← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Nous Charlotte, par la grâc

829 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 14 juin 1948. N° 39 Arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Nous Charlotte, par la grâce de Dieu, GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et notamment l´art. 2 de cette loi ; Revu l´arrêté g.-d. du 26 juin 1913, concernant l´exécution de la susdite loi ; Vu l´arrêté g.-d. du 6 octobre 1945 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Donneront lieu aux mesures de police sanitaire ou à l´abatage, les maladies des animaux domestiques réputées contagieuses ciaprès : 1) la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; 2) la péripneumonie contagieuse des bovidés; 3) la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; 4) le charbon bactéridien chez les équidés et dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine, le charbon symptomatique et la septicémie hémorragique des bovidés ; 5) la paratyphose (salmonellose) des bovidés ; 6) la tuberculose des bovidés ; Montag, den 14. Juni 1948. 7) l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang) ; 8) la morve des solipèdes ; 9) la dourine, l´exanthème coïtal des équidés ; 10) la gale des solipèdes, des bovins et ovins ; 11) la rage, dans toutes les espèces ; 12) la peste porcine ; 13) le choléra des poules et la peste aviaire ; 14) la loque maligne, la nosémose et l´acariose des abeilles. En cas d´apparition de la clavelée des espèces ovine et caprine, de la diarrhée blanche et de la coccidiose des poussins ou d´autres maladies contagieuses, Notre Ministre de l´Agriculture pourra, sur la proposition du vétérinaire-inspecteur en chef, ordonner les mesures nécessaires pour la lutte contre ces maladies et déclarer applicables, en tout ou en partie, les prescriptions de la loi précitée du 29 juillet 1912 et du présent arrêté. Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur en chef, Notre Ministre de l´Agriculture pourra rayer de la liste ci-dessus, les maladies, pour lesquelles il est démontré qu´elles ne présentent plus le caractère de danger général qui justifiait les mesures de prophylaxie prises à leur égard. Organisation de la police sanitaire du bétail. Art. 2.  La haute surveillance et la direction supérieure de la police des épizooties rentrent dans les attributions du Département de l´Agriculture et de l´Inspection vétérinaire de l´Etat. L´Inspection vétérinaire de l´Etat est formée 830 par le vétérinaire-inspecteur en chef et les quatre vétérinaires-inspecteurs du pays. Le Directeur du Laboratoire vétérinaire de l´Etat est en même temps vétérinaire-inspecteur en chef de la police sanitaire du bétail (art. 2, arrêté g.-d. du 6. 10. 1945) et sert d´intermédiaire entre le Gouvernement et l´Inspection vétérinaire (art. 8, du même arrêté). Art. 3.  Les vétérinaires agréés, appelés, par l´art. 3 de l´arrêté g.-d. du 6. 10. 1945, à concourir sous la surveillance des vétérinairesinspecteurs, à l´exécution des lois et règlements sur la police sanitaire du bétail, seront notamment chargés de participer aux vaccinations en vue de prévenir l´extension d´une épizootie et de délivrer des certificats de santé et d´origine pour le bétail d´élevage et de boucherie (arr. g.-d. du 28. 12. 1946 et arr. ministériel du 30. 12. 1946.) Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra charger les vétérinaires agréés, temporairement, d´autres missions concernant la police sanitaire du bétail. Art. 4.  Les organes de la police locale et de la gendarmerie seconderont les vétérinaires-inspecteurs de l´Etat ou leurs mandataires dans l´exercice de leurs fonctions officielles. Dispositions générales. Art. 5.  Sont à considérer comme animaux domestiques dans le sens de la loi du 29 juillet 1912 et du présent arrêté, tous les animaux de rente et d´élevage, y compris les chiens, les chats, la volaille et les abeilles. Sont à considérer comme animaux de boucherie, les animaux au sujet desquels il y a lieu d´admettre qu´ils seront abattus sous bref délai, en vue de l´utilisation de la viande à la consommation humaine. Art. 6.  Sont considérés comme atteints (infectés) d´une maladie contagieuse ou morts d´une pareille maladie, tous les animaux qui présentent les symptômes caractéristiques et les lésions organiques d´une épizootie soumise à la déclaration, Sont considérés comme suspects d´être atteints, les animaux qui montrent des symptômes faisant craindre l´éclosion ou l´évolution d´une maladie contagieuse sujette à la déclaration. Sont considérés comme suspects de la contamination, tous les animaux ne présentant pas les symptômes d´une maladie contagieuse, mais à l´égard desquels la présomption existe qu´ils ont contracté le contage. Mesures prophylactiques pizooties de l´étranger. contre l´invasion d´é- I.  Importation du bétail de rente et d´élevage. Art. 7.  L´importation du bétail de rente et d´élevage est soumise aux conditions suivantes :

  1. a)l´autorisation d´importer sera demandée trois jours à l´avance au moins au Département de l´Agriculture à Luxembourg ;
  2. b)l´entrée dans le pays ne pourra avoir lieu que par rail par les stations de Rodange, Kleinbettingen, Schimpach et Troisvierges ou par la route aux postes frontières désignés à cet effet;
  3. c)les animaux devront être accompagnés de certificats d´origine et de santé, délivrés par le service sanitaire étranger au plus tôt trois jours avant le passage de la frontière. Dans ces documents il sera certifié que les animaux sont indemnes de toute maladie contagieuse et que durant les trente derniers jours l´existence d´une pareille maladie n´a pas été constatée dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu de leur provenance. Ces certificats seront individuels pour les solipèdes et bovidés, pour les autres animaux des certificats collectifs suffiront. Les animaux dépourvus de certificats sanitaires officiels ou munis de faux certificats seront refoulés au-delà de la frontière. Le refoulement aura également lieu, si les animaux présentent des signes d´une maladie contagieuse ou des symptômes faisant craindre l´éclosion ou l´évolution d´une pareille maladie. Les bovidés et les porcins de rente et d´élevage importés devront être vaccinés au préalable contre la fièvre aphteuse et les porcs en 831 outre contre la peste porcine. L´autorité sanitaire étrangère certifiera ces vaccinations sur le certificat de santé ;
  4. d)l´examen sanitaire des animaux de rente et d´élevage importés et la surveillance de la quarantaine prévue au lieu de destination seront exécutés par les vétérinaires-inspecteurs. L´importateur préviendra au moins 24 heures à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent des jour et heure de l´arrivée du convoi ;
  5. e)le bétail importé subira au lieu de sa destination une quarantaine d´au moins 10 jours (art. 69). Le vétérinaire-inspecteur lèvera le séquestre après une dernière visite sanitaire. Pour les solipèdes en provenance de l´Union économique, le Ministre de l´Agriculture, après rapport du vétérinaire-inspecteur en chef, pourra accorder des dérogations aux prescriptions précitées. II.  Importation du bétail de boucherie provenant de l´Union économique. Art. 8.  L´importation du bétail de boucherie ne pourra avoir lieu que par voie du chemin de fer. Le transport de ce bétail par camion peut être admis par chargement complet, lorsqu´il n´existe pas de moyen de transport par rail.
  6. b)Les animaux devront être accompagnés de certificats identiques à ceux mentionnés sub I. c.
  7. c)A l´entrée au Grand-Duché qui ne se fera qu´à des jours fixés, par les stations de Troisvierges et de Kleinbettingen, les animaux seront soumis à un examen sanitaire par un vétérinaire agréé qui, après vérification des documents de l´envoi, y annexera son certificat sanitaire.
  8. d)Les animaux trouvés indemnes seront dirigés directement vers les abattoirs publics du pays. Les animaux malades ou suspects d´être malades seront refoulés avec tous les autres du même wagon.
  9. e)Le déchargement des animaux à la gare de destination aura lieu le jour même de l´arrivée. Le transport vers l´abattoir se fera par véhicule étanche sous le contrôle des agents de la police générale. Tous les animaux dev- ront être abattus dans les quarante-huit heures après leur arrivée à l´abattoir.
  10. f)L´importateur avisera en temps utile le vétérinaire agréé chargé du contrôle sanitaire à la frontière de l´arrivée du convoi. Les frais du contrôle sanitaire des animaux cités sub I et II incomberont à l´importateur.
  11. g)Les directeurs d´abattoirs, après vérification des documents des convois, les adresseront sans retard au vétérinaire-inspecteur en chef.
  12. h)En cas de danger d´invasion d´une épizootie de l´étranger par le bétail d´importation, Notre Ministre de l´Agriculture pourra, sur avis préalable du vétérinaire-inspecteur en chef, interdire toute importation pour la durée du danger de contagion. Art. 9.  L´Inspection vétérinaire pourra prendre des mesures préventives concernant le trafic du bétail indigène dans la zone frontière et charger les vétérinaires agréés de leur exécution (art. 24). L´Inspection vétérinaire pourra notamment, prescrire un examen sanitaire du bétail indigène et la délivrance de certificats de santé et d´origine (art. 20). Le passage de la frontière pourra être interdit en tout ou en partie. Ces mesures s´appliqueront aussi aux produits et aux matières premières de provenance animale et à toute autre matière pouvant être reconnue comme contage possible. L´Inspection vétérinaire portera à la connaissance du public la fermeture et la réouverture de la frontière pour les animaux indigènes et étrangers de toute espèce. Les animaux étrangers transitant le GrandDuché en wagons plombés ne seront soumis à aucune surveillance de la police sanitaire. Mesures prophylactiques contre les épizooties à l´intérieur du pays. Obligation de la déclaration. Art. 10.  Celui qui détient des animaux et quel que soit l´endroit où ils se trouvent, (localité, pâturage ou ailleurs), a l´obligation de déclarer au vétérinaire-inspecteur compétent de l´Etat, si possible par téléphone ou par télé- 832 graphe, l´apparition de toute épizootie de même que tout symptôme suspect faisant craindre l´éclosion d´une épizootie. En cas d´urgence la déclaration pourra être faite aussi au bourgmestre ou à son remplaçant de la commune où se trouvent les animaux. La déclaration sera transmise aussi vite que possible au vétérinaire-inspecteur compétent. L´obligation de la déclaration incombe aux personnes commises à la garde ou aux soins des animaux, ainsi qu´aux vétérinaires agréés, inspecteurs des viandes, équarrisseurs, châtreurs, aux membres de la police générale ou locale et aux fonctionnaires de la douane. Art. 11.  Si le bourgmestre ou son remplaçant a reçu la déclaration d´une épizootie avant que le vétérinaire-inspecteur compétent n´en soit mis au courant, il veillera à ce que les malades ou les suspects restent isolés des autres animaux et que les dispositions spéciales prévues pour l´épizootie soient observées. Enquête et dispositions des mesures préventives. Art. 12.  Lors de l´éclosion d´une épizootie ou de la suspicion d´une telle, le vétérinaire-inspecteur se rendra immédiatement dans la contrée contaminée ou suspecte, y procédera à une enquête approfondie et ordonnera les mesures à prendre. Dans les cas de fièvre aphteuse, d´exanthème coïtal des chevaux, du choléra des poules ou de la peste aviaire, les cas de maladie subséquents au premier, ne provoqueront aucun nouvel appel du vétérinaire-inspecteur. Le bourgmestre ou son remplaçant appliquera les mesures ordonnées à ces cas nouveaux et en avisera le vétérinaire-inspecteur. Art. 13.  Dans son enquête le vétérinaireinspecteur s´appliquera surtout à 1) déterminer l´animal qui a montré le premier les symptômes de la maladie et qu´on a le plus de raisons de suspecter d´être tombé malade ou d´être suspect de contamination ; 2) rechercher la provenance des animaux malades ou suspects et enquêter si des animaux guéris de la maladie ont été incorporés récemment dans l´effectif ; 3) rechercher, s´il y a eu commerce avec des animaux provenant d´étables contaminées ou suspectes ; 4) rechercher la possibilité d´une propagation de la maladie par d´autres moyens, notamment, par la circulation de personnes. Art. 14.  En cas de suspicion d´une propagation importante de l´épizootie dans une région, le vétérinaire-inspecteur procédera à l´examen de tous les animaux susceptibles de contracter la maladie se trouvant dans la localité, la contrée ou dans une partie de cette dernière. Si, pendant la période d´incubation (art. 69), des animaux sortis des lieux contaminés ont changé de circonscription d´inspection, le vétérinaire-inspecteur du nouveau lieu en sera avisé par téléphone ; il ordonnera d´urgence l´application des mesures nécessaires. Art. 15.  Les mesures ordonnées par le vétérinaire-inspecteur seront notifiées au propriétaire où à son remplaçant par procès-verbal ou par des instructions imprimées ad hoc et de vive-voix au bourgmestre ou à son mandataire. Le bourgmestre ou les échevins comme remplaçants, devront fournir le personnel surveillant, les moyens de transport et les locaux d´hébergement pour la surveillance des animaux malades ou suspects. Ils veilleront de même à l´exécution stricte des mesures ordonnées. Art. 16.  Le vétérinaire-inspecteur qui aura constaté une épizootie ou le soupçon d´une telle en l´absence des bourgmestre et échevins, ordonnera l´isolement immédiat et, s´il le faut, également la surveillance des animaux. Le vétérinaire-inspecteur avisera sans retard les bourgmestre et échevins des mesures prises. Art. 17.  Lors de la constatation d´une épizootie ou d´une suspicion d´épizootie, le propriétaire pourra demander, sans préjudice de la constatation officielle, l´avis d´un autre vétérinaire. Si tel est le cas après l´autopsie d´un animal, les parties indispensables au diagnostic de la maladie seront tenues sous bonne garde, afin d´éviter la propagation de la maladie. En cas de désaccord, le vétérinaire-inspecteur en 833 chef décidera en dernier lieu. Sur la proposition de l´inspecteur en chef le Ministre de l´Agriculture pourra rectifier les dispositions ordonnées par le vétérinaire-inspecteur. Mesures préventives contre le danger permanent d´épizootie. 1. Examen du bétail dans le trafic ferroviaire. Art. 18.  Pour le cas d´un danger réel d´épizootie le vétérinaire-inspecteur en chef fixera le temps pendant lequel l´examen sanitaire des animaux sera de rigueur avant le chargement et après le déchargement, dans le trafic ferroviaire. L´heure du chargement et du déchargement sera communiquée au moins 24 heures d´avance au vétérinaire-inspecteur compétent. Le sol des quais et des rampes de chargement devra être étanche, facile à nettoyer et à désinfecter. 2. Transport d´animaux par véhicules à moteur. Art. 19.  Le transport d´animaux domestiques ne pourra se faire qu´au moyen de camions automobiles et de remorques dont le fond et les parois seront suffisamment étanches pour empêcher l´écoulement de toutes déjections des animaux durant le transport. S´ils servent au transport de gros bétail, les véhicules et remorques auront des parois d´au moins 160 cm. de hauteur ; s´ils sont employés uniquement à transporter du petit bétail, ces véhicules seront pourvus de parois d´une hauteur de 100 cm. au minimum. Les animaux seront attachés de maniêre que leurs têtes ne puissent dépasser les parois du véhicule. En tout cas il faut éviter que la salive ne soit épandue au dehors. Les camions seront nettoyés après chaque transport, même s´il n´y a pas de danger d´épizooties. Durant une maladie contagieuse, les camions et remorques seront nettoyés et désinfectés très soigneusement après chaque emploi. Les personnes qui se livrent professionnellement au transport des animaux par véhicule à moteur (camionneurs, marchands de bestiaux, bouchers, équarrisseurs), sont obligés de conformer leurs véhicules aux prescriptions précédentes. Les voitures seront soumises au contrôle de l´Inspection vétérinaire et pourront, en cas de constatation de fautes graves, être exclues du transport. Pendant la durée d´une épizootie, les animaux de boucherie et d´élevage seront transportés dans des voitures différentes. Les véhicules employés au transport des animaux de boucherie ne pourront en aucun cas servir au transport du bétail d´élevage. Si une épizootie ou la suspicion d´une telle est constatée sur des animaux pendant le transport, l´expédition ultérieure est à interdire et les animaux seront isolés ; les mêmes prescriptions seront appliquées aux animaux suspects d´être contaminés. Si ces animaux peuvent atteindre, dans 24 heures, un lieu de stationnement où ils seront isolés ou abattus, l´expédition ultérieure sera permise par le vétérinaire-inspecteur, sous condition que ces animaux ne viennent pas en contact en chemin, ni avec des fermes étrangères, ni avec d´autres animaux. L´arrivée de ces animaux sera portée en temps utile à la connaissance du vétérinaire-inspecteur du lieu de destination. Le transport de pareils animaux se fera sous la surveillance de la police locale ou de la gendarmerie. Si ces animaux peuvent être ramenés sans danger à leur lieu de provenance, ils seront isolés dans la ferme d´origine, pourvu qu´ils appartiennent tous au même propriétaire. Si le troupeau appartient à plusieurs propriétaires, les animaux seront isolés dans une étable d´isolement de la localité. 3. Certificats d´origine et de santé. Art. 20.  Les certificats d´origine servent de preuve de la provenance des animaux. Ils doivent contenir les noms et domicile du propriétaire et le signalement exact de l´animal. Les certificats de santé servent à constater le fait qu´un ou plusieurs animaux ne sont ni atteints ni suspects d´être atteints d´une maladie épizootique. Les deux certificats peuvent être réunis en un seul. Les grands animaux (solipèdes et bovidés) nécessitent des certificats individuels, tandis que pour les porcs, les moutons, les veaux, les 834 chèvres et la volaille, les données concernant l´espèce et le nombre suffiront. Les certificats seront encore requis, s´il y a une maladie contagieuse dans une partie du pays et si le trafic des animaux n´est que partiellement interdit. Les certificats d´origine et de santé pour les animaux d´élevage et de boucherie provenant d´une zone d´interdiction ou d´observation, ne peuvent être délivrés qu´au plus tôt 24 heures avant le départ des animaux. Ils devront être renouvelés, si le départ n´a pas lieu à la date fixée. Les animaux d´élevage, vendus à l´étranger, devront être munis de certificats d´origine et de santé délivrés au plus tôt 48 heures avant leur départ, pour autant que l´Inspection vétérinaire les ordonne. Durant le transport des animaux, le convoyeur portera les certificats sur lui, afin de les montrer à toute réquisition des organes de la police, faisant le contrôle. Les frais de la délivrance des certificats incombent aux propriétaires. 4. Registre de contrôle, carnet des certificats d´origine et de transport, marquage des animaux. Art. 21.  Tout propriétaire ou détenteur de bétail est obligé de tenir un registre de bétail, groupant les animaux de l´espèce bovine et porcine. Avant l´usage, le registre sera revêtu du sceau et de la signature du bourgmestre de la commune ou de son délégué qui certifiera à la première page le nombre exact de feuilles contenues dans le registre. Les inscriptions s´y feront à l´encre et d´une façon lisible. Tout changement intervenu dans l´effectif y sera marqué dans les 48 heures. Les nouveau-nés sont à inscrire dans les 8 jours après leur naissance. Les bovidés, les porcs et porcelets y seront inscrits individuellement avec des indications exactes sur le sexe, la robe, les marques, l´âge, les signes particuliers, la date de naissance, le jour et le lieu de l´achat, les noms et domicile du vendeur ainsi que le jour de la vente ultérieure avec les noms et adresse de l´acheteur. En cas de changement, l´inscription sera barrée à l´encre avec indication de la date et des motifs de l´annulation. Tout transport de bétail, appartenant soit à un commerçant de bestiaux, soit à un particulier, devra être accompagné d´un certificat d´origine et de transport, à délivrer par le propriétaire, séparément pour chaque tête de bétail. Ce certificat, dont le double formant talon, restera aux mains de l´ancien propriétaire, servira comme autorisation de transport. Il contiendra le signalement de l´animal : race, poil âge, sexe, marques particulières et les noms et adresse de l´acheteur. Pour les veaux et les porcs, un certificat collectif suffit. Les propriétaires d´une entreprise de transport pour animaux ou leurs mandataires sont obligés de tenir un registre de contrôle, tel qu´il est mentionné à l´alinéa 2 ci-dessus. Ils sont tenus à le porter sur eux lors du transport et à le montrer à toute réquisition aux agents de la police. Les camionneurs ou leurs mandataires noteront chaque fois avant le transport les animaux à transporter, leur destination, la date et l´heure de la délivrance et le nom du destinataire. En outre, le camionneur ou son mandataire, lors du transport d´animaux, doit être en possession du certificat d´origine et de transport, que lui remettra le propriétaire des animaux transportés. Les registres de contrôle et les carnets des certificats d´origine et de transport, devront toujours être à jour et véridiques. Ils seront contrôlés périodiquement par les organes de la police et durant les épizooties, par les vétérinaires-inspecteurs. Ils seront conservés un an après la dernière inscription. Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra ordonner le marquage des bovidés et porcins. 5. Colportage, troupeaux ambulants. Art. 22.  Le colportage des chevaux, des bovidés, des moutons, des chèvres, des porcs et de la volaille est interdit. L´Inspection vétérinaire autorisera le colportage de la volaille s´il y a un besoin urgent. 835 Les marchands de volaille doivent tenir des comptes exacts sur la vente par colportage, de sorte que, lors de l´éclosion d´une maladie contagieuse, l´enquête à faire par le vétérinaire-inspecteur soit rendue possible. La circulation des troupeaux ambulants est défendue. Toutefois les troupeaux de moutons qui sont conduits au-delà du ban local, pourront être autorisés par l´Inspection vétérinaire à passer sur d´autres bans dans le but de l´affouragement. S´il y a danger d´épizooties, ils seront surveillés par la police locale ou la gendarmerie. La conduite des troupeaux dans le but de l´estivage n´est pas considérée comme circulation de troupeaux ambulants. 6. Livrets de saillies. Art. 23.  Les détenteurs de reproducteurs admis à la saillie doivent inscrire dans un livret la date des saillies, le signalement des bêtes femelles et les noms et domicile des propriétaires. Les livrets doivent être présentés à chaque réquisition des vétérinaires-inspecteurs et d´autres agents de surveillance. Les détenteurs d´animaux reproducteurs sont forcés de les déclarer au vétérinaire-inspecteur compétent. 7. Trafic d´animaux dans la région frontièredouanière. Art. 24.  L´Inspection-vétérinaire peut ordonner que les habitants de la zone frontièredouanière indigène qui passent celle-ci avec leur propre bétail dans l´intérêt de leur profession, du pâturage ou de l´exécution de travaux agricoles fassent examiner leur bétail par un vétérinaire agréé lors du premier passage de la frontière. Le vétérinaire agréé dressera sur le résultat de l´examen un certificat d´origine et de santé. L´Inspection vétérinaire pourra ordonner, le cas échéant, un marquage des animaux (marque à l´oreille, marque au fer rouge aux cornes ou aux onglons ou aux sabots). Les animaux des propriétaires de la zone frontière-douanière étrangère seront autorisés à passer la frontière, dans les mêmes buts que ceux cités à l´alinéa précédent moyennant un certificat d´origine et de santé délivré par l´office vétérinaire officiel. Les animaux seront clairement marqués (marque à l´oreille, marque au fer rouge aux cornes, onglons ou sabots). Le poste douanier du passage de la frontière fera appel au vétérinaire-inspecteur compétent en vue de l´examen de ces animaux. L´examen des animaux étrangers passant la frontière d´une façon permanente, sera répété tous les six mois, pour les autres il suffira d´un examen au début du passage de la frontière. Pour assurer la protection du bétail indigène le vétérinaire-inspecteur en chef supprimera en partie ou en tout le trafic des animaux dans la région de la zone frontière si cette mesure lui paraît nécessaire. Les animaux rentrants seront séquestrés, s´il est prouvé qu´ils ont été en contact de l´autre côté de la frontière avec des animaux atteints ou suspects d´être atteints d´une maladie contagieuse. 8. Abattoirs. Art. 25.  Les plans pour la construction de nouveaux abattoirs et pour les renovations fondamentales à apporter à des abattoirs déjà existants, seront soumis à l´Inspection vétérinaire qui jugera s´ils sont conformes aux prescriptions sur la police sanitaire du bétail. Art. 26.  Les abattoirs sont subordonnés, et par rapport à la police sanitaire et par rapport à l´inspection des viandes à l´Inspection vétérinaire de l´Etat. La direction des abattoirs et l´inspection des viandes doivent être confiées aux vétérinaires agréés. Art. 27.  L´entrée de l´abattoir est interdite aux personnes non autorisées. Il est défendu de laisser courir librement des chiens dans les installations de l´abattoir. Art. 28.  Les étables des abattoirs ne seront utilisées que pour les bêtes de boucherie. Elles doivent être claires, posséder un sol étanche et des parois lisses, permettant un nettoyage et une désinfection à fond. Art. 29.  Les animaux de boucherie introduits dans les abattoirs ne peuvent plus les quit- 836 ter vivants. Le vétérinaire-inspecteur pour des motifs spéciaux, pourra permettre des dérogations à cette règle. Art. 30.  Si une maladie contagieuse sujette à déclaration, ou si des symptômes faisant craindre l´éclosion d´une pareille maladie ont été constatés parmi les animaux à l´abattoir, le vétérinaire-inspecteur ordonnera d´urgence l´abatage des malades et des suspects. L´abattoir infecté sera considéré comme foyer contagieux et restera fermé à l´accès des animaux de boucherie pour la durée du danger d´épizootie. Si les symptômes d´une maladie épizootique ou la suspicion d´une telle maladie sont constatés en l´absence du vétérinaire-inspecteur, la direction de l´abattoir l´en avisera tout de suite et prendra soin qu´avant son arrivée aucune propagation de la maladie n´ait lieu. 9. Marché au bétail gras et maigre. Art. 31.  Les marchés au bétail gras et maigre pourront être combinés avec l´installation d´un abattoir. Si tel est le cas, il faut qu´il y ait des installations qui permettent une séparation complète des deux exploitations. Art. 32.  Les marchés du bétail gras et maigre seront soumis au contrôle de la police sanitaire du bétail de l´Etat. Les personnes travaillant à l´abattoir avoisinant n´auront aucun accès au marché du bétail gras. Art. 33.  Il sera joint au marché un em- placement d´isolement pour les animaux suspects d´être atteints ou d´être contaminés d´une épizootie. Cette étable aura un sol étanche, des parois lisses et sera bien éclairée. Art. 34.  L´éclosion d´une épizootie ou la suspicion d´une telle maladie, exigera le séquestre du marché. S´il s´agit d´animaux de boucherie et si le genre de l´épizootie l´exige, le propriétaire ou son mandataire sera tenu de faire abattre tout de suite les animaux dans un local désigné à cet effet. S´il y a urgence, l´abatage des animaux atteints pourra se faire sans la permission du propriétaire, par ordre du Ministère de l´Agriculture, après proposition du vétérinaire-inspecteur en chef. Si les circonstances l´exigent, l´abatage sera étendu également aux bêtes suspectes. Les animaux maigres qui ne seront pas abattus, resteront séquestrés aux frais du propriétaire à l´étable d´isolement tant qu´existe le danger d´épizootie. 10. Marché aux bestiaux et expositions d´animaux. Art. 35.  Les marchés aux bestiaux et les expositions d´animaux de toutes espèces sont soumis au contrôle de la police sanitaire du bétail. Le vétérinaire-inspecteur examinera à l´entrée du marché les animaux quant à leur état sanitaire, avant le commencement du marché. Art. 36.  Les communes où se tiennent des marchés aux bestiaux ou des expositions d´animaux, veilleront à ce qu´il y ait un emplacement qui pourra être facilement clôturé et nettoyé. L´accès au marché sera arrangé de sorte qu´il ne puisse se faire que d´un côté. La commune mettra à la disposition du vétérinaire-inspecteur le personnel nécessaire à la surveillance. Art. 37.  La commune désignera au voisinage immédiat du marché, un emplacement spécial pour l´isolement provisoire et l´observation ultérieure d´animaux malades ou suspects d´être malades. Par autorisation du Ministère de l´Agriculture, il pourra être dérogé à cette prescription, s´il s´agit d´un marché de peu d´importance. Art. 38.  En cas de danger d´épizootie et selon le grade d´extension et la nature de l´épizootie, l´Inspection vétérinaire interdira les marchés partiellement ou totalement. En cas d´interdiction partielle, les animaux amenés aux marchés autorisés seront accompagnés de certificats d´origine et de santé. Art. 39.  Si le vétérinaire-inspecteur compétent constate une épizootie ou la suspicion d´une telle à un marché ou à une exposition, il ordonnera l´isolement de l´animal atteint ou suspect à l´étable destinée au séquestre. S´il n´y a pas d´étable d´isolement, le propriétaire pourra faire abattre l´animal à l´abattoir le plus proche ou le faire ramener à l´étable. Dans les deux cas, le vétérinaire-inspecteur prescrira les précautions nécessaires et prendra soin que 837 l´exécution des mesures soit surveillée par la police. Si le vétérinaire-inspecteur faisant le service au marché n´a pas compétence pour le lieu de la destination ou de l´abatage, il avisera aussitôt l´inspecteur compétent de l´arrivée ou de l´abatage de l´animal (art. 19). En même temps, la direction de l´abattoir sera avertie de l´arrivée de l´animal. Art. 40.  L´interdiction des marchés et la levée de cette mesure seront publiées par l´Inspection vétérinaire. 11. Etables des commerçants de bestiaux. Art. 41.  Les étables des commerçants de bestiaux ou des personnes qui par profession louent des écuries, seront sous la surveillance des organes de la police sanitaire du bétail. Lors d´un danger d´épizootie, les étables des marchands de bestiaux seront soumises à la surveillance spéciale des vétérinaires-inspecteurs. L´Inspection vétérinaire déterminera la durée de cette surveillance, les parties du pays où elle sera appliquée et si la vente d´un animal provenant d´une pareille étable sera sujette à un examen sanitaire antérieur. Cet examen aura lieu alors au plus tôt 24 heures avant le départ. Il sera délivré un certificat d´origine et de santé sur le résultat de l´examen. Art. 42.  Les étables seront construites de telle sorte qu´elles puissent être nettoyées et désinfectées facilement ; leur construction doit être en matériaux imperméables. Si dans les alentours immédiats une épizootie éclate ou est suspectée, elles seront passées périodiquement au lait de chaux dans toutes leurs parties. Si le commerçant de bestiaux n´observe pas ces prescriptions, l´étable sera fermée temporairement par le vétérinaire-inspecteur compétent, jusqu´à ce que les mesures de nettoyage et de désinfection aient eu lieu. Les étables importantes doivent posséder un espace d´isolement pour animaux malades ou suspects. Lorsqu´un marchand de bétail n´est pas propriétaire d´une étable et qu´il en a loué une ailleurs ou si l´étable ne se trouve pas dans le voisinage immédiat du domicile du marchand, cette étable devra être arrangée de sorte qu´elle ne puisse communiquer directement avec des locaux où se trouvent des animaux susceptibles d´être infectés. 12. Laiteries. Art. 43.  Les laiteries et leurs installations sont placées sous la surveillance du vétérinaireinspecteur. Art. 44.  Lorsqu´une propagation d´épizootie est à craindre par la laiterie, ou si l´infection du lait de ramassage est prouvée, le vétérinaireinspecteur ordonnera la fermeture de l´établissement pour la durée du danger d´infection. Cette fermeture sera communiquée par procès-verbal à la direction de la laiterie. Il pourra être renoncé provisoirement à la fermeture de la laiterie, s´il y a la certitude que le lait et ses sous-produits seront retournés après un chauffage suffisant aux propriétaires des étables encore indemnes. Le lait et ses sous-produits seront considérés suffisamment chauffés, si pendant une minute ils ont été exposés dans des récipients appropriés à une température de 90° C ou dans un pasteurisateur à haute température admise par l´autorité compétente, à 85° C. La remise du lait et des sous-produits aux fournisseurs se fera dans des récipients désinfectés. Les laiteries doivent posséder des installations garantissant la désinfection. Art. 45.  Les laiteries détruiront journellement le résidu de l´écrémage, soit par le feu, soit par l´enfouissement. Après l´enlèvement du résidu de centrifugation, les différentes parties de l´écrémeuse seront, ou bien plongées pendant deux minutes dans une solution bouillante de carbonate de soude à 3%, ou bien soigneusement brossées avec la même solution. 13. Tanneries, fabriques de cuir. Art. 46.  Les envois de cuirs étrangers aux tanneries, magasins de cuirs et de peaux et fabriques de cuirs sont à déclarer au vétérinaireinspecteur. Si ces peaux sont supposées infectées ou suspectes d´être infectées, elles seront désinfectées d´après les indications du vétérinaire-inspecteur. Notamment, lors de soupçon de charbon 838 bactéridien, la preuve d´après Ascoli sera à provoquer. Le vétérinaire-inspecteur coupera à cet effet une tranche de la peau, si possible en un endroit où tient encore du sang ou du tissu conjonctif, d´environ 11 cm de long et 7 cm de large et l´enverra au Laboratoire vétérinaire de l´Etat. 14. Fabrication, emploi et importation de vaccins. Art. 47.  La fabrication, l´emploi et l´importation des vaccins de provenance animale, seront soumis au contrôle permanent du Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Les séra, cultures et vaccins ne peuvent être délivrés qu´à des vétérinaires agréés. 15. Colliers de chiens. Art. 48.  Les chiens courant librement sur la voie publique, doivent porter des colliers indiquant les noms et résidence du propriétaire. 16. Châtreurs professionnels. Art. 49.  Les châtreurs professionnels sont obligés à déclarer toute épizootie sujette à la déclaration. Il leur sera défendu d´entrer dans les fermes ou étables mises sous séquestre. Avant d´exercer leur métier, ils doivent en faire la déclaration au vétérinaire-inspecteur compétent. Un registre de contrôle tenu par le châtreur renseignera sur son activité et sur les localités et fermes où il a exercé son métier. 17. Etablissements pour la destruction des cadavres, clos d´équarrissage, emplacements d´enfouissement. A. Etablissement pour la destruction ou l´utilisation des cadavres. Art. 50.  On entend par cadavre dans le sens du présent règlement, les corps des animaux morts ou abattus, dont la viande n´est pas destinée à la consommation humaine et des animaux mort-nés des races équine, bovine, porcine, ovine, caprine, canine et féline. Seront créés des établissements d´utilisation de cadavres correspondant en nombre aux besoins du pays. Ils seront installés soit par ordre de l´autorité soit par initiative privée avec subvention de l´Etat. Avant l´installation d´une pareille exploitation, les plans seront soumis à l´approbation de l´Inspection vétérinaire. Les prescriptions sur le fonctionnement d´un pareil établissement seront élaborées par les soins de l´Inspection vétérinaire. Art. 51.  Les établissements pour l´utilisation des cadavres ne pourront être construits et exploités qu´en des lieux isolés, situés au moins 3 kilomètres de toute habitation humaine. Il ne peut en être installé dans les abattoirs que si leurs locaux sont séparés et s´il existe un personnel spécial auquel l´accès de l´abattoir restera interdit. Art. 52.  Aussi longtemps que les établissements pour l´utilisation des cadavres ne seront pas en exploitation, l´autorité admettra des clos d´équarrissage et des emplacements publics d´enfouissement. B. Clos d´équarrissage. Art. 53.  Les équarrisseurs doivent charger, dans les 24 heures à leurs frais, les cadavres d´animaux qui leur sont déclarés par les propriétaires. Si un équarrisseur constate qu´un animal mort était atteint ou suspect d´une maladie contagieuse, il en avisera sans retard le vétérinaire-inspecteur. Le commerce des viandes de toutes sortes est strictement interdit aux équarrisseurs. Si, toutefois des considérations de police sanitaire ne s´y opposent pas, la livraison de viande de cadavre bouillie à la pisciculture ou à d´autres entreprises d´engraissement pourra être autorisée sur avis de l´inspection -vétérinaire préalablement entendue. Ces livraisons de viandes seront surveillées par la police locale ou la gendarmerie. L´équarrisseur inscrira dans un registre toute entrée de cadavres, ainsi que toute fourniture de viande cuite. Ces inscriptions seront vérifiées quant à leur exactitude par le vétérinaire-inspecteur lors de ses inspections périodiques du clos d´équarrissage. Installation. Art. 54.  Les clos d´équarrissage doivent être éloignés au moins de trois kilomètres de 839 toute habitation humaine, être clôturés et n´avoir qu´une seule entrée. Des étables d´engraissement n´y seront pas tolérées. Art. 55.  Dans les locaux où se font l´abatage, le dépouillement, le dépeçage et l´utilisation, le sol devra être étanche et les murs lisses et facilement lavables jusqu´à une hauteur de deux mètres. Le local sera bien éclairé et devra posséder, pour autant que possible, un raccordement à une conduite d´eau. Art. 56.  Les parties liquides et l´eau de lavage seront recueillies dans une fosse collectrice étanche, bien couverte et possédant un canal d´adduction étanche. Le contenu de la fosse collective sera désinfecté selon les prescriptions sur la désinfection du purin (art. 109) et devra être vidé selon les instructions du vétérinaireinspecteur. Art. 57.  Les équarrisseurs devront posséder les voitures nécessaires au transport des cadavres, les ustensiles requis au dépouillement et au dépeçage de cadavres ainsi que des désinfectants en quantité suffisante. Les voitures, les ustensiles et les locaux seront nettoyés à fond après chaque emploi, et désinfectés chaque fois qu´il s´agit d´un animal infecté. Les voitures recouvertes à l´intérieur de zinc répondront aux prescriptions de l´art. 19. Si possible, ces voitures seront munies d´un treuil pour soulever les cadavres ; elles seront fermées de tous les côtés. Il est interdit de transporter dans de pareilles voitures du bétail de rente ou d´élevage qui n´est pas destiné au clos d´équarrissage. Destruction appropriée des cadavres. Art. 58.  Est à considérer comme destruc- tion appropriée :
  13. a)la cuisson et l´étuvage jusqu´à désagrégation des parties molles ; la cuisson de la viande est reconnue suffisante, si la viande sous l´influence de la chaleur est devenue grise ou grisblanchâtre dans les couches internes et si le jus découlant d´une section ne possède plus une coloration rougeâtre ;
  14. b)la distillation sèche ;
  15. c)le traitement par des agents chimiques jusqu´à dissolution des parties molles ;
  16. d)la combustion, l´incinération ;
  17. e)l´enfouissement. Le dernier procédé ne sera permis que pour autant que les méthodes énumérées sub a - d ne soient pas praticables. Art. 59.  Si des prescriptions de police sanitaire ne s´y opposent pas, on pourra utiliser des cadavres, à l´exception de la peau, la graisse après cuisson ou fonte à des buts industriels ; les os, les cornes, les sabots, les onglons, les crins, la laine, les soies, les plumes après cuisson et séchage. La fabrication et l´emmagasinement de ces matières doivent se faire dans des locaux spéciaux. C. Emplacements locaux d´enfouissement. Art. 60.  Chaque commune disposera d´un emplacement public d´enfouissement dans un lieu approprié et d´une étendue suffisante. Plusieurs communes peuvent posséder en commun un emplacement d´enfouissement. Art. 61.  Avant la désignation de ces emplacements, la commune demandera la permission à l´Inspection vétérinaire. L´emplacement devra être délimité facilement, être éloigné d´au moins trois kilomètres des habitations et des cours d´eau et devra convenir au creusement des fosses. Celles-ci seront assez profondes pour que les animaux enfouis puissent être recouverts d´une couche de terre de 1,25 m au moins. Elles ne doivent pas contenir d´eaux souterraines. Art. 62.  Il est interdit de faire des plantations dans ces emplacements et y récolter de l´herbe, du foin ou d´autres graminées. Les prescriptions du présent article et du précédent sont applicables également aux clos d´équarrissage dans lesquels des cadavres ou parties de cadavres d´animaux seront enfouis. Art. 63.  Les propriétaires de cadavres d´animaux aviseront le bourgmestre ou son remplaçant de l´utilisation de l´emplacement d´enfouissement. La police locale surveillera le transport et l´enfouissement. Lors du transport durant une épizootie on prendra soin de ne 840 pas souiller les chemins employés avec des matières infectieuses. Pour ce cas le vétérinaireinspecteur donnera à la police locale les instructions nécessaires et il veillera à ce que des désinfectants soient disponibles en quantité suffisante. Mesures préventives contre le danger particulier d´épizooties. Art. 64.  Lors d´une épizootie, l´Inspection vétérinaire prescrira la vaccination, s´il est prouvé qu´une telle mesure abrégera la durée de la maladie contagieuse ou évitera la propagation ou l´éclosion. Pour ces vaccinations on fera appel pour autant que possible aux vétérinaires agréés. Restrictions de trafic. Art. 65.  Isolement.  L´isolement a pour but de soustraire à la contagion les animaux sains. A moins que le vétérinaire-inspecteur ne le permette, les animaux soumis à l´isolement ne doivent pas sortir du lieu qui leur a été assigné, ni être mis en contact avec des animaux étrangers. Les cadavres de ces animaux isolés ne peuvent être ouverts qu´avec la permission du vétérinaire-inspecteur compétent. L´entrée dans le local d´isolement n´est permise qu´aux organes de la police sanitaire, aux vétérinaires agréés et aux gens qui soignent ces animaux. Art. 66.  Le transport d´un animal soumis à l´isolement à un abattoir sera permis sous les conditions suivantes: au plus tôt 24 heures avant le départ, l´animal sera examiné par un vétérinaire agréé quant à son état de santé et il en délivrera un certificat de santé et d´origine. Le départ est à porter sans retard à la connaissance du vétérinaire-inspecteur. Art. 67.  Si le danger d´épizootie a disparu, le vétérinaire-inspecteur compétent lèvera les mesures d´isolement. Art. 68.  Quarantaine.  La quarantaine a pour but d´établir si des animaux qui proviennent de l´étranger ou de lieux infectés ou suspects, sont sains. Les animaux subiront la quarantaine dans un local spécial qu´ils ne pourront pas quitter sans l´autorisation du vétérinaireinspecteur. Elle pourra avoir lieu dans un pâturage, pourvu que les animaux ne viennent pas en contact avec d´autres animaux susceptibles d´être infectés. Le transport de pareils animaux vers un abattoir se fera sous les conditions citées à l´art. 66. Art. 69.  La durée de la quarantaine est fixée par rapport à la période d´incubation de la maladie présumée. La période d´incubation est pour la peste bovine de 10 jours ; la péripneumonie contagieuse de 180 jours ; la fièvre aphteuse de 15 jours, pour le bétail importé et vacciné de 12 jours ; le charbon bactéridien, le charbon bactérien et la septicémie hémorragique de 15 jours ; la paratyphose de 10 jours ; la tuberculose et l´avortement infectieux, en ce cas décideront la tuberculination, resp. l´agglutination ; la morve des solipèdes de 90 jours ; la dourine de 12 mois ; l´exanthème coïtal de 15 jours ; la gale des solipèdes et ovins de 60 jours ; la rage de 100 jours ; la peste porcine de 15 jours ; le choléra des poules et la peste aviaire de 10 jours; la loque de 30 jours ; la nosémose et l´acariose des abeilles de 15 jours. Art. 70.  Si au cours de la quarantaine l´existence d´une maladie contagieuse est constatée, le séquestre remplacera la quarantaine. A la fin de la quarantaine, les animaux examinés par le vétérinaire-inspecteur sont déclarés sains, s´ils ne présentent aucun signe suspect. Art. 71.  Séquestre simple.  Le séquestre simple consiste à tenir renfermés dans un lieu à part (étable, parc, chenil etc.) les animaux malades ou suspects. Les animaux mis sous séquestre ne doivent pas quitter les lieux où ils sont cantonnés. Il est interdit d´y placer des animaux sains. L´accès aux animaux sous séquestre n´est permis qu´avec l´accord du vétérinaire-inspecteur. Durant le séquestre, les animaux suspects pourront être conduits à un 841 abattoir en observant les mesures de précautions citées aux articles 20 et 66. Art. 72.  Séquestre renforcé.  Sauf prescriptions contraires, le séquestre renforcé comprend les mesures préventives suivantes :
  18. a)les animaux ne doivent absolument pas sortir des lieux dans lesquels ils sont enfermés. S´il s´agit d´une maladie dont ne sont atteints que des animaux d´espèces déterminées, les animaux d´autres espèces peuvent, avec la permission de l´Inspection vétérinaire, être emmenés après avoir été désinfectés. Si, lors de l´éclosion de l´épizootie, les animaux se trouvent au pâturage et qu´ils y puissent subir la maladie sans danger pour les autres, on s´abstiendra de les transporter ailleurs. Si cette certitude n´est pas donnée, ces animaux seront mis en stabulation sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Le propriétaire ou son mandataire pourra être autorisé à soigner les animaux se trouvant au pacage. Cette permission ne sera donnée par le vétérinaire-inspecteur que pour autant que les précautions nécessaires soient prises.
  19. b)Il est interdit d´introduire dans la localité ou la contrée mise sous séquestre des animaux susceptibles d´être infectés.
  20. c)les personnes venant du dehors ne peuvent pénétrer dans une localité sous séquestre renforcé que si elles y sont autorisées par le vétérinaire-inspecteur compétent. Néanmoins l´accès sera toujours permis aux médecins, vétérinaires et sages-femmes. A la sortie de l´exploitation infectée, ces personnes désinfecteront leurs vêtements et chaussures selon les prescriptions sur la désinfection (art. 116 et 117).
  21. d)Les personnes qui habitent des bâtiments où se trouvent des animaux séquestrés, y resteront consignées. Seulement pour le cas d´une nécessité absolue et après avoir entendu le vétérinaire-inspecteur compétent, l´inspecteur en chef pourra faire une exception.
  22. e)S´il y a lieu de supposer que l´extension de l´épizootie pourra être circonscrite par la fermeture de l´école, le vétérinaire-inspecteur en chef la proposera au Ministre de l´Agriculture.
  23. f)Tout trafic avec des objets ou produits de provenance animale, pouvant transmettre la maladie, restera interdit.
  24. g)Si un village est infecté en entier, le trafic des personnes à l´intérieur du village peut être permis. Le passage de la limite locale et l´accès au ban du village resteront interdits.
  25. h)Le Gouvernement pourra désigner des personnes (police, militaire) qui auront à veiller à la stricte observation des dispositions prises par les autorités. Art. 73.  Les zones pour lesquelles le séquestre renforcé peut être ordonné sont :
  26. a)une zone d´interdiction (d´infection) comprenant les étables, les pâturages, les lieux et chemins qui sont mis sous séquestre et à laquelle s´étendent les mesures prévues à l´art précédent ;
  27. b)une zone de protection (d´observation) entourant la zone d´infection. Il est interdit d´introduire dans la zone d´observation des animaux susceptibles d´être infectés. Les animaux de la zone de protection ne pourront être emmenés au dehors que dans le but de l´abatage. Les animaux de rente et d´élevage ne pourront sortir de la zone de protection qu´avec l´autorisation du vétérinaire-inspecteur en chef et seulement pour des motifs économiques pressants. Avec l´accord du vétérinaire-inspecteur compétent les animaux réfractaires à l´épizootie et provenant d´étables indemnes, pourront être employés au travail agricole sur le ban local. En outre les animaux des étables indemnes, si les circonstances le permettent, pourront être autorisés par le vétérinaire-inspecteur à aller aux pâturages, situés à proximité des étables. Lors de l´établissement des zones, on tiendra compte des conditions géographiques. La fixation des zones sera portée à la connaissance du public. Les limites des zones sont à indiquer sur les voies d´accès par des écriteaux. La commune posera ces écriteaux, le vétérinaire-inspecteur marquera le foyer contagieux. Pour les épizooties citées à l´art. 12, l´autorité locale prendra soin de marquer les foyers contagieux venant s´ajouter aux premiers. 842 Art. 74.  En ordonnant le séquestre renforcé, l´Inspection vétérinaire interdira les marchés, les expositions, les ventes et les rassemblements de bétail. Dans la zone d´infection, toutes les réunions provoquant un rassemblement de personnes seront interdites. Pour des cas urgents, on pourra, après avoir référé à l´inspecteur en chef, faire des exceptions. L´étendue locale des restrictions de rassemblement est délimitée dans chaque cas et sera portée à la connaissance du public. Art. 75.  Le vétérinaire-inspecteur prendra soin de mettre en garde le propriétaire et son remplaçant, en présence d´une épizootie transmissible à l´homme, contre les dangers qu´ils courent par un contact imprévoyant avec ces animaux et par l´usage de leurs produits. Ceci est spécialement le cas pour le charbon bactéridien et la morve. Art. 76.  S´il est à présumer que l´épizootie sera propagée par de petits animaux domestiques, ces animaux seront attachés ou enfermés dans un local séparé. Les animaux de peu de valeur peuvent être abattus. Art. 77.  Si les animaux séquestrés sont employés ou divaguent malgré l´interdiction de circuler, en dehors des emplacements et localités leur consignés, l´Inspection vétérinaire pourra demander au Ministre de l´Agriculture l´autorisation de les abattre immédiatement. Abatage d´animaux. Destruction d´objets susceptibles de propager la maladie. Art. 78.  Lorsque l´abatage paraît être le moyen efficace de combattre une maladie contagieuse, le vétérinaire-inspecteur en chef, après autorisation du Ministre de l´Agriculture, ordonnera l´abatage des animaux malades et suspects. Avant tout abatage il sera procédé à une évaluation officielle des animaux. Le vétérinaire-inspecteur décidera de l´utilisation éventuelle et appropriée des animaux abattus. Lors de l´utilisation des animaux, on prendra soin que les parties susceptibles de propager la maladie soient détruites ou utilisées sans causer de dommage. Au surplus les prescriptions sur l´inspection des viandes seront appliquées. Les cadavres, les effets et les objets qui peuvent être porteurs du contage seront détruits d´après les indications du vétérinaire-inspecteur, sous la surveillance de la police. Indemnité. Art. 79.  L´allocation ou le refus d´une in- demnité pour les animaux abattus par ordre de l´Inspection vétérinaire, sera réglé d´après les prescriptions des articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art. 80.  L´indemnité se basera sur la valeur commune de l´animal, la tuberculose exceptée, sans préjudice de la moindre valeur que l´animal a subie par suite de la maladie ou de la vaccination. La valeur commune est la valeur de l´animal tel quel, c. à d. la valeur qu´il aurait dans le commerce réel, si l´acheteur ignorait la présence de la maladie. Art. 81.  Seront déduites de l´indemnité à payer par la Caisse de l´Etat :
  28. a)la somme provenant d´un contrat d´assurance et
  29. b)la valeur des parties de l´animal abattu, restant à la disposition du propriétaire, d´après les dispositions officielles. Il sera payé par l´Etat au propriétaire une indemnité égale aux deux tiers de la valeur de l´animal abattu, si l´autopsie faite par le vétérinaire-inspecteur révèle les maladies suivantes: peste bovine, paratyphose, charbon bactéridien, morve, peripneumonie, fièvre aphteuse et tuberculose bovine. L´indemnité ne sera allouée, qu´après que l´animal évalué officiellement aura été abattu sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, excepté pour les animaux morts de charbon bactéridien, sous condition toutefois que la déclaration à la police sanitaire soit faite dans les 24 heures après la mort et que le vétérinaireinspecteur ait confirmé la présence de la maladie. En cas d´abatage pour tuberculose ouverte des bovidés, l´indemnité ne sera allouée que si le propriétaire se déclare d´accord à assainir son étable d´après les dispositions de l´article 167. 843 L´indemnité pourra être refusée par le vétérinaire-inspecteur, s´il se trouve en présence d´un animal tuberculeux moribond ou émacié. Sa décision dûment motivée sera adressée au Département de l´Agriculture. Ne seront pas indemnisés les animaux morts de tuberculose avant l´évaluation ou abattus par le propriétaire sans ordre d´abatage de l´autorité. Pour la paratyphose un abatage aura lieu si la présence du bacille a été démontrée lors de trois examens des excréments et du sang, chacun à deux semaines d´intervalle. 2) pour les animaux sans aucune valeur de rente et d´élevage (animaux gravement malades, animaux avec tuberculose de la matrice, du pis, taureaux et boeufs incapables à la saillie ou resp. au travail), l´indemnité s´élèvera aux deux tiers de la valeur du poids vif ; 3) pour les animaux avec une certaine valeur de rente et d´élevage (animaux bien nourris), il fixera d´abord la valeur du poids vif et y ajoutera un supplément variant entre 10-40% de cette valeur. De la somme totale ainsi obtenue, l´indemnité comportera les deux tiers. Art. 82.  Pour que l´indemnité soit due, L´évaluation des bovidés tuberculeux qui seront abattus d´office d´après les dispositions des art. 154 b et 167 du présent arrêté, se fera de la même manière. L´indemnité sera payée dans tous les cas aux propriétaires, sans préjudice du résultat de l´inspection des viandes. les animaux doivent avoir séjourné au pays, conformément à l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1912, suivant qu´il s´agit de peste bovine et de paratyphose 10 jours, de charbon bactéridien et de fièvre aphteuse 15 jours, de la morve 90 jours, de péripneumonie 180 et de la tuberculose 270 jours. Le droit à l´indemnité est déchu, si la preuve est apportée que les animaux importés de l´étranger n´ont pu se contaminer au pays. Art. 83.  Le Gouvernement, pour autant qu´il le juge nécessaire et sur proposition du vétérinaire-inspecteur en chef, pourra décider l´octroi d´une indemnité encore pour d´autres maladies que celles énumérées à l´art. 1 du présent arrêté. Mode d´évaluation. Art. 84.  L´indemnité à allouer, aussi bien pour les animaux abattus d´office que pour les objets à détruire, sera fixée par le vétérinaireinspecteur. Si une évaluation semble être trop élevée ou si lors de l´estimation, il y a désaccord entre le propriétaire et le vétérinaire-inspecteur, l´inspecteur en chef en décidera en dernière instance. Pour l´évaluation de l´indemnité à payer pour les animaux abattus d´office pour tuberculose ouverte, le vétérinaire-inspecteur procédera de la manière suivante : 1) pesage de l´animal sur une bascule publique ; Art. 84 bis.  Le Ministre de l´Agriculture après avoir entendu l´Inspection vétérinaire fixera périodiquement le prix du kilogramme vif des animaux. Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sera versé au dossier de l´affaire. Nettoyage et désinfection. A. Dispositions générales. Art. 85.  Dans toutes les maladies sujettes à déclaration (art. 1), le nettoyage et la désinfection auront lieu selon les ordres du vétérinaire-inspecteur. Après désinfection seulement il y aura lieu de lever les mesures préventives. Art. 86.  S´il n´est pas décidé autrement, les deux mesures seront à exécuter par le propriétaire qui en supportera également les frais. Dans des cas spéciaux (peste porcine, morve, charbon, fièvre aphteuse, paratyphose), le Gouvernement, sur proposition de l´Inspection vétérinaire, pourra faire exécuter la désinfection après le nettoyage fait par le propriétaire, par un agent désinfecteur du Laboratoire vétérinaire de l´Etat. En ce cas, les frais de la désinfection seront portés par l´Etat, 844 Si un propriétaire refuse de donner suite aux ordres du vétérinaire-inspecteur, celui-ci réquerra du personnel et du matériel aux frais du propriétaire, en vue de l´exécution des mesures. Art. 87.  Le nettoyage et la désinfection s´étendront à tous les objets qui ont été en contact avec le contage et s´opéreront dans l´ordre suivant : 1) les wagons de chemin de fer et les véhicules à moteur ; 2) les abattoirs, les établissements d´utilisation et de destruction des cadavres et les clos d´équarrissage ; 3) les routes et les chemins, les places de marché et d´abatage, les rampes et les quais de chargement ; 4) les fontaines, auges et abreuvoirs ; 5) le foin, la litière, la paille, les fourrages, les déchets ; 6) les ustensiles et autres objets mobiles ; 7) les étables, les emplacements de monte et autres lieux de stationnement des animaux ; 8) les granges, fenils et autres locaux dans lesquels sont conservés et préservés les fourrages ; 9) les canaux d´écoulement et les fosses collectrices ; 10) les animaux ; 11) les habits et chaussures; 12) les personnes. B. Nettoyage. Art. 88.  Le nettoyage consiste d´abord en un raclage des souillures suivi d´un lavage à l´aide d´une solution de soude chaude à 3% de la lessive de cendres de bois chaude ou de l´eau de savon chaude. Art. 89.  Les wagons et véhicules à moteur ayant servi au transport des animaux seront nettoyés après chaque transport d´animaux soit malades, suspects ou sains. Art. 90.  Si des animaux contaminés sont conduits à l´abattoir, les locaux et les ustensiles avec lesquels ils sont entrés en contact, doivent être nettoyés. Des organes susceptibles de propager l´infection seront ou bien détruits ou rendus innocifs par des procédés appropriés. Si dans des établissements d´utilisation de cadavres, des animaux morts d´une maladie contagieuse sont utilisés, il sera procédé immédiatement au nettoyage des locaux et ustensiles avec lesquels ces animaux ont été en contact. Dans les clos d´équarrissage, ces animaux seront enfouis aussi vite que possible. L´accès à la fosse sera nettoyé soigneusement ; les voitures ayant servi au transport seront lavées et désinfectées. Art. 91.  Sur les routes et chemins qui ont été utilisés par des animaux malades ou suspects, les déjections, la litière et les déchets de toute espèce seront soigneusement rassemblés et brûlés. Les places souillées seront nettoyées à l´eau. Sur les places des marchés, des abatages, et sur les rampes et quais de chargement, le fumier, le sang et les déchets de toute espèce seront soigneusement rassemblés et brûlés. Des emplacements pavés seront à nettoyer à la lance d´eau. Art. 92.  Les fontaines, auges et abreuvoirs qui ont été utilisés par des animaux malades ou suspects, seront vidés et lavés à fond à l´extérieur et à l´intérieur. Il est interdit de laver dans les fontaines publiques des effets infectés. Art. 93.  Dans les étables et autres lieux de stationnement d´animaux malades ou suspects, le foin, la litière, la paille, les autres substances fourragères et déchets, devront être rassemblés et brûlés. Si le fumier rassemblé ne peut pas être brûlé, il sera tassé en un lieu déterminé. Art. 94.  Les ustensiles d´écurie de peu de valeur seront brûlés ou enfouis. Les ustensiles en bois seront raclés et lavés. Les ustensiles en métal seront chauffés au feu ou plongés dans de l´eau bouillante. Les objets en cuir, en caoutchouc et en étoffe seront lavés avec une brosse forte. Art. 95.  Dans les étables et autres lieux de stationnement, les murs, les plafonds, les poutraisons et les objets fixés seront raclés et lavés. Le sol cimenté, betonné ou pavé sera lavé à fond, les planches en bois seront traitées de la même manière, l´attention se portera spéciale- 845 ment sur les fissures. Les planches détériorées seront brûlées et remplacées, Le sol à l´extérieur, s´il est souillé, sera creusé à une profondeur de 20 cm. et cette couche de terre sera enfouie. Art. 96.  Les granges et autres lieux dans lesquels est conservé et préparé le fourrage seront nettoyés à fond. Les substances fourragères et matières analogues qui ont été en contact avec des animaux malades ou suspects ou qui peuvent transmettre le contage indirectement, seront détruites. Art. 97.  Les canaux d´écoulement, les fosses collectrices, les rigoles etc. seront nettoyés avec soin. Art 98.  La surface des corps, les sabots et les onglons des animaux seront lavés ou débarassés des souillures par un procédé quelconque. Au besoin on parera les sabots et les onglons. Art. 99.  Les vêtements, le linge et les chaussures, à moins qu´ils ne soient brûlées, seront lavés s´ils ont été portés par des personnes ayant été en contact avec des animaux malades. Art. 100.  Les personnes devront nettoyer les mains et autres parties souillées du corps, au besoin après désinfection préalable avec de l´eau chaude et du savon. Art. 101.  L´eau employée au nettoyage sera versée en totalité dans la fosse à purin. C. Désinfection. Art. 102.  Seront employés comme désinfectants : 1) La vapeur d´eau à 100° au moins ; 2) l´eau bouillante ; 3) le lait de chaux (25%) préparé sur place avec de la chaux éteinte (1 kg. de chaux pour 4 litres d´eau) ; 4) le lait de chlorure de chaux (20%, 1 kg. de chlorure de chaux pour 5 litres d´eau) ; 5) la soude caustique (2%, seule ou en mélange à parties égales avec le lait de chaux ; 6) le savon de crésol (avec 40% au moins de crésol) en solution à 5% ; 7) l´acide phénique (3-5%) ; 8) le sublimé, 1 promille (ne pas employer, s´il s´agit de ruminants) ; 9) l´aldéhyde formique en solution à 2,5% ou sous forme de vapeurs ; 10) la combustion, l´incinération ; 11) la solution de carbonate de soude à 3% spécialement pour la désinfection des récipients de lait, immersion de ceux-ci dans une pareille solution pendant deux minutes au moins. Tous les désinfectants doivent être employés aussi chauds que possible et fraîchement préparés. L´Inspection vétérinaire est autorisée à admettre ou à prescrire l´emploi de nouveaux désinfectants, dont le pouvoir désinfectant et l´usage pratique ont donné des résultats satisfaisants. Art. 103.  Seront appliquées pour la désinfection des wagons de chemin de fer, les instructions sur la désinfection établies par l´administration du rail. La désinfection des véhicules à moteur et des remorques s´effectuera immédiatement après le transport des animaux malades ou suspects. Les emplacements destinés à la désinfection auront un sol imperméable avec de bons dispositifs d´écoulement, permettant aux eaux de s´écouler sans danger. La désinfection s´étendra à tous les ustensiles susceptibles d´avoir été en contact avec les animaux pendant le chargement, le transport et le déchargement. De même les emplacements où s´est effectué le nettoyage et le lavage seront désinfectés. Un véhicule automobile entrant à l´abattoir, y sera désinfecté après le déchargement. Si des animaux malades ou suspects sont transportés ailleurs, les camions seront désinfectés avant leur départ du lieu de destination sous la surveillance de la police locale. Le conducteur de la voiture devra se faire certifier par écrit la désinfection par la direction de l´abattoir ou par la police locale. A cet effet, il pourra être fait usage d´étiquettes spéciales à coller sur les camions désinfectés. Art. 104.  Les abattoirs seront désinfectés conformément aux prescriptions sur l´exploitation de l´abattoir sous la surveillance du vétérinaire-directeur. 846 Art. 105.  On désinfectera les établissements d´utilisation ou de destruction de cadavres en se servant d´une solution de sublimé, de crésol savonneux, d´acide phénique ou de soude caustique. Dans les clos d´équarrissage avant de recouvrir la fosse d´enfouissement, on répandra sur les cadavres du lait de chaux, du lait de chlorure de chaux ou du pétrole. L´emplacement sur lequel une autopsie a été faite sera désinfecté de la même manière. Les voitures employées au transport des cadavres d´animaux contaminés, seront désinfectées à l´aide de sublimé, de crésol savonneux, d´acide phénique ou de soude caustique. Art. 106.  Les routes et chemins seront désinfectés avec du lait de chaux ou de chlorure de chaux. Dans le voisinage immédiat des étables contaminées on répandra de la chaux ou du chlorure de chaux sur le sol. Sur les emplacements des marchés et des abatages ainsi que sur les quais et rampes de chargement on répandra de la chaux ou du chlorure de chaux ; les endroits particulièrement suspects seront arrosés avec une solution de sublimé ou de soude caustique. Si la nature du sol ne permet pas une désinfection à fond, tel qu´il est le cas pour les prairies, la nocuité de l´emplacement sera détruite par le feu ou il sera clôturé pour un temps déterminé. Art. 107.  On désinfectera les fontaines, les auges et les abreuvoirs avec une brosse trempée dans une solution de crésol savonneux ou de soude caustique ; les abords immédiats seront arrosés de lait de chaux ou de chlorure de chaux. Art. 108.  Le foin, la litière, la paille et autres fourrages qui pourront être infectieux seront incinérés. Art. 109.  Lors d´une épizootie le tas de fumier de l´exploitation infestée qui se trouve près d´un chemin public, sera clôturé à l´aide de fil de fer. Si le fumier n´est pas détruit journellement (incinération ou enfouissement), il devra être tassé en un lieu inaccessible aux animaux, Le fumier est à tasser de la manière suivante : les excréments et la litière seront mélangés intimement dans la proportion de 2 : 3 et modérément humectés (eau, purin) et puis empilés en forme de grands tas durant un temps assez long. Si le fumier ne peut pas être tassé de cette façon, on répandra chaque jour sur le fumier évacué une couche épaisse de chaux ou de chlorure de chaux. Les abords immédiats seront traités de la même manière au moins une fois par jour. On devra veiller strictement à ce que le purin ne puisse s´écouler du tas de fumier ou du lieu où celui-ci a été empilé. Après la désinfection, le fumier sera recouvert d´une couche de terre de 10 cm de hauteur et suivant l´espèce de la maladie il sera enlevé seulement après un certain temps et d´après les instructions du vétérinaire-inspecteur. Le purin sera désinfecté avec du lait de chaux ; la solution devra comporter 3/100 du contenu de la fosse. Art. 110.  Les ustensiles des étables et les autres objets tranportables appartenant à celles-ci, devront tremper 24 heures dans une solution de sublimé, de crésol savonneux ou de soude caustique. Les objets pour lesquels ce procédé ne serait pas pratiquable, peuvent être brossés à l´aide d´une solution désinfectante ou passés par la flamme. Art. 111.  Après enlèvement de tous les objets mobiles de l´étable les murs, le plafond, le sol et les poutraisons, après avoir été raclés et nettoyés des souillures, seront désinfectés moyennant un pulvérisateur avec de la soude caustique ou d´une solution de crésol savonneux. Cette désinfection sera suivie par un blanchiment de toute l´étable avec du lait de chaux ou de chlorure de chaux. Les ordures provenant du nettoyage seront brûlées. Art. 112.  Les granges et autres lieux dans lesquels on conserve ou prépare des fourrages, de la litière etc. seront désinfectés. Art. 113.  Les canaux d´écoulement, les fosses collectrices, les rigoles etc. seront désinfectés de la manière prévue à l´art. 111. Art. 114.  Les animaux seront arrosés d´une solution chaude de crésol savonneux ; puis bros- 847 sés à contre-poil. La laine ou les poils des animaux tondus avant la désinfection devront être désinfectés sur place. Art. 115.  Si la désinfection des peaux est ordonnée, elles seront étalées pendant 24 heures dans un bain de sublimé, fortement additionné de sel de cuisine (50 g au moins par litre). Au besoin on pourra employer aussi une solution de crésol savonneux. Art. 116.  Les vêtements et le linge des personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec les animaux malades ou leurs cadavres seront désinfectés suivant l´un des trois procédés suivants :
  30. a)les objets seront bouillis pendant une heure dans une solution de soude, de lessive ou d´eau de savon ;
  31. b)ils seront exposés dans un local ou récipient clos à des fumigations de formol ou de chlore ou à la vapeur chaude;
  32. c)ils seront frottés à la brosse trempée dans une solution de sublimé ou de crésol savonneux. Les chaussures seront brossées avec une solution de sublimé, de crésol savonneux ou de soude caustique. Art. 117.  Les personnes se désinfecteront en se lavant les mains, les bras et la tête avec une solution tiède de crésol savonneux. Les survêtements changeables et les bottes en caoutchouc employés seront désinfectés également. Art. 118.  Les objets en bois, en fer ou autres métaux, en cuir ou en caoutchouc, les cordes en chanvre etc. pour autant que l´incinération ou le passage à la flamme ne puisse se faire, seront plongés et brossés dans une solution de crésol savonneux. Publication et statistique. Art. 119.  L´éclosion de la peste bovine, de la rage, de la péripneumonie des bovidés, de la fièvre aphteuse, de la morve, de la dourine, de la peste porcine, du choléra des poules, de la peste aviaire et des maladies des abeilles sera portée chaque fois à la connaissance du public, soit par la radio, soit par la presse ou par tout autre moyen de publication. Les mesures prises et la levée des mesures préventives seront publiées de même. Toutes les quinzaines, l´Inspection vétérinaire de l´Etat publiera un bulletin sur les épizooties régnant dans le pays. Cette publication sera remise d´office à tous les vétérinaire agréés du pays. 848 IIe Partie Mesures préventives contre les épizooties. 1. Peste bovine. qu´avec l´autorisation et sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur. vine dans un Etat voisin du Grand-Duché, les mesures concernant la prophylaxie contre les épizooties (art. 7-9) seront appliquées d´ur- Art. 123.  La localité infectée sera déclarée libre de la peste bovine, si dans 40 jours depuis le dernier cas déclaré et après la désinfection aucun cas nouveau ne s´est plus pré- gence. senté. Si la peste bovine a éclaté dans un état étranger limitrophe, l´Inspection vétérinaire délimitera pour notre pays une zone de séquestre simple (art. 71) dans une largeur de 20 km à partir de la frontière. La frontière sera fermée à toute circulation d´animaux et à tout trafic avec des matières de provenance animale ; les personnes et les véhicules ne pourront franchir la frontière qu´après avoir été soigneusement désinfectés aux stations de passage préalablement établies. La désinfection sera surveillée par la police de Le repeuplement des étables ayant été infectées et vidées ne pourra se faire qu´après 60 jours à partir du jour de la levée des mesures de séquestre. Art. 120.  Lors de l´éclosion de la peste bo- l´Etat. En outre les mesures de précaution contre le danger permanent d´épizooties (art. 18 et ss.) seront appliquées. Art. 121.  Chaque fois que la peste bovine éclate ou qu´il y a soupçon d´épizootie à l´intérieur du pays, le vétérinaire-inspecteur en sera immédiatement informé par téléphone. Il décrétera d´urgence le séquestre renforcé (art. 72). Le séquestre s´étendra à toute la localité ou à des parties seulement, si elles se laissent facilement délimiter. Les villages environnants seront soumis au séquestre simple (art. 71). Les mesures concernant les laiteries (art. 43 et ss.) seront appliquées immédiatement dans la zone du séquestre renforcé. Art. 122.  Les ruminants atteints ou sus- pects seront abattus sans retard. Après évaluation préalable par le vétérinaire-inspecteur les cadavres des animaux seront enfouis avec la peau. La viande des animaux reconnus sains lors de l´abatage ne pourra être livrée à la consommation en dehors de la localité infectée 2. Péripneumonie contagieuse des bovidés. Art. 124.  Le vétérinaire-inspecteur sera immédiatement avisé par téléphone de chaque éclosion ou suspicion de l´épizootie. Le vétérinaire-inspecteur ordonnera tout de suite le séquestre renforcé (art. 72) pour l´exploitation infectée. Le reste du village sera mis sous séquestre simple (art. 71). Les mesures concernant les laiteries (art. 4345) seront mises en vigueur dans la zone du séquestre renforcé. Art. 125.  Pour autant que possible, le Gouvernement ordonnera l´abatage immédiat des animaux atteints ou suspects d´être atteints. L´abatage aura lieu sur place, à moins que le vétérinaire-inspecteur n´en décide autrement. Art. 126.  Si l´emploi de la viande à la consommation humaine est permise, les têtes, cornes, onglons, poumons, estomacs et tous les autres organes abdominaux seront préalablement détruits. Les peaux seront désinfectées avant leur emploi. Art. 127.  L´épizootie est éteinte et les mesures ordonnées seront levées,
  33. a)si tout le cheptel est mort ou abattu, ou
  34. b)si l´animal atteint ou suspect d´être atteint a été abattu et si parmi les autres animaux susceptibles de contagion, aucun nouveau cas d´épizootie ne s´est plus déclaré depuis au 849 moins 6 mois à partir de la dernière déclaration de la maladie ;
  35. c)si dans les deux cas, la désinfection a été exécutée réglementairement et que le vétérinaire-inspecteur l´a approuvée. 3. Fièvre aphteuse. Art. 128.  Toute apparition ou suspicion de la fièvre aphteuse parmi les animaux des espèces bovine, caprine, porcine et ovine, sera déclarée par téléphone au vétérinaire-inspecteur. Art. 129.  Si la fièvre aphteuse éclatée dans une contrée jusqu´alors indemne, y règne en foyers isolés seulement et qu´on puisse admettre qu´elle pourra être éteinte par l´abatage, le Gouvernement pourra, sur proposition de l´inspecteur en chef, ordonner l´abatage des animaux atteints et suspects, après évaluation préalable. Le vétérinaire-inspecteur compétent décidera si l´abatage aura lieu sur place. La vaccination en anneau autour du foyer sera ordonnée chaque fois que l´élimination du foyer contagieux par abatage ne sera pas possible. Art. 130.  L´exploitation infectée sera sou- mise au séquestre renforcé (art. 72), le reste de la localité au séquestre simple (art. 71). Le lait et les produits laitiers ne pourront sortir du foyer infectieux. Pour le reste de la localité, les prescriptions sur les laiteries (art. 43-45) seront mises en vigueur. Art. 131.  Le vétérinaire-inspecteur signi- fiera au propriétaire ou à son mandataire par procès-verbal, les mesures prises et lui donnera en même temps les instructions nécessaires quant aux soins et traitements à appliquer aux animaux malades. Art. 132.  Il sera, spécialement, veillé à ce que la maladie ne soit pas propagée par le fumier et le purin de l´exploitation infectée. Si, durant l´épizootie le fumier ne peut être empilé en un lieu isolé, le tas de fumier touchant à la voie publique sera clôturé par un fil de fer pour empêcher l´accès de tierces personnes et animaux étrangers. En outre, les mesures sur la désinfection (art. 109) seront appliquées, Si la fosse à purin menace de déborder, le vétérinaire-inspecteur pourra après enquête, autoriser le propriétaire à transporter le purin en passant par sa propriété et à le verser dans une fosse creusée à cet effet. Si par cette mesure des chemins publics ont été touchés quand même, le propriétaire devra les nettoyer et désinfecter. Art. 133.  Seront pris en considération spéciale pour la zone d´infection les art. 12-17 et les art. 18 et suivants. Art. 134.  Le transport des animaux de boucherie de la zone d´infection et d´observation se fera d´après les prescriptions de l´art. 20. Le transport des animaux de rente et d´élevage de la zone d´observation est subordonné à une autorisation du vétérinaire-inspecteur en chef (art. 73) qui ne l´accordera que pour un motif économique urgent. Ces animaux, examinés au plus tôt 24 heures avant leur départ par un vétérinaire agréé seront soumis à leur lieu de destination à une quarantaine de 15 jours. Le vétérinaire-inspecteur compétent sera avisé du transport et de l´arrivée. Les frais occasionnés par l´examen sanitaire et par la quarantaine incomberont au propriétaire. Art. 135.  L´épizootie est à considérer com- me éteinte et les mesures ordonnées seront rapportées ;
  36. a)si tous les ruminants de l´exploitation infectée ont péri ou ont été abattus ;
  37. b)si dans les six semaines suivant l´abatage des animaux malades et suspects ou la constatation de la guérison par le vétérinaireinspecteur aucun nouveau cas de la maladie ne s´est plus présenté ;
  38. c)si dans les deux cas, la désinfection prescrite a été faite et approuvée par le vétérinaireinspecteur. L´enlèvement du fumier et du purin ne pourra se faire que six semaines après la levée des mesures. Le repeuplement des étables infectées se fera au plus tôt trois mois après la levée du séquestre. 850 4. Charbon bactéridien, charbon symptomatique, septicémie hémorragique. Art. 136.  Lors de l´éclosion du charbon bac- téridien parmi les animaux d´une espèce quelconque, l´étable ou le pâturage infecté, sera soumis pendant deux semaines à un séquestre simple (art. 71). Art. 137.  L´autopsie des animaux se fera si possible, dans le clos d´équarrissage le plus proche. Si tel ne peut être le cas, elle devra être faite en un lieu inaccessible à d´autres ani- maux. La fosse d´enfouissement aura une profondeur de deux mètres. Avant son comblement, on épandra sur le cadavre une couche de chlorure de chaux. L´emplacement sera marqué par des pierres tassées ou entouré d´une clôture. Pendant 15 ans au moins cette place ne pourra être utilisée ni comme champs de culture fourragère ni comme pâturage. La fosse d´enfouissement sera creusée en un lieu inaccessible aux animaux et dépourvu d´eau souterraine. Le transport des animaux aux lieux d´enfouissement devra se faire dans des voitures à fond étanche. Art. 138.  Le vétérinaire-inspecteur prendra les échantillons requis au diagnostic du charbon ; l´examen en sera fait au Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Art. 139.  Avant l´autopsie le vétérinaire- inspecteur rendra le propriétaire et son remplaçant attentifs au danger d´infection pour l´homme par le charbon bactéridien. L´animal sera évalué préalablement. Art. 140.  Si l´autopsie a eu lieu sur un sol perméable, celui-ci sera creusé à une profondeur de 20 cm et la terre sera enfouie dans la fosse. Art. 141.  Il est interdit de saigner des animaux atteints ou suspects d´être atteints ou susceptibles d´être contaminés du charbon. De même il est défendu de faire des opérations chirurgicales sur ces animaux. Art. 142.  Sur proposition de l´Inspection vétérinaire le Gouvernement ordonnera la vacci- nation des animaux susceptibles d´être contaminés par le charbon. A l´exclusion des frais du serum fourni par l´Etat, la vaccination dans l´étable infectée sera faite par le vétérinaireinspecteur, aux frais du propriétaire. La vaccination est obligatoire pour l´étable infectée et l´allocation de l´indemnité au propriétaire pour un animal mort du charbon en dépendra. Art. 143.  Le charbon sera considéré comme éteint et les mesures ordonnées seront rapportées ;
  39. a)si tous les animaux de l´effectif infecté sont morts ;
  40. b)si dans les deux semaines depuis la mort ou la guérison des animaux malades ou suspects, aucun cas nouveau ne s´est plus produit ;
  41. c)si, dans les deux cas, la désinfection faite conformément aux prescriptions a été approuvée par le vétérinaire-inspecteur. La désinfection sera exécutée aux frais de l´Etat par un agent désinfecteur du laboratoire vétérinaire. Charbon symptomatique. Lors de charbon symptomatique, les articles 136, 137, 138, 140 et 143 seront appliquées. Les peaux peuvent être utilisées à condition d´avoir été désinfectées (art. 115). Septicémie hémorragique. Seront appliqués les articles 136, 138 et 143. 5. La paratyphose (salmonellose) des bovidés. Art. 144.  La paratyphose des bovidés, cons- tatée chez un animal, soit par des symptômes, cliniques, soit par l´examen bactériologique d´échantillons, soit lors de l´examen bactériologique de la viande, sera déclarée d´urgence au vétérinaire-inspecteur. Art. 145.  L´étable infectée sera mise sous séquestre simple (art. 71). Art. 146.  Des animaux infectés ou sus- pects le vétérinaire-inspecteur prendra des échantillons d´excréments et de sang qui seront adressés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat. De chaque animal, ayant donné un résultat positif ou ayant présenté des symptômes cli- 851 niques de la paratyphose, de nouveaux échantillons d´excréments et de sang seront prélevés à deux nouvelles reprises, dans un intervalle de quinze jours. Art. 147.  Tout animal, qui, au troisième examen bactériologique, aura donné un résultat positif, sera abattu d´office, après évaluation préalable par le vétérinaire-inspecteur. L´expertise de la carcasse de ces animaux sera précédée d´un examen bactériologique de la viande. Art. 148.  Le lait provenant d´une ferme infectée, ne pourra être utilisé ou vendu qu´après avoir été chauffé suffisamment (art. 44, al. 3). Art. 149.  Le médecin-inspecteur compé- tent du ressort d´inspection, sera prévenu par le Laboratoire vétérinaire de l´Etat, chaque fois que l´examen bactériologique aura révélé la présence du bacille paratyphique B dans les échantillons. Art. 150.  Les mesures préventives seront levées :
  42. a)si tous les animaux, porteurs de germes ont été abattus, et
  43. b)si la désinfection de l´étable, faite par le propriétaire, a été approuvée par le vétérinaireinspecteur. Art. 151.  Le Laboratoire vétérinaire de l´Etat, communiquera chaque fois les noms des nouveaux foyers de paratyphose des bovidés aux directions des abattoirs publics et aux inspecteurs des viandes foraines. 6. La tuberculose des bovidés. Art. 152.  En vue de la lutte contre la tuberculose des bovidés, les troupeaux appartenant aux membres des laiteries ou à des propriétaires vendant du lait ou des sous-produits laitiers, seront contrôlés deux fois par an quant à la tuberculose par un vétérinaire agréé au choix des propriétaires. Les bovidés présentés aux ventes organisées par des sociétés d´élevage doivent avoir subi au plus tôt une semaine avant la vente, l´épreuve de la tuberculination avec un résultat négatif. Art. 153.  Le vétérinaire examinant prendra les échantillons requis au diagnostic de la maladie, si la présence de la tuberculose est suspectée ou présumée probable. Le résultat de l´examen bactériologique sera communiqué et au vétérinaire traitant et au vétérinaire-inspecteur compétent. Art. 154.  La tuberculose est à considérer comme probable et donnera lieu à l´abatage, si :
  44. a)en dehors des symptômes cliniques, le bacille de la tuberculose a été trouvé dans les excrétions des organes atteints ;
  45. b)si le bacille de la tuberculose n´a pas été décelé dans les excrétions par l´examen bactériologique, le vétérinaire agréé examinant certifie néanmoins la présence de la maladie, en se basant sur des signes cliniques, confirmés par une épreuve positive à la tuberculine. L´épreuve de la tuberculination à appliquer, sera la méthode intradermique. Art. 155.  Pour que, dans le cas cité sub b), la tuberculose puisse donner lieu à l´abatage, le vétérinaire agréé devra communiquer d´urgence, par téléphone et confirmer par écrit le résultat positif de la tuberculination au vétérinaire-inspecteur compétent, qui la vérifiera et procédera en même temps à l´évaluation de l´animal. Art. 156.  Lors des examens semestriels des troupeaux, les vétérinaires agréés déclareront aux vétérinaires-inspecteurs les bovidés atteints, suspects d´être atteints ou contaminés. La déclaration contiendra le signalement exact et la provenance des animaux. Sur proposition de l´Inspection vétérinaire de l´Etat le Ministre de l´Agriculture pourra ordonner le marquage de ces animaux. Art. 157.  Sur avis du vétérinaire-inspec- teur, les animaux destinés à l´abatage seront transportés dans un abattoir public. L´inspection des viandes sera faite par le vétérinaireinspecteur. Art. 158.  A la demande du propriétaire, l´abatage d´un animal tuberculeux pourra être retardé pour des motifs économiques importants. Le vétérinaire-inspecteur est autorisé à différer l´abatage pour une période de 6 semai- 852 nes, à compter du jour de la constatation de la maladie. Le lait d´un animal atteint de tuberculose ne pourra être vendu. Ce lait peut être utilisé après un chauffage suffisant (art. 43) dans l´exploitation même. Le lait d´une vache atteinte de mammite tuberculeuse doit être détruit. Art. 159.  Tous les cas de tuberculose cons- tatés par l´inspecteur des viandes lors de l´expertise des viandes chez des porcs, des veaux et des bovins adultes à tuberculose ouverte, seront déclarés sans retard et par écrit au vétérinaire-inspecteur compétent. Lutte contre la tuberculose par prophylaxie volontaire. Art. 160.  Afin d´empêcher et de circons- crire l´extension et de hâter l´éradication de la tuberculose en vue de la création d´effectifs bovins indemnes, le Ministre de l´Agriculture ordonnera les mesures suivantes : Il sera créé un procédé de prophylaxie volontaire contre la tuberculose avec adhésion volontaire des propriétaires. Ce procédé consistera en deux examens cliniques semestriels consécutifs avec tuberculination et abatage des infectés. Après avoir entendu l´Inspection vétérinaire en son rapport et tenant compte de l´état sanitaire du cheptel, Notre Ministre de l´Agriculture pourra déclarer ce procédé de prophylaxie obligatoire pour les membres des sociétés coopératives d´élevage pour des parties du pays ou pour le pays en entier. Art. 161.  Quiconque désire faire disparaître la tuberculose de son cheptel ou préserver son cheptel sain d´une infection tuberculeuse, devra adresser une demande d´adhésion au vétérinaireinspecteur de sa circonscription. Celui-ci ordonnera d´abord un examen provisoire d´orientation du cheptel par le vétérinaire agréé traitant. Ce contrôle comprendra tous les bovidés âgés de plus d´un mois et consiste en un examen clinique et une épreuve à la tuberculine. Suivant le résultat de cet examen le vétérinaire-inspecteur, de concert avec le propriétaire et son vétérinaire traitant, fixeront le plan d´assainissement de l´effectif infecté. Les mesures élaborées seront obligatoires pour le propriétaire et leur non exécution provoquera son exclusion. Art. 162.  Suivant le résultat du contrôle les effectifs seront divisés en effectifs sains et infectés. En premier lieu la prophylaxie volontaire préservera les troupeaux sains d´une infection tuberculeuse éventuelle et en second lieu seulement, elle aura pour but d´assainir les étables Infectées par l´abatage immédiat ou progressif de tous les animaux atteints. Mesures de prophylaxie dans des troupeaux sains. Art. 163.  Si un effectif de bovidés après deux examens cliniques semestriels et ayant subi deux tuberculinations est trouvé sain, il sera reconnu officiellement indemne de tuberculose et le propriétaire recevra un certificat de santé délivré par l´Inspection vétérinaire. Ce certificat n´est valable que pour une année et sous peine de se voir retirer le bénéfice du certificat, le propriétaire des animaux contrôlés doit s´engager : 1) à tenir à jour le registre de contrôle avec les signalements complets de ses animaux. Un double de cet inventaire est détenu par le vétérinaire-inspecteur. Toutes les mutations (naissance, mort ou achat) y seront inscrites ; 2) à n´acheter que des animaux sains, éprouvés par la tuberculine ou provenant de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose. Le vétérinaire traitant du vendeur délivrera un certificat de santé ad hoc que l´acheteur transmettra au vétérinaire-inspecteur de sa circonscription ; 3) à nourrir les jeunes animaux avec du lait de laiterie suffisamment chauffé. Art. 164.  Les effectifs qui, lors des con- trôles semestriels, ont été trouvés indemnes de tuberculose durant deux années consécutives pourront, sur proposition du vétérinaire-inspecteur, être soumis seulement à un examen annuel. Art. 165.  Ne seront admis à la vente publique d´animaux de rente et d´élevage que des 853 animaux provenant d´effectifs indemnes de tuberculose ou n´ayant pas réagi à la tuberculine. L´état sanitaire des animaux destinés à la vente sera certifié par le vétérinaire traitant du propriétaire et ce certificat sera transmis avant la transaction à l´organisateur de la vente. Art. 166.  Le bétail de rente et d´élevage importé de l´étranger sera éprouvé à la tuberculine par le vétérinaire-inspecteur durant la quarantaine. Les méthodes de la tuberculination seront l´intradermo-simple ou l´intradermo- seconde. Une réaction positive provoquera un refus d´admission à l´élevage. En pareil cas l´Inspection vétérinaire, de concert avec l´importateur, décidera de l´emploi ultérieur de la bête. La tuberculination effectuée à l´étranger n´est pas reconnue. Lutte contre la tuberculose dans des effectifs infectés. Art. 167.  De tous les animaux réagissant à la tuberculine, le vétérinaire traitant prendra les échantillons requis des organes présumés malades (mucus bronchique, lait, excrément, écoulement vaginal) et les adressera au Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Le résultat de l´examen sera communiqué et au vétérinaire-inspecteur et au vétérinaire traitant. Après avoir conféré avec le propriétaire, les deux vétérinaires décideront du procédé d´éradication à employer dans l´effectif infecté. Il y a lieu de distinguer trois grades d´infection : l´infection faible, moyenne et forte. Seront abattus immédiatement tous les animaux excrétant le bacille et ceux avec symptômes cliniques et avec tuberculination positive, ne présentant pas de bacille tuberculeux dans les excrétions. Les animaux réagissant seulement à la tuberculine seront marqués, d´après les indications de l´Inspection vétérinaire et seront abattus progressivement d´après un plan préalablement établi. Art. 168.  Dans tous les cas le propriétaire d´un effectif en instance d´assainissement, doit suivre les prescriptions suivantes :
  46. a)isolement des indemnes des infectés ;
  47. b)désinfection des emplacements des animaux infectés abattus ;
  48. c)élevage des jeunes animaux séparément des infectés et allaitement avec du lait sain. Les veaux provenant de vaches infectées recevront le premier jour le colostrum, après, du lait d´une vache réputée saine. Art. 169.  Le repeuplement de l´étable ne pourra se faire qu´avec des animaux achetés dans des effectifs reconnus indemnes de tuberculose. Aussi longtemps que l´effectif n´est pas assaini, l´achat d´animaux indemnes ne sera permis que pour autant que la séparation absolue entre les infectés et les sains, est possible. Art. 170.  Un effectif trouvé indemne durant deux ans par les examens semestriels, sera reconnu officiellement indemne et le propriétaire obtiendra le certificat de santé. Art. 171.  L´indemnité pour abatage des animaux réagissants (animaux sans signes cliniques de tuberculose, mais à réaction positive de tuberculination) sera allouée d´après les dis- positions de l´art. 84. Art. 172.  Le Gouvernement, après avoir entendu l´Inspection vétérinaire pourra attribuer à des propriétaires indigents des subventions en vue de la création de locaux d´isolement requis pour les animaux infectés. Art. 173.  Les frais de l´examen incombe- ront aux propriétaires. L´examen des échantillons d´organes malades sera fait gratuitement au Laboratoire vétérinaire et la tuberculine sera délivrée aux frais de l´Etat. Le Gouvernement, sur proposition de l´Inspecteur vétérinaire en chef fixera le montant des taxes des examens dues aux vétérinaires agréés par les propriétaires. 7. L´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang). Art. 174.  L´éclosion ou la suspicion de l´a- vortement contagieux des bovidés est sujette à la déclaration au vétérinaire-inspecteur. Ce 854 dernier chargera le vétérinaire traitant de prendre les échantillons de sang requis au diagnostic de la maladie. Le Laboratoire vétérinaire de l´Etat communiquera le résultat de l´examen au vétérinaire-inspecteur et au vétérinaire consulté par le propriétaire. Art. 175.  Le vétérinaire-inspecteur ordonnera le séquestre simple pour les bovidés d´une étable infectée (art. 71). Art. 176.  Les taureaux d´élevage infectés ne pourront plus saillir des femelles indemnes jusqu´à guérison complète. Toutefois il leur sera permis de saillir des animaux infectés. Il est défendu de délivrer à des taureaux sains des bovidés atteints d´avortement contagieux, présentant notamment un écoulement morbide. Le Gouvernement, sur proposition du vétérinaire-inspecteur autorisera les propriétaires des étables infectées à acheter un taureau même non admis à la saillie, qui servira uniquement dans les effectifs atteints. Ces animaux seront dirigés vers un abattoir du moment que leur service ne sera plus requis. bliques que des bovidés exempts de l´épizootie. A cet effet, tout animal au plus tôt 8 jours avant la vente sera examiné par un vétérinaire agréé qui prendra l´échantillon de sang nécessaire à l´examen. Le résultat de l´examen sera communiqué par le Laboratoire vétérinaire à la société organisatrice de la vente. Art. 180.  Les bovidés d´élevage importés de l´étranger seront examinés après leur arrivée au lieu de destination, quant à l´infection par l´avortement contagieux. Leur admission à la saillie dépendra du résultat de l´examen. Art. 181.  L´effectif infecté sera déclaré guéri, et les mesures du séquestre simple seront rapportées, si deux examens d´un échantillon de sang exécutés à trois mois d´intervalle auront donné un résultat négatif. Les échantillons de sang seront pris chez tous les bovins de l´étable ayant dépassé l´âge de 12 mois. Art. 182.  Le Laboratoire vétérinaire de Art. 177.  Les bovins atteints ne pourront être vendus que pour la boucherie. Toutefois, après autorisation du vétérinaire-inspecteur, il sera permis de les vendre à des propriétaires possédant des effectifs infectés, soumis au séquestre simple. Les bovidés des troupeaux infectés ne pourront aller au pâturage avec des animaux appartenant à des troupeaux sains, à moins qu´il ne s´agisse de bêtes destinées à la boucherie. l´Etat fournira au vétérinaire agréé le vaccin destiné au traitement des animaux malades. L´emploi des cultures vivantes ne sera per- Art. 178.  Pour éviter la propagation de 8. La morve des solipèdes. la maladie par la vente des animaux infectés, le vétérinaire agréé traitant, transmettra au vétérinaire-inspecteur une liste complète de tous les bovidés avec le signalement exact de l´effectif sous contrôle. A l´aide de cette liste l´effectif sera contrôlé périodiquement ou par le vétérinaire-inspecteur ou par la gendarmerie. Le Gouvernement, sur proposition de l´Inspection vétérinaire, pourra ordonner le marquage des animaux atteints. Art. 179.  Les sociétés coopératives d´éle- vage ne pourront admettre à leurs ventes pu- mis que chez des animaux âgés de 9 à 12 mois et après en avoir référé au vétérinaire-inspecteur en chef. L´examen des échantillons de sang au Laboratoire vétérinaire de l´Etat et la délivrance des vaccins par cet établissement seront à charge de l´Etat. Art. 183.  Lors de l´éclosion de la morve le vétérinaire-inspecteur ordonnera immédiatement le séquestre simple (art. 71) pour tous les animaux de l´espèce chevaline qui sont atteints, suspects d´être atteints ou d´être contaminés de morve. Art. 184.  L´Inspection vétérinaire, après autorisation du Ministre de l´Agriculture et après évaluation préalable des malades par le vétérinaire-inspecteur, fera abattre tous les chevaux atteints. Les cadavres seront enfouis ou relaissés à un clos d´équarrissage. 855 Le Gouvernement pourra également ordonner l´abatage de tous les animaux suspects d´être atteints, si par cette mesure l´éradication de la maladie est garantie. Le vétérinaire-inspecteur rendra attentives toutes les personnes qui viennent en contact avec des solipèdos malades au grand danger de contamination de la morve pour l´homme. Art. 185.  En vue de dépister les animaux suspects d´être contaminés, le vétérinaire-inspecteur procédera sans retard à la malléination de tous les animaux de l´espèce chevaline soumis au séquestre et provoquera, le cas échéant, encore d´autres examens biologiques de diagnostic (déviation du complément, agglutination). Art. 186.  S´il est à présumer que la morve a atteint une certaine extension, l´Inspection vétérinaire pourra ordonner toutes les épreuves allergiques et sérologiques de tous les solipèdes, logés dans la zone suspecte. Art. 187.  Les animaux suspects d´être atteints ou d´être contaminés seront soumis à une période d´observation de six mois ; ils seront examinés toutes les quinzaines par le vétérinaire-inspecteur. Art. 188.  Les animaux suspects ne pour- ront être employés que dans la propre exploitation ; il sera interdit de les mettre en contact avec d´autres solipèdes ou de les héberger dans des écuries étrangères. Art. 189.  Si la suspicion de la morve n´est pas confirmée par les procédés d´investigation scientifique, le séquestre sera rapporté par le vétérinaire-inspecteur, avant que le délai d´observation de six mois soit révolu. Art. 190.  L´épizootie est considérée comme éteinte et les mesures préventives ordonnées seront rapportées :
  49. a)si tous les animaux malades ou suspects d´être malades ont été abattus ;
  50. b)si la désinfection prescrite et exécutée par un agent désinfecteur du Laboratoire vétérinaire de l´Etat a été approuvée par le vétérinaire-inspecteur. 9. La dourine. Art. 191.  Lors de l´éclosion ou de la suspicion de la dourine le vétérinaire-inspecteur recherchera les équidés qui ont été accouplés à des animaux malades ou suspects d´être malades. Art. 192.  Est atteint de la dourine, tout équidé, qui présente de son vivant ou après sa mort des symptômes ou des lésions de la ma- ladio ; est suspect d´être atteint tout animal présentant des signes qui font soupçonner l´existence de la maladie ; est suspect de contamination :
  51. a)toute jument ou ânesse saillie à un moment où la transmission a été possible par un mâle atteint ou suspect d´être atteint ;
  52. b)tout animal mâle qui a sailli des femelles atteintes ou suspectes d´être atteintes ou qui ont séjourné dans une exploitation infectée de dourine. Art. 193.  L´enquête à mener (art. 13) par le vétérinaire-inspecteur s´étendra à une période d´au moins un an avant l´apparition, à moins qu´il ne soit prouvé que l´infection est de date plus récente. Dans la zone d´infection, le vétérinaire-inspecteur inventoriera tous les étalons et juments d´élevage. De tous les animaux suspects, âgés de plus de deux ans, des échantillons de sang seront pris sur ordre du vétérinaire-inspecteur par les vétérinaires agréés, qui les transmettront au Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Art. 194.  Le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du vétérinaire-inspecteur en chef, autorisera l´abatage de toutes les femelles infectées et la castration des étalons atteints. La castration sera faite par des vétérinaires agréés. Les femelles destinées à l´abatage seront au préalable évaluées par le vétérinaireinspecteur. Pour le cas que cette mesure ne soit applicable, le vétérinaire-inspecteur ordonnera les mesures préventives suivantes : Art. 195.  Les animaux atteints seront soumis à un séquestre simple et seront marqués au fer rouge par le vétérinaire-inspecteur sur l´encolure gauche de la lettre « D ». Toutefois par 856 dérogation à l´art, 71, ils pourront être employés au travail agricole, sous condition qu´ils ne viennent pas en contact avec d´autres animaux indemnes de la même espèce. Art. 196.  Le vétérinaire-inspecteur déclarant un animal atteint comme guéri biffera la lettre « D », par une barre transversale à l´aide du fer rouge. Il remettra, en outre, au propriétaire un certificat de guérison. Néanmoins ces animaux resteront soumis durant trois ans à partir du jour de la disparition des signes externes, à un examen mensuel par le vétérinaireinspecteur et ils ne pourront être vendus durant cette période que pour l´abatage. Art. 197.  Les animaux suspects d´être at- teints ne seront admis à la monte ou à la saillie qu´après que le vétérinaire-inspecteur aura prouvé leur innocuité. Les animaux suspects d´être atteints seront marqués à l´aide du fer rouge au sabot gauche antérieur de la lettre « S ». Ces animaux seront déclarés indemnes et la lettre « S » est biffé par une barre transversale, du moment que la preuve est apportée que la suspicion n´est pas justifiée. Le vétérinaire-inspecteur examinera ces animaux toutes les quinzaines. Ils seront sujets aux mêmes mesures préventives que les animaux atteints. Le propriétaire ou son mandataire est forcé de déclarer immédiatement au vétérinaire-inspecteur tout signe suspect de la maladie, notamment les éruptions sur la verge, l´écoulement muqueux du vagin chez la femelle, les tuméfactions circonscrites de la peau, l´amaigrissement, les paraplégies ou paralysies locales. Art. 199.  Les mesures préventives seront levées :
  53. a)si tous les animaux atteints sont morts ou ont été abattus et si aucun cas nouveau ne s´est plus présenté depuis ;
  54. b)si trois ans après la guérison apparente, l´examen du sang reste négatif ;
  55. c)si, d´après l´avis du vétérinaire-inspecteur la suspicion de la maladie n´est plus justifiée ;
  56. d)si les animaux suspects d´être contaminés n´ont montré aucun signe suspect de la maladie durant un an ou si leur innocuité a été démontrée par le vétérinaire-inspecteur avant la révolution de cette période ;
  57. e)si tous les étalons malades, suspects d´être malades ou contaminés ont été châtrés.
  58. f)si la désinfection de l´écurie et de tous les obets qui ont été en contact avec les animaux malades a été faite par le propriétaire et approuvée par le vétérinaire-inspecteur. 9a. Exanthème coïtal des chevaux. Art. 200.  L´apparition ou la suspicion de Art. 198.  Les étalons et juments sains l´exanthème coïtal des chevaux sera déclarée ayant été en contact avec des femelles ou des mâles infectés ou suspects d´être atteints, sans toutefois présenter des signes apparents de la maladie, seront soumis pendant la durée d´un an aux prescriptions suivantes :
  59. a)la monte et la saillie leur seront inter- sans retard par le propriétaire au vétérinaireinspecteur. Celui-ci inventoriera les chevaux qui ont été en contact par accouplement avec des animaux malades ou suspects. dites ;
  60. b)leur changement d´écurie ne sera permis qu´avec la permission du vétérinaire-inspecteur ;
  61. c)le sabot gauche antérieur sera marqué au fer rouge de la lettre « C » ;
  62. d)ils seront soumis à un contrôle mensuel par le vétérinaire-inspecteur. Pour faciliter ce contrôle les propriétaires des animaux suspects de contamination rassembleront leurs chevaux en un lieu public, Art. 201.  Les animaux atteints, suspects d´être atteints ou contaminés, ne pourront, sans la permission préalable du vétérinaire-inspecteur, changer d´écurie. Tout changement de domicile permis, sera porté à la connaissance du vétérinaire-inspecteur compétent pour le nouveau lieu de stationnement. Art. 202.  L´admission à la monte ou à la saillie sera permise du moment que des animaux sont reconnus guéris par le vétérinaire-inspec- teur. 857 10. La gale des solipèdes, des bovidés (sarcoptes) et des ovins (psoroptes). Art. 203.  Lors de l´éclosion de la gale des solipèdes, des bovidés ou des ovins, le vétérinaire-inspecteur procédera à l´enquête conformément aux dispositions des art. 12 et 13. Art. 204.  Les animaux atteints ou suspects d´être atteints seront soumis au séquestre simple (art. 71). Il est défendu de les mettre en contact avec des animaux indemnes. L´hébergement dans des écuries et la mise au pacage sur des prairies étrangères resteront prohibés. Par dérogation à l´art. 71, les solipèdes atteints de gale pourront être employés aux travaux. Art. 205.  Le propriétaire d´un cheval ou d´un bovin malade pourra le faire traiter par un vétérinaire agréé de son choix. Le vétérinaireinspecteur surveillera le traitement. Art. 206.  La gale des ovins sera traitée par des bains parasiticides, sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur compétent. Au cas où ce traitement n´est pas applicable, il sera remplacé par le traitement à la pommade. Art. 207.  Tous les objets qui ont été en contact avec des animaux atteints, subiront une désinfection ou seront brûlés, s´ils sont de peu de valeur. Les écuries et pâturages utilisés par des animaux malades, ne pourront être réoccupés par des animaux indemnes que huit semaines après la disparition des malades. Art. 208.  Les mesures préventives seront rapportées :
  63. a)si après la guérison des animaux, aucun cas nouveau ne s´est plus présenté, pour les solipèdes et les bovidés après six et pour les ovins après huit semaines ;
  64. b)si la désinfection des locaux et des ustensiles a été faite et approuvée par le vétérinaire-inspecteur. 11. La rage. Art. 209.  En cas de danger de rage, tout chien doit porter un collier, pourvu d´une plaquette métallique, portant les noms et adresse du propriétaire, Art. 210.  Les animaux atteints de rage ainsi que les chiens et chats mordus par un animal enragé, seront abattus immédiatement. La tête d´un pareil animal sera séparée du corps au milieu du cou et transmise sans retard au Laboratoire vétérinaire de l´Etat. Art. 211.  Les chiens, chats, caprins et porcins, suspects d´être atteints, seront soumis au séquestre renforcé (art. 72) pendant cent jours ; les grands animaux, chevaux et bovins, à un séquestre simple de six mois. Par dérogation à l´art. 71, les chevaux et bovins pourront être utilisés aux travaux durant la période d´observation, pourvu qu´ils soient munis d´une muselière appropriée. Art. 212.  Si un animal enragé ou suspect de rage a divagué, tous les chiens et chats de la région menacée seront soumis à un séquestre de 100 jours. Les animaux introduits dans la zone dangereuse après la prise des mesures préventives subiront le même sort. La zone d´interdiction comprendra la région parcourue par l´animal atteint, avec toutes les localités situées dans un rayon de 10 kilomètres autour du foyer d´infection. Art. 213.  Les chiens et chats divaguant dans la zone d´interdiction seront capturés. Si la capture n´en est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux seront abattus sur place. Tout propriétaire habitant la zone d´interdiction, devra déclarer d´urgence au vétérinaireinspecteur les chiens et chats échappés. Tout chien ou chat capturé, sera mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai, l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il sera sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur. Art. 214.  Toute sortie d´un chien ou d´un chat de la zone d´interdiction restera interdite. Les chiens seront attachés et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer. Les chiens seront considérés suffisamment attachés, s´ils ont été mis à la chaîne, ou enfermés ou tenus en laisse et muselés. Dans les régions moins menacées, le port de la muselière par les chiens suffira. De même, 858 les chiens de chasse, de garde ou de police pourront être exemptés avec la permission du vétérinaire-inspecteur en chef du port de la muselière durant leur emploi. Art. 215.  Les écuries, les chenils et autres emplacements des animaux atteints de rage, ainsi que tous les ustensiles et objets venus en contact avec des animaux malades, seront ou désinfectés ou brûlés s´ils sont de peu de valeur. 12. Peste porcine. Art. 216.  Lors de l´éclosion de la peste por- cine dans une exploitation agricole ou dans toute autre exploitation similaire, le vétérinaireinspecteur ordonnera le séquestre simple (art. 71) pour la porcherie infectée, ainsi qu´une zone d´observation autour du foyer. L´Inspection vétérinaire interdira tous les marchés aux porcs et la circulation de troupeaux de porcs durant l´épizootie. Art. 217.  Le vétérinaire-inspecteur en menant l´enquête sur l´apparition de la maladie vérifiera, notamment, si le propriétaire n´a pas acheté ou vendu des porcs dans les cinq dernières semaines avant l´éclosion de l´épizootie. Art. 218.  Sera considéré comme suspect d´être contaminé tout porc qui se trouve dans une ferme infectée ou qui a quitté la porcherie moins de 21 jours avant l´apparition de la maladie. Art. 219.  Sur proposition du vétérinaire inspecteur en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra autoriser l´abatage des porcs atteints et suspects d´être atteints. L´abatage aura lieu après évaluation préalable sur place et sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Les corps des animaux abattus ou morts, seront enfouis. Les porcs suspects de contamination pourront, sur ordre du vétérinaire-inspecteur, être dirigés vers un abattoir public, sous les précautions mentionnées aux articles 20 et 66. Art. 220.  L´introduction de porcs sains dans des porcheries, où se trouvent des animaux suspects de contamination restera prohibée. Art. 221.  Si la peste porcine ne pouvait être circonscrite ou éteinte par l´abatage d´of- fice, l´Inspection vétérinaire ordonnera, le cas échéant, la vaccination en anneau des effectifs qui se fera aux frais des propriétaires. Les porcs vaccinés à l´aide de virus et de sérum, seront soumis à un séquestre simple de 21 jours. Le vaccin sera fourni aux frais de l´Etat. Art. 222.  La peste porcine est éteinte et les mesures préventives seront rapportées :
  65. a)si tous les porcs malades ou suspects d´être malades sont morts ou tués ;
  66. b)si 45 jours après la disparition ou la guérison des malades, aucun cas nouveau ne s´est plus présenté ;
  67. c)si la désinfection, faite par un agent désinfecteur du Laboratoire vétérinaire a été approuvée par le vétérinaire-inspecteur. Le repeuplement d´une porcherie dûment désinfectée ne pourra se faire qu´avec l´autorisation du vétérinaire-inspecteur 21 jours après l´abatage de l´effectif infecté. 13. Choléra des poules et peste aviaire. Art. 223.  Dès l´apparition du choléra des poules ou de la peste aviaire, les troupeaux infectés seront mis sous séquestre simple (art. 71). Le vétérinaire-inspecteur recherchera, si des animaux de l´effectif malade n´ont pas été vendus dans les dix derniers jours avant l´éclosion de l´épizootie. Art. 224.  Sur proposition du vétérinaireinspecteur en chef le Ministre de l´Agriculture pourra ordonner l´abatage des effectifs atteints de peste aviaire. Les corps des animaux malades et tombés ou abattus par suite d´une des épizooties, seront enfouis. Si les malades sont soumis à un traitement, il sera procédé après la constatation de la guérison, par ordre du vétérinaire-inspecteur à une désinfection complète des basses-cours et autres lieux de stationnements. Art. 225.  Les mesures préventives seront rapportées, si dans les trois semaines suivant l´abatage ou la guérison aucun cas nouveau ne s´est plus produit et que la désinfection des locaux a été exécutée et approuvée par le vétérinaire-inspecteur. 859 14. La loque maligne, la nosémose, l´acariose. Dispositions générales. Art. 226.  Tout propriétaire de ruche est tenu d´en faire la déclaration du 1er au 30 novembre de chaque année au maire de la commune sur le territoire de laquelle ses ruches se trouvent. Toute ruche non déclarée est considérée abandonnée. Art. 227.  Chaque année avant le 31 jan- vier, le maire ordonnera la destruction de toute ruche abandonnée ou de toute colonie sauvage se trouvant sur le territoire de sa commune. Cette destruction devra être effectuée avant le 1er mars de l´année. Le maire peut, s´il l´estime utile, requérir à cet effet l´assistance de l´expert apicole nommé par le Ministre de l´Agriculture dans les conditions citées à l´art. 229. Art. 228.  Tout propriétaire d´un rucher ou son mandataire, est obligé à déclarer d´urgence au vétérinaire-inspecteur l´éclosion de la loque maligne, de la nosémose ou de l´acariose parmi ses colonies d´abeilles. Sera, en outre, sujette à déclaration, toute perte suspecte de colonies d´abeilles. En ce cas le nettoyage de la ruche des animaux morts, avant que les abeilles et les rayons aient été examinés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat, sera interdit. Art. 229.  Le Ministre de l´Agriculture dé- signe des personnes compétentes, qui, après avoir prêté le serment prévu par l´art. 9, al. 3 de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, de concert avec le vétérinaireinspecteur du ressort, ordonneront et surveilleront le traitement des maladies contagieuses, l´exécution des mesures préventives et procéderont chaque fois à l´inspection des ruchers sus- pects. Le Ministre de l´Agriculture sur proposition du Conseil d´Administration de la Fédération des Sociétés d´apiculture, nommera un expert apicole et un suppléant pour chaque circonscription d´inspection vétérinaire. Art. 230.  Lors de l´éclosion d´une des ma- ladies contagieuses précitées le vétérinaire-inspecteur ordonnera le séquestre simple (art. 71) des ruchers atteints, suspects d´être atteints ou d´être contaminés. Il délimitera une zone d´interdiction qui s´étendra dans un rayon de trois kilomètres autour du foyer contagieux. Tous les ruchers compris dans cette zone seront considérés comme suspects et seront soumis aux mesures préventives ci-après. Excepté le miel d´abeilles réservé à l´alimentation, il sera défendu de faire sortir de la zone d´interdiction des colonies d´abeilles, des rayons de cire, des ruches ou du matériel apicole. Le vétérinaire-inspecteur et l´expert apicole examineront, notamment, dans la zone d´interdiction et dans l´entourage immédiat de la zone d´infection les ruches qui sont connues pour être abandonnées ou pour leur mauvais état d´entretien et qui présentent par suite de l´insouciance du propriétaire un danger réel de contagion pour les ruchers voisins. Si le propriétaire d´un pareil rucher refuse de suivre les prescriptions de la police sanitaire du bétail, le vétérinaire-inspecteur après autorisation du Ministre de l´Agriculture pourra faire détruire ces ruchers sans que le propriétaire puisse avoir droit à une indemnité. Art. 231.  Le vétérinaire-inspecteur et l´expert apicole inventorieront et examineront dans la zone d´interdiction tous les ruchers et rechercheront notamment les ruches non peuplées et tout rucher désert. Art. 232.  Tout propriétaire d´un rucher atteint, suspect d´être atteint ou d´être contaminé est obligé à mettre à la disposition de l´expert-apicole toutes ses ruches et son matériel apicole et à permettre toutes les investigations que l´expert jugera utile en vue du diagnostic de la maladie. Le propriétaire d´une ruche infectée est tenu d´assister l´expert dans l´exécution de ses travaux ou de mettre un aide à sa disposition. Art. 233.  Tous les examens bactériologiques, concernant le diagnostic des maladies contagieuses, seront exécutés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg. 860 Art. 234.  Toute ruche non peuplée sera fermée hermétiquement. Les rayons de cire leurs déchets et le miel seront conservés de telle sorte que les abeilles n´y ont aucun accès. Art. 235.  Les propriétaires pratiquant l´apiculture pastorale, les personnes élevant des reines d´abeille pour la vente et les apiculteurs qui apportent leur reine à une station de fécondation, sont obligés à faire garantir par l´expert apicole, à leurs frais et avant le changement d´emplacement et la vente, que leurs abeilles sont indemnes de toutes maladies contagieuses. Lors de l´éclosion d´une épizootie dans une ré- gion, recherchée par les apiculteurs pastoraux, il sera interdit d´installer des ruches transportées dans un rayon de huit km du foyer contagieux. Art. 236.  L´importation de colonies et de reines d´abeilles est interdite. Toutefois le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du Conseil d´Administration de la Fédération des Sociétés d´apiculture, pourra pour des raisons économiques exceptionnelles autoriser l´importation d´abeilles. Ces envois doivent être accompagnés d´un certificat de santé émanant de l´au- torité sanitaire étrangère. Les colonies importées et celles rémérées avec une reine importée resteront en quarantaine au lieu de destination pendant au moins deux années. Elles seront examinées au printemps et en automne de chaque année par l´expert apicole qui communiquera le résultat de son examen au vétérinaire-inspecteur compétent. Les frais occasionnés par la quarantaine incomberont à l´importateur. Art. 237.  Le propriétaire de ruches resp. d´objets détruits par ordre de la police sanitaire du bétail aura droit à une indemnité, à charge de l´Etat, qui ne dépassera pas les deux tiers de la valeur des objets détruits. Aucune indemnité ne sera due, lorsque les abeilles ont été importées pendant les douze derniers mois et qu´il est prouvé qu´elles n´ont pu s´infecter dans le pays. Dispositions spéciales. La loque maligne. Art. 238. 
  68. a)Les colonies d´abeilles encore fortes seront brossées avec précaution en essaim artificiel. Après un isolement à l´ombre d´au moins 48 heures et après nourrissement, l´essaim sera logé dans une ruche neuve ou une ruche nettoyée et désinfectée sur de la cire gaufrée dans des cadres neufs et pourvus de nourriture stérilisée. Ce procédé sera exécuté dans des ruchers bien soignés pendant la période du premier avril au premier septembre. L´expert apicole décidera du procédé à suivre.
  69. b)Les colonies faibles seront tuées par soufrage et détruites par le feu. Dans les cas mentionnés sub a et b, le couvain, les provisions, les rayons infectés avec les cadres, les rayons infectés ou suspects d´être infectés conservés en dehors des ruches, ainsi que toutes les ruches infectées ou parties de ruches qui ne supportent pas la désinfection prescrite, seront détruits par le feu.
  70. c)les ruches vides, désertes d´abeilles, se trouvant dans le rucher infecté seront traitées de la même façon que celle des colonies mala- des.
  71. d)Le rucher infecté, son emplacement et ses alentours immédiats seront nettoyés et désinfectés. La nosémose. Art. 239. 
  72. a)Les colonies très affaiblies seront tuées par le soufrage et puis incinérées. Les rayons de cire seront fondus.
  73. b)Les colonies moins affaiblies seront traitées par la méthode de l´essaimage artificiel ; la cire sera fondue.
  74. c)la ruche, le matériel apicole, le rucher et son entourage direct, seront nettoyés et désinfectés. L´acariose. Art. 240. 
  75. a)Les colonies d´abeilles atteintes d´acariose et toutes les colonies dans un rayon de trois kilomètres autour du foyer d´infection, seront traitées en automne, après le nourissement par la fumigation d´un désinfectant et sous la surveillance de l´expert apicole. 861
  76. b)Ce traitement sera répété en tout cas l´automne suivant, même, si l´acariose est présumée éteinte.
  77. c)Les colonies trop faibles pour supporter la fumigation, seront asphyxiées et incinérées.
  78. d)La ruche et la bâtisse des colonies traitées et guéries ne dem

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.