un des héritiers connu de l´administration des contributions. En ce qui concerne les contribuables possédant la personnalitéé juridique, à l´exception toutefois de ssociétés en nom collectif, des sociétés en commaudite simple et des sociétés civiles, l´impôt extraordinaire est établi à charge de la société juridique elle-même. Lorsque des personnes morales ont été dissoutes epndant la période imposable mais avant l´établissement de l´impôt extraordinaire, les revenus qu´elles ont réalisés pendant cette période sont imposés dans le chef de ceux à qui ils ont été attribués. L´impôt extraordinaire des biens et entreprises placés sous séquestre est établi au nom des propriétaires des biens et entreprises séquestrés, mais à charge de l´Office des Séquestres qui en a la garde et l´administration. Art. 32. Pour établir le montant des revenus passibles de l´impôt extraordinaire, l´administration peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. L´administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir la production, dans le délai qu´elle fixe, de tous renseignements de la part des personnes physiques ou morales, des administrations publiques et des établissements publics oui d´utilité publique, qui sont intervenus à un titre quelconque dans les opérations auxquelles ce contribuable a directement ou indirectement été mêlé. L´administration peut également requérir les personnes, les administrations et les établissements publics et privés quels qu´ils soient de fournir, dans le délai qu´elle fixe, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, des renseignements portant sur tout ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui ils ont été directement ou indirectement en relation en raison de ecs opérations ou activités. Art. 33. L´impôt extraordinaire ne peut être porté en déduction comme charge professionnelle. Art. 34. L´impôt extraordinaire n´est pas susceptible d´additionnels quelconques ; il est perçu au profit exclusif de l´Etat. Art. 35. L´impôt extraordinaire est payable par tiers, échéant respectivement dans le délai d´un mois, de quatre mois et de sept mois à partir de la date du bulletin d´impôt. L´administration des contributions est autorisée à percevoir des avances sur l´impôt extraordinaire sur la base d´une évaluation sommaire des revenus passibles de l´impôt extraordinaire. Ces avances sont payables par tiers dans les délais prévus à l´alinéa précédent. Sont acceptés en paiement de l´impôt extraordinaire les avoirs en compte bloqué et les titres de la dette publique. La valeur de reprise des titres de la dette publique et la proportion à laquelle ces titres sont acceptés en paiement seront fixées par arrêté ministériel. Art. 36. S´il y a des raisons de craindre que les droits du Trésor sont en péril, l´administration peut exiger le paiement immédiat de l´impôt extraordinaire ou le dépôt d´une garantie réelle égale au montant de l´impôt dû ou présumé ; cet impôt fait immédiatement l´objet d´une taxation à titre conservatoire. Cette taxation est notifiée au contribuables par pli recommandé à la poste ; elle peut l´être même avant l´expiration des délais prévus à l´article 29 ; elle est exécutoire par provision. Dans le délai de dix jours à compter du jour du dépôt à la poste du pli recommandé visé à l´alinéa précédent le contribuable peut faire opposition 610 devant le président du tribunal de première instance siégeant en référé et statuant sans appel aux fins d´obtenir qu´il soit sursis aux mesures d´exécution pour le recouvrement de tout ou partie de la taxation. Le président compétent est celui du domicile du contribuable et si celui-ci n´a pas de domicile au Grand-Duché, le président du tribunal de première instance de Luxembourg. Art. 37. L´Etat jouit pour le recouvrement de l´impôt extraordinaire, des amendes fiscales, des intérêts moratoires et des frais, des droits prévus aux aiticles 1er, 2, 4, 8, 9, alinés 1er et 3, 10 et 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes. Par dérogations à l´alinéa 2 de l´article 1 er de ladite loi le privilège et l´hypothèque légale prennent cours et rang à partir de la date de la promulgation du présent arrêté et cesseront leurs effets deux années après la date du bulletin d´impôt, sans préjudice de l´application de l´article 2 de la loi prévisée. La créance du Trésor relative à l´impôt extraordinaire de prescrit par cinq ans. La prescription prend cours à partir de la dernière échéance fixée aux alinéas 1 et 2 de l´article 35 du présent arrêté. Art. 38. Le faux et l´usage de faux commis dans l´intention d´éluder l´établissement ou le paiement de l´impôt extraordinaire ou d´y faire échapper un tiers sont punis des peines portées aux chapitres IV, Livre II, titre III, du Code pénal suivant les distinctions y établies. Toutefois la peine d´amende appliquée à une personne autre que le contribuable sera celle prévue par l´article 40. Art. 39. Le contribuable en défaut de payer l´impôt extraordinaire dans le délai prévu ou accordé peut être condamné à une peine d´emprisonnement de trois mois à deux ans, s´il est établi que sa déconfiture est due à des machinations ayant eu pour but de provoquer son insolvabilité. Le tribunal prononcera, pour un terme de cinq à dix ans, l´interdiction des droits visés à l´article 31 du Code pénal. Art. 40. Est puni d´une amende égale au montant de l´impôt éludé, sans pouvoir être inférieur à 5.000 frs., et d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an ou d´une de ces peines seulement :
- a)celui qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète ;
- b)le tiers qui prête sciemment aide et assistance, même par voie de conseil, à un redevable de l´impôt extraordinaire pour dissimuler tout ou partie de ses avoirs ou de ses revenus imposables, ou pour se rendre insolvable. Art. 41. Est puni d´une amende d´ordre de 500 à 50.000 frs. le contribuable :
- a)qui refuse de faire sa déclaration dans le délai prévu ou accordé ;
- b)qui refuse de signer sa déclaration ;
- c)qui refuse de fournir les renseignements demandés, de produire les livres de commerce ou de collaborer à l´instruction ou qui sciemment fournit des renseignements inexacts ou incomplets. Ces amendes seront prononcées par le Directeur des contributions ; les décisions afférentes ne sont pas susceptibles de recours. En cas de refus continu, le récalcitrant sera condamné à une peine d´emprisonnement d´un mois à six mois. Sera puni des mêmes peines le tiers qui reste en défaut de fournir dans le délai imparti les renseignements requis par l´administration en vertu de l´article 32 ou qui sciemment fournit ces renseignements d´une façon incomplète ou inexacte. Art. 42. Lorsque les infractions indiquées aux articles 38 à 41 sont commises par une société ou un organisme qui possède la personnalité juridique, les peines sont appliquées aux administrateurs, gérants ou employés qui sont les auteurs ou les complices des faits punissables. La société ou l´organisme est civilement responsable de l´amende et des frais. Art. 43. Le jugement de condamnation prononcé en vertu des articles 38 à 42 pourra porter qu´il sera inséré par extraits dans les journaux qu´il désigne et affiché à un tel nombre d´exemplaires, en tels lieux qu´il détermine, le tout aux frais du condamné. Art. 44. Les poursuites en raison d´infractions prévues aux articles 39, 40 et 41, alinéas 3 et 4 ne sont exercées que sur la requête de l´administration des contributions. Art. 45. Pour autant qu´il n´y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les prescriptions 611 relatives à la déclaration, à l´assiette, à la perception, au recouvrement, aux privi!èges et aux réclamations et recours en matière d´impôt sur le revenu sont applicables à l´impôt extraordinaire sur les revenus. Art. 46. Le Ministre des Finances ou son délégué statue directement et sans recours par voie gracieuse sur les demandes en remise ou modération d´impôt pour pertes ultérieures arrivées par accident, fait de guerre ou autre motif qui enlève au contribuable ou à ses ayants droit tout ou partie des revenus ou accroissements de revenus imposables Les demandes sont à adresser au Directeur des Contributions. Toutefois, les remises ou modérations dépassant le montant de 50.000 francs sont accordées par le Conseil de Gouvernement. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1857, l´administration du Cadastre est érigée en administration autonome, placée sous la surveillance immédiate du Ministre des Finances. Art. 2. L´administration Art. 47. Notre Ministre des Finances est chargé attributions suivantes : de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial cadastraux existants ; Luxembourg, le 26 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 9 mars 1850 sur la conservation du cadastre ; Vu l´arrêté royal-grand-ducal du 20 novembre 1857, décrétant la réunion du cadastre à l´administration des Contributions ; Vu la loi du 17 mai 1874 sur l´organisation des Travaux publics ; Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; du Cadastre aura les
- a)la conservation des registres et des plans
- b)la création d´un nouveau cadastre à l´aide d´une mensuration générale et officielle de la propriété immobilière et la conservation des documents du nouveau cadastre ;
- c)le levé et la tenue à jour du plan topographique :
- d)l´établissement et la conservation du nivellement général du pays. Par dérogation à l´art. 2 N° 6 de la loi du 17 mai 1874 sur l´organisation de l´administration des Travaux Publics, le nivellement général du GrandDuché se fera par les soins de l´administration du Cadastre. Art. 3. L´immatriculation et la description des immeubles au nouveau cadastre se feront sur la base d´une mensuration officielle. La mensuration officielle comprend : la conservation et l´augmentation de la densité de la triangulation en général et la mensuration parcellaire. Art. 4. Dans la mesure, où progresseront les travaux de mensuration, l´administration préparera les éléments que requiert l´établissement d´un livre foncier. Art. 5. L´abornement est obligatoire en cas de levé du plan d´une commune ou d´une partie de commune, en cas d´une mensuration parcellaire faite lors de la mensuration officielle et lors d´un 612 changement dans les limites d´une propriété opéré par division ou réunion de parcelles. Art. 6. Les frais de la mensuration officielle sont supportés par l´Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après : L´Etat supporte les frais de la conservation de la triangulation d´ordre supérieur, de l´établissement et de la conservation de la triangulation du 4me ordre, de la mensuration parcellaire, du nivellement et du plan topographique et de la conservation en général. Les frais de l´abornement des parcelles sont à charge de la commune pour 1/4 et des propriétaires pour 3/4, les bornes étant fournies et posées par l´administration du cadastre. Art. 7. Les travaux de mensuration et d´abornement effectués sur la demande et dans l´intérêt de particuliers sont exclusivement à la charge de ces derniers. Un règlement d´administration publique établira le montant et le mode de perception de ces taxes qui reviennent au Trésor. Art. 8. Dès la mise en vigueur du présent arrêté, les actes translatifs de propriété ainsi que les actes de partage doivent être accompagnés d´un extrait du cadastre et d´un plan officiel récents. Tout changement dans les limites d´une propriété, tous mensuration et placement de bornes, doivent être reconnus par les intéressés dans un contrat d´abornement. L´édification de nouveaux bâtiments ou annexes de bâtiments et leur suppressions, les changements des biens fonds qui ne font pas l´objet d´actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immoblières, tels que la construction de routes, chemins ruraux, syndicaux ou autres ; les changements aux cours d´eau, canaux, voies ferrées, quais et leurs dépendances, ainsi que les changements de culture d´un caractère permanent doivent être communiqués à l´Administration du Cadastre par les communes dans un délai de 3 mois après leur achèvement. Les plans et documents du nouveau cadastre auront un caractère authentique et feront foi en justices de droits des parties. Ces plans et documents mentionneront expressément leur adhérence au nouveau cadastre. Art. 9. Les géomètres du cadastre et les géo- mêtres officiels pourvus du diplôme de géomètre de l´Etat sont seuls autorisés à exécuter les travaux de mesurage, de bornage, de lotissements et de taxation de propriété préparatoires aux contrats d´abornement. Ces travaux doivent être exécutés sous la sur veillance et le contrôle de l´administration du cadastre. Art. 10. Dans la quinzaine de leur réception les notaires transmettront au cadastre une copie sur papier libre de tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières et l´administration de l´Enregistrement transmettra une copie de tous les actes prémentiennés qui ne sont pas faits par devant notaire. Les mutations se feront dès l´entrée de ces copies au cadastre, par dérogation à l´art. 2 de la loi du 9 mars 1850. Art. 11. Les propriétaires et les teneurs de biens- fonds doivent tolérer sur leurs terrains l´exécution de tous les travaux de triangulation, de mensuration et de nivellement faits pour le compte de l´Etat ou des communes, ainsi que l´installation des bornes, rivets ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques ou d´autres points fixes, sous réserve du paiement d´une indemnité pour dommages ou pour dépossession définitive. Les dommages et autres indemnités seront réglées entre l´administration et l´intéressé suivant les lois et règlements en vigueur. L´action en indemnité est prescrite un an à partir du jour où le dommage a été causé. Si la cession amiable d´un terrain pour l´emplacement d´une borne trigonométrique ou autre, ou l´érection d´un signal ne peut être obtenue, il sera procédé à l´expropriation pour cause d´utilité publique. Ne sont pas assujettis à l´expropriation les propriétés bâties, ainsi que les cours et jardins y attenant. La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes seront punis des peines prévues au code pénal. Art. 12. Des instructions spéciales sur les mensurations régleront les détails d´exécution de ces dernières. 613 Une loi spéciale introduira le remembrement obligatoire des propriétés rurales ainsi que la régularisation obligatoire des limites de celles-ci. L´introduction du registre foncier fera l´objet d´une loi spéciale. La mensuration parcellaire des propriétés sera accompagnée ou précédée, dans les limités des possibilités légales, d´une amélioration générale des biens-fonds, soit par remembrement, soit par remaniement ou régularisation des limites. Art. 13. L´administration du cadastre se com- pose : 1° d´un directeur qui est chargé de la direction du service; il range dans le groupe XIV des fonc- tionnaires de l´Etat. 2° 2 inspecteurs; ils rangent dans le groupe XIIb 3° 24 géomètres du cadastre ; ils rangent dans le groupe Xa. Le nombre des ressorts des géomètres cantonaux ainsi que le nombre des communes de chaque ressort sont fixés par le Gouver- nement. 4° 6 géomètres-adjoints qui rangent dans le groupe Vc. des fonctionnaires de l´Etat ; ils peuvent être nommés à ces fonctions après un stage pratique de 2 ans et après avoir passé l´examen de géomètre du cadastre. 5° 1 chef de bureau. 6° 2 sous-chefs de bureau. Pour les postes de chef et de sous-chef de bureau la préférence est donnée à un candidat ayant suivi, après avoir obtenu le certificat de fins d´études secondaires, des cours de géodésie et de topographie. 7° Des commis, commis-techniciens et expéditionnaires suivant les besoins du service. Les commis et commis-techniciens rangent dans le groupe Va, et les expéditionnaires dans le groupe III. 8° 1 garçon de bureau qui range au groupe I. Les conditions d´admission pour le grade de géomètre du cadastre, de commis, de commistechnique et d´expéditionnaire seront reglées par des arrêtés ministériels. Dispositions transitoires.
- a)Les candidats qui ont subi l´examen de surnuméraire du cadastre et qui ont accompli une période de stage pratique de 2 ans ou plus auprès de l´Etat ou d´une commune peuvent, après avoir passé l´examen de géomètre, être nommés aux fonctions de géomètre du ca- dastre.
- b)Les géomètres en fonctions au moment de la promulgation du présent arrêté rangeront dans le nouveau groupe à l´échelon correspondant à leurs années de grade de géomètre. Pour la fixation du nouveau traitement l´indemnité variable est fixée à 2.000, francs-or. Art. 14. L´administration du cadastre est seule autorisée à délivrer des extraits et des copies de plans ou documents cadastraux. Les taxes à percevoir seront fixées par arrêté ministériel. Le personnel de l´administration du cadastre n´est pas autorisé à exécuter des travaux spécialement rénumérés pour le compte des communes ou, des particuliers. Le Directeur du Cadastre peut autoriser les géomètres à faire des expertises judiciaires. Art. 15. Toutes les lois et tous les arrêtés con- traires aux dispositions du présent arrêté sont abrogés. Art. 16. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 ayant pour objet le redressement de certains cas de rigueur nés de l´échange et de la conversion monétairee. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que l´échange monétaire institué par l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 prévoyait 614 généralement la reprise par l´Etat de la monnaie allemande à la valeur de 5 fr. le Rm., sans prendre en considération ni l´origine des avoirs ni la situation de fortune des détenteurs ; Considérant cependant que des quantités de ces Rm. proviennent de la réalisation d´anciens avoirs ou de valeurs réelles et que certaines circonstances dues à l´occupation avaient obligé nombre de personnes à garder à vue des avoirs anormalement élevés en Rm., ce qui a eu pour suite de léser les intérêts légitimes de certains détenteurs ; Considérant qu´il y a lieu de redresser à charge de l´Etat les cas susvisés ; Vu notre arrêté du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les personnes physiques ou morales de nationalité luxembourgeoise qui par suite de circonstances dues à l´occupation ennemie ont détenu au moment de l´échange monétaire des avoirs en Rm. anormalement élevés, sont admis, à charge de l´Etat, au taux d´échange : un Rm. = 10 fr., dans la mesure où ces avoirs proviennent notamment :
- a)de la réalisation de valeurs réelles, telles que immeubles et meubles de toute nature ;
- b)du remboursement d´anciennes créances nées avant le 5 février 1941 ;
- c)du transfert de sommes ayant originairement eu le caractère d´anciens avoirs ;
- d)du remboursement d´assurances-vie, du paiement d´assurances-incendie et autres, du paiement de dommages de guerre ;
- e)du paiement de fournitures effectuées et de travaux exécutés. Art. 2. Les sommes employées durant l´occupation à l´achat de titres luxembourgeois annulé dans la suite sont admises au bénéfice du présent arrêté en tant que les sommes employées proviennent d´opérations visées à l´article premier. Art. 3. Sont admis au taux d´échange 1 Rm. = 12,50 fr. :
- a)les montants qui, en dépit des opérations intervenues à leur sujet, n´ont pas perdu le caractère d´anciens avoirs ;
- b)les avoirs des instituts d´épargne et de crédit non-bancaires transformés ou dissous par l´occupant, dans la mesure où l´accroissement de fortune réalisé après le 10 mai 1940 ne suffira pas pour remplir les obligations assumées envers leurs dépo- sants. Art. 4. Les montants admissibles à l´échange en vertu du présent arrêté ne seront admis que dans la mesure où les pertes essuyées par le déclarant sur les échanges 1 Rm. = 5 fr. n´auront pas été compensées par les gains réalisés à la suite d´opérations d´échange et de conversion monétaires. Art. 5. Les montants susceptibles de bonification lors de la fixation de l´impôt extraordinaire sur les accroissements de revenus réalisés pendant la guerre ne tombent pas sous l´application du présent arrêté. Art. 6. Sauf disposition u!térieure contraire le présent arrêté ne s´applique ni aux montants inférieurs à 200 Rm., ni à ceux supérieurs à 200.000 Rm. Cette restriction ne s´applique pas aux cas visés à l´art. 3. lit. b du présent arrêté. Art. 7. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les Gouvernements des nations alliées et neutres des conventions étendant le bénéfice du présent arrêté aux ressortissants de leurs pays respectifs. Art. 8. En vue d´obtenir les avantages prévus aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les intéressés présenteront au Gouvernement, Département des Finances, une demande sur un formulaire spécial qui leur sera fourni par ce département. Art. 9. Les demandes seront instruites par une commission de cinq membres à instituer par arrêté ministériel. Les décisions qui devront être motivées seront prises par la Commission. Elles sont susceptibles d´un recours à adresser au Ministre des Finances dans le mois de leur notification. 615 Art. 10. Pour couvrir la dépense résultant de l´application du présent arrêté, il sera inscrit sous l´article 441 du budget de 1945 un crédit non limitatif de 100.000.000, fr. Art. 11. Les personnes qui, moyennant fausses déclarations, faux ou autres machinations auront tenté de se procurer ou auront obtenu les avantages prévus au présent arrêté, seront passibles d´une peine d´amende de 2000 à 20.000 fr. et d´une peine d´emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou d´une de ces peines seulement. La restitution des sommes indûment accordées sera ordonnée. Lorsqu´il s´agit de personnes morales, la poursuite sera dirigée contre les gérants ou tout autre agent responsable. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945 modifiant certaines dispositions de la loi électorale du 31 juillet 1924 seulement en vigueur pour les élections communales du 7 octobre 1945. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 resp. de la loi modificative du 23 mai 1932 ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 ayant pour objet de fixer la date des élections communales ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les lettres de convocation prévues à l´art. 63 alinéa 1 de la loi électorale seront en- voyées aux électeurs 20 heures au plus tard avant les élections. Art. 2. Le dépôt de la liste officielle prévue à l´art. 70, alinéa 2 de la dite loi au bureau principal de la commune aura lieu directement par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Art. 3. L´art. 57, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l´élection par voie d´affiches à apposer à la maison communale. Les présidents des bureaux feront afficher dans la salle d´attente la composition de leur bureau. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 616 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre des Bons du Trésor jusqu´à concurrence d´un montant de soixante-quinze millions de francs. Ces bons pourront être utilisés pour l´échange de l´encaisse en billets allemands des établissements financiers ou pour le paiement des intérêts des obligations des emprunts grand-ducaux détenues par les établissements d´utilité publique et les compagnies d´assurances. Art. 2. Les conditions remboursement seront déteminés par arrêté ministériel. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. R. Als. et modalités de cette émission, notamment le taux d´intérêt et l´époque de Arrêté ministériel du 20 septembre 1945 portant extension de la compétence de la Commission pour la surveillance des édifices religieux aux travaux de restauration des presbytères. Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1945 portant création d´une commission de surveillance pour la restauration des édifices religieux ; Considérant qu´un grand nombre de presbytères construits à la même époque que les églises présentent comme celles-ci un intérêt historique et artistique qu´il importe de sauvegarder ; Arrête : Art. 1 er. Les dispositions de l´arrêté ministériel du 15 mars 1945 précité s´appliquent également aux travaux de reconstruction, de restauration et d´aménagement intérieur des presbytères. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour sortir ses effets le jour de sa publication. Luxembourg, le 20 septembre 1945. Le Ministre des Arts et des Sciences, P. Frieden. Avis. Assurance-maladie. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 21 septembre 1945, les modifications suivantes des statuts des caisses patronales et régionales de maladie énumérées ci-après, décidées par les comités-directeurs respectifs conformément à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° Caisses patronales de maladie : Arbed-Dommeldange (
§ 5A a 1) Arbed Dudelange id.
Arbed Usines Esch id. Arbed Minières Esch id. Arbed Belval Esch id. Minière et Métallurgique Rodange id. Hadir, Differdange id. Idéal, Tannerie de Wiltz id. Chemins de fer Luxembourgeois id. 617 Caisses régionales de maladie : (
§ 13sub 1) Diekirch Grevenmacher id.
Luxembourg id. « Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour de l´incapacité de travail lorsque la maladie entraîne une incapacité de travail de plus de quatorze jours, si elle est suivie de mort ou si elle est provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle». 2° Caisse patronale Arbed-Minières Esch. « Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen» (En remplacement du § 5 A b 2). « En cas de prothèse dentaire, la caisse accorde une subvention de 50 francs pour chaque dent remplacée et de 60 francs pour chaque couronne ou dent à pivot, sans que la subvention totale puisse dépasser 1400 francs». (§ 5 A b 1 dernière partie et § 5 C b 1 dernière phrase). 3° Caisse patronale Arbed Usines Esch. « La caisse accorde à ses affiliés une subvention de 50 frs par dent remplacée.( modification du § 5 A b 1 dernière partie) « La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée ». (modification du § 5 C b 1 dernière phrase) L´alinéa 1er de l´art. 5 A b 1 est biffé, 4° Caisse patronale Arbed Belval Esch. « la caisse accorde à ses affiliés une subvention de 50 francs par dent remplacée ». (modification du § 5 A b i dernière partie.) « La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée ». (modification du § 5 C b 1 dernière phrase) L´alinéa 1er de l´art. 5 A b 1 est biffé. 5° Caisse patronale Hadir, Differdange. « Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen ». (
§ 5A b 1) 6° Caisse patronale de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois.
« Il est accordé pour chaque jour civil un secours égal à la moitié du salaire moyen calculé par jour ouvrable». (modification de l´art. IV § 11
(1)b.) 7° Caisse patronale Idéal, Tannerie de Wiltz. Caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg. « Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 581/3% du salaire quotidien moyen». (
§ 5
A b 1 resp.
§ 14
sub 7) Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er octobre 1945 et seront appliquées jusqu´à décision contraire des comités-directeurs respectifs. Les prestations qui ont déjà été accordées antérieurement par décision des comités-directeurs, notamment celles accordées en application de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont également acquises. Avis. Ecole agricole. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, MM. l´abbé J.-P. Colbach et Camille Hansen , répétiteurs à l´école agricole, ont été nommés professeurs près le même établissement. Avis. Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945, MM. Alfred Betz et Joseph Feldes, conducteurs auxiliaires au Service agricole, ont été nommés conducteurs près la même administration. 618 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, Monsieur Majeres, Sous-chef de bureau dirigeant des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-ville. 24 septembre
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur François Weimerskirch, percepteur des Postes, Télégraphes et Téléphones au bureau de Luxembourg-Téléphones, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à Monsieur Weimerskirch susdit. 25 septembre
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945 ont été nommés sous-chefs de bureau de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones les sieurs : Prim Georges, commis à Mersch ; Lommer J.-P., commis à Luxembourg-Ville ; Schmitz Alex V. J., commis à Luxembourgchèques ; Hohengarten François, commis à la Direction des Postes ; Seil Jean, commis à la Division Technique ; Feipel Camille, commis à Luxembourg -Téléphones; Stoffel Mathias, commis à la Direction des Postes ; Thillen Pierre, commis à Luxembourg-chèques ; Knaf Charles J., commis à la Division Technique ; Scholtes Henri Th., commis à Rédange s/Attert. 26 septembre
- Par arrêté grand-ducal du même jour M. Ferdinand Mathias Wagner, sous-percepteur des Postes à Limpertsberg, a été nommé sous-chef de bureau de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-Ville. 26 septembre
- Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, M. Paul Pemmers, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice pour la durée de trois mois. Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Georges Schommer , juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour la durée de trois ans. Par le même arrêt, M. Jean Treinen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour la durée de trois ans. 20 septembre
- Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Victor Imdahl, secrétaire-adjoint du parquet de Diekirch, a été nommé greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg. 20 septembre
- Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Nicolas Rippinger, commis au parquet général à Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement de Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas Entringer, commis au parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet général à Luxembourg. 20 septembre
- Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session ordinaire le 1er octobre 1945 pour procéder à l´examen de M. Nicolas Linster de Walferdange, récipiendaire pour le grade de médecin-dentiste. L´examen aura lieu à Luxembourg, Clinique St. François le lundi, 1er octobre, à 10 heures du matin. 22 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.