353 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 26 avril 1947. N° 21 Samstag, den 26. April 1947. Avis. Relations extérieures. Le 15 avril 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Bernabé Samuel Gonzalez Risos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Argentine. A la même occasion, S. Exc. M. Bernabé Samuel Gonzalez Risos a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 16 avril 1947. Arrêté grand-ducal du 14 avril 1947 abrogeant l´autorisation de transport prévue par l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945, portant réglementation du commerce et de la circulation des véhicules à moteur. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 28 mars 1947 ainsi que l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés en date du 20 février 1947 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant réglementation du commerce et de la circulation des véhicules à moteur ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 concernant les autorisations de transport est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 14 avril 1947. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Avis. Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 M. Gaston Mergen, sous-chef de bureau du Cadastre à Luxembourg, a été nommé chef de bureau à la même administration, Par arrêté grand-ducal du même jour M. Joseph Sibenaler, commis du Cadastre à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. 22 avril 1947. 354 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambredes Métiers. Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation de la Chambre des Artisans ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A. Organisation et procédure électorales. Titre I er . Listes électorales. Art. 1 er. La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par la Chambre des Métiers, par ordre alphabétique pour chaque association ou groupe d´associations professionnelles ; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les deux ans lors de leur revision. Les listes renseignent les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités, ainsi que le numéro de la carte d´artisan des électeurs. Art. 2. Tous les deux ans, au cours de la dernière huitaine du mois de novembre, la Chambre des Métiers fera publier, dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays, un avis invitant les ressortissants de la Chambre des Métiers à se faire inscrire avant le premier décembre comme membre de l´association professionnelle au sein de laquelle ils désirent exercer leur droit de vote. Art. 3. A partir du 8 décembre, les associations et groupes d´associations professionnelles procéderont à l´établissement des listes des membres ayant droit de vote. Ils y inscriront d´office ou à la demande des intéressés tous les membres remplissant les conditions requises pour être électeur, en veillant à n´y faire figurer que leurs seuls membres exerçant à titre principal le métier représenté par l´association ou le groupe d´associations en question. Ces listes seront certifiées exactes par le président de l´association ou du groupe d´associations et transmises contre récépissé à la Chambre des Métiers au plus tard le 15 décembre. Art. 4. Entre le 16 décembre et le 9 janvier la Chambre des Métiers vérifiera les listes de membres lui remises et procédera à l´établissement des listes électorales qui seront arrêtées définitivement le 10 janvier. La Chambre des Métiers pourra exiger de la part des intéressés la production d´un extrait du casier judiciaire et d´un certificat de civisme. Art. 5. Les listes électorales seront déposées à l´inspection du public dans un local de la Chambre des Métiers. Le dépôt est porté à la connaissance du public par un avis qui sera publié le 11 janvier par la Chambre des Métiers dans un ou plusieurs journaux édités dans le Grand-Duché, invitant les intéressés à présenter jusqu´au 21 janvier au plus tard les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. Dans le délai ci-dessus, toute personne intéressée pourra présenter au secrétariat de la Chambre des Métiers, par écrit ou verbalement, en personne ou par mandataire muni d´une procuration écrite, ses réclamations contre les inscriptions, omissions ou radiations opérées sur les listes électorales. Le droit de réclamation appartiendra pareillement aux associations et aux groupes d´associations professionnelles. Dans ce cas le déclarant désignera une personne mandatée pour recevoir tous avertissements, convocations et avis et pour représenter l´association ou le groupe d´associations devant le juge de paix. Le déclarant remettra au secrétariat de la Chambré des Métiers les pièces à l´appui de la réclamation. Il déposera, sous peine d´irrecevabilité de la réclamation, la somme présumée nécessaire pour couvrir l´e coût des avertissements, convocations, avis et autres frais de justice. Le secrétariat délivrera au déclarant un récépissé énonçant les nom, prénom, profession et domicile du réclamant et de la personne visée par la réclamation, les motifs de celle-ci, les pièces à l´appui et le montant ´de la somme déposée pour couvrir les dépenses. Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces à l´appui ; celles-ci seront cotées et paraphées par le secrétaire de la Chambre des Métiers. Mention en sera faite avec leur numéro d´ordre dans l´inventaire qui sera joint à chaque dossier. L´inventaire énoncera aussi la somme déposée pour couvrir les dépens. 355 Art. 6. Dans les trois jours qui suivront l´expiration du délai fixé pour la déclaration des réclamations, le secrétaire de la Chambre des Métiers transmettra les dossiers et les consignations reçues au greffier de la justice de paix du canton de Luxembourg. Dans les quarante-huit heures du dépôt le greffier adressera aux parties un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l´audience que celui-ci aura fixée ; l´avertissement énoncera les noms des parties, l´objet de la réclamation présentée et l´indication sommaire des moyens; il contiendra l´invitation aux parties de prendre connaissance au greffe de la justice de paix des pièces à l´appui. Le délai de comparussion sera de deux jours francs, à compter de la mise à la poste de la convocation. Les débats seront publics. Le juge s´entourera de tous renseignements; il pourra notamment entendre, s´il le croit utile, un délégué de la Chambre des Métiers. Le jugement sera prononcé à l´audience où l´instruction aura été terminée, et au plus tard, à l´audience suivante. Il ne sera susceptible d´aucun recours. Art. 7. Le jugement ne sera ni levé ni signifié, sauf s´il y a lieu au recouvrement des dépens. Dans les quarante-huit heures de la prononciation le greffier adressera à la Chambre des Métiers et aux parties, par lettre recommandée à la poste, un avis contenant la décision rendue tant sur le fond du litige que sur les dépens. L´avis renseignera le montant des frais, d´après la taxation qui en aura été faite par le juge de paix. Art. 8. Sur le vu de ces avis le secrétaire de la Chambre des Métiers procédera incontinent à la rectification des listes électorales qui seront clôturées définitivement le 10 février. Une copie de ces listes sera transmise, dans la huitaine, par la Chambre des Métiers, au Ministre ayant cette Chambre dans ses attributions. Le Ministre les transmettra au bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement. Titre II. Candidatures. Art. 9. Le 11 février, le juge de paix fera publier, dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays, un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et la déclaration des témoins. L´avis indiquera deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile qui sera le 20 février, et 3 heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile sera, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art. 10. Les candidats devront être présentés par une déclaration signée de dix électeurs de l´association professionnelle ou du groupe d´associations professionnelles auquel le candidat est affilié. Si tous les signataires ne se présentent pas au greffe de la justice de paix, leurs signatures devront être préalablement légalisées soit par le bourgmestre, soit par le commissaire de police de la commune dans laquelle ils sont domiciliés. La présentation indiquera l´association ou le groupe d´associations dont font partie les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles ainsi que ceux des électeurs qui les présentent. Les candidatures devront être accompagnées : 1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par la Chambre des Métiers certifiant qu´il est électeur et indiquant l´association professionnelle ou le groupe d´associations professionnelles auquel il appartient ; 2° d´une déclaration signée du candidat et attestant qu´il accepte la candidature dans cette association ou dans ce groupe d´associations. La déclaration pourra spécifier que le candidat se désigne comme membre suppléant. Cette désignation n´aura d´effet que dans le cas prévu à l´art. 14, al. 1er ci-après. Art. 11. Le juge de paix enregistrera les candidatures dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du ou des signataires qui les auront déposées. Toute candidature ne répondant pas à l´art. 10 est refusée. Art. 12. Le candidat qui voudra retirer sa candidature devra notifier sa décision au juge de paix, par exploit d´huissier, avant l´expiration du terme fixé pour la présentation des candidats. Art. 13. A l´expiration du même terme, le juge de paix arrêtera les listes de candidats présentées par les différentes associations professionnelles ou groupes d´associations professionnelles, et les trans- 356 mettra sans retard avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des candidats à la Chambre des Métiers et au Ministre ayant cette Chambre dans ses attributions. Art. 14. Lorsque pour une association ou pour un groupe d´associations les propositions ne portent que sur deux candidats dont l´un a été expressément désigné comme membre suppléant, ces candidats seront proclamés élus par le juge de paix. Lorsque pour une association ou pour un groupe d´associations le nombre des candidats sera inférieur à deux, le juge de paix, par un avertissement inséré dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays, invitera sans délai les intéressés à présenter au plus tard pour le 27 février de nouvelles propositions de candidats. Si cet avertissement reste infructueux, les associations et groupes d´associations en question n´auront pas de siège à la Chambre des Métiers et le Ministre désignera l´association ou le groupe d´associations au sein desquels les électeurs de l´association exclue pourront exercer leur droit de vote. Avis recommandé en sera donné au juge de paix et au candidat. Les intéressés en seront informés par un avis publié dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays. Si le candidat unique de l´association ou du groupe d´associations dont il s´agit ne retire pas sa candidature dans la huitaine de l´expédition de cet avis, son nom sera ajouté par le juge de paix à la liste des candidats de l´association ou du groupe d´associations au sein desquels les électeurs de l´association ou du groupe d´associations exclus exerceront leur droit de vote. Titre III. Bureau électoral. Art. 15. Il y aura pour l´élection de la Chambre des Métiers un seul bureau électoral. Il se composera d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Les membres du bureau pourront être choisis en dehors des ressortissants de la Chambre des Métiers. Art. 16. Le président du bureau sera nommé par le Ministre qui aura la Chambre des Métiers dans ses attributions aussitôt après la réception des listes de candidats. Art. 17. Le président choisira aussitôt les scrutateurs, les scrutateurs suppléants et le secrétaire. Le secrétaire n´aura pas voix délibérative. Art. 18. Le président du bureau invitera sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. En cas d´empêchement ceux-ci devront en informer le président dans les 48 heures. Art. 19. Les membres du bureau recevront par heure de travail effectif un jeton de présence dont le montant sera fixé dans l´arrêté de nomination du président. Art. 20. Les membres du bureau recenseront fidèlement les suffrages. Ils garderont le secret du vote. Lecture de la disposition qui précède sera faite par le président avant l´ouverture des opérations électorales. Il sera fait mention de la lecture dans le procès-verbal. Art. 21. Dans aucune élection, ni les membres sortants de la Chambre des Métiers, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ne pourront siéger au bureau. Toutes autres récusations ou abstentions seront exclues. Titre IV. Opérations électorales. Chapitre I er . Des bulletins. Art. 22. Aussitôt après avoir arrêté les listes des candidats ou, s´il y a lieu, aussitôt après l´expiration du délai prévu à l´art. 14 al. 3, le juge de paix formulera les bulletins de vote qui porteront un numéro distinct pour chaque association ou groupe d´associations professionnelles. Pour chaque association ou groupe d´associations les candidats seront portés sur les bulletins selon l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat il y aura une case devant servir à l´expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement. Art. 23. Le papier devant servir à la confection des bulletins sera fourni par l´Office des Imprimés de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis au juge de paix. Les bulletins destinés aux électeurs d´une même association ou d´un même groupe d´associations seront absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 24. Aussitôt après la composition du bureau électoral, le juge de paix fera remettre au président 357 les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indication du nombre des bulletins destinés aux différentes associations ou groupes d´associations. Le nombre des bulletins sera vérifié en présence du bureau régulièrement composé, et le résultat de la vérification sera indiqué au procès-verbal. Le papier électoral non employé sera renvoyé par le juge de Paix à l´Office des Imprimés de l´Etat. Chapitre II. Du vote. Art. 25. Tout électeur devra certifier qu´il ne vote que pour une seule association ou pour un seul groupe d´associations et pour une seule Chambre professionnelle, en signant la déclaration afférente imprimée sur l´enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral fera parvenir, sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant des instructions pour l´exercice du droit de vote. Les bulletins seront pliés en quatre, à angle droit Ils seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l´indication : « Elections pour la Chambre des Métiers Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945», ainsi que la désignation de l´association professionnelle ou du groupe d´associations professionnelles dans lequel l´électeur exerce son droit de vote. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, sera jointe à l´envoi. Elle portera l´adresse du président du bureau électoral, une case réservée à l´inscription des nom, prénom, profession et domicile de l´électeur, ainsi que la déclaration que l´électeur n´exerce son droit de vote que dans une seule chambre professionnelle, et exclusivement dans l´association professionnelle ou le groupe d´associations professionnelles que le bulletin concerne. Le tout sera enfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur. Art. 26. Art. 27. Chaque électeur disposera de deux suffrages. Il pourra attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence des deux dont il dispose. L´électeur tracera soit au crayon noir, soit au crayon à copier, une croix ( + ou × ) dans la case réservée à cet effet, conformément à l´art. 22, à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute croix, même imparfaite, exprimera valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 28. L´électeur s´abstiendra de faire sur son bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art. 29. Il placera le bulletin, plié en quatre, le cachet à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il fermera. Il glissera celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président, apposera sa signature sous la déclaration mentionnée à l´art. 26, fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 29 mars. Art. 30. L´électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin lui remis, en demandera un autre par écrit au président, en joignant le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l´élection. Art. 31. Après la clôture du scrutin le bureau fera le récolement des bulletins non employés dans les différentes associations ou groupes d´associations. Ces bulletins seront immédiatement détruits. - Le nombre en sera mentionné au procèsverbal. Art. 32. Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre III. Du dépouillement du scrutin. Art. 33. Le bureau électoral siégera à Luxembourg, dans un local qui sera mis à la disposition par la Chambre des Métiers. Art. 34. Le scrutin sera clos le 31 mars, à six heures du soir. Le lendemain, le président remettra au bureau les enveloppes qu´il aura reçues. Le secrétaire pointera, sur les listes électorales, les noms des votants ayant signé la déclaration mentionnée à l´art. 26. Les envois ne portant pas cette signature ne seront pas ouverts. Les envois signés seront classés par associations ou groupes d´associations. Puis les enveloppes extérieures seront ouvertes et immédiatement détruites. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des 358 enveloppes non signées seront inscrits au procèsverbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. Art. 35. Les bulletins seront dépliés par l´un des scrutateurs qui les remettra au président. Celui-ci énoncera les suffrages attribués aux différents candidats. Deux des scrutateurs feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. Art. 36. Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l´art. 34, al. 4 : 1° les bulletins auties que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le président ; 2° les bulletins ne contenant l´expression d´aucun suffrage ; 3° les bulletins contenant plus de suffiages qu´il n´y a de membres à élire ; 4° les bulletins sur lesquelles le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ; 5° les bulletins dont l´enveloppe extérieure ne porte pas la signature ; 6° les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. Art. 37. Lorsque les bulletins d´une association ou d´un groupe d´associations auront été dépouillés, les autres membres du bureau les examineront et présenteront leurs observations et réclamations. Les bulletins contestés seront ajoutés aux bulletins valables s´ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions du bureau seront actées au procès-verbal. Art. 38. Le bureau arrêtera pour les différentes associations ou groupes d´associations le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. Art. 39. Les sièges de membre effectif et de membre suppléant seront attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d´égalité, le sort décidera. Art. 40. Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau. Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, ainsi que les enveloppes non signées des votants, au Ministre ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers. A l´expiration des délais prévus pour l´introduction des recours contre les élections, tous les documents y relatifs seront détruits, à l´exception des procès-verbaux. Art. 41. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. Titre V. Remplacement par l´assemblée générale des. associations professionnelles des membres dont le mandat est venu à expiration avant terme. Art. 42. Lorsque, par suite de la cessation anticipée des mandats du membre effectif, du suppléant ou des suppléants éventuels, une association ou un groupe d´associations ayant droit à un siège à la Chambre des Métiers, n´y sera plus représenté par un membre effectif et un membre suppléant, conformément à l´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, la Chambre des Métiers en informera le Ministre ayant cette Chambre dans ses attributions dans la huitaine de la sortie des membres à remplacer. Dans la quinzaine le Ministre désignera un commissaire chargé de présider aux opérations électorales et en communiquera le nom à la Chambre des Métiers et à l´association ou au groupe d´associations en question. Art. 43. Simultanément, dans le délai prévu pour l´information du Ministre, la Chambre des Métiers invitera par lettre recommandée l´association professionnelle ou le groupe d´associations en cause à procéder au remplacement de leurs représentants à la Chambre des Métiers, conformément à l´article 18, dernier alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945. Art. 44. Dans les huit jours de la réception de cette information, l´association ou le groupe d´associations portera à la connaissance des membres remplissant les conditions prévues pour participer 359 à l´élection, qu´il y a lieu d´élire, dans une assemblée générale extraordinaire, les représentants de leur association ou groupe d´associations. Cette information sera faite soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays. Elle fixeia le jour, l´heure et le lieu de l´assemblée générale extraordinaire. Celleci aura lieu dans le mois de la convocation. L´avis indique en outre le délai endéans lequel les candidatures devront être déposées à la Chambre des Métiers. Ce délai ne pourra excéder quinze jours, à compter de la date des communications. Les candidatures seront adressées sous pli recommandé à la Chambre des Métiers laquelle, après vérification de leur légalité, les transmettra sans délai au commissaire aux élections. Art. 45. S´il ne se présente qu´autant de candidats qu´il y a de membres à élire et que l´un d´eux a été expressément désigné comme membre suppléant, ceux-ci seront proclamés élus par le Commissaire, sans autres formalités. Le Ministre et les intéressés en seront informés et l´assemblée générale n´aura pas lieu. Art. 46. L´assemblée générale sera présidée par le commissaire qui organisera et surveillera les élections. Il sera procédé au scrutin lorsque deux tiers des membres électeurs de l´association ou du groupe d´associations seront présents. Si l´assemblée ne réunit pas les deux tieis des membres électeurs, une seconde assemblée sera convoquée endéans les quinze jours. Elle procédera au scrutin quel que soit le nombre des électeurs présents. Art. 48. Le commissaire désignera les membres qui, en présence des électeurs, procéderont au dépouillement et au recensement des suffrages. Les noms et qualités des scrutateurs, le nombre des votants, celui des bulletins valables et nuls, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat seront inscrits au procès-verbal qui sera signé par le commissaire et les scrutateurs. Le procès-verbal sera transmis, avec les bulletins du vote, au Ministre ayant la Chambre des Métiers dans ses attributions. Art. 49. Les sièges seront attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d´égalité, le sort décidera. Les noms des membre élus seront publiés au Mémorial. Titre VI. Recours contre les élections. Art. 50. Dans les quinze jours qui suivront la date du scrutin, tout électeur pourra réclamer contre l´élection. La réclamation devra être formulée par écrit et énoncera les moyens. Elle sera remise dans le délai ci-dessus au Ministre ayant la Chambre des Métiers dans ses attributions. Dans le mois de l´élection, le Ministre statuera définitivement sur la validité de celle-ci. La décision sera notifiée aux élus et, s´il y a lieu, aux réclamants : Porsqu´une élection est annulée, le Ministre fixera, dans la huitaine de l´annulation, la date pour le nouveau scrutin qui aura lieu au plus tard dans le mois qui suivra la fixation. Titre VII. Prorogation des délais. Lorsque le délai fixé par le présent arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour de fête légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour de fête légal. Art. 51. Art. 47. Le scrutin sera secret. Le commissaire distribuera à chaque électeur un bulletin de vote sur lequel figuereront les noms des candidats et qui portera le sceau du Ministre ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers. L´électeur tracera une croix ( + ou × ) dans la case réservée à cet effet derrière le nom du candidat pour lequel il veut voter. Il s´abstiendra de toute autre inscription, rature ou signe quelconque, sous peine de nullité du bulletin. Il remettra ensuite au commissaire le bulletin plié en quatre, le sceau à l´extérieur. B. Dispositions pénales. Art. 52. Sera puni d´une amende de 51 à 10.000 francs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.