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Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès aux fonct

819 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 27 octobre

  1. N° 63 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès aux fonctions de l´enseignement professionnel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1928, fixant les conditions à remplir par les aspirants aux fonctions de professeur, de chef d´atelier et de contre-maître instructeur de l´Ecole d´Artisans, et l´arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, portant modification de l´arrêté prémentionné ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1925, sur l´organisation de l´Ecole professionnelle d´Eschsur-Alzette, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1930 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des Sites et Monuments nationaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., et. ; Vu la loi du 12 août 1927 sur la conservation des Sites et Monuments nationaux ; Considérant qu´après la dévastation d´une grande partie de notre pays par la guerre la protection efficace du caractère spécifique de la faune et de la flore du pays ainsi que de la beauté de nos régions touristiques ne saurait être assurée d´après la loi en vigueur ; Samstag,, den
  2. Oktober
  3. Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures transitoires qui s´imposent pour régulariser les études, les examens et le stage donnant accès aux fonctions de l´enseignement professionnel et à déroger, le cas échéant, aux prescriptions des règlements qui régissent la matière. Art.
  4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre
  5. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Considérant qu´il se recommande de valider les classements de monuments historiques, de sites et d´arbres effectués sous l´occupation ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de la Commission des Sites et Monuments nationaux ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 820 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Jusqu´à réglementation ultérieure les dispositions introduites sous l´occupation concernant la conservation des plantes et des animaux dont la chasse est prohibée ainsi que les mesures relatives à la protection des sites en tant qu´elles complètent la loi du 12 août 1927 ou n´y sont pas contraires resteront en vigueur. Les classements opérés sous l´occupation sont validés. Art.
  6. Les compétences seront exercées par le Ministre des Arts et des Sciences ou par les organes désignés par lui. Art.
  7. Jusqu´à disposition nouvelle la décision de classement sera prononcée par le Ministre des Arts et des Sciences. En cas de contestation, le Gouvernement réuni en Conseil statuera sur le classement. Art.
  8. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécutin du présent Arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 octobre
  9. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant interprétation de certaines dispositions des lois sur les pensions des fonctionnaires et employés de l´Etat et du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que des difficultés d´interprétation ont surgi lors de l´application de certaines lois sur les pensions notamment quant à la détermination du traitement servant de base à l´application des nombres-indice ; Qu´il y a lieu derechef de donner de ces dispositions une interprétation authentique ; Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ; Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sous réserve des cas prévus par la loi du 25 mars 1929 portant codification des textes sur les pensions, aucune pension ne pourra être accordée, ni continuée avec le bénéfice des augmentations résultant de l´application des nombresindice que sur la basé des traitements prévus par la loi du 29 juillet 1913 et pour les instituteurs et institutrices sur les traitements de base leur alloués par les art. 1, 2, 3, 4 et 14 de la loi du 6 mai 1920, telles que ces lois ont été modifiées par les lois et règlements subséquents. Art.
  10. Nos Ministres de l´Education Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 octobre
  11. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. 821 Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du Conseil arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits Conseils. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales, notamment les articles 79, 151, 262 et suivants, 293 et suivants ; Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés, notamment les articles 78 et suivants ; Vu l´article 8, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance -maladie; Vu l´article 11, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ; Vu l´article 10, al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés ; Vu l´article 11, alinéa dernier de l´arrêté grandducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers-métallurgistes; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière d´assurance-sociale ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, portant approbation des statuts de la Caisse de pension des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant organisation des tribunaux arbitraux en matière d´assurance-sociale et règlement de procédure tant devant lesdits tribunaux que devant la Cour Supérieure de Justice et la Cour de Cassation, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1936 ; Considérant qu´en exécution des arrêtés précités, il y a lieu de créer en matière d´assurance sociale une jurisdiction plus simple, moins coûteuse et plus expéditive ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I er.  Du siège, de la composition et de l´organisation du Conseil arbitral des Assurances sociales. Art. 1er. Le siège dû Conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le Président du Conseil arbitral pourra fixer des vacations régulières à Esch-s.-Alz. et Diekirch. La compétence du Conseil arbitral s´exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  12. Le Conseil arbitral des assurances sociales se composera d´un président à nommer par le Gouvernement, ainsi que d´un délégué-patron et d´un délégué-assuré. Le président sera docteur en droit. S´il s´agit d´un recours en matière d´assurancemaladie, d´assurance-accidents, d´assurance-invalidité et vieillesse ou d´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers-mineurs et métallurgistes, les délégués-assesseurs seront désignés par le sort parmi les délégués-patrons et les délégués-ouvriers élus conformément à l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des déléguéspatrons et des délégués-ouvriers en matière d´assurance sociale. Ils seront désignés par le sort parmi les délégués élus conformément aux dispositions de l´art. 79 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d´une Caisse de pension des employés privés et des articles 6 et suivants des statuts de la Caisse 822 de pension des employés privés, approuvés par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés. Pour autant que le Conseil arbitral aura à connaître des affaires de l´assurance -accidents, les délégués-assesseurs sont à choisir dans la mesure du possible parmi les délégués appartenant à des exploitations qui présentent une similarité technique et économique avec l´exploitation dans laquelle l´accident s´est produit. Cette procédure est obligatoire pour autant qu´il s´agit d´accidents survenus dans l´agriculture et la sylviculture (art. 32 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière d´assurance-sociale). En cas d´empêchement ou de récusation du président, celui-ci sera remplacé par un fonctionnaire supérieur à désigner par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Le Conseil arbitral sera assisté d´un secrétaire à nommer par le Gouvernement, qui nommera également un ou plusieurs fonctionnaires et employés selon les besoins du service. Titre II.  Procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Art.
  13. Les recours visés aux articles 79, 151, 262 et 293 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le code des assurances sociales, aux articles 78 et suivants de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des employés privés, ainsi qu´à l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers-métallurgistes, seront formés, sous peine de forclusion, dans le délai de quarante jours francs à dater de la notification des décisions attaquées, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral. La requête sera présentée en double exemplaire. Elle indiquera les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énoncera l´objet de la demande et l´exposé sommaire des moyens. Elle contiendra élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du demandeur qui n´y résiderait pas. La requête devra être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle. Il en sera de même des autres pièces produites en cours de la procédure. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier doit produire une procuration écrite. Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d´une autre autorité luxembourgeoise ou auprès d´une autre institution d´assurance sociale. Dans ces derniers cas, les requêtes devront être transmises immédiatement au Conseil arbitral. Art.
  14. La date d´entrée des requêtes introductives de recours sera inscrite par le secrétaire sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du Conseil arbitral. Sur ce registre sera inscrite en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent arrêté. Art.
  15. Copie de la requête est transmise à l´Association d´assurance contre les accidents resp. à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité resp. à la Caisse de pension des employés privés resp. à l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-mineurs et métallurgistes avec sommation de se prononcer, dans les quinze jours francs et par écrit, au sujet du recours introduit et d´effectuer, endéans le même délai, le dépôt de tous les documents relatifs à l´action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont il entend se servir en cours d´instance. Ce délai peut être prorogé à la demande d´une des parties intéressées. Art.
  16. Le président instruit l´affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonnera toute mesure d´instruction qu´il jugera utile et examinera tous les moyens même ceux que les parties n´auront pas invoqués. Le président peut, s´il le juge utile, procéder à une descente sur les lieux, entendre, même sous serment, toutes les personnes qu´il croira en état de l´éclairer, demander des rapports médicaux et des renseignements de toute espèce. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l´article 80 823 du Code d´instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au Procureur d´Etat. Les autorités publiques donneront suite aux demandes de renseignements présentées par le Président du Conseil arbitral conformément aux dispositions de l´art. 301 du Code des assurances sociales. Les président et assesseurs du Conseil arbitral ne sont pas astreints à suivre l´avis des experts si leur conviction s´y oppose. Art.
  17. Doivent être communiqués à l´intéressé le contenu et s´il en exprime le désir, une copie des pièces du dossier relatives à la procédure de preuve. Le président décide dans quelle mesure les certificats et rapports médicaux peuvent être communiqués à l´intéressé. Cette restriction ne s´applique pas au représentant de l´assuré. Les intéressés peuvent également prendre inspection des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral. Les décisions du président visées à l´alinéa 2 qui précède sont sans recours. Art.
  18. Le Conseil arbitral peut choisir un ou plusieurs médecins qu´il s´adjoint comme experts lors des débats oraux. Ils toucheront, du chef de leur participation à ces débats, des vacations à fixer par arrêté grandducal. Art.
  19. Le jour et l´heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion seront notifiés aux délégués-assesseurs et aux parties par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. Il y aura huit jours francs au moins entre la date de la notification et le jour indiqué pour la comparution. Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral pourra statuer sur le recours. Pourtant l´affaire sera remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l´une d´elles feront connaître au Conseil arbitral l´impossibilité de se présenter à la date indiquée ; une nouvelle convocation sera envoyée dans les formes ci-dessus déterminées. Lorsqu´une affaire aura été décidée sans débats oraux préalables, les parties peuvent demander au Conseil arbitral de revoir et de décider à nouveau cette affaire, en prouvant toutefois qu´il leur a été impossible d´assister à la séance où elle fut traitée. Les parties poarront faire usage de cette faculté tant que la décision intervenue ne leur aura pas été notifiée dans les formes prévues au présent arrêté. L´affaire sera reprise seulement lorsque les parties se présentent à l´audience; dans le cas contraire la première décision est maintenue. Le président pourra, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Si la comparution personnelle du demandeur a été ordonnée, il est indemnisé, sur sa demande, de ses dépenses effectives et de la perte de salaire qu´il a subie. Lorsqu´il comparaît sans en avoir reçu l´ordre, mais que sa comparution est jugée nécessaire par le Conseil arbitral, cette indemnisation peut lui être accordée également. Aucun recours n´est ouvert contre la décision du Conseil arbitral relative à cette indemnisation. Art.
  20. Les témoins et les experts seront cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L´avis de réception de la poste sera versé au dossier. Art.
  21. Ne pourra, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral celui qui est partie dans l´affaire, qui est ou a été le conjoint d´une partie, qui est parent ou allié d´une partie jusqu´au degré de cousin germain inclusivement ou qui a pris part à la décision litigieuse. L´inobservation des dispositions qui précèdent ne constituera une cause de nullité que si elle a été préalablement invoquée. Art.
  22. Dans les cas énoncés à l´article qui précède, les membres du Conseil arbitral peuvent être récusés. Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s´il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l´impartialité d´un membre. La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d´entamer le débat devant le Conseil arbitral. Art.
  23. Les débats seront publics. Après la prestation du serment libellé à l´art. 293, al. 2 du Code des assurances sociales, les débats seront ouverts par un exposé de l´affaire donné par le président. 824 Ensuite les parties ou leurs mandataires seront entendus dans leurs observations. Le président a la faculté de refuser la parole au mandataire auquel il ne reconnaîtrait pas les qualités nécessaires pour présenter convenablement la cause de son mandant. Il peut faire expulser de la salle d´audience toute personne qui proférerait des injures soit à l´adresse du président, soit à celle d´un des assesseurs ou d´un témoin. Art.
  24. Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral délibérera. Les délibérations ne seront pas publiques. Le président recueillera les opinions individuellement en commençant par l´assesseur le plus jeune. Le président opinera le dernier. S´il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaudra. Art.
  25. Le président prononcera la décision et en indiquera les motifs. La décision sera prononcée sur le champ. Le Conseil arbitral des assurances sociales pourra toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixera les jour et heure. Art.
  26. Les procès-verbaux d´audience seront signés par le président et le secrétaire. Ils doivent mentionner le lieu et la date de l´audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l´objet du recours, les noms des parties, si elles ont comparu en personne ou par mandataire. Art.
  27. Les procès-verbaux d´audience doivent mentionner : 1° les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ; 2° les dépositions des témoins et experts et si elles ont été faites sous la foi du serment ; 3° telles demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ; 4° l´avis émis par le médecin-conseil du Conseil arbitral ; 5° les décisions du Conseil arbitral, le dispositif de la décision et son prononcé. Est réputé former partie intégrante du procèsverbal d´audience le document annexé au procèsverbal d´audience et désigné expressément comme annexe et mentionné comme telle dans le procèsverbal d´audience. Art.
  28. Une copie sur papier libre de la décision sera notifiée dans les quinze jours du prononcé, aux parties intéressées par lettre recommandée. Si le domicile actuel d´une partie est inconnu, il sera procédé conformément aux dispositions de l´art. 318, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales. Art.
  29. Le président peut, dans toutes les affaires, rendre une décision provisoire, sans débat oral. La décision provisoire peut être attaquée soit au moyen du recours qui serait admis contre la décision définitive, soit au moyen de l´introduction, dans le même délai, de la demande tendant à l´institution d´un débat oral. La décision provisoire doit faire mention de ces moyens et délai. La demande de débat oral introduite tardivement est rejetée comme irrecevable. Art.
  30. Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de 12.500 francs et à charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Toutefois, s´il s´agit d´une question de principe ou de l´interprétation d´un texte de loi, le Conseil supérieur pourra déclarer recevable l´appel, alors même que la valeur du litige ne dépasse pas 12.500 francs. Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort sur les recours contre les décisions de l´Inspection des Institutions sociales en matière d´assurancemaladie, quelle que soit la valeur du litige, conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie. Titre III.  Du Conseil supérieur des Assurances sociales. Art.
  31. Le siège du Conseil supérieur des assurances sociales est à Luxembourg. Sa compétence s´étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  32. Le Conseil supérieur des assurances sociales se composera 825 d´un président, de deux assesseurs à choisir parmi les magistrats, d´un délégué-patron, d´un délégué-assuré et de membres suppléants en nombre suffisant. Le président et les deux assesseurs seront nommés par Nous. Le président devra être docteur en droit. Le délégué-patron et le délégué-assuré seront désignés conformément aux dispositions des alinéas 3, 4, et 5 de l´art. 2 du présent arrêté. Le président et les assesseurs du Conseil supérieur des assurances sociales toucheront des vacations à fixer par règlement d´administration publique. En cas d´empêchement ou de récusation du président, celui-ci sera remplacé par l´assesseur le plus ancien en rang. Le Conseil supérieur des assurances sociales sera assisté d´un secrétaire à nommer par le Gouvernement qui nommera également un ou plusieurs fonctionnaires et employés selon les besoins du service. Le secrétaire du Conseil supérieur touchera une indemnité mensuelle à fixer par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur avis de Notre Ministre des Finances. Si les besoins du service l´exigent, il pourra être nommé un président et un secrétaire à titre principal, dont les traitements et indemnités seront fixés par la loi. Titre IV.  Procédure à suivre devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales. Art.
  33. L´appel devra être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours francs de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil Supérieur des assurances sociales. La requête sera présentée en double exemplaire. Elle devra indiquer les moyens sur lesquels se fonde l´appel. Le délai sera également considéré comme observé lorsque la requête aura été adressée en temps utile à une autre autorité luxembourgeoise ou à une autre institution d´assurance sociale. L´alinéa 2 de l´art. 3 du présent arrêté est applicable en matière d´appel devant le Conseil Supérieur des assurances sociales. Art.
  34. La date d´entrée de la requête introductive d´appel sera inscrite par le secrétaire sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil Supérieur. Sur ce registre sera inscrite en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent arrêté. Art.
  35. Copie de la requête sera transmise à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral des assurances sociales sera immédiatement informé de l´introduction de l´appel. Art.
  36. Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 du présent arrêté sont applicables à la procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales. Toutefois, par dérogation aux articles 6 et suivants précités, le président du Conseil supérieur des assurances sociales pourra charger un des assesseurs qui font partie du Conseil supérieur de préparer l´instruction de l´affaire et de faire rapport. Le rapport sera fait lors du débat oral. Art.
  37. Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur délibérera. Les délibérations ne seront pas publiques. Le président recueillera les opinions individuellement dans l´ordre suivant : 1° le délégué-assuré, 2° le délégué-patron, 3° les assesseurs-fonctionnaires, en commençant par le plus jeune. Le président opinera le dernier. La décision sera prise à la majorité absolue des voix. S´il se forme plus de deux opinions, sans qu´il y ait majorité absolue, les membres du Conseil sont tenus de se réunir à l´une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants. S´il y a partage des voix, celle du président prévaudra. Art.
  38. Le président prononcera la décision d´appel et en indiquera les motifs. La décision sera prononcée sur le champ. Le Conseil supérieur des assurances sociales pourra toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixera les jour et heure. La décision rendue par le Conseil supérieur des assurances sociales est définitive. 826 Art.
  39. Une copie sur papier libre de la décision sera notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu´au Conseil arbitral des assurances sociales. Si le domicile actuel d´une partie est inconnu, il sera procédé conformément aux dispositions de l´article 318, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales. années de bons et loyaux services il pourra obtenir le traitement du groupe XVII. Titre V.  Dispositions communes. Art.
  40. Tous les frais tant du Conseil arbitral que du Conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l´Etat. Toutefois, si l´appelant est reconnu avoir fait un usage abusif du droit d´appel, il pourra être condamné aux frais d´instance. Les caisses et établissements d´assurance doivent payer pour chaque affaire qui fera l´objet d´un recours au Conseil arbitral, et dans laquelle ils succombent, une somme forfaitaire à fixer par arrêté ministériel. I.  Statut du personnel. Art.
  41. Sont applicables aux employés du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales les lois concernant le recrutement, les droits et devoirs, les traitements, la mise à la retraite et les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont placés sous l´autorité de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Avant d´entrer en fonctions, le président du Conseil arbitral, le président et les assesseurs-fonctionnaires du Conseil supérieur des assurances sociales prêteront entre les mains de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale le serment ainsi conçu : « Je jure fidélité à la Grande-Duchesse, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide!» Les fonctionnaires dénommés à l´article 31 du présent arrêté prêteront ce serment lors de leur réception entre les mains du président du Conseil arbitral ou du Conseil supérieur des assurances sociales. Art.
  42. Le personnel du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales pourra comprendre les employés suivants qui rangeront, quant à leur traitement, indemnité de résidence, frais de voyage et de séjour, dans les groupes cidessous indiqués du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat : un secrétaire-chef de bureau groupe IX, un ou plusieurs commis groupe Va, un ou plusieurs expéditionnaires groupe III. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales rangera dans le groupe XV. Après 12 Art.
  43. Le temps passé soit au service de l´Etat, soit au service des assurances sociales, entrera en ligne de compte pour la fixation du traitement et de la pension. Il.  Frais . Art.
  44. Les états d´honoraires des experts commis par le Conseil arbitral respectivement le Conseil supérieur des assurances sociales seront taxés par le président de l´instance qui avait ordonné l´expertise. Cette taxe n´est susceptible d´aucun recours. Art.
  45. Les témoins reçoivent, s´ils le demandent, une indemnité à calculer conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, modifié par l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937 et celui du 15 mai 1945, portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes. Toutefois, lorsque le témoin rapporte la preuve qu´il a subi, par le fait de sa comparution, une perte de salaire supérieure aux indemnités fixées conformément aux dispositions de l´alinéa qui précède, il sera indemnisé, sur sa demande, de ses dépenses effectives et de la perte de salaire qu´il a subie. Art.
  46. Pour tenir indemnes les délégués-patrons et les délégués-assurés de leurs déboursés, lorsqu´ils remplissent les fonctions d´assesseurs au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales, il leur est accordé une indemnité à fixer par arrêté ministériel. En cas de déplacement au delà de 3 klm. ils toucheront 827 a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, le remboursement du billet deuxième classe, b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, un franc par klm. parcouru sur la voie praticable la plus courte. Art.
  47. Les communications téléphoniques ainsi que la correspondance expédiée par le Conseil arbitral respectivement le Conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l´Etat. III.  Dispositions transitoires. Art.
  48. Les recours introduits devant les instances d´appel de l´occupant et qui n´ont pas encore été vidés par une décision coulée en force de chose jugée, peuvent être renouvelés devant le Conseil arbitral respectivement devant le Conseil supérieur des assurances sociales dans les délais prévus au présent arrêté. Il en sera de même dans les cas où les instances d´appel de l´occupant auraient vidé les recours interjetés, mais où la décision prise par ces instances n´aurait pu être notifiée aux parties par suite des opérations de guerre. Les délais prendront cours à partir de la mise en vigueur du présent arrêté. Art.
  49. Dans les cas où une décision a été notifiée aux intéressés postérieurement au 10 septembre 1944, mais antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté, les délais de recours courront à partir de la mise en vigueur de l´arrêté. Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´art. 13 de l´arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934 pris en exécution de l´art. 2 de la loi du 15 mai 1934 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements ; Vu l´art. 19 de la loi du 28 juin 1914 sur le recouvrement des créances par voie d´ordonnance de paiement ; Les recours introduits avant la mise en vigueur du présent arrêté sont valables. IV.  Dispositions finales. Art.
  50. Toutes les dispositions incompatibles avec le présent arrêté, notamment celles de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant organisation des tribunaux arbitraux en matière d´assurance sociale et règlement de procédure devant les dits tribunaux que devant la Cour supérieure de Justice et la Cour de Cassation, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, sont abrogées. Art.
  51. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
  52. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Vu l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l´organisation des ordonnances pénales ; Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, portant règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création du conseil de prud´hommes ; Vu encore les dispositions légales et réglementaires visées par les textes du présent arrêté ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 828 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont majorés de 100% les droits et émoluments des greffiers des justices de paix fixés par les dispositions suivantes : 1° art. 1, 2, 4, 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 24 à 27 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix ; 2° arrêté grand-ducal du 13 novembre 1930, portant nouvelle fixation de certains émoluments des greffiers des justices de paix ; 3° art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, portant détermination des émoluments à allouer aux greffiers en matière de saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; 4° arrêté grand-ducal du 2 février 1938, portant nouvelle fixation des émoluments des greffiers des justices de, paix en matière d´ordonnance de payement ; 5° arrêté grand-ducal du 2 février 1938, portant nouvelle fixation des émoluments des greffiers en matière d´ordonnances pénales ; Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des tribunaux d´arrondissement et des employés communaux chargés des écritures des actes de l´étet civil. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1921 portant fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des tribunaux d´arrondissement et des employés communaux chargés des écritures des actes de l´Etat civil ; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 déc. 1938 ayant pour objet la création du Conseil de prud´hommes ; Vu encore les dispositions légales et réglementaires visées par les textes du présent arrêté ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il ya urgence ; 6° art. 14 al. 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés ; 7° art. 1Sa de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´hommes ; Art.
  53. Les frais de bureau fixés par l´arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant majoration des frais de bureau des greffiers des justices de paix, sont majorés de 75% avec effet rétroactif au 1 er janvier
  54. Art.
  55. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre
  56. Charlotte. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont majorés de 100% les droits et émoluments fixés par les dispositions suivantes : 1° art. 1 à 3 et 5 à 8 de l´arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement ; 2° art. 4 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement ; 3° arrêté grand-ducal du 15 avril 1921, complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant nouvelle fixation des émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement ; 4° art. 15 sub b 1° de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939, réglant la procédure devant le Conseil de prud´hommes ; 829 Art.
  57. Les frais de bureau fixés par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement sont majorés de 75% avec effet rétroactif au 1 er janvier
  58. Art.
  59. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  60. Les droits de recherche et d´expédition des actes de l´état civil fixés par l´art. 1er de la loi du 3 septembre 1921, concernant les droits de recherche et d´expédition des actes de l´état civil, sont majorés de 100%. Le Ministre de la Justice, Luxembourg, le 17 octobre
  61. Charlotte. V. Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, R. Als. Arrêté ministériel du 19 octobre 1945 portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : 1er. Art. Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années : Emailleurs d´autos : a) Président : Jauchem Léon, maître-émailleur d´autos, Luxembourg, rue de Hollerich. b) Membres effectifs : Feydt Ed., Emmailleur, Luxembourg, route d´Esch. Thibor Nic., maître-peintre, Luxembourg, rue Fr. Boch,
  62. c) Membre suppléant : Schock Paul, maître-peintre, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes. Photographes : a) Président : Wagner Alex, maître-photographe, Ettelbruck. b) Membres effectifs : Groff Ernest, maître-photographe, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare. Kutter Bernard, maître-photographe, Luxembourg, rue Philippe. c) Membre suppléant : Fritz, Robert, Luxembourg, Boulevard. Fr. D. Roosevelt. Meuniers a) Président : Muller Ferd., maître-meunier, Hespérange. b) Membres effectifs : Altmann Michel, Schrassig. Dieschbourg J.-P., Echternach, Nonnenmühle. c) Membre suppléant : Carbon Nicolas, Trois-Vierges. Fourreurs : a) Président : Scheitler Joseph, Luxembourg, Grand´rue. 830 b) Membres effectifs : Zigrand Jean, Luxembourg, Grand´rue. Scheitler Emile, Luxembourg, Puits rouge. c) Membre suppléant : Sand François, Luxembourg, rue Louvigny,
  63. Horlogers : a) Président : Harpes Auguste, Mersch. b) Membres effectifs : Lemmer J.-P. Esch-s.Alzette, rue de l´Alzette. Wagner Ed., Luxembourg, rue Bender. c) Membres suppléants : Lemmer Math., Luxembourg, avenue de la Gare. Bock Jules, Diekirch. Art.
  64. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 19 octobre
  65. Le Ministre du Travail et de la Prévoyane sociale. P. Krier. Avis.  Epuration.  Par décision de ce jour, M. Reimen Michel, employé à la Caisse d´Epargne à Clervaux, a été désigné assesseur suppléant près le tribunal cantonal à Clervaux siégeant en matière de fermeture des entreprises commerciales et industrielles.  16 octobre
  66. Erratum.  La portée de l´art. 7a de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole (Mém. N° 59, p. 730) se trouvant viciée par l´omission de deux mots, le texte de l´art. 7a est reproduit ci-après dans sa teneur originale et exacte : Art.
  67. Le personnel administratif des services agricoles comprend : a) à l´administration centrale : un inspecteur ou un chef de bureau et un sous-chef de bureau, trois commis aux écritures, des expéditionnaires suivant les besoins du service, un téléphoniste, des chauffeurs-mécaniciens et un concierge.  22 octobre
  68. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

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