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Arrêté grand-ducal modifiant l´article 21 de l´arrêté grand-ducal du 21.6.1898 sur l´épreuve par pression hydraulique pour les locomotives des Chemins

953 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 25 novembre 1947. N° 52 Dienstag, den 25. November 1947. Avis.  Relations extérieures.  Le 5 novembre 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Ragnar Numelin, , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Finlande.  12 novembre 1947. Arrêté grand-ducal modifiant l´article 21 de l´arrêté grand-ducal du 21.6.1898 sur l´épreuve par pression hydraulique pour les locomotives des Chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 13 de l´arrêté royal du 6 mai 1824 ainsi que l´article 36 de l´arrêté royal grand-ducal du 14 mai 1872 concernant le règlement sur les chaudières à vapeur ; Revu Notre arrêté du 21 juin 1898 portant un nouveau règlement sur les chaudières à vapeur ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Par dérogation à l´article 21 de Notre arrêté du 21.6 .1898 portant un nouveau règlement sur les chaudières à vapeur, l´épreuve par pression hydraulique pour les locomotives à vapeur de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois est à renouveler au plus tard tous les dix ans, avec enlèvement de l´enveloppe, et à une pression ne dépassant pas une et demie fois la pression de marche. Art. 2. Notre Ministre des Travaux publics et des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 8 novembre 1947. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics et des Transports, R. Schaffner. Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1947, concernant l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération du conseil communal de Putscheid, en date du 13 juillet 1947, tendant à ce que les localités de Putscheid, Merscheid, Gralingen et Ronnebusch soient admises à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau Intercommunale des Ardennes », dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; Vu la délibération du comité du dit syndicat du 4 août 1947, et les délibérations des conseils communaux des communes déjà syndiquées, à savoir: 954 Arsdorf, délibération du 10 septembre 1947, Asselborn, délibération du 12 octobre 1947, Bastendorf, délibération du 27 septembre 1947, Bettborn, délibération du 1 er octobre 1947, Bigonville, délibération du 5 septembre 1947, Bœvange/Cl., délibération du 4 octobre 1947, Bourscheid, délibération du 26 août 1947, Clervaux, délibération du 11 septembre 1947, Consthum, délibération du 3 septembre 1947, Ell, délibération du 27 septembre 1947, Erpeldange, délibération du 6 septembre 1947, Eschweiler, délibération du 4 septembre 1947, Folschette, délibération du 30 août 1947, Fouhren, délibération du 12 septembre 1947. Gœsdorf, délibération du 25 septembre 1947, Grosbous, délibération du 6 septembre 1947, Harlange, délibération du 20 septembre 1947, Heiderscheid, délibération du 20 septembre 1947, Heinerscheid, délibération du 19 septembre 1947, Hoscheid, délibération du 21 septembre 1947, Hosingen, délibération du 25 septembre 1947, Kautenbach, délibération du 25 septembre 1947, Munshausen, délibération du 28 septembre 1947, Oberwampach, délibération du 6 septembre 1947, Perlé, délibération du 27 septembre 1947, Putscheid, délibération du 10 septembre 1947, Saeul, délibération du 25 septembre 1947, Troisvierges, délibération du 10 octobre 1947, Useldange, délibération du 8 septembre 1947, Vichten, délibération du 25 septembre 1947, Wahl, délibération du 13 septembre 1947, Weiswampach, délibération du 27 septembre 1947, Wiltz, délibération du 22 septembre 1947, Winseler, délibération du 20 septembre 1947, qui ont donné leur consentement à ce que les localités prédésignées soient reçues dans le Syndicat dont s´agit ; Vu l´art. 1 er, al. 2 de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont approuvées les délibérations prévisées, portant adhésion des localités ci-dessus énumérées à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau Intercommunale des Ardennes. » Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 novembre 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Arrêté ministériel du 15 novembre 1947 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1948. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment l´article 1 er ; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des Recettes de l´exercice 1948, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1948 ; Vu le projet du Budget des Recettes de l´exercice 1948 ; Arrête : Art. 1er. L´Administration des Contributions Directes et des Accises est chargée de faire les recettes prévues aux articles 1 à 11, 12 à 34, 87 à 95 et 98 à 99 du Budget des Recettes de 1948. Art. 2. L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 35 à 39 du Budget des Recettes de 1948. Art. 3. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 40 à 68, 69 à 79 et 96 à 97 du Budget des Recettes de 1948. Art. 4. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues aux articles 80 à 84 du Budget des Recettes de 1948. Art. 5. L´Administration des Etablissements Pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues aux articles 85 à 86 du Budget des Recettes de 1948. 955 Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1947. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 sur les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement ; Pierre Dupong. Arrête : Art. 1er. Arrêté ministériel du 18 novembre 1947 fixant le délai de clôture de la souscription aux obligations de la tranche spéciale en $ et £ de l´emprunt grand-ducal autorisé par la loi du 1er février 1946. Le Ministre des Finances , Vu la loi du 1er février 1946 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 750 millions : Vu l´arrêté ministériel du 11 février 1947 relatif à l´émission d´obligations libellées en dollars U.S.A. et en livres sterling offertes aux détenteurs d´avoirs en ces monnaies aux Etats-Unis et en GrandeBretagne ; Arrête : Art. 1er. La souscription aux obligations de la tranche spéciale en $ et £ de l´emprunt grand-ducal autorisé par la loi du 1er février 1946 sera clôturée le 4 décembre 1947. Art. 2. Les versements à valoir sur des souscriptions faites avant la clôture seront encore acceptés après le 4 décembre 1947. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1947. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 18 novembre 1947 concernant l´examen d´expéditionnaire et de commis à l´Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 sur la création d´un Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat ; L´examen d´expéditionnaire à l´Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat, portera sur les matières suivantes : 1° Langues allemande et française :

  1. a)Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes ;
  2. b)Reproduction, après ´lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l´orthographe et l´écriture. 2° Géographie physique, politique et économique du Grand Duché. 3° Notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays : notamment les organes de l´Etat, les différentes administrations, la comptabilité de l´Etat (budget, ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses). La mission de l´Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat. Art. 2. L´examen de commis à l´Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat portera sur les matières suivantes : 1. Rédaction française et rédaction allemande ; 2. Notions générales sur le droit public et administratif ; 3. Organisation générale des services publics ; 4. Comptabilité de l´Etat ; 5. Droits et devoirs des fonctionnaires publics . 6. Solution de problèmes rentrant dans la mission de l´Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat. Art. 3. Les conditions et la procédure des examens seront celles qui sont prévues aux articles 1, 2, 7, 8 et 9 de l´arrêté grand-ducal précité du 29 septembre 1947. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1947. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 956 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 31 octobre 1947, complétant le Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois institué par l´arrêté gouvernemental du 28 juillet 1947 . Le Gouvernement, Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention Belgp-Franco -Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes, notamment l´article 3, alinéa 9 ; Vu l´arrêté gouvernemental du 28 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; Considérant qu´il échet de compléter le Conseil d´Administration provisoire actuellement en fonction par l´adjonction de nouveaux membres représentant les intérêts belges engagés dans la Société des Chemins de fer luxembourgeois ; Après délibération en Conseil ; Anête : Art. 1 er. Le Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois sera composé, en dehors des membres nommés par l´arrêté´gouvernemental susdit du 28 juillet 1947, des membres suivants : MM. Henning, Directeur Général honoraire de la Société Nationale des Chemins de fer belges; Muuls, Ministre Plénipotentiaire, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ; Luc Charles , Conseiller juridique au Département des Communications ; Antoine, Directeur du Service commercial de la Société Nationale des Chemins de fer belges ; Magain, Inspecteur au Ministère des Finances. Art. 2. Le Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1947. Les Membres du Gouvernement . Pierre Dupong. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. ACCORD entre l´Etat grand-ducal et la Société Anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henti, conclu en exécution de l´art. 6, al. 2, de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la convention ferroviaire belgo-franco-luxembourgeoise. I. La Société Prince Henri cède à l´Etat grand-ducal tout son actif comprenant le matériel de traction. le matériel de transport, les approvisionnements, l´outillage, le mobilier, les immeubles du domaine privé, les excédents de terrains, les avoirs en banque, les créances envers des tiers ainsi que toutes créances reconnues ou contestées envers l´Etat grand-ducal. 957 II. L´Etat grand-ducal reprend l´entièreté du passif ae la Société Prince Henri, notamment le passif envers des tiers, au montant de fr. 2.860.000, les dettes reconnues ou contestées envers l´Etat grand-ducal, les sommes dues aux caisses d´assurances et de retraite, les impôts dus par la Société ainsi que le passif envers la Société même. L´Etat assurera le service d´intérêt et d´amortissement des obligations encore en circulation, conformément aux engagements de la Société Prince Henri et aux dispositions légales en la matière. III. L´Etat grand-ducal versera aux actionnaires une indemnité forfaitaire de 1.700 francs par action, payable en titres de l´Emprunt grand-ducal 4% 1946 avec jouissance du 1 er juillet 1947. Ces titres seront remboursés en 40 ans par tirages annuels. Les intérêts des obligations sont exempts de tous impôts présents et futurs. Le Gouvernement s´interdit tout remboursement anticipatif et toute conversion de l´emprunt avant la 1 er juillet 1957. En cas de conversion, les porteurs auront la faculté de demander le remboursement de leurs titres. L´admission des titres à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. La remise de ces titres se fera à partir du 1 er mars 1948 et l´actionnaire recevra en remplacement de ses actions un bordereau lui donnant droit de vote aux assemblées générales à tenir ultérieurement. IV. Cet accord règle définitivement les litiges, contestations et revendications entre l´Etat grand-ducal et la Société Prince Henri, chacune des parties renonçant à faire valoir à l´avenir une revendication de quelque ordre qu´elle soit. V. Les impôts, droits et taxes, auxquels cette transaction est assujettie, notamment l´impôt dû en cas de réalisation d´un fonds de commerce, sont à charge de l´Etat. VI. La Société Prince Henri réserve l´approbation de la proposition de conciliation par l´assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires. Le Ministre des Transports réserve l´approbation de la proposition de conciliation par une décision du Conseil du Gouvernement luxembourgeois. La Société entrera en liquidation le jour de la publication au Mémorial de l´accord conclu entre l´Etat grand-ducal et la Société. Les frais de liquidation sont à charge de l´Etat. VII. Une assemblée générale des actionnaires sera convoquée ultérieurement pour prendre connaissance du rapport des liquidateurs et donner décharge tant aux administrateurs qu´aux liquidateurs, Luxembourg, le 21 novembre 1947. Les Membres du Gouvernement , Pierre Dupong. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. L´accord qui précède a été ratifié par l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Prince Henri tenue le 21 novembre 1947 pardevant Maître Charles Mersch, notaire à Luxembourg. Cet acte a été enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1947, vol. 643, fol. 83, case 9. 958 Arrêté du 15 octobre 1947 modifiant et complétant l´arrêté du 26 septembre 1947, réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrication de petits pains et de pâtisserie. Le Gouvernement en Conseil , Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté du 11 août 1944 précité ; Revu l´arrêté du 26 septembre 1947, réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrication de petits pains et de pâtisserie ; Arrête : Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté du 26 septembre 1947 précité est complété par les alinéas suivants : La fabrication et la vente de gâteau à pâte levée (Kuch) sont limitées à des produits d´un poids maximum de 1.000 grammes. La vente du dit gâteau se fera exclusivement contre tickets de pain. L´utilisation de succédanés de farine de céréales panifiables, comme la fécule de pommes de terre, l´amidon de maïs, l´amidon de riz, etc., est limitée à des produits d´un poids maximum de 500 grammes. Art. 2. L´article 4 de l´arrêté du 26 septembre 1947 précité, est modifié et complété comme suit : Les dimanche et lundi de chaque semaine toute vente et consommation de petits pains, de pâtisserie industrielle comme les biscuits, le pain d´épices, les biscottes, les gaufres, etc., dans les boulangeries, les pâtisseries, les restaurants, les salons de consommation et dans tout autre magasin de vente, est interdite, à l´exception d´un seul produit : à savoir les boules pralinées à base de masse méringue (sucre et albumine), saupoudrées d´amandes effilées. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 15 octobre 1947 et qui sera publié au Mémorial. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté du 28 octobre 1944 précité. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale ou locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et par les agents de l´Administration des Contributions et Accises. Luxembourg, le 15 octobre 1947. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Avis de l´Office des Prix concernant la vente des fruits et légumes. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix de vente maxima des fruits frais et des légumes frais sont déterminés de la façon suivante : 1° Pour certains fruits et légumes l´Office des Prix fixera périodiquement des prix maxima au consommateur. Il est défendu d´offrir en vente ou de vendre à des prix dépassant les maxima publiés. 2° 11 est rappelé aux importateurs et grossistes qu´ils doivent faire fixer par l´Office des Prix leurs prix de vente des marchandises importées. 3° Quels que soient les prix maxima aux consommateurs, la marge bénéficiaire des détaillants ne pourra jamais dépasser 25% sur le prix facturé par le grossiste. 4° Les prix déterminés à l´aide de la marge ci-dessus sont des maxima. Si cependant ils étaient plus élevés que les prix maxima publiés par l´Office des Prix, la vente ne pourra avoir lieu qu´aux prix publiés par l´Office. Par contre, si les prix calculés à l´aide de la marge du détaillant sont inférieurs aux prix maxima publiés, seuls les maxima calculés pouront être demandés aux consommateurs. 959 Exemple I . Prix maximum publié ...................... 15. francs Achat du détaillant ........................ 14.  » Prix de vente max. ......................... 15.  » Exemple II . Prix maximum publié ....................... 15.  francs 10.  » Achat du détaillant ........................ Prix de vente max. ......................... 12.50 » 5° Les grossistes sont obligés de calculer eux-mêmes les prix de vente du commerce de détail et de remettre à chaque vente au détaillant une facture ou un bulletin daté indiquant le prix maximum pouvant être demandé au consommateur. Ces factures ou bulletins porteront l´entête ou le timbre du fournisseur. Il est défendu au détaillant de vendre ou d´offrir en vente des fruits ou légumes sans qu´il soit en possession de cette pièce qu´il devra présenter à tout contrôle, tant aux magasins qu´aux marchés. 6° Toutes les marchandises exposées ou offertes en vente doivent être munies d´un écriteau indiquant bien lisiblement le prix de vente. 7° Dans les cas où il est d´usage de vendre les marchandises au volume (p . ex. setier = Sester), le prix demandé ne peut être supérieur au prix du poids du contenu. 8° Toutes dispositions antérieures contraires au présent avis sont abrogées. 9° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. 10° Le présent avis entrera en vigueur le 17 novembre 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1947. Le Ministre des Affaires Economiques , Lambert Schaus. Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima pour fromage. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, les prix maxima pour les fromages sont fixés comme suit : Fromage gras à pâte dure : a ) Suisse : Gruyère, en meules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% le kilo 84.  fr. 56.  fr.
  3. b)Danemark : Goud a et Emmenthaler Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% le kilo » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% le kilo 60.  fr. 60.  fr.
  4. c)Hollande : Gouda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% le kilo Edamer et Gouda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% le kilo 56.  fr. Fromage gras à pâte demi-dure :
  5. a)Danemark : Blue-Chise, Tilsiter Schmelzkäse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% le kilo 56.  fr. » » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% le kilo 60.  fr. Fromage gras à pâte molle :
  6. a)Danemark : genre camembert emballé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kilo 60. fr.
  7. b)Luxembourg : genre camembert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la boîte 18. fr. Fromage gras fondu :
  8. a)Suisse : en boîtes de 227 gr. net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la boîte 23.  fr. » » »170 gr. net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la boîte 19.  fr.
  9. b)Danemark : en boîtes de 225 gr. net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la boîte 1 9. 25 fr. 56.  fr.
  10. c)Belgique: fromage gras fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kilo 960 Fromage demi-gras fondu 25% et plus : 40.  fr.
  11. a)Belgique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kilo
  12. b)Suisse en : boîtes de 170 gr. net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la boite 11.75 fr. Toutes dispositions antérieures, contraires au présent avis sont abrogées. Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. Le présent avis entre en vigueur le 15 novembre 1947 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. AVIS.  POSTES. Adhésion du Gouvernement aux Règlements Général et Additionnel des Radiocommunications et Protocole Final au Règlement Général des Radiocommunications (Revision du Caire, 1938 ). Conformément à l´art. 4 de la Convention Internationale des Télécommunications du 9 décembre 1932, le Gouvernement grand-ducal a notifié le 23 mai 1947 son adhésion au Règlement Général des Radiocommunications, au Protocole Final au Règlement Général des Radiccommunications et au Règlement Additionnel des Radiocommunication annexés à la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid, 1932, issus de la Conférence Internationale des Radiocommunications du Caire en 1938. Article 8. Stations d´amateur et stations expérimentales privées. 194 § 1. L´échange de communications entre stations d´amateur et entre stations expérimentales privées de pays differents est interdit si l´administration de l´un des pays intéressés à notifié son opposition à cet échange. 195 § 2.

(1)Lorsque cet échange est permis, les communications doivent s´effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux expériences et à des remarques d´un caractère personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d´importance, le recours au service télégraphique public ne saurait entrer en considération. Il est absolument interdit aux titulaires des stations d´amateur de transmettre des communications internationales émanant de tierces personnes. 196
(2)Les dispositions ci-dessus peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les pays intéressés. 197 §
  1. Dans les stations d´amateur ou dans les stations expérimentales privées autorisées à effectuer des émissions, toute personne manœuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu´elle est apte à transmettre les textes en signaux du code Morse et à lire, à la réception radiotélégraphique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisées possédant les mêmes aptitudes. 198 §
  2. Les administrations prennent telles mesures qu´elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités, au point de vue technique, de toute personne manoeuvrant les appareils. 199 § 5.
(1)La puissance maximum que les stations d´amateur et les stations expérimentales privées peuvent utiliser est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdite stations doivent travailler. 200
(2)Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement s´appliquent aux stations d´amateur et aux stations expérimentales privées. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d´harmoniques que l´état de la technique le permet. 961 201
(3)Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre, à de courts intervalles, leur indicatif d´appel, ou leur nom dans le cas de stations expérimentales non encore pourvues d´indicatif d´appel. REGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMM UNIC AT ION S (Revision du Caire, 1938) annexé à la Convention internationale des télécommunications (Madrid, 1932) Article 1 er. Application des Règlements télégraphique et téléphonique aux radiocommunications. 800 § 1. Les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique et des Protocoles y annexés sont applicables aux radiocommunications en tant que les Règlements des radiocommunications n´en disposent pas autrement. 801 § 2.
(1)Les radiotélégrammes sont rédigés et traités conformément aux dispositions fixées dans le Règlement télégraphique pour les télégrammes, sauf les exceptions prévues dans les articles suivants. 802
(2)L´emploi de groupes de lettres du Code International de Signaux est permis dans les radiotélégrammes échangés avec les navires. 803
(3)Le mot RADIO ou AERADIO, respectivement, étant toujours ajouté, dans la nomenclature, au nom de la station terrestre mentionnée dans l´adresse des radictélégrammes, ce mot ne doit pas être donné, comme indication de service, en tête du preambule, dans la transmission d´un radiotélégramme. Article 2. Taxes. 804 § 1. La taxe d´un radiotélégramme originaire ou à destination d´une station mobile ou échangé entre stations mobiles comprend, selon le cas : 805
  1. a)la taxe de bord, revenant à la station mobile d´origine ou de destination, ou à ces deux stations; 806
  2. b)la cu les taxes terrestres (voir chiffre 816) revenant à la station terrestre ou aux stations terrestres qui participent à la transmission ; 807
  3. c)la taxe pour la transmission sur le réseau général des voies de télécommunication, calculée d´après les règles ordinaires ; 808
  4. d)la taxe afférente aux opérations accessoires demandées par l´expéditeur. 809 § 2. La taxe terrestre et celle de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple sans perception d´un minimum, sauf dans le cas prévu à l´article 10 du présent Règlement. 810
(2)La taxe maximum terrestre est de soixante centimes (0 fr. 60) par mot. La taxe maximum de bord est de quarante centimes (0 fr. 40) par mot ; la taxe de bord pour les aeronefs (non compris les ballons dirigeables) est, en règle générale, de vingt centimes (0 fr. 20) par mot. 811 Les administrations peuvent notifier au Bureau de l´Union les taxes normales qu´elles perçoivent. 812
(3)Les taxes terrestres ou de bord afférentes aux radiotélégrammes intéressant des stations non encore inscrites à la nomenclature sont fixées d´office par le bureau taxateur. Elles sont égales aux taxes indiquées comme normales par l´administration en question, ou, à défaut d´une telle indication, aux maxima visés sous chiffre 810. 813
(4)Toutefois, chaque administration se réserve la faculté de fixer et d´autoriser des taxes terrestres ou de bord supérieures aux maxima indiqués ci-dessus dans le cas de stations terrestres ou d´aéronef exceptionnellement onér uses, du fait de l´installation ou de l´exploitation. 814
(5)Le minimum de perception égal à la taxe de cinq mots, prévu sous chiffre 172 et 173 du Règlement télégraphique, n´est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes. 815 § 3.
(1)Lorsqu´une station terrestre est utilisée comme intermédiaire entre des stations mobiles, il 962 n´est perçu qu´une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable aux échanges avec la station mobile qui transmet est différente de celle applicable aux échanges avec la station mobile qui reçoit, c´est la plus élevée de ces deux taxes qui est perçue. Il peut être perçu, en outre, une taxe territoriale télégraphique, égale à celle qui, sous chiffre 818 et 819, est indiquée comme étant applicable à la transmission sur les voies de télécommunication. 816
(2)Lorsque, sur la demande de l´expéditeur, deux stations terrestres sont utilisées comme intermédiaires entre deux stations mobiles, la taxe terrestre de chaque station est perçue ainsi que la taxe télégraphique afférente au parcours entre les deux stations. 817 § 4. Le service et les taxes des retransmissions sont réglés par l´article 7 du présent Règlement. 818 § 5.
(1)Dans le cas où des radiotélégrammes originaires ou à destination d´un pays sont échangés directement par ou avec les stations terrestres de ce pays, la taxe télégraphique applicable à la transmission sur les voies intérieures de télécommunication de ce pays est, en principe, calculée suivant le tarif par mot pur et simple, sans peiception d´un minimum. Cette taxe est notifiée, en francs-or, au Bureau de l´Union par l´administration dont relèvent les stations terrestres. 819
(2)Lorsqu´un pays se trouve dans l´obligation d´imposer un minimum de perception, en raison du fait que son système de télécommunications intérieures n´est pas exploité par le gouvernement, il doit en informer le Bureau de l´Union, qui mentionne dans la nomenclature le montant de ce minimum de perception à la suite del´indication de la taxe par mot. A défaut d´une pareille mention, la taxe à appliquer est celle par mot pur et simple, sans perception d´un minimum. 820 §
  1. Les taxes supplémentaires perçues par les stations mobiles pour les radiotélégrammes multiples et les radiotélégrammes à remettre par poste dans le sens bord-terre (article 11 du présent Règlement) sont les taxes maxima fixées par le Règlement télégraphique. 821 §
  2. Le pays sur le territoire duquel est établie une station terrestre servant d´intermediaire pour l´échange de radiotélégrammes entre une station mobile et un autre pays est considéré, en ce qui concerne l´application des taxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ces radiotélégrammes et non comme pays de transit. 822 §
  3. La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l´expéditeur, à l´exception : 823 1° des frais d´exprès à percevoir à l´arrivée (chiffre 542 du Règlement télégraphique ) ; 824 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station mobile de destination (chiffre 150 du Règlement télégraphique) ; ces taxes sont perçues sur le destinataire. 825 §
  4. Le compte des mots par le bureau d´origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à destination de stations mobiles, et celui de la station mobile d´origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires des stations mobiles, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du pays de destination, en cas de radiotélégrammes originaires de stations mobiles, soit dans une des langues du pays dont dépend la station mobile, s´il s´agit de radiotélégrammes à destination de stations mobiles, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l´usage de cette langue, le bureau ou la station mobile de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe non perçue. En cas de refus de payement, le radiotélégramme peut être arrêté. 826 § 10.
(1)
  1. a)Le terme « radiotélégramme météorologique » désigne un radiotélégramme envoyé par un service météorologique officiel ou par une station en relation officielle avec un tel service, et adressé à un tel service ou à une telle station, et qui contient exclusivement des observations météorologiques ou des prévisions météorologiques. 827
  2. b)Ces radiotélégrammes comportent, obligatoirement, en tête de l´adresse, l´indication de service taxée = OBS =. 828 Cette indication de service taxée est la seule admise. 963 829
(2)Sur demande, l´expéditeur doit déclarer que le texte de son radiotélégramme correspond aux conditions fixées ci-dessus. 830 § 11. Les stations mobiles doivent connaître les tarifs nécessaires pour la taxation des radiotélégrammes. Toutefois, elles sont autorisées, le cas échéant, à se renseigner auprès des stations terrestres ; les montants des tarifs que celles-ci indiquent sont donnés en francs-or. 831 § 12.
(1)Toute taxe nouvelle, toutes modifications d´ensemble ou de détail concernant les tarifs ne sont exécutoires que 15 jours après leur notification par le Bureau de l´Union (jour de dépôt non compris) et ne sont mises en application qu´à partir du 1er ou du 16 qui suit le jour d´expiration de ce delai. 832
(2)Toutefois, pour les radiotélégrammes originaires des stations mobiles, les modifications aux tarifs ne sont exécutoires qu´un mois après les délais fixés sous chiffre 831. 833
(3)Les dispositions des alinéas ci-dessus n´admettent aucune exception. Réductions de taxe. Radiotélégrammes d´un intérêt général immédiat. 834 § 13. Aucune taxe afférente au parcours radioélectrique, dans le service mobile, n´est perçue pour les radiotélégrammes d´un intérêt général immédiat, rentrant dans les catégories suivantes : 835
  1. a)messages de détresse et réponses à ces messages ; 836
  2. b)avis originaires des stations mobiles sur la présence de glaces, épaves et mines, ou annonçant des cyclones et tempêtes ; 837
  3. c)avis annonçant des phénomènes brusques menaçant la navigation aérienne ou la survenue soudaine d´obstacles dans les aérodromes ; 838
  4. d)avis originaires des stations mobiles, notifiant des changements soudains dans la position des bouées, le fonctiennement des phares, appareils de balisage, etc. ; 839e) avis de service relatifs aux services mobiles. Radiotélégrammes CDE . 840 § 14.
(1)Les radiotélégrammes en langage convenu qui empruntent les voies de télécommunication de pays appartenant au régime extra-européen sont dénommés radiotélégrammes CDE. 841
(2)La taxe radiotélégraphique des radiotélégrammes CDE est réduite dans les mêmes proportions que la taxe télégraphique de ces mêmes radiotélégrammes. 842
(3)Dans le trafic entre postes de bord, direct ou par l´intermédiaire d´une seule station côtière d´un pays du régime extra-européen, les radiotélégrammes en langage convenu sont considérés comme des radiotélégrammes CDE, et la taxe à appliquer est égale au six dixièmes (6/10) de la taxe pleine. 843
(4)La réduction accordée est toujours applicable aux taxes éventuelles de retransmission radiotélégraphique. Radiotélégrammes météorologiques . 844 § 15.
(1)Les taxes terrestres et de bord applicables aux radiotélégrammes météorologiques sont réduites d´au moins 50% dans toutes les relations. 845
(2)Pour les stations terrestres, la date à laquelle cette disposition est mise en vigueur est fixée par accord entre les administrations et compagnies exploitantes, d´une part, et les services météorologiques officiels intéressés, d´autre part. Radiotélégrammes de presse. 846 § 16.
(1)Les taxes terrestres et de bord sont réduites de 50% pour les radiotélégrammes de presse originaires d´une station de bord et destinés à la terre ferme. Ces radiotélégrammes sont soumis aux conditions d´admission prévues aux articles 77 et 78 du Règlement télégraphique. Pour ceux qui sont adressés à une destination dans le pays de la station terrestre, la taxe télégraphique à percevoir est la moitié de la taxe télégraphique applicable à un radiotélégramme ordinaire. 847
(2)Les radiotélégrammes de presse à destination d´un pays autre que celui de la station terrestre jouissent du tarif de presse en vigueur entre le pays de la station terrestre et le pays de destination. 964 Article
  1. Ordre de priorité des radiocommunications dans le service mobile. 848 L´ordre de priorité des radiocommunications visées sous 6° sous chiffre 653 est, en principe, le suivant : 1° radiotélégrammes d´Etat ; 2° radiotélégrammes relatifs à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires, à la sécurite et à la régularité des services aériens, et messages d´observation du temps destinés à un service météorologique officiel ; 3° radiotélégrammes de service relatifs au fonctionnement du service des radiocommunications ou à des radiotélégrammes précédemment échangés ; 4° radiotélégrammes de la correspondance publique. Article
  2. Heure de dépôt des radiotélégrammes. 849 §
  3. Dans la transmission des radiotélégrammes originaires d´une station mobile, la date et l´heure du dépôt à cette station sont indiquées dans le préambule. 850 §
  4. Cette heure de dépôt est exprimée en temps moyen de Greenwich (T . M. G. ) de o à 24 h. (à partir de minuit). 851 Elle est toujours exprimée et transmise à l´aide de quatre chiffres (0000 à 2400). 852 §
  5. Toutefois, les administrations des pays situés en dehors de la zone «A » (appendice 7) peuvent autoriser les stations des navires longeant les côtes de leur pays à utiliser le temps du fuseau pour l´indication, en un groupe de quatre chiffres, de l´heure de dépôt, et, dans ce cas, le groupe doit être suivi de la lettre F. Article
  6. Adresse des radiotélégrammes . 853 § 1.
(1)L´adresse des radiotélégrammes à destination des stations mobiles doit être aussi complète que possible ; elle est obligatoirement libellée comme suit : 854
  1. a)nom ou qualité du destinataire avec indication complémentaire, s´il y a lieu ; 855
  2. b)nom de la station de navire ou, dans le cas d´une autre station mobile, indicatif d´appel, tels qu´ils figurent dans la nomenclature appropriée ; 856
  3. c)nom de la station teirestre chargée de la transmission, tel qu´il figure dans la nomenclature. 857
(2)Toutefois, le nom et l´indicatif d´appel prévus sous chiffre 855 peuvent être remplacés, aux risques et périls de l´expéditeur, par l´indication du parcours effectué par la station mobile, ce parcours étant déterminé par le nom des ports de départ et d´arrivée ou par toute autre mention équivalente. 858
(3)Dans l´adresse, le nom de la station mobile et celui de la station terrestre, écrits tels qu´ils figurent dans les nomenclatures appropriées, sont dans tous les cas et indépendamment de leur longueur, comptés individuellement pour un mot. 859 § 2.
(1)Les stations mobiles non pourvues de la nomenclature officielle des bureaux télégraphiques peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination, soit par le nom de la subdivision territoriale, soit par celui du pays de destination, soit par ces deux indications, si elles doutent que, sans cette adjonction, l´acheminement puisse être assuré sans hésitation. 860
(2)Le nom du bureau télégraphique et les indications complémentaires ne sont, dans ce cas, comptés et taxés que pour un seul mot. L´agent de la station terrestre qui reçoit le radiotélégramme maintient ou supprime ces indications, ou encore modifie le nom du bureau de destination, selon qu´il est nécessaire ou suffisant pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination. Article 6. Réception douteuse.  Transmission par « ampliation ». Radiocommunications d grande distance. 861 § 1.
(1)Quand, dans le service mobile, la communication devient difficile, les deux stations en cor 965 respondance s´efforcent d´assurer l´échange du radiotélégramme en cours de transmission. La station réceptrice ne peut demander que deux fois la répétition d´un radiotélégramme dont la réception est douteuse. Si cette triple transmission demeure sans résultat, le radiotélégramme est conservé en instance, en vue d´une occasion favorable de le terminer. 862
(2)Si la station transmettrice juge qu´il ne lui sera pas possible de rétablir la communication avec la station réceptrice dans les 24 heures, elle agit comme suit : 863
  1. a)Si la station transmettrice est une station mobile Elle fait connaître, immédiatement, à l´expéditeur, la cause de la non-transmission de son radiotélégramme. L´expéditeur peut alors demander : 864 1° que le radiotélégramme soit transmis par l´intermédiaire d´une autre station terrestre ou par l´intermédiaire d´autres stations mobiles ; 865 2° que le radiotélé gramme soit retenu jusqu´à ce qu´il puisse être transmis sans augmentation de la taxe ; 866 3° que le radiotélégramme soit annulé. 867
  2. b)Si la station transmettrice est une station terrestre Elle applique au radiotélégramme les dispositions de l´article 9. 868 § 2. Lorsqu´une station mobile transmet ultérieurement le radiotélégramme´qu´elle a ainsi retenu, à la station terrestre qui l´a reçu incomplètement, celle nouvelle transmission doit comporter l´indication de service « ampliation » dans le préambule du radiotélégramme, ou si ce radiotélégramme est transmis à une autre station terrestre qui dépend de la même administration ou de la même exploitation privée, cette nouvelle transmission doit comporter l´indication de service « ampliation via... » (insérer ici l´indicatif d´appel de la station à laquelle le radiotélégramme a été transmis en premier lieu) et ladite administration cu exploitation privée ne peut réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission. Les frais supplémentaires résultant de la transmission du radiotélégramme sur les voies de communication du réseau général entre cette « autre station terrestre », par l´intermédiaire de laquelle le radiotélégramme a été acheminé, et le bureau de destination peuvent être réclamés par ladite autre station terrestre à la station mobile d´origine. 869 § 3. Lorsque la station terrestre chargée, d´après le libellé de l´adresse du radiotélégramme, d´effectuer la transmission de celui-ci ne peut pas atteindre la station mobile de destination, et qu´elle a des raisons de supposer que cette station mobile se trouve dans le rayon d´action d´une autre station terrestre de l´administration ou de l´exploitation privée dont elle-même dépend, elle peut, si aucune perception de taxe supplémentaire ne doit en résulter, diriger le radiotélégramme sur cette autre station terrestre. 870 § 4.
(1)Une station du service mobile qui a reçu un radiotélégramme sans avoir pu en accuser réception dans des conditions normales doit saisir la première occasion favorable pour le faire. 871
(2)Lorsque l´accusé de réception d´un radiotélégramme échangé entre une station mobile et une station terrestre ne peut pas être donné directement, il est acheminé par l´intermédiaire d´une autre station mobile ou terrestre, si celle-ci est à même de communiquer avec la station qui a transmis le radiotélégramme en litige. En tout cas, aucune taxe supplémentaire ne doit en résulter. 872 § 5.
(1)Les administrations se réservent la faculté d´organiser un service de radiocommunication à grande distance entre stations terrestres et stations mobiles, avec accusé de réception différé ou sans accusé de réception.
(2)Chaque administration désigne la ou les stations terrestres à grande distance que ses stations 873 mobiles écoutent. 874
(3)Quand il y a doute sur l´exactitude d´une partie quelconque d´un radiotélégramme transmis selon l´un ou l´autre de ces systèmes, la mention « réception douteuse » est inscrite sur le feuillet de réception remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont soulignés. Si des mots manquent, des blancs sont laissés aux endroits où ces mots devraient se trouver. 966 875
(4)Lorsque, dans le service des radiocommunications à grande distance avec accusé de réception différé, la station terrestre transmettrice n´a pas reçu, dans un délai de 5 jours, l´accusé de réception d´un radiotélégramme qu´elle a transmis, elle en informe le bureau d´origine dudit télégramme. Le remboursement des taxes terrestres et de bord doit être différé jusqu´à ce que le bureau de dépôt se soit assuré auprès de la station terrestre en cause qu´aucun accusé de réception n´est parvenu après coup dans un délai d´un mois. Article
  1. Retransmission par les stations du service mobile. A. Retransmission à la demande de l´expéditeur. 876 §
  2. Les stations du service mobile doivent, si la demande en est faite par l´expéditeur, servir d´intermédiaires pour l´échange des radiotélégrammes originaires ou à destination d´autres stations du service mobile ; toutefois, le nombre des stations du service mobile intermédiaires est limité à deux. 877 §
  3. La taxe afférente au transit, aussi bien quand deux stations intermédiaires interviennent que quand une seule station assure le transit, est uniformément fixée à quarante centimes (0 fr 40) par mot pur et simple, sans perception d´un minimum. Lorsque deux stations du service mobile sont intervenues, cette taxe est partagée entre elles, par moitié. 878 §
  4. Les radiotélégrammes acheminés comme il est dit ci-dessus doivent porter avant l´adresse l´indication de service taxée = RM = (retransmission). P. Retransmission d´office. 879 § 4.
(1)La station terrestre qui ne peut pas atteindre la station mobile de destination d´un radiotélégramme pour lequel aucune taxe de retransmission n´a été déposée par l´expéditeur peut, pour faire parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l´intervention d´une autre station mobile, pourvu que celle-ci y consente. Le radiotélégramme est alors transmis à cette autre station mobile et l´intervention de cette dernière a lieu gratuitement. 880
(2)La même disposition est aussi applicable dans le sens station mobile vers station terrestre en cas de nécessité. 881
(3)La station intervenant dans la retransmission gratuite conformément aux dispositions sous chiffres 879 et 880 doit inscrire dans le préambule des radiotélégrammes la mention de service QSP... (nom de la station mobile).
(4)Pour qu´un radiotélégramme ainsi acheminé puisse être considéré comme arrivé à destina882 tion, il faut que la station qui a eu recours à la voie indirecte ait reçu l´accusé de réception réglementaire soit directement, soit par une voie indirecte, de la station mobile à laquelle le radiotélégramme était destiné ou de la station terrestre sur laquelle il devait être acheminé, selon le cas. Article
  1. Avis de non remise. 883 §
  2. Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme originaire d´une station mobile et destiné à la terre ferme ne peut pas être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise adressé à la station terrestre qui a reçu ce radiotélégramme. Cette station terrestre, après vérification de l´adresse, réexpédie l´avis à la station mobile, si cela est possible, au besoin par l´intermédiaire d´une station terrestre du même pays ou d´un pays voisin, autant que la situation existante ou, éventuellement, les accords particuliers le permettent. 884 §
  3. Quand un radiotélégramme parvenu à une station mobile ne peut pas être remis, cette station en informe le bureau ou la station mobile d´origine, par un avis de service. Dans le cas d´un radiotélégramme émanant de la terre ferme, cet avis de service est transmis, autant que possible, à la station terrestre par laquelle le radiotélégramme a transité ou, le cas échéant, à une autre station terrestre du même pays ou d´un pays voisin, autant que la situation existante ou, éventuellement, les accords particuliers le permettent. 967 Article
  4. Délai de séjour des radiotélégrammes dans les stations terrestres. 885 § 1.
(1)L´expéditeur d´un radiotélégramme à destination d´un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce radiotélégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station côtière. 886
(2)Dans ce cas, il inscrit avant l´adresse l´indication de service taxée « x jours » ou = Jx = spécifiant ce nombre de jours (dix au maximum), non compris le jour de dépôt du radiotélégramme. 887 § 2.
(1)Lorsque la station mobile à laquelle est destiné un radiotélégramme ne comportant pas l´indication de service taxée = Jx = n´a pas signalé sa présence jusqu´au matin du quatrième jour qui suit celui du dépôt, la station tenestre en informe le bureau d´origine qui prévient l´expéditeur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxé télégraphique ou postal, adressé à la station terrestre, que son radiotélégramme soit annulé en ce qui concerne le parcours entre la station terrestre et la station de bord, ou retenu jusqu´à l´expiration du dixième jour à compter du jour de dépôt (jour de dépôt non compris). En absence d´une telle demande, le radiotélégramme est versé au rebut à la fin du septième jour à compter du jour de dépôt (jour de dépôt non compris). Le bureau d´origine est immédiatement avisé si la station terrestre transmet le radiotélégramme entre les 4e et 7e jours à compter du jour de dépôt (jour de dépôt non compris). Il en est de même lorsque la station terrestre transmet le radiotélégramme pendant le délai éventuellement demandé par l´expéditeur. 888
(2)Lorsqu´un radiotélégramme portant l´indication de service taxée = Jx = n´a pu être transmis pendant le délai prévu, la station terrestre en informe le bureau d´origine qui prévient l´expéditeur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxé télégraphique ou postal, adressé à la station terrestre, que son radiotélégramme soit annulé en ce qui concerne le parcours entre la station terrestre et là station de bord, ou retenu pendant une nouvelle période de sept jours au maximum, pour être transmis à la station mobile. En l´absence d´une telle demande, le radiotélégramme est versé au rebut trois jours après l´envoi de l´avis de non transmission. Le bureau d´origine est immédiatement avisé si la station terrestre transmet le radiotélégramme pendant les trois jouis susindiqués. II en est de même lorsque la station terrestre transmet le radiotélégramme pendant le nouveau délai éventuellement demandé par l´expéditeur. 889 § 3. Le matin du jour suivant celui ou les radiotélégrammes sont versés au rebut, la station terrestre avise le bureau d´origine afin que le remboursement des taxes terrestres et de bord soit effectué au profit des expéditeurs. 890 § 4. Il n´est pas tenu compte de l´expiration de l´un quelconque des délais visés sous chiffre 887 et 888 lorsque la station terrestre a la certitude que la station mobile entrera prochainement dans son rayon d´action. 891 § 5.
(1)D´autre part, l´expiration des délais n´est pas attendue quand la station terrestre a la certitude que la station mobile affectuant un parcours commencé est déjà sortie définitivement de son rayon d´action ou n´y entrera pas. Si elle présume qu´aucune autre station terrestre de l´administration ou de l´exploitation privée dont elle dépend n´est en liaison avec la station mobile ou n´entrera pas en liaiscn avec celle-ci, la station terrestre annule le radiotélégramme en ce qui concerne son parcours entre elle et la station mobile, et informe du fait le bureau d´origine, qui prévient l´expéditeur. Dans le cas contraire, elle le dirige sur la station terrestre présumée en liaison avec la station mobile, à condition toutefois qu´au cune taxe additionnelle n´en résulte. 892
(2)La station terrestre qui effectue la réexpédition par fil modifie l´adresse du radiotélégramme en portant à la suite du nom de la station mobile celui de la nouvelle station terrestre chargée de la transmission et en insérant à la fin du préambule la mention de service «réexpédié de x Radio» obligatoirement transmise sur tout le parcours du radiotélégramme. 893 § 6. Lorsqu´un radiotélégramme ne peut pas être transmis à une station mobile, par suite de l´arrivée de celle-ci dans un port voisin de la station terrestre, cette dernière station peut, éventuellement, faire parvenir le radiotélégramme à la station mobile par d´autres moyens de communication, en informant de cette remise le bureau d´origine par avis de service. Dans ce cas, la taxe terrestre est retenue par l´admi- 968 nistration dont dépend la station terrestre et la taxe de bord est remboursée à l´expéditeur par l´administration dont dépend le bureau d´origine. Article 10. Lettres radiomaritimes. 894 § 1. Chaque administration peut organiser un service de lettres radiomaritimes entre les navires en mer et ses stations côtières. Les lettres radiomaritimes sont transmises par la voie radioélectrique entre les navirés et les stations côtières. Leur acheminement sur le parcours terrestre peut avoir lieu : 895
  1. a)entièrement ou en partie par voie postale (ordinaire ou aérienne) ; 896
  2. b)exceptionnellement, par télégraphe et, dans ce cas, la remise est soumise aux délais fixés pour les lettres-télégrammes des régimes européen ou extra-européen. 897 § 2. Les lettres radiomaritimes ne comportent aucune retransmission radioélectrique dans le service mobile. 898 § 3. Les lettres radiomaritimes doivent être échangées avec les localités du pays dans lequel est située la station côtière à moins d´arrangements conclus avec les administrations intéressées. Dans ce cas une taxe´ additionnelle pourra être perçue après accord entre ces administrations. 899 § 4. Les lettres radiomaritimes portent l´indication de service taxée = SLT = avant l´adresse. 900 § 5. Les autres indications de service taxées pouvant être admises sont : = RPx = PR = = GP = = GPR = = PAV = 901 Lorsque le parcours terrestre est effectué exceptionnellement par télégraphe, les seules indications de service taxées qui peuvent être admises sont : = RPx = = GP = = TR = = LX = = Réexpédié de x = 902 § 6. L´adresse doit permettre la remise sans recherches ni demandes de renseignements. Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent être admises lorsque, exceptionnellement, les lettres radiomaritimes sont acheminées, sur le parcours terrestre, par la voie télégraphique. 903 § 7. En règle générale, le texte est soumis aux dispositions réglementaires applicables aux lettrestélégrammes, à savoir : 904
  3. a)lorsqu´il y est invité par le bureau d´origine, l´expéditeur est tenu de signer une déclaration attestant que le texte est rédigé en langage clair dans une seule et même langue et qu´il ne comporte pas une signification différente de celle qui ressort de son libellé. La déclaration doit indiquer la langue utilisée ; 905
  4. b)exceptionnellement les noms propres, les raisons sociales, les expressions désignant des marchandises ou un type de marchandise sont admis dans une langue autre que celle dans laquelle la lettre radiomaritime est rédigée ; 906
  5. c)les signes de ponctuation usuels sont admis ; 907
  6. d)si des nombres écrits en chiffres, des marques de commerce et des expressions abrégées sont employés dans le texte, le nombre de ces mots, ou groupes calculés selon les règles de taxation ordinaire ne doit pas dépasser le tiers du nombre total de mots taxés du texte, y compris la signature. Les dispositions sous chiffre 726 et chiffre 753 du Règlement télégraphique sont applicables en la matière. 908 § 8. La taxe de bord des lettres radiomaritimes est fixée à 2 fr. 50 jusqu´à 20 mots. Au-dessus de 20 mots et par mot en plus : o fr. 125. 909 La taxe côtière jusqu´à 20 mots et celle par mot en plus sont fixées par les administrations intéressées. La taxe côtière doit comprendre la taxe postale (par lettre ordinaire) due pour l´acheminement dans le pays dont relève la station côtière. A ces taxes peuvent être ajoutées éventuellement : 910  les taxes dues pour les services accessoires autorisés et, le cas échéant, la taxe additionnelle visée sous chiffre 898. 969 911  la taxe télégraphique lorsque l´acheminement sur le parcours terrestre est exceptionnellement effectué par télégraphe. 912 § 9. Les lettres radiomaritimes prennent rang pour la transmission radioélectrique après les radiotélégrammes ordinaires en instance ; celles qui n´ont pas été acheminées pendant les 24 heures qui suivent le dépôt le sont concurremment avec les radiotélégrammes ordinaires. 913 § 10. Les règles normales de comptabilité des radiocommunications sont applicables aux lettres radiomaritimes en tenant compte des minima fixés sous chiffres 908 et 909. 914 § 11. Lorsqu´une lettre radiomaritime n´est pas parvenue du fait du service postal, les taxes perçues pour des services non encore effectués sont seules remboursées. 915 Le remboursement des taxes est admis dans les cas prévus sous chiffres 842, 859, 862 du Règlement télégraphique. Article 11. Radiotélégrammes spéciaux. Indications de service taxées. 916 § 1. Sont admis, sous réserve que les administrations intéressées les acceptent : 917 1° les radiotélégrammes de presse originaires des stations mobiles et destinés à la terre ferme ; 918 2° les radiotélégrammes météorologiques ( = OBS =) ; 919 3° les radiotélégrammes de félicitations (dans les conditions fixées par l´article 86 du Règlement télégraphique) ; 4° les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une réponse par poste. Ils sont acheminés, 920 autant que possible, par la même voie que celle parcourue par le radiotélégramme primitif. Dans le cas de déviations (par exemple dans le cas de dérangements ou lorsque la station mobile quitte le rayon d´action de la station terrestre ´qui a servi d´intermédiaire pour le radiotélégramme primitif) : Mention « dévié» et indication de la voie empruntée par le radiotélégramme primitif. Tous les avis de service taxés sont admis sur le réseau général des voies de télécommunication ; 921 5° les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunication ; 922 6° les radiotélégrammes avec réponse payée ;* 923 7° les radiotélégrammes avec collationnement ; 924 8° les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification au bureau télégraphique d´origine de la date et de l´heure auxquelles la station terrestre a transmis à la station mobile le radiotélégramme adressé à cette dernière ; 925 9° les radiotélégrammes multiples ; 926 10° les radiotélégrammes à remettre par exprès ou par poste (sens bord-terre) ; 927 11° les radiotéiégrammes de luxe (dans les conditions fixées par l´article 63 du Règlement télégraphique) ; 928 12° les radiotélégrammes à retransmettre par une station du service mobile à la demande de l´expéditeur ( = RM = ) ; 929 13° les lettres radiomaritimes (voir l´article 10 du Règlement additionnel) ; 930 14° les radiotélégrammes à remettre en mains propres ; 931 15° les radiotélégrammes à remettre ouverts. 932 16° Sont en outre admises, dans les radiotélégrammes, les indications de service taxées suivantes : = GP =. = GPR = , = TR =. = TFx = (sens bord-terre), = Jx = (sens t erre-bord) ; = Réexpédié de x = (seulement dans le cas où la taxe de réexpédition peut être effectivement recouvrée) = Jour = = Nuit =. 934 * Le bon de réponse émis à bord d´un navire donne la faculté d´expédier, dans la limite de sa valeur, un radiotélégramme à une destination quelconque, mais seulement à partir de la station de navire qui a émis ce bon. 970 933 § 2. Les radiotélégrammes ne sont pas admis comme différés et comme lettres-télégrammes. Ne sont pas admis non plus les radio-télégrammes à faire suivre sur l´ordre de l´expéditeur. Article 12. Radiocommunications à multiples destinations . 935 § 1.
(1)Les administrations se réservent la faculté d´organiser des services de transmission, par télégraphie sans fil ou par téléphonie sans fil, de radiocommunications à multiples destinations. 936
(2)Seuls les expéditeurs et destinataires qui satisfont aux prescriptions et conditions spécialement établies par les administrations respectives sont admis à participer auxdits services. 937
(3)Ces radiocommunications doivent être constituées par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., et ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant un caractère privé. 938. § 2.
(1)
  1. a)L´expéditeur est tenu de communiquer les adresses des destinataires à l´administration du pays d´émission. Celle-ci communique aux autres administrations l´adresse des destinataires qui sont établis sur leur territoire. 939
  2. b)Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destinataires, la date fixée pour la première réception, ainsi que le nom de la station d´émission et l´adresse de l´expéditeur. Les administrations se notifient mutuellement les changements intervenus dans le nombre et les adresses des expéditeurs et des destinataires. 940
(2)Il appartient à l´administration du pays de réception d´autoriser ou non les destinataires désignés par l´expéditeur à recevoir les radiocommunications en faisant les communications nécessaires à l´administration du pays d´émission. 941
(3)Chaque administration prend, autant que possible, les mesures appropriées en vue de s´assurer que seules les stations autorisées pour ce service spécial de communications font usage des radiocommunications en question et uniquement de celles qui leur sont destinées. Les dispositions de l´article 24 de la Convention, relatives au secret des télécommunications, s´appliquent à ces radiocommunications. 942 § 3.
(1)Ces radiocommunications sont transmises à heures fixes et comportent comme adresse un mot conventionnel placé immédiatement avant le texte. 943
(2)Elles peuvent être rédigées soit en langage clair, soit en langage secret, d´après la décision des administrations des pays d´émission et de réception. Sauf arrangements spéciaux entre les administrations intéressées, les seules langues autorisées pour le langage clair sont le français, l´une des langues désignées par le pays d´émission, ou l´une des langues d´un des pays de réception. Les administrations des pays d´émission et de réception se réservent le droit de demander le dépôt des codes utilisés. 944 § 4.
(1)La taxe à percevoir sur l´expéditeur est fixée par l´administration du pays d´émission. 945
(2)Les destinataires de ces radiocommunications peuvent être grevés par l´administration de leur pays, en dehors des charges prévues pour l´établissement et l´exploitation éventuels des stations privées réceptrices, d´une taxe télégraphique ou téléphonique dont le montant et les modalités sont déterminés par cette administration. 946
(3)Les taxes de ces radiocommunications n´entrent pas dans les comptes internationaux. Article
  1. Radiotélégrammes échangés avec les aéronefs. 947 §
  2. A moins d´arrangements spéciaux, les dispositions du Règlement additionnel des radiocommunications, sauf celles prévues aux articles 9 et 10, sont appliquées d´une façon générale aux radiotélégrammes de correspondance publique échangés avec les aéronefs par l´entremise des stations aéronautiques. 948 §
  3. Les radiotélégrammes à destination des aéronefs doivent être transmis par les stations aéronautiques dans le moindre délai possible. Quand la station aéronautique a la certitude que la station d´aéronef ne peut être atteinte, elle en informe immédiatement le bureau d´origine par avis de service, afin que le rembourseme´nt des taxes terrestre et de bord, et éventuellement des services spéciaux non rendus, soit effectué au profit de l´expéditeur. 971 949 § 3.
(1)Toutefois, lorsqu´un radiotélégramme ne peut pas être transmis à une Station d´aéronef, par suite de l´arrivée de celle-ci dans un aéroport (autre que celui où est située la station aéronautique) et si le séjour de l´aéronef dépasse une certaine durée, la station aéronautique peut, le cas échéant, faire parvenir le radiotélégramme à la station d´aéronef par d´autres moyens de communication ; elle informe de cette transmission le bureau d´origine par avis de service. Dans ce cas, la taxe terrestre est retenue par l´administration dont dépend la station aéronautique, et la taxe de bord est remboursée à l´expéditeur par l´administration dont dépend le bureau d´origine. 950
(2)Le radiotélégramme peut être remis à la station d´aéronef sur l´aéroport où est située la station aéronautique qui devait effectuer la transmission. 951 Dans ce cas, la station aéronautique informe de cette remise le bureau d´origine par avis de service et ce dernier rembourse à l´expéditeur les taxes terrestre et de bord. Article
  1. Mise en vigueur du Règlement additionnel. 952 Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le 1er janvier
  2. 953 En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé ce Règlement en un exemplaire qui restera déposé aux archives du. Gouvernement de l´Egypte et dont une copie certifiée conforme sera remise à chaque gouvernement contractant. Fait au Caire. le 8 avril
  3. Suivent les signatures. Les pays qui ont signé le Règlement additionnel des radiocommunications sont les mêmes que ceux qui ont signé le Règlement général des radiocommunications (voir aux pages 109 à 124), à l´exception du  28 octobre
  4. Canada, des Etats-Unis d´Amérique et du Nicaragua. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 12 au 19 janvier 1948, dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Richard Audry d´Esch-sur-Alzette, Jean Gremling de Strassen, Robert Hentgen de Luxembourg, Guy Mines de Rodange, Melle Jeanne Neyens de Luxembourg, MM. Edouard Pauly de Luxembourg, Georges Theves d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour l´examen du doctorat en droit. L´examen écrit aura lieu le lundi, 12 janvier 1948, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Theves au mardi, 13 janvier, à 16 h., pour Melle Neyens au jeudi, 15 janvier, à 15 h., pour M. Hentgen au même jour, à 17 h., pour M. Mines au samedi, 17 janvier, à 15 h., pour M. Gremling au même jour, à 17 h., pour M. Pauly au lundi, 19j anvier à 15 h., et pour M. Audry au même jour, à 17 heures.  14 novembre
  5. Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel du 8 novembre 1947, M. Joseph Marx, cultivateur, domicilié à Bilsdorf, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune d´Arsdorf.  8 novembre
  6. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 15 juillet 1947, le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à orga niser dans cette commune. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  13 octobre
  7. En séance du 9 septembre 1947, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement concernant le barrage du chemin longeant le « Leitschbach » pendant les jeux sur le terrain des sports. Le dit règlement a été dûment publié.  13 octobre
  8. 972 En séance du 9 juillet 1947, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant règlementation des constructions mitoyennes dans cette commune. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  3 novembre
  9. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 3 août 1947, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement portant fixation des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par la commune. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  4 novembre
  10. En séance du 11 octobre 1947, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant fixation du prix du mètre cube d´eau à cinq francs pour la section d´Oberdonven. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  11 novembre
  11. En séance du 18 septembre 1947, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant fixation du prix du mètre cube d´eau à vingt francs pour les localités d´Ahn, Ehnen, Wormeldange et Oberwormeldange , pendant la période du 22 septembre 1947 au 22 octobre
  12. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  11 novembre
  13. En séance du 5 novembre 1947, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement sur la canalisation dans cette commune. Le dit règlement a été dûment publié.  17 novembre
  14. Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 8 au 16 décembre 1947, dans une des Salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Jean-Pierre Lenners, François Weber, Arthur Kaudy, Léon Liesch, Camille Linden, Armand Mergen, Jules Pauly, Jean Schrœder, Roger Thiry, avocats stagiaires à Luxembourg et de M. Edouard Mores, avocat stagiaire à Diekirch. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, S décembre 1947, de 9 heures à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schrœder au mercredi 10 décembre à 14,30 heures, pour M. Mores au mercredi 10 décembre à 17 heures, pour M. Lenners au jeudi 11 décembre à 14,30 heures, pour M. Liesch au jeudi 11 décembre à 17 heures, pour M. Mergen au samedi 13 décembre à 14,30 heures, pour M. Pauly au samedi 13 décembre à 17 heures, pour M. Weber au lundi 15 décembre à 14,30 heures, pour M. Linden au lundi 15 décembre à 17 heures, pour M. Kaudy au mardi 16 décembre à 14,30 heures, pour M. Thiry au mardi 16 décembre à 17 heures.  15 novembre
  15. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1947 démission honorable de ses fonctions a été accordée à M. Mathias Thewes, percepteur des postes à LuxembourgTéléphones, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Thewes préqualifié. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Pierre Hoffmann, sous-chef de bureau dirigeant des postes à Luxembourg-Chêques, a été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-Téléphones.  19 novembre
  16. 973 Emprunts communaux.  Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Bettembourg . . . . . . . . . . . . 2.150.000 fr. de 1937 1.11.1947 35, 53, 63, 117, 130, 157, Banque générale du 171, 181, 235, 240, 275, 337, ´Luxembourg 342, 384, 412, 474, 500, 542, 590, 593, 641, 643,
  17. 706, 710, 723, 724, 758, 787, 807, 862, 880, 953, 978, 997, 1007, 1017, 1084, 1123, 1148, 1176, 1219,
  18. 1299, 1315, 1342, 1348, 1384, 1461, 1468, 1488, 1549, 1558, 1576, 1608, 1663, 1674, 1709, 1758, 1773, 1839, 1878, 1887,
  19. 1921, 1955, 2000, 2053, 2058, 2108, 2119, 2129, 100 200 500 1000 Steinfort (Kleinbettingen) 1.7.44 1.7.45 71, 92, 35, 63, 78,  2   1, 6,  1.6.44 1.6.45 1.6.46 1.6.47     26, 32 24, 42 1, 41 13, 25         Caisse communale Steinfort (Kleinbettingen- 32.000, fr. 1.9.44 Hagen et Steinfort) . . . 3½% de 1900 1.9.45 1.9.46 1.9.47      4  20     1, 4, 9,
  20. Caisse communale 16.000 fr. 3½% de 1895 Steinfort (Hagen et Stein- 12.000, fr. fort) . . . . . . . . . . . . . . . . 3½% de 1896 Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement Caisse communale 100 Mertert ............... 8.000 fr. 3,5% de 1899 2.1.1948 18,
  21. Banque Internationale à Luxembourg Nommern-Cruchten . . . . . 20.000 fr. 3,5% de 1898 2.1.1948 23, 41, 75, 102, 134,
  22. id. Manternach-Lellig . . . . . . 10.000 fr. 3,5% de 1896 2.1.1948 1, 61,
  23. id. Nommern-Schrondweiler . . 15.000 fr. 3,5 % de 1898 Luxembourg, le Il novembre
  24. 1.12.1947 6, 17, 47,
  25. id. Avis.  La Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Cullure, approuvée par la loi du 25 juillet 1947 a été ratifiée par le Grand-Duché à la date du 16 octobre
  26. L´instrument de ratification afférent a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni le 25 octobre
  27.  15 novembre
  28. Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre
  29.                                     . . . . 29 4 35 1 42 2   23            23 2 6 1       66 13     6  8  63 3 4 1 16            31 7 3    5    69 25     octobre 1946 Totaux 3 novembre
  30. 974 Luxembg.-ville . . 4  7 1 6 1   3            6 3         31 3     Luxembg.-camp.     4    2            1  1        6      Esch.s. -Alz. . . . 15  22  19    5            7 3 2        18 8     Capellen . . . . . . .     2    1            2 2          1     Mersch . . . . . . . . . 2  1  1    3            1 1         2      Diekirch . . . . . . .     3    5            2 1         5 1     Redange . . . . . . .     3                 1               Wiltz . . . . . . . . . .   4                  2 1 2              Clervaux . . . . . . 2 2   1 1               1          2      Vianden . . . . . . . .                     1                Grevenmacher . . . 1    2                          1      Echternach . . . . . 5 2       1                            Remich . . . . . . . .   1  1    3              1 1       1      975 Avis.  Notariat.  Par application des dispositions de l´art. 1, litt. d, N° 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat. Me Tony Bernard, notaire à Esch-sur-Alzette, a été dé signé comme dépositaire définitif des minutes de M. Edmond Putz, ci-devant notaire à Esch-sur-Alzette.  14 novembre
  31. Avis.  Chambre des Métiers.  Par arrêté du Ministre des Affaires Economiques en date du 11 novembre 1947 la nomination de Monsieur Alphonse Ruckert, secrétaire de la Conférence Artisanale, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire général de la Chambre des Métiers a été approuvée.  14 novembre
  32. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 17 novembre 1947 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur 35 (trente-cinq) actions privilégiées de la société anonyme « Minière et Métallurgique de Rodange », savoir: Nos 12562, 12563, 12680, 12927, 15835, 24459, 24460, 24571 à 24589, 25245 à 25250, 37004, 57943 et 57944 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 novembre
  33. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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