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Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l´augmentation de certains traitement

783 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 16 octobre 1945. N° 60 Dienstag, den 16. Oktober 1945. Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l´augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majoration des indemnités pour charges d´enfants. Art. 2. La disposition transitoire prévue à l´art. 2 B) de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 est complétée en ce sens, que pour la fixation du nouveau traitement il sera procédé à un reclassement de carrière, conformément aux dispositions afférentes de la loi du 29 juillet 1913. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´il échet de confirmer l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 fé- Art. 3. Le bénéfice du supplément familial prévu à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 s´applique aux employés de tout ordre au service de l´Etat ou des établissements sous le contrôle de l´Etat. Pour les fonctionnaires et employés qui contractent mariage le supplément est dû à partir du premier du mois dans lequel le mariage a eu lieu. Pour les bénéficiaires d´un traitement spécial, les réductions prévues à l´art. 3, al. 2, seront d´un sixième pour les traitements dont le maximum ne dépasse pas 4.000 fr. or, d´un quart pour les traitements dont le maximum est supérieur à 4.000 fr. or, sans cependant dépasser le montant de 5.000 fr. or, et de la moitié pour les traitements avec un maximum supérieur à 5.000 fr. or. Sont exclus du bénéfice de l´allocation familiale :

  1. a)les fonctionnaires-femmes ;
  2. b)les fonctionnaires dont l´épouse exerce un emploi, une profession ou un commerce. Les agents veufs et divorcés n´ont droit à l´allocation que pour autant qu´ils ont un ou plusieurs enfants qui sont légalement à leur charge. vrier 1945 par des textes appropriés; Considérant qu´à la suite de l´adaptation des traitements des groupes inférieurs au minimum d´existence il échet de redresser le classement de certaines catégories de fonctionnaires ; Considérant qu´il y a lieu de compléter certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1913, dont l´application a créé des situations anormales ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les dispositions de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 sont également applicables aux catégories de fonctionnaires et employés qui sont assimilés aux groupes I et II des traitements, ainsi qu´aux musiciens de 2 me classe. Art. 4. Par dérogation à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi est modifiée par les lois et règlements subséquents, le traitement 784 du groupe III est fixé de 2.0003.200 fr. or (8 triennales de 150 fr.). Art. 5. Par dérogation à l´art. 3 de la loi du 29 juillet 1913, le temps passé à titre continu au service de la même administration antérieurement à l´admission au stage, ainsi que le temps de service compris entre l´expiration du stage légal et la nomination aux emplois d´expéditionnaire, de commis ou de surnuméraire pourront entrer en ligne de compte pour les triennales à échoir dans l´emploi définitif, à moins que l´occupation antérieure au stage n´ait eu pour objet la préparation à un autre emploi ou que la prolongation du stage ne soit due à l´insuccès du candidat à l´examen ou à une peine disciplinaire. Bénéficieront de cette disposition les candidats admis au stage avant la mise en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 6. L´alinéa 2 de l´art. 6 de la loi du 29 juillet 1913 est remplacé par la disposition suivante: « Au cas où le fonctionnaire promu aurait par suite d´une majoration triennale obtenue dans son Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée par celle du 27 avril 1922 ; Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour concernant l´approbation de l´acte revisé à Londres le 2 juin 1934 de la Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la Propriété Industrielle ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la prorogation des délais et des droits en matière de Propriété Industrielle ; Considérant qu´il y a lieu d´adapter la législation concernant les brevets d´invention à la Convention d´Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle revisée à Londres le 2 juin 1934 ; précédent emploi un traitement égal ou supérieur à celui dont il jouit dans ses nouvelles fonctions, les années passées dans le précédent emploi profiteront pour parfaire la triennale du nouvel emploi.» Cette disposition est applicable aux fonctionnaires qui ont obtenu une promotion à partir du 10 septembre 1944. Art. 7. Pour autant que les dispositions des articles 1 à 3 modifient celles prévues à l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, l´entrée en vigueur est celle prévue à l´art. 6 du dit arrêté. Les dispositions des articles 4 et 5 sortiront leurs effets à partir de la mise en vigueur du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 8 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Considérant qu´une intervention dans le relèvement économique du pays confère aux présentes mesures un caractère d´urgence ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l´application à leur profit dans le Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de la Convention d´Union de Paris, revisée à Londres le 2 juin 1934, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que les lois luxem- 785 bourgeoises pour protéger les droits dérivant de la Propriété Industrielle. Art. 2. La durée d´existence des brevets d´invention qui sont déjà accordés ou qui seront délivrés à l´avenir est portée à vingt ans. L´alinéa 1er de l´art. 7 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention est modifié comme suit : « La durée du brevet est de vingt ans». Ce délai court du lendemain du jour où l´invention a été déclarée conformément à l´art. 10 de la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d´invention. Le montant de chacune des taxes d´annuités sera fixé par arrêté ministériel. Art. 3. Par dérogation à l´alinéa final de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, les brevets d´invention prolongés, aux termes du prédit article 5, ne seront dispensés du payement des 16e à 20e taxes d´annuités, que pour autant que les 15 années d´existence ont déjà pris fin ou prendront fin avant le 1er février 1946. Art. 4. L´art. 15, sub 3° de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, est modifié comme suit : « 3° par le seul défaut de payement de la taxe annuelle dans les douze mois de son échéance. Une surtaxe unique est prélevée à partir du septième mois de retard de payement de la taxe d´annuité. Son montant sera fixé par arrêté ministériel. La présente disposition ne fait pas préjudice à la faveur accordée par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945. Art. 5. Tout dépôt d´une demande de brevet d´invention selon les dispositions de la loi du 30 juin 1880, donne lieu au payement d´une taxe de dépôt dont le montant sera fixé par arrêté ministériel. une taxe de cession et une taxe de publication au Mémorial. Les montants de ces taxes seront fixés par arrêté ministériel. Art. 8. La procédure administrative en matière de Propriété Industrielle sera fixée par arrêté ministériel. Art. 9. Le Ministre afférent est autorisé à appli- quer un barême de taxes administratives pour les travaux accessoires du Bureau du Service de la Propriété Industrielle, tels que copies, légalisations, recherches, amendes. Art. 10. Le Ministre afférent est autorisé à régle- menter la procédure et d´établir les taxes pour l´inscription à un rôle spécial des brevets d´invention servant à un nantissement et qui pour une durée à fixer par les parties deviennent incessibles. Art. 11. Toutes les dispositions légales sur les brevets d´invention antérieures, contraires à celles du présent arrêté grand-ducal sont abrogées. Art. 12. Le Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Art. 6. Un certificat d´addition peut, sur requête du breveté, être transformé en brevet d´invention indépendant pour lequel les taxes d´annuités sont à payer. Sa durée d´existence est alors celle d´un brevet principal et court du jour de sa date de dépôt. Les conditions et formalités d´une telle transformation seront fixées par arrêté ministériel. Art. 7. Une demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition peut être cédée au même titre qu´un brevet d´invention. Pour l´enregistrement du transfert de tels droits il y a lieu d´acquitter Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 complétant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant réglementation de la procédure applicable en 786 matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ; Vu les art. 113 à 123 code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, modifiés par les différents arrêtés y relatifs ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L´art. 13 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieue de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : Art. 1er. En cas de cassation si le renvoi doit être prononcé la Cour renverra devant le tribunal spécial prévu à l´art. 9 autrement composé. Ce tribunal devra se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit ; le jugement de ce tribunal n´est plus susceptible de recours en cassation. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 15 octobre 1945, portant nomination des membres de la Commission de surveillance de la station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 concernant la Station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission de surveillance prévue à l´art. 9 de l´arrêté grandducal susdit MM. : 1° Henry Krombach, chimiste au Laboratoire bactériologique à Luxembourg, 2° A. Letellier, propriétaire, Luxembourg, 3° A. Willems, professeur de chimie, Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1945. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Arrêté ministériel du 17 octobre 1945, rapportant celui du 9 janvier 1945, sur la création d´une Conférence agricole. Le Ministre de l´Agriculture , Vu son arrêté du 9 janvier 1945, portant création d´une Conférence agricole ; Arrête : Art. 1 er . Le susdit arrêté du 9 janvier 1945, portant création d´une Conférence agricole est abrogé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Imprimerie de la Vour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg. N. Margue.

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