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Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitatio

1075 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 9 octobre 1948. N° Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Toutes les opérations concernant l´exploitation de concours de pronostics relatifs aux épreuves sportives à effectuer dans le Grand-Duché ont lieu sous le contrôle et la surveillance du Gouvernement et de l´Administration des Contributions directes d´après les distinctions admises ci-après. Est considéré notamment comme exploitation de paris relatifs à des épreuves sportives le fait d´accepter soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité et même occasionnellement des paris, mises ou enjeux concernant des concours de pronostics relatifs aux épreuves sportives. Art. 2. Les demandes en autorisation d´ex- ploiter des paris relatifs à des épreuves sportives à adresser au Ministre de la Justice conformément à l´art. 7 de la loi du 15 juin 1903 modifié par l´article unique de la loi du 21 janvier 1948 devront contenir les renseignements suivants ; 57 Samstag, den 9. Oktober 1948.

  1. a)les nom, prénoms, profession et résidence des impétrants ou, s´il s´agit d´une société ou association, l´indication de la forme juridique de celle-ci, de la raison sociale ou de la dénomination avec la mention de l´inscription au registre de commerce, ainsi que l´indication précise des personnes physiques ayant qualité pour représenter et engager légalement cette société ou association, et au cas où l´impétrant résiderait à l´étranger, la désignation d´un agent général ayant son domicile réel dans le GrandDuché, ainsi qu´une procuration conférant à l´agent général les pouvoirs nécessaires pour représenter l´organisateur tant judiciairement qu´extrajudiciairement ;
  2. b)un extrait récent du casier judiciaire des organisateurs individuels ou représentants de personnes civiles ainsi que des agents généraux à délivrer par l´autorité luxembourgeoise et, en outre au cas, où soit le domicile, soit la résidence de ces personnes se trouve à l´étranger ou s´y est trouvé fixée à un moment quelconque durant les 5 dernières années, l´extrait du casier judiciaire délivré par l´autorité étrangère compétente ;
  3. c)une élection de domicile attributive de juridiction dans la ville de Luxembourg, sauf au cas, où l´exploitant ou son agent général a son domicile réel en cette ville ;
  4. d)le texte complet du projet du règlement proposé pour être appliqué au concours de pronostics à organiser ;
  5. e)la liste certifiée conforme par les impétrants avec indication des adresses exactes de tous les employés, agents ou collaborateurs devant entrer à un titre quelconque au service de l´impétrant dans le Grand-Duché ; 1076
  6. f)la déclaration d´acceptation de mandat visée à l´art. 5 ci-dessous. Art. 3 Le Ministre de la Justice pourra, à tout instant, subordonner l´autorisation ou le maintien de l´autorisation à la fourniture des cautions personnelles ou garanties réelles à agréer par lui. Elles sont destinées à assurer l´exécution de toutes les obligations résultant à charge de l´organisateur de l´exploitation de concours de pronostics. Le montant total des garanties exigées ne pourra excéder la somme des taxes présumées dues pour une période de six mois consécutifs. Ce chiffre pourra être modifié en cours d´exploitation. Art. 4. L´exercice d´une activité de gérant, agent, employé ou collaborateur à un titre quelconque au service d´une exploitation de pronostics est soumis à l´agrément préalable du Ministre de la Justice. Un extrait récent du casier judiciaire devra être produit suivant les distinctions établies à l´art. 2, b. Art. 5. Dans tous les cas, les personnes physiques appelées à représenter légalement les organisateurs indigènes ayant revêtu la forme d´une société de capitaux, d´une société à responsabilité limitée ou d´une société coopérative, ainsi que les agents généraux des organisateurs établis à l´étranger seront solidairement et indivisiblement tenus des obligations pécuniaires de l´organisateur à l´égard du fisc et des souscripteurs de paris. Cet engagement résultera de plein droit de l´acceptation du mandat qui sera constaté par une déclaration écrite à annexer à la demande en autorisation. Art. 6. Les autorisations et agréments prévus aux articles 2, 3 et 4 ainsi que l´approbation du règlement de concours sont essentiellement personnelles et révocables. Le défaut de fournir, endéans le délai imparti par l´arrêté d´autorisation, les cautions et garanties exigées, rendra de plein droit caduque l´autorisation accordée. Ce délai ne pourra être inférieur à huit jours francs. Art. 7. Les formulaires destinés à l´établisse- ment des bulletins de paris sont numérotés et porteront :
  7. a)la désignation explicite de l´organisateur du concours et éventuellement celle de son agent général ;
  8. b)la date et le numéro de l´autorisation gouvernementale ;
  9. c)le texte du règlement de concours approuvé ou, sur autorisation à accorder par le Ministre de la Justice, un extrait de ce règlement. Est interdite toute publicité par bulletins de paris, feuilles de réclame, annonces, affiches, radiodiffusion ou tout autre moyen, affirmant ou laissant entendre contrairement à la réalité des faits que l´organisation des paris a lieu au profit de l´Etat, d´un établissement public ou d´utilité publique, d´une association philantropique ou sportive, d´une oeuvre de bienfaisance. Art. 8. Les mises individuelles ne pourront dépasser à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, le montant de 100 frs. Les organisateurs, leurs agents tant généraux que particuliers et leurs employés veilleront à ce que les inscriptions aux bulletins ne viennent dépasser les limites ci-avant fixées. Ils veilleront de même à ce que les nom, prénoms et résidence exacts des parieurs soient inscrits lisiblement aux bulletins et que ces derniers soient munis de la signature véritable des souscripteurs. Au moins 3 heures avant le commencement des épreuves sportives ou de l´une d´elles, les bulletins de paris, y compris ceux destinés à être dépouillés à l´étranger, seront présentés au siège de l´organisateur ou de l´agent général à un officier ministériel qui, après les avoir dénombrés et établi le montant des paris les mettra sous scellés. Il en dressera procès-verbal. Art. 9. Le dépouillement des bulletins de paris émis par les organisateurs fixés dans le Grand-Duché sera public. Il y sera procédé au plus tard dans la huitaine du jour où le résultat des épreuves sportives en question sera connu. Il se fera aux frais de l´organisateur dans une commune non-rurale du Grand-Duché en présence d´un officier ministériel qui en dressera procès-verbal après avoir vérifié l´existence des scellés apposés ainsi que le nombre des bulletins et le montant des paris relevés au procès-verbal prévu à l´article qui précède. En 1077 cas de contestation, l´état des émoluments à reconnaître à cet officier sera soumis à la taxe du président du tribunal d´arrondissement ou du juge qui le remplacera. Les résultats des épreuves sportives en question seront constatés suivant le mode déterminé par le règlement du concours. Le procès-verbal de dépouillement contiendra l´indication des numéros d´ordre des bulletins dépouillés, les mises y correspondantes et les prix distribués. Copie certifiée conforme de ce procès-verbal est incessamment adressée au Ministère de la Justice et à l´Administration des Contributions directes, accompagnée de l´indication de la personne des gagnants des premier et second prix et des numéros de leurs bulletins. Dans les cas prévus aux art. 8 et 9 du présent arrêté les officiers ministériels pourront instrumenter le dimanche. Art. 10. Dans la quinzaine du dépouillement les résultats du concours de pronostics seront obligatoirement publiés dans un journal quotidien édité au Grand-Duché. En ce qui concerne les concours émanant d´organisateurs fixés dans le Grand-Duché, cette publication indiquera :
  10. a)le montant de la recette brute ;
  11. b)le montant de la somme à distribuer comme prix ;
  12. c)le pourcentage de cette somme par rapport à la recette brute. Art. 11. Après le dépouillement les organisa- teurs étrangers déposeront incessamment au Ministère de la Justice les pièces justificatives constatant la mise sous scellés, le dénombrement de contrôle et le dépouillement régulier des bulletins souscrits à leur profit. Ils pourront être astreints à fournir dans la quinzaine tous renseignements supplémentaires qui leur seront demandés. Art. 12. Le pourcentage de la recette brute du concours affecté à la répartition des prix sera fixé par le Ministre de la Justice. Art. 13. Les prix devront être payés ou offerts aux gagnants au plus tard dans la quinzaine de la communication du procès-verbal de dépouillement. Cette opération se fait obligatoirement par l´intermédiaire de l´Office des chèques postaux sauf dispense accordée par le Ministre des Finances Art. 14. Le montant de la taxe fixe initiale qui ne pourra dépasser 10.000 frs. sera déterminé par le Ministre de la Justice en tenant compte du volume présumé des opérations que l´impétrant se propose d´entreprendre dans le Grand-Duché. Art. 15. Tous les exploitants de concours de pronostics fixés dans le Grand-Duché ou à l´étranger tiendront une comptabilité régulière et détaillée relative aux paris souscrits dans le Grand-Duché, séparée de celle relative aux opé- rations faites à l´étranger. Art.16. Le prélèvement au profit du fisc sur les sommes brutes engagées sera de 8% ; celui sur les gains à distribuer sera de 10%, sans que la base ainsi taxable puisse être inférieure à 70% de la somme totale engagée. En cas d´une distribution moindre, la différence sera supportée par l´organisateur des pronostics. Sont à considérer comme engagées ou acceptées au Grand-Duché, pour la perception des taxes prévisées, les mises se rapportant : 1) à des concours de pronostics sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères dont les bulletins ont été remplis au Luxembourg et remis à des organisateurs établis dans le pays ; 2) aux concours visés sub 1) mais dont les bulletins remplis à l´étranger, ont été renvoyés au Luxembourg au siège de l´organisation luxembourgeoiso ; 3) à des concours de pronostics sur épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères organisées par des personnes ou firmes étrangères disposant au Luxembourg d´un ou de plusieurs bureaux, agences ou filiales, chargés d´accepter des bulletins mis en circulation dans le pays ou dans les pays étrangers ainsi que les enjeux y afférents. Les bulletins souscrits au Grand--Duché et adressés directement à des organisateurs établis à l´étranger sans passer par l´intermédiaire de démarcheurs ou de releveurs établis au pays sont assimilés aux bulletins remis aux dits intermédiaires. 1078 Art. 17. L´Administration des Contributions directes est chargée du contrôle financier des concours et du recouvrement des taxes et prélèvements prévus aux articles 14 et 16. Art. 18. Les prélèvements à opérer sur les mises des paris souscrits et sur les gains à distribuer seront versés au receveur des contributions du ressort dans les 15 jours du dépouillement. Le versement sera accompagné d´une liste signée par l´organisateur de l´exploitation ou par une personne ayant qualité à l´effet de représenter l´organisateur tant judiciairement qu´extrajudiciairement. Cette liste renseignera les numéros des bulletins souscrits, les montants des mises, le total des sommes engagées, les numéros des bulletins gagnant un prix, le montant de ces prix et le total des sommes distribuées. Art. 19. Les exploitants, leurs représentants et agents généraux et tous ceux qui les remplacent sont tenus de laisser pénétrer dans le siège d´exploitation les agents chargés du contrôle et de la surveillance par le Ministre de la Justice, ainsi que les fonctionnaires et agents de l´Administration des Contributions, de leur présenter tous livres de commerce, pièces comptables, registres, bulletins ou écritures quelconques relatifs aux paris et de fournir les renseignements qui pourront leur être demandés. Art. 20. Sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par d´autres dispositions légales ou réglementaires et à la faculté de retrait des autorisations et agréations accordées par le Gouvernement, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines portées par l´art. 7 de la loi du 15 juin 1903, modifiée par celle du 21 janvier 1948. Art. 21. Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté. Beauly, le 20 septembre 1948. Charlotte Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques. Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques ; Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation des conventions internationales relatives à la circulation routière et à la circulation automobile, signées à Paris, le 24 avril 1926 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques ; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation publique ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 février 1935, est complété par l´ajoute suivante à intercaler entre ses alinéas 8 et 9 : « Toute automobile, sans distinction de type, « appartenant à une administration de l´Etat, « portera de plus en évidence à l´avant une plaque « ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centi« mètres de hauteur, portant en rouge sur fond « blanc la lettre latine A. La lettre aura 10 cm de « hauteur, son trait 15 millimètres d´épaisseur.» « Les membres de la Chambre des Députés sont « autorisés à munir leurs voitures automobiles à « l´avant d´une plaque ovale de 30 centimètres de 1079 Luxembourg, le 1er octobre 1948. « largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant « en rouge sur fond blanc la lettre latine P. La « lettre aura 10 cm de hauteur, son trait 15 milli« mètres d´épaisseur. » Charlotte. Les Membres du Gouvernement: Pierre Dupong. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Art. 2. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Robert Schaffner. Pierre Frieden. Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 2 octobre 1948 sur les entrepôts.  Modifications au Règlement général du 7 juillet 1847. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le. 14 mars 1947

(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté belge du 17 août 1948 sur les entrepôts.  Modifications au Règlement général du 7 juillet 1847 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté susvisé du Régent belge du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er octobre 1948. Luxembourg, le 2 octobre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page
  1.  Arrêté du Régent belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications au règlement général du 7 juillet
  2. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(1), modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 pris en vertu de l´art. 2. litt. a, de la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
(2); Voulant régler l´exécution de la loi précitée du 4 mars 1846, modifiée ; Revu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(3); Sur la proposition du Ministre des Finances,
(1)Mém. n° 29bis 1922, page 114.
(2)Mém. 1947, page 1022.
(3)Mém. n° 29bis 1922, page 122. 1080 Nous avons arrêté et arrêtons : 1er. Article Les dispositions ci-après de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 sont modifiées comme suit : 1° Ajouter les mots suivants au 2e alinéa de l´article 7 : « sauf le cas prévu à l´art. 49, § 3, de la loi » ; 2° Supprimer l´art. 159 ; 3° Remplacer le texte de l´art. 170, par : « Art. 170. Sauf la restriction établie par l´article précédent, les entrepositaires peuvent couper, mélanger, transvaser, etc., les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs. » Les vins et les eaux-de-vie en récipients contenant plus de deux litres soutirés dans l´entrepôt en récipients ne contenant pas plus de deux litres restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits afférents aux mêmes produits logés en récipients contenant plus de deux litres. » 4° Remplacer le texte de l´art. 188, par : « Art. 188. Les marchandises non prohibées à l´entrée, sont enlevées de l´entrepôt pour la consommation, après déclaration en détail et vérification et moyennant les formalités et sous les conditions prescrites par les lois en vigueur. » Les droits sont payés avant l´enlèvement. La vérification a lieu en vertu d´un acquit d´entrée. » 5° A l´art. 195, supprimer in fine du deuxième alinéa, le membre de phrase : « ou déclarées en consommation sous le régime de crédit pour l´accise » ; 6° Supprimer l´art. 204 ; 7° Supprimer le deuxième alinéa de l´art. 220 ; 8° Supprimer l´art. 241 ; 9° Supprimer l´art. 267 ; 10° Remplacer le texte de l´art. 274 par : « Art. 274. Sauf la restriction établie par l´article précédent, les entrepositaires peuvent couper, mélanger, transvaser, etc., les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs. » Les vins et les eaux-de-vie en récipients contenant plus de deux litres, soutirés en récipients ne contenant pas plus de deux litres restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits afférents aux produits logés en récipients contenant plus de deux litres.» 11° Remplacer le texte de l´art. 286 par : « Art. 286. Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits sont immédiatement acquittés, conformément à l´art. 49, § 4 de la loi. « Toutefois, en ce qui concerne les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs, on n´a aucun égard, lors des recensements, à toute différence en plus ou en moins inférieure à 1/2 p. c. de la balance du compte. » 12° Supprimer l´art. 288 ; 13° Remplacer le texte de l´art. 293, par : « Art. 293. Les marchandises non prohibées à l´entrée sont enlevées de l´entrepôt pour la consommation, après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les conditions prescrites par les lois en vigueur. « Les droits sont payés avant l´enlèvement. La vérification a lieu en vertu d´un acquit d´entrée. » 14° Supprimer l´art. 301 ; 15° Supprimer l´art. 308 ; 16° Le chapitre V, « De l´entrepôt fictif », est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V.  De l´entrepôt fictif. « Section Ire.  Définition et concession. « Art. 314, § 1 . L´entrepôt fictif est un immeuble ou un lieu d´emmagasinage désigné par les intéressés et agréé par le directeur régional des douanes et accises. Il ne peut être consenti que pour les seules marchandises désignées, par le Ministre, qui fixe aussi les conditions de leur admission. er 1081 « § 2. L´entrepôt fictif ne peut être concédé que sur le territoire des localités où il existe un entrepôt public. « Toutefois, le Ministre peut pour les marchandises qu´il détermine, autoriser la concession d´entrepôts fictifs dans des localités autres que celles qui sont le siège d´un entrepôt public. « § 3. L´entrée d´un entrepôt fictif pour vins doit être signalée, à l´endroit où elle s´ouvre sur la voie publique, par l´inscription « Entrepôt fictif pour vins», peinte, à la couleur à l´huile, en caractères bien apparents. « Dans un immeuble où se trouve un entrepôt fictif pour vins, mais dont tous les locaux ne sont pas agréés à cette fin, l´inscription n´est pas requise, si des confusions peuvent en résulter. « § 4. L´introduction d´eau dans les entrepôts concédés pour des vins est interdite. Il n´est fait exception à cette règle que pour l´eau destinée au nettoyage des locaux à la condition qu´elle soit intimement mélangée au préalable avec une quantité suffisante de savon noir, de créoline ou d´une autre substance désignée à cet effet. » Art. 315, § 1er. La concession est personnelle ; le directeur régional ne la délivre qu´après s´être assuré que les locaux proposés présentent les garanties requises, notamment en ce qui concerne la sécurité des agents dans l´exercice de leur surveillance, et que les conditions et formalités prescrites ont été remplies. » § 2. La décision portant concession de l´entrepôt décrit exactement les magasins, les installations ou les emplacements dont il se compose, désigne les marchandises, qui peuvent y être déposées et indique le cas échéant, la quantité minimum de marchandises qui doit être entreposée en tout temps, sous peine de retrait de la concession. » Section II.  Surveillance de l´entrepôt. » Art. 316. L´entrepôt est confié à la garde exclusive de l´entrepositaire. Les agents de l´administration des douanes et accises y ont accès en tout temps pour exercer leur surveillance. » Art. 317. Il est interdit de déposer dans l´entrepôt des marchandises non déclarées pour cette destination. » Section III.  Marchandises admises ou exclues. » Art. 318. Aucune marchandise n´est admise en entrepôt si elle n´est reconnue saine et de qualité marchande. » Art. 319. L´entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l´acte de concession et au nom du seul entrepositaire. » Section IV.  Registre de magasin. » Art. 320. Le concessionnaire de l´entrepôt tient un registre de magasin du modèle fixé par l´administration, où il inscrit, à mesure qu´elles ont lieu, les entrées et les sorties de marchandises, en indiquant l´espèce, la date, le numéro et le bureau d´émission du document de prise en charge ou de décharge et, tant au débit qu´au crédit, les marques et numéros des colis ; l´espèce des marchandises avec référence à la position du tarif des droits d´entrée, leur quantité d´après l´unité d´imposition si les droits sont spécifiques ou d´après l´unité en usage dans les transactions courantes du commerce (poids net, volume, etc.) si les droits sont ad valorem, ainsi que leur valeur. » Chaque entrée y fait l´objet d´un compte spécial. » Toutefois pour les liquides, de même que pour les autres marchandises à l´égard desquelles il en serait ainsi disposé dans l´acte de concession, le registre est tenu sous forme de compte courant où sont inscrites, de manière continue à mesure qu´elles ont lieu, les entrées et les sorties déclarées par l´entrepositaire. » Le registre doit être présenté à toute demande des agents. » Art. 321. Dans ce registre, les prises en charge ont lieu sur la base des constatations de la vérification à l´entrée en entrepôt, s´il en a été effectué une ; sinon, elles ont lieu d´après les constatations faites par les employés qui ont procédé à la vérification des marchandises avant leur enlèvement à destination de l´entrepôt fictif. Lorsqu´aucune vérification n´a été opérée ni au départ ni à l´arrivée des marchandises, la prise en charge a lieu d´après les indications du passavant-à-caution. 1082 » Les inscriptions en décharge sont faites sur la base des constatations de la vérification opérée à la sortie de l´entrepôt s´il en a été effectué une, sinon, elles ont lieu d´après les indications portées sur les documents d´enlèvement des marchandises pour une destination autorisée. » Art. 322. Un registre distinct est tenu pour chacun des entrepôts concédés à l´entrepositaire. » Lorsque plusieurs espèces de marchandises peuvent être emmagasinées dans un même entrepôt, des feuillets distincts du registre doivent être réservés pour l´inscription de chaque espèce de marchandises suivant les distinctions établies par le tarif des droits d´entrée. » Section V.  Mouvement des marchandises à l´entrée de l´entrepôt. » Art. 323. L´entrée des marchandises en entrepôt n´a lieu que : »
  1. a)par importation directe ; »
  2. b)par transfert en provenance d´un entrepôt franc, public, particulier ou fictif. » L´entrée en entrepôt s´opère en vertu d´un passavant-à-caution. » Art. 324. L´entrée en entrepôt fictif de vins d´une teneur alcoolique supérieure à 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, est subordonnée à l´acquittement préalable du droit supplémentaire auquel ces vins sont soumis pour la quotité d´alcool dépassant 12 degrés. Le paiement de ce droit supplémentaire a lieu au moment de la déclaration des vins à destination de l´entrepôt fictif. » Section VI.  Quantités admises à l´entrée de l´entrepôt. » Art. 325. Le Ministre fixe le minimum des quantités qui peuvent être introduites dans l´entrepôt. » Section VII.  Formalités à l´entrée de l´entrepôt. » Art. 326. A l´entrée en entrepôt, le service procède, s´il le juge nécessaire, à la vérification détaillée des marchandises. » Dans tous les cas, le passavant-à-caution doit être remis à l´entreposeur après que l´entrepositaire y a porté l´accusé de réception des marchandises en entrepôt. » Art. 327. Aucune marchandise ne peut être déposée en entrepôt si l´entrepositiare n´en fait l´inscription en due forme dans le registre de magasin prescrit par l´art. 320. » Section VIII.  Placement et arrimage des marchandises. » Art. 328. Les marchandises sont placées dans l´entrepôt selon la convenance de l´entrepositaire ; elles doivent cependant être arrimées de façon à en permettre, en tout temps, un recensement aisé. » Dans les entrepôts où sont déposées des marchandises soumises à des droits différents, des magasins, compartiments ou emplacements distincts doivent être réservés à chaque espèce de marchandises. » Section IX.  Changement d´emballage. » Art. 329. Les marchandises autres que les fruits ne peuvent être changées d´emballage que sur autorisation écrite du contrôleur. » Aucune autorisation n´est nécessaire pour les opérations usuelles de traitement des vins : transvasement, mélange, mise en bouteilles. » Art. 330. Les vins en récipients contenant plus de deux litres qui dans l´entrepôt sont soutirés en récipients ne contenant pas plus de deux litres, restent passibles, lors de la mise en consommation, du droit afférent aux vins en récipients contenant plus de deux litres. » Art. 331. Le contrôleur peut prescrire des mesures spéciales de surveillance pour le contrôle de certains changements d´emballage. » Section X.  Conservation des marchandises. » Art. 332. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises. » A défaut par eux de le faire, l´entreposeur les y invite par écrit. » Au besoin, l´entreposeur requiert formellement l´entrepositaire de donner à ses marchandises, endéans les huit jours, les soins nécessaires, sous peine d´être privé de la faveur de l´entrepôt. Si l´entrepositaire ne s´acquitte pas de cette obligation, les marchandises cessent d´être placées sous le régime de l´entrepôt. 1083 Elles doivent être déclarées en consommation avant l´expiration du mois qui suit ou enlevées de l´entrepôt par application de l´art. 23 de la loi. » Section XI.  Recensement. » Art. 333. Le recensement de l´entrepôt a lieu au moins une fois par an. » L´entrepositaire est invité à y être présent. » Art. 334. Le recensement de l´entrepôt a lieu par dénombrement des colis et par aperçu sommaire des quantités d´après le poids ou la mesure reconnu à l´entrée, sauf à opérer plus exactement si l´on constate des différences notables ou s´il s´élève quelque contestation. Les agents font ouvrir quelques colis à leur choix pour vérifier l´espèce des marchandises et pour s´assurer de leur bonne conservation. » En ce qui concerne les vins, les agents procèdent avec une rigoureuse exactitude et sur l´ensemble des quantités en magasin. Ils constatent :
  3. a)par dégustation, la qualité des liquides ;
  4. b)par jaugeage, le contenu des futailles et par dépotement celui de quelques espèces de bouteilles. » Les vins dont la teneur alcoolique est inférieure à 10 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades ne sont pas tenus en compte dans les quantités recensées. » Art. 335. Les agents dressent en double expédition, un procès-verbal de recensement : l´une des expéditions est remise à l´entrepositaire, l´autre à l´entreposeur. » A l´égard des vins, le nombre et la contenance des futailles, le nombre et la contenance des bouteilles, de même que le volume total des liquides, sont portés au procès-verbal par espèce au sens du tarif des droits d´entrée. » Art. 336. Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits sont immédiatement acquittés conformément à l´art. 49, § 4, de la loi. Toutefois, en ce qui concerne les vins, on n´a aucun égard, lors des recensements, à toute différence en plus ou en moins inférieure à ½ p. c. de la balance du compte. » Les droits dus sur les manquants sont calculés d´après le taux le plus élevé applicable pendant la période en cours depuis le moment de l´entrée en entrepôt si aucun recensement n´a eu lieu depuis cette entrée, sinon, depuis le moment du dernier recensement. » Art. 337. L´excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d´un manquant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire. » Art. 338. Le manquant constaté tombe sous l´application de l´art. 55 de la loi lorsqu´il dépasse 10 p. c. en quantité du compte résultant de chaque prise en charge. » Toutefois, en ce qui concerne les liquides, le manquant ne donne lieu à la pénalité prévue par l´art. 55 que lorsqu´il dépasse 10 p. c. de la balance du compte. » On entend par balance du compte la différence entre les quantités formant le débit et celles qui sont portées au crédit du compte tenu pour l´ensemble des prises en charge opérées, soit après le recensement précédent, soit après la clôture du compte de l´année précédente. » Section XII.  Mouvement des marchandises à la sortie de l´entrepôt. » Art. 339. La sortie des marchandises entreposées n´a lieu que : »
  5. a)par transit ordinaire ; »
  6. b)par importation en franchise temporaire ; »
  7. c)par transfert sur un autre entrepôt fictif ; »
  8. d)pour la consommation. » En ce qui concerne les vins et les autres marchandises qui seraient désignées par le Ministre, la sortie n´est admise que pour la consommation ou pour le transfert sur un autre entrepôt fictif. » La sortie donne lieu à une vérification détaillée si le service le juge nécessaire. » Art. 340. Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies pour arriver à l´entrepôt ou pour en sortir. » La sortie de l´entrepôt a lieu en vertu d´un acquit de transit. 1084 » Art. 341. L´enlèvement de l´entrepôt pour l´importation en franchise temporaire a lieu en vertu d´un acquit-à-caution. » Art. 342. L´enlèvement des marchandises destinées à être transférées sur un autre entrepôt fictif, se fait sous le couvert d´un passavant-à-caution. » Art. 343. Les échantillons, quelle qu´en soit l´importance ne sont enlevés de l´entrepôt que sous paiement des droits selon la règle établie par l´art. 345. » Section XIII.  Quantités admises à la sortie de l´entrepôt. » Art. 344. Le Ministre fixe le minimum des quantités qui peuvent être enlevées de l´entrepôt. » Section XIV.  Formalités à la sortie de l´entrepôt. er » Art. 345. § 1 . Les marchandises ne peuvent être enlevées de l´entrepôt si une déclaration régulière pour une destination autorisée n´a chaque fois été remise au bureau du ressort et qu´après avoir été présentées à la vérification si celle-ci est requise. » Chaque enlèvement doit faire l´objet, de la part de l´entrepositaire, d´une inscription en due forme au registre prescrit par l´art. 320. » § 2. En ce qui concerne les marchandises destinées pour la consommation, l´entrepositaire a toutefois la faculté de différer la remise de la déclaration au bureau du ressort, ainsi que le paiement des droits, jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt. Dans ce cas, les inscriptions d´une semaine figurant au registre de magasin sont reproduites dans une déclaration globale. » Cette déclaration doit contenir toutes les indications nécessaires pour l´apurement du registre de magasin et du compte d´entrepôt. » Art. 346. Les déclarations à la sortie des entrepôts fictifs sont faites avec les mêmes effets que si elles avaient lieu au premier bureau d´entrée. » Art. 347. En cas d´enlèvements pour la consommation avec paiement différé des droits, chaque inscription en décharge au registre de magasin vaut déclaration. » Art. 348. Les documents nécessaires étant obtenus, les agents y inscrivent, si une vérification a lieu, le résultat de leurs constatations. » Le receveur décharge le compte, s´il y a eu vérification des quantités résultant du certificat de vérification, sinon des quantités reprises aux documents de sortie. » Art. 349. Les quantités enlevées de l´entrepôt sans l´accomplissement des formalités imposées forment manquant dans l´entrepôt. » Section XV.  Comptes d´entrepôt. » Art. 350. L´entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de l´Etat. » Chaque entrée y fait l´objet d´un compte spécial. Toutefois pour les liquides, de même que pour les autres marchandises à l´égard desquelles il en serait ainsi disposé dans l´acte de concession, le registre est tenu sous forme de compte courant où sont inscrites, de manière continue à mesure quelles ont lieu, les entrées et les sorties déclarées par l´entrepositaire. » Le registre est tenu par année. » On ne peut comprendre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts concédés au même entrepositaire. Lorsque plusieurs espèces de marchandises peuvent être emmagasinées dans le même entrepôt, des feuillets distincts du compte doivent être réservés pour l´inscription de chaque espèce de marchandises suivant les distinctions établies par le tarif des droits d´entrée. » Art. 351. Le compte est débité des quantités introduites en entrepôt conformément à l´art. 323. » La prise en charge au compte d´entrepôt a lieu d´après les constatations de la vérification opérée à l´entrée de l´entrepôt, s´il en a été effectué une, sinon elle a lieu d´après les constatations faites par les employés qui ont procédé à la vérification des marchandises avant leur enlèvement pour le dépôt en entrepôt fictif. 1085 Lorsqu´une vérification n´a été opérée ni au départ ni à l´arrivée des marchandises, la prise en charge a lieu d´après les indications portées au passavant à caution. » Art. 352. Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de l´entrepositaire, porteur de la concession. » Art. 353. Le compte est déchargé, sur les bases indiquées à l´art. 348, des quantités enlevées régulièrement de l´entrepôt conformément à l´art. 339. » Art. 354. Sauf l´exception prévue à l´art. 49, § 3, de la loi, aucune décharge n´est opérée au compte pour perte de marchandises déposées en entrepôt. » Toutefois, aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé une déduction pour évaporation de 1 p. c. des quantités d´huiles de pétrole, etc., légères, prises en charge au compte d´entrepôt, pour autant que les produits aient été introduits dans l´entrepôt par importation directe de l´étranger et qu´ils aient séjourné dans l´entrepôt pendant au moins huit jours. Une déduction semblable, au taux de ½ p. c., est accordée pour le benzol et le toluol. » D´autre part, il peut être accordé pour les vins, jusqu´à concurrence de 4 p. c. par an, une déduction pour coulage, ouillage, déchet ou perte quelconque. Cette déduction est calculée de la manière indiquée à l´art. 310. » Art. 355. Les comptes d´entrepôt sont clôturés après chaque recensement et à l´expiration de l´année. » Les quantités reconnues au recensement ou le solde du compte à l´expiration de l´année sont reportées à compte nouveau.» Art. 2. Sont rapportés les arrêtés royaux des 18 décembre 1858, 28 juillet 1859
(1), 8 mars 1871
(2), 3 septembre 1871, 8 mai 1873
(3), 19 décembre 1873
(4), 3 août 1881
(5), 17 mai 1882
(6), 24 mai 1884
(7), 26 décembre 1884, 18 novembre 1887
(8), 12 juillet 1895
(9), 25 septembre 1895
(10), 1er mars 1898
(11), 17 novembre 1906
(12), 24 janvier 1920
(13), 9 octobre 1922, 5 avril 1927, 7 décembre 1928, 26 avril 1932, 29 juin 1938
(14). Art.
  1. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er octobre
  2. Donné à Bruxelles, le 17 août
  3. s. Charles.
(1)Mém. n° 29bis 1922, p. 168.
(8)Mém. n° 29bis 1922, p. 168.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)» »
(10)» »
(11)» »
(12)» »
(13)» »
(14)Mém. 1938, p.
  1. » » » » » » » » » » » » p.
  2. p.
  3. p.
  4. p.
  5. p.
  6. p.
  7. p. 119 renvoi
(1)p. 168. p. 168. p. 168. p. 168. Avis de l´Office des Prix fixant les prix des semoules destinées à la fabrication des pâtes alimentaires. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins ; Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er octobre 1948 : 1° Le prix des froments destinés à la fabrication des semoules est fixé à 559. fr. les 100 kg, franco moulin. 2° Le blutage des froments se fera d´après les pourcentages suivants : 1086 semoule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% farine ordinaire pour la panification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% son et remoulages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 3° Le prix de vente maximum de la semoule livrée franco fabrique de pâtes alimentaires est fixé à 805.  fr. les 100 kg. Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 1948 et seront publiées au Mémorial. Toute infraction aux dispositions du présent avis est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 25 septembre 1948. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis de l´Office des Prix fixant les prix de la farine blanche libre non subventionnée. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouver nementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins; Vu l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, le taux maximum d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines ; Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er octobre 1948 : 1° Le prix de vente maximum de la farine blanche libre, non subventionnée, dont la fabrication est autorisée par l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948 ci-dessus cité, est fixé à 900.  fr. les 100 kg., livrée franco magasin du détaillant. 2° Le prix de vente maximum au consommateur est fixé à 11. fr. le kg, emballage compris. 3° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 4° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 septembre 1948. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  Les audiences du tribunal spécial de l´année judiciaire 1948-1949 sont fixées au lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, à 9 h. du matin et à 3 h. de relevée, et au samedi, à 9 h. du matin.  17 septembre 1948. Avis.  Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique.  Par dérogation aux dispositions de l´avis du 24 avril 1948 (Mémorial N° 31 du 14 mai 1948) l´importation de savons (de toute espèce) cesse d´être soumise, à partir du 15 octobre 1948, au régime des autorisations d´approvisionnement pour être mise sous celui des déclarations d´importation. A partir de la même date l´exportation de savons n´est plus soumise au régime des autorisations d´exportation. Elle se fera suivant le régime de la déclaration d´exportation. Luxembourg, le 30 septembre 1948. La Commission des Licences. 1087 Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´art. 1er lit. d n° 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative, ont été désignés dépositaires définitifs des minutes de
  1. a)M. Constant Knepper, ci-devant notaire : M. Jean Maroldt, notaire à Remich, dépositaire de celles se trouvant à Remich et M. Jules Hamelius, notaire à Luxembourg, dépositaire de celles se trouvant à Luxembourg ;
  2. b)M. Léon Gantenbein, ci-devant notaire : M. René Wagner, notaire à Esch-sur-Alzette, dépositaire de celles se trouvant à Esch-sur-Alzette ;
  3. c)M. Félix Reding, ci-devant notaire : M. Hyacinthe Glaesener, notaire à Echternach, dépositaire de celles se trouvant à Echternach ; M. Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, de celles se trouvant à Feulen. Les avis parus au Mémorial de 1947, pages 514 et 723, sont annulés.  17 septembre 1948. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal en date du 20 septembre 1948, M. Pierre Metzler, notaire à Wormeldange, a été nommé notaire à Grevenmacher.  24 septembre 1948. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948, démission honorable a été accordée à M. Christian Calmes, secrétaire de Légation en service ordinaire, de ses fonctions de juge-suppléant au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  16 septembre 1948. Avis.  Juges des enfants.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948, M. Jean Treinen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour une durée de 3 ans.  19 septembre 1948. Avis.  Société Nationale des C.F.L.  Le 1er octobre 1948, les nouvelles dispositions tarifaires sui- vantes seront mises en vigueur :
  4. a)Modifications au tarif spécial pour familles nombreuses ;
  5. b)Tarif spécial pour journalistes professionnels ;
  6. c)Modifications apportées au tarif des frais accessoires (transbordement, déchargement) ;
  7. d)Tarif exceptionnel 10 applicable aux envois de sucre expédiés au départ d´une gare étrangère desservant une fabrique ou une raffinerie de sucre à destination d´une gare des C . F . L . ; et
  8. e)Tarif exceptionnel 111 pour le transport de bois de sapin en grume au départ d´une gare située sur la section de ligne Wasserbillig Reisdorf à destination d´une gare étrangère.  23 septembre 1948. Avis.  Société Nationale des C.F.L.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur :
  9. a)le 15 août 1948, le rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Zone Française d´occupation en Allemagne, d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes Nord et Sud de la Zone Française d´occupation en transit par la France ;
  10. b)le 15 septembre 1948, le tarif spécial pour les visiteurs de certains concours, foires ou expositions d´un caractère officiel, et
  11. c)le tarif spécial N° 3 applicable à des transports destinés à certains concours, foires ou expositions d´un caractère officiel.  23 septembre 1948. 1088 Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´ordonnance r . g . d . du 3 octobre 1841 sur le notariat, M. Ernest Kox, notaire à Larochette, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude à Larochette de M. Albert Hippert, actuellement notaire à Dudelange.  18 septembre 1948. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 10 septembre 1948, les livrets Nos 5043, 28536, 41168, 41700, 51435, 80578, 341342, 347419,349998, 350991, 361263, 427207, 488229 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  15.9.48. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948 le titre honorifique d´inspecteur des postes a été conféré à M. Henri Lugen, contrôleur de l´exploitation des postes, mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  16 septembre 1948. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1948 M. Carlo Thill, sous-chef dirigeant à la Direction des Postes, a été nommé chef de bureau à la Direction des postes.  22 septembre 1948. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1948, M. Auguste Bauer, sous-chef de bureau des postes au service central de la comptabilité téléphonique, a été nommé percepteur des postes à Dommeldange. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Marcel Strauss, sous-chef de bureau à la Direction des Postes, a été nommé sous-chef dirigeant à la Direction des Postes.  1er octobre 1948. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948 le titre honorifique de ses fonctions a été accordé â M. Charles Reichling, professeur de sciences commerciales au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions.  21 septembre 1948. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1948 Mme Georgette Bruch, née Feyereisen, docteur en philosophie et lettres, a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette. 30 septembre 1948. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 16 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pulcini Amabile Marie, épouse Bourkel René, née le 22 mai 1919 à Nembro/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 mars 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Feulen en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Origer Andrée Anne, épouse Reiser Emile Alfred, née le 11 décembre 1925 à Buvange/Belg. et demeurant à Oberfeulen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Junglinster en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fene Eve, épouse Didier Pierre, née le 24 mars 1925 à Paris et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1089 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rasquin Julie Lucie, épouse Schutz Albert, née le 8 janvier 1923 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Azzara Stella Nicolina, épouse Bourkel Gustave Henri Nicolas, née le 1er février 1924 à Vittorio Veneto et demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schwartz Louise Hélène, épouse Schmit Ferdinand Marcel, née le 16 février 1915 à Guising/Moselle, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 23 septembre 1948, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics dans cette commune. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  22 septembre 1948. En séance du 13 juillet 1948, le conseil communal de Remerschen a pris une délibération portant modification des taxes de jaugeage décrétées par le règlement communal du 15 septembre 1933. La dite modification a été dûment approuvée et publiée.  22 septembre 1948. En séance du 27 juillet 1948, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement sur le colportage. Le dit règlement a été dûment publié.  24 septembre 1948. En séance du 12 septembre 1948, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement décrétant le ban de vendange.  25 septembre 1948. Avis.  Par délibération du 30 janvier 1948 le conseil communal de la ville de Remich a décidé de rembourser anticipativement le restant des obligations non encore sorties au tirage de l´emprunt 1896  3,5% de la ville de Remich. Ces obligations cesseront de produire des intérêts à partir du 1er juillet 1948. Le paiement des obligations et des coupons échus se fait sans frais à la caisse communale de Remich. 25 septembre 1948. Avis.  Assurances.  En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurances Monsieur Maurice Schmitz, demeurant à Luxembourg, mandataire général de la compagnie d´assurances « La BALOISE-Vie » de Bâle a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Monsieur Camille Hensel, employé, 89, rue de Warken à Ettelbruck.  4 octobre 1948. 1090 Emprunts communaux  Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance 100 500 Mertert-Wasserbillig . . . . . . 25.000 fr. à 3,5 % de 1899 1.10.48 75 17 Bech-Rippig . . . . . . . . . . . . . . 6.000 fr. à 3,5 % de 1896 1.10.48 18 60 Luxembourg-Hollerich . . . 400.000 fr. à 3,5 % de 1898 1.10.48 Hespérange . . . . . . . . . . . . . . 34.300 fr. à 3,5 % de 1898 1.11.48 Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 1000 Banque Internat. à Luxembourg id. 53, 82, 92, 116, 137, 196, 233, 273, 299. 49, 66, 95, 23,80 114, 166, 172. 127, 139, 198 167, 180, 224 id. id. Luxembourg, le 20 septembre 1948. Circulaire du 29 septembre 1948 portant nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans l´enseignement primaire. Par dérogation à la circulaire du 22 janvier 1948, les indemnités de suppléance du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, à partir du commencement de l´année scolaire 1948/49 : Instituteurs suppléants mariés : 210 frs. par jour, plus un supplément pour charge de famille à raison de 15 frs. par jour et par enfant ; Instituteurs suppléants non mariés : 190 frs. par jour ; Institutrices suppléantes : 170 frs. par jour ; Institutrices religieuses logées dans une communauté : 130 frs. par jour. Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront remboursés. Les communes qui auraient déjà payé les indemnités pour le mois de septembre voudront encore verser aux ayants-droit le supplément dû à partir du commencement de l´année scolaire 1948/49. Il est rappelé aux administrations communales qu´en exécution de l´art. 42 de la loi du 27 juillet 1936, concernant la comptabilité de l´Etat, la liquidation de la part de l´Etat dans les frais de remplacement doit être demandée dans les six mois qui suivent l´année durant laquelle le remplacement a eu lieu (30 juin de l´année suivante). Les subsides réclamés après ce délai sont prescrits au profit du Trésor. Luxembourg, le 29 septembre 1948. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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