1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 11 janvier
- N° 1 Samstag, den
- Januar
- Avis Fête anniversaire de la Grande-Duchesse. A l´occasion de la fête anniversaire de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse un Te Deum solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le jeudi, 23 janvier prochain, à 11 heures du matin ; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour à l´heure convenue et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche suivant, 26 janvier, immédiatement après la grand´messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les administrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce même service restreint fonctionnera le
- Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Sur l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année 1944 les revenus, le total des revenus, les dépenses spéciales et le revenu imposable sont à établir séparément pour la période de revenus en RM (période antérieure au 18 octobre 1944) et pour la période de revenus en francs (période postérieure au 17 octobre 1944). Toutefois le revenu total imposable de l´année est à établir en francs. La totalisation du revenu imposable en RM et du revenu imposable en francs, la compensation en cas de pertes fiscales en RM ou en francs, la conversion préalable de ces revenus ou pertes et la fixation de l´impôt sont à opérer conformément aux dispositions de l´article 7 du présent arrêté. 2 Les dispositions qui précèdent s´appliquent également à l´imposition de 1945, si cette imposition porte sur des revenus ou des pertes en RM du chef d´exercices divergeant de l´année du calendrier qui ont pris cours avant le 18 octobre 1944 et clôturent après le 31 décembre
- Art.
- Les forfaits pour frais (§ 10 EStDV, Nos44 et 99 EStR 1941, Nos 46 et 72 EStER 1943) sont à déduire des revenus afférents par 80% du revenu en RM et par 20% du revenu en francs. A défaut ou en cas d´insuffisance de revenu en RM pour la déduction de la fraction de 80% du forfait, cette fraction du forfait respectivement l´excédent de cette fraction sur le revenu en RM est à convertir au taux de 1 RM=5fr. et à déduire du revenu en francs. A défaut ou en cas d´insuffisance de revenu en francs pour la déduction de la fraction de 20% du forfait, cette fraction du forfait respectivement l´excédent de cette fraction sur le revenu en francs est à convertir au taux de 10 fr.=1 RM et à déduire du revenu en RM. Art.
- Les dispositions de l´article 2 qui précède s´appliquent également au forfait pour dépenses spéciales à déduire du total des revenus en RM et du total des revenus en francs. (§11 EStDV, N° 52 EStR 1941). Art.
- En vue de l´application, pour les années d´imposition 1944 et 1945, des limites prévues aux §§ 10 alinéa 2 N° 3, 14 alinéa 2, 16 alinéa 4, 17 alinéa 3, 22 N° 3, 23 alinéa 4, 32 alinéa 3 N° 2 littera e, 34 alinéa 1er, 46 alinéa 1er et 48 alinéa 1er de la loi sur l´impôt sur le revenu, les revenus en RM (période antérieure au 18.10.1944) sont à convertir au taux de 1 RM=10 fr., et à ajouter au revenu en francs (période postérieure au
- 10.1944). En cas de perte, soit en RM, soit en francs, il y a lieu à compensation de la perte avec le revenu en francs ou en RM, la perte en RM étant à convertir au taux de 1 RM=10 fr., et la perte en francs au taux de 10 fr.= 1 RM. Le maximum déductible du total des revenus à titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr., à établir suivant le rapport qui existe entre les dépenses réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et les dépenses réelles en francs. Art.
- Les pertes d´exploitation en RM reportables en vertu du § 10, alinéa 1er, N° 4 de la loi sur l´impôt sur le revenu, pour autant qu´elles ne peuvent pas être reportées comme dépense spéciale sur le total des revenus en RM au 17 octobre 1944 sont à convertir, en vue de leur imputation sur le total des revenus en francs, au taux de 1 RM =5 francs. Ces imputations ne sont toutefois à faire : 1° sur le total des revenus en RM au 17.10.1944 que pour autant que ce total n´a pas servi à compenser une perte en francs (art. 7, § 2 ci-après) ; 2° sur le total des revenus en francs de la période postérieure au 17.10.1944 que pour autant que ce total n´a pas servi à compenser une perte en RM (art. 7, § 3 ci-après). Art.
- Le surcroît de charges extraordinaires déductible des revenus nets en RM et en francs en vertu du § 33 de là loi sur l´impôt sur le revenu, du § 22 EStDV et du N° 61 EStER 1943 est à établir comme suit : Pour la détermination du revenu net total de 1944 servant au calcul de la charge normale non déductible, le revenu net en RM est à convertir en francs au taux de 1 RM=10 fr. et à ajouter au revenu net en francs. Si un total présente une perte en RM ou en francs, cette perte est à compenser avec le revenu net en francs ou en RM (1 RM=10 francs). Le surcroît de charges extraordinaires qui se dégage de la comparaison du total des dépenses réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et en francs avec la charge normale non déductible est à dédoubler en surcroît de charges en RM (10 fr.=1 RM) et en surcroît de charges en francs, à établir suivant le rapport qui existe entre les dépenses réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et les dépenses réelles en francs. Art.
- § 1er. Si l´imposition de 1944 ou de 1945 porte à la fois sur un revenu imposable en RM (période antérieure au 18.10.1944) et sur un revenu imposable en francs (période postérieure au 17.10.1944), le revenu en RM est à convertir, en vue de l´établissement du revenu total imposable en francs, au taux de 1 RM=10 fr. 3 La cote d´impôt correspondant d´après la méthode proportionnelle au revenu en RM converti en francs au taux de 10 est réduite à 50% de son montant. §
- Si l´imposition de 1944 ou de 1945 porte sur un revenu imposable en RM (période antérieure au 18.10.1944) et sur une perte fiscale en francs (période postérieure au 17.10.1944), le revenu en RM est à convertir au taux de 1 RM=10 fr. et à diminuer ensuite de la perte en francs. S´il reste un solde actif, la cote d´impôt établie sur la base de ce solde est réduite à 50%. §
- Si l´imposition de 1944 ou 1945 porte sur une perte fiscale en RM (période antérieure au 18.10.1944) et sur un revenu imposable en francs (période postérieure au 17.10.1944), la perte en RM est à convertir au taux de 1 RM=5 fr. et à déduire ensuite du revenu en francs. S´il reste un solde actif, la cote d´impôt est établie sur la base de ce solde. §
- Si l´imposition de 1944 ou de 1945 porte à la fois sur une perte fiscale en RM (période antérieure au 18.10.1944) et sur une perte fiscale en francs (période postérieure au 17.10.1944), la perte en RM est à convertir au taux de 1 RM= 5 fr. et à ajouter à la perte en francs. d´impôt à établir en francs sont à convertir au taux de 1 RM=5 fr. §
- Si l´imposition de 1944 ne porte que sur un revenu imposable en RM (exercice divergeant de l´année du calendrier et clôturant avant le 18.
- 1944), le revenu en RM est à convertir au taux de 1 RM=10 fr. L´impôt afférent au revenu converti en francs est réduit à 50% de son montant. Les Membres du Gouvernement, Art.
- Les avances d´impôt payées et les retenues d´impôt à la source en RM à imputer sur des cotes Art.
- Par dérogation à l´article 1er, alinéa final du présent arrêté les bénéfices d´exploitation des cultivateurs établis forfaitairement en RM d´après l´ordonnance du 6 février 1935 sont à convertir pour l´imposition de l´année 1945 (exercice d´exploitation du 1.7.1944 au 30.6.1945) au taux de 1 RM=10 fr. sans application de la réduction d´impôt de 50% prévue à l´article 7, §§ 1 et 2, pour la période de revenus en RM du 1.7.1944 au 17.10.
- Art.
- Les dispositions du présent arrêté s´appliquent également par analogie à l´impôt commercial communal de 1944 et 1945, pour autant qu´il s´agit de l´établissement de la base d´assiette d´après le revenu. Pour l´année d´imposition 1944, la base d´assiette d´après le capital investi est à convertir au taux de 1 RM=5 fr. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Charlotte. P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dom. Urbany. Lamb. Schaus. Notices explicatives relatives à l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et
- A. Abréviations. EStDV = Einkommensteuer -Durchfùhrungsverordnung. EStR = Einkommensteuer -RichtIinien
- EStER = Einkommensteuer-Ergänzungsrichtlinien
- B. Exemples pour l´application de certaines dispositions de l´arrêté (extrait des travaux préparatoires de l´arrêté. Ad. Art.
- Prime d´une assurance-vie payée en 1944 en RM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 × 10 = 16.000 fr. Prime d´une 2e assurance-vie payée en 1944 en francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 fr. 26.000 fr. 4 Montant maximum déductible à titre de dépenses spéciales (500 + 300 pour le conjoint + 700 pour 2 enfants =) 1.500 RM × 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 fr. Dédoublement du maximum déductible de 15.000 francs : 15.000 × 16.000 = 9.230 Fr. = 923 RM à déduire du total des revenus en RM. 26.000 15.000 × 10.000 = 5.770 fr. à déduire du total des revenus en francs. 26.000 Ad. Art.
- Perte d´exploitation reportable des années fiscales 1942 et 1943 (8.000+3.000=) . . . . 11.000 RM Total des revenus en RM du 1.1.1944 au 17.10.1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 » Reste un excédent de perte de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 » Total des revenus en francs du 18.10.1944 au 31.12.1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 fr. dont à déduire l´excédent de perte de 1.000 RM convertis au taux de i RM=5 francs 5.000 » Reste un total de revenus pour 1944 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad. Art.
- Revenu net en RM : 8.000 x 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu net en fr.= : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 » 80.000 fr. 30.000 » 110.000 » Charge normale non déductible (groupe d´impôt IV1) 5% de 110.000=5.500 francs. Dépenses réelles en RM 300 × 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses réelles en fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surcroît de charges extraordinaires déductible 7.500 5.500 = 2.000 francs. Dédoublement du surcroît de charges de 2.000 francs: 2.000 × 3.000 = 800 fr. = 80 RM à déduire du revenu net en RM. 7.500 2.000 × 4.500 = 1.200 fr. à déduire du revenu net en francs. 3.000 fr. 4.500 » 7.500 » 7.500 Ad. Art.
- § 1 er. Revenu du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 20.000 × 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu du 18.10.1944 au 31.12.1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu imposable pour 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt sur le revenu (groupe d´impôt IV 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% de réduction sur 37.420 × 200.000 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.000 Impôt sur le revenu dû pour 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
- Revenu du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 20.000 × 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perte fiscale du 18.10.1944 au 31.12.1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solde actif imposable pour 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt sur le revenu (groupe d´impôt IV1 ) 29.800 dont 50% = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 fr. 18.000 » 218.000 » 37.420 » 17.165 » 20.255 » 200.000 fr. 10.000 » 190.000 » 14.900 » 5 §
- Perte fiscale du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 4.000 × 5 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu du 18.10.1944 au 31.12.1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solde actif imposable pour 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt sur le revenu (groupe IV1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
- Perte fiscale du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 10.000 × 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perte fiscale du 18.10.1944 au 31.12.1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 fr. 60.000 » 40.000 » 2.610 » 50.000 fr. 10.000 » Perte fiscale totale de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 » §
- Benéfice du 1.7.1943 au 30.6.1944 RM 20.000 × 10 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 fr. Impôt sur le revenu (groupe IV1) 60.880 dont 50% = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.440 » Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu Nos arrêtés du 17 août 1944, du 26 octobre 1944, du 21 février 1945 et du 9 juillet 1945 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les biens, droits et intérêts appartenant à l´Etat italien sont libérés du séquestre. Le Ministre des Finances ou l´instance par lui instituée peut relever individuellement du séquestre des organismes et ressortissants italiens soit pour la totalité, soit pour une partie seulement de leurs biens, droits et intérêts, à moins qu´ils ne se soient rendus indignes de cette faveur par leur attitude durant l´occupation ennemie. Les biens, droits ou intérêts acquis par l´Etat ou par les organismes ou ressortissants italiens postérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté ne tombent plus sous le coup de la mise sous séquestre. Art.
- Sur requête adressée au Ministre des Finances, les ressortissants luxembourgeois, alliés ou neutres, dont les biens ont été placés sous séquestre soit d´office, soit à la requête du Procureur d´Etat par application des articles 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tels que ces articles ont été modifiés ou complétés par les arrêtés grand-ducaux des 26 octobre 1944 et 21 février 1945 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie, seront relevés du séquestre par décision ministérielle sur présentation d´une attestation du Procureur d´Etat certifiant qu´ils ne font pas l´objet d´une poursuite pénale pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ou certifiant que cette poursuite s´est terminée soit par une décision de classement, soit par un jugement d´acquittement coulé en force de chose jugée. Art.
- Dès que le jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, l´Office des Séquestres est autorisé à réaliser les biens, droits et intérêts de la personne condamnée placée sous séquestre afin d´assurer le paiement des amendes et de toutes autres condamnations pécuniaires prononcées du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat. En cas de paiement intégral des amendes et autres condamnations pécuniaires prononcées du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat par un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée, le Ministre des Finances ou l´instance par lui instituée peut, suivant la gravité de l´affaire, soit accorder la mainlevée totale ou partielle immédiate du séquestre, soit fixer le délai 6 maximum pendant lequel le séquestre sera maintenu, soit commuer la mise sous séquestre en une simple mise en indisponiblité, sans que le séquestre ou la mise en indisponibilité puisse durer au-delà du délai de prescription de l´action civile en dommages-intérêts. Art.
- La faveur de la levée du séquestre prévue par l´alinéa 3 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 (Mémorial 1944, p. 42), tel qu´il a été complété par l´article 1er, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 (Mémorial 1944, p. 79) et par l´article 1er, alinéa 2 de l´arrêté grandducal du 9 juillet 1945 (Mémorial 1945, p. 403), peut être étendue à des Luxembourgeois d´origine, domiciliés à l´étranger avant le 10 septembre 1944 et ayant acquis la nationalité d´un Etat ennemi, lorsque les autres conditions prévues dans ces arrêtés se trouvent remplies. Art.
- Si la personne dont les biens, droits et intérêts sont placés sous séquestre, vient à décéder, le séquestre continuera à les frapper, quelle que soit la personne de l´héritier ou du légataire. Art.
- Le premier alinéa de l´articie 2 de Notre arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante : L´octroi de la levée du séquestre peut être assujetti au paiement d´une taxe à fixer par Notre Ministre des Finances, qui ne pourra toutefois dépasser 50% de la valeur des biens, droits et intérêts libérés du séquestre. Cette disposition s´applique également aux levées de séquestres accordées en vertu des articles 1 er et 4 du présent arrêté par le Ministre des Finances ou l´instance par lui instituée. Art.
- La restitution des biens, droits et intérêts libérés par suite d´une levée du séquestre s´opère sous déduction ou contre remboursement préalable des frais d´administration et autres charges de la séquestration et des sommes et avantages de toute espèce déjà accordés au bénéficiaire pendant la durée de la gestion. Si les biens sont restitués en nature, la restitution se fera sous déduction des sommes prévues cidessus et avec les charges grevant la propriété ou le cas échéant sous déduction des sommes déboursées pour les en affranchir. Art.
- Sans préjudice de peines plus fortes prévues par les lois pénales, seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à 5 ans et à une amende de 51 francs à 1 million de francs ou à l´une de ces peines seulement ; Ceux qui auront soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie des biens, droits et intérêts séquestrés; Ceux qui auront frauduleusement présenté à l´Office des Séquestres et affirmé soit en leur nom, soit par interposition de personnes des créances supposées ou exagérées ; Ceux qui, chargés de la garde, de l´administration ou de la gestion de biens séquestrés, se seront rendus coupables de malversation. Art.
- Les biens, droits et intérêts séquestrés détenus sans autorisation de l´Office des Séquestres devront être déclarés à cet Office dans un délai franc de soixante jours à compter de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Passé ce délai toute personne convaincue d´avoir retenu frauduleusement des biens séquestrés sera passible des peines comminées à l´article précédent. Art.
- L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est complété par un alinéa final de la tenue suivante : « Sont assimilés aux ressortissants ennemis les « apatrides nés à l´étranger qui ont originairement « appartenu à une nation actuellement ennemie et « dont le congé de nationalité est postérieur au 10 « mai 1940 ou qui n´ont pas prouvé par leur conduite « qu´ils ont rompu tout lien d´allégeance avec leur « pays d´origine. » Art.
- Toutes les mises sous séquestre, quelle qu´en soit la cause légale, feront l´objet d´une transcription au bureau des hypothèques dans la forme prescrite par l´article 3 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, mais sans qu´il soit besoin d´observer les prescriptions des articles 8 et 9 de la même loi. Cette transcription se fera par une déclaration de l´Office des Séquestres contenant les noms, prénoms, profession, domicile, désignation sommaire des biens, droits et intérêts placés sous séquestre, 7 ainsi que l´indication des textes légaux sur la base desquels la mise sous séquestre a été ordonnée. Ces transcriptions seront rayées à la requête des intéressés sur présentation d´une expédition du jugement de mainlevée coulé en force de chose jugée ou de la décision administrative accordant la levée du séquestre et sur présentation d´un certificat délivré par l´Office des Séquestres, duquel il résulte que tous les frais d´administration et taxes se trouvent réglés. Il sera fait mention en marge de la première transcription de toutes les déclarations modificatives et radiations totales ou partielles. Toutes les transcriptions opérées en vertu du présent arrêté auront uniquement pour effet de porter la mise sous séquestre avec les modifications éventuelles ainsi que la radiation à la connaissance des tiers. Arrêté ministériel du 30 décembre 1946 concernant l´octroi de délais de paiement pour le supplément des droit et taxe sur les alcools en stock au 15 novembre
- Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits d´accise respectivement en cas de modification des droits existants ; Revu son arrêté du 14 novembre 1946 relatif à la mise en vigueur provisoire des nouveaux taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les alcools et les autres liquides alcooliques ; Considérant qu´eu égard à l´importance des sommes en jeu il est indiqué d´accorder aux redevables des termes de crédit pour le paiement des droits sur les provisions d´alcool ou d´eau-de-vie détenues le 15 novembre 1946 ; que pour sauvegarder les intérêts du Trésor, il est pourtant nécessaire de subordonner l´octroi du crédit à certaines garanties et au paiement d´un intérêt moratoire ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation à l´article 7 de l´arrêté prévisé du 14 novembre 1946 le supplément du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les Toutes les formalités requises en vertu du présent arrêté par l´Office des Séquestres sont dispensées des droits de timbre et d´enregistrement. Le salaire du conservateur des hypothèques est fixé à 10, francs par formalité. Art.
- Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 10 janvier
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dom. Urbany. alcools en stock au 15 novembre 1946 est payable en trois versements égaux au plus tard le 31 décembre 1946, le 31 janvier 1947 et le 28 février
- Art.
- Le Directeur des Contributions peut, à titre exceptionnel, accorder des délais de paiement supplémentaires, sur demande dûment justifiée du redevable et moyennant cautionnement d´un institut de crédit agréé. Pour les distillateurs le cautionnement bancaire peut être remplacé par la mise en entrepôt d´une quantité d´alcool suffisante pour couvrir les droits à créditer. Ces crédits ne pourront en aucun cas excéder trois mois. Après l´expiration des délais prévus à l´alinéa qui précède les distillateurs peuvent obtenir pour le paiement du seul supplément de la taxe de consommation des délais additionnels jusqu´au moment de l´enlèvement de l´alcool de l´entrepôt. Art.
- Le supplément non acquitté aux échéances fixées à l´article 1er est passible dans tous les cas d´un intérêt moratoire d´un tiers de pour cent pour chaque mois commencé. Cet intérêt n´est toutefois perçu que s´il atteint au moins cinquante francs. Art.
- Toute sortie d´alcool ou d´eau-de-vie de l´entrepôt dont les droits ne sont pas couverts par un cautionnement bancaire est soumise à l´acquit- 8 tement préalable des droit et taxe garantis par la quantité à mettre en libre circulation. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglementant l´utilisation de certaines matières premières pour la distillation. Le Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu les avis du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques en date du 6 juin 1946 et 23 août 1946 réglementant l´allocation de matières premières pour la distillation ; Considérant que l´intérêt du ravitaillement du pays exige le maintien sous contrôle et le contingentement de certaines matières premières pouvant servir à la distillation ; qu´il y a cependant lieu d´assouplir la réglementation en vigueur ; Arrêtent : Art. 1er. L´achat et l´utilisation des matières premières ci-après désignées pour la distillation, tant dans les distilleries agricoles qu´industrielles, sont soumis à une autorisation préalable à délivrer par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques : froment seigle méteil orge avoine maïs et les produits dérivés. Toute autre matière première pour a être utilisée librement pour la distillation. Art.
- Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles de l´avis précité du 23 août 1946 donnant à l´Office Commercial du Ravitaillement le droit exclusif d´achat et de vente pour certaines matières premières servant à la distillation, sont rapportées avec effet immédiat. Art.
- Les matières premières achetées, payées et débloquées jusqu´au 23 décembre 1946 inclusivement en vertu de l´avis susmentionné du 23 août 1946 resteront acquises à l´acheteur aux conditions fixées par cet avis. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre
- Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Lamb. Schaus. Le Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. P. Dupong.
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