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Loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duch

489 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 28 juin 1946. N° 32 Freitag, den 28. Juni 1946. Avis.  Relations extérieures.  Le 21 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en au- dience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Einar Modig, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suède. A la même occasion S. Exc. M. Modig a remis les lettres de rappel de son prédécesseur.  21 juin 1946. Loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons ; Art. 1 er . Les administrations communales ont pendant la durée de la présente loi, la mission d´assurer le logement de toutes les personnes qui ont habité le territoire de la commune avant le 10 septembre 1944. Jouiront aussi du bénéfice de l´alinéa qui précède :

  1. a)les représentants accrédités des puissances étrangères et leur personnel, ainsi que les membres des formations et services des armées alliées ;
  2. b)les personnes appartenant aux services publics, pour autant qu´elles exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune.
  3. c)les personnes déplacées par une mesure de contrainte de l´ennemi et rapatriées, qui habitaient la commune avant leur déplacement ;
  4. d)les personnes qui seront autorisées par le collège échevinal à se fixer sur le territoire de la commune ; cette autorisation sera notamment octroyée aux personnes qui prouvent qu´elles doivent habiter le territoire de la commune pour gagner leur vie. Sont exclus du bénéfice de l´al. 1er les ressortissants ennemis, de même que les étrangers non ressortissants ennemis qui n´habitaient pas le pays avant le 10 mai 1940, ou qui sont condamnés du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, ou dont le casier renseigne du chef d´une autre infraction une condamnation à l´emprisonnement. Art. 2. Dans les communes où une délibération du conseil communal aura constaté la pénurie des logements, le collège échevinal pourra réquisitionner les immeubles et parties d´immeubles non occupés ou occupés par simulation destinés à servir de logement ou susceptibles d´être aménagés facilement à ces fins, ainsi que les chambres habituellement louées à l´exception des chambres d´hôtel. Il pourra réquisitionner aussi les immeubles et parties d´immeubles occupés par des ressortissants ennemis, et même ceux occupés par des étrangers non ressortissants ennemis s´ils sont condamnés du chef d´infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat. 490 Il pourra réquisitionner les immeubles et parties d´immeubles occupés par des Luxembourgeois condamnés à au moins un an de prison pour infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, à condition toutefois d´assigner à ces personnes expulsées une habitation plus modeste. Dans le cas de l´al. qui précède il pourra être fait abstraction de la réquisition s´il n´y a qu´un membre du ménage qui est condamné et si les autres membres ont eu durant l´occupation un comportement irréprochable. Mais alors la quotepart de pièces correspondant au membre condamné pourra être réquisitionnée. Art. 3. Le collège échevinal pourra obliger les propriétaires des immeubles et parties d´immeubles visés à l´al. 1er de l´art. 2 à les déclarer à l´administration communale dans un délai à fixer par celle-ci. La déclaration devra préciser le nombre des pièces et le prix du loyer. Le collège échevinal pourra interdire ou soumettre à autorisation préalable toute location, sous-location et cession de bail à des personnes n´habitant pas le territoire de la commune au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, à l´exception des personnes visées à l´art. 1er alinéa 2, a, b, et c. Le collège échevinal par décision motivée pourra obliger à quitter le territoire de la commune les personnes y établies au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, mais qui sont venues s´y établir après la date du 10 septembre 1944, à l´exception des personnes visées à l´art. 1er, al. 2 a, b et c. Un recours contre cette décision, à formuler par lettre recommandée, est ouvert aux intéressés devant le Ministre de l´Intérieur, dans les huit jours francs à partir de la remise de la décision prise par le collège échevinal. Le recours a un effet suspensif. En cas de confirmation, un Office Central du Logement, à instituer par arrêté grandducal, assignera d´office à ces personnes un logement approprié soit dans la commune d´origine, soit dans une autre commune où il n´existe pas de pénurie de logement. L´inobservation des règlements et décisions pris en vertu des dispositions qui précèdent, sera punie d´une amende de 50 à 20.000 fr. à prononcer par le tribunal de police. Art. 4. La réquisition totale ou partielle d´un immeuble, décidée par le collège échevinal, se fera par un écrit, signé par le bourgmestre ou un échevin par lui désigné, lequel sera remis contre récépissé par un agent communal au propriétaire ou à son mandataire. La réquisition indiquera les locaux réquisitionnés d´une façon aussi précise que possible et contiendra sommation au propriétaire ou à son mandataire de, dans les huit jours francs, tenir les dits locaux à la disposition de la personne nommément désignée. Le propriétaire pourra proposer, dans les 3 jours francs de la sommation, un autre preneur, à condition que celui-ci soit dans le cas de pouvoir invoquer le bénéfice de l´article premier et que son ménage soit numériquement au moins égal au ménage désigné par l´autorité communale. La réquisition contiendra aussi fixation du loyer, sauf recours sur ce point au tribunal arbitral institué par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939, dans le mois de la réception de la mise en demeure si la fixation du loyer est seule attaquée, et dans le mois de la décision de l´Office Central du Logement s´il y a eu recours conf. à l´art. 5 ci-après. Le refus de signer le récépissé sera constaté par écrit pat l´agent communal. Art. 5. Le recours contre la décision du collège échevinal et contre les mesures d´exécution de cette décision sera porté devant l´Office Central du Logement prévu à l´article 3, dans les huit jours de la réception de la mise en demeure. Le recours est suspensif. L´Office Central du Logement statuera d´urgence, les parties entendues ou dûment appelées. Un représentant du Collège échevinal y sera appelé. L´Office Central du Logement pourra s´entourer de tous renseignements, au besoin à l´aide des organes de la gendarmerie et de la police. Si le propriétaire refuse le locataire présenté par la commune comme non solvable, l´Office Central du Logement peut exiger une garantie qu´il déterminera. 491 Copie de la décision de l´Office Central du Logement sera transmise sans retard aux parties et au bourgmestre de la commune. La réquisition devenue définitive sortira les effets du contrat de bail. Il sera tenu à l´Office Central du Logement un registre spécial, dans lequel seront inscrits tous les recours ainsi que les décisions y relatives. Art. 6. Le collège échevinal pourra à tout moment révoquer le droit du locataire installé dans l´immeuble réquisitionné, en justifiant qu´un logement suffisant a été offert au locataire dans la même commune. Sous la même justification, le propriétaire peut demander au collège échevinal de prononcer la révocation. Si endéans les dix jours de la présentation de cette demande, le collège échevinal n´a pas pris de décision, l´expiration du délai vaut refus. Dans les cas des deux alinéas qui précédent les parties intéressées pourront porter le recours contre la décision du collège échevinal devant l´Office Central du Logement dans le délai prévu par l´art. 5 al. 1er . Art. 7. Des habitations respectivement des locaux habituellement loués pour servir de logement proprement dit ne pourront être soustraits à cette destination pour être transformés en bureaux ou locaux à usage commercial ou artisanal, sauf autorisation expresse de la part du collège échevinal. Cette défense ne s´applique ni aux bureaux des services publics ni aux cas où les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal ne constituent que l´accessoire du logement. Art. 8. Dans les communes à désigner par le Ministre de l´Intérieur, il sera formé un Office local de Logement qui assistera le Collège Echevinal dans tout ce qui concerne l´exécution de la présente loi. Il fera notamment des propositions pour la fixation des loyers des immeubles et appartements réquisitionnés. L´Office local de logement sera tenu de fournir à l´Office Central du Logement tous renseignements et éclaircissements que celui-ci trouvera bon de lui demander La décision ministérielle fixera le délai dans lequel l´Office local de Logement devra être consti- tué ; sa composition sera de la compétence du Collège Echevinal, sauf approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 9. Il pourra être perçu au profit des communes une taxe de compensation mensuelle à charge des personnes habitant les immeubles ou parties d´immeubles qui, eu égard à leurs besoins, sont insuffisamment occupés. La taxe ne pourra être ni inférieure à 10, fr. ni supérieure à 100,  fr. par pièce excédentaire. Un règlement d´administration publique déterminera l´assiette et le taux de la taxe, ses modalités de perception ainsi que les conditions auxquelles des exemptions pourront être accordées. Art. 10. Nos arrêtés du 3 janvier 1945 donnant le droit de réquisition aux bourgmestres pour l´hébergement des militaires et évacués et du 25 mai 1945 accordant aux bourgmestres le droit de réquisition pour assurer le logement des rapatriés et sinistrés, sont abrogés. Les réquisitions ayant été prononcées sur la base de ces arrêtés sont maintenues. Elles peuvent cependant être attaquées par la voie du recours devant l´Office Central du Logement dans le mois qui suit la publication de la présente loi ; les recours seront instruits et jugés selon les termes et l´esprit de la présente loi. L´art. 5, al. 6 est applicable. Art. 11. Les décisions de l´Office Central du Logement rendues en application de la présente loi seront en dernier ressort. Art. 12. La présente loi restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1946. Est prorogé à la même date Notre arrêté du 24 décembre 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant la fixation des loyers. Le Gouvernement aura le droit de proroger la loi et cet arrêté de 6 en 6 mois par règlement d´administration publique. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, Eug. Schaus. 492 Arrêté grand-ducal du 19 juin 1946, portant modification du règlement d´administration publique concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des assusances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1938, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les art. 5, 7 et 9 de l´arrêté grand- ducal du 23 juin 1937 resp. de l´arrêté grandducal du 6 avril 1938, concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales seront modifiés et auront la teneur suivante : Art. 5. Pour être nommés au grade de souschef de bureau de contrôleur, de comptable, de chef de bureau ou de chef-comptable, les candidats doivent avoir passé avec succès un examen sur les matières qui seront déterminées par un programme à arrêter par les comités-directeurs. Sont dispensés de cet examen les employés, qui au jour de l´entrée en vigueur du présent règlement, ont au moins le grade de sous-chef de bureau ou bien sont âgés de plus de 40 ans. Pour les employés ayant plus de 12 années de service à l´Office au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, cet examen aura le caractère d´une épreuve pratique, écrite et orale. Dispense de l´examen peut encore être accordée en faveur des commis actuellement en service, par décision du comité-directeur à approuver par le Gouvernement, mais exclusivement pour la promotion au grade de sous-chef de bureau. Pourront être dispensés de l´examen pour la promotion au grade de contrôleur les agentscontrôleurs actuellement en service, qui ont passé un examen spécial avant leur nomination. Cette dispense est donnée par une décision du comitédirecteur afférent, à approuver par le Gouvernement. Pour déterminer l´avancement, il sera pris égard non seulement au résultat de l´examen visé à l´alinéa 1 er, mais encore à l´ancienneté, à la conduite générale de l´employé, à l´aptitude dont il aura fait preuve dans son travail journalier et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 7. Le cadre du personnel de l´Office des assurances sociales comprend, en dehors du président, les fonctions et emplois suivants : A.  Pour le service central et les services communs : 1 vice-président ou un conseiller ; 1 inspecteur ; 1 actuaire ou 1 actuaire-adjoint ; 2 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur ; 1 sous-chef de bureau-archiviste ; 1 sous-chef de bureau-caissier ; B.  Pour l´assurance-accidents, section industrielle : 1 médecin en chef et un médecin-adjoint ; 1 ingénieur ; 1 chef de service ; 3 chefs de bureau ; 1 chef-comptable ; 7 sous-chefs de bureau et 2 contrôleurs. C.  Pour l´assurance -accidents, section agricole : 1 médecin-contrôleur ; 1 chef de service ; 1 chef de bureau ; 1 sous-chef de bureau ; 1 sous-chef de bureau-comptable. D.  Pour l´assurance-vieillesse et invalidité : 1 conseiller ; 1 chef de service ; 3 chefs de bureau ; 1 comptable pouvant avancer au grade de chef de bureau ; 7 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur. 493 Par décision des comités-directeurs approuvée par le Gouvernement, certains emplois peuvent être transférés, dans la limite de ce cadre, d´une des quatre divisions de l´Office à une autre. Le cadre de l´Office comprend, en outre, des emplois de commis, d´agent-contrôleur, d´expéditionnaire, de concierge et de garçon de bureau, emplois dont le nombre est fixé, suivant les besoins du service, par décision des comités-directeurs à approuver par le Gouvernement. Toutes les décisions prévues aux alinéas 1, 2, 4 et ss. du présent article sont prises par les comitésdirecteurs afférents avec l´approbation du Gouvernement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin 1946. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Art. 9. Après 12 années de bons et loyaux ser- vices dans leur fonction, les conseillers, s´ils sont docteurs en droit, et l´ingénieur porteur du diplôme universitaire, pourront obtenir le traitement correspondant au groupe XVII du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913. Après 12 années de bons et loyaux services à partir de la nomination définitive, les médecins pourront obtenir le traitement du groupe XVIII du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913. Le délai de 12 années peut être réduit en tenant compte de la pratique médicale que le titulaire avait antérieurement à son engagement par l´Office. L´inspecteur peut être promu au grade de con seiller avec le traitement correspondant. Après 12 années de bons et loyaux services dans leur grade, un des chefs de bureau de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, et un des chefs de bureau de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité pourront obtenir le grade et le traitement de chef de service. Après 12 années de bons et loyaux services dans son grade, l´actuaire-adjoint pourra obtenir le traitement du groupe IX du barème des fonctionnaires de l´Etat. Le grade et le traitement de sous-chef de bureau pourront être conférés à trois commis de l´association d´assurance contre les accidents, section ndustrielle, et à trois commis de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité qui ont à leur actif 20 années de bons et loyaux services. Ce délai est toutefois réduit à 15 années en faveur des commis actuellement en fonctions. Ces grades seront conférés sur la base de l´ancienneté et de l´aptitude générale, Arrêté grand-ducal du 21 juin 1946 portant nomination de Monsieur Dominique Urbany aux fonctions de Ministre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et. arrêtons : Art. 1er . Est nommé Ministre Monsieur Dom. Urbany, rédacteur et député à Luxembourg. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est délégué pour recevoir le serment à prêter par le Ministre nouvellement nommé. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 21 juin 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Monsieur Dominique Urbany, Ministre de l´Assistance sociale et de la Santé publique, a prêté serment le 22 juin 1946 et est entré immédiatement en fonctions. 494 Arrêté grand-ducal du 21 juin 1946 portant attribution des départements de l´Assistance sociale et de la Santé publique à Monsieur Dominique Urbany, Ministre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 76 de la Constitution ; Vu Nos arrêtés des 14 novembre 1945 et 15 mai 1946 portant une nouvelle répartition des services publics ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les départements de M. le Ministre de l´Assistance sociale et de la Santé publique (Assistance sociale, Santé publique, Etablissement thermal de Mondorf-Etat, Rapatriement et Education physique) sont attribués à Monsieur Dom. Urbany, Ministre. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 21 juin 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse à partir du 1er juin 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, modifié par Notre arrêté du 19 mars 1945 ; Revu Nos arrêtés du 4 juillet 1945 et du 30 mars 1946 portant nouvelles majorations des rentes d´invalidité et de vieillesse ; Considérant qu´en présence de la situation économique actuelle, il échet de proroger jusqu´à décision ultérieure les majorations fixées par Notre arrêté du 30 mars 1946 ; Considérant qu´il échet également d´adapter au nombre-indice du coût de la vie les maxima prévus à l´article 2, alniéa 2 de Notre arrêté du 4 juillet 1945 ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 10 janvier 1946 portant nouvelle détermination du nombre-indice ; Vu les avis favorables de la Commission de Travail de la Chambre des Députés et de Notre Conseil d´Etat au sujet des majorations fixées par Nos arrêtés précités et notamment au sujet de Notre arrêté du 30 mars 1946 dont il échet de proroger les dispositions ; Vu l´avis favorable de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er juin 1946 les rentes d´invalidité et de vieillesse ainsi que les rentes de veuves et d´orphelins allouées ou à allouer par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et la Caisse de retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 14 et 21 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant et majorées suivant les dispositions des arrêtés grand-ducaux du 30 décembre 1944 et du 4 juillet 1945 concernant la majoration des rentes, seront augmentées par l´allocation des majorations suivantes :
  5. a)les rentes de vieillesse et d´invalidité seront augmentées de 200.  francs par mois ;
  6. b)les rentes de veuves seront augmentées de 135 francs par mois ;
  7. c)les rentes d´orphelins seront augmentées de 50 francs par mois. 495 Ces majorations seront accordées jusqu´au mois de juillet 1946 inclusivement. Art. 2. A partir du 1er août 1946 et jusqu´à décision ultérieure les rentes allouées ou à allouer conformément aux arrêtés grand-ducaux visés à l´art. qui précède seront majorées de 23 1/3 %. Pour le calcul de cette majoration le montant mensuel de la rente sera arrondi à la centaine immédiatement supérieure. Art. 3. Sont applicables aux majorations prévues aux articles qui précèdent les dispositions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 précité modifié par celui du 19 mars 1945. Toutefois les montants prévus à l´article 3 susvisé et majorés par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945, seront portés à 22.000.  resp. 25.000. fr. Le supplément pour rente de famille n´est pas compris dans cette limite. Arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 prorogeant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1946 portant nouvelle fixation des salaires minima. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, et., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Revu Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant nouvelle fixation des salaires minima. Considérant que les salaires minima fixés par Notre arrêté précité devaient provisoirement valoir jusqu´au 31 mai 1946 et qu´après cette date l´adaptation des salaires et appointements au coût de la vie devait se faire sur la base de la moyenne des nombres-indices des six derniers mois ; Considérant cependant que l´évolution de la situation économique ne permet pas encore une réglementation définitive suivant les variations Art. 4. Les dépenses résultant des majorations prévues par le présent arrêté seront à charge de l´Etat. Art. 5. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Dom. Urbany. des nombres-indices et qu´il échet par suite de proroger les dispositions de Notre arrêté précité ; Vu que les dispositions de Notre arrêté précité ont été favorablement avisées par la Chambre des Députés ; Vu l´avis favorable de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Par dérogation à l´article 3 de Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant nouvelle fixation des salaires minima, les salaires minima fixés par Notre arrêté précité continueront à valoir à partir du 1er juin 1946 jusqu´à décision ultérieure. Art. 2. Nos Ministres du Travail, du Commerce et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui 496 entrera en vigueur le 1er juin 1946 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Dom. Urbany. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 pris en exécution de l´art. 144 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales, modifiée par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 144 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales, modifiée par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Jusqu´à disposition ultérieure la perception des cotisations, des avances, des amendes d´ordre, des cautionnements ainsi que des autres prestations que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des employeurs ou assurés sera opérée par l´association d´assurance elle-même. Art. 2. La perception des cotisations, des avances, des amendes d´ordre, des cautionnements et de toutes autres prestations se fera soit par versement au compte chèque-postal, soit par versement à la Caisse de l´Office des assurances sociales. Art. 3. Les cotisations, les avances, les amendes d´ordre les cautionnements et les autres prestations qui n´ont pas été réglés de cette façon, pourront être recouvrés par l´intermédiaire de l´administration des contributions et des accises suivant la procédure et les modalités prévues à l´art. 144, al. 3 de la loi, du 17 décembre 1925 et aux autres dispositions légales ayant existé avant le 1er octobre 1940. Art. 4. En ce qui concerne la section agricole de l´assurance contre les accidents, les cotisations, avances et autres prestations visées à l´art. 1er seront perçues par les administrations communales si les extraits des rôles ou les autres décisions y afférentes, ont été communiqués aux dites administrations avant la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1946 précitée. S´il est nécessaire de procéder à la perception forcée, l´art. 3 qui précède s´appliquera. Art. 5. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1946 précitée. Art. 6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1934 portant réglementation de l´assurance facultative et continuée en matière d´assurance invalidité et vieillesse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 497 Vu l´article 184 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales; Vu la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions de l´arrêté grandducal du 28 mai 1934 sont modifiées comme suit : 1° La partie finale du N° 1 et le N° 3 de l´art. 1 er, l´alinéa 2 de l´art. 3, l´alinéa 2 du N° 1 de l´art. 5 et l´alinéa final de l´art. 6, qui contiennent des dispositions spéciales quant aux artisans de l´industrie domestiques respectivement aux domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers ainsi qu´aux domestiques de ménage, sont supprimés. 2° A l´art. 2 les chiffres de 3000 resp. de 15000 fr. sont remplacés par 37000 resp. 90000 fr. 3° A l´art. 5 les chiffres de 300, 1200, resp. 2400 journées sont remplacés par 270, 1350 resp. 2700 journées ; Au N" 3 l´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Quant à l´art. 200 du C.A.S. seuls les alinéas 1 er et 2 sont applicables » ; au N° 5 les articles 197, alinéa 2 et 3, 198 et 201 sont à remplacer par 197, 198 et 201 ; au N° 7 le chiffre 240 est à remplacer par 242. 4° L´alinéa 2 de l´art. 7 est remplacé par le texte suivant : «Cette déclaration ne peut être reçue que si l´assuré justifie d´au moins 675 journées d´assurance (art. 197) ou de cotisations et si ses droits ne sont pas éteints. » 5° L´alinéa 3 de l´art. 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « La-rémunération à porter en compte ne peut être inférieure à 37.000 francs et correspond à 270 journées». 6° A l´art. 9 les chiffres de 2400 journées sont remplacés par 2700 journées. 7° A l´art. 10 alinéa 2 le texte sub
  8. a)aura la teneur suivante : «
  9. a)les droits en cours de formation viendront à défaillir si pour une période de deux années consécutives il n´a pas été versé de cotisations pour 160 jours au moins dans les délais prévus à l´art. 6. » Art. 2. Les dispositions du présent règlement s´appliquent également, quant à l´avenir, aux assurances facultatives ou continuées en cours, contractées d´après les dispositions en vigueur antérieurement et non éteintes d´après ces mêmes dispositions. Sont assimilées à des assurances facultatives ou continuées en cours, celles qui ont fait l´objet d´une demande présentée antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement. Art. 3. Les montants à porter en compte pour le calcul des prestations qui concernent des périodes pour lesquelles des cotisations ont été payées après le 18 octobre 1944 sur la base de 1 RM = 5 francs, ne seront admis que pour une valeur de 1RM = 5 francs au lieu de 10 francs. Art. 4. Le présent règlement sera applicable à partir de l´entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales. Art. 5. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la perception des cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 498 Vu l´article 243, alinéa 2 de la loi du 17 décembre 1925 sur le. Code des Assurances sociales modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sont perçues conjointement avec les cotisations dues aux caisses de maladie, conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui régissent la perception des cotisations en matière d´assurance contre la maladie. Toutefois, les cotisations perçues pour compte de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sur la base du salaire moyen sont à considérer comme des avances. Le solde entre le montant des avances et celui des cotisations à établir par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sur la base des salaires effectifs sera perçu par les caisses de maladie concurremment avec le premier terme des cotisations qui vient à échéance après la fixation du solde qui reste dû. Art. 2. Les sommes perçues pour compte de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité lui sont versées sans retard par les caisses de maladie. L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sera informé par les caisses de maladie du paiement et du décompte des cotisations suivant le mode à fixer par arrêté ministériel. Art. 3. Le contrôle auprès des employeurs concernant l´affiliation, les salaires et le paiement des cotisations se fera par les caisses de maladie,sans préjudice au droit de contrôle à exercer le cas échéant par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Art. 4. Le contrôle général de l´application du présent arrêté est confié à l´Inspection des Institutions sociales, qui tranchera aussi les cas litigieux pouvant naître entre l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et les caisses de maladie au sujet de cette application. Art. 5. L´organisation du service et les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle visé à l´art. 3 du présent arrêté, ainsi que l´indemnité à payer par l´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité aux caisses de maladie régionales du chef de la perception des cotisations et du contrôle commun sont à fixer par arrêté ministériel. Art. 6. La décision sur les questions d´affiliation en matière d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité est réservée à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Les contestations sur les cotisations seront réglées conformément aux art. 271 et ss. du CAS. Art. 7. Indépendamment des amendes d´ordre infligées par les caisses de maladie, le comitédirecteur de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité pourra, dans les cas où il le juge nécessaire, appliquer des amendes d´ordre conformément aux dispositions afférentes du CAS. Art. 8. Les articles 1 à 6 inclusivement ne s´appliquent pas : 1° aux assurés qui au cours d´une semaine sont occupés régulièrement auprès de plusieurs patrons ; s´il s´agit d´un assuré occupé principalement auprès d´un patron, l´alinéa qui précède n´est applicable qu´en ce qui concerne l´occupation accessoire ; 2° aux assurés dont l´occupation est limitée d´avance par son objet ou par le contrat de travail à une durée de moins d´une semaine de travail ; 3° aux artisans de l´industrie domestique ; 4° aux assurés facultatifs et à ceux qui ont continué leur assurance facultativement ; 5° dans les cas où l´Etablissement d´assurance juge utile de procéder au recouvrement des cotisations conformément à l´alinéa 1er de l´art. 243. Dans tous ces cas le recouvrement des cotisations se fera par l´Etablissement d´assurance luimême ou par l´Administration des contributions 499 conformément aux dispositions légales ou réglementaires afférentes ; il en est de même des amendes d´ordre prononcées par le comité-directeur de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Le paiement des cotisations dans les cas sub 1 à 4 incombe aux assurés, sauf, quant aux cas sub 1 et 2, le recours des assurés contre le patron pour la part des cotisations incombant à ce dernier. Art. 8. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de l´entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales. Art. 9. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines , P. Krier. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La part de la rémunération annuelle jusqu´à concurrence de laquelle sont assurés les employés de bureau, d´exploitation, les contremaîtres et employés techniques visés à l´art. 93 susdit, est fixée à 90.000.  francs. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 21 janvier 1946 précitée. Art. 3. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1934, sur le règlement d´administration publique prévu par la loi du 6 septembre 1933, modifiant les articles 93, 96, et 170 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 pris en exécution de l´art. 93 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales, modifiée par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 93 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales, modifiée par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la taxe d´importation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc. ; Vu les art. 2 et 5 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La taxe d´importation est perçue sur le prix d´achat, ou, à défaut de prix d´achat, sur la valeur des objets ou des marchandises en y ajoutant les frais de transport jusqu´à la frontière, les droits de douane ainsi que les droits et taxes perçus avec les droits de douane. Art. 2. Le paiement de la taxe se fera à la frontière à moins que la qualité de redevable du destinataire ou de l´importateur résidant dans le GrandDuché ne soit établie lors de l´importation. 500 Le Ministre des Finances peut toutefois prescrire un autre mode de perception pour les nonredevables. Sont réputées redevables pour l´application du présent arrêté, les personnes soumises au paiement de l´impôt sur le chiffre d´affaires. Le destinataire désigné dans les documents de transport et, en cas d´importation sur route le propriétaire (possesseur) du véhicule servant au transport des marchandises, le voiturier ainsi que le destinataire sont considérés comme importateurs pour le paiement des droits et amendes. Art. 3. Sont exempts de la taxe d´importation : 1° Les marchandises, objets ou denrées destinés aux ministres des puissances étrangères résidant dans le Grand-Duché. 2° Les produits végétaux récoltés par le propriétaire ou par le fermier résidant dans le GrandDuché sur ses propriétés foncières situées en pays étranger. 3° Les marchandises importées dans le GrandDuché ou envoyées à l´étranger pour y subir pour compte de l´expéditeur une main-d´oeuvre qui n´altère en rien leur caractère spécifique et qui n´a pas pour but de les incorporer à d´autres objets, sont, nonobstant la plus-value résultant du travail indigène ou étranger, affranchies de la taxe d´importation ou de réimportation. 4° La réimportation de marchandises revenant non vendues ou non acceptées de l´étranger. Un arrêté ministériel déterminera les conditions à remplir pour l´obtention des exemptions sub. 3 et 4 ci-dessus. Art. 4. Toute importation destinée à un redevable ou à un non-redevable doit être accompagnée d´une facture ou à défaut de prix, d´une déclaration datée et signée indiquant l´adresse complète de l´expéditeur et du destinataire, l´espèce des marchandises ou objets, le poids et la valeur. Le modèle de la déclaration d´importation sera déterminé par l´administration de l´enregistrement. Si l´importation a lieu par une frontière douanière, l´impôt pourra être perçu moyennant des timbres mobiles à apposer et à oblitérer par les employés des douanes; les timbres mobiles seront apposés en entier sur la déclaration d´importation et oblitérés au moyen d´un timbre à date ou d´une griffe. Si l´importation est faite par une frontière dépourvue de cordon douanier, l´impôt pourra également être perçu moyennant des timbres mobiles à apposer et à oblitérer comme il est dit ci-dessus, soit par les employés des postes s´il s´agit d´on envoi postal, soit par les employés des chemins de fer si l´importation a eu lieu par voie ferrée. Si la taxe d´importation est perçue par la douane, les postes ou le chemin de fer, il est loisible aux employés de ces administrations d´inscrire sur un relevé mensuel les noms, prénoms et résidence des importateurs ainsi que le genre de marchandises importées avec la valeur et le montant de l´impôt perçu. Des timbres mobiles d´un montant égal à l´impôt ainsi perçu sont apposés au bas de ce relevé et annulés par les employés intéressés. Art. 5. Dans tous les autres cas l´importation de marchandises ou d´objets destinés à des redevables ou à des non-redevables ne peut avoir lieu que par chemin de fer ou par une route douanière. Sont à considérer comme routes douanières sur la frontière belge-luxembourgeoise les routes ciaprès : Athus  Rodange, Arlon  Steinfort, Arlon  Gaichel, Arlon Oberpallen, Martelange, Bastogne  Doncols, Bastogne Allerborn, Schmiede Wemperhardt, Lengler  Wemperhardt. Au cas de l´alinéa précédent, si la marchandise est destinée à un redevable, la taxe d´importation ne sera pas perçue à la frontière. Néanmoins, la personne qui introduit les marchandises dans le Grand-Duché justifiera de son identité par un passeport ou une carte d´identité et remettra aux agents chargés du contrôle un double de la facture ou de la déclaration d´importation contenant l´adresse complète de l´expéditeur et du destinataire, l´espèce des marchandises ou objets, le poids et la valeur. Les entrepreneurs de transports sur route important des objets ou marchandises soumis à la taxe d´importation doivent remettre au contrôle à la frontière en dehors d´un relevé, une déclaration d´importation distincte pour chaque destinataire, le tout d´après un modèle a déterminer par l´administration. 501 Art. 6. L´inscription des factures relatives aux marchandises importées, la déclaration et le paiement de la taxe d´importation, sont effectués par les redevables suivant les prescriptions, de la manière et dans le délai prévus pour les affaires faites à l´intérieur du pays. Art. 7. Toute infraction ou tentative d´infraction aux dispositions de l´article 5, al. 1er, sera punie d´une amende de mille francs ; les objets importés ainsi que les engins ayant servi au transport seront saisis et la confiscation en sera prononcée. Toutes autres infractions aux dispositions qui précèdent sont passibles d´une amende du quintuple du droit éludé ou compromis sans pouvoir être inférieure à cent francs. L´amende sera de deux cents francs si le Trésor n´a été privé d´aucune fraction d´impôt. Art. 8. Les infractions aux prescriptions relatives à la taxe d´importation peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les agents de l´enregistrement, des douanes et par les agents de la force publique chargés de collaborer au contrôle à la frontière. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1946. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, portant modification aux arrêtés grand-ducaux des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement Télégraphique annexé à la Convention des Télécommunications de Madrid 1932. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation de la Convention Internationale des Télécommunications du 9 décembre 1932 et des Réglements Télégraphique et Téléphonique y annexés ; Vu Notre arrêté du 13 juin 1945, portant approbation du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ; Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention des Télécommunications de Madrid 1932 ; Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant modification à l´arrêté du 16 juin 1934 ; Revu Notre arrêté du 24 septembre 1945, portant modification des arrêtés des 16 juin 1934 et 25 mai 1945; Notre Conseil d´Etat entendu : Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les articles 3, 12, 13 et 15 de Notre arrêté du 16 juin 1934, modifiés par l´article 1er de Nos arrêtés des 25 mai et 24 septembre 1945, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande, contre paiement d´un droit fixe de 1, franc. La tenue d´un compte-courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés est soumise à un droit spécial de 1, franc par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l´Administration d´exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire. Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit : jusqu´à 10 mots : 5 francs ; par mot supplémentaire : 30 cts. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant : jusqu´à 20 mots : 5 francs ; par mot supplémentaire ; 15 cts. 502 La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes privés ordinaires. L´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est autorisée à organiser un service de télégrammes de félicitations. Art. 15. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une localité pourvue d´une cabine téléphonique communale avec service télégraphique sont fixés à 3,  francs. En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale, sont perçus les frais d´exprès fixés par l´article 14 qui précède. Tout télégramme déposé dans une cabine publique communale avec service télégraphique est sujet à une surtaxe de 1. franc au profit du préposé de cette cabine. L´administration n´assume aucune responsabilité du chef de l´échange des télégrammes par une cabine publique communale Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, dont l´entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1946. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant le service téléphonique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Revu Nos arrêtés des 26 mars 1921, 11 décembre 1923, 17 avril 1945 et 24 septembre 1945 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions des art. 32 et 69 de Notre arrêté du 26 mars 1921, de l´art. 7 inscrit dans l´art. 1er de Notre arrêté du 11 décembre er 1923, des art. 30, 54, 65 et 73 inscrits dans l´art. 1 de Notre arrêté du 17 avril 1945 et des art. 18, 22, 37, 39 et 40 inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 24 septembre 1945 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 7. Les nouvelles installations et les modifications d´installation sont exécutées dans l´ordre des demandes et conformément au règlement de construction. Toutefois, l´Administration ne contracte aucune obligation et n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution de ces travaux. Sur la demande de l´abonné l´administration peut, dans des cas exceptionnels, déroger à la règle ci-dessus et exécuter des travaux avec priorité sur les autres demandes si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux. Les frais supplémentaires en résultant sont à charge de l´abonné. Art. 18.  Le droit fondamental annuel d´une station principale est fixé : 1° pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service de jour, à 600 francs ; 2° Pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service permanent, à 750 francs. Si la station se trouve à plus de 3000 mètres du bureau de raccordement, l´abonné doit payer en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne supplémentaire une taxe annuelle de 12 francs pour une ligne à fil simple et de 18 francs pour une ligne à fil double. Art. 22.  Le prix d´abonnement annuel est fixé comme suit : 1° station supplémentaire dans les limites de l´établissement où se trouve établie la station principale :
  10. a)pour une station établie et entretenue par l´Etat à 300 francs ;
  11. b)pour une station établie et entretenue par l´industrie privée à 180 francs; 2° station supplémentaire en dehors des limites de l´établissement où se trouve établie la station principale ;
  12. a)pour la station à 750 francs ;
  13. b)pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne de raccordement à 503 12 francs pour une ligne à fil simple, et à 18 francs pour une ligne à fil double ; 3° cadran d´appel pour station supplémentaire à 60 francs ; 4° sonnerie supplémentaire à 90 francs ; 5° pour chaque reliement à un commutateur :
  14. a)trafic manuel à 60 francs ;
  15. b)trafic automatique à 75 francs ; 6° prises de courant : pour les deux premières prises ensemble à 120 francs ; et pour chacune des suivantes à 48 francs. Art. 30.  Si deux ou plusieurs sections de commune ou abonnés sont reliés au même bureau intermédiaire chacun d´eux paie en dehors des taxes d´abonnement, une redevance annuelle de 120 francs à titre de contribution aux frais de commutation. Cette taxe est perçue en même temps que les taxes d´abonnement ; elle est versée au préposé du bureau intermédiaire afférent à la fin de l´année. Toutefois, la taxe n´est pas perçue si le bureau intermédiaire est un bureau téléphonique géré aux frais de l´Etat. Les taxes de conversation réglementaires des communications échangées entre eux, sans l´intermédiaire d´un bureau central, sont perçues au profit du préposé du bureau intermédiaire afférent. Si deux ou plusieurs bureaux intermédiaires coopèrent à l´établissement de communications de l´espèce les taxes afférentes sont réparties par parts égales entre les préposés des bureaux intermédiaires intervenants. Si un bureau intermédiaire est géré aux frais de l´Etat les taxes ou parts de taxes correspondantes sont versées au Trésor. Les communications visées ci-dessus sont annotées et les taxes afférentes sont perçues d´après les instructions de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Art. 32.  La commune peut demander que le préposé de la cabine soit autorisé à transmettre et à recevoir des dépêches télégraphiques pour le compte de particuliers. La coopération des préposés de cabine au service télégraphique se fait conformément aux dispositions concernant ce service. Art. 37.  Le prix d´abonnement annuel d´une installation privée non raccordée au réseau téléphonique de l´Etat est fixé comme suit :
  16. a)pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne : à 12 francs pour fil simple et à 18 francs pour fil double ;
  17. b)pour une station microphonique à 180 francs;
  18. c)pour toute installation accessoire : la taxe afférente prévue pour les installations raccordées au réseau de l´Etat. Si les stations téléphoniques d´une installation privée sont établies dans les immeubles différents du même réseau téléphonique de l´Etat il est perçu pour chaque ligne de raccordement, en dehors des taxes ci-dessus, une taxe forfaitaire annuelle de 600 francs pour les correspondances échangées. Art. 39.  L´intéressé peut demander que son installation privée soit raccordée au réseau téléphonique de l´Etat. Après le raccordement, ladite installation est sujette aux taxes prévues pour les installations raccordées au réseau téléphonique de l´Etat. Les frais de raccordement sont à charge de l´intéressé. Art. 40.  Si, dans la circonscription d´un bureau de raccordement l´abonné a deux ou plusieurs stations principales ou supplémentaires, il peut demander que ces stations soient reliées entre elles par fil spécial. L´abonné doit payer de ce chef : 1° une taxe d´abonnement annuelle de 600 francs; 2° pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne 12 francs par an pour fil simple et 18 francs par an pour fil double. Dans des cas exceptionnels l´administration peut autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le raccordement par ligne spéciale de deux stations principales appartenant au même abonné mais reliées à deux bureaux de raccordement différents si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et qu´au point de vue technique et du service aucune difficulté ne s´y oppose. Art. 54.  Si les conditions techniques et du service le permettent, l´abonné et la cabine publique peuvent demander que pendant les heures de clôture de son bureau de raccordement la station soit reliée : 1° à un autre poste d´abonné du même réseau ; 2° à un poste d´abonné d´un autre réseau à service égal ; 504 3° à un bureau de raccordement d´un autre réseau à service prolongé et 4° le cas échéant, après clôture de ce dernier bureau, à un poste d´abonné y relié. Les taxes à payer pour l´établissement des communications permanentes sont fixées :
  19. a)dans les cas sub 1 et 2 à 1,20 franc ;
  20. b)dans le cas sub 3 à 1,20 franc en dehors des taxes dues pour les communications demandées ;
  21. c)dans le cas sub 4 à 1,20 franc en sus des taxes sub b). Les communications permanentes demandées dans un intérêt public ont la priorité sur les autres, même dans le cas où ces dernières auraient été concédées antérieurement. Art. 65.  Lorsque la conversation demandée avec un non-abonné n´a pas lieu parce que la personne à appeler n´a pas été trouvée chez elle le demandeur doit supporter la taxe de l´avis d´appel et les frais de remise à domicile. Si, par contre, la conversation n´a pas lieu par la faute du demandeur ou de la personne appelée, le demandeur doit supporter la taxe de l´avis d´appel, les frais de remise à domicile ainsi qu´une unité de taxe de conversation. Pour toute demande de communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau central téléphonique étranger, tête de ligne, il est perçu une taxe spéciale de 1 franc. Art. 69.  Les relevés de contrôle dressés par l´administration feront foi, jusqu´à preuve du contraire, pour le décompte entre parties. Si l´abonné a des objections, il doit quand même acquitter le décompte sous réserve de rectification par voie de réclamation. Toute réclamation doit être produite, sous peine de déchéance, dans la huitaine qui suit la réception du décompte. La délivrance d´une copie du décompte remise à l´abonné est sujette à une taxe de 1 franc. Art. 73.  Sur la demande par écrit de l´abonné l´administration peut accorder le transfert de l´abonnement à un tiers aux conditions suivantes : 1° La station doit rester dans le même immeuble; 2° le paiement du prix d´abonnement et des taxes accessoires ne doit subir aucune interruption ; 3° le nouvel abonné doit signer un engagement de reprise d´abonnement et est responsable envers l´administration des taxes ou droits qui pourraient être dus par son prédécesseur. Il doit en outre payer une taxe de transfert de 150 francs. Art. 2. Les dispositions de l´art. 33 de Notre arrêté du 26 mars 1921 sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré´ au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1946. Château de Fischbach, le 28 juin 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong.  Arrêté ministériel du 23 juin 1946 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique ; Revu ses arrêtés des 20 février 1935, 22 janvier 1938, 13 avril 1945 et 14 septembre 1945, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique ; Sur les propositions de Monsieur le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil i Arrête : L´arrêté du 20 février 1935, modifié par l´arrêté du 22 janvier 1938, ainsi que les arrêtés des 13 avril et 14 septembre 1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1er . Part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes. La part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes est fixée comme suit :
  22. a)pour une station principale ou pour une station communale : pour les raccordements à fil simple à 450,  francs ; pour les raccordements à fil double à 600,  francs ;
  23. b)pour une station supplémentaire dans le même immeuble que la station principale à 375, francs, dans un autre immeuble à 600,  francs ; 505
  24. c)pour un second récepteur à 240, francs ;
  25. d)pour un cadran d´appel aux stations supplémentaires à 200,  francs ;
  26. e)pour une sonnerie supplémentaire à 165, fr.;
  27. f)pour une sonnerie supplémentaire établie à l´occasion de l´installation d´une station principale ou d´une station supplémentaire à 100, francs ;
  28. g)pour chaque reliement à un commutateur : système manuel à 150,  francs ; système automatique à 165,  francs ;
  29. h)pour une prise de courant à 225,  francs ;
  30. i)pour toute ligne à fil simple par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 45, fr.;
  31. j)pour toute ligne à fil double par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 60, fr.; Toutefois, pour les lignes des stations principales et des stations communales la part contributive n´est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant 3.000 mètres si les stations en question sont reliées au bureau de raccordement le plus proche ou si le raccordement à un autre bureau s´impose dans l´intérêt du service. Dans tous les autres cas, le tronçon de ligne libre pour la part contributive ne s´élève qu´à 500 mètres. Dans les réseaux à câbles souterrains, la surtaxe de ligne est portée à 120,  francs s´il s´agit d´un appareil supplémentaire situé dans un autre immeuble que l´appareil principal. La même surtaxe de ligne est perçue pour les lignes spéciales reliant deux ou plusieurs stations principales ou supplémentaires lorsque celles-ci sont situées dans différents immeubles. Si la construction d´une ligne donne lieu à des frais extraordinaires, la part contributive sera fixée d´un commun accord. Art. 2. Installation d´autres appareils que ceux prévus par l´administration. Tout abonné a droit à une station murale ; s´il désire une station portative, il paiera de ce chef une redevance supplémentaire de 75, francs. La taxe supplémentaire à payer pour l´installation d´une station murale ou d´une station portative d´un autre type que celui prévu par l´Administration est fixée à 225, francs. L´installation d´accessoires non prévus par l´administration est sujette à une redevance au montant total du prix de revient et des frais d´installation. Art. 3. Echange d´appareils. Les taxes à payer du chef de l´échange des appareils sont fixées comme suit :
  32. a)échange d´une station murale en usage contre une station portative à 150, francs ;
  33. b)échange d´une station murale ou d´une station portative contre une station d´un nouveau type à 300, francs ;
  34. c)échange d´une sonnerie supplémentaire à 90,  francs. Le renouvellement de la pile donne lieu au paiement de la somme de 45, francs. Art. 4. Déplacement des appareils. Les frais de déplacement des appareils, à supporter par l´abonné, sont fixés comme suit : 1° pour le déplacement d´une station principale ou d´une station supplémentaire :
  35. a)dans la même chambre à 120, francs ;
  36. b)dans le même immeuble à 240,  francs ;
  37. c)dans un autre immeuble du même réseau à 375,  francs ;
  38. d)dans un immeuble situé dans un autre réseau (pour les stations principales seulement) à 450, fr. Il n´est perçu aucune surtaxe de ligne lorsque la part contributive aux frais d´installation du nouveau raccordement est égale ou inférieure à celle de l´ancien raccordement ; il est également tenu compte, dans un délai de cinq ans, de la part contributive payée antérieurement lors de l´installation ou à l´occasion d´un déplacement de l´appareil. Dans tous les autres cas, l´abonné doit payer le supplément de part contributive afférente au nouveau raccordement par rapport à l´ancien raccordement. Si le déplacement donne lieu à la construction ou à l´utilisation d´une nouvelle ligne, il est perçu une surtaxe en rapport avec les frais supplémentaires occasionnés. 2° pour le déplacement d´une station principale à laquelle sont reliées d´autres installations :
  39. a)la taxe afférente indiquée sub 1 ;
  40. b)une surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés ; 3° pour le déplacement d´une sonnerie supplémentaire ou d´un commutateur à 90, francs ; 4° pour le déplacement d´autres accessoires au montant réel des frais occasionnés. 506 Art. 5. Frais de remise à domicile. Les frais d´exprès à percevoir pour la remise à domicile d´un avis téléphonique sont fixés comme suit :
  41. a)pour les courses à faire dans le rayon de la ocalité où se trouve la cabine publique 3, francs ;
  42. b)pour les courses à faire en dehors de ce rayon : 1° 5, francs jusqu´à 1500 mètres de distance ; 2° 6,50 francs pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres ; 3° 8, francs pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres ; 4° 2, francs pour chaque kilomètre ou fraction d´un kilomètre au delà de 5 kilomètres. Les taxes sub
  43. b)sont doublées pour les avis à remettre après 5½ h. du soir, du 1er novembre au dernier février, et après 8½ h. du soir, du 1er mars au 31 octobre. Art. 6. Occupations niques. Responsabilité . inutiles de lignes télépho- Tout demandeur d´une communication qui, par l´inobservation des instructions sur l´usage du téléphone, cause une occupation inutile d´une ligne téléphonique, doit acquitter la taxe due pour toute la durée de cette occupation. Art. 7. Demandes de renseignements aux bureaux téléphoniques. L´administration perçoit la taxe réglementaire pour chaque demande de renseignement téléphonique qui est adressée aux bureaux des téléphones et qui ne se rapporte pas au service des téléphones, p. ex. demande de renseignements sur le résultat des élections, au sujet d´un incendie ou d´autres incidents, communication de l´heure, etc. Les demandes de renseignements au sujet de communications internes ou internationales restées en souffrance par suite d´occupation de lignes ou pour un autre motif sont également sujettes à la taxe réglementaire. La première demande reste cependant affranchie de la taxe. Art. 8. phones. Insertions payantes au livret des télé- 1° Les abonnés qui désirent figurer à la liste des abonnés sous deux ou plusieurs dénominations peuvent demander, en plus d´une inscription gra- tuite par station téléphonique principale et par station supplémentaire établie dans un autre immeuble que la station principale, des inscriptions supplémentaires. 2° Les abonnés peuvent demander à la suite de leurs inscriptions des indications accessoires touchant p. ex. leurs heures de consultation ou de bureau ou renvoyant à un autre N° d´appel en cas de non-réponse, etc. 3° Sur la demande par écrit d´un abonné l´administration peut inscrire une personne non-abonnée sous le numéro d´appel de l´abonné demandeur, à condition que la personne non-abonnée ait demeure ou bureaux communs avec l´abonné ou que les demeures ou bureaux réciproques soient situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal. Avec le consentement par écrit de l´abonné la personne inscrite dans les conditions précitées peut demander également des inscriptions supplémentaires et des indications accessoires. L´abonné est responsable envers l´administration de toute taxe due par la personne non-abonnée. 4° Les insertions visées aux alinéas précédents sont imprimées en caractères ordinaires ou en caractères gras selon la demande des abonnés. Toutefois, les textes ayant un caractère de réclame ne sont pas admis en caractères ordinaires. Les textes à paraître en caractères ordinaires doivent être libellés dans une forme aussi concise que possible. L´administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Une indication accessoire ne peut excéder deux lignes d´impression. 5° Lesdites insertions, si elles sont imprimées en caractères ordinaires, sont sujettes aux taxes ciaprès pour chaque édition du livret ou d´un supplément :
  44. a)inscription supplémentaire 50, francs ;
  45. b)indication accessoire 50, francs ;
  46. c)inscription d´une personne non-abonnée 300, francs. Les textes en caractères gras et la publicité sont sujets à un tarif spécial à fixer périodiquement par l´administration. 507 Art. 9. Publication du livret des téléphones. La´dministration n´assume aucune responsabilité du fait que le livret des téléphones n´a pas paru dans un temps donné après l´adhésion d´un abonné, ni de l´omission d´un abonné, ni des erreurs ou inexactitudes d´inscription. Art. 10. Mise en vigueur de l´arrêté. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juillet 1946. Luxembourg, le 28 juin 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 19 juin 1946 portant nouvelle fixation des indemnités des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. Le Ministre de la Justice, Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 sept. 1939 portant institution des tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer ; Vu l´arrêté du 30 octobre 1939, fixant l´indemnité des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer, modifié par celui du 12 mai 1945 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête: Art. 1 er. L´art. 1 er de l´arrêté du 30 octobre 1939 fixant l´indemnité des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer, modifié par l´art. 1 er de l´arrêté du 12 mai 1945, est remplacé comme suit : Pour tenir indemne les délégués-propriétaires et les délégués-locataires de leurs déboursés, lorsqu´ils remplissent les fonctions d´assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer, il leur est accordé, à charge de l´Etat, 100 fr. par journée d´audience, et en cas de déplacement au delà de 3 km :
  47. a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, remboursement du billet de 2me classe ;
  48. b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 1,30 fr. par km parcouru sur la voie praticable la plus courte, Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au « Mémorial ». Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 22 juin 1946, portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents, agricoles et forestières. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales ; Considérant que les taux de la rémunération annuelle moyenne introduite par l´occupant et devant servir de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières ne correspondent plus à la situation économique actuelle ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Arrête : Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes du chef d´un accident agricole ou forestier est fixée pour toutes les communes du Grand-Duché à : 24.000 francs pour les ouvriers adultes ; 20.000 francs pour les ouvrières adultes ; Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 16 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 18 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans ; Art. 2. La disposition qui précède entrera en vigueur le 1 er juillet prochain, et elle ne s´appliquera qu´aux assurés frappés d´un accident après la date indiquée. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1946. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. 508 Circulaire du 3 juin 1946 sur l´organisation de l´enseignement primaire pour l´année scolaire 1946 47. Les difficultés multiples et variées auxquelles s´est heurtée la reprise de notre enseignement primaire au lendemain de la libération ont donné lieu à un ensemble de mesures transitoires et de solutions de fortune nécessaires pour parer aux besoins immédiats mais comportant de nombreux inconvénients si l´effet n´en est pas limité aux circonstances extraordinaires qui les ont provoquées. A présent que la situation commence à se faire normale, il est indiqué de quitter la voie de l´improvisation et de revenir en tous points à la législation et la réglementation établies. La circulaire du 15 mars 1946 ( Mémorial N° 13, p. 184) a déjà insisté sur la nécessité d´en finir avec certains abus qui dans notre enseignement primaire ont survécu au régime nazi. Dans leurs délibérations touchant aux questions de l´enseignement, les conseils communaux devront tenir compte des directives énoncées. Trop nombreux sont toujours les cas où les administrations par incurie ou par habitude des solutions de facilité recourent à des mesures qui vont à l´encontre des intérêts les plus élémentaires de l´enseignement. Le bien de l´enfant, l´intérêt de l´école doivent primer toute autre considération. Les obligations des conseils communaux en matière scolaire sont multiples : Travail organique ; La loi scolaire, art. 20 et 61, et le règlement d´exécution du 12 juin 1919 prescrivent aux administrations communales de fixer chaque année, dans le courant du mois de juin, l´organisation des écoles primaires, des écoles primaires supérieures et des cours postscolaires. Pour les écoles primaires et primaires supérieures, une organisation-type a été arrêtée en 1945. Elle restera en vigueur jusqu´à la clôture de l´année 1948/49. Les administrations communales n´en sont pas moins tenues à se prononcer, dans une délibération spéciale, sur la question de savoir si cette organisation est à maintenir telle quelle ou s´il y a lieu de la modifier. Il importera de ne procéder à des modifications qu´en cas de réelle nécessité, pour faire face à des besoins du service. En ce qui concerne les cours postscolaires, il devra être procédé à l´élaboration d´une nouvelle organisation pour l´année scolaire 1946/47. Les administrations communales qui n´ont pas encore soumis à l´approbation de l´Autorité supérieure le travail organique de 1945/46, devront le faire pour le 1er août au plus tard. Passé ce délai, l´organisation sera dressée d´office par le Gouvernement et ce, le cas échéant, aux frais de la commune. Nominations des membres du personnel enseignant. A partir du 15 juillet 1946, le droit de nommer les membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures fera retour aux administrations communales. Les règles suivies pour les nominations avant la guerre seront donc remises en vigueur. Les places vacantes seront publiées par la voie du courrier des écoles et par celle des journaux par les soins de l´inspecteur d´arrondissement, après entente avec les administrations communales. Les candidats présenteront leur demande à l´inspecteur d´arrondissement dans les délais fixés. Une demande séparée devra être présentée pour chaque poste brigué. Conformément à l´art. 46 de la loi scolaire, les instituteurs qui ont obtenu une nomination définitive en 1945 ne pourront pas se présenter pour les nominations de l´année scolaire 1946 à moins d´en avoir obtenu l´assentiment du conseil communal et l´approbation du Gouvernement. L´inspecteur classera les candidats en présence d´après un barême qui sera fixé par arrêté grand-ducal en attendant que le barème étahli avant la guerre puisse être remis en vigueur. Les trois candidats les plus méritants sont proposés au choix du conseil communal. Au cas où plusieurs candidats sont classés ex-æquo, le conseil communal désignera par vote préalable les 3 candidats qui entreront en compétition, puis procédera aux nominations d´après les articles 25, 40, 41, 42, et 43 de la loi communale. Je prie instamment les administrations communales, surtout celles des villes et des centses du Bassin minier, de faire les nominations le plus tôt possible, afin de ne pas retarder inutilement la reprise des classes en automne. Les administrations communales informeront d´urgence l´inspecteur du résultat des nominations. 509 Commissions scolaires. La loi scolaire réserve une part active dans le fonctionnement de l´enseignement primaire aux commissions scolaires locales. Après les années d´occupation qui ont si durement éprouvé notre enseignement, il est à espérer que dans toute commune se trouveront des hommes de bonne volonté qui prennent à coeur leur mandat de membre de la commission scolaire. Selon les intentions du législateur, la commission scolaire devra être un organisme vivant qui se fera un honneur de veiller au bon fonctionnement des écoles de la commune. Elle contribuera à la répression des absences non motivées des élèves. Elle visitera régulièrement les écoles. Elle donnera son avis dans tous les ces prévus par la loi et pourra saisir la municipalité de propositions et suggestions dans l´intérêt de l´école et de l´éducation de la jeunesse. Congés. Dans les deux dernières années, les congés pour cause de maladie sont devenus tellement fréquents qu´on est tenté de se demander si tous ces congés répondent à des cas de stricte nécessité. Le personnel enseignant devra considérer comme un de ses premiers devoirs de limiter ses absences dans la mesure du possible. L´instituteur ne pourra ni intervertir les jours et les heures de classe ni s´absenter de l´école sans y avoir été autorisé par le bourgmestre. L´inspecteur doit être informé. Lorsqu´il s´agit d´une absence de plus de deux jours, l´autorisation préalable de l´inspecteur est requise. Pour tout congé de maladie dépassant deux jours, l´instituteur est tenu d´adresser d´urgence un certificat médical à l´inspecteur qui pourvoira au remplacement nécessaire. Avant l´expiration du congé l´instituteur fera savoir à l´inspecteur si au terme du congé il entend reprendre son service ou si une prolongation du congé est devenue nécessaire. Dans ce dernier cas, un nouveau certificats médical doit être produit. Promenades scolaires. Les classes-promenades sont un des moyens les plus féconds utilisés par l´école active moderne. Mais pour être vraiment efficaces, elles demandent une préparation soignée. Le maître doit leur assigner chaque fois un but précis dont la poursuite ne doit pourtant pas exclure l´imprévu. Bien entendu, les résultats obtenus devront être mis à profit au cours des leçons à venir. Il est recommandé de faire tenir un cahier où seront inscrits des comptes-rendus détaillés. Les classes-promenades pourront être organisées aussi souvent que les intérêts de l´enseignement l´exigent. Quand elles atteignent la durée d´une demi-journée ou en, approchent, l´inspecteur est à aviser. Il va sans dire que les classes-promenades devront être entreprises pour chaque classe séparément. Les sorties récréatives sans but instructif sont interdites à l´avenir. Dans les écoles mixtes dirigées par un instituteur, les classes-promenades sont obligatoires pour les garçons pendant que les filles reçoivent leur leçon de couture, à défaut d´une seconde salle où l´enseignement normal pourrait être continué. Ces promenades n´auront pas lieu seulement pendant les quelques mois de la bonne saison, mais toutes les fois que le temps le permettra. Le journal de classe renseignera aussi bien les promenades qui ont été faites que celles qui n´ont pas pu avoir lieu à cause du mauvais temps. La tenue d´un cahier de comptes-rendus est dans ce cas obligatoire. Cinéma scolaire. Le film éducatif est un auxiliaire si précieux de l´enseignement qu´on ne saurait assez recommander aux administrations communales l´acquisition d´un appareil cinématographique pour leurs écoles. Dans les villes du moins, tout bâtiment scolaire devrait disposer d´un appareil. Dans les communes rurales, les différentes sections pourraient se partager les frais d´achat. Le ravitaillement en films est assuré par l´office pour le film scolaire, Boulevard Roosevelt 31. Cet office se tient aussi à la disposition des autorités communales et du personnel enseignant pour tout renseignement relatif à l´achat d´appareils, l´installation de l´écran, le maniement du film et son utilisation dans le corps d´une leçon. Salles de classe et mobilier. En principe, les salles de classe devront être réservées exclusivement aux fins de l´enseignement. Ce n´est qu´à titre exceptionnel et à défaut de tout autre local, que l´administration communale permettra leur 510 utilisation pour des réunions publiques. De même les vaccinations et revaccinations devront dans la mesure du possible se faire dans des locaux non affectés à l´enseignement. Les administrations communales voudront profiter des vacances d´automne pour faire procéder au renouvellement de la peinture de l´école et de l´huilage des planchers. Le ravitaillement en combustibles doit être assuré avant l´arrivée de la mauvaise saison. Il ne peut plus être toléré que des écoles soient obligées de chômer faute de bois ou de charbon. A l´avenir des sanctions financières seront prises à l´égard de toute commune qui n´aura pas pourvu à temps aux réserves indispensables. Il importe également de procéder à temps à une révision générale des poêles qui souvent sont trop petits ou fonctionnent mal. Une attention spéciale est à accorder aux tableaux noirs qui doivent être nombreux surtout dans les écoles à huit classes pour permettre une riche activité scolaire. Logements de service. Certaines administrations communales ont envisagé de louer les logements de service, inoccupés pendant quelque temps, à des personnes étrangères à l´enseignement. Cette location ne pourra avoir lieu que sous la réserve qu´il n´en résultera aucun trouble pour le service régulier de l´école. De plus, le locataire devra s´engager par écrit à quitter le logement dès que celui-ci sera réclamé par un instituteur ou une institutrice. Avant de céder un logement de service, l´administration communale devra prendre l´avis des autorités compétentes. Fréquentation scolaire. Il a été constaté que les absences des élèves prennent des proportions démesurées. Les autorités locales et le personnel enseignant sont tenus de réagir contre les abus et de contribuer activement à la répression des absences non motivées. Le personnel enseignant est obligé d´envoyer les listes d´absences à l´inspecteur dans les délais prévus par les règlements. En négligeant ce devoir, le personnel enseignant se fait complice de ces absences exagérées et s´expose à des mesures disciplinaires. Admission d´élèves dans des associations d´adultes. Des élèves de l´école primaire ne pourront faire partie d´une association quelconque de jeunes gens ou d´adultes que si leurs parents ont préalablement recherché et obtenu l´autorisation de la commission scolaire. Cette autorisation ne sera accordée que sur l´avis de l´instituteur et à la condition que l´association dans laquelle l´enfant se propose d´entrer, réserve pour les enfants une section spéciale ayant des répétitions à part et terminées avant huit heures du soir. L´autorisation est révocable à tout moment. Elle est à refuser aux élèves dont la conduite ou les progrès en classe laissent à désirer. En aucun cas, les élèves ne pourront assister à une manifestation d´une société pendant les heures de classe.  Il a été constaté dans les derniers temps que des écolières se rendent le dimanche aux bals, fréquentent les dancings ou assistent à des spectacles réservés aux adultes, seules ou accompagnées de parents qui ont perdu tout souci de leur responsabilité. Il n´est pas de doute que la participation à ces plaisirs-là n´est pas appropriée à l´âge scolaire et qu´elle comporte de graves dangers moraux pour notre enfance. Les administrations communales devront à l´avenir renforcer le contrôle des cinémas et des dancings pour que les abus signalés soient enrayés dans la mesure du possible. Nous devons empêcher par tous les moyens que le relâchement des mœurs, suite inéluctable de toute guerre, ait ses répercussions jusque dans les âmes enfantines. Luxembourg, le 3 juin 1946. Le Ministre de l´Education Nationale , N. Margue. Avis.  Administration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 20 juin 1946, M. Emile Hamilius. commerçant, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville de Luxembourg Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Luxembourg.  20 juin 1946. 511 Assainissement du notariat.  Avis aux porteurs d´obligations de la liquidation de l´étude de M e Armand Schoetter, ci-devant notaire à Diekirch. Les porteurs d´obligations émises en vertu de l´arrêté du 10 octobre 1940 par la section d´assainissement du notariat pour compte de la liquidation Schœtter sont informés que toutes les obligations non encore sorties aux cinq tirages opérés jusqu´à présent, ont été déclarées remboursables le 1er août 1946. A partir de cette dernière date, toutes ces obligations cesseront de porter intérêts. Luxembourg, le 17 juin 1946. Le Conseil de gérance de la section d´assainissement du notariat. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal en date du 15 juin 1946, démission est accordée à Monsieur Constant de Muyser de ses fonctions de notaire à Wiltz.  21 juin 1946. Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1946, M. Antoine Winter, greffier-adjoint près le tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé greffier près le même tribunal.  21 juin 1946. Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1946, M. Louis Meyer, greffier de la Justice de paix de Clervaux, a été nommé secrétaire du parquet de Luxembourg.  21 juin 1946. Avis.  Cadastre.  Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 M. Victor Glœsener , géomètre du Cadastre à Diekirch a été nommé géomètre au bureau de la Conservation du Cadastre à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Paul Theisen, géomètre du Cadastre à Luxembourg a été nommé inspecteur de la Triangulation de l´Administration du Cadastre à Luxembourg. Par le même arrêté M. Jean-Pierre Lorang, géomètre-vérificateur du Cadastre à Luxembourg a été nommé inspecteur de la Conservation de l´Administration du Cadastre à Luxembourg.  24 juin 1946. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 M. Reuter Léon, sous-lieutenant des Douanes à Mondorf-les-Bains a été nommé lieutenant des Douanes à Mondorf-les-Bains.  24 juin 1946. Avis.  Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 M. Emile Graas, stagiaire à l´Ecole professionnelle d´Esch-sur-Alzette, a été nommé professeur au même établissement  25 juin 1946 Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 démission honorable de ses fonctions a été accordée, snr sa demande, à Monsieur Jean Gœrend, professeur au Lycée classique d´Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté Monsieur Gœrend a été nommé professeur honoraire du même établissement.  18 juin 1946. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Charles Becker, professeur au Lycée classique d´Echternach, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.  18 juin 1946. 512 Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 MM. Jean-Pierre Dupong, Félix Heuertz, Jean Koppes, Victor Rausch, Emile Schrœder, Nicolas Speller et Albert Steffen, anciens professeurs au gymnase de Luxembourg, ont été nommés professeurs honoraires de l´Athénée de Luxembourg ; M. Joseph Schmitz, ancien professeur au gymnase de Diekirch, a été nommé protesseur honoraire du Lycée classique de Diekirch ; MM. Eugène Bisenius et Jean-Pierre Thill, anciens professeurs à l´école industrielle et commerciale de Luxembourg, ont été nommés professeurs honoraires du Lycée de garçons de Luxembourg ; Melle Anne Beffort et M. Pierre Muller, anciens professeurs du Lycée de jeunes filles de Luxembourg, ont été nommés professeurs honoraires du même établissement.  18 juin 1946. Avis.  Ecoles Normales.  Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946, Monsieur Victor Wagner, professeur e . r . des Ecoles Normales, a été nommé professeur honoraire des mêmes établissements.  18 juin 1946. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 26 mai 1945 les nominations ci-après ont été faites parmi le personnel des établissements d´enseignement secondaire, savoir : M. Léon Bollendorff , docteur en philosopdie et lettres, a été nommé professeur à l´Athénée de Luxembourg; MM. Nicolas Heinen, docteur en philosophie et lettres, et Nicolas Hild, docteur en sciences physiques et mathématiques, ont été nommés professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg M. Marcel Michels, docteur en sciences physiques et mathématiques, et Melle Aline Wersant, docteur en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; MM. Albert Delfeld, docteur en sciences physiques et mathématiques, Léopold Hoffmann, Edouard Lauer, Lucien Ney et Emile Pier, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; Mme Marthe Prim, née Welter, docteur en philosophie et lettrés, a été nommée professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; MM. Victor Ewert et Pierre Scheifer, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au Lycée classique de Diekirch ; M. Prosper Friob, maître de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, a été nommé professeur de dessin au même établissement ; M. Friob a été déplacé par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945 en la même qualité au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ( Mémorial p. 591) ; M. Edmond Lux, détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin à l´Athénée de Luxembourg ; M. Lux a été déplacé par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945 en la même qualité au Lycée classique de Diekirch ( Mémorial p. 591) ; M. Foni Tissen, détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette.  19 juin 1946. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour le droit se réunira du 8 au 13 juillet 1946 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Richard Audry d´Esch-sur-Alzette, Georges Bourg de Luxembourg, Norbert Franck d´Esch-sur-Alzette, Joseph Kerschen de Luxembourg, Etienne Klein de Luxembourg, Pierre Pescatore de Luxembourg, Maurice Schmit de Bonnevoie et Lucien Schuman de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en droit. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 8 juillet 1946, de 9 h. à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Klein au mardi, 9 juillet, à 14.30 h. ; pour M. Pescatore au même jour à 16 h. ; pour M. Kerschen au mercredi, 10 juillet à 14.30 h. ; pour M. Franck au même jour à 16 h. ; pour M. Schuman au jeudi, 11 juillet à 14.30 h. ; pour M. Schmit au même jour à 16 h. ; pour M. Bourg au vendredi, 12 juillet à 14.30 h., et pour M. Audry au samdi, 13 juillet, à 14.30 h.  20 juin 1946. 513 Avis.  Un examen pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardins d´enfants aura lieu à la fin de l´année scolaire en cours. L´examen aura lieu dans une salle de l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg -VerIorenkost les 15, 16 et 17 juillet 1946. Les demandes d´admission sont à adresser, pour le 5 juillet au plus tard, à Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo. Melle Rosalie Kœperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, est nommé commissaire du Gouvernement et présidente de la commission d´examen. Sont nommés en outre membres de la commission d´examen : M. l´abbé Joseph Wagner, directeur de l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg -VerIorenkost; la dame soeur Suzanne Thomé, professeur à l´école normale d´institutrices à Luxembourg ; la dame sœur Alphonse Baumann, maîtresse de jardins d´enfants à Rumelange ; Melle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebéliens à l´école professionnelle et ménagère de LuxembourgVerlorenkost.  15 juin 1946. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique) se réunira le mardi, 18 juin 1946 pour procéder à l´examen de Melle Anne Zeig, de Hohenbourg. L´examen aura lieu à Luxembourg, le 18 juin 1946 à 10 heures du matin à la Maternité Charlotte et à 17 heures à la clinique Ste. Thérèse.  7 juin 1946. Avis.  Des examens pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager auront lieu à la fin de l´année scolaire en cours. L´examen théorique aura lieu dans une salle de l´école ménagère de Luxembourg -Verlorenkost les 22 et 23 juillet 1946. La date des épreuves pratiques sera fixée par les commissions respectives. Les demandes d´admission sont à adresser, pour le 10 juillet 1946 au plus tard, à Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo. Les commissions comprennent, chacune, un commissaire du Gouvernement et deux membres représentant l´établissement où la candidate a reçu sa préparation. Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, est nommée commissaire du Gouvernement pour tous les examens et présidente des différentes commissions. Sont nommés en outre membres des commissions: 1° pour l´école ménagère de Luxembourg -VerIorenkost: M. l´abbé Joseph Wagner, directeur de l´école ménagère de Luxembourg-Verlorenkost, et Melle Marie Folscheid, maîtresse d´enseignement ménager à cette école ; 2° pour l´école ménagère de Differdange : Melles J. Jacoby, directrice de l´école ménagère de Differdange, et A. Klein, maîtresse d´enseignement ménager à cette école.  15 juin 1946. COMMUNE DE TUNTANGE. Dénonciation de l´Emprunt 3,75% 1939. Les obligations non encore sorties aux tirages antérieurs ont été appelées au remboursement anticipatif le 1 er juin 1946 et sont payables à partir du 1er septembre prochain. Le paiement se fera aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat et de ses agences.  1 er juin 1946. 514 Avis de l´Administration des Contributions et des Accises.  Etablissement de distilleries agricoles et de fruits. Il est rappelé aux propriétaires de distilleries et aux personnes qui acquièrent des appareils distillatoires, en vue d´établir une distillerie agricole ou de fruit, qu´au prescrit de l´article 2 de l´arrêté du 25 mai 1932, concernant le régime des distilleries agricoles, aucune nouvelle distillerie agricole, produisant par an plus de 1.000 litres d´alcool pur, ne pourra être établie jusqu´à disposition ultérieure. L´article 2 de l´arrêté précité vise toutes les distilleries agricoles ou de fruits, y compris celles qui seront pourvues d´une installation provenant d´un distillateur qui a cessé ou cesse sa profession. Exception est faite : 1° pour les distilleries à caractère ancien qui changent de propriétaires par suite d´héritage ; 2° pour les distilleries anciennes qui changent le propriétaire par suite d´une donation en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu´au 3e degré inclusivement ; 3° pour les distilleries qui sont vendues ou prises à ferme, par un bail régulier, ensemble avec la propriété agricole ou viticole, y compris l´inventaire de l´exploitation. Bekanntmachung.  Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Agnes-Olsem Catherine, geb. am 22.12 1872 in Merscheid. Gricius Andreas, geb. am 20.9.1920 in Harlingen, gefallen bei Tarnopol am 8.3.1944. Herschbach Johann Max, geb. am 8.5.1921 in Echternach, gestorben in Sachsenhausen am 2-3.2.1945. Hilbert Nikolaus, geb. am 9.12.1914 in Niederfeulen, gefallen bei Mainz am 21.3.1945. Hommel Peter, geb. am 27.2.1922 in Rippweiler, erschossen in Sonnenburg am 30.1.1945. Kohnen Nikolaus, geb. am 18.8.1910 in Bastendorf, gestorben in Buchenwald. Kayl Alois, geb. am 4.5.1889 zu Hennsdorfermuhle /Bùrmeringen, gestorben zu Mauthausen am 2.3.1945. Kayl-Bour Justine, geb. am 26.2.1895 zu Neumühle/Lothr., gestorben zu Rawensbrück am 19.1.1945. Ludovicy Johann, geb. am 21.10.1923 in Dillingen, gefallen in Russland im Juni 1944. Levy Marx gen. Max., geb. am 19.1.1879 in Ettelbruck, gestorben in Lodz. Levy-Levy Regine, geb. am 25.6.1882 in Ayl/Saarburg, gestorben in Lodz. Levy Klara, geb. am 22.7.1906 in Ettelbruck, gestorben in Lodz. Levy Marcelle Frida, geb. am 17.5.1910 in Ettelbruck, gestorben in Lodz. Levy Jakob, geb. am 17.11.1872 in Schieren, gestorben in Theresienstadt. Levy-Levy Pauline, geb am 25.5.1865 in Eppelbour, gestorben in Theresienstadt. Levy Joseph, geb. am 10.12.1895 in Ettelbruck, gestorben in Theresienstadt. Levy Leon, geb. am 10.12.1898 in Ettelbruck, gestorben in Theresienstadt. Manternach Nikolaus Ernest, geb. am 2.4.1922 in Befort, gestorben in Hof/Saale am 28.6.1945. Mergen-Steffen Marie, geb. am 20.6.1894 in Nagem, gestorben bei Sittard/Holland am 23.6.1945. Marx Alex Nikolaus, geb. am 10.8.1922 in Bilsdorf, erschossen in Frankfurt am 9.5.1944. Peffer Félix, geb. am 22.6.1909 in Gilsdorf, gestorben in Gusen 2 (Mauthausen) am 23.1.1945. Rucken Christophe, geb. am 10.8.1888 in Drauffelt, gestorben in Görbersdorf im Dezember 1944. Rucken-Donkels Elise, geb. am 8.11.1897 in Beiler, gestorben in Schleswig-Holstein 1945. Rucken Ketty, geb. am 24.4.1921 in Wemperhardt, gestorben in Boberstein am 27.4.1944. Rucken Michel, geb. am 21.8.1927 in Wemperhardt, gestorben in Boberstein im Juli 1944. Rosenfeld Ludwig, geb. am 8.9.1888 in Minden/Westphalen, gestorben in Lippmansstadt am 27.11.1941. Stork Nikolaus, geb. am 5.11.1924 in Harlingen gefallen bei Witebsk am 21.12.1943. Spaus Michel Simon, geb. am 17.2.1901 in Heinerscheid, erschossen in Köln. Schuler Mathias, geb. am 3.11.1923 in Hinkel, gefallen bei Krassny am 17.1.1944. 515 Stieber Anton, geb. am 10.1.1893 in Mœstroff, gestorben in Dachau am 17.2.1945. Weber Karl, geb. am 1.11.1894 in Diekirch, gestorben bei Hosingen. Zigrand Léa-Marie, geb. am 7.10.1923 in Perl, gestorben zu Weissenturm am 16.1.1945. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Bekanntmachung.  Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Barthel Emanuel, geb am 8.7.1920 in Bettingen/Mess, gestorben in Lowtschikowa am 8.7.1943. Barthel Paul, geb. am 24.5.1924 in Pretten, gestorben in Russland am 20.6.1944. Becker Marcel, geb. am 3.5.1920 in Luxemburg, gefallen bei Ober-Pierscheid am 14.10.1944. Brandenbourger René, geb. am 10.9.1922 in Luxemburg, gefallen bei Makarowa am 8.4.1944. Battistin-Hansen Barbara, geb. am 24.11.1900 in Pulvermühle, gestorben in Wupperthal-Barmen am 30.5.1943. Brahms-Herschtritt Tony, geb. am 23.3.1906 in Berlin, gestorben in Auschwitz am 1.9.1944. Cannivé André, geb. am 15.5.1920 in Luxemburg, gestorben in Borissow am 7.1.1944. Feltgen Emil aus Helmsingen, gefallen in Afrika am 29.3.1943. Greiner Peter, geb. am 8.12.1909 in Nilvingen, gestorben bei Praschütz Mitte Oktober 1944. Gottlieb Meyer, geb. am 10.6.1886 in Echternach, gestorben in Hinzert, am 7.2.1942. Hurt Johann, geb. am 29.2.1920 in Biwer, gestorben in Tambow am 2.5.1945. Hedin Eduard, geb. am 27.11.1898 in Clausen, gestorben am 9.1.1945. Jakob Oscar, geb. am 15.10.1885 in Saarwellingen, früher wohnhaft in Kehlen. Jakob-Israel Bertha, geb. am 27.5.1897 in Hollerich, früher wohnhaft in Kehlen. Kohn Mathias Leon, geb. am 18.5.1922 in Luxemburg, gestorben in Dietz/Lahn am 20.10.1944. Kintzelé René, geb. am 5.2.1921 in Lintgen, gestorben in Russland am 28.7.1943. Kohl Nikolas, geb. am 26.3.1923 in Grevenmacher, gefallen in Riga am 27.9.1944. Kons Eugen, geb. am 14.8.1921 in Düdelingen, gefallen an der Westfront am 19.9.1944. Liebermann Isidor, geb. am 18.5.1898 in Kehl/Baden. Levy Leon, geb. am 17.11.1886 in Luxemburg, früher wohnhaft in Luxemburg. Levy-Wolff Irma, geb. am 27.11.1883 in Saarlouis, früher wohnhaft in Luxemburg. Levy Fredy, geb. am 9.4.1916 in Luxemburg, früher wohnhaft in Luxemburg. Levy Roger, geb. am 28.12.1918 in Mondorf, früher wohnhaft in Luxemburg. Levy Denise, geb. am 8.3.1923 in Hollerich, früher wohnhaft in Luxemburg. Leiser-Cahn Else, geb. am 18.7.1881 in Germersheim. Mergen Peter, geb. am 20.4.1922 in Metz, gestorben in Stalino am 13.10.1944. Mühlstein Moses gen Moritz, geb. am 21.9.1877 in Singhofen, gestorben in Birkenau. Mühlstein-Berl Cecile, geb. am 25.11.1876 in Merzig/Saar, gestorben in Theresienstadt am 18.3.1943. Mangers Robert, geb. am 12.10.1921 in Masseler, vermisst seit dem 9.8.1943. Marquis Philippe, geb. am 18.7.1895 in Eich, gestorben in Mauthausen-Melk am 27.2.1945. Mercatoris Johann, geb. am 13.2.1920 in Walferdingen, gestorben in Oranienburg am 23.4.1944. Nepper Ferdinand gen. Pierre, geb. am 30.8.1912 in Redingen, gestorben in Sachsenhausen am 2.2.1945. Nocher Albert Jakob, geb. am 1.9.1921 in Grevenmacher, gefallen bei Berestki am 9.10.1943. Pottgieser Ludgerus, geb. am 4.9.1913 in Hüptstedt, gefallen bei Oranienburg am 23.1.1944. Raski Nikolaus, geb. am 28.7.1920 in Esch-Alz., gestorben in Tambow am 17.8.1944. Reckinger René, geb. am 14.2.1923 in Lintgen, gestorben in Tambow am 22.11.1944. Redinger Lucien, geb. am 24.6.1922 in Hollerich, gefallen bei Chortiza am 13.10.1943. Servos Johanna, geb. am 21.9.1898 in Ettelbrück. 516 Servos Alice, geb. am 13.11.1899 in Esch-Alzette. Schlœsser Alfred, geb. am 4.8.1920 in Rümelingen, erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944. Schmit Albert, geb. am 3.7.1924 in Befort, gestorben in Tambow am 24.4.1945. Schmit Johann Peter, geb. am 20.4.1920 in Befort, gestorben in Krivoj-Rog, Mitte April 1944. Thomé Marcel, geb. am 21.8.1922 in Lintgen, gestorben in Ludsen am 14.5.1944. Toisul Nikolaus, geb. am 14.1.1924 in Lintgen, gefallen bei Jöhry, am 29.3.1944. Tunsch Albert, geb. am 2.1.1906 in Orbey/Ober-Rhein, gefallen bei Gut-Rogau am 10.4.1945. Valmassoni François, geb. am 28.2.1920 in Rodingen, erschossen in Sonnenburg am 30.1.1945. Wirtz Peter, geb. am 5.10.1902 in Düdelingen, gestorben in Dachau am 16.3.1945. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind ersucht binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal en date du 15 mai 1946 le lieutenant, chef de musique Albert Thorn, a été nommé lieutenant en I er .  12 juin 1946. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Bernard Schaffner, inspecteur 1 er en rang de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, mis à la retraite conformément à l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.  22 juin 1946. Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, en date du 12 juin 1946, Monsieur Lucien Opdebeeck, Wiltz, membre effectif du comité-directeur de la caisse patronale de maladie Idéal-Tannerie de Wiltz, est remplacé par Monsieur Jean Hermes, Wiltz.  12 juin 1946. Avis.  Administration des Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 23 février 1946, démission honorable a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Georges Langsam, de ses fonctions de conducteur divisionnaire des Ponts et Chaussées à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Langsam préqualifié.  1er mars 1946. Avis.  Administration des Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1946, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Théodore Putz, conducteur divisionnaire des Ponts et Chaussées à Cap, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Putz préqualifié.  31 mai 1946. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 30.4.1946, démission honorable de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix de Clervaux, a été accordée à M. Nicolas Schram, receveur de l´Enregistrement et des Domaines. Par le même arrêté, M. Pierre Reis, conducteur de l´Administration des Ponts et Chaussées à Clervaux, a été nommé juge-suppléant près cette justice de paix.  6 juin 1946. Avis.  Associations syndicales.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau pour parcs à bétail aux lieux-dits « Wiltgenbrüll-Päarchen-in der Peschwies» etc. à Hivange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich.  20 juin 1946. 517 Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 22 juin 1946, l´association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles et viticoles sur le ban de Schengen, dite « Meliorationsgenossenschaft Schengen» dans la commune de Remerschen, a été autorisée. L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Remerschen.  22 juin 1946. Avis.  Associations agricoles  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Syndicat d´élevage (bétail pie-noir) de Brachtenbach, commune d´Oberwampach » » (bovin) Dahl de Gœsdorf » » Huttange Beckerich » » Manternach Manternach Mertert Mertert » » » » (bovin) Nospelt Kehlen » » (porcin) Nospelt Kehlen Caisse rurale » » » » » » » » » » Comice agricole » » Dahl Gœsdorf Moersdorf Nocher Oberwampach Troine Goesdorf Gœsdorf Mompach Gœsdorf Oberwampach Beiler Bettange/M Weiswampach Dippach Erpeldange Bœvange/A Bœvange/Cl Winseler Ermsdorf Bous » » » » » » Bürden Buschdorf Crendal » » » » » » » » » » » » » Doncols Ermsdorf Erpeldange Goeblange Goetzange Grevenknapp Heisdorf Itzig Kahler Kehmen-Scheidel » » » » » » » » » » » » » » » et viticole » » » » et viticole » viticole Manternach Rolling-Assel Scheidgen Stadtbredimus Tuntange Waldbredimus Rosport Bœvange Koerich Koerich Bœvange/A Steinsel Hespérange Garnich Bourscheid Manternach Bous Consdorf Stadtbredimus Tuntange Waldbredimus Rosport 518 Laiterie » » » » » » Beiler Binsfeld Boulaide Buschdorf Doncols Erpeldange/Diek Hamiville Weiswampach Weiswampach Boulaide Bœvange/A Winseler Erpeldange Bœvange/Cl ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  18 juin 1946. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945. les associations agricoles dites Syndicat d´élevage (porcin) de Betzdorf commune de Betzdorf » » » » » » de Binsfeld de Born d´Osweiler » » » Weiswampach Mompach Rosport » » » » de Septfontaines de Weiswampach » » Septfontaines Weiswampach Caisse rurale » » Comice agricole » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » et viticole » » » » viticole » » de Brandenbourg » Bastendorf de Hoscheid » Hoscheid d´Aspelt de Betzdorf de Büderscheid de Dahlem de Diekirch de Garnich de Hachiville de Hamm de Heffingen de Hemstal-Zittig de Kœrich de Leithum de Merl de Michelau d´Oetrange de Tarchamps de Weidig de Born de Mond.-1.-Bains de Remerschen de Wintrange » » » g » » » » » » » » » » » » » » » » » Frisange Betzdorf Gœsdorf Garnich Diekirch Garnich Hachiville Luxembourg Heffingen Bech Kœrich Weiswampach Luxembourg Bourscheid Contern Harlange Biwer Mompach Mondorf-les-Bains Remerschen Remerschen 519 Laiterie d´Elvange » de Hachiville » II de Heiderscheid » de Hostert (Rédge.) » de Leithum » de Mutfort-Medg. » Perlé » de Schlindermand. Syndicat de vente de laiteries luxembourgeoises d´Ettelbruck » Burmerange » » » » » » » » Hachiville Heiderscheid Folschette Weiswampach Contern Perlé Bourscheid Ettelbruck Association de battage de Mertert » Mertert ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  24 juin 1946. Rectification.  Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, portant modification des dispositions de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, Mém., page 228 : A intercaler à l´art. 1e r après : L´art. 2 « alinéa 1er ».  31 mai 1946. Rectification.  Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946, portant modification des dispositions de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de Pension des Employés Privés, Mém., page 251 : A intercaler à l´article 1 er après : L´art. 6, « première phrase ».  31 mai 1946. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxemboerg.

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