933 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 24 juillet 1948. N° 46 Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, portant dispense des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expéditionnaires et des agents leur assimilés qui sont actuellement au service de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Sont dispensés des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 les expéditionnaires actuellement en service qui, au jour de la publication de la susdite loi, ont atteint l´âge de 40 ans et qui ont à leur actif 12 années de grade. Pourront également être dispensés des conditions précitées, les expéditionnaires actuellement en service qui se sont classés avantageusement à l´examen pour l´admission définitive à l´emploi d´expéditionnaire et qui se distinguent par leurs capacités professionnelles, sans que, toutefois, leur nomination à l´emploi de commis-aux-écritures puisse avoir lieu avant l´expiration d´une période de 12 années de grade. Samstag, den 24. Juli 1948. Pour l´application des dispositions qui précèdent, et pour autant qu´ils sont actuellement au service de l´Etat, les agents de 1re classe de l´Administration des P.T.T., les surveillants, chefs-fontainiers et magasiniers de l´Administration des Ponts et Chaussées, ainsi que les surveillants et techniciens de l´Administration des Services agricoles sont assimilés aux expéditionnaires. Pour la computation des années de grade il sera tenu compte du redressement de carrière opéré en vertu de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l´augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majoration des indemnités pour charges d´enfants, et des dispositions analogues prises en faveur des agents énumérés à l´alinéa qui précède. Art. 2. Le nombre des emplois à confier à des commis-aux-écritures dans les différentes administrations de l´Etat est limité à 81, celui des commis techniques à 8. Ce nombre pourra être dépassé, si les besoins du service l´exigent, en faveur des titulaires visés à l´ai. 2 de l´art. 1er . Art. 3. Nos Ministres sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1948. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. 934 Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948 portant modification du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires de l´Etat en ce qui concerne le personnel de l´Administration des P. T. T. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 7 de Notre arrêté du 14 mars 1922 portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars 1922 précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars 1922 précité est complété de la façon suivante : « N° 49 . . . . . . . . . . ; ingénieur inspecteur.» Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1948. Art. 2. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement Télégraphique, Revision du Caire, 1938, annexé à la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid, 1932. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation de la Convention Internationale des Télécommunications du 9 décembre 1932 et des Règlements Télégraphique et Téléphonique y annexés ; Vu Notre arrêté du 13 juin 1945, portant approbation du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ; Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention des Télécommunications de Madrid 1932 ; Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant modification à l´arrêté du 16 juin 1934 ; Revu Notre arrêté du 24 septembre 1945, portant modification aux arrêtés des 16 juin 1934 et 25 mai 1945 ; Revu Notre arrêté du 28 juin 1946, portant modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le Règlement de service des correspondances télégraphiques,Revision du Caire, 1938, en tant qu´il concerne le régime européen et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu applicable aux correspondances à l´intérieur du pays. En conséquence, l´arrêté susvisé du 16 juin 1934 et les arrêtés du 25 mai 1945, 24 septembre 1945 et 28 juin 1946, portant modification à cet arrêté, sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent : Art. 2.
- a)La faculté de se faire remettre à domicile des télégrammes tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse convenue ou abrégée, est soumise aux taxes suivantes, qui sont perçues au commencement de la période d´abonnement : pour une année . . . . . . fr. 200. pour un semestre . . . . . fr. 120. pour un trimestre . . . . fr. 80. pour un mois . . . . . . . . fr. 40. Les télégrammes arrivant à une adresse convenue ou abrégée qui a été résiliée ou par laquelle le droit 935 annuel n´a plus été payé, sont encore délivrés pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou le non-paiement, toutefois contre un droit de 4. fr. par télégramme.
- b)Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télégrammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours ; cette faculté est soumise à un droit de 4. fr. par télégramme et par adresse indiquée. Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule course à une même adresse. Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de cette faculté paient les mêmes taxes que celles prévues pour l´usage d´adresses convenues ou abrégées. Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande, contre paiement d´un droit de 1. franc. La tenue d´un compte-courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés est soumise à un droit spécial de 1. franc par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l´Administration d´exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire. L´administration pourra débiter des blocs de 100 feuillets d´acceptation à un prix en rapport avec le prix de revient qui est fixé par l´Administration. Pour un télégramme à destination de l´Etranger, la taxe d´un accusé de réception postal d´un télégramme est égale au plein tarif d´une lettre ordinaire du service international. Art. 6. 1° L´expéditeur qui désire que le bureau télégraphique d´arrivée achemine son télégramme par la voie postale dans les limites du Grand-Duché, doit acquitter une taxe supplémentaire de recommandation dans le cas où il demande l´expédition du télégramme par lettre recommandée ; pour l´expédition par lettre simple il n´est rien perçu. Dans le dernier cas le bureau télégraphique d´arrivée met le télégramme à la poste comme lettre de service ordinaire, dans le premier cas comme lettre recommandée d´office. Les télégrammes arrivant de l´étranger à acheminer par voie postale dans les limites du GrandDuché sont également expédiés comme lettres de service ordinaires ou lettres recommandées d´office, suivant le cas. 2° Pour les télégrammes de l´intérieur qui doivent être acheminées par la voie postale hors des limites du Grand-Duché, l´expéditeur doit acquitter en dehors de la taxe télégraphique, le port postal d´une lettre ordinaire ou d´une lettre recommandée pour le pays en question, selon que le télégramme contient la mention « Poste » ou « PR ». Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de l´étranger à acheminer par la poste luxembourgeoise sur un autre pays, sont affranchis par le bureau télégraphique d´arrivée comme lettres ordinaires ou lettres recommandées au taux applicable pour le pays de destination. Art. 4. Les télégrammes sont remis sous pli fermé, à moins que l´expéditeur n´ait demandé que le télégramme soit remis ouvert. Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, pour ordre de l´expéditeur ou du destinataire a déjà été remis par voie de téléphone, il sera perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une seule course à un même destinataire. Art. 8. Lorsqu´un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d´un droit de 2. fr. Art. 5. Dans le service interne, la taxe d´un accusé de réception postal d´un télégramme est égale à celle d´une lettre ordinaire pour l´intérieur du pays ; celle de l´accusé de réception télégraphique est fixée à 3. fr. Art. 9. Si la valeur d´un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l´expéditeur du télégramme primitif, lorsque la demande en est faite dans le délai de 3 jours à partir de la date Art. 7. Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut faire répéter intégralement ou partiellement un télégramme qu´il a reçu est fixé à 2. fr. 936 d´émission du bon et que cette différence est au moins égale à la somme de 2. fr. Art. 10. Le minimum prévu dans le Règlement international pour le remboursement de la taxe des mots omis dans la transmission d´un télégramme est fixé dans le service interne à 2. fr. Art. 11. 1° Le droit de copie à percevoir pour les télégrammes multiples est fixé à 4. fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots. 2° La délivrance d´une copie conforme d´un télégramme, demandée par l´expéditeur, le destinataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à la taxe de 10. fr. par télégramme ne dépassant pas 100 mots, au delà de 100 mots ce droit est augmenté de 7. fr. par série ou fraction de série de 50 mots. Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les recherches, un droit de 10. fr. s´il s´agit des documents du bureau de Luxembourg-Ville et de Luxembourg-Gare et de 6. fr. pour tous les autres bureaux. Ce droit est également dû dans le cas où les recherches sont demeurées infructueuses. Pour les recherches qui sont particulièrement onéreuses et compliquées, l´Administration a la faculté de percevoir un droit en rapport avec le temps employé. Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit : jusqu´à 10 mots : 5 francs ; par mot supplémentaire : 30 cts. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant : jusqu´à 20 mots : 5 francs ; par mot supplémentaire : 15 cts. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes privés ordinaires. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est autorisée à organiser un service de télégrammes de félicitations. Art. 14. Les frais de transport des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d´arrivée sont fixés comme suit : à 5. fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ; à 6.50 fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km; à 8. fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et à 2. fr. pour chaque km ou fraction de km au delà de 5 km. Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après 17.30 heures du 1er novembre au dernier février, et après 20.30 heures du 1er mars au 31 octobre. Art. 15. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personres résidant dans une localité pourvue d´une cabine téléphonique communale avec service télégraphique sont fixés à 3. francs. En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale, sont perçus les frais d´exprès fixés par l´article 14 qui précède. Tout télégramme déposé dans une cabine publique communale avec service télégraphique est sujet à une surtaxe de 1. franc au profit du préposé de cette cabine. L´Administration n´assume aucune responsabilité du chef de l´échange des télégrammes par une cabine publique communale. Art. 16. Le tarif des frais d´exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur la base des salaires en usage. Art. 17. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, Monsieur Lucien Brandenburger, surnuméraire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau auprès de la même Administration. 21 juillet 1948. 937 Avis. Enquête administrative. Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1948 ont été nommés membres d´une Commission d´enquête administrative : MM. Logelin René, conseiller de Gouvernement, président ; Meyers François, chef de gare aux C.F.L., vice-président ; Grégoire Jean, contrôleur à la Statistique générale, assesseur-secrétaire; Hansen Auguste, sous-chef de bureau aux Assurances Sociales, et Neyen Pierre, assistant de 1 re cl. aux C.F.L., assesseurs. 14 juillet 1948. Arrêté ministériel du 10 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . L´arrêté ministériel belge précité du 7 juillet 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Art. 2. Aux bureaux des douanes belges désignés à l´article 3 de l´arrêté en question, sont ajoutés les bureaux luxembourgeois de Echternach, Wasserbillig, Remich, Mondorf, Frisange, Esch-sur-Alzette, Rodange, Ettelbruck, Luxembourg-Gare (II) et Luxembourg-Entrepôt (III). Art. 3. Les ristournes accordées en vertu du présent arrêté seront imputées sur l´article 1er du budget des Recettes et Dépenses par ordre. Luxembourg, le 10 juillet 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers. Le Ministre des Finances, Vu l´article 9, § 3, de la loi du 23 juin 1938 (Moniteur nos 178 179), ainsi conçu :
(1)« Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d´application. « Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délit de droit commun, toute manoeuvre ayant pour but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d´une amende égale au décuple des droits compromis»; Revu l´arrêté ministériel du 28 juin 1938 (Moniteur n° 181), modifié par celui du 8 mars 1938 (Moniteur n° 69), réglant ces modalités ;
(2)Le directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
(1)Mémorial 1938, p. 701.
(2)Mémorial 1938, p. 732. Mémorial 1939, p. 197. 938 Arrête : Art. 1er. Les personnes établies dans un pays étranger et utilisant, pour leurs besoins personnels, une voiture automobile ou motocyclette de tourisme, peuvent obtenir une ristourne de droits sur l´essence qu´elles achètent, pour l´usage de leur véhicule, en territoire belge ou luxembourgeois, si l´achat a lieu au cours d´un séjour ininterrompu d´au moins trois jours qu´elles font dans l´Union économique entre le 1 er avril et le 30 septembre. Dans la durée du séjour sont comptés les jours d´arrivée et de départ. Art. 2. La ristourne, au titre de droit d´accise, est fixée à 2 francs par litre pour une quantité forfaitaire de 20 litres par jour, sans pouvoir dépasser 300 litres pour la durée du séjour. Art. 3. Pour en bénéficier, le touriste arrivant dans le pays fait valider en son nom à l´un des offices douaniers d´entrée ou bureaux d´entrepôt respectivement désignés ci-après, un certificat de ristourne du modèle officiel :
- a)Anvers, Ostende, Zeebrugge, Schapenbrug (Westkapelle), Stuyver (Zelzate), Putte (Stabroek), Wuustwezel, Poppel, Arendonk, Lommel (Colonie), Mouland, Tulje (Neu-Moresnet), Steinbrück(Lommer weiler), Aubange, Beaubru (Bouillon), Heer-Agimont (Meuse), Brûly, Bois-Bourdon (Havay), Quiévrain (Village), Bonsecours, Hertain, Les Baraques (Menin). Adinkerke (Village) ;
- b)Arlon, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Gand, Liége, Louvain, Malines, Mons, Namur, St. Nicolas, Tournai, Verviers. Le certificat est personnel et incessible. Art. 4. Pour établir son droit à la ristourne, l´intéressé fait, lors de ses achats, annuler par le débitant d´essence, au moyen d´un cachet à date, sur le certificat, autant de cases qu´il lui a été fourni de fois 10 litres d´essence. Le dit cachet doit faire mention du nom du débitant et de la localité du débit. Art. 5. L´intéressé obtient la ristourne, au moment de quitter le teiritoire avec son véhicule, moyennant : 1° De sortir du territoire avant le 1er octobre, par l´un des offices désignés à l´article 3. La sortie doit avoir lieu entre 7 et 22 heures, sauf par les ports maritimes où elle est permise aux heures de départ des navires des lignes régulières de navigation ; 2° De représenter à l´office le certificat en même temps que le document douanier relatif au véhicule. Art. 6. Au vu des achats d´essence marqués sur le certificat, la douane de l´office de sortie établit la quantité donnant droit à la ristourne et opère celle-ci contre quittance donnée par l´interessé. Art. 7. La douane suspend la ristourne jusqu´après enquête, lorsqu´elle a des motifs pour douter de la régularité du certificat, ou de la légitimité de la demande, notamment lorsque le total des achats marqués sur le certificat n´est pas en rapport avec la distance parcourue dans le territoire telle qu´elle résulte des indications du compteur kilométrique du véhicule à l´entrée et à la sortie. Art. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juillet 1948. Le directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de son exécution. Art. 10. Les arrêtés ministériels des 28 juin 1938 et 8 mars 1939 sont abrogés. Bruxelles le 7 juillet 1948. (s.) G. EYSKENS. 939 UNION ECONOMIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE N° . . . . . . . . . . CERTIFICAT pour la ristourne de droits sur l´essence utilisée par les touristes étrangers. Triptyque
(1)N° . . . . . . . . . . . . Carnet de passages en douanes
(1)Acquit de transit n° 41 V
(1)pour automobile
(1) motocyclette
(1), marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . immatriculée en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titulaire du document douanier Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse: ...................................................... Indications du compteur kilométrique A l´entrée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km A la sortie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km Parcourus : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km Signature du titulaire du document douanier .......................................... Cachet à date de l´office Signature de l´agent .....................................
(1)Biffer les indications inutiles. 940 1 2 3 4 5 6 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 7 8 9 10 11 12 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 13 14 15 16 17 18 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 19 20 21 22 23 24 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 25 26 27 28 29 30 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres Durée du séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jours Reçu la somme de
(1)........................... Total des quantités annotées cidessus . . . . . . . . . . . . . . . . . litres à titre de ristourne des droits sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres d´essence à 2 francs le litre. Quantité admise à la ristourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres Signature du bénéficiaire .................................. (Cachet à date de l´office) (Signature de l´agent) .....................
(1)En toutes lettres. Avis. Huissiers. Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1948, M. Auguste Conselmann , huissier à Diekirch, a été nommé huissier à Luxembourg. 13 juillet
- 941 Arrêté ministériel du 21 juillet 1948 complétant les arrêtés ministériels des 16 mai 1945 et 8 mai 1946 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand ducal du 15 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 8 mai 1946 complétant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Arrête : Art. 1er . L´article 10 des susdits arrêtés des 16 mai 1945 et 8 mai 1946 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction est complété par les dispositions suivantes : La remise de ces bons comporte pour les titulaires l´obligation, si le Gouvernement le demande, soit de les prolonger pour un nouveau terme de cinq ans, soit de les échanger contre des titres de la Dette Publique dont le taux d´intérêt sera au moins égal à celui des bons à échanger. Mention de cette obligation sera faite sur les bons. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Vu l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 concernant la création d´un Office de l´Etat des Dommages de Guerre; Luxembourg, le 21 juillet
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Emprunt grand-ducal 3,5% de
- L´amortissement à la date du 15 août 1948, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935, pour lequel une somme de 470.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées les obligations suivantes : Lit. A. 123 obligations à 1.000, francs. 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1970 1971 1972 1973 1974 1993 190 223 257 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2697 3010 3631 3632 3633 3634 3635 3648 3669 4315 4575 3636 3649 3670 4316 4576 3637 3650 3671 4317 4577 3638 3651 4305 4318 4712 3639 3652 4306 4319 4713 3640 3653 4307 4320 4714 3641 3654 4308 4331 4715 3642 3655 4309 4332 4716 3643 3656 4310 4333 4717 3644 3657 4311 4334 4718 3645 3666 4312 4335 4719 3646 3667 4313 4336 4720 3647 3668 4314 4337 4721 Lit. B. 18 obligations à 5.000, francs. 233 234 235 236 237 238 311 312 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 224 225 226 232 313 342 343 651 258 Lit. C. 11 obligations à 10.000, francs. 259 260 261 262 263 264 265 4735 4736 5503 5504 5505 5506 266 870 942 Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Lit. A. 7 obligations à 1.000, francs. 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 Lit. C. 14 obligations à 10.000, francs. 816 906 1021 1168 1228 1384 1448 1528 1684 1818 1969 2020 2159 2215 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement. Lit. A. Obligations à 1.000, francs. 461
(5)462
(5)463
(5)464
(5)1831
(3)1832
(3)1833
(3)1834
(3)187
(2)610
(2)1835
(3)1839
(3)3063
(4)1836
(3)1840
(3)3064
(4)1837
(3)3061
(4)3065
(4)1838
(3)3062
(4)3066
(4)Lit. B. Obligations à 5.000, francs. 611
(4)679
(3)680
(3)771
(5)772
(5)775
(6)3067
(4)3068
(4)3069
(4)3070
(4)4710
(6)5297
(2)5298
(2)5299
(2)776
(6)1335
(5)Lit. C. Obligations à 10.000, francs. 239
(6)242
(7)318
(1)328
(5)924
(7)925
(5)947
(6)993
(3)1005
(5)1025
(6)1040
(7)1078
(3)1105
(7)1152
(3)1173
(6)1687
(3)1) obligations remboursables le 15 août 1941 2) » » le 15 août 1942 3) » » le 15 août 1943 4) » » le 15 août 1944 5) » » le 15 août 1945 6) » » le 15 août 1946 7) » » le 15 août 1947 Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration. Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 21 juillet
- Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit« Hitzingerpaerchen auf der Maes etc.» à Bascharage, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bascharage. 15 juillet
- Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´un drainage de prés au lieu-dit « Rohrwies-Weibeswies » à Grevenmacher, a déposé uu double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher 15 juillet
- 943 Avis de l´Office des Prix concernant le tarif maximum pour la location des films. Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix; Vu l´avis de l´Office des Prix du 14 février 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ; La circulaire de l´Office des Prix en date du 20 janvier 1948, concernant le taux maximum pour la location des films sera complétée par les dispositions suivantes qui entreront en vigueur à partir du 16 février
- Les dispositions ayant un caractère interprétatif de la circulaire du 20 janvier 1948 ont effet à partir du 23 janvier 1948 : 1° Les taux de location des films par programmes complets, actualités non comprises, ne peuvent pas dépasser 50% de la recette nette hebdomadaire de la salle. Un programme complet est un programme dont le métrage est de 3.200 m minimum et 3.500 m maximum pour les films en 35 mm et d´une longueur proportionnelle pour les films en 16 mm. 2° Par recette nette hebdomadaire, on entend la recette brute perçue au cours de la semaine où le film a été projeté, moins les taxes sur le chiffre d´affaires, les taxes de luxe, les taxes communales et les droits d´auteur. 3° Les taux de location seront échelonnés selon l´importance des recettes nettes hebdomadaires, qui détermineront le taux de pourcentage applicable par programme complet, actualités non comprises. Si la recette nette hebdomadaire ne dépasse pas 5.000 fr. le taux maximum est de 30% de la recette nette 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 32% 33% 35% 37% 38% 40% 42% 43% » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Si elle est supérieure à 100.000 fr. le taux maximum est de 45% de la recette nette. Si pendant la semaine considérée, il y a eu passage de plusieurs programmes, le taux de pourcentage servant de base au calcul du droit de location sera déterminé par le total des recettes nettes réalisées par tous les programmes au cours de cette semaine. Le taux ainsi établi sera applicable à la recette nette de chaque programme. 4° Pour les cinémas de la ville de Luxembourg, les parties contractantes ont la faculté d´établir de commun accord une recette minimum vitale pour laquelle il ne pourra pas être appliqué un pourcentage supérieur à 40% pour le programme complet (actualités non comprises). Pour la partie dépassant cette recette minimum vitale nette par semaine, le pourcentage ne pourra dépasser 50%. 5° Il ne pourra pas être stipulé des minima garantis, étant entendu toutefois que dans les salles projetant des films de 35 mm, le droit de location par programme ne peut être inférieur à 1.000 fr. pour les films en blanc et noir et à 1.500 fr. pour les films en technicolor. Lorsqu´il s´agit de salles installées pour la projection de films à 16 mm, ces minima sont établis, pour la première salle, à 700 fr. pour les films en blanc et noir, et à 1.000 fr. pour les films en technicolor. 6° Il est défendu de dépasser les taux maxima ci-dessus, fût-ce même indirectement, par ex. sous forme de garantie d´un minimum ou de sous-location de la salle. 7° Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les contrats en cours. Elles ne s´appliquent toutefois pas aux films projetés par la partie prenante avant le 23 janvier 1948, sauf dérogation à accorder par l´Office des Prix dans des cas exceptionnels sur demande motivée écrite des parties intéressées. 944 8° L´Office des Prix pourra autoriser des dérogations aux dispositions qui précédent pour les films dont le métrage est supérieur à 3 . 500 m, ou si ces films ont obtenu le critère « exceptionnel». Toutefois, le taux de location ne pourra jamais dépasser 50% de la recette nette. 9° Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée et poursuivie en vertu de l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 et sera passible des sanctions prévues à l´art. 6 du même arrêté. 10° Le présent avis abroge l´avis du 14 février 1948 concernant le tarif maximum pour la location des films. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet
- Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Aniset Heinrich, geb. am 7.2.22 in Düdelingen, gest. in Konstanza am 13.4.1944; Arend Marie, geb. am 30.11.08 in Deiffelt, gest. in Ravensbruck ; Bechberger Michel Marcel, geb. am 3.4.20 in Schifflingen, gefallen bei Scheischimo am 15.9.1943 ; Cronauer Eduard, geb. am 12.8.15 in Petingen, gefallen vor Sewastopol am 13.6.1942 ; Hoffmann Bernard, geb. am 9.4.12 in Kalborn, erschossen in Kalborn am 22.9.1944 ; Jungels Johann gen. Johann Peter, geb. am 19.2.95 in Schieren, gest. in Finten/Mainz am 29.11.1944 ; Jungels-Maintz Katherine, geb. am 28.2.97 in Kalborn, gest. in Ravensbruck am 31.1.1945 ; Jungels Peter, geb. am 21.3.23 in Waldberg-Rodershausen, gest. bei Heinerscheid am 25.4.1944 ; Jungels Alphonse, geb. am 13.4.25 in Kalborn, gest. bei Heinerscheid am 25.4.1944 ; Koppes Johann Peter, geb. am 1.1.22 in Canach, gefallen am Kuban-Brückenkopf am 22.7.1943 ; Limpach Johann Peter, geb. am 29.6.11 in Niederkerschen, gest. in Gusen am 25.2.1945 ; Meis Anna, geb. am 8.10.99 in Beckerich, gest. in Rothenzechau am 28.10.1944 ; Molitor Eugen, geb. am 20.11.20 in Esch/Alzette, gest. in Laszkow am 10.4.1945 ; Meyer Raymond, geb. am 2.2.22 in Luxemburg, gest. in Doveren am 6.12.1944 ; Miller Georges, geb. am 25.12.14 in Niederwiltz, gest. in Saarbrücken am 30.5.1942; Obermeyer Siegfried, geb. am 22.6.83 in Salzuflen, gest. in Litzmannstadt ; Obermeyer-Scheiberg Amalie, geb. am 18.6.95 in Munster, gest. in Litzmannstadt ; Schilling Ferdy, geb. am 29.9.24 in Osweiler, gefallen in Kojehnen im April 1945 ; Schiltges Mathias, geb. am 4.12.24 in Niederbesslingen, gefallen bei Niederhollabrun am 22.4.1945 ; Schintgen Heinrich, geb. am 4.6.21 in Keispelt gefallen bei Neberdshawskaja am 27.7.1943 ; Tompers Emil, geb. am 10.1.08 in Perl, erschossen in Köln am 10.8.1945 ; Toussain Gaston, geb. am 26.7.23 in Weimerskirch, erschossen in Naumiestis am 22.7.1944 ; Uhlemann Emil, geb. am 1.5.79 in Lemgo gest. in Litzmannstadt ; Uhlemann-Scheiberg Henriette, geb. am 2.9.88 in Münster gest. in Litzmannstadt ; Wallers Albert Joseph, geb. am 19.5.22 in Consdorf, gest. in Kirsanow ; Weidert Félix, geb. am 1.9.1900 in Osweiler, gest. in Gleiwitz am 15.1.1945 ; Winandy Hubert, geb. am 5.2.22 in Luxemburg, ertrunken bei Sewastopol im Juli 1945 ; Ackermann Nikolaus, geb. am 3.5.07 in Trier, gest. in Abano Terme am 13.4.
- Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.