259 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 mars 1947. N° 15 Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote : Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont à considérer comme pêche, tous les moyens employés pour s´emparer du poisson, de l´écrevisse, de la grenouille et généralement de tous les animaux qui vivent dans l´eau. Les dispositions de la loi sur la chasse sont seules applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier vivant alternativement sur la terre et dans l´eau. Les termes «poisson», «écrevisse», «grenouille» comprennent ces animaux dans toutes les phases de leur développement. Il en est de même de tous les autres animaux qui peuvent être capturés selon l´alinéa premier. Art. 2. La conservation, la surveillance et la police de la pêche sont placées dans les attributions de l´administration des eaux et forêts. Le Ministre du ressort est autorisé à prendre des arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Art. 3. Les propriétaires, les adjudicataires et ayants-droit à la pêche sont autorisés à commissionner des gardes-pêche qui seront nommés et Samstag, den 22. März 1947. assermentés conformément à l´art. 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des eaux et forêts. Ils seront placés sous la surveillance de l´administration des eaux et forêts. Art. 4. Les cours d´eau indigènes sont divisés en deux catégories : 1° cours d´eau navigables et flottables, où le droit de pêche appartient à l´Etat (la Sûre à partir de l´ancien pont d´Ettelbruck jusqu´à Wallendorf) ; 2° cours d´eau où le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains, que ce soit l´Etat, les communes, les établissements publics, les établissements d´utilité publique, les chemins de fer ou des particuliers. Ces cours d´eau sont subdivisés en rivières et ruisseaux affectionnés par les salmonidés et en cours d´eau où la blanchaille domine. Des arrêtés ministériels à prendre en exécution de la présente loi spécifieront les cours d´eau affectionnés par les salmonidés et ceux où la blanchaille domine. Art. 5. Pour pouvoir se livrer à la pêche dans un cours d´eau quelconque, il faut être détenteur d´un permis de pêche valable et avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l´ayant-droit à la pêche. Art. 6. En temps non prohibé, il est permis de pêcher uniquement à la ligne tenue à la main dans les eaux indigènes suivantes :
- a)dans les cours d´eau navigables ou flottables, à toute personne munie d´un permis ordinaire de pêche, sauf les restrictions prévues à l´art. 7 ;
- b)dans les cours d´eau où le droit de pêche appartient aux riverains et qui sont affectionnés 260 par les salmonidés, à tout adjudicataire ou ayantdroit d´un lot de pêche, sans aucune restriction. Art. 7. Dans les cours d´eau navigables ou flottables il n´est cependant permis qu´aux personnes munies d´un permis spécial d´employer lors de l´exercice de la pêche à la ligne tenue à la main :
- a)soit un bateau ou, à son défaut, un appareil flottant ou fixe qui en tiendrait lieu ;
- b)comme amorce un vertébré ;
- c)comme engin de pêche un dispositif fonctionnant à la fois comme amorce et comme appareil de capture. Toutefois l´emploi de la mouche artificielle reste permis d´une façon générale. Art. 8. Dans les eaux où la blanchaille domine, la pêche peut être exercée à la ligne, tenue à la main, ainsi qu´aux autres modes de pêche, autorisés par l´art. 38 de la présente loi. Art. 9. Les propriétaires ou leurs ayants-droit pourront en toute saison et à toute heure du jour ou de la nuit exercer librement la pêche dans leurs viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux, dont les eaux auront cessé naturellement de communiquer avec les cours d´eau. Art. 10. Les permis de pêche seront délivrés par le commissaire de district du domicile du pêcheur. Les permis sont personnels, ils sont va-´ lables pour tout le Grand-Duché et pour un an seulement à partir du jour de la délivrance. Ils porteront la photographie et la signature du titulaire. Quiconque exerce la pêche dans les eaux indigènes doit être porteur de son permis et doit le présenter à toute réquisition d´un agent de l´autorité publique ou de tout agent assermenté et chargé de la police de la pêche. Art. 11. La délivrance de permis donnera lieu au payement d´un droit de : 100 francs pour le permis ordinaire et 250 francs pour le permis spécial mentionné à l´art. 7 de la présente loi. Art. 12. Les montants des permis spéciaux délivrés conformément à l´art. 7 de la loi serviront dans leur totalité à l´Etat pour assurer le repeuplement dans les eaux navigables et flottables. Art. 13. Le permis de pêche sera refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6, N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamnation définitive pour infraction à l´art. 46 de la présente loi. Art. 14. Il ne sera pas délivré de permis : 1° aux mineurs qui n´ont pas dix ans accomplis ; 2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l´un des délits prévus par la présente loi ; 3° jusqu´à disposition ultérieure à ceux qui se sont rendus indignes de cette faveur à raison de leur attitude politique pendant l´occupation par application de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945 concernant la délivrance des permis de pêche. Art. 15. Le permis de pêche délivré aux gardes- champêtres, préposés et gardes-pêche de l´administration des eaux et forêts ainsi qu´aux agents de la force publique n´autorise pas les titulaires à pêcher dans les cours d´eau de la circonscription qui est confiée à leur surveillance. Art. 16. Sans préjudice des exceptions prévues par la loi, tout cours d´eau sur lequel le droit de pêche appartient aux riverains, formera un ou plusieurs lots de pêche comprenant toutes les propriétés riveraines depuis le confluent vers la source. Les limites des lots seront arrêtées par le Ministre du ressort sur l´avis de l´administration des eaux et forêts. Les limites des lots seront marquées par les soins des syndicats et, lorsque deux syndicats sont intéressés, par les soins du plus diligent et à frais communs. Deux ou plusieurs lots peuvent être réunis en districts de pêche. Art. 17. En vue de la constitution des lots, les cours d´eau soumis à l´amodiation obligatoire sont divisés en deux catégories dont la première comprend : la Sûre, depuis le confluent avec l´Alzette jusqu´à la frontière belge. l´Our dans sa partie indigène, l´Alzette et l´Attert. La deuxième catégorie comprend tous les autres cours d´eau soumis à l´amodiation. Les lots de la première catégorie auront au moins une longueur d´un kilomètre sur les deux rives ; 261 ceux de la seconde une longueur d´au moins 1.500 mètres sur les deux rives. Exception est faite pour les cours d´eau n´atteignant pas ce chiffre. du prix obtenu pour le lot dont elle fait partie ou pour le lot limitrophe le plus rapproché. Art. 18. Le droit de pêche de chaque lot sera et potagers attenant aux habitations à moins que le propriétaire ne permette l´accès et l´exercice de la pêche au locataire du lot. Néanmoins les parcelles ainsi exclues font partie du lot de pêche afférent en ce que le propriétaire relaissé par adjudication publique à moins que le syndicat né se prononce contre le relaissement par une majorité représentant les trois quarts des intéressés et au moins les deux tiers de la longueur riveraine. La décision décrétant le non-relaissement de la pêche, pourra être prise pour une période de trois années par le syndicat ; faute à ce dernier de la déterminer, elle vaudra pour deux ans après l´expiration desquels une nouvelle décision devra être prise et la procédure à suivre sera la même que celle prévue lors de l´expiration des baux. Pour la première adjudication publique du droit de pêche qui se fera sous le régime de la présente loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe à l´adjudication parmi les trois amateurs les plus offrants. Art. 19. Sont soumis à l´amodiation obligatoire tous les cours d´eau dans lesquels le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains. Sont exclus de l´amodiation les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels, conformément aux dispositions prévues aux art. 37 et 42. Les propriétés de l´Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d´utilité publique et des chemins de fer sont toujours comprises dans les lots soumis à l´amodiation, mais leurs représentants comme tels ne sont pas admis à participer au vote sur le principe du relaissement. Art. 20. Un arrêté ministériel pourra exclure de l´amodiation certains cours d´eau ou parties de cours d´eau et y interdire l´exercice de la pêche. Art. 21. Sont exclues du syndicat de pêche les propriétés riveraines de la Maison Grand-Ducale. L´Administration des Biens de la Couronne a la faculté d´acquérir des syndicats respectifs le droit de pêche sur les parcelles intercalées dans une propriété de la Couronne ainsi que sur la rive opposée à celle-ci ; les syndicats le lui céderont au prorata Art. 22. Sont également exclus les parcs, jardins riverain n´a pas le droit d´y exercer la pêche et qu´elles restent soumises à l´obligation du repeuplement à charge du locataire. Formation des Syndicats. Art. 23. Les propriétaires riverains d´un lot, ou en cas de réunion de lots, d´un district de pêche, sont constitués en syndicat. En cas de non-amodiation le syndicat restera chargé de la surveillance du repeuplement. L´administration du syndicat incombe au collège des syndics. Le siège du syndicat sera fixé provisoirement par arrêté ministériel jusqu´à décision définitive du syndicat après sa constitution. Art. 24. Dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Directeur des eaux et forêts ou son délégué convoquera en assemblée générale les propriétaires riverains de chaque lot ou district. Dans les trois mois qui précèdent l´expiration des baux de pêche, les propriétaires intéressés seront convoqués en assemblée générale par les soins du collège des syndics. Ces convocations se feront par voies d´affiches aux lieux usuels, dans la commune du siège du syndicat, pour les publications officielles. Les propriétaires riverains qui n´ont pas de résidence au lieu du siège du syndicat, seront convoqués par lettre recommandée. Il y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d´au moins 15 jours. Dans les assemblées du syndicat nul ne pourra représenter comme mandataire plus de trois propriétaires. Art. 25. Le syndicat de pêche, convoqué en assemblée générale, procédera à la nomination de cinq syndics, à savoir : un président et quatre membres-assesseurs qui s´adjoindront un secrétaire- 262 trésorier, membre ou non du syndicat. Les fonctions des syndics seront gratuites ; celles du secrétairetrésorier seront remunérées confonrément à l´art. 27 ci-après. L élection des syndics sera faite à la majorité absolue des membres présents. Le vote aura lieu par scrutin secret. Les fonctions du secrétaire-trésorier expireront en même temps que celles des syndics, à moins de motifs graves justifiant son congé ; le secrétairetrésorier démis de ses fonctions pourra en appeler au Ministre de l´Intérieur. Si les assemblées générales négligent de procéder à la nomination des syndics, ou lorsqu´il n´aura pas été pourvu au remplacement des syndics sortants huit jours avant l´expiration de leur mandat, le Ministre de l´Intérieur les désignera d´office ; il en sera de même lorsque, en cas de vacance d´une place de syndic, il n´est pas procédé endéans les trois mois au remplacement du titulaire. Les syndics décideront à la majorité des membres présents ; en cas de parité des voix, celle du président l´emportera ; pour qu´une décision soit valable, il faut qu´au moins trois membres soient présents. Art. 26. Le collège des syndics est chargé de la gestion de toutes les affaires du syndicat. Un règlement d´administration publique déterminera les fonctions du collège des syndics et du secrétaire -tiésorier; il réglera la procédure des convocations et des réunions, le mode d´exécution des décisions prises. Le syndicat est représenté judiciairement et extra-judiciairement par son président. Le syndicat fixera le montant de l´indemnité de gestion du secrétaire-trésorier ; il stipulera les conditions du relaissement en conformité du cahier des charges ; il adjugera le droit de pêche sur le territoire du lot directement et sans intermédiaire ; il choisira l´adjudicataire qui devra être détenteur d´un permis de pêche soit parmi les trois derniers offrants de nationalité luxembourgeoise ou de nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans le pays, soit, à leur défaut, parmi les trois derniers offrants de nationalité étrangère ne remplissant pas la condition de résidence susdite. La substitution des personnes, les atteintes à la liberté et à la régularité des enchères entraînent leur nullité. Le collège des syndics veillera en outre à l´exécution des clauses du bail, le tout conformément à la présente loi ; il percevra le prix de location et le répartira entre les propriétaires intéressés au prorata de la longueur de rive de leur propriété. Le décompte se fera par mètre courant, sur la base des indications cadastrales. En vue de cette répartition, les syndics dresseront un relevé, dont les intéressés pourront prendre connaissance au siège du syndicat. Toutes les sommes qui n´auront pas été retirées dans un délai de trois ans seront acquises au syndicat La gestion des recettes et dépenses du syndicat et des syndics sera soumise aux prescriptions de la loi du 22 septembre 1847 sur le règlement des comptes communaux, ainsi qu´à celles de la loi du 6 avril 1920, sur le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf que les dispositions relatives au collège des bourgmestre et échevins s´appliquent en l´ocurrence au collège des syndics. Art. 27. En plus de la désignation du collège des syndics et de son secrétaire-trésorier, le syndicat, convoqué en assemblée générale, devra se prononcer sur le principe du relaissement. Les propriétaires riverains pourront formuler leur consentement ou leur opposition au relaissement de la pêche avant le jour fixé pour l´assemblée par déclaration orale ou écrite au préposé de l´administration forestière lors de la première assemblée et par des déclarations analogues au secrétaire-trésorier lors des assemblées subséquentes. Il sera tenu un registre spécial, dans lequel ces déclarations seront inscrites. Chaque déclarant recevra un récépissé de sa déclaration. Art. 28. Les propriétaires riverains qui ne comparaissent pas à l´assemblée générale, et qui n´ont pas fait de déclaration conformément à l´article précédent au plus tard la veille du jour fixé pour la réunion, ou qui s´abstiendront du vote, sont censés adhérer au relaissement. Si la majorité prévue par l´art. 18 ne s´est pas prononcée contre le relaissement, soit par déclara-. 263 tion orale ou écrite, soit par décision de l´assemblée générale convoquée à ces fins, conformément aux dispositions qui précèdent, il sera procédé à l´adjudication publique. Toute cession d´un droit de pêche adjugé par le syndicat est interdite à peine de nullité, a moins que celui-ci n´y donne son assentiment par écrit. En cas de décès de l´adjudicataire, les héritiers devront déclarer s´ils entendent continuer le contrat. Ils auront à se conformer aux prescriptions afférentes de la loi sur la chasse du 20 juillet 1925. Art. 29. La décision du syndicat portant sur le principe du relaissement sera soumise à l´appro- bation du Ministre du ressort, qui statuera dans les quinze jours. Si la réunion du syndicat n´a pas eu lieu, ou s´il n´est pas intervenu dans le délai fixé une décision du syndicat sur le principe du relaissement, le Ministre du ressort statuera en désignant, le cas échéant, le collège des syndics. Il est ouvert à tout riverain du district de pêche intéressé un recours au Conseil d´Etat contre la décision du Ministre du ressort sur le principe du relaissement. Le Conseil statuera avec juridiction directe. Ce recours devra être introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés par voie d´affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. Le Gouvernement prescrira notamment par règlement d´administration publique un cahier des charges-type pour le relaissement du droit de pêche par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra des clauses obligatoires, entre autres, la délimitation des lots de pêche, que les syndicats devront inscrire sans modification, et des clauses facul- tatives. Le relaissement ne pourra être fait que pour les périodes de neuf ou douze années, sans clause de tacite reconduction. Adjudication. Art. 30. L´adjudicataire d´un lot de pêche devra fournir caution bonne et solvable. A défaut de caution les syndics exigeront de l´adjudicataire soit consignation du canon avec accessoires, soit le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir ce dernier pour toute la durée du bail, faute de quoi les offres en question seront écartées. Art. 31. Les adjudications se feront sans frais, mais il sera perçu annuellement sur le prix de location et concurremment avec ce dernier un droit d´adjudication de 10%, dont 5% à titre de contribution aux frais d´administration du syndicat et 5% pour l´alimentation d´un fonds destiné à assurer des primes aux agents de surveillance de l´Etat qui auront fait des rondes de nuit constatées par des rapports, en dehors et en sus des heures de service réglementaires. Les prescriptions de service, les conditions à remplir et les modalités de la répartition seront arrêtées par le Ministre du ressort, le chef de la gendarmerie et le Directeur des eaux et forêts entendus. L´Etat recouvrera sur le même fonds les frais qu´il aura à faire pour la mise en oeuvre de la loi. La part des 10% revenant à l´Etat sera versée dès l´échéance au receveur de l´enregistrement du canton par le trésorier du syndicat. Les procès-verbaux d´adjudication ne sortiront leurs effets qu´après avoir reçu l´approbation du Ministre du ressort. Art. 32. Tous les baux et permissions de pêche seront annulés par l´effet de la présente loi. Repeuplement. Art. 33. Le repeuplement sera obligatoire pour l´ayant-droit à la pêche et, en cas de non-amodiation, pour les propriétaires riverains. Le déversement sera fait en temps utile par l´administration des eaux et forêts en présence de l´ayant-droit et d´un délégué du syndicat. Il se fera à charge exclusive de l´ayant-droit à la pêche respectivement des propriétaires riverains en cas de non-amodiation. Les conditions et les modalités du repeuplement feront l´objet d´un règlement d´administration publique. Les riverains dont les propriétés sont exclues de l´amodiation en vertu de l´art. 20 de la présente loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement. Art. 34. Le recouvrement des frais du repeuplement se fera par les soins de l´administration de l´enregistrement et de domaines sur la base d´un relevé dressé par l´administration des eaux et forêts, renseignant les noms, prénoms, professions et domiciles des débiteurs et déclaré exécutoire 264 par le Ministre du ressort. Le recouvrement pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes. Défenses et interdictions. Art. 35. La pêche est interdite aux heures de nuit, savoir : du 1er octobre au 1er mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et du 1er mars au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après dix heures du soir, heures légales. Il sera toujours loisible au Gouvernement de prendre à ce sujet d´autres dispositions. Ne sera pas considéré comme pêche de nuit le séjour dans l´eau des lignes dormantes, des cordeaux et de la nasse en osier. Toutefois ces engins ne pourront être placés ou relevés que pendant le jour. Art. 36. La pêche est interdite pendant le temps de frai : 1° du 1er octobre au 31 mars inclusivement dans les cours d´eau qu´affectionne la truite ; 2° du 1er mars au 24 juin inclusivement dans tous les autres cours d´eau, sans préjudice au droit du Gouvernement d´interdire temporairement, dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs d´intérêt général, soit la pêche, soit l´usage d´un mode, procédé, instrument ou engin de pêche légalement permis. Ces interdictions pourront comprendre une ou plusieurs espèces de poissons seulement, ainsi que ne concerner que certains cours d´eau. Art. 37. Il est également interdit : 1° d´établir dans les cours d´eau des barrages artificiels ou travaux ayant pour objet d´interrompre la libre circulation des poissons et écrevisses ; 2° d´isoler les poissons et écrevisses dans les noues, fossés ou marais dont ils ne pourront plus sortir ou de les contraindre à passer par une issue garnie de pièges ; 3° de battre ou troubler l´eau, soit en fouillant la vase avec perches, rabots, lances et autres instruments quelconques, soit en remuant les chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans les nasses ou filets ; d´épouvanter le poisson avec chaînes ou de toute autre matière ; 4° de pêcher au feu, au flambeau, en brisant la glace et en rassemblant le poisson dans un même lieu par des moyens artificiels quelconques ; 5° d´attaquer les poissons avec des instruments piquants, tranchants ou contandants ; 6° de jeter dans l´eau des matières explosives, des appâts, drogues ou substances quel- conques susceptibles d´enivrer ou de faire périr le poisson et l´écrevisse ; 7° d´accoler aux digues, vannages et déversoirs des moulins et autres usines, des nasses, paniers et filets, soit fixes, soit mobiles ; 8° de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d´empêcher entièrement le passage du poisson ; de se servir de filets traînants ou de traîner des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage. Ne tombent pas sous l´application de l´alinéa 1er n° 1° et 8° de cet article les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels. Art. 38. Sont et demeurent interdits tous les modes, procédés, instruments et engins de pêche généralement quelconques, à l´exception des seuls suivants : la ligne tenue à la main ; la ligne dormante ; les cordeaux ; le carrelet sans ailes ; les plateaux ou balances ; la nasse en osier ; le fagot d´épines ; le rateau et la carafe à goujon. Toutefois le Ministre du ressort pourra autoriser les ayants-droit à la pêche à user, conformément à l´art. 55 de moyens exceptionnels non prévus à l´alinéa qui précède. Par « ligne tenue à la main » on entend toutes les lignes généralement tenues à la main en exerçant la pêche. Par le fait que la canne se trouve temporairement déposée sur le sol, il n´est pas porté entrave à la définition de l´alinéa précédent. Art. 39. Le pêcheur est tenu, à la première réquisition des agents et des gardes chargés de la police de la pêche, d´amener son bateau et d´en subir la visite. Cette visite pourra s´étendre à tout récipient pouvant servir au transport du frai, des poissons, écrevisses et grenouilles. Art. 40. Il est défendu de capturer et de con- server, de mettre en vente, de vendre, d´acheter, de transporter, de colporter, d´importer et d´exporter :
- a)les poissons de certaines espèces qui n´ont pas les dimensions déterminées par les règlements ;
- b)les poissons, le frai et l´alevin, ainsi que les écrevisses et les grenouilles, mais seulement pendant le temps que la pêche en est interdite. Sont exceptés de cette défense : 1° les anguilles, les carpes, les carouches, les tanches, les perches et les brochets, 265 2° les poissons fumés et salés et tous les poissons de mer. Le transport des poissons énumérés sub 1° est subordonné à un certificat d´origine. Celui-ci est à délivrer par l´administration du lieu de la provenance des poissons s´il s´agit de poissons importés, et par le préposé des eaux et forêts pour les poissons indigènes. La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles pourra être faite chez les aubergistres, les hôteliers, les marchands de comestibles, les traîteurs ainsi que dans les lieux ouverts au public. Chez les particuliers, la recherche ne peut être faite qu´à la suite d´un mandat de perquisition du juge d´in- struction. Les hôteliers et les traîteurs devront toujours être à même de produire un certificat d´origine des salmonidés achetés ou vendus même à l´époque où l´exercice de la pêche est permis dans les cours d´eau affectionnés par la truite. Ce certificat sera également exigé en tout temps, si l´origine des poissons et écrevisses peut être suspectée ou si la taille ne répond pas aux dimensions légales. En cas d´infraction, les poissons, écrevisses ou grenouilles seront saisis et rejetés en rivière, s´ils sont encore vivants. Dans le cas contraire, il en sera disposé conformément aux prescriptions de l´art. 53 de la présente loi. Art. 41. Néanmoins sur autorisation du Ministre du ressort le transport du poisson, du frai et de l´alevin destinés au repeuplement pourra s´effectuer librement, même en temps de prohibition absolue. De même la capture de poissons générateurs pourra être autorisée en temps prohibé par le Ministre du ressort. Art. 42. Sont prohibés : 1° le rouissage par im- mersion du chanvre et du lin ; 2° l´évacuation dans les cours d´eau de matières et résidus susceptibles de nuire aux poissons ou de détruire la flore ou la faune aquatique et provenant de fabriques, d´usines et d´autres établissements industriels ou privés généralement quelconques ; 3° la pêche à la main ; 4° l´établissement de biefs, barrages et autres ouvrages d´art, lesquels, par leur construction, pourraient porter entrave à la libre circulation des poissons ainsi que l´introduction du tan et des sciures de bois dans les cours d´eau. Tous les barrages existants qui présentent une surface lisse en béton ou en ciment de plus de 1,50 m. de hauteur, ou qui par suite d´une autre cause généralement quelconque interrompent la libre circulation du poisson seront pourvus d´installations ou de dispositifs permettant ou rétablissant le libre passage du poisson dans le délai de 18 mois après la promulgation de la présente loi. L´exécution et le maintien en parfait état de ces ouvrages se feront aux frais du propriétaire et sous la direction et la surveillance de l´Administration des eaux et forêts. Les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels, lesquels par dérogation à l´art. 19 sont exclus de l´amodiation et ne tombent pas sous l´application de l´alinéa 1er de l´art. 37 N° 1 et 8 seront isolés en amont et en aval de leur parcours par des grils fixes à claire voie. La construction des échelles, des passages à poissons, ainsi que les dimensions des grils et leur emplacement devront se faire d´après les instructions et sous la surveillance de l´administration des eaux et ferêts. En cas de refus du propriétaire d´y consentir, les terrains requis à ces fins pourront être expropriés pour cause d´utilité publique. L´Etat participera par moitié aux frais d´installation de ces grils, dont l´entretien restera à la charge du propriétaire. L´Etat en assumera le contrôle à toute époque et à titre permanent. Art. 43. La pêche du saumon, de la lotte et de la lamproie est prohibée du 1er octobre au 1er mars. Un règlement d´administration publique spécifiera les modes de pêche exceptionnellement autorisés à ces fins. Néanmoins le Gouvernement pourra délivrer l´autorisation de capturer, avec les engins à prescrire par arrêté ministériel, même en temps prohibé, les susdits poissons, à la condition que les permissionnaires remettent à l´Etat les éléments de la reproduction (oeufs et laitance) destinés à l´élevage artificiel du poisson et en vue de sa conservation. Toutefois la pêche au trident restera interdite à toute époque. Pénalités. Art. 44. Seront punis d´une amende de 250 à 2500 francs et d´un emprisonnement de un à trente jours ou d´une de ces peines seulement ; 266 1° ceux qui auront pêché sans le consentement de l´ayant-droit ; 2° ceux qui auront capturé et conservé, mis en vente, vendu, acheté transporté, colporté, importé, et exporté des poissons de certaines espèces qui n´ont pas les dimensions déterminées par les règlements ; 3° ceux qui auront pêché sans permis ou qui n´auront pas présenté leur permis sur demande aux agents de surveillance ; 4° tous individus qui n´auront pas à la première sommation des agents et gardes, amené leurs bateaux ou se seront soustraits à la visite, ainsi qu´à celle des récipients. Art. 45. Seront punis d´une amende de 500 à 7500 francs et pourront en outre être punis d´un emprisonnement de huit jours à six mois ou d´une de ces peines seulement : 1° ceux qui auront pêché pendant la nuit ; 2° ceux qui auront pêché en temps de frai ou à toute autre époque à laquelle la pêche aura été interdite ; 3° ceux qui auront pêché sans être munis d´un permis spécial ; 4° ceux qui auront placé des barrages, pêcheries ou appareils de nature à intercepter le passage du poisson, à l´exception des dérogations prévues par la présente loi, ou auront rendu impraticables les grils, échelles ou passages à poissons prévus à l´art. 42, ou auront contrevenu aux prescriptions des règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ; 5° ceux qui auront transporté, mis en vente, vendu, colporté, détenu pour les marchands, ou acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pendant le temps où le transport, la mise en vente,le colportage, la vente et l´achat en sont prohibés ; de même ceux qui auront transporté, mis en vente, vendu, colporté, détenu pour les marchands ou acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pris au moyen d´engins ou d´instruments dont l´usage est interdit ; 6° ceux qui n´auront pu produire le certificat d´origine requis pour le transport et la détention de certaines espèces de poisson conformément aux dispositions de l´art. 40. 7° ceux qui auront procédé au rouissage par immersion du chanvre et du lin ou qui auront introduit du tan et des sciures de bois dans les cours d´eau ; 8° ceux qui auront évacué dans les cours d´eau des matières et résidus susceptibles de nuire aux poissons ou de détruire la flore ou la faune aquatique et provenant de fabriques, d´usines et d´autres établissements industriels ou privés généralement quelconques ; 9° ceux qui auront contrevenu aux prescriptions assurant la liberté, la sincérité et la régularité des enchères ; 10° ceux qui se seront fait frauduleusement délivrer un permis ; 11° ceux qui auront pêché à la main. Art. 46. Par dérogation à l´art. 539 du Code pénal, quiconque aura jeté dans une rivière, un ruisseau, un canal, un étang, un vivier ou un réservoir des appâts, drogues, matières explosives, nocives ou substances quelconques, susceptibles d´enivrer ou de faire périr les poissons et les écrevisses, et dans le but d´atteindre ce résultat, sera puni d´un emprisonnement de quinze jours à six mois et d´une amende de 2.000 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 47. Les peines prévues par les articles qui précèdent pourront être portées au double: 1° lorsque le délinquant est en état de récidive, c´està-dire, si dans les douze mois qui précèdent l´infraction, il a déjà subi une condamnation en vertu de la présente loi ; 2° lorsque le délit a été commis par des personnes chargées de la police de la pêche ; 3° lorsque le délit est commis par plus de trois personnes ayant pêché en réunion ; 4° lorsque le délinquant aura usé de violence ou fait des menaces, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les lois pénales ; 5° lorsque le délinquant sera trouvé travesti, déguisé ou màsqué ou lorsqu´il aura déclaré un faux nom ; le receleur subira´ la même peine que l´auteur du délit. Art. 48. Les tribunaux ne pourront reconnaître l´existence de circonstances atténuantes pour réduire le minimum des peines comminées par la présente loi, sauf en ce qui concerne les délits prévus aux art. 44 et 45. 267 Pour le reste et dans la mesure où les art. 51 et suivants n´y dérogent pas, le livre 1er du Code pénal sera applicable. De la Poursuite et du Jugement. Art. 49. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés soit par des procès-verbaux; soit par témoins. Les procès-verbaux seront dressés par les agents et gardes forestiers, les fonctionnaires de l´administration des travaux publics, des douanes et des accises, les bourgmestres et échevins, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardeschampêtres et les gardes particuliers assermentés. Les agents de surveillance sont autorisés à saisir les instruments de pêche, ainsi que les poissons, écrevisses, grenouilles etc. faisant l´objet du délit. Sauf le cas prévu à l´art. 58, alinéa 2, les poissons, écrevisses, grenouilles etc. seront mis à la disposition de l´administration communale du lieu de la saisie pour être remis aux hospices ou au bureau de bienfaisance. Art. 50. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d´office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´art. 182 du Cose d´instruction criminelle. Art. 51. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des engins et instruments de pêche. Il ordonnera en outre la destruction des engins illicites. Si ces objets n´ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu´elle puisse être au-dessous de 200 françs. Les filets, engins ou instruments seront déposés au greffe. La confiscation ou, s´il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. La quotité des dommages-intérêts est laissée à l´appréciation des tribunaux. Ils ne pourront être inférieurs à 500 francs. Art. 52. En cas de conviction de plusieurs délits de pêche, la peine la plus forte sera seule appliquée. Toutefois cette peine pourra être portée au double. Art. 53. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de pêche commis par les enfants mineurs et non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs, et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l´art. 1384 du Code civil et ne s´appliquera qu´aux dommages-interêts et aux frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps. Art. 54. Toute action relative aus délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour du délit. Art. 55. Le Gouvernement est autorisé à prendre les règlements que nécessiterait l´exécution de la présente loi, notamment sur : t° l´emploi ou l´usage qui pourra être fait des différents modes ou procédés de pêche permis, ainsi que des différents filets, instruments et engins ; 2° les dimensions des filets et des mailles, des engins et des instruments ; 3° les dimensions que les poissons de certaines espèces et les écrevisses devront avoir pour pouvoir être pêchés ; 4° l´espèce et les dimensions des poissons avec lesquels ou pourra appâter les hameçons, filets et autres engins ; 5° les conditions à imposer pour la pêche du saumon et des autres poissons migrateurs ; 6° l´empoissonnement artificiel. Les mêmes règlements spécifieront les cours d´eau que les salmonidés affectionnent et dans lesquels la pêche est interdite aux époques fixées par l´art. 36 de la présente loi ainsi que les engins autorisés pour la pêche aux salmonidés et pour la destruction de la blanchaille et du brochet dans les eaux à truites. Les infractions à ces règlements seront punies des peines prévues à l´art. 45 de la présente loi. Art. 56. La présente loi ne déroge en rien aux lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières. Art. 57. Toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et de la loi du 7 décembre 1881 ayant pour objet d´apporter différentes modifications à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche, l´art. 539 du Code pénal, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier la législation sur l´exercice et la police de la pêche, sont abrogés. Dispositions diverses. Art. 58. Si certains cours d´eau, déclarés eaux affectionnées par les salmonidés, venaient, par 268 des circonstances particulières, à perdre cette qualité, par surabondance de la blanchaille ou du brochet, il serait loisible aux ayants-droit de la pêche de faire prendre avec l´autorisation du Ministre du ressort et sous la surveillance de l´administration des eaux et forêts, en tout temps, toutes les mesures propres à rendre à ces eaux leur caractère primitif. A l´exception des salmonidés, dont la réimmersion devra se faire sur place et sans délai à n´importe quelle époque de l´année, les autres poissons ainsi capturés resteront la propriété de l´ayant-droit à la pêche, sauf en temps de fermeture pour ces poissons, où ils seront mis à la disposition du bureau de bienfaisance. Art. 59. La présente loi entrera en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial. Dispositions transitoires. obligé de se conformer aux délais fixés par l´art. 24. Il sera de même autorisé à´faire les convocations par les moyens lui semblant les plus indiqués. Art. 61. Les frais résultant du Château de Fischbach le 21 mars 1947. Art. 60. Pour les assemblées générales à convo- quer par le Directeur des Eaux et Forêts respectivement par son délégué, ce dernier n´est pas Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à prendre en location au nom et aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche, dont l´exploitation fera repeuplement effectué par l´Etat au cours de l´exercice 1946 seront à supporter par les adjudicataires ou ayantsdroit à la pêche respectivement par les propriétaires riverains en cas de non-amodiation conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l´art. 33 lorsque ce? adjudicataires auront été désignés par les syndicats ou que le non-relaissement du droit de pêche aura été prononcé après l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Art. 3. La délivrance de ce permis par le com- missaire de district donnera lieu au paiement d´un droit, dont le montant sera fixé par arrêté grandducal et qui ne pourra être inférieur à 300. fr. ni supérieur à 500. fr. Art. 4. Les montants des permis prévus à l´art. 3 serviront dans leur totalité à assurer les frais de location et de repeuplement des lots pris en location par l´Etat. Art. 5. Tout permis de pêche sera refusé pen- dant cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6, nos 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamnation définitive pour infraction à l´art. 46 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. l´objet d´un règlement d´administration publique. Art. 6. Il ne sera pas délivré de permis : 1° aux mineurs qui n´auront pas 10 ans accomplis; Art. 2. Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la pêche dans ces eaux sans être muni d´un permis spécial. 2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l´un des délits prévus par la législation sur la pêche ; 269 3° jusqu´à disposition ultérieure à ceux qui se sont rendus indignes de cette faveur à raison de leur attitude politique durant l´occupation par application de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945 concernant la délivrance des permis de pêche. Art. 9. Les infractions à la présente loi seront poursuivies et punies conformément aux articles qui réglementent cette matière dans la loi du 21 mars 1947 sur le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Art. 7. Le permis de pêche délivré aux gardes- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. champêtres, préposés et gardes-pêche de l´administration des eaux et forêts ainsi qu´aux agents de la force publique n´autorise pas les titulaires à pêcher dans les cours d´eau de la circonscription qui est confiée à leur surveillance. Art. 8. Un arrêté ministériel prescrira les engins de pêche dont il pourra être fait usage dans les eaux prises en location par l´Etat. Loi du 21 mars 1947, concernant des loyers. la fixation Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A partir du premier du mois qui suivra l´entrée en vigueur de la présente loi le prix des locations et sous-locations de tout ou partie d´un immeuble affecté à l´habitation privée ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel ne pourra dépasser le loyer en vigueur à la date du 1er janvier 1939 augmenté de 50%. Pour la fixation du loyer conformément à l´alinéa qui précède, il ne sera pas tenu compte des indemnités supplémentaires mises à charge du locataire pour frais de chauffage, d´éclairage et autres, si ces frais étaient compris dans le montant du loyer. Le loyer des immeubles ou parties d´immeubles qui n´étaient pas loués à la date du 1er janvier 1939 ne pourra être supérieur à celui exigible conformément à l´alinéa 1 er pour des locaux similaires dans la même localité. Il en sera de même au cas, où il est impossible d´établir le loyer payé le 1er janvier Château de Fischbach, le 21 mars 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. 1939, ou si, depuis cette date, les lieux loués ne sont plus dans le même état par suite d´améliorations ou de dégradations. Les frais de chauffage, d´éclairage, de taxes d´eau et autres à supporter par le locataire ne pourront être supérieurs au montant de la dépense à faire effectivement par le bailleur. Le loyer fixé conformément aux dispositions qui précèdent ne pourra en aucun cas être augmenté indirectement par l´obligation imposée au preneur de prendre à sa charge des frais de réparation et autres qui, selon la loi et l´usage, sont à charge du bailleur. Le loyer payé au 1er janvier 1939 pourra, à défaut de preuve écrite, être établi par tous moyens de preuve. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux immeubles construits ou achevés postérieurement au 10 septembre 1944. Art. 2. La clause du nombre-indice reste suspendue. Un règlement d´administration publique pourra remettre en vigueur cette clause, quelle que soit la date du bail dans lequel elle est stipulée. Art. 3. Pendant la durée d´application de l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1945, concernant la fixation des loyers, et par dérogation à l´art. 1743 du code civil, l´acquéreur d´un immeuble loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail n´a pas date certaine avant son acte d´acquisition, mais qui avait été mis en possession des lieux avant cette date, le tout sans préjudice des causes 270 d´expulsion prévues aux articles 1er et 2 de l´arrêté susvisé. Les contestations sont de la compétence du tribunal arbitral institué par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939. Art. 4. La partie qui se croira fondée, en vertu de l´art. 1er de la présente loi, à demander soit une augmentation, soit une diminution du loyer, devra notifier son intention à l´autre partie, par écrit ou verbalement. Si un accord ne peut être obtenu, le réclamant devra, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de la loi, exercer un recours en fixation du loyer devant le tribunal arbitral cantonal institué par l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939. Le recours sera porté devant le tribunal du lieu de la situation de l´immeuble. Il sera introduit, instruit et jugé conformément à la procédure prévue à l´arrêté susvisé. La décision du tribunal pourra être frappée d´opposition ou d´appel dans la forme et les délais prévus audit arrêté. Toutefois, l´appel ne sera recevable que si le loyer mensuel payé avant l´entrée en vigueur de la présente loi dépasse 300 francs. Art. 5. Les bailleurs et preneurs qui sciemment définitivement convenu ou fixé en conformité des dispositions qui précèdent seront passibles d´une peine d´emprisonnement de 1 à 8 jours et d´une amende de 30 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le bailleur sera en outre condamné à une amende supplémentaire égale au montant du loyer indûment perçu. Ces condamnations seront prononcées par le tribunal de police du lieu de la situation de l´immeuble. Les articles 1 à 100 du Code pénal seront applicables. Art. 6. La présente loi restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1947. Un règlement d´administration publique pourra en proroger les effets de six mois en six mois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Çhâteau de Fischbach, le 21 mars 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. toucheront ou paieront un loyer supérieur au loyer Arrêté grand-ducal du 5 mars 1947 portant suppression du poste de Commissaire général pour la Reconstruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 23 février 1945 portant création du poste de Commissaire Général pour la Reconstruction ; Vu Notre arrêté du 29 août 1946 réglementant les attributions du Commissaire Général pour la Reconstruction ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le poste de Commissaire Général pour la Reconstruction est supprimé à partir du 31 mars 1947. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 5 mars 1947. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Travaux publics, R. Schaffner. 271 Arrêté grand-ducal du 11 mars 1947 ayant pour objet la levée de la classe 1928. 1 er janvier et le 31 décembre de l´année 1928 sont appelés sous les armes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Art. 2. En vue du recensement et du recrutement des personnes visées à l´article 1er qui précède, celles qui ont leur résidence au Grand-Duché sont tenues de se présenter dans le délai de 10 jours à partir du 1er avril 1947 aux bureaux de Gendarmerie ou de Police de leur domicile ou de leur résidence qui en recevront les inscriptions aux bordereaux de recensement. Le recensement et le recrutement des Luxembourgeois de la classe 1928 qui résident à l´étranger seront fixés par instruction ministérielle. Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire ; Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par application des articles 1 et 3 de Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, les Luxembourgeois de la classe 1928 qui sont nés entre le Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Chésières, le 11 mars 1947. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Lamb. Schaus. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Anton Dominik, geb. am 4.3.1907 in Oberkorn, gefallen bei Wchikge-Selo, am 8.10.1943 ; Bantz Ernest, geb. am 5.3.1921 in Ulflingen, gest. in Jablonna-Legionowo, am 6.7.1944 ; Beckius Camille René, geb. am 18.2.1925 in Hüttenmühle, gefallen bei Hermesdorf am 10.3.1945 ; Bernard Johann Zenon, geb. am 15.2.1893 in Kahler, gest. in Kasel am 25.6.1942 ; Carmes Katharina Josephine, geb. am 30.12.1890 in Esch/Alz., gest. in Ravensbruck am 2.2.1945 ; Clement Johann, geb. am 21.7.1896 in Tetingen, gest. in Köln am 6.6.1945 ; Catani Quinto, geb. am 16.11.1921 in Oberkorn, gefallen in Russland am 6.1.1944 ; Cerf Julien, geb. am 24.4.1897 in Esch/Alz., gest. in Auschwitz im April 1944; Cresto Roger, geb. am 29.7.1913 in Esch/Alz., gefallen bei Kirijewa am 15.11.1943 ; Daboir Johny, geb. am 7.6.1925 in Düdelingen, gest. in Tambow am 19.4.1945 ; Dockendorf Johann, geb. am 26.11.1906 in Esch/Alz., gest. in Proletarskiy am 27.8.1943 ; Dura Georges, geb. am 1.3.1873 in Brieg, gest. in Litzmannstadt 1942; Dura-Juliusberger Régine, geb. am 29.8.1875 in Grosstrelitz, gest. 1943 ; Dura Hans, geb. am 10.6.1900 in Breslau, früher wohnhaft in Luxemburg; Dura Margaretha, geb. am 5.5.1902 in Breslau, gest. 1943 ; Demoulling Michel, geb. am 12.2.1920 in Rodenburg, gest. in Tambow ; Even Arnold, geb. am 9.9.1919 in Bartringen, erschossen in Düsseldorf am 13.11.1944 ; Frantzen Marcel, geb. am 30.8.1923 in Luxemburg, gest. zu Luxemburg-Howald am 9.5.1944 ; Flammang René, geb. am 5.8.1920 in Eischen, gefallen bei Saarlautern am 17.1.1945 ; Gaul Theodor, geb. am 20.8.1917 in Brachtenbach ,gest. in Butzow-Mecklenburg am 13.5.1945 ; Gobbo Carlo, geb. am 17.7.1920 in Düdelingen, gefallen bei Gut Lavide am 30.7.1944 ; 272 Hauser Peter, geb. am 20.10.1910 in Serrig, gefallen in Russland am 6.1.1944 ; Holtzem Arthur, geb. am 19.5.1923 in Hellingen, gefallen bei Garmany am 24.10.1943 ; Hoffmann Johann Peter, geb. am 6.7.1920 in Differdingen, gefallen bei Lerrieres ; Hinger Robert, geb. am 23.9.1921 in Burglinster, gefallen bei Wiesojanie am 6.1.1944 ; Hames Joseph Wilhelm, geb. am 3.3.1916 in Köln, gest. in Serajewo-Belgrade am 18.9.1944 ; Hayum Léon, geb. am 15.12.1907 in Kirf, gest. in Lodz am 15.3.1943 ; Jacquemin Alex, geb. am 14.1.1922 in Esch-Alz., erschossen in Lyon am 7.2.1944 ; Kayser René, geb. am 3.3.1924 in Rodingen gest. in Dietz/Lahn am 19.9.1944 ; Kremer Camille, geb. am 5.10.1925 in Reckingen/Mersch, gefallen bei Nasielsk am 8.10.1944 ; Kieffer Johann, geb. am 21.5.1923 in Paris, gefallen bei Aprillia am 29.1.1944 ; Kœnig Peter, geb. am 3.4.1923 in Düdelingen, gefallen bei Gorowatka am 26.11.1943 ; Geberbauer Heinrich-Rudolf, geb. am 24.7.1890 in Sierksdorf, gefallen bei Siedce am 19.7.1944 ; Offermann Johann Bapt., geb. am 9.10.1920 zu Weimershof, gest. in Kalkischkino am 30.5.1944 ; Lillig Mathias, geb. am 26.5.1910 in Burbach, gefallen bei Ssusjemka am 2.9.1943 ; Lucas Nikolaus, geb. am 6.12.1923 in Oberkorn, gest. in Hollabrunn am 14.4.1945 ; Lieser Nikolaus, geb. am 17.2.1924 in Schifflingen, gest. in Tambow am 28.4.1945 ; Mergen Nikolaus Georges, geb. am 23.5.1920 in Luxemburg, gest. in Tambow am 23.12.1944 ; Meyer Joseph, geb. am 11.11.1920 in Kehlen, gefallen in Stanislau am 26.7.1945 ; Meier Johann, geb. am 14.3.1921 in Bivels, erschossen im Kammerwald bei Bauler im Oktober 1944; Neumann Johann Georges, geb. am 9.5.1895 in Berbourg, gefallen bei Rolyn am 21.4.1944 ; Niggel Emil ; geb. am 12.3.1921 in Deutsch-Oth, gefallen bei Oktoberfeld am 30.9.1943 ; Oestreicher René, geb. am 9.6.1921 in Stadtbredimus, gest. in Hadamar im Januar 1945 ; Pierret Nikolaus, geb. am 26.12.1923 in Eischen, erschossen in Sonnenburg am 30/31.1.1945 ; Reuter Peter Eugen, geb. am 21.2.1901 in Luxemburg, gest. in Kratzenburg am 20.4.1945 ; Schwartz Gottlieb, geb. am 28.7.1907 in Luxemburg, gefallen in Russland am 24.1.1945 ; Schosseler Joseph, geb. am 16.8.1920 in Gosseldingen, gest. in Leger am 24.5.1944 ; Theis Albert, geb. am 24.5.1924 in Niederkerschen, gefallen bei Kaniowka am 13.3.1944 ; Thimmer Johann Franz, geb. am 22.9.1922 in Luxemburg, gest. in Woroschnitza am 27.5.1945 ; Wies Alphonse, geb. am 6.9.1919 in Beringen, gefallen in Russland am 11.5.1942 ; Wagner Karl, geb. am 13.10.1923 in Luxemburg, gefallen bei Tarnobrzeg am 17.8.1944 ; Zieser Nikolaus, geb. am 18.11.1921 in Kœrich, gest. im Spital zu Kamischkowa am 26.6.1944 ; Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session extraordinaire du 10 mars au 1er avril 1947 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Paul Aschmann de Luxembourg, Jean-Jacques Bos de Luxembourg, Melle Marie-Antoinette Bové de Wiltz, MM. Roger Daman de Diekirch, Edmond Faber de Niedercorn, Pierre Frieden de Mertert, Melle Henriette Hoffmann de Luxembourg, MM. Raymond Junio de Pétange, Eugène Kohn de Belvaux, Melle Louise Mangen de Munsbach, MM. Amédée Schaul de Rodange, Paul Schrœder de Rodange, Melle MarieRose Thilges de Dudelange, M. René Wagner d´Esch-sur-Alzette, Melle Andrée Wurth de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; Melle Virginie Reuter de Soleuvre, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; 273 Melles Mariette Kiœs de Luxembourg, Marcelle Lamesch de Luxembourg, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; M. Modeste Schrobiltgen de Hamm, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles, ancien régime ; MM. Joseph Pœker de Luxembourg, Léopold Reichling de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en sciences naturelles, nouveau régime. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 10 mars ,et le mardi, 11 mars, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 2,30 à 5.30 de relevée. Les épreuves pratiques se feront pour MM. Pœker et Reichling les 19, 20 et 21 mars, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bos au mercredi 12 mars à 16,15 h. ; pour M. Junio au jeudi 13 mars à 14 h. ; pour M. Wagner au même jour à 16,30 h. ; pour M. Aschman au vendredi 14 mars à 16,15 h.; pour Melle Lamesch au lundi 17 mars à 16,15 h. ; pour Melle Wurth au mardi 18 avril à 14 h. ; pour Melle Reuter au même jour à 15 h.; pour Melle Bové au même jour à 17 h. ; pour M. Daman au mercredi 19 mars à 16,15 h. ; pour M. Frieden au jeudi 20 mars à 14 h. ; pour M. Faber au même jour à 16,30 h. ; pour Melle Kiœs au samedi 22 mars à 14 h. ; pour Melle Hoffmann au lundi 24 mars à 16,15 h. ; pour Melle Mangen au mardi 25 mars à 14 h. ; pour Melle Thilges au même jour à 16,30 h. ; pour M. Kohn au mercredi 26 mars à 16,15 h. ; pour M. Schrobiltgen au jeudi 27 mars à 14,30 h. ; pour M. Schaul au vendredi 28 mars à 16,15 h. ; pour M. Reichling au samedi 29 mars à 14,30 h. ; pour M. Schrœder au lundi 31 mars à 16,15 h. ; pour M. Pœker au mardi 1er avril à 14,30 h. 3 mars 1947. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 14 mars au 16 avril 1947 dans une des salles du Laboratoire Bactériologique de l´Etat à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Gaston Erpelding de Zoug, Emile Quiring d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour la candidature en médecine ; MM. Nicolas Birkel de Hoscheid, Louis Franck de Differdange, Roger Kerschenmeyer de Differdange, Jean Neuen de Luxembourg, Paul Pundel de Luxembourg, André Schwall d´Esch-sur-Alzette, René Wies de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. Roger Bachim de Dudelange, Henri Clement d´Ettelbruck, Pierre Faltz de Fouhren, Raymond Rabinger de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Roger Bachim de Dudelange, Henri Clement d´Ettelbruck, Pierre Faltz de Fouhren, Fernand Hoffmann de Rumelange et Raymond Rabinger de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les examens auront lieu dans l´ordre suivant : vendredi, le 14 mars, de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h., examen écrit pour la candidature en médecine et pour le doctorat en médecine ; samedi, le 15 mars, à 14,30 h. ; examen oral de M. Erpelding ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Quiring ; le même jour, à 17,30 h., examen pratique de MM. Erpelding et Quiring ; lundi, le 17 mars, à 15 h., examen oral de M. Birkel ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Franck ; mercredi, le 19 mars, à 15 h., examen oral de M. Kerschenmeyer ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Neuen ; vendredi, le 21 mars, à 15 h., examen oral de M. Pundel ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Schwall ; lundi, le 24 mars, à 15 h. examen oral de M. Wies ; le même jour, à 16,30 h., examen pratique de MM. Birkel, Franck et Kerschenmeyer ; mercredi, le 26 mars, à 15 h., examen pratique de MM. Neuen, Pundel, Schwall et Wies ; samedi, le 29 mars, de 9 à 12 heures et de 15 à 18 h., examen écrit pour le doctorat en chirurgie ; lundi, le 31 mars, à 15 h., examen oral de M. Bachim ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Clement ; mercredi, le 2 avril, à 15 h., examen oral de M. Faltz ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Rabinger ; vendredi, le 4 avril, à 15 h., examen pratique de MM. Bachim, Clement, Faltz et Rabinger ; samedi, le 5 avril, de 14 à 18 h., examen écrit pour le doctorat en accouchement ; mercredi, le 9 avril, à 15 h., examen oral de M. Bachim ; le mêne jour, à 16 h., examen oral de M. Clement ; le même jour, à 17 h., examen oral de M. Faltz ; ven- 274 dredi, le 11 avril, à 15 h., examen oral de M. Hoffmann ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Rabinger ; lundi, le 14 avril, à 15 h., examen pratique de MM. Bachim, Clement et Faltz ; mercredi, le 16 avril, à 15 h., examen pratique de MM. Hoffmann et Rabinger. 3 mars 1947. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire du 21 mars au 4 avril 1947 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Roger Lacaf de Diekirch, Max Schambourg de Bascharage, Robert Weber de Luxembourg et Jean Wolter de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; MM. Alexandre Grosbusch d´Ettelbruck, Félicien Maas de Bettembourg, Pierre Minden d´Ettelbruck, Gilbert Niclou de Differdange, Melle Madeleine Nuel de Schifflange, MM. Albert Schmit de Septfontaines, Carlo Steichen d´Esch-sur-Alzette, Camille Thill de Stolzembourg et René Wies d´Ehlerange, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; Melles Lony Anter de Luxembourg, Andrée Bivort de Luxembourg, MM. Paul Gaspard de Junglinster, Pierre Gœdert de Luxembourg, Paul Helbach de Schieren, Raymond Oster de Leudelange, Gaston Schaber de Luxembourg et Constant Vesque de Wellenstein, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; MM. Jean-Eugène Giver de Trêves et Norbert Reinesch d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour la candidature unique en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; MM. Richard Elsen d´Arlon, Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor d´Ahn, Marcel Reding de Mecher et Victor Steinmetz d´Eisenborn, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 21 et le samedi, 22 mars, chaque fois de 8 h. à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Elsen au samedi, 5 avril, à 14,15 h. ; pour M. Medernach au lundi, 24 mars, à 18 h. ; pour M. Molitor au vendredi, 4 avril à 14,15 h. ; pour M. Reding au samedi, 5 avril, à 9 h. ; pour M. Steinmetz au vendredi, 4 avril, à 11 heures ; Pour Melle Anter au mardi, 25 mars à 16 h. ; pour Melle Bivort au mercredi, 26 mars, à 16,15 h. ; pour M. Gaspard au même jour, à 18,15 h. ; pour M. Gœdert au jeudi, 27 mars, à 14 h. ; pour M. Helbach au même jour, à 16 h. ; pour M. Oster au vendredi, 28 mars, à 16,15 h.; pour M. Schaber au samedi, 29 mars, à 16,15 h. ; pour M. Vesque au lundi, 31 mars, à 16,15 heures; Pour M. Giver au lundi, 24 mars, à 16,15 h. ; pour M. Reinesch au mardi, 25 mars, à 14 heures; Pour M. Grosbusch au mardi, 1er avril, à 17 h. ; pour M. Maas au même jour, à 15h. ; pour M. Minden au lundi, 31 mars, à 18 h ; pour M. Niclou au mercredi, 2 avril, à 16 h. ; pour Melle Nuel au mercredi, 2 avril à 14 h. ; pour M. Schmit au jeudi, 3 avril, à 10 h. ; pour M. Steichen au mercredi, 2 avril, à 17 h .; pour M. Thill au vendredi, 28 mars, à 18,15 h. ; pour M. Wies au samedi, 29 mars, à 18 h. ; pour M. Lacaf au jeudi, 3 avril à 14,15 h. ; pour M. Schambourg au vendredi, 4 avril, à 9 h. ; pour M. Weber au jeudi, 3 avril, à 15,30 h. et pour M. Wolter au même jour, à 17 heures. 3 mars 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.