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Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, et

755 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 11 août

  1. N° 3 8 Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote : Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Seront poursuivis devant une Cour des crimes de guerre et jugés conformément aux lois luxembourgeoises en vigueur et aux dispositions de la présente loi les agents non luxembourgeois coupables de crimes ou de délits tombant sous la compétence des tribunaux luxembourgeois, commis depuis l´ouverture des hostilités, lorsque ces infractions ont été accomplies à l´occasion ou sous le prétexte de l´état de guerre et qu´elles ne sont pas justifiées par les lois ou coutumes de la guerre, soit que ces agents aient été trouvés dans le Grand-Duché ou en territoire ennemi, soit que le Gouvernement en ait obtenu l´extradition. Art.
  2. Par interprétation des dispositions du code pénal sont considérés comme constituant : 1° Le fait d´avoir fourni à l´ennemi des secours en soldats ou hommes, prévu par l´art. 115, al. 3 du code pénal : tout enrôlement par l´ennemi ou ses agents soit dans l´armée régulière, soit dans les formations de police, soit dans les organisations prémilitaires ou paramilitaires ; toute astreinte à des travaux ou services en dehors du territoire du Grand-Duché ; toute astreinte, même sur le territoire du Grand-Duché, dans un but de guerre, à des Montag, den
  3. August
  4. travaux ou services ne rentrant pas dans la profession habituelle de la personne astreinte ; 2° l´association de malfaiteurs prévue par les art. 322 et suivants du code pénal : toute organisation ou entreprise de terrorisme systématique. La peine applicable sera celle prévue à l´art. 323, al. 1er. 3° l´assassinat prévu par l´art. 394 du code pénal : la mise à mort par représailles ; 4° Les coups et blessures prévus par les art. 398 à 409 du code pénal : les actes de violence ou de cruauté commis sur des prisonniers, des détenus, des déportés, des inculpés, des témoins ou des personnes astreintes au travail ; 5° Le fait d´entraîner des personnes à l´étranger prévu par l´article 121bis al. 2, 3 et 4 du code pénal : toute mesure emportant déportation ou expatriation, sous quelque motif que ce soit, d´un individu qui n´était pas détenu ou interné en vertu d´une condamnation ou d´un mandat de justice réguliers au regard des lois ou coutumes de la guerre ; 6° Le pillage prévu aux art. 128 à 130 et 132 du code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de biens de toute nature. Art.
  5. Sans préjudice des dispositions des art. 66 et 67 du code pénal pourront être recherchés, selon les circonstances, comme co-auteurs ou comme complices des crimes et délits prévus à l´art. 1er de la présente loi : les supérieurs hiéarchiques qui auront toléré les agissements criminels de leurs subordonnés. Ceux qui, sans être des supérieurs hiéarchiques des auteurs principaux, auront favorisé ces crimes ou délits. 756 Art.
  6. En aucun cas l´application des lois visées à l´art. 1er ne pourra être écartée sous le prétexte que les auteurs, co-auteurs ou complices des infractions y prévues auraient agi en qualité de fonctionnaire, soldat ou agent au service de l´ennemi. Les lois décrets, ordonnances ou règlements émanant de l´autorité ennemi les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou qui en ont dépendu, ne seront pas considérés comme causes de justifications au sens de l´art. 70 du code pénal. Art.
  7. Par dérogation à l´art. 8 du code pénal tout condamné à mort pour crime de guerre sera fusillé. Par dérogation aux alinéas 1er et 2 de l´art. 9 du code pénal l´exécution se fera soit dans l´enceinte de la prison, soit en tout autre endroit à désigner par arrêté du Ministre de la Justice, en présence de l´auditeur général ou de l´auditeur militaire ou d´un membre du parquet à désigner par l´auditeur général, du greffier de la Cour des crimes de guerre, de l´administrateur et du médecin de la prison, du commandant de la gendarmerie. Art.
  8. Les crimes de guerre tels qu´ils sont définis aux articles qui précèdent seront instruits et jugés d´après les règles de procédure qui suivent. Art.
  9. Si d´autres crimes ou délits concourent avec un crime de guerre, ils seront instruits et jugés suivant la même procédure. Pareillement, lorsque plusieurs personnes sont simultanément poursuivies soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d´une infraction, soit à raison d´infractions connexes, et que cette infraction ou l´une de ces infractions constitue dans le chef de l´un des inculpés un crime ou un délit de guerre, le magistrat chargé de l´instruction pourra décider que les mêmes règles de procédure et de jugement s´appliqueront à tous les inculpés et à toutes les infractions. Néanmoins, la compétence du tribunal correctionnel spécial institué par la loi du 6 avril 1946 réglant la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ne pourra être contestée, alors même que les infractions déférées au jugement de ce tribunal auraient été commises à l´occasion ou sous le prétexte de l´état de guerre lorsque, par suite d´une résidence prolongée en territoire luxembourgeois ou d´autres circonstances, l´inculpé était tenu d´un devoir de lovauté envers l´Etat du Grand-Duché. Art.
  10. Le procureur général d´Etat, en sa qualité d´auditeur général et, sous la surveillance et la direction de celui-ci, l´auditeur militaire sont chargés de la poursuite et de l´instruction de toutes les infractions dont la connaissance appartient à la Cour des crimes de guerre. Ces magistrats pourront, pour l´exercice de leurs fonctions, s´adjoindre les magistrats de l´Ordre judiciaire, des membres des parquets ou des commissaires aux enquêtes de l´Office National pour la recherche des crimes de guerre. Ces commissaires aux enquêtes seront désignés par arrêté du Ministre de la Justice, sur proposition de l´auditeur général ; ils auront dans l´accomplissement de leurs fonctions, le caractère d´officiers de la police judiciaire. Avant d´entrer en fonctions, les commissaires qui n´auraient pas la qualité de fonctionnaires de l´Etat prêteront entre les mains du Ministre de la Justice ou du magistrat qu´il aura délégué à cet effet le serment prévu à l´art. 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  11. L´instruction est faite à l´exclusion des juges et juridictions d´instruction. Le magistrat chargé de l´instruction recueillera avec un pouvoir discrétionnaire les faits et les circonstances à charge et à décharge de l´inculpé. Il procédera à toutes enquêtes, interrogatoires, perquisitions et toutes autres mesures généralement quelconques. Art.
  12. Lors de la première comparution de l´inculpé devant le magistrat chargé de l´instruction, celui-ci constate l´identité de l´inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et avant de procéder à son interrogatoire, lui donne avis de son droit de choisir un conseil parmi les membres d´un barreau luxembourgeois. A défaut de choix il lui en désignera un d´office, si l´inculpé le demande. L´inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi en le déclarant soit à l´auditeur général, soit à l´auditeur militaire. L´inculpé ne peut être interrogé qu´en présence de son conseil ou lui dûment appelé, sauf s´il y renonce expressément. La partie civile peut y assister. Le défenseur et la partie civile ne pourront 757 prendre la parole qu´après y avoir été autorisés par le magistrat-instructeur. Les conseils de l´inculpé et de la partie civile seront convoqués par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l´avance. Néanmoins, en cas d´urgence, le magistrat-instructeur peut procéder à l´interrogatoire immédiat et à des confrontations. Art.
  13. Immédiatement après le premier interrogatoire, l´inculpé pourra librement communiquer avec son conseil. Lorsque les nécessités de l´instruction l´exigent, le magistrat-instructeur peut prononcer une interdiction de communiquer. Elle ne pourra s´étendre au delà de dix jours, mais elle pourra être renouvelée. L´ordonnance d´interdiction sera transcrite sur le régistre de la maison de détention. Il en sera rendu compte à l´auditeur général. Art.
  14. Après le premier interrogatoire, l´inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication des pièces sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire. En outre, la communication peut être demandée en tout état de cause, par voie de requête sur papier libre à adresser par les parties intéressées au magistrat-instructeur. Art.
  15. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation ; sinon elle pourra être contrainte par l´Auditeur Militaire, qui, à cet effet, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une amende qui n´excédera pas 5.000 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Art.
  16. En cas de transport sur les lieux, le magistrat -instructeur pourra autoriser l´inculpé, la partie civile et leurs conseils à y assister. Art.
  17. S´il y a lieu à expertise, le magistratinstructeur rendra une ordonnance précisant les renseignements qu´il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. L´ordonnance sera notifiée par lettre missive ou par un agent de la force publique à l´inculpé et à la partie civile. L´inculpé et la partie civile pourront demander une expertise sur les faits qu´ils indiqueront. Ils auront également le droit de demander que l´expertise ordonnée par le magistrat-instructeur porte sur ces faits. Art.
  18. Si l´inculpé fait choix d´un défenseur n´appartenant pas à un barreau luxembourgeois, il ne devra résulter de ce choix aucun retard pour l´instruction. Art.
  19. Le magistrat chargé de l´instruction pourra décerner mandat de comparution, d´amener, de dépôt ou d´arrêt. Il pourra lever les mandats de dépôt ou d´arrêt. Art.
  20. Les mesures ordonnées ou prises par le magistrat-instructeur ne peuvent donner lieu à aucun recours. Art.
  21. Lorsque l´instruction sera terminée, le magistrat-instructeur informera l´inculpé et son défenseur ainsi que la partie civile que dans le délai d´un mois ils pourront prendre inspection du dossier et produire telles observations qu´ils jugeront convenir. Ensuite il citera l´inculpé devant la Cour des Crimes de Guerre prévue à l´art. 13 de la présente loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle. Art.
  22. La Cour aura son siège à Luxembourg. Elle se composera de cinq juges. Elle sera présidée par un Conseiller à la Cour Supérieure de Justice. Deux des assesseurs seront pris parmi les membres de la Cour Supérieure de Justice ou ceux des tribunaux d´arrondissement. Les deux autres assesseurs seront choisis parmi les officiers de la Force armée ou de la Gendarmerie ; ils devront avoir au moins le grade de capitaine. Le président et les assesseurs magistrats ainsi que leurs suppléants seront respectivement désignés par la Cour Supérieure de Justice et par les tribunaux d´arrondissement en assemblée générale. Les assesseurs militaires et leurs suppléants seront désignés par les Ministres de la Justice et de la Force année. Avant d´entrer en fonctions, les assesseurs militaires prêteront entre les mains du Président le serment suivant : 758 « Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide. » La Cour sera assistée d´un greffier choisi parmi les membres du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Art.
  23. Par dérogation aux articles 156 et 189 du code d´instruction criminelle le président de la Cour des crimes de guerre aura un pouvoir discrétionnaire pour écarter le témoignage des personnes se trouvant elles-mêmes sous le coup d´une poursuite ou ayant été condamnées du chef soit d´un crime de guerre, soit d´une infraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, soit contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Il pourra aussi décider que les déclarations de ces personnes seront reçues à titre de simples renseignements. Art.
  24. Les arrêts rendus par défaut pourront être attaqués par la voie de l´opposition conformément à l´art. 187 du Code d´instruction criminelle. Art.
  25. Les décisions contradictoires ne sont pas susceptibles d´appel. Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours en cassation. Le pourvoi sera porté devant une Chambre des requêtes instituée à cet effet et composée de trois Conseillers. Elle statuera sur la recevabilité et l´admissibilité du pourvoi en l´absence des parties. En cas de rejet, aucun moyen de recours n´est plus ouvert au demandeur. Les délais et les formes du pourvoi en cassation se règlent d´après les dispositions des articles 41 et 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois en cassation. Toutefois le délai de dix jours prévu pour le dépôt du mémoire en cassation par la partie condamnée, est prescrit à peine de déchéance. Art.
  26. En cas d´admission du recours par la Chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant la Cour de Cassation composée de trois juges, qui peuvent être les mêmes que ceux qui ont composé la Chambre des requêtes, pour y être statué. En cas de cassation, si le renvoi doit être prononcé, la Cour renverra devant la Cour des Crimes de Guerre prévue à l´art. 13 autrement composée. Cette Cour devra se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit. Le jugement de cette Cour n´est plus susceptible de recours en cassation. Art.
  27. Les jugements seront exécutés, sous la surveillance de l´Auditeur général, à la requête de l´Auditeur Militaire et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom de l´Auditeur Militaire par le directeur de l´enregistrement et des domaines. Art.
  28. Disposition transitoire.  Les actes de poursuite et d´instruction accomplis avant l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être argués d´incompétence ou de nullité à raison des dispositions qui précèdent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 2 août
  29. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus.  Arrêté grand-ducal du 2 août 1947 portant complément à l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944, concernant l´octroi d´allocations aux évacués, en faveur des salariés évacués en mai
  30. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944, concernant l´octroi d´allocations aux évacués, modifié par ceux des 26 janvier 1945 et 22 mars 1946; Vu la loi du 24 décembre 1946, portant habilitation pour le Gouvernement de régler certaines matières ; Considérant qu´il échet, dans un intérêt d´équité et de justice, d´étendre le principe du secours aux évacués, aux salariés évacués en 1940, tout en modifiant les détails d´application ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d´Etat entendu ; 759 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le bénéfice de Notre arrêté du 12 novembre 1944, concernant l´octroi d´allocations aux évacués, modifié par Nos arrêtés des 26 janvier 1945 et 22 mars 1946, est étendu aux salariés évacués en mai 1940,  soit à l´intérieur du GrandDuché, soit en France ou dans un autre pays allié,  dans les conditions et suivant les modalités ciaprès. Art.
  31. Le salarié luxembourgeois, chef de ménage, a droit à une allocation de 100 francs pour chaque semaine de chômage au cours de son évacuation. Ne compteront pas pour l´octroi de l´allocation les semaines pour lesquelles l´évacué a touché son salaire ou traitement ancien ou pendant lesquelles il a exercé une occupation rémunérée en espèces de quatre jours au moins. Le montant total de l´allocation ne pourra dépasser 800 francs. Art.
  32. Les déclarations en obtention de l´allocation sont à présenter à l´Office National du Travail sur fiches spéciales délivrées par ledit Office suivant le modèle à arrêter par Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines. Ces déclarations seront certifiées exactes par les administrations communales de la résidence des déclarants à la date du 9 mai 1940 et les patrons des déclarants qui les employaient en dernier lieu à la même date, dans les conditions et conformément aux formules portées par les fiches. L´instruction des déclarations se fera par les soins de l´Office National du Travail. Les administrations communales, les caisses de maladie et les patrons lui fourniront toutes données en leur possession qu´il leur demandera pour l´application des dispositions qui précèdent. Les recours contre les décisions de l´Office National du Travail seront vidés conformément à l´article 2 de Notre arrêté du 26 janvier 1945, portant modification de l´arrêté du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués. Art.
  33. Le paiement des allocations se fera par les soins des administrations communales compé- tentes, qui retourneront à l´Office National du Travail les états de paiement dûment acquittés par les évacués. Un quart de la dépense restera à charge des communes intéressées. Le recouvrement de la part contributive des communes se fera dans la forme prévue par l´article 8 de Notre arrêté du 12 novembre 1944, modifié par l´arrêté du 26 janvier 1945 précité. Art.
  34. Notre Ministre des Finances, Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août
  35. Charlotte. Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus.  Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1946, portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, réglant uniformément le paiement des jours fériés aux salariés occupés dans l´artisanat ; Vu les avis de la Conférence Nationale du Travail et des Chambres professionnelles intéressées ; Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 760 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les travailleurs manuels et intellectuels des deux sexes, régis par un contrat de travail privé, à l´exception des travailleurs appartenant à l´agriculture, à l´horticulture, à la sylviculture, à la viticulture et aux services domestiques. Art.
  36. Sont jours fériés légaux : le Nouvel An, l´Anniversaire de la Grande-Duchesse, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2 e jour de Noël. Pour autant que les jours énumérés ci-avant tombent sur un jour ouvrable, le travailleur a droit à la rémunération moyenne d´une journée de huit heures, touchée le mois précédent. Art.
  37. Si les conditions spéciales de l´entreprise ne permettent pas de chômer un des jours prévus à l´article 2, le salarié travaillant ce jour a droit à un supplément de 100% sur la rémunération normale d´un jour ouvrable. Pour les travailleurs payés au mois, ce supplément est fixé au vingt-cinquième du traitement mensuel. Art.
  38. Ne peut prétendre au bénéfice du salaire afférent à un jour férié : a) le travailleur qui, par sa faute, n´a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié ; b) le travailleur qui, même pour des motifs d´absence valables, se sera absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période de vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour férié. Art.
  39. Un ou plusieurs des jours énumérés à l´article 2 peuvent être remplacés par un nombre correspondant de jours de fête d´ordre local ou professionnel. Les substitutions ne peuvent avoir pour effet d´entraîner annuellement l´obligation de payer un nombre de jours différent de celui résultant de l´application de l´article
  40. Art.
  41. L´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 réglant uniformément le paiement des jours fériés aux salariés occupés dans l´artisanat ainsi que toutes les dispositions légales contraires au présent arrêté sont abrogés. Art.
  42. Notre Ministre du Travail et Notre Ministres des Affaires Economiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 8 août
  43. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Ministre du Travail, de la Prévoyance social et des Mines, Pierre Dupong. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Lambert Schaus.  Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 295 du budget des dépenses de l´exercice 1947, émargeant un crédit de 500.000 fr. pour la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés par les agriculteurs dans l´intérêt de la restauration de l´habitat et de l´amélioration des moyens d´exploitation agricoles ; Attendu qu´il y a lieu de fixer les conditions d´allocation de ces subsides ; Arrête : Art. 1er. Le crédit de 500.000 fr. prévu à l´art. 295 du budget des dépenses de l´Etat de 1947 pour l´allocation de subsides aux cultivateurs sinistrés par faits de guerre et qui auront contracté des emprunts en vue de la réparation du dommage par eux subi sera employé d´après les dispositions énoncées ci-après. 761 Art.
  44. Le montant du subside correspondra aux intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge des emprunteurs pour l´année 1947 et pourra atteindre par exploitation agricole un montant maximum de 2000. francs. Toutefois, si la somme de 500.
  45.  fr. ne suffisait pas au paiement total des subsides revenant aux cultivateurs sinistrés, il y aurait lieu à une répartition proportionnelle de ce crédit entre les bénéficiaires. Art.
  46. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté : a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ; b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre occupation que celle de cultivateur. Si l´exploitation agricole appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions sub b), le subside sera réduit en conséquence. Peuvent être exclus du bénéfice du présent arrêté les prêts dont le montant de moindre importance par rapport à la situation de fortune ou à l´étendue du dégât subi ne justifie pas l´octroi du subside. Les ouvriers et domestiques agricoles ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt des exploitations agricoles, tels que forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´application du présent arrêté. Il en est de même pour les associations agricoles, quelle que soit la nature juridique de leur acte constitutif. Art.
  47. Les demandes en octroi du subside seront présentées, avec toutes les pièces à l´appui, par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´améliorations agricoles. Un délégué du Ministère de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du service du Fonds d´améliorations agricoles. Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur au crédit du compte du bénéficiaire. Art.
  48. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 juin
  49. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue.  Arrêté ministériel du 30 juillet 1947 accordant une prime de prompte livraison aux producteurs indigènes de blé. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´art. 467 de la loi budgétaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Arrêtent : Art. 1 er. Il sera accordé une prime de prompte livraison de 100 fr. par 100 kilogrammes aux producteurs indigènes de froment et de seigle qui auront livré les produits de leurs récoltes aux négociants en grains respectivement aux moulins avant le 31 janvier
  50. Art.
  51. Cette prime sera avancée aux producteurs par les négociants respectivement moulins après la livraison effective du blé et de la délivrance des certificats d´origine y relatifs. Art.
  52. Les négociants respectivement les moulins factureront et comptabiliseront ces avances séparément et en obtiendront le remboursement au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques après justification détaillée des avances. 762 Art.
  53. Le 1er février 1948, il sera dressé un inventaire détaillé des quantités en stocks. Seules les quantités effectivement livrées pourront bénéficier de la prime. du 8 novembre 1944 précité, sans préjudice des sanctions prévues par les lois pénales. Art.
  54. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er août 1947 et sera publié au Mémorial. Art.
  55. Les Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques prendront chacun en ce qui le concerne les mesures d´exécution nécessaires. Art.
  56. Toute fraude sera poursuivie et punie en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal Luxembourg, le 30 juillet
  57. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus.  Arrêté ministériel du 30 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac. Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché. Luxembourg, le 30 juillet
  58. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Arrêté belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.  Le Ministre des Finances, Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938,

(1)autorisant le Ministre des Finances notamment à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ; Revu l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en date du 10 juin 1942, relatif au régime fiscal du tabac indigène,
(2)modifié, entre autres, parles arrêtés des 10 avril 1943
(3)et 12 août 1943 (4( et par l´arrêté ministériel du 13 juin 1946 ;
(5)................. Considérant qu´il a été reconnu possible d´assouplir le contrôle exercé en matière de tabac indigène et qu´il y a lieu, en conséquence, d´amender certaines dispositions de l´arrêté précité du 10 juin 1942 ;
(2)Le directeur général de l´administration des douanes et accises entendu, Arrête : Art. 1 er. Les modifications ci-après sont apportées à l´arrêté prérappelé du 10 juin 1942 :
(2)A. Chapitre « Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants ou dégâts à la plantation. Estimation du rendement » (articles 7, 8 et 9), à remplacer par les dispositions suivantes :
(1)Mém. 1938 p. 697.
(2)Mém. 1945 p. 210.
(3)Mém. 1945 p. 218
(4)Mém. 1945 p. 219
(5)Mém. 1946 p. 561. 763 « Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants. » Art. 7. Le planteur  autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation  est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu´il a récoltée. » Art. 8. § 1er. Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande adressée à l´office de perception des accises de son ressort, faire constater l´anéantissement total de tout ou partie de sa plantation : »
  1. a)s´il anéantit ses plants ou un certain nombre d´entre eux; »
  2. b)si ses plants ou un certain nombre d´entre eux ont été totalement anéantis par suite d´un événement de force majeure. » § 2. La demande visée au § 1er est faite par écrit sur un formulaire mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une demande établie entièrement à la main. » La demande n´est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d´au moins : »
  3. a)10, lorsqu´il s´agit d´un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants, réservés à sa consommation; »
  4. b)30, lorsqu´il s´agit d´un autre planteur. » § 3. La constatation de l´anéantissement est faite par les employés des accises seuls.» B. Art. 14, litt.
  5. d): à remplacer par le texte suivant : »
  6. d)moyennant autorisation du contrôleur des accises du ressort, dénaturation ou destruction, sous la surveillance des employés des accises et par un procédé agréé par le directeur général de l´administration des douanes et accises.» C. Art. 18, § 2 : à remplacer comme suit : « § 2. S´il s´agit d´un planteur astreint à la déclaration prescrite par l´article 10, le poids du tabac sec correspondant au nombre de plants qu´il a déclaré réserver à sa consommation est calculé sur la base forfaitaire de 1 kg par 15 plants. » Pour les autres planteurs, le taux de 3 francs par plant fixé par le § 1er est applicable quel que soit l´état ou le rendement de la plantation. D. Art. 21 : le dernier alinéa est rapporté. E. Art. 24 : à libeller comme suit : « Art. 24. Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac dont il est question aux articles 18 et 21 dans des emballages de détail. Par emballage de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement utilisés pour la mise en vente du tabac à fumer, et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc. » En ce qui concerne spécialement le fabricant, il ne peut pas confondre le tabac en question avec les tabacs destinés à sa fabrication. » F. Art. 25, nouveau : est rapporté. G. Art. 27bis : est rapporté. H. Art. 29 : à remplacer par les dispositions suivantes : « Art. 29. Il est alloué aux personnes assermentées déléguées par les bourgmestres, conformément à l´article 3, pour assister les agents des accises dans les opérations de recensement du tabac sur pied, une indemnité fixée comme suit : » fr. 0.40 par parcelle de 2,000 plants et moins ; » fr. 0.80 par parcelle de 2,001 plants à 10,000 plants; » fr. 1.60 par parcelle de plus de 10,000 plants. » Cette indemnité est due pour chaque parcelle recensée. » Si elle comprend une fraction de franc, la somme totale revenant à une même personne est arrondie au franc supérieur. » Le minimum de l´indemnité à allouer à une même personne est de 10 francs. » 764 I. Tableau des régions de culture de tabac, annexé à l´arrêté : devient sans objet. Art. 2. Le directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
(1)Toutefois, les dispositions faisant l´objet des litt. A, C, D, G et H ne sortiront leurs effets qu´à partir de la récolte de 1947.
(1)26.7.
  1. Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´enquête statistique sur la situation des salariés occupés en 1946 dans le pays. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Considérant qu´en vue de la réforme fiscale, une enquête statistique sur la rémunération ainsi que l´état et les charges de famille des personnes salariées occupées en 1946 dans le pays est nécessaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Il est procédé, en conformité des dispositions de l´arrêté grand-ducal précité du 2 août 1945, à une enquête statistique sur la rémunération ainsi que l´état et les charges de famille des personnes salariées occupées en 1946 dans le pays. Art.
  2. Sous peine des sanctions édictées par l´article 7 du susdit arrêté grand-ducal du 2 août 1945, les employeurs sont tenus de fournir à l´Administration des Contributions Directes, dans les quinze jours de la demande, des indications statistiques sur les salariés par eux occupés en
  3. Les indications statistiques portent notamment sur les données renseignées sur la fiche de retenue des salariés ; elles sont à fournir moyennant un relevé à mettre gratuitement à la disposition des employeurs par l´Administration des Contributions Directes. Art.
  4. Les travaux statistiques de l´enquête sont assurés par l´Office de la Statistique Générale, en collaboration avec l´Administration des Contributions Directes. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août
  6. Pour le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Le Ministre des Affaires Economiques. Lambert Schaus. Avis de l´Office des Prix concernant les prix du froment et du seigle indigènes. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix suivants entreront en vigueur à partir du 1er août 1947 : Prix par 100 kilos, franco magasin du négociant du 1 er août au 30 septembre du 1 er octobre au 30 novembre du 1 er décembre au 31 janvier du 1 er février au 31 mars à partir du 1 er avril Froment 500 fr. 505 fr. 510 fr. 515 fr. 520 fr. Seigle 465 fr. 470 fr. 475 fr. 480 fr. 485 fr. 765 Ces prix s´entendent pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas 16%. La marge du négociant en grains est fixée à 15 fr. les 100 kilos, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. Luxembourg, le 30 juillet
  7. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Bekanntmachung iwert d´Hechstpreisser vu Gromperen. Op Grond vum Arrêté grand-ducal vum 8.11.1944 sin d´Preisser vir Gromperen we´ follegt festgesât : Vum
  8. bis de
  9. August 1947 einschl. 2,50 fr. de Kilo Vum
  10. » »
  11. » 1947 » 2,00 » » » Vum
  12. » »
  13. » 1947 » 1,75 » » » Ab
  14. September 1947 1,60 fr. » » Des Preisser sin Hechstpreisser an därfen net iwerschratt gin. Preisiwerfurderongen gin gemäss dem Arrêté grand-ducal vum 8.11.1944 bestroft. Le Ministre des Affaires Economiques, Letzeburg, den
  15. Juli
  16. Lambert Schaus. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Derenbach a déposé au secrétariat communal d´Oberwampach une déclaration concernant sa mise en liquidation.  4 août
  17. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Syndicat d´élevage de Derenbach a déposé au secrétariat communal d´Oberwampach une déclaration concernant sa mise en liquidation.  4 août
  18. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : commune de Burmerange Syndicat d´élevage d´Elvange (Mondorf) Caisse rurale de Bettendorf » de Bettendorf Caisse rurale de Brachtenbach -Derenbach-Allerborn » d´Oberwampach Coin de Terre et du Foyer Bertrange » de Bertrange Coin de Terre et du Foyer Grosbous-Dellen » de Grosbous Coin de Terre et du Foyer Mamer » de Mamer Coin de Terre et du Foyer Neudorf » de Luxembourg Association des Apiculteurs du canton der Mersch » de Mersch ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  4 août
  19. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 13 mars 1940 devant l´officier de l´état civil de la ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Saibene Joseph-André, né le 12 mars 1919 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.  5 août
  20. 766 Avis.  Consulats.  L´exequatur a été accordé par le Gouvernement français à M. Roland Labbé qui par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Longwy avec juridiction sur l´Arrondissement de Briey, dans le Département de Meurthe-et-Moselle et sur l´Arrondissement de Montmédy dans le Département de la Meuse.  4 août
  21. Avis.  Consulats.  L´exéquatur a été accordé par le Gouvernement français à M. Louis Godfrin qui par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Nancy avec juridiction sur le Département de Meurthe-et-Moselle à l´exception de l´Arrondissement de Briey.  6 août
  22. Avis.  Notariat.  Des postes de notaire étant devenus vacants à Luxembourg-Eich, Dudelange, Clervaux et Rédange, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes occupés. Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler.  25.7.
  23. Avis.  Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.  A.  Les audiences des vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit : au samedi, 23 août 1947, au samedi, 13 septembre 1947, à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile qui requièrent célérité ainsi que pour les appels en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision ne peuvent être empêchées, retardées ni interiompues. B.  Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 19471948 sont fixés comme suit : 1° au mardi et au mercredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les appels en matière correctionnelle ; 2° au jeudi de chaque semaine à 9.30 heures du matin pour les affaires de cassation ; 3° aux vendredis et samedis à 9.30 heures du matin et à 3.30 heures de relevée, pour les appels en matière correctionnelle et au besoin pour les appels en matière civile et commerciale.  30 juillet
  24. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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