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Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950, portant règlement de la circulation sur les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duch

1313 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 58 Lundi, le 27 novembre

  1. Montag, den
  2. November
  3. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950, portant règlement de la circulation sur les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques ; Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation des conventions internationales relatives à la circulation routière et à la circulation automobile, signées à Paris, le 24 avril 1926 ; Vu la loi du 4 avril 1936 portant approbation de la convention internationale relative à l´unification de la signalisation routière, signée à Genève, le 30 mars 1931 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant approbation de la convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, signée à Genève, le 30 mars 1931 ; Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 28 juillet 1950 ; Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental ; Vu les articles 2, 4, 18, 24, 54, 57, 58, 64, 66, 68, 72, 76, 95, 102, 104, 126, 150, 155 et 158 modifiés depuis l´avis du Conseil d´Etat ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´en ce qui concerne ces modifications, il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur et de Notre Ministre des Transports et des Travaux Publics ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. Objet. Art. 1er. La circulation des véhicules de toute nature, à l´exception de ceux sur rails, ainsi que la circulation des animaux et piétons sur toutes les voies publiques, est régie par les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. Définitions. Art.
  4. Pour l´application du présent arrêté, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes : 1314 1° Agglomération : ensemble de fonds bâtis, signalés par des panneaux spéciaux, dits signaux de localité. 2° Voie publique : toutes les voies et places ouvertes à la circulation publique par terre, y compris les accotements et trottoirs. 3° Chaussée : les parties de la voie publique pourvues d´un revêtement dur et aménagées spécialement pour la circulation des véhicules y compris les voies des véhicules sur rails, faisant corps avec le revêtement. 4° Accotements : les bandes de terrain contiguës à la chaussée et réservées particulièrement aux piétons. 5° Pistes cyclables : les parties de la voie publique signalées comme telles. 6° Virage : alignement courbe signalé comme tel. 7° Véhicules automoteurs : les véhicules pourvus d´un dispositif de propulsion mécanique et non liés à une voie ferrée, à l´exception des cycles pourvus d´un moteur auxiliaire thermique d´une cylindrée maximum de 50 cm3 qui ne sont pas considérés comme des véhicules automoteurs, à condition qu´ils conservent toutes les caractéristiques normales des cycles quant à leur structure et à leurs possibilités d´emploi. 8° Motocycles : les véhicules automoteurs à deux roues et les véhicules automoteurs à 3 roues dont la tare ne dépasse pas 350 kg., à l´exception des cycles à moteur auxiliaire thermique d´une cylindrée maximum de 50 cm
  5. 9° Cycles : les cycles montés qui ne sont pas pourvus d´un moteur mécanique de propulsion, ainsi que les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire thermique d´une cylindrée maximum de 50 cm3, à condition qu´ils conservent toutes les caractéristiques normales des cycles quant à leur structure et à leurs possibilités d´emploi. 10° Remorques : les véhicules traînés par un autre véhicule. 11° Véhicule articulé : tout véhicule automoteur suivi d´une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu´une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur. 12° Locomotive routière : véhicule automoteur, destiné à accomplir des travaux routiers. 13° Véhicules en stationnement : les véhicules arrêtés au delà du temps nécessaire, soit à l´embarquement ou au débarquement de personnes ou d´animaux, soit au chargement ou au déchargement de marchandises. 14° Véhicules parqués : les véhicules arrêtés aux endroits signalés comme lieux de parcage. 15° Usagers : les conducteurs de tous véhicules, d´animaux de trait, de charge ou de selle et de bestiaux, ainsi que les piétons. 16° Usagers à marche lente : les usagers dont l´allure normale maximum est inférieure à 20 kilomètres à l´heure. 17° Tare : le poids du véhicule y compris celui du carburant si le véhicule est automoteur. 18° Poids en charge : la tare plus la charge utile. CHAPITRE III. Ire Section.  Des véhicules et de leur chargement . Art.
  6. La largeur d´un véhicule, prise entre ses bords extrêmes, ne doit pas dépasser 2,50 m. Ni l´extrémité des fusées, ni aucun accessoire ne peuvent faire saillie sur le contour extérieur du véhicule. Sauf en cas de manoeuvre nécessitée par la marche arrière, aucune portière ne peut être ouverte pendant la marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage. Art.
  7. La longueur d´un véhicule, mesuré de bout en bout, sans y comprendre le timon ou les brancards des véhicules attelés, ne peut dépasser 10 m pour un véhicule à 1 ou 2 essieux et 11 m pour un véhicule à plus de 2 essieux. Cette longueur peut être portée à 11 m pour un véhicule de transport de voyageurs à 2 essieux. Art.
  8. La hauteur d´un véhicule ne peut dépasser 4 m. Art.
  9. Les chargements ne peuvent dépasser en largeur 2,50 m et en hauteur 4 m mesurés du sol. Aucun chargement ne peut dépasser l´avant de la carrosserie. 1315 Art.
  10. Les chargements doivent être disposés de manière à offrir toute garantie pour la sécurité de la circulation et la propreté de la voie. En aucun cas le chargement ne peut traîner sur la voie ni même la frôler. Art.
  11. Tout chargement dépassant l´arrière de la carrosserie doit être signalé pendant le jour par un fanion bien apparent d´un rouge vif, dès la tombée de la nuit par un feu rouge. Art.
  12. Le chargement d´un motocycle avec ou sans side-car ne peut dépasser en largeur 1 m et en longueur 2 m. Art.
  13. Il est interdit aux cyclistes de transporter des objets gênants pour la circulation. Art.
  14. Les dispositions de l´art. 3 ne sont pas applicables, ni aux machines agricoles, ni aux véhicules non automoteurs affectés à une exploitation agricole ou forestière. Le Ministre des Transports peut délivrer pour un temps limité et un parcours déterminé, des licences augmentant les maxima prévus par les art. 3  7 pour des véhicules d´un usage spécial. II e Section.  Des Attelages. Art.
  15. Il est interdit d´atteler à un véhicule plus de 8 animaux de trait. Ce nombre est réduit à 5 pour les véhicules ayant moins de 4 roues. Un attelage ne peut comporter plus de 4 animaux en file ni plus de 3 de front. III e Section.  Des Remorques . Art.
  16. Le nombre de remorques traînées par un tracteur automobile ou une locomotive routière est limité à 3 et la longueur totale du train à 25 m. Art.
  17. Les motocycles, les cycles et les attelages ne peuvent traîner qu´une seule remorque. Art.
  18. Les attaches des remorques doivent présenter toutes les garanties de sécurité et assurer la direction des véhicules remorqués de manière à empêcher toute dérive ou toute déviation. Si le poids en charge de la remorque dépasse 2.000 kg., les attaches doivent comporter deux dispositifs indépendants l´un de l´autre et susceptibles chacun d´assurer la traction de la remorque. Les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu´en cas de force majeure. Art.
  19. Les attaches utilisées ne peuvent dépasser 5 m entre la face arrière du véhicule tracteur et la face avant de la remorque. Art.
  20. Les attaches doivent être signalées par un fanion bien apparent d´un rouge vif fixé en leur milieu. Art.
  21. Les remorques d´un véhicule automoteur ou d´une locomotive routière doivent être accompagnées d´autant de convoyeurs que peut l´exiger la sécurité de la circulation. En dehors du trafic entre fermes et champs, la remorque d´un véhicule attelé doit être accompagnée d´un convoyeur. Art.
  22. Il est interdit aux conducteurs de tous véhicules de remorquer, traîner ou tirer des motocycles ou des cycles ; il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de se faire remorquer, traîner ou tirer. IVe Section.  Du Traînage. Art.
  23. Le transport par traînage n´est toléré que s´il n´occasionne pas de dégradations aux voies publiques. Ve Section.  Des Bandages . Art.
  24. L´usage exclusif de bandages pneumatiques ou de tout autre système équivalent au point de vue de l´élasticité, est prescrit pour tous les véhicules automoteurs ainsi que pour leurs remorques, locomotives routières exceptées. Toutefois les propriétaires de véhicules et remorques actuellement en service et munis de bandages conformes aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930 jouiront d´un délai de trois ans à partir de la mise en vigueur du présent arrêté pour se conformer à la prescription qui précède. Pour les vendeurs de véhicules et remorques neufs ce délai est réduit à trois mois. 1316 Ceux qui entendent bénéficier de la disposition de l´alinéa qui précède devront en faire la déclaration au Ministre des Transports dans le délai d´un mois à partir de la publication du présent arrêté. Art.
  25. Sont dispensés de cette obligation pour les trajets entre fermes et champs, les véhicules automoteurs et les remorques servant à l´agriculture. Toutefois, les roues ou tables de roulement de ces véhicules doivent être aménagées de manière à ne pas occasionner des dégradations à la voie publique. Art.
  26. Il est défendu de se servir d´un véhicule muni de bandages défectueux ou de le laisser en circulation. Art.
  27. La charge totale autorisée, poids propre compris, sera la suivante : 1° sur l´essieu le plus chargé 8 t 2° sur le double essieu le plus chargé, la distance des 2 axes de ce groupe étant égale ou supérieure à 1.00 m et inférieure à 2.00 m 14,5 t Le poids total d´un véhicule en charge ne peut dépasser les limites suivantes : véhicules à 2 essieux 15 t véhicules à 3 essieux 20 t véhicules articulés 24 t ensemble de véhicules couplés ne comportant qu´une remorque 35 t VIe Section.  Des Organes mécaniques. A.  Dispositions générales. Art.
  28. Il est interdit de mettre en circulation ou de continuer à laisser circuler un véhicule dont les organes mécaniques, ainsi que les appareils et dispositifs accessoires et de sécurité ne sont pas tous en bon état. Art.
  29. Les véhicules automoteurs doivent présenter toute garantie de sécurité et être construits de manière à supprimer tout danger d´incendie ou d´explosion ; ils seront aménagés de façon qu´ils ne puissent répandre de l´huile ou des déchets de combustion, ni dégager des fumées sauf au moment de la mise en marche. Ils doivent être munis d´un dispositif d´échappement silencieux. B.  Organe de direction. Art.
  30. Le dispositif de direction doit être robuste et en bon état de fonctionnement. C.  Freins. Art.
  31. Tout système de freinage doit être à action rapide et efficace. Il doit être capable d´arrêter et d´immobiliser, dans les plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit. Art.
  32. Les véhicules automoteurs doivent être munis, soit de deux systèmes de freinage, indépendants l´un de l´autre, soit d´un système unique actionné par deux commandes indépendantes l´une de l´autre. Cette obligation ne s´étend pas aux locomotives routières. Le frein unique ou l´un des freins au moins doit pouvoir rester serré sans l´intervention du conducteur, sauf pour les motocycles. Les commandes des freins doivent pouvoir être maniées simultanément et du siège même du conducteur ; l´un des freins au moins doit pouvoir être actionné sans que le conducteur doive lâcher la direction. Art.
  33. Les cycles doivent être munis de 2 freins indépendants, susceptibles d´être serrés instantanément et de bloquer les roues. Art.
  34. Les remorques, sauf celles dont le poids en charge ne dépasse pas 750 kg., doivent être munies d´un système de freinage individuel actionné par le conducteur ou par un convoyeur. Art.
  35. Les autres véhicules, à l´exception des brouettes, des voitures d´enfants, de malades ou d´infirmes y compris les véhicules attelés, doivent être munis d´un frein au moins. 1317 D.  Marche arrière. Art.
  36. Tout véhicule automoteur, dont le poids excède 350 kg., motocycles et locomotives routières exceptés, sera muni d´un dispositif de marche arrière actionné par le moteur. Art.
  37. Les véhicules attelés, parcourant des voies publiques en pente et obligés à des arrêts, doivent être pourvus de deux cales attachées à demeure au véhicule et disposées de manière à pouvoir être placées aisément sous les roues arrières. VIIe Section.  Des appareils avertisseurs. A.  Signaux sonores. Art.
  38. Les véhicules automoteurs seront munis d´un appareil avertisseur à son grave unique ou à plusieurs sons graves accordés, susceptibles d´être entendus à une distance de 100 m au moins. Art.
  39. Les cycles seront munis d´un timbre à roulette, dont le son peut être entendu à 50 m au moins. Art.
  40. Les attelages des véhicules dont les roues sont garnies de bandages élastiques ou pneumatiques, ainsi que tous les véhicules non visés aux art. 35 et 36 du présent arrêté, circulant sur la chaussée en temps de brouillard ou de neige, seront munis de grelots ou de sonnettes. Art.
  41. Les ambulances et les véhicules utilisés par la Force Armée, la Gendarmerie, la Police et les pompiers en service, pourront être munis d´un avertisseur spécial. Le Ministre des Transports peut autoriser l´emploi de signaux spéciaux, réservés pour des usages et des services déterminés. Art.
  42. Il est interdit de munir les véhicules visés par les art. 35, 36 et 37 d´autres appareils avertisseurs que ceux qui y sont prescrits. B.  Signaux de direction, d´allure et d´arrêt. Art.
  43. A l´exception des motocycles et locomotives routières, tout véhicule automoteur devra être muni de dispositifs destinés à indiquer, d´une part un changement de direction, de l´autre un ralentissement ou un arrêt brusques. Ces appareils seront disposés de manière que leurs indications soient visibles tant à l´avant qu´à l´arrière du véhicule. Pour le signal d´arrêt (stop), il suffit qu´il soit visible à l´arrière du véhicule. Un dispositif supplémentaire devra être placé à l´arrière du véhicule ou sur la dernière remorque, dans le cas où la visibilité des dispositifs prémentionnés ne serait pas garantie. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, les signaux visuels devront être lumineux et de couleur jaune ou rouge. Art.
  44. Tout véhicule se trouvant sur la voie publique doit, entre la tombée de la nuit et le lever du jour, être muni des dispositifs d´éclairage prévus par le présent arrêté. VIII e Section.  Des dispositifs spéciaux pour véhicules automoteurs. Dispositifs visuels. Art.
  45. Tout véhicule automoteur doit être disposé de façon que la vue du conducteur soit suffisamment dégagée vers l´avant et les deux côtés. Art.
  46. Tout véhicule automoteur à pare-brise doit être muni d´un essuie-glace agissant efficacement sur la partie de la glace placée devant le conducteur. Art.
  47. Tout véhicule automoteur doit être muni d´un miroir rétroviseur, placé de manière à permettre au conducteur d´observer la chaussée à gauche et vers l´arrière du véhicule. Art.
  48. Le conducteur doit pouvoir actionner les organes de manoeuvre et consulter les appareils indicateurs sans avoir à cesser de surveiller la route. IXe Section.  Mesure générale pour l´application des dispositions visées aux sections précédentes. Art.
  49. Les dispositions du présent chapitre obligent le propriétaire et le conducteur. 1318 Xe Section.  Transports de personnes. Art.
  50. Il est interdit à tout conducteur de véhicule : 1° de transporter des personnes sur les parties extérieures de la carrosserie ; 2° d´admettre sur le siège avant plus de personnes que celui-ci n´en comporte normalement. Art.
  51. Un motocycle ne peut transporter plus de personnes qu´il ne possède de sièges. Le nombre de personnes à transporter est toutefois limité à deux pour un motocycle simple et à trois pour un motocycle à side-car. Toutefois si la personne occupant le side-car est majeure de 21 ans, elle peut prendre avec elle un enfant de moins de 8 ans, ou deux enfants ayant ensemble moins de huit ans. Art.
  52. Il est interdit aux cyclistes de transporter une seconde personne, si le cycle n´est pas construit spécialement à ces fins. Des enfants de moins de huit ans pourront toutefois prendre place sur le cycle d´une personne majeure de 21 ans à condition qu´un siège spécial y soit aménagé. CHAPITRE IV. Des Conducteurs. Ire Section.  Aptitudes et âge. Art.
  53. Nul ne pourra conduire un véhicule sur la voie publique, s´il n´est pas en possession de ses aptitudes physiques et mentales. Art.
  54. Il est interdit à toute personne qui se trouve sous l´influence de toxiques ou de l´alcool, de conduire un véhicule ou des animaux sur la voie publique. Il est interdit aux conducteurs de véhicules, servant au transport de personnes à titre onéreux, de consommer des boissons alcooliques, dans l´exercice de leur service. Art.
  55. Nul ne pourra conduire un véhicule automoteur, s´il n´est âgé de 18 ans accomplis. Ce minimum est porté à : 1° 21 ans pour les conducteurs des véhicules, dont la tare est supérieure à 2 tonnes ou dont la puissance imposable dépasse 20 CV, ainsi que pour les conducteurs des voitures servant au transport de personnes à titre onéreux. 2° 25 ans pour les conducteurs de véhicules automoteurs de transport en commun. Art.
  56. Il est défendu à des mineurs de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique, sans être accompagnés d´une personne âgée de 15 ans au moins. IIe Section.  Permis de conduire. A.  Permis obligatoire. Art.
  57. Tout conducteur d´un véhicule automoteur doit être titulaire d´un permis de conduire, correspondant à la catégorie du véhicule qu´il conduit et délivré par le Ministre des Transports. Un permis de la catégorie a, défini par l´art. 61, comporte la faculté de conduire également les véhicules automoteurs énumérés sub d dudit article. Un permis de la catégorie b comporte la faculté de conduire également les véhicules automoteurs énumérés sub a et d du même article
  58. Un permis de la catogorie c comporte la faculté de conduire également les véhicules automoteurs énumérés sub a, b et d dudit article. Tout propriétaire d´un véhicule automoteur doit s´assurer si son conducteur est titulaire du permis de conduire requis. Art.
  59. Un permis de conduire provisoire sera délivré par l´examinateur. Il ne reste valable que pendant 1 mois et ne pourra être renouvelé. Art.
  60. Tout conducteur de voitures, servant au transport de personnes à titre onéreux, devra faire viser, lors de son entrée en fonctions et dans la suite, tous les 3 ans, son permis de conduire par le Ministère 1319 des Transports. Le visa valant prolongation ne pourra être accordé que sur le vu du certificat médical prévu à l´art. 58, ainsi que d´un extrait du casier judiciaire. Art.
  61. Les permis de conduire délivrés aux invalides comportent une mention précisant qu´ils ne sont valables que pour des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte de l´invalidité. Cette mention devra comporter, à l´encre rouge, le mot RESTREINT ainsi que le numéro d´immatriculation du véhicule aménagé pour l´invalidité du conducteur. B.  Octroi du permis. Art.
  62. Pour obtenir le permis de conduire, l´intéressé présentera une demande contenant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de son domicile. Cette demande sera appuyée en outre par les pièces suivantes : 1° une photographie récente de 50/40 mm sur papier souple, en double exemplaire, la tête ayant au moins 20 mm en hauteur ; 2° un certificat médical récent, attestant que l´intéressé est d´une bonne constitution ; qu´il a la vue normale ou, en cas de myopie ou d´hypermétropie que son acuité visuelle, après correction par les verres, ne sera pas inférieure à 8/10 ; qu´il à l´ouïe normale et qu´il n´est atteint d´aucun défaut physique ou mental entravant la faculté de conduire. Un arrêté ministériel pourra édicter des prescriptions complémentaires tant sur l´objet de l´examen médical que sur le choix des experts chargés de délivrer le certificat prévu à l´alinéa qui précède. 3° un extrait du casier judiciaire ; 4° la quittance du versement, entre les mains du receveur des contributions, de la taxe imposée ; 5° un certificat d´apprentissage délivré conformément à l´art. 59 ; 6° s´il s´agit de la conduite d´un véhicule muni d´un moteur à vapeur, une pièce de laquelle il résulte que l´intéressé possède les connaissances spéciales au sujet de l´emploi des appareils de sécurité, dont les générateurs doivent être pourvus. Art.
  63. Pour être admis à l´examen qui comprend des épreuves théoriques et pratiques, le candidat devra justifier avoir fait un apprentissage d´un mois au moins, sous l´assistance et la direction d´une personne expérimentée, titulaire elle-même d´un permis de conduire et agréée par le Ministre des Transports. Pendant l´apprentissage le candidat peut conduire sur les voies publiques, s´il est âgé de 18 ans accomplis et à condition d´être accompagné de l´instructeur qui prendra place à ses côtés. Si le candidat entend devenir conducteur de voitures servant au transport de personnes à titre onéreux ou de locomotives routières, il devra justifier avoir travaillé, pendant trois mois au moins, dans un atelier de réparation d´automobiles ou de locomotives. Art.
  64. Durant les épreuves pratiques, l´agent examinateur peut exiger que l´intéressé se fasse accompagner d´une personne titulaire d´un permis de conduire pareil à celui que désire obtenir le candidat. Art.
  65. Les épreuves et les permis se rapportent aux 4 catégories de véhicules énumérées ci-après : a) Véhicules automoteurs, dont le poids en charge n´excède pas 3.500 kg., avec ou sans remorque. b) Véhicules automoteurs, dont le poids total mentionné comme ci-dessus excède 3.500 kg. c) Véhicules automoteurs de transport en commun. d) Motocycles avec ou sans side-car. C.  Retrait ou refus du permis. Art.
  66. Le permis de conduire pourra être retiré au titulaire par décision du Ministre des Transports : 1° si le conducteur présente des signes sérieux d´alcoolisme ou d´intoxication ; 2° si, en raison d´infirmités constatées depuis la délivrance du certificat, il est reconnu ne plus posséder les aptitudes nécessaires à la conduite d´un véhicule automoteur ; 3° s´il a été constaté à sa charge des faits d´inhabileté ou de maladresse, qui sont suffisamment concluants pour faire admettre que le détenteur du permis n´offre pas les garanties nécessaires à la sécurité publique ; 4° si en suite de condamnations pénales il paraît dépourvu des qualités morales nécessaires. 1320 Art.
  67. Pour les mêmes raisons, le Ministre des Transports pourra refuser l´admission aux épreuves dont il est question aux articles 54 et suivants, ou la remise d´un permis, ou sa prolongation dans le cas prévu par l´art. 56 du présent arrêté. CHAPITRE V. Identification des véhicules et conducteurs. Ire Section.  Plaques d´identité. A.  Véhicules automoteurs. Art.
  68. Tout véhicule automoteur, autre que les motocycles et locomotives routières, sera pourvu : a) de 2 plaques d´identité, à fond noir ou rouge, portant un numéro d´ordre en chiffres arabes peints en couleur blanche. Ces plaques devront être placées verticalement et en évidence tant à l´avant qu´à l´arrière du véhicule. Le numéro aura les dimensions suivantes : Hauteur des chiffres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 mm ; Largeur uniforme du trait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mm ; Largeur du chiffre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mm ; Espace libre entre les chiffres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm ; Hauteur de la plaque : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm ; b) du signe distinctif national constitué par la lettre majuscule L, sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc et placée à l´arrière. La lettre en caractère latin aura 80 mm de hauteur et ses traits 10 mm d´épaisseur ; c) d´une ou de deux plaques fixées en un endroit accessible et portant indication : du constructeur du châssis et de celui du moteur ; des numéros de fabrication du châssis et du moteur ; du propriétaire de la voiture et de son domicile. Pour les autos-camions on ajoutera le poids de l´avant-train et de l´arrière-train, à l´état vide et à son maximum de charge ; d) Sauf dispense à accorder après délibération du Gouvernement en Conseil, toute automobile, sans distinction de type, appartenant à une administration de l´Etat, portera de plus en évidence à l´avant une plaque ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant en rouge sur fond blanc la lettre latine A. La lettre aura 10 cm de hauteur, son trait 15 millimètres d´épaisseur; e) Les membres de la Chambre des députés sont autorisés à munir leurs voitures automobiles à l´avant d´une plaque ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant en rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre aura 10 cm de hauteur, son trait 15 millimètres d´épaisseur. B.  Remorques. Art.
  69. Les remorques des véhicules automoteurs doivent porter à l´arrière des plaques visées sub a) et b) de l´art. 64 ci-dessus, identiques à celles du véhicule automoteur, et en outre une plaque portant le nom et le domicile du propriétaire. C.  Motocycles. Art.
  70. Tout motocycle sera pourvu : 1° de 2 plaques d´identité à fond noir, portant le numéro d´ordre en chiffres arabes peints en couleur blanche, et qui devront être placées, l´une à l´arrière, l´autre à l´avant. Celle-ci devra se trouver dans le plan médian longitudinal du véhicule et porter le numéro lisible des deux côtés. Le numéro aura les dimensions fixées à l´art. 64 mais réduites du tiers; 2° du signe distinctif national constitué par la lettre majuscule L, sur une plaque de 175 mm de largeur et 115 mm de hauteur, peinte en couleur noire sur fond blanc, et placée à l´arrière. La lettre en caractère latine aura 80 mm de hauteur, le trait 10 mm d´épaisseur. 1321 D.  Autres véhicules. Art.
  71. Les véhicules attelés et les charrettes à bras doivent porter d´une manière apparente, du côté gauche avant, l´indication des nom, prénoms et domicile du propriétaire. E.  Plaques rouges et signes spéciaux. Art.
  72. L´usage des plaques rouges prévues par l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique et prévues à l´art. 64 est réservé : a) Aux véhicules dont les moteurs sont à l´essai pour le réglage ou qui sont destinés à être vendus ou livrés aux clients. Tous les véhicules déjà immatriculés dans le Grand-Duché devront rester munis, à côté de la plaque rouge, de leurs anciens numéros d´immatriculation. b) Aux véhicules de démonstration, neufs ou d´occasion, à présenter aux clients. c) Aux véhicules équipés en dépanneuses ou aux véhicules de remorquage. d) Aux véhicules neufs pour le voyage de la fabrique au garage. Art.
  73. Le Ministre des Transports peut réserver des signes d´identité spéciaux pour des usages et services déterminés. F.  Dispositions générales. Art.
  74. Les plaques des véhicules automoteurs doivent être tenues dans un état de lisibilité parfaite. Art.
  75. Il est interdit d´apposer sur un véhicule automoteur ou sur un motocycle des lettres, numéros ou signes qui pourraient donner lieu à confusion avec ceux énumérés aux art. 64, 66 et 68 ou avec ceux réservés par le Ministre des Transports. IIe Section.  Papiers d´identité. Art.
  76. Tout conducteur d´un véhicule automoteur doit exhiber sur réquisition : 1° son permis de conduire, définitif ou provisoire, valable selon les dispositions des art. 54, 55, 56 et 57 du présent arrêté. 2° La déclaration prévue au troisième alinéa de l´art. 21 du présent arrêté, si le véhicule tombe sous les prévisions de cet article. 3° Une carte d´immatriculation du véhicule et de chaque remorque traînée. Cette carte sera délivrée par le Ministère des Transports pour chaque véhicule automoteur, avant sa mise en circulation ou, en cas de changement de propriétaire, chaque fois après vérification de son fonctionnement. Elle sera munie du numéro d´ordre et reproduira les indications suivantes : Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)Propriétaire ou Prénoms : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)détenteur : Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)Domicile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)Genre du véhicule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)Désignation du constructeur du châssis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)Indication du type du châssis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)N° d´ordre dans la série du type ou n° de fabrication du châssis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8)Nombre de cylindres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(9)Numéro du moteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(10)Course: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(11)Moteur: Alésage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(12)Puissance en CV : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(13)Cylindrée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(14)Forme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(15)Carrosserie : Couleur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(16)Nombre total de places : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(17)1322 Poids du véhicule à vide (en kg) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(18)Poids du véhicule en pleine charge (en kg), s´il excède 3.500 kg : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(19)Marque d´identification devant figurer sur les plaques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(20)Maximum des remorques admises à être traînées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(21)Poids de chaque remorque à vide (en kg) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(22)Poids de chaque remorque en pleine charge (en kg) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(23)Date de 1re mise en circulation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(24)La carte d´immatriculation attestera que la voiture répond aux exigences du présent arrêté. Pour les véhicules automoteurs mentionnés à l´art. 61 sub b et c, ainsi que pour ceux qui servent au transport de personnes à titre onéreux, elle devra, pour rester valable, être prorogée tous les 2 ans, après vérification du fonctionnement du véhicule. Pour les locomotives routières, l´autorisation de fonctionnement prévue par le règlement du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur, tiendra lieu de carte d´identité. Pour les véhicules automoteurs munis de la plaque rouge délivrée aux fabricants, marchands ou dépositaires, la carte d´identité spéciale, prévue par l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, remplacera la carte d´immatriculation. Lorsque le propriétaire d´un véhicule automoteur cède, vend ou détruit son véhicule, il devra en informer le Ministre des Transports dans les quinze jours qui suivent l´opération. Le nouveau propriétaire, avant de faire circuler le véhicule sur les voies publiques, devra se conformer aux prescriptions du présent article. Toute mutation et toute radiation seront faites d´office s´il a été constaté officiellement par l´administration des Contributions que ces changements sont réellement intervenus. La carte d´immatriculation, l´autorisation de fonctionnement pour locomotives routières et la carte d´identité spéciale prévue par l´arrêté du 13 juin 1945 ne pourront être délivrées ou pore gées que sur présentation d´une attestation du Ministère des Finances ou d´une compagnie d´assurances agréée dans le pays, établissant que les prescriptions de l´art. 140 du présent arrêté ont été observées. La délivrance et la prorogation des documents énumérés dans l´alinéa qui précède sont en outre subordonnées à la production de la quittance de la taxe prévue par l´art. 1er, a, de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle fixation des taxes perçues en vue de l´obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique. 4° Une police d´assurance, couvrant les sinistres causés par le véhicule, conformément aux conditions et jusqu´à concurrence des montants prévus par l´art. 140 du présent arrêté et les quittances des primes afférentes pour l´année en cours ou une attestation délivrée, soit par le Ministre des Finances, soit par une compagnie d´assurances agréée dans le Grand-Duché, établissant le dépôt d´un cautionnement, ou la conclusion d´un contrat d´assurance et le paiement des primes. L´attestation sera conforme au modèle arrêté par le Gouvernement. 5° La carte d´impôt délivrée conformément aux dispositions des paragraphes 14 et 15 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules à moteur mécanique. La carte d´impôt ne peut être délivrée par le receveur des contributions que sur présentation d´une attestation, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, d´une compagnie d´assurances agréée dans le GrandDuché ou du Ministère des Finances, établissant qu´il a été tenu compte des prescriptions de l´art. 140 du présent arrêté. Art. 73. Tout cycliste âgé de 15 ans révolus doit être porteur d´une pièce établissant son identité. CHAPITRE VI. Des voies publiques. I re Section.  Obstacles à la circulation. A.  Obstacles proprement dits. Art. 74. Il est défendu de jeter, de déposer, d´abandonner ou de laisser tomber sur la voie publique des 1323 détritus, de la terre, des matériaux, des objets ou des matières quelconques pouvant gêner la circulation ou la rendre dangereuse. Si tout ou partie d´un chargement tombe sur la voie publique, il doit être immédiatement enlevé ou rechargé. Le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation. B.  Jeux. Art. 75. Il est défendu d´utiliser la chaussée pour s´y livrer à des jeux quels qu´ils soient. C.  Signalisation d´obstacles. Art. 76. Tout obstacle à la circulation doit être signalé efficacement, de jour, par un ou plusieurs fanions bien apparents d´un rouge vif, entre la tombée de la nuit et le lever du jour, par un ou plusieurs feux de couleur rouge. Ces signaux doivent être placés du côté de la voie publique où se déroule la circulation et être disposés de manière que l´obstacle soit efficacement signalé. Les limites des chantiers seront signalées par des barrières peintes de bandes alternées blanches et rouges et en outre, de nuit, par des lanternes ou dispositifs réfléchissants rouges. IIe Section.  Voies réservées. A.  Utilisation. Art. 77. Lorsque certaines parties de la voie publique ont été réservées à la circulation de catégories déterminées d´usagers et que cette mesure est dûment signalée, les usagers sont tenus de s´y conformer, sans préjudice de la disposition du dernier alinéa de l´art. 156 du présent arrêté. B.  Pistes cyclables. Art. 78. Les cyclistes sont tenus de rouler sur les pistes cyclables, dûment signalées par des panneaux indicateurs. La circulation s´y déroulera dans un sens ou dans deux sens, suivant les indications inscrites aux panneaux prévisés. Art. 79. Les cyclistes ne peuvent suivre la chaussée que si la voie publique est dépourvue de piste cyclable ou si cette dernière est impraticable ou encombrée. Dans ce cas, ils doivent se mettre en file à l´extrême droite, dès l´approche d´un autre usager. Art. 80. Peuvent cependant emprunter les pistes cyclables, s´il n´y a ni trottoirs, ni accotements : 1° les piétons ; 2° les brouettes ; 3° les voitures d´enfants, de malades et d´infirmes. C.  Trottoirs et accotements. Art. 81. Les trottoirs sont exclusivement et obligatoirement réservés : 1° aux piétons ; 2° aux voitures d´enfants, de malades et d´infirmes. Les brouettes peuvent emprunter les accotements mais non les trottoirs. III e Section.  Interdiction et restriction de la circulation. Art. 82. Pendant le dégel, la circulation des locomotives routières et des véhicules qui, à raison de leur poids, pourraient occasionner des dommages aux voies publiques, est suspendue de plein droit. En cas de verglas, de pluies persistantes et de fonte de neiges abondantes, l´ingénieur d´arrondissement et le commissaire de district, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit :
  1. a)de suspendre la circulation ;
  2. b)de prescrire la charge admissible par essieu. En cas de grande chaleur, l´ingénieur d´arrondissement peut réglementer la circulation des véhicules ci-dessus désignés en la limitant au soir et au grand matin. 1324 Toutefois, la circulation des autobus des services publics de transports en commun ne peut être restreinte que par le Ministre des Transports. IVe Section. Signalisation routière. A.  Règle générale. Art. 83. La signalisation routière se fera conformément au tableau publié en annexe au présent arrêté grand-ducal. B.  Signaux. Art. 84. Les signaux en vigueur seront reproduits en annexe au présent arrêté. Art. 85. Les appareils à signaux colorés, lumineux ou non, dont il est fait usage pour régler par intermittence la circulation, comportent les couleurs suivantes : 1° le rouge indiquant l´arrêt obligatoire ; 2° le vert indiquant le passage libre. Ces appareils sont aménagés de manière que le feu rouge soit placé au-dessus du feu vert. L´emploi simultané des deux couleurs indique une modification du sens de la circulation et comporte l´obligation de s´arrêter. Art. 86. Les signaux mentionnés dans le présent arrêté et ceux qui seraient créés dans la suite, conformément à l´art. 84, resteront réservés exclusivement à la signalisation routière. Il est défendu d´apposer des réclames sur les appareils signalisateurs. Art. 87. Il est défendu aux particuliers, non autorisés par l´autorité compétente, de placer à proximité de la voie publique des signaux ayant trait à la circulation routière. Art. 88. Il est défendu de placer des signaux ou panneaux qui, par leurs formes, couleurs ou dimensions, pourraient être confondus avec ceux de la signalisation routière ou d´installer à proximité des signaux réglementaires des panneaux ou sources lumineuses, qui pourraient nuire à leur visibilité et à leur efficacité. Art. 89. L´endommagement involontaire, par manque de prévoyance ou par maladresse, des signaux routiers, installés par l´autorité compétente ou avec son autorisation, est passible des peines prévues au présent arrêté. CHAPITRE VII. De la Circulation. Ire Section  Entrée en circulation. Art. 90. Tout usager qui se prépare à aborder la voie publique devra s´assurer qu´elle est libre. IIe Section.  Sens de la circulation. A.  Règle générale. Art. 91. Sur toutes les voies publiques, les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons, doivent : 1° Circuler à droite, dans le sens de leur marche, et laisser libre, si possible, la moitié garche de la chaussée. Les cyclistes laisseront libre, si possible, à leur côté gauche, les 2/3 de la largeur de la chaussée. 2° Passer à droite des refuges établis pour canaliser la circulation, sauf signalisation contraire. Art. 92. En rase campagne, si la chaussée est libre et si un règlement complémentaire ne s´y oppose pas, l´usager à marche rapide peut suivre le milieu de la chaussée, sauf aux endroits énumérés dans l´article suivant. B.  Circulation à droite. Art. 93. Les usagers doivent tenir l´extrême droite de la chaussée : 1° aux endroits signalés à cette fin, par un signal autre qu´une bande de signalisation tracée sur la chaussée; 2° lorsque la visibilité est insuffisante ; 3° dans les virages ; 4° aux croisées, bifurcations et jonctions ; I. SIGNAUX DE DANGER. II. SIGNAUX D´INTERDICTION. III. SIGNAUX D´OBLIGATON. 1325 5° à l´approche du sommet d´une côte ; 6° aux passages à niveau ; 7° lorsqu´ils sont croisés ou dépassés. Dans les agglomérations les véhicules à traction humaine ou animale doivent tenir l´extrême droite de la chaussée. C.  Distance des bords. Art. 94. Tout véhicule doit être maintenu à une distance suffisante du bord de la chaussée pour qu´il ne puisse constituer un danger pour les usagers des trottoirs et accotements. III e Section.  Changement de direction. Art. 95. Sauf signal contraire d´un agent de la circulation ou signalisation contraire, l´usager doit, pour obliquer à gauche, prendre le virage aussi large et pour obliquer à droite, le prendre aussi court que possible. IVe Section.  Croisement et dépassement des véhicules. A.  Règle générale. Art. 96. Les usagers, piétons et cyclistes exceptés, qui se croisent ou se dépassent doivent se céder réciproquement la moitié de la chaussée et, en cas de nécessité, la moitié de la voie publique à condition que les accotements soient accessibles de plain-pied. B.  Croisement. Art. 97. Le croisement doit se faire à droite. Art. 98. Le conducteur qui veut croiser dans le sens de la marche du véhicule, doit s´assurer que la voie est libre à sa droite sur une longueur suffisante pour prévenir tout risque d´accident. C.  Dépassement. Art. 99. Le dépassement doit se faire à gauche dans le sens de la marche du véhicule. L´usager, averti qu´il va être dépassé, doit faciliter la manoeuvre en appuyant à sa droite et en s´abstenant de toute accélération. Art. 100. Le conducteur, avant de dépasser un usager, doit s´assurer que la voie est libre à sa gauche sur une distance suffisante pour prévenir tout risque d´accident. Art. 101. L´usager qui a dépassé doit reprendre sa droite aussitôt qu´il peut le faire sans inconvénient pour les autres usagers. Art. 102. Les dépassements sont interdits : 1° aux endroits marqués par un signal d´interdiction ; 2° partout où la visibilité est insuffisante ; 3° aux bifurcations, jonctions et croisées des chemins ; 4° dans les virages ; 5° aux passages à niveau ; 6° si l´usager à dépasser effectue lui-même un dépassement ou un croisement ; 7° à l´approche du sommet d´une côte ; 8° dans les tunnels. Art. 103. Les véhicules sur rails doivent, quand ils sont en mouvement, être croisés et dépassés à droite. Dans le cas où l´emplacement des rails, ou l´exiguïté de la chaussée, ou son encombrement ne permettent pas cette manoeuvre, elle peut se faire par la gauche, si aucun risque d´accident n´est à prévoir. Art. 104. Aux points d´arrêt des véhicules sur rails, pourvus de refuges, le croisement ou le dépassement doit se faire à une vitesse modérée. Tout véhicule peut laisser les refuges à sa droite ou à sa gauche à l´exception des cas : 1° où une flèche apposée sur le refuge impose le passage sur l´un des côtés du refuge ; 2° où le refuge est placé dans l´axe d´une chaussée à double sens de circulation, le véhicule devant alors laisser le refuge à sa gauche. 1326 Art. 105. Aux points d´arrêt des véhicules sur rails, non pourvus de refuge, l´usager circulant du côté où se fait l´embarquement ou le débarquement des voyageurs, doit le faire à une vitesse modérée ; il doit s´arrêter s´il ne peut laisser un espace libre de 3 mètres entre son véhicule ou ses animaux et le véhicule sur rails. S´il s´agit d´un arrêt d´attente, aux bifurcations et aux points terminus, le croisement ou le dépassement pourra s´effectuer comme pour le véhicule sur rails en mouvement. Art. 106. En passant près d´un obstacle que les piétons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs de véhicules doivent laisser le long de cet obstacle un espace libre d´au moins 1 mètre, ou s´arrêter au besoin. Ve Section.  De l´emploi des signaux. A.  Signaux avertisseurs sonores. Art. 107. L´usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité, est interdit. Les avertissements doivent toujours être donnés sans exagération. Art. 108. En rase campagne, les appareils avertisseurs sonores doivent être mis en action : 1° toutes les fois que la sécurité de la circulation l´exige ; 2° à l´approche d´endroits où la disposition des lieux ne permet pas de découvrir la route sur une distance suffisante pour s´arrêter devant un obstacle ; 3° avant le dépassement d´un autre usager. Art. 109. Dans les agglomérations, il ne peut être fait usage de l´appareil avertisseur sonore entre la tombée de la nuit et le lever du jour. L´usage court et répété des phares le remplacera. Art. 110. L´usage des appareils avertisseurs sonores est interdit dans les agglomérations entre le lever du jour et la tombée de la nuit, sauf si les circonstances ne permettent l´emploi d´aucun autre moyen pour éviter un accident imminent ou pour donner un avertissement nécessaire aux usagers qui précèdent. B.  Signaux de direction et d´allure. Art. 111. Le conducteur d´un véhicule qui veut modifier sa direction, ralentir son allure ou s´arrêter doit en donner connaissance aux autres usagers par un signal qui doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie. Art. 112. Le signal de direction peut être donné, le jour, au moyen de la main ou à l´aide d´un appareil approprié, lumineux ou non. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, s´il s´agit de véhicules automoteurs autres que les motocycles, il doit être fait usage d´indicateurs de direction lumineux. Art. 113. Le signal de ralentissement ou d´arrêt brusques peut être donné, pendant le jour, soit au moyen de la main, du fouet, d´un disque jaune ou rouge sur les deux faces ou d´un feu rouge ou jaune simple ou double. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ces manoeuvres doivent être annoncées, s´il s´agit de véhicules automoteurs autres que les motocycles, par un feu rouge ou jaune placé à l´arrière gauche du véhicule, ou par deux feux rouges ou jaunes placés l´un à gauche, l´autre à droite. Art. 114. L´usage du signal ne peut affecter en rien les droits et obligations qui découlent pour les usagers de leur position ou de leur allure. VIe Section.  Priorité de passage. Art. 115. A.  Hiérarchie des voies. La priorité de passage aux bifurcations et croisées de voies appartient aux véhicules venant de la droite. Il n´est fait exception que pour les bifurcations et croisées qui sont marquées par un triangle plein équilatéral de 0,70 m de côté, de couleur blanche, muni d´un liseré rouge de 0,05 m de largeur, la pointe en bas. 1327 Ce signal, placé à une distance convenable déterminée d´après les circonstances, indique au conducteur qu´il doit céder le passage aux véhicules circulant sur la voie à laquelle il va aboutir. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux véhicules destinés à fournir des secours urgents. Art. 116. La pose et la conservation du signal de priorité seront assurées, sur la voirie de l´Etat, par l´administration des Ponts et Chaussées, sur la voirie vicinale, par les administrations communales. B.  Conduite à tenir. I.  En raison des lieux. Art. 117. Sur les places publiques, les croisements se feront en cédant le passage à l´usager qui vient de droite. II.  En raison des usagers et des circonstances. Art. 118. Dans tous les cas, les véhicules automoteurs et ceux sur rails ont la priorité sur les autres usagers de la route. Art. 119. Tout usager de la route doit observer les règles suivantes : 1° Il doit céder le passage aux usagers en mouvement, lorsque :
  3. a)il se remet en marche après un arrêt ;
  4. b)il sort d´une propriété riveraine de la voie publique ou d´un endroit réservé au parcage ou au stationnement ;
  5. c)il exécute des manoeuvres. 2° S´il veut obliquer à gauche, il ne peut couper le passage à celui qui continue sa marche. 3° Il doit céder le passage, au besoin en s´arrêtant, aux ambulances portant le fanion de la Croix Rouge, ainsi qu´aux véhicules, en service urgent, de la Force Armée, de la Gendarmerie, de la Police et des SapeursPompiers, dont l´approche est signalée par un dispositif sonore spécial. 4° Il lui est interdit de couper :
  6. a)un corps de troupe en marche ;
  7. b)un train de la Force Armée ;
  8. c)un groupe d´écoliers en rangs ;
  9. d)un cortège funèbre ;
  10. e)un cortège circulant avec la permission de l´autorité. VII e Section.  Vitesse. A.  Vitesse absolue. Art. 120. Il est interdit de conduire des véhicules ou des animaux à une vitesse ou d´une manière qui puissent être dangereuses pour le public ou gênantes pour la circulation. Il est interdit de même d´y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider. B.  Vitesse relative. Art. 121. Tout conducteur d´un véhicule ou d´un animal doit constamment être à même de ralentir ou de s´arrêter, si, selon les circonstances de temps et de lieu, un obstacle ou une gêne de la circulation peuvent se présenter ou raisonnablement être prévus. C.  Courses. Art. 122. Toute course de vitesse ou épreuve de régularité est interdite sur la voie publique, sauf autorisa- tion du Ministre des Travaux Publics qui fixera les conditions auxquelles elles seront subordonnées, le tout sans préjudice des dispositions de l´article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques. Cette autorisation ne sera accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs et les participants pourraient être rendus responsables. 1328 VIII e Section.  Distances entre véhicules. Art. 123. Dans la file, tout conducteur doit observer une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède, afin qu´en cas d´arrêt ou de ralentissement, toute collision puisse être évitée. IX e Section.  Marche arrière. Art. 124. Il n´est permis de manoeuvrer en arrière ou d´employer la marche arrière qu´en cas de nécessité et qu´après avoir vérifié si la voie est libre. X e Section.  Eclairage. Art. 125. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu´en temps de visibilité restreinte, tout véhicule circulant sur la voie publique doit être muni d´un éclairage bien apparent. Art. 126. Le conditionnement et l´usage des dispositifs d´éclairage des véhicules automoteurs, autres que les motocycles, doivent correspondre aux prescriptions suivantes :
  11. a)Feux de position. Le véhicule doit être muni à l´avant de deux feux de position blancs ou jaunâtres, non éblouissants, d´égale intensité, placés à la même hauteur au-dessus du sol, à égale distance de l´axe longitudinal du véhicule ; à l´arrière il portera au moins un feu rouge placé à gauche.
  12. b)Eclairage des plaques d´identité et du signe national. Un ou deux feux blancs éclaireront la plaque d´immatriculation arrière et le signe distinctif de nationalité, de telle façon qu´ils soient lisibles à 25 m au moins. Ces lumières doivent être solidaires des feux avant.
  13. c)Feux de route. Si les véhicules peuvent atteindre en palier une vitesse supérieure à 30 km/H, ils doivent être munis en outre de 2 phares-route, à feu blanc ou jaunâtre, d´égale intensité, placés dans les mêmes conditions que les feux de position et permettant d´éclairer efficacement la chaussée sur une distance d´au moins 100 m. Ces phares doivent, soit être munis d´un dispositif permettant la suppression de l´éblouissement, soit pouvoir être remplacés par deux autres phares non éblouissants, mais répondant aux conditions de position ci-dessus fixées. Les dispositifs dont il est question à l´alinéa précédant sont appelés feux de croisement et ils doivent avoir une puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 30 m.
  14. d)Feux de croisement. L´utilisation non tardive des feux de croisement est obligatoire : 1° à la rencontre d´un autre usager et à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément et sans danger. Toutefois la rencontre d´un piéton n´impose pas l´utilisation des feux de croisement. 2° dans la traversée des agglomérations pourvues d´un éclairage public. L´emploi de phares de croisement est toutefois défendu aux endroits où l´éclairage public permet de distinguer aisément, par temps non brumeux, un obstacle à une distance de 100 m. Les feux de position suffiront dans ce cas. 3° Dans toutes les circonstances où cette utilisation est nécessaire, notamment lorsque deux véhicules se suivent à faible distance. L´emploi simultané de plus de deux phares est interdit, sauf en cas de brouillard. Art. 127. L´installation électrique doit être pourvue de deux fusibles de sécurité au moins. Art. 128. Toute remorque doit porter sur chaque côté, près de la face avant, un feu blanc ou jaunâtre. Ces deux feux, non éblouissants, placés à la même hauteur, doivent éclairer dans le sens de la marche et latéralement vers l´extérieur du véhicule. Art. 129. Le feu rouge et l´éclairage des signes d´immatriculation doivent être reproduits sur la dernière remorque. 1329 Art. 130. Les motocycles doivent être munis à l´avant d´un feu de position blanc ou jaunâtre, à l´arrière d´un feu rouge. S´ils peuvent atteindre en palier une vitesse supérieure à 30 km à l´heure, ils doivent être pourvus en outre d´un phare-route et d´un dispositif permettant la suppression de l´éblouissement (feu de croisement). Les dispositions prévues à l´art. 126, relatives à l´intensité des phares et à leur emploi, sont applicables aux motocycles. Art. 131. Si un side-car est adapté au cycle ou au motocycle, l´emploi d´un feu blanc ou jaunâtre fixé au flanc extérieur du véhicule et éclairant vers l´avant est obligatoire. Le feu rouge doit être fixé au flanc extérieur du véhicule. Art. 132. Les cycles seront munis à l´avant d´un feu blanc ou jaunâtre et à l´arrière d´un feu rouge, disposé à 0,50 m au-dessus du sol. Si le feu avant donne lieu à éblouissement, il devra être muni du dispositif prévu à l´art. 126c, dont il devra être fait usage conformément aux règles de l´art. 126d . Art. 133. Les véhicules attelés doivent être munis, à l´avant, soit d´un feu blanc ou jaunâtre, non éblouissant, fixé au véhicule à gauche et éclairant vers l´avant, soit de deux feux blancs ou jaunâtres non éblouissants fixés l´un à droite, l´autre à gauche et éclairant vers l´avant; à l´arrière d´un feu rouge fixé à gauche. Art. 134. Si par suite de la nature du chargement les feux réglementaires ne peuvent être fixés sur les véhicules ou bien, si les feux prescrits par l´article qui précède ne fonctionnent pas, un convoyeur doit porter à l´avant et à gauche du véhicule un feu blanc ou jaunâtre éclairant vers l´avant et un second convoyeur doit porter à l´arrière et à gauche un feu rouge éclairant vers l´arrière. Art. 135. Les autres véhicules, et les animaux circulant seuls ou en groupe, doivent être signalés par un feu blanc ou jaunâtre, éclairant en toutes directions, adapté au véhicule ou porté du côté gauche à la main par le convoyeur. Art. 136. Toutefois les art. 128, 133, 134 et 135 ne s´appliquent ni aux voitures agricoles ni aux machines agricoles à l´exception des tracteurs ni enfin aux animaux se rendant de la ferme aux champs et réciproquement, et qui devront être signalés à l´aide d´une lanterne portée à la main. Art. 137. Les éléments de l´Armée en colonne de marche et tout cortège circulant de nuit, doivent signaler leur présence sur la chaussée par une ou plusieurs lanternes à feu blanc ou jaunâtre éclairant vers l´avant, ainsi que par une ou plusieurs lanternes rouges éclairant vers l´arrière. Si le nombre de soldats est inférieur à 20 hommes il suffira d´une seule lanterne à fanal blanc, jaunâtre ou rouge, éclairant en toutes directions et portée à gauche du groupe en marche. Dans les agglomérations, le port d´une cape blanche par au moins une personne, marchant à l´extrêmegauche de la dernière rangée, peut y suppléer. Art. 138. Les véhicules servant aux transports de personnes à titre onéreux peuvent être pourvus à l´avant d´un petit feu vert. En outre, les véhicules utilisés par les ambulances, la Force Armée, la Gendarmerie, la Police ou les Sapeurs-Pompiers, peuvent être munis à l´avant d´un feu jaune-orange clignotant. Art. 139. Les faces latérales et postérieures des lanternes, fanaux ou phares ne peuvent être munies de verres de couleur. Les véhicules automoteurs dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 m, pourront être munis d´un dispositif d´éclairage à feux oranges non éblouissants permettant d´en reconnaître les contours extérieurs. XIe Section.  Assurances. Art. 140. Tout propriétaire ou conducteur d´un véhicule à moteur mécanique qui circulera avec ce véhicule ou qui le laissera circuler, doit être couvert, soit par une police d´assurance, soit par un cautionnement, répondant aux conditions suivantes: 1330 A. Conditions auxquelles le contrat d´assurance prévu à l´art. 6 de la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques, doit satisfaire : 1° Assureur. L´assurance doit être contractée dans le Pays auprès d´une compagnie agréée dans le Grand-Duché. 2° Assuré. L´assurance doit couvrir jusqu´à concurrence de la somme minimum ci-après indiquée toutes les réparations civiles dont peuvent être tenus à l´égard des tiers en vertu des prescriptions légales sur la responsabilité civile :
  15. a)le propriétaire du véhicule tant en cette qualité qu´en celle de conducteur du véhicule ou de personne civilement responsable du conducteur;
  16. b)toute autre personne autorisée expressément ou tacitement par le propriétaire à conduire le véhicule. Ne doivent pas être considérés comme tiers dans le sens de la disposition qui précède :
  17. a)le conjoint du souscripteur de l´assurance et du conducteur, ainsi que leurs ascendants, descendants ou alliés au même degré ;
  18. b)le conducteur du véhicule quel qu´il soit ;
  19. c)les préposés salariés ou non du souscripteur de l´assurance ou du conducteur pendant qu´ils se trouvent sous son autorité et lorsqu´ils sont indemnisés par application de la législation sur les accidents professionnels. 3° Montant. Le montant minimum des sommes assurées doit être pour chaque sinistre :
  20. a)de 400.000 francs pour les motos légères jusqu´à 125 ccm et pour les moteurs servant accessoirement au transport des machines-outils qu´ils sont destinés à activer ;
  21. b)de 800.000 francs pour le motocycle à un siège ;
  22. c)de 1.000.000 francs pour le motocycle à deux sièges ou transportant deux personnes et pour le side-car ;
  23. d)de 1.500.000 francs si le véhicule sert au transport de marchandises, ou s´il a des sièges pour quatre personnes au maximum, ou s´il transporte ce nombre de personnes, ou encore s´il s´agit d´une locomotive routière ;
  24. e)de 1.800.000 francs si le véhicule a des sièges pour six personnes au maximum ou s´il transporte ce nombre de personnes ;
  25. f)de 2.500.000 francs si le véhicule a des sièges pour sept à dix personnes ou s´il transporte ce nombre de personnes ;
  26. g)de 3.500.000 francs si le véhicule a des sièges pour onze à vingt personnes ou s´il transporte ce nombre de personnes ;
  27. h)de 5.000.000 francs si le véhicule a des sièges pour 21 à 25 personnes ou s´il transporte ce nombre de personnes;
  28. i)de 7.000.000 francs si le véhicule a des sièges pour 26 à 30 personnes ou s´il transporte ce nombre de personnes ;
  29. j)de 8.000.000 francs si le véhicule a des sièges pour plus de 30 personnes ou s´il transporte plus de 30 personnes. Le conducteur du véhicule et son siège ne sont pas compris dans le nombre des personnes et des sièges ci-dessus prévu sub d à j. Les sommes ci-dessus énoncées s´entendent tant pour les dommages corporels que pour les dommages matériels. Toutefois si l´indemnité totale dépasse la somme assurée, celle-ci sera d´abord employée au paiement du dommage corporel. 4° Clauses obligatoires. La police d´assurance doit stipuler expressément et sans dérogation possible :
  30. a)qu´aucune déchéance pour cause d´ivresse ne pourra être opposée par l´assureur aux tiers lésés et à leurs ayants droit, sauf recours de l´assureur contre l´assuré ; 1331
  31. b)que toute suspension ou cessation de l´assurance ne produit ses effets à l´encontre des tiers lésés que dix jours francs après réception de la notification afférente par lettre recommandée adressée par l´assureu au Ministère des Transports ;
  32. c)que les déchéances encourues par l´assuré après l´accident ne sont pas opposables aux tiers lésés et à leurs ayants droit, sauf recours de l´assureur contre l´assuré. B.  Conditions du cautionnement. Le cautionnement est à fournir en titres pour le montant des sommes minima indiquées ci-avant sub A. Ces titres doivent être agréés et déposés à l´établissement indiqué par le Gouvernement. Art. 141. Tout conducteur d´un véhicule à moteur mécanique doit être couvert par l´assurance ou le cautionnement du propriétaire, sinon par une assurance contractée ou un cautionnement déposé en son nom personnel et répondant aux conditions de l´article précédent. XII e Section.  Prescriptions spéciales. Art. 142. L´usage de l´échappement libre, la mise en marche bruyante ou l´essai bruyant du moteur sont interdits sur la voie publique. Art. 143. Il est interdit de laisser le moteur en marche pendant le ravitaillement en essence ou de fumer pendant cette opération. Art. 144. Il est interdit aux motocyclistes et aux cyclistes de lâcher le guidon simultanément des deux mains, de retirer les pieds des pédales, ou de se faire remorquer. Art. 145. Il est interdit aux motocyclistes de circuler à deux de front. Les cyclistes ne peuvent jamais rouler à plus de deux de front. Ils doivent se mettre en file : 1° à l´intérieur des agglomérations ; 2° entre la tombée de la nuit et le lever du jour ; 3° dans tous les cas visés par l´art. 93 du présent arrêté ; 4° en cas d´avertissement de la part d´un véhicule automoteur qui se dispose à les croiser ou à les dépasser. Art. 146. En cas d´encombrement de la route ou d´impossibilité de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur machine à la main. Art. 147. Les dispositifs de conduite et d´attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision. Art. 148. Quand le nombre d´animaux attelés est supérieur à quatre, un aide sera adjoint au conducteur du véhicule. Art. 149. Il est défendu de laisser divaguer des animaux sur la voie publique. Art. 150. Les conducteurs d´animaux feront suivre aux troupeaux et aux bêtes la partie droite de la chaussée, sauf en cas de changement de direction ou de dépassement d´autres usagers ; dans ces cas ils observeront les prescriptions générales applicables aux véhicules. Art. 151. Les animaux indociles ou dangereux ne peuvent circuler sur la voie publique que s´ils sont conduits à la main, ou tenus en laisse. Art. 152. Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux doivent toujours être surveillés, même au repos, de conducteurs en nombre suffisant pour les maîtriser de manière qu´ils ne puissent, ni provoquer d´accidents, ni entraver la circulation. Art. 153. Les usagers à l´approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur sont tenus de ralentir, de s´écarter ou de s´arrêter. Art. 154. Si le chargement d´une charrette à bras dépasse 1,35 m en hauteur au-dessus du sol, le conducteur est tenu de tirer le véhicule au lieu de le pousser. 1332 Art. 155. 1° Les piétons, les cycles sans moteurs conduits à la main, les voitures d´enfants ou de malade et les voitures d´infirmes actionnées à la main et ne dépassant pas la vitesse d´un piéton, doivent circuler et se tenir sur les trottoirs ainsi que dans les allées, et sur les accotements et banquettes qui leur sont réservés. 2° Les piétons et les conducteurs des véhicules mentionnés dans l´alinéa qui précède ne peuvent suivre la chaussée que si la voie publique est dépourvue de trottoirs, d´accotements ou de banquettes, ou si ces parties de la voie publique sont encombrées ou difficilement praticables. Dans ce cas ils doivent longer l´une des bordures de la chaussée et se ranger le plus possible vers l´arête extérieure de celle-ci pour livrer passage aux autres usagers. 3° Il est interdit aux personnes et conducteurs énumérés ci-dessus sub 1° de traverser obliquement les voies et carrefours. Ils ne peuvent traverser la voie que perpendiculairement à son axe et après s´être assurés qu´ils ne peuvent gêner la circulation des autres usagers. Ils ne peuvent pas s´arrêter sur la chaussée sans nécessité. 4° Aux bifurcations, jonctions ou croisées où sont aménagés des passages spécialement délimités pour piétons, ceux-ci, ainsi que les conducteurs des véhicules énumérés sub 1°, ne peuvent traverser la chaussée ou le carrefour en dehors de ces passages. CHAPITRE VIII. Arrêt, stationnement et parcage. I re Section.  Arrêt. Art. 156. Tout arrêt des véhicules est interdit : 1° à la hauteur d´un autre usager, lorsque cet arrêt rend impossible le passage aisé d´un troisième ; 2° sur les parties des voies publiques spécialement réservées aux piétons ou à d´autres usagers. Si toutefois la partie réservée est au même niveau que la chaussée, les véhicules automoteurs peuvent s´y arrêter et y stationner. Art. 157. Tout véhicule arrêté doit être placé de manière à : 1° se trouver au bord droit de la voie et dans le sens de la direction, à moins que le côté droit ne soit occupé par la voie ferrée ; 2° ne pas gêner la circulation ; 3° ne pas entraver l´accès des propriétés ; 4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails. Art. 158. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, tout véhicule, momentanément arrêté sur la voie publique, doit être signalé par les feux prescrits aux articles 126 et suivants. IIe Section.  Stationnement et parcage. Art. 159. Il est interdit aux conducteurs de quitter leurs véhicules sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident, notamment toute mise en marche intempestive. Les véhicules automoteurs doivent avoir les freins serrés et le moteur arrêté. Les attelages, les bêtes de trait et de charge doivent être confiés à la garde d´une personne en état d´exercer une surveillance efficace ou doivent être attachés de manière qu´ils ne puissent s´échapper ni se déplacer. Art. 160. Les véhicules parqués ou en stationnement doivent être arrêtés dans le sens de la marche, sauf aux emplacements spécialement réservés et sauf dans les rues où la circulation et le stationnement sont réglementés spécialement ou ne sont possibles que d´un côté de la chaussée. Les véhicules seront rangés près de l´accotement ou de la bordure du trottoir, sauf dispositions locales particulières. Art. 161. Le stationnement et le parcage des véhicules sont interdits : 1° sur les ponts; 2° devant les issues des passages publics ; 1333 3° devant les entrées et les sorties des parcs publics, des édifices consacrés au culte, des écoles et des salles de spectacles ; 4° devant les portes cochères des immeubles ; 5° aux endroits où les piétons doivent quitter les trottoirs pour contourner un obstacle et aux passages assignés aux piétons ; 6° à moins de 5 m de part et d´autre des points d´arrêt signalés comme tels, des autobus, tramways et autres véhicules de transport en commun ; 7° à un endroit quelconque où ils gêneraient le dégagement d´un autre véhicule arrêté ; 8° à moins de 5 m en retrait de l´alignement des immeubles de la voie transversale ; 9° dans un tournant, si la visibilité n´est pas assurée dans les deux sens au moins à 50 m en rase campagne et à 10 m dans les agglomérations ; 10° en rase campagne à moins de 10 m de toute bifurcation, jonction ou croisée de chemin ; 11° au sommet d´une côte ; 12° aux endroits marqués par un signal d´interdiction. Art. 162. 1° Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, tout véhicule en stationnement ou en parcage sur la voie publique, sauf aux endroits spécialement réservés à cet effet, doit, si l´éclairage public ou privé ne le rend pas nettement visible, être signalé par les feux de position prévus à l´art. 126a s´il s´agit de véhicules automoteurs autres que les motocycles, et par les feux prévus aux art. 128 et suivants, s´il s´agit d´autres véhicules. 2° Le ou les feux de position doivent être placés du côté de la voie publique où se déroule la circulation. 3° Les phares de route et les phares de croisement ne peuvent pas être utilisés comme feux de position. IIIe Section.  Arrêt accidentel. Art. 163. Lorsqu´un véhicule est immobilisé par cas fortuit, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation. Art. 164. Dans le cas où une réparation ne peut être faite en un lieu autre que la voie publique, le véhicule doit être poussé à l´extrême droite, afin d´encombrer le moins possible le passage. Il est interdit à celui qui procède à des réparations de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci, de telle sorte qu´une partie de son corps dépasse le gabarit du véhicule du côté de la circulation. Il lui est interdit de disposer du même côté des outils et des accessoires. Le lavage d´un véhicule sur la voie publique est défendu. CHAPITRE IX. Usagers venant de l´étranger. Ire Section.  Véhicules . Certificat international. Art. 165. Les véhicules automoteurs et motocycles, appartenant à des personnes non domiciliées dans le Grand-Duché, doivent être couverts par un certificat international valable, établi selon la formule annexée à la convention internationale relative à la circulation automobile du 24 avril 1926, approuvée par la loi du 19 février 1929, attestant que les conditions prévues par l´article 3 de cette convention sont remplies. Signe international. Art. 166. Les véhicules automoteurs et les motocycles doivent être munis du signe distinctif prévu par l´art. 5 de la convention internationale du 24 avril 1926 dont il est question à l´article qui précède. Art. 167. Le signe distinctif devra être éclairé conformément à l´article 126b du présent arrêté. Art. 168. Si le véhicule traîne une remorque, le signe distinctif sera répété à l´arrière de la remorque et il sera éclairé conformément aux dispositions de l´art. 126b. 1334 II e Section.  Conducteurs. Art. 169. Le conducteur d´un véhicule immatriculé à l´étranger devra avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique. Il devra être porteur d´un permis international de conduire, si son pays d´origine exige cette formalité des conducteurs luxembourgeois. Si tel n´est pas le cas il devra être porteur du permis de conduire de son pays d´origine, si celui-ci en délivre. CHAPITRE X. Police de la Route. Ire Section.  Ordres de police. Art. 170. Les usagers doivent s´arrêter à toute réquisition des agents de l´autorité, obtempérer à leurs injonctions et se légitimer sur demande. Ils doivent se conformer aux signaux mis en usage par l´autorité. Injonctions aux usagers de la route. Art. 171. Sont considérées comme injonctions, lorsque l´usager est en mouvement : 1° Le bras droit levé verticalement qui signifie : « arrêt dans toutes les directions ». 2° Le bras gauche tendu horizontalement qui signifie : « arrêt de la circulation dans le sens perpendiculaire au bras tendu». 3° Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre ce qui signifie : « mise en marche de la circulation dans le sens ouvert ». 4° Le balancement horizontal du bras qui signifie « accélérez l´allure ». 5° Le mouvement de haut en bas de la main droite qui signifie : « ralentissez ». 6° Les coups de sifflet répétés qui signalent une infraction à une prescription réglementaire et intiment l´ordre de s´arrêter. 7° Le signal d´arrêt donné à l´aide d´un disque portant l´inscription « Halte, Contrôle », cu « Halte, Police » ou « Halte, Gendarmerie», éclairé la nuit. 8° Pendant l´obscurité le signal d´arrêt donné par un feu rouge agité verticalement. L´usage en est réservé exclusivement à l´autorité. Art. 172. Sont à considérer comme injonctions les ordres verbaux donnés par l´agent qualifié. Art. 173. Tout conducteur d´un véhicule arrêté ou stationnant en contravention aux règlements, est tenu de le déplacer sur première réquisition d´un agent qualifié. S´il n´obtempère pas à cet ordre ou s´il n´est pas présent, l´agent peut y pourvoir d´office aux frais du conducteur et des personnes civilement responsables. Les frais occasionnés par ce déplacement sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 174. Tout véhicule, se trouvant en contravention des dispositions de l´article 82, sera mis en fourrière sans préjudice des sanctions pénales et de la réparation des dommages causés. II e Section.  Mesures en cas d´accident. Art. 175. Les usagers de la route qui se trouvent impliqués dans un accident sont tenus, en toute hypothèse, de prêter leurs bons offices pour porter secours aux victimes. Art. 176. Le conducteur d´un véhicule automoteur, d´un motocycle ou d´un cycle qui a occasionné ou causé un accident, doit se prêter à toutes constatations utiles. 1335 CHAPITRE XI. Pénalités. Art. 177. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une amende de 200 à 500 fr. et d´un emprisonnement de 1 jour à sept jours, ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive l´amende sera de 500 fr. Art. 178. Sera puni d´un emprisonnement d´un jour à sept jours et d´une amende de 300 à 500 fr., quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des signaux routiers, installés par l´autorité compétente ou avec son autorisation. CHAPITRE XII. Dispositions transitoires. Art. 179. Pour l´acquisition et l´aménagement des appareils et dispositifs spéciaux prévus à la VIIe et à la VIII e section du chapitre III du présent arrêté, un délai de trois mois est accordé à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 180. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur et Notre Ministre des Transports et des Travaux Publics sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier jour du second mois qui suivra sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 novembre 1950. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eug. Schaus. Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Rob. Schaffner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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