1161 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 30 novembre 1948. N° 65 Dienstag, den 30. November 1948. Avis. Relations extérieures. Le 9 novembre 1948, S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Aleksander Krajewski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne. 19 novembre 1948. Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1948 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année scolaire 1948/49. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispo- sitions suivantes : Pour l´année scolaire 1948/1949, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600, francs par an pour les deux classes inférieures, 800, francs par an pour les autres classes et 1000, francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir: 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs). 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs). 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs). 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp- tion totale. Art. 2. L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs et suivant les normes à fixer par un arrêté ministériel. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. 1162 Luxembourg, le 17 novembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1948 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans pour l´année scolaire 1948/49. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, sur le même objet ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire 1948/49 à 200, francs par an pour les classes de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500, francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école. Art. 2. Les réductions pour les élèves dont les parents ont au moins 3 enfants sont accordées dans la mesure fixée par l´art. 1er de l´arrêté du 2 avril 1940, susvisé, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Art. 3. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l´établissement. Art. 4. Le minerval est dû par le père, resp. celui des parents qui, en cas de divorce ou de sépa- ration de corps, a obtenu la garde de l´enfant, resp. par l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur. Art. 5. Lorsqu´un élève quitte l´établissement avant le commencement du second, resp. du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers, resp. d´un tiers du mineival annuel. Art. 6. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 novembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 27 novembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables pour le mois de décembre 1948. Le Ministre de l´Agriculture , Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté gland-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´article 5 de l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables et le taux d´extraction des farines ; Vu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, les taux maxima d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines. 1163 Arrête : Art. 1er. Pour le mois de décembre 1948, le taux maximum d´incorporation de froment importé est fixé à 35% par rapport au mélange de grains total tel qu´il est prévu à l´article 2 de l´arrêté du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, le taux maximum d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines. Art. 2. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et de l´Office du Blé. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er décembre 1948 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre 1948. Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté du 27 novembre 1948 concernant l´ouverture de la chasse à la chevrette et à la biche. Le Ministre de l´intérieur, Revu l´arrêté du 5 août 1948 concernant l´ouverture de la chasse ; Arrête : Art. 1er. L´art. 4, al. 3 et 5 de l´arrêté ministériel susdit du 5 août 1948, concernant l´ouverture de la chasse, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « La chasse est ouverte : 3° à la biche du 5 décembre au 20 décembre incl. 5° à la chevrette du 5 décembre au 15 dé- cembre incl. Dans les deux cas, il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé.» Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du pays. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1948 prorogeant les délais prévus en matière hypothécaire par l´article 48 de l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1948 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941, 13 juillet 1944 et 14 mars 1945, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le délai de six mois prévu par la première phrase de l´art. 48 de Notre arrêté du 21 avril 1948 est prorogé de trois mois et expirera donc le 28 février 1949. Le délai de prolongation de trois mois prévu par la seconde phrase du même article est prorogé d´un mois et expirera donc le 31 mars 1949. Art. 2. Nos Ministres de la Justice et des Fi- nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 1164 Arrêté ministériel du 25 novembre 1948 portant institution d´une commission interministérielle permanente en matière de formation professionnelle pour l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Vu la loi du 2 juillet 1935 sur l´obtention du titre et brevet de maîtrise ainsi que la législation en vigueur en matière d´établissement des artisans et commerçants dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Considérant qu´en raison de l´évolution de la vie professionnelle, de la diversité des espèces juridiques et du contentieux y relatifs ainsi que des problèmes d´éducation et d´instruction professionnelles, il est nécessaire de créer un organe supérieur consultatif et de coordination pour l´ensemble du domaine de la formation professionnelle ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Il est institué une commission interministérielle permanente ayant pour mission de coordonner dans le domaine de la formation pour l´artisanat, l´industrie et le commerce les efforts et initiatives émanant des Ministères intéressés afin d´assurer une organisation à la fois souple et méthodique et une utilisation ; de plus en plus rationnelle des ressources nationales, culturelles et économiques à mettre en valeur. La commission interministérielle est un organe consultatif supérieur. Art. 2. Sont nommés membres : MM. Jérôme Anders, Conseiller de Gouvernement ; François Huberty, Ingénieur-directeur de l´Inspection du Travail et des Mines ; Paul Schleimer, Directeur de l´Ecole protessionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. Monsieur Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement au Ministère du Travail et de l´Education Nationale, chargé spécialement des problèmes de formation professionnelle, remplira les fonctions de président, Monsieur Charles Buchler, chef de bureau du Gouvernement, celles de secrétaire. Art. 3. La commission interministérielle se réunira sur la convocation du président et au moins une fois par trimestre, elle fera rapport de chaque séance aux Ministres intéressés. Les mandats sont renouvelables tous les six ans. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial dont extrait sera remis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 25 novembre 1948. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 27 novembre 1948 portant institution d´une commission paritaire en matière d´apprentissage. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; 1165 Arrête : Art. 1er. Il est institué une Commission d´études paritaire ayant pour mission d´élaborer un projet de règlement d´administration publique conformément à l´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. Art. 2. Sont nommés membres de ladite Commission :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.