853 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 35 Lundi, le 25 juillet 1949. Montag, den 25. Juli 1949. Loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1949 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés le Statut du Conseil de l´Europe et l´Arrangement relatif à la création de la Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres le 5 mai 1949 par la Belgique, le Danemark, la France, l´Irlande, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume Uni de Grande-Bretagne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, de la République Irlandaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d´un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ; Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l´origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable ; Convaincus qu´afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s´impose entre les pays européens qu´animent les mêmes sentiments ; Considérant qu´il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite ; 854 Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l´Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut. Chapitre I. But du Conseil de l´Europe. Article 1er. (
- a)Le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. (
- b)Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil par l´examen des questions d´intérêt commun, par la conclusion d´accords et par l´adoption d´une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l´homme et des libertés fondamentales. (
- c)La participation des Membres aux travaux du Conseil de l´Europe ne doit pas altérer leur contribution à l´œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties. (
- d)Les questions relatives à la Défense Nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l´Europe. Chapitre II. Composition. Article 2. Les Membres du Conseil de l´Europe sont les Parties au présent Statut. Article 3. Tout Membre du Conseil de l´Europe reconnaît le principe de la prééminence du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l´homme et des libertés fondamentales. Il s´engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au Chapitre 1er . Article 4. Tout Etat européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l´article 3, et comme en ayant la volonté, peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l´Europe, Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu´un instrument d´adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Article 5. (
- a)Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l´article 3 et comme en ayant la volonté, peut être invité par le comité des Ministres à devenir Membre Associé du Conseil de l´Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé dès qu´un instrument d´acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres Associés ne peuvent être représentés qu´à l´Assemblée Consultative. (
- b)Le terme « Membre » employé dans le présent Statut vise également Membres Associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres. Article 6. Avant d´adresser l´invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l´Assemblée Consultative auxquels le futur Membre aura droit et sa quote-part de contribution financière. Article 7. Tout Membre du Conseil de l´Europe peut s´en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l´année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l´année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois. 855 Article 8. Tout Membre du Conseil de l´Europe qui enfreint gravement les dispositions de l´article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l´article 7. S´il n´est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s´agit a cessé d´appartenir au Conseil à compter d´une date que le Comité fixe lui-même. Article 9. Si un Membre n´exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l´Assemblée Consultative, aussi longtemps qu´il n´aura pas satisfait aux dites obligations. Chapitre III. Dispositions Générales. Article 10. Les organes du Conseil de l´Europe sont : (
- i)le Comité des Ministres ; (
- ii)l´Assemblée Consultative. Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l´Europe. Article 11. Le siège du Conseil de l´Europe est à Strasbourg. Article 12. Les langues officielles du Conseil de l´Europe sont le français et l´anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l´Assemblée Consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d´autres langues pourront être utilisées. Chapitre IV. Comité des Ministres. Article 13. Le Comité des Ministres est l´organe compétent pour agir au nom du Conseil de l´Europe conformément aux articles 15 et 16. Article 14. Chaque Membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d´une voix. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Etrangères. Lorsqu´un Ministre des Affaires Etrangères n´est pas en mesure de siéger, ou si d´autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays. Article 15. (
- a)Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l´Assemblée Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l´Europe, y compris la conclusion de conventions et d´accords et l´adoption par les Gouvernements d´une politique commune à l´égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux Membres. (
- b)Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s´il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaltre la suite donnée par eux aux dites recommandations. Article 16. Sous réserve des pouvoirs de l´Assemblée Consultative tels qu´ils sont définis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l´organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l´Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires. 856 Article 17. Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu´il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique. Article 18. Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment : (
- i)le quorum ; (
- ii)le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions ; (iii) la procédure à suivre pour l´établissement de l´ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions ; et (
- iv)les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l´article 14. Article 19. Lors de chacune des sessions de l´Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée. Article 20. (
- a)Sont prises à l´unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après : (
- i)les recommandations relevant de l´article 15 (
- b); (
- ii)les questions relevant de l´article 19 ; (iii) les questions relevant de l´article 21 (
- a)(
- i)et (
- b); (
- iv)les questions relevant de l´article 33 ; (
- v)les recommandations concernant des amendements aux articles 1 (d), 7, 15, 20, et 22 ; et (
- vi)toute autre question qu´en raison de son importance, le Comité déciderait, par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe (
- d)ci-dessous, de soumettre à la règle de l´unanimité. (
- b)Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l´objet d´une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité. (
- c)Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. (
- d)Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles-ci comprennent, notamment, les résolutions qui concernent l´adoption du budget, le règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l´amendement des articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe (
- a)(
- v)ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu´il convient d´appliquer. Article 21. (
- a)Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent : (
- i)à huis clos, et (
- ii)au siège du Conseil. (
- b)Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions. (
- c)Le Comité se réunit obligatoirement avant l´ouverture des sessions de l´Assemblée Consultative et au début de ces sessions ; il se réunit, en outre, toutes les fois qu´il l´estime utile. 857 Chapitre V. L´Assemblée Consultative. Article 22. L´Assemblée Consultative est l´organe délibérant du Conseil de l´Europe. Elle discute des questions relevant de sa compétence telle qu´elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations. Article 23. (
- a)L´Assemblée Consultative délibère et peut formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l´Europe, tels qu´ils sont définis au Chapitre I, (
- i)qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres, ou (
- ii)dont le Comité a approuvé l´inscription a l´ordre du jour de l´Assemblée sur proposition de celle-ci. (
- b)En prenant les décisions visées au paragraphe (s), le Comité tient compte de l´activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d´entre eux. (
- c)Le Président de l´Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l´ordre du jour de l´Assemblée, approuvé dans les conditions prévues au paragraphe (
- a)cidessus. Article 24. L´Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l´article 38 (d), constituer des comités ou commissions chargés d´examiner toutes questions de sa compétence, telle qu´elle est définie à l´article 23, de lui présenter des rapports, d´étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure. Article 25. (
- a)L´Assemblée Consultative est composée des représentants de chaque Membre, désignés selon la procédure adoptée par chaque Gouvernement. Tout représentant doit avoir la nationalité du Membre qu´il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres. (
- b)Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d´une session de l´Assemblée sans l´assentiment de celle-ci. (
- c)Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe (
- a)ci-dessus s´appliquent également à la désignation des suppléants. Article 26. Les Etats énumérés ci-dessous auront droit, en devenant Membres, au nombre de sièges suivant : 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark 18 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République irlandaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pays -Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Article 27. Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l´Assemblée Consultative, ou celles dans lesquelles les représentants au Comité peuvent, à titre individuel, 858 prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité après consultation de l´Assemblée. Article 28. (
- a)L´Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu´à la session ordinaire suivante. (
- b)Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. (
- c)Le règlement intérieur fixe notamment : (
- i)le quorum ; (
- ii)la procédure d´élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau ; (iii) la procédure d´établissement de l´ordre du jour et de sa communication aux représentants ; et (
- iv)la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants. Article 29. Sous réserve des dispositions de l´article 30, toutes les résolutions de l´Assemblée Consultative, y compris celles qui ont pour objet : (
- i)de faire des recommandations au Comité des Ministres ; (
- ii)de proposer au Comité les questions à inscrire à l´ordre du jour de l´Assemblée ; (iii) de créer des comités ou commissions ; (
- iv)de fixer la date d´ouverture des sessions ; (
- v)de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas (
- i)à (
- iv)cidessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable, sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Article 30. Les résolutions de l´Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l´élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions et l´adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l´Assemblée par application de l´article 29 (v). Article 31. Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour l´inscription d´une question à l´ordre du jour de l´Assemblée Consultative ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription. Article 32. L´Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l´Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l´Assemblée Générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n´excédera pas un mois, à moins que l´Assemblée et le Comité des Ministres, d´un commun accord, n´en décident autrement. Article 33. Les sessions ordinaires de l´Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l´Assemblée et le Comité des Ministres. Article 34. Le Comité des Ministres peut convoquer une session extraordinaire de l´Assemblée Consultative à la date et au lieu fixés par lui, avec l´assentiment du Président de l´Assemblée. Article 35. Les débats de l´Assemblée Consultative sont publics, à moins qu´elle n´en décide autrement. 859 Chapitre VI. Secrétariat. Article 36. (
- a)Le Secrétariat est composé d´un Secrétaire Général, d´un Secrétaire Général Adjoint et du personnel nécessaire. (
- b)Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par l´Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres. (
- c)Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif. (
- d)Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un Gouvernement, être membre de l´Assemblée Consultative ou d´un Parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs. (
- e)Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l´Europe et sa résolution d´accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d´ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d´accepter d´instructions, en rapport avec l´exercice de ses fonctions, d´aucun Gouvernement ni d´aucune autorité extérieure au Conseil et de s´abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint feront cette déclaration devant le Comité ; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général. (
- f)Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat et s´abstenir d´influencer ceux-ci dans l´exercice de leursfonctions. Article 37. (
- a)Le Secrétariat est installé au siège du Conseil. (
- b)Le Secrétaire Général est responsable de l´activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il fournit notamment à l´Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de l´article 38 (d), les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin. Chapitre VII. Financement. Article 38. (
- a)Chaque Membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l´Assemblée Consultative. (
- b)Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de chacun des Membres. La contribution de tout Membre Associé est fixée par le Comité. (
- c)Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le règlement financier, à l´approbation du Comité. (
- d)Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l´Assemblée de nature à entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l´Assemblée et ses travaux. Article 39. Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification ; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois. Chapitre VIII. Privilèges et Immunités. Article 40. (
- a)Le Conseil de l´Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des Membres, des immunités et privilèges nécesaires à l´exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immu- 860 nités les représentants à l´Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l´Assemblée, de ses comités ou commissions. (
- b)Les Membres s´engagent à conclure aussitôt que possible un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe (
- a)ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux Gouvernements des Membres la conclusion d´un Accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un Accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège. Chapitre IX. Amendements. Article 41. (
- a)Des propositions d´amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l´article 23, à l´Assemblée Consultative. (
- b)Le Comité recommandera et fera incorporer dans un Protocole les amendements au Statut qu´il juge désirables. (
- c)Tout Protocole d´amendement entrera en vigueur lorsqu´il aura été signé et ratifié par les deux tiers des Membres. (
- d)Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l´Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres, et attestant l´approbation donnée aux dits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d´application qu´à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l´Assemblée. Chapitre X. Dispositions finales. Article 42. (
- a)Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (
- b)Lé présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume Uni notifiera à tous les Gouvernements signataires l´entrée en vigueur du Statut et les noms des Membres du Conseil de l´Europe à cette date. (
- c)Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut. Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume Uni, lequel en remettra des copies certifiées conformes aux autres Gouvernements signataires. (Suivent les signatures.) ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION PREPARATOIRE DU CONSEIL DE L´EUROPE. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Ayant adopté ce jour le Statut du Conseil de l´Europe ; 861 Désireux d´instituer une Commission Préparatoire afin de permettre au Conseil de l´Europe de fonctionner dès l´entrée en vigueur de son Statut ; Sont convenus de ce qui suit : 1. Il est créé par les présentes une Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe. 2. Chaque Gouvernement signataire désignera, pour le représenter au sein de la Commission, un délégué, qui pourra être accompagné de suppléants et de conseillers. La Commission élira son Bureau, réglera son mode de fonctionnement et nommera un Secrétaire Exécutif, qui sera le chef du Secrétariat de la Commission. 3. La Commission aura pour fonctions de : (
- a)préparer des règlements intérieurs provisoires pour le Comité des Ministres et pour l´Assemblée Consultative ; (
- b)élaborer des projets d´ordre du jour pour la première réunion de chacun des deux organes précités ; (
- c)faire des propositions relatives au premier budget ; (
- d)rédiger un projet de règlement financier et administratif ; (
- e)prendre les mesures nécessaires et élaborer les accords exigés pour l´installation matérielle du Conseil de l´Europe et l´établissement du siège ; (
- f)faire rapport préliminaire sur les cadres administratifs du Secrétariat du Conseil; (
- g)convoquer la première réunion du Comité et la session inaugurale de l´Assemblée après l´entrée en vigueur du Statut ; (
- h)désigner le Président provisoire de la réunion inaugurale de l´Assemblée jusqu´à élection par celle-ci de son Président, étant entendu que le Président provisoire ne pourra être en aucun cas membre de l´Assemblée durant sa première session ; (
- i)prendre des mesures pour la préparation des projets d´accord prévus à l´article 40 (
- b)du Statut ; (
- j)soumettre des propositions en ce qui concerne la part de chacun des membres dans les dépenses du Conseil pour donner effet à l´article 38 (
- b)du Statut. 4. La Commission aura son siège à Paris. Elle jouira des privilèges et immunités généralement reconnus aux organisations intergouvernementales établies en France. La première réunion se tiendra immédiatement après la signature du Statut au lieu même de cette signature. 5. Le Secrétaire Exécutif préparera le travail de la Commission, remplira les tâches qui lui seront assignées par celle-ci et sera sous son autorité. Il procédera également, dans les limites des pouvoirs qui lui seront reconnus, aux nominations dans les postes du Secrétariat de la Commission en tenant compte de la compétence individuelle et, autant que possible, d´une répartition géographique adéquate. 6. En vue de réunir les disponibilités financières exigées par les premières dépenses du Conseil de l´Europe, chaque Membre versera à la Commission, au moment du dépôt de son instrument de ratification du Statut, une somme calculée suivant un barème provisoire de contributions, établi par la Commission, comme devant être imputée sur ses contributions au Conseil. En ce qui concerne le Gouvernement français, les avances prévues à l´article 7 ci-dessous seront à valoir sur les sommes à verser en application du présent article. 7. Jusqu´à ce que les ressources prévues à l´article 6 ci-dessus deviennent disponibles, les dépenses de la Commission seront couvertes au moyen des avances faites par le Gouvernement français et imputées sur ses contributions au Conseil. Le Secrétaire Exécutif soumettra à la Commission pour la période intérimaire, un état ou des états successifs de prévisions budgétaires, sur la base duquel ou desquels les avances seront demandées. Les frais des délégations seront supportés par leurs Gouvernements respectifs. 8. (
- a)Les règlements intérieurs provisoires, préparés par la Commission conformément à l´article 3(
- a)du présent Arrangement, seront appliqués par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative, en attendant l´adoption par ces deux organes de leurs règlements intérieurs. 862 (
- b)Le Secrétaire Exécutif agira aux lieu et place du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe jusqu´à ce que le Secrétaire Général soit nommé par application de l´article 36(
- b)du Statut. (
- c)La Commission cessera d´exister à la date que fixera une résolution du Comité. Ses biens et ses archives seront transférés au Conseil. (
- d)En attendant le recrutement du personnel du Secrétariat du Conseil, le Secrétaire Général pourra utiliser à titre temporaire en totalité ou en partie le personnel de la Commission. 9. Cet Arrangement entrera en vigueur pour tous les signataires à dater de ce jour. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement. Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume Uni, lequel en remettra des copies certifiées conformes aux autres Gouvernements signataires. (Suivent les signatures.) Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1949 relatif à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ; Vu l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe, ainsi que leurs suppléants respectifs, sont nommés par Nous, pour la durée d´une année, sur la proposition de la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des députés. Art. 2. Les candidats qui Nous sont proposés doivent être choisis parmi les membres de la Chambre des députés. Art. 3. Chaque représentant effectif aura un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 22 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1949 portant désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe et de leurs suppléants respectifs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission Préparatoire du Co seil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ; 863 Vu Notre arrêté du 22 juillet 1949 relatif à la procédure de désignation des représentants du GrandDuché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe; La Commission des Affaires Etrangères entendue en ses propositions ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont désignés comme représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe, pour la durée d´une année, les membres de la Chambre des députés dont suivent les noms : MM. Fernand Lœsch, délégué effectif, et Nicolas Margue, délégué suppléant ; Michel Rasquin, délégué effectif, et Victor Bodson, délégué suppléant ; Roger Wolter, délégué effectif, et Lucien Dury, délégué suppléant. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur. Par arrêtés grand-ducaux du 27 juin 1949 MM. Albert Borschette, Camille Dumont, Pierre Pescatore et Maurice Steinmetz, ont été nommés Secrétaires de Légation en service ordinaire. Par arrêté grand-ducaux du 29 juin 1949 MM. Albert Duhr, Marcel Kintzelé, Léon Ries et Léon Suttor, ont été nommés Attachés de Légation en service ordinaire. 20 juillet 1949. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 30 septembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schlink Eve, épouse Bourg Sylvestre, née le 25 août 1910 à Mesenich, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trojan Marie-Louise, épouse Wiltzius Emile Jean, née le 21 mai 1925 à Differdange, et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 mars 1948 devant l´officier de l´état civil de la ville de Luxembourg, en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schartz Marie, épouse Konz Jean-Ernest, née le 6 mai 1900 à Bonnal, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 864 Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les taxes prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1949 sont fixées : 1° à 100 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées. 2° à 100 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 à l´exception de celles octroyées pour le port d´armes de chasse prohibées ; 3° à 100 fr. pour les permis de colportage prévus par l´art. 5 de la loi du 1er janvier 1850 ; La taxe est réduite à 5 fr. en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé ; 4° à 200 fr. pour les agréations d´agents d´assurances et à 100 fr. pour les retraits de commissions d´agents d´assurances conformément à la loi du 16 mai 1891 ; 5° à 100 fr. pour les permissions de voirie et d´occupation du domaine public délivrées par l´administration des Ponts et Chaussées; 6° à 100 fr. pour les permissions de cours d´eau et de voirie rurale délivrées par l´Administration des Service agricoles ; 7° à 200 fr. pour les autorisations délivrées aux fabricants et à 100 fr. pour celles délivrées aux détaillants par application de l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1886 concernant l´introduction de matières explosives dans le Grand-Duché ; 8° à 100 fr. pour les certificats de coutume et de législation délivrés par les départements ministériels. En cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé la taxe est réduite à 5 fr. ; 9° à 200 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries ; 10° à 100 fr. pour les permis prévus par l´art. 1er de la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambulantes. La taxe est réduite à 5 fr. en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé ; 11° à 50 fr. pour les certificats de toute sorte à délivrer par les Ministères pour lesquels aucun droit n´est prévu par une disposition particulière ; 12° à 300 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l´arrêté grandducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes; 13° à 2 000 fr. pour les autorisations prévues par l´art. 1 er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance. La taxe est due par branche ; 14° à 1 000 fr. pour la nomination et la révocation du mandataire général d´une compagnie d´assurance conformément à la loi du 16 mai 1891. Art. 2. Les droits et taxes prévus aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1949 sont acquittés au moyen de timbres mobiles fournis par l´administration de l´Enregistrement. A ces fins il est créé des timbres mobiles de 5, 20, 30, 50, 100 et 200 fr. Ces timbres mobiles, du format 26 × 32 mm porteront : au milieu : les armes du Grand-Duché, surmontées de la couronne grand-ducale et entourées de la légende « Grand-Duché de Luxembg»; au-dessous: la légende « Droit de Chancellerie »; en haut à gauche de l´empreinte : le montant des droits, le tout d´après un modèle à arrêter par Notre Ministre des Finances. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines fera déposer aux greffes de la Cour et des tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent arrêté. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt. Art. 3. Les timbres mobiles sont apposés :
- a)sur les permissions de voirie visées à l´art. 1er (5°) du présent arrêté, par le conducteur cantonal de la résidence du demandeur ; 865
- b)sur tous les autres documents visés aux articles qui précèdent par l´autorité chargée de la délivrance. Ils seront immédiatement oblitérés par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile. Art. 4. Toute demande en obtention des documents visés à l´art. 1er doit être appuyée d´une quittance constatant le versement au compte-chèques de l´autorité chargée de la délivrance du montant de la taxe fixée au même article. En ce qui concerne les permissions de voirie la taxe est à verser au condu teur cantonal. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Robert Schaffner. Alphonse Osch. Pierre Frieden. Aloyse Hentgen. Arrêté du 18 juillet 1949, concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts ; Arrête : L´année cynégétique 1949/1950 commence le 1 er août 1949 et finit le 31 juillet 1950. Art. 1 er. Art. 2. La chasse est ouverte pendant l´année 1949/1950 en pl ine et dans les bois du 20 août au 15 janvier incl. ; à l´aide du chien courant du 1 er octobre au 15 janvier incl. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermé toute l´année : faon, daguet, chevrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte : 1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et au renard durant toute l´année ; l´emploi du chien est permis, à l´exception du chien courant, pendant les mois d´avril, mai, juin et juillet ; 2° au cerf du 1er octobre au 15 décembre incl. et à la biche du 1er décembre au 15 janvier incl.; il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé ; 3° au brocard du 15 septembre au 15 octobre incl. et du 1 er juin au 30 juin incl. Pendant cette dernière période seules les modes « à la coulée » et « à l´affût» sont permis. Il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé ; 4° à la chevrette du 1er octobre au 15 novembre incl. ; il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé ; 5° au lièvre du 1er octobre au 15 janvier incl. ; 6° au perdreau, à la caille du 20 août au 15 décembre incl. ; 7° au coq de faisan du 20 août au 15 janvier incl. ; 8° au ramier jusqu´au 25 avril incl. ; 9° au canard sauvage jusqu´au 28 février incl. ; 10° à la bécasse, à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage jusqu´au 25 avril incl. ; 11° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1929 durant toute l´année ; 12° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibiers de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928 le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs du 1 er septembre au 28 février incl. 866 Art. 5. Les indications, imprimées au verso des permis de chasse, ne sont valables que pour autant qu´elles sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; Luxembourg, le 18 juillet 1949. Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL. Rectificatif N° 7 au fascicule I et rectificatif N° 3 à l´Annexe N° 1 du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg et les PaysBas, d´une part, l´Autriche, d´autre part. 1er juin 1949. Rectificatif N° 8 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche, d´autre part. 1 er juillet 1949. Rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la GrandeBretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part, en transit par : 1° les zones française, britannique et américaine d´occupation en Allemagne 2° ; l´Autriche. 15 juillet 1949. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mersch en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klein Rosalie-Anne-Marie, épouse Thiltges Nicolas, née le 30 juin 1919 à Turpange/Belgique, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 décembre 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marmann Barbe, épouse Muller Auguste-Jean-Pierre, née le 16 mars 1913 à Ralingen, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 mars 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Girardi Louise, épouse Large Lucien Michel, née le 22 mai 1917 à Niedercorn, y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Services agricoles. Par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1949, MM. Xavier Buschmann et Mathias Werthesen, conducteurs-stagiaires de l´Administration des Services agricoles de l´Etat, ont été nommés conducteurs agricoles près la même administration. 8 juillet 1949. 867 Avis. Examen de professeur de dessin. Une session ordinaire de l´examen de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secondaire et normal aura lieu prochainement. Les candidats doivent être porteurs du diplôme de fin d´études secondaires ou du brevet provisoire de l´enseignement primaire, et avoir fait six semestres d´études spéciales à l´étranger. Les demandes d´admission accompagnées des pièces justificatives et de la quittance de 840, francs à verser au Receveur des Contributions sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale pour le 10 septembre prochain au plus tard. Les intéressés sont informés d´avance que le certificat délivré à la suite de l´examen ne confère aucun droit à une nomination dans l´enseignement public. 20 juillet 1949. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Caves Coopératives du Sud de la Moselle» avec siège à Remerschen, a déposé au secrétariat communal de Remerschen une copie de l´acte modificatif de ses statuts, reçu le 19 juin 1949 par Me Jean-Chrétien Maroldt, notaire à Remich. 20 juillet 1949. Avis. Associations agricoles. Mises en Liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, les associations dites « Laiterie de Dickweiler, commune de Rosport », « Laiterie de Wecker, commune de Biwer », ont déposé au secrétariat communal respectif une déclaration concernant leur mise en liquidation. 20 juillet 1949. Avis. Caisse d´Epargne. A la date du 19 juillet 1949 les livrets Nos 5128, 5310, 11781, 24408, 801278 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans ledit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 19 juillet 1949. Avis. Caisse d´Epargne. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets N os 4608/870444 - 10379/800257 - 40799 - 40800 - 54137 - 70012 - 70148 - 124332/220368 - 161042 430318/733158 - 460007/261559 - 483101 - 515013 - 521977/733383 - 873046 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 19 juillet 1949. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1949 M. Ferdinand Wagner, percepteur des postes à Rodange, a été nommé percepteur des postes à Ettelbruck. 22 juillet 1949. Avis. Notariat. Conformément aux dispositions de l´ordonnance r.-gr.-d. du 3.10.1841, sur l´organisation du notariat, M. Jos. Knaff, notaire à Luxembourg, a été désigné dépositaire définitif des minutes de feu M. Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg. 19 juillet 1949. Avis. Magistrature. Par arrêté gr.-d. du 14.7.1949, M. Ernest Wurth, juge de paix à Mersch, a été nommé juge de paix à Esch-sur-Alzette. 15 juillet 1949. Avis. Juges suppléants. Par arrêté gr.-d. du 14.7.1949, M. Joseph Kerschen, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 15 juillet 1949. 868 Avis. Statistique. Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1948, Monsieur Paul Nicolas, contrôleur à l´Office de Statistique a été nommé chef de bureau hors cadre auprès de la même administration. 29 novembre 1948 Par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1948, Monsieur Adolphe Hubert, commis-rédacteur à l´Office de Statistique a été nommé contrôleur à la même administration. 21 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 8 juillet 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir :« Nos 35032 à 35036 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 11 juillet 1949. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 7 juillet 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur :
- a)deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930 (Florins P.B.), savoir : Nos 2592 et 3487 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune ;
- b)quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P.B.), savoir : 1° N° 1106 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. ; 2° Nos 2114, 4577 et 4578 d´une valeur nominale de mille florins P.B. ;
- c)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. D. N° 551 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
- d)seize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir : 1° Ire tranche, Litt. B. N° 374 d´une valeur nominale de dix mille francs ; 2° II e tranche, Litt. B. Nos 1150 à 1154 et 1157 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 3° IIIe tranche, Litt. C. N os 200 à 203 et 344 à 348 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 dela loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 11 juillet 1949. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Auguste Conselmann de Luxembourg en date du 16 juillet 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach le 19 décembre 1945 en tant que cette opposition porte sur trois parts sociales de la société anonyme Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 165769, 171985 et 170722 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 18 juillet 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.