1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 6 janvier
- N° 1 Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1951 ayant pour objet la levée de la classe 1932 et la fixation de la durée du service militaire de cette classe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire ; Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et 9 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant nouvelle organisation du Gouvernement et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Par application de Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, les Luxembourgeois nés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l´année 1932 sont appelés sous les armes. Art.
- En vue du recensement et du recrutement des personnes visées à l´article 1er qui précède, celles qui ont leur résidence au Grand-Duché sont tenues de se présenter dans le délai de 15 jours à partir du 10 janvier 1951 aux bureaux de gendarmerie ou de police de leur domicile ou de leur résidence qui en recevront les inscriptions aux bordereaux de recensement. Le recensement et le recrutement des Luxembourgeois de la classe 1932 qui résident à l´étranger seront fixés par instruction ministérielle. Samstag, den
- Januar
- Art.
- La durée du service militaire de la classe 1932 est fixée à un an. La classe 1932 sera appelée en 2 fractions suivant les besoins du service : La 1re au mois de mai 1951, La 2e au mois de novembre
- Les conscrits à affecter aux services spéciaux de l´Armée seront appelés en 3 ou 4 fractions à des dates à fixer par le Chef d´Etat-Major de la Force Armée. Art.
- Un sursis d´incorporation renouvelable annuellement jusqu´à l´âge de 25 ans peut être accordé aux jeunes gens qui en font la demande. A cet effet ils doivent établir que, soit en raison de leur situation de famille, soit dans l´intérêt de leur apprentissage ou de leurs études, soit pour les besoins de l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils appartiennent, soit en raison de leur résidence à l´étranger, il est indispensable qu´ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux. Les demandes de sursis doivent être introduites resp. par le représentant légal du mineur astreint au service militaire ou le jeune homme astreint au service militaire lui-même s´il a atteint l´âge de la majorité; elles sont adressées par simple lettre à l´administration militaire à Luxembourg avant le 1er mars
- Toute demande de sursis présentée après cette date ne sera plus prise en considération. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant pour objet la levée des classes de 1925 et
- 2 Art.
- Notre Ministre de la Force Armée et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Arrêté ministériel du 29 décembre 1950, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays〈 Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1950, relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge susvisé du 21 décembre 1950 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1951. Luxembourg, le 29 décembre 1950. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté royal belge du 21 décembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Prince royal, exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b, de cette loi
(1); Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains produits ; ............................................................................................ Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pendant la période du 1 er janvier au 31 décembre 1951, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises :
(1)Mémorial 1947, pages 1021/1022. 3 Numéros du tarif. Eventuellement, droit d´entrée réduit. Désignation des marchandises. 55 a2 55 b 63 64 Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 a 3A 192 a 224 384 ex. 650 Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p. c. 13 p. c. 100 kg poids net 658 fr. Ciment Portland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxyde de sodium (soude caustique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs . . . Briques et pièces de construction réfractaires, de magnésite ou de chromemagnésite _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. Art. 2. Pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1951, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises : Numéros du tarif. 464 b 465 b 466 b Eventuellement, droit d´entrée réduit. Désignation des marchandises. Déchets de soie artificielle, en masse, autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fibres textiles artificielles, en masse ou en faisceaux, autres . . . . . . . . . Déchets de soie artificielle et fibres textiles artificielles, cardés ou peignés, autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacs d´emballage, en tissu de jute, neufs, autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 a 2 B Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1950. Arrêté ministériel du 4 janvier 1951 fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; Vu la décision de la commission administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article 4 de l´arrêté du 19 avril 1940 précité ; 10 p. c. s. BAUDOUIN. Vu l´arrêté ministériel du 14 janvier 1950, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté du 20 décembre 1950, entendue ; Arrête : Art. 1 er. A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation 4 obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit :
- a)bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades, vins, jus de fruits : 2, fr. la bouteille, si la contenance est inférieure à un litre ; 3, fr. la bouteille, si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
- b)casiers pour la livraison des bouteilles sub
- a): 20, fr. la pièce ;
- c)syphons : 50, fr. la pièce ;
- d)bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait : 5, fr. ;
- e)casiers pour la livraison de bouteilles de lait : 40, fr. la pièce ;
- f)caissons pour la livraison de fromages : 10, fr. la pièce ;
- g)caisses pour la livraison de beurre : 50, fr. la pièce. Art. 2. Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940 précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d´autres modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants : numéro d´ordre, date de la livraison, spécification, nombre et valeur des emballages consignés; spécification nombre et valeur des emballages repris ; solde débiteur ou créditeur ; signature du vendeur. Art. 3. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940 précité. Art. 4. L´arrêté ministériel du 14 janvier 1950, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons est abrogé. Toutefois, à titre transitoire les emballages facturés ou consignés avant l´entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être repris qu´aux prix réellement payés. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima de la laine à tricoter. Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu la circulation de l´Office des Prix du 23 septembre 1950, adressée par l´intermédiaire de la Chambre de Commerce et de la Fédération Luxembourgeoise des Négociants en Gros à MM. les importateurs et grossistes en matières textiles ; Vu la circulaire de l´Office des Prix du 26 septembre 1950, adressée par les organisations professionnelles à MM. les détaillants en matières textiles ; les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 4 janvier 1951 : 1° Pour les laines à tricoter, les fabricants, grossistes ou importateurs en matières textiles établiront les prix maxima aux détaillants en ajoutant 25% aux prix représentant la moyenne entre les prix effectivement payés en date du 1er juin 1950 ou antérieurement et ceux qu´ils ont effectivement payés lors de leurs derniers achats ou ceux résultant d´offres originales les plus récentes. 2° Pour les laines à tricoter, les prix aux consommateurs maxima s´établiront en ajoutant une marge de 35% aux prix moyens d´achat du détaillant constatés entre les prix effectivement payés en date du 1 er juin 1950 ou antérieurement et ceux effectivement payés actuellement ou résultant d´offres originales les plus récentes. 3° Les fabricants, grossistes et importateurs devront établir eux-mêmes les prix maxima aux consommateurs et les indiquer sur les factures qu´ils adressent lors de leurs ventes aux détaillants, sous peine des amendes prévues à l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 5 4° Les détaillants qui achètent directement aux fabricants ou grossistes de l´étranger sont tenus de se conformer aux dispositions du § 2 ci-dessus. 5° Les détaillants qui n´ont pas acheté de la laine à tricoter antérieurement au 1er juin 1950, sont tenus d´observer les prix fixés sur la facture du fabricant ou grossiste. En cas d´importation directe et à défaut de fixation par le fabricant ou le grossiste, ils sont tenus de faire homologuer leurs tarifs par l´Office des Prix. 6° Les tarifs établis par les fabricants et grossistes étrangers ne sont valables au Grand-Duché qu´après l´homologation expresse de l´Office des Prix. 7° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. 8° Le présent avis annule l´avis de l´Office des Prix du 28 décembre 1950, concernant les prix maxima de la laine à tricoter, publié dans la presse. 9° Le présent avis entre en vigueur le 4 janvier 1951 et sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 3 janvier 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Avis. Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels. Par arrêté grandducal du 30 décembre 1950, Messieurs Léon Duscherer , commerçant à Mersch, Adam Jacoby , employé de chemin de fer à Luxembourg et Michel Theobald, contremaître à Schifflange, ont été nommés membres de la Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels pour un terme de quatre ans à partir du 1 er janvier 1951. 2 janvier 1951. Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date du 3 janvier 1951, les livrets N os 339140/514610, 354526, 421146, 621634/338981 et 803594/600046 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 3 janvier 1951. Naturalisations. Par loi du 18 décembre 1950, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Wildinger Marie, née le 21 mars 1902 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Echternach. Cette naturalisation a été acceptée le 23 décembre 1950, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 décembre 1950, la naturalisation est accordée à Monsieur Zilocchi Guido-Innocent, né le 1er mai 1919 à Steinfort, demeurant à Echternach. Cette naturalisation a été acceptée le 23 décembre 1950, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 6 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Carosone Guerrina, épouse Luzzi Victor, née le 10 avril 1918 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feilen Berthe-Hélène, épouse Schacht Théodore-Valentin, née le 14 décembre 1919 à Echternacherbruck, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Assurance-maladie. Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Diekirch prise le 28 décembre 1950 et approuvée le 30 décembre 1950 par Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, la modification apportée le 31 mars 1950 aux statuts de ladite caisse et valable provisoirement jusqu´au 31 décembre 1950 restera en vigueur jusqu´à décision contraire du comité-directeur resp, de l´assemblée générale. 30 décembre 1950. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 12 décembre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploits de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 10 août 1945, en tant que cette opposition porte sur :
- a)seize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : 1° Litt. A. N os 3801 d´une valeur nominale de cent francs ; 2° Litt. B. N os 4072, 4073 et 13340 à 13352 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- b)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. B. N° 648 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
- c)quatre obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 136551 à 136554 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 18 décembre 1950. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier A. Conselmann à Luxembourg, en date du 23 décembre 1950, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploits de l´huissier P. Konz d´Echternach, les 25 et 27 novembre 1946 en tant que ces oppositions portent sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir : Litt. A. N° 10324 d´une valeur nominale de mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 27 décembre 1950. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 22 décembre 1950, mainlevée pure et simple , a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 7 février 1950 en tant que cette opposition porte sur treize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, II e tranche, savoir : Litt. B. Nos 1436 à 1443, 1454, 1465, 1466, 1467 et 1469 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 27 décembre 1950. 7 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 28 décembre 1950, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21 et 23 novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur huit obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux de Steinfort, émission 5% de 1918, savoir : Nos 4131 à 4140 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 29 décembre 1950. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 28 décembre 1950, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 20 juillet 1950, en tant que cette opposition porte sur huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932(Florins P.B.), savoir: Nos 277, 548, 1060, 1503, 1504, 3043, 3517 et 4933 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune . Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 29 décembre 1950. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 28 décembre 1950, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 7 juillet 1948, en tant que cette opposition porte sur six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir :
- a)Litt. B. N os 6526 à 6528 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- h)Litt. C. N os 17283 et 28344 et 28345 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 29 décembre 1950. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.