137 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 30 janvier 1951. N° 7 Dienstag, den 30. Januar 1951. Avis. Relations extérieures. Le 16 janvier 1951, S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Tapio Voionmaa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande. A la même occasion, S. Exc. M. Tapio Voionmaa a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 20 janvier 1951. Avis. Relations extérieures. Le 16 janvier 1951, S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Jan Obhlidal, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie. A la même occasion, S. Exc. M. Jan Obhlidal a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 20 janvier 1951. Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1951 et celle du Conseil d´Etat du 30 janvier 1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Celui qui voudra procéder au défrichement d´un terrain boisé de plus de 2 ha ou à une coupe considérée comme excessive selon les termes de l´art. 2 devra en faire la déclaration par lettre recommandée au Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des eaux et forêts avec désignation exacte de la situation et de la contenance du bois où ces opérations doivent avoir lieu. S´il habite l´étranger la déclaration contiendra sous peine de nullité élection de domicile dans le canton ou l´un des cantons de la situation du terrain à défricher ou à déboiser. Le Gouvernement a le droit de s´opposer au défrichement ou à toute coupe excessive dans les bois appartenant à des particuliers et dont la conservation importe à l´intérêt général aux termes de l´art. 4. Art. 2. Est considérée comme coupe excessive toute exploitation qui ne laisse pas sur pied par are
- a)dans les futaies pleines un matériel ligneux d´au moins 1,50 m3 de bois ayant au minimum 7 cm de diamètre au fin bout et constitué par les essences principales à rajeunir ;
- b)dans les taillis sous futaie au moins 0,50 m3 de bois de même dimension au fin bout, taillis non compris. Il pourra toutefois être procédé en tout temps à l´enlèvement des chablis, des bois morts et malades. 138 Art. 3. Le droit d´opposition ne s´applique pas à l´exploitation :
- a)Des bois feuillus (futaies pleines ou taillis sous futaie) d´une contenance inférieure à 2 ha formant un seul tenant, abstraction faite des numéros cadastraux et appartenant au même propriétaire. Le bénéfice de cette disposition ne s´étend pourtant pas aux bois qui, par l´effet d´un partage ou d´un lotissement intervenu depuis moins de dix ans, ont été détachés d´un bois feuillu qui mesurait avant le partage ou le lotissement plus de 2 ha d´un seul tenant ;
- b)Des peuplements résineux qui ont dépassé l´âge de 50 ans ;
- c)Des taillis simples y compris les haies à écorce ou des taillis sous futaie dans lesquels la futaie ne dépasse pas 0,25 m 3 par are ;
- d)Des jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf les terrains boisés ou reboisés en exécution de la présente loi. Art. 4. L´opposition devra être justifiée par l´intérêt général ou par la nécessité : 1° de maintenir les terres sur les hauteurs et sur les pentes ; 2° de défendre le sol contre les érosions et les envahissements des eaux ; 3° de sauvegarder l´hygiène et la salubrité publique ; 4° de protéger les sources ; 5° de sauvegarder la surface boisée pour les terrains à vocation forestière. Art. 5. Le Ministre compétent commettra un agent du service forestier pour reconnaître la situation et l´état du bois ainsi que pour donner un avis motivé sur l´objet de la déclaration prescrite à l´art. 1 er . La désignation et la mission de l´agent commis sont portées à la connaissance de la partie déclarante dans les dix jours de la réception de cette déclaration. A défaut de désignation d´agent, le déclarant pourra se pourvoir, dès l´expiration du prédit délai, devant le Président du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat, par simple requête, sur papier libre, signée d´un avocat inscrit au tableau du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour voir commettre l´agent instrumentaire et fixer la mission prévue par l´alinéa qui précède. L´agent commis dressera un procès-verbal détaillé de sa mission dans les vingt jours suivant l´expiration du délai de dix jours prévu à l´al. 2 ou, sur pourvoi, dans les vingt jours suivant la notification de l´ordonnance présidentielle. Les frais de ces opérations sont à charge de l´Etat. Dans les vingt jours de la réception dudit procèsverbal, le Ministre compétent, sur le vu de l´avis écrit du directeur de l´Administration des eaux et forêts, notifiera au déclarant sa décision qui, en cas d´opposition, devra être motivée. Dans les vingt jours suivant la notification de la décision d´opposition, l´intéressé devra, sous peine de forclusion, communiquer ses moyens de défense au Ministre compétent qui y statuera par une décision motivée. Cette décision sera notifiée au déclarant dans les vingt jours suivant cette communication. En cas de confirmation de l´opposition, l´intéressé devra, sous peine de forclusion, se pourvoir dans le mois de la notification de la décision ministérielle devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statuera comme juge d´appel, en dernière instance. A défaut par le Ministre compétent de prendre les décisions imposées par la présente loi ou à défaut par l´agent commis de déposer son procèsverbal, l´expiration de chacun des délais ci-dessus équivaut à décision de rejet et ouvre à l´intéressé le recours devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, saisi définitivement de la cause et statuant comme dit ci-avant. Art. 6. Il appartient au Gouvernement, et sur recours, au Conseil d´Etat de subordonner en tout état de cause la coupe à des conditions et à des engagements à prendre par le requérant pour l´exploitation, le reboisement, la mise en culture ainsi que les travaux de dégagement ou même de reboisement d´autres parcelles. Au cas d´inexécution des engagements, l´Administration des eaux et forêts pourra faire procéder d´office à l´exécution des travaux aux frais du propriétaire. Art. 7. En cas d´infraction aux interdictions prononcées par le Gouvernement ou le Conseil d´Etat, aux conditions fixées par les décisions intervenues ou aux engagements pris en exécution de ces décisions, le directeur des eaux et forêts 139 pourra faire suspendre l´exploitation par mesure provisoire et mettre sous séquestre, aux frais du contrevenant, les bois abattus et non enlevés. Il pourra requérir à cet effet la force publique. Art. 8. Sera puni d´une amende de 200 à 400 francs par are déboisé : 1° celui qui aura ordonné ou effectué un défrichement ou une coupe considérée comme excessive sans avoir préalablement obtenu l´autorisation prescrite par l´article 1er ou aura contrevenu aux décisions rendues ou aux engagements pris en vertu de la présente loi ; 2° celui qui, dans les bois visés aux dispositions qui précèdent, fait ou laisse mutiler les arbres dans le but d´éluder la loi. La confiscation des bois abattus ou mutilés sera ordonnée. Si la confiscation ne peut être prononcée, le délinquant sera condamné à payer la valeur des bois au moment de l´infraction suivant la fixation qui en sera faite par le jugement. Art. 9. Le jugement de condamnation fixera un délai, qui ne dépassera pas trois ans, endéans lequel le condamné aura à reboiser le terrain à ses frais et sous le contrôle de l´Administration des eaux et forêts. Faute par lui de faire le reboisement dans le délai imparti, il y sera pourvu à ses frais à la diligence de l´Administration forestière. Le reboisement doit être effectué même au cas où la parcelle déboisée aura changé de propriétaire depuis l´époque de l´infraction. En cas de condamnation de l´exploitant et de l´entrepreneur de l´abatage, le propriétaire ou l´usufruitier à l´époque de l´infraction sera déclaré solidairement responsable des amendes, frais de procédure et frais de reboisement à moins que le Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1951 portant nouvelle classification des localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer revenant aux fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 10 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par celles des 24 décembre 1949 et 16 janvier 1951, portant revision générale des traitements des fonc- propriétaire ou l´usufruitier ne prouve que l´infraction a été perpétrée à son insu. Art. 10. Les infractions ci-avant spécifiées sont constatées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents assermentés de l´Administration des eaux et forêts. Les procès-yerbaux réguliers de ces agents font foi jusqu´à preuve du contraire. Art. 11. Les condamnations seront prononcées par le tribunal de police du canton ou de l´un des cantons de la situation du terrain où l´infraction a été commise. L´action publique appartient au ministère public et sera exercée en son nom. Toutefois le service des audiences est confié au chef de cantonnement pour les affaires de son cantonnement forestier. Art. 12. L´action publique se prescrit par deux ans à dater de l´époque de la consommation de l´infraction. Le droit de l´Administration forestière de pourvoir au reboisement des lieux conformément à l´article 10, se prescrit par trois ans, à partir de l´expiration du délai imparti au condamné par le jugement de condamnation. Art. 13. La loi du 29 mars 1934 ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 janvier 1951. Charlotte. Le Ministre de l´intérieur, Eugène Schaus. tionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Attendu que la décision de la Chambre des Députés du 4 janvier 1951 concernant la revision des traitements des fonctionnaires implique, pour l´attribution de l´indemnité de foyer, le classement des localités sub C dans la catégorie B du tableau D annexé à la susdite loi ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 140 Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau D de classification des localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer est modifié comme suit : Classe A. Luxembourg et Esch-s.-Alz. Classe B. Les autres localités du pays. Classe C. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets le 1er février 1951. Luxembourg, le 19 janvier 1951. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1951 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8, paragraphe 5 de la loi belge du 10 juin 1920 relative à l´application du tarif douanier (Mémorial 1922, N° 29bis, page 56) ; Vu Notre arrêté du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes ; Vu l´article 27 de la loi du 15 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les experts et le tiers-arbitre intervenant en matière d´évaluation des marchandises imposables ad valorem ont droit à une rémunération de 300 francs par vacation. Il ne peut être compté plus d´une vacation rétribuée pour l´expertise de marchandises comprises dans une même déclaration. Art. 2. L´arrêté du 16 octobre 1936 prévisé est abrogé. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1951. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 janvier 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1951, portant refixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Pension des Employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 décembre 1950, portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu Notre arrêté du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, notamment son article 2 N° 3 ; Vu Notre arrêté du 29 septembre 1945 ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, notamment en son article 11 tel qu´il a été modifié par Nos arrêtés des 13 février 1947 et 31 janvier 1948 ; Considérant qu´il y a lieu d´élargir l´assiette des cotisations et pensions en matière d´assurance des employés privés ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en sa qualité de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 ayant pour objet l´abrogation 141 de certaines dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance des employés privés, modifié par les arrêtés des 13 février 1947 et 31 janvier 1948, aura la teneur suivante : « La cotisation due à la Caisse de Pension est fixée à 10% de la rémunération pour l´assurance obligatoire, ou du revenu pour l´assurance continuée. Elle est calculée sur la base de la rémunération ou du revenu effectifs, mais au plus sur la base d´un montant de 159.600 francs par an. » Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en sa qualité de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1951. Luxembourg, le 20 janvier 1951. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 22 janvier 1951, concernant l´allocation de primes de ménage. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 12 août 1937, concernant l´allocation de primes de ménage ; Considérant que cette institution a donné lieu à des résultats très encouragents dans le passé et que son maintien se justifie pleinement ; Qu´il est cependant nécessaire d´adapter les dispositions de l´arrêté précité à certains facteurs économiques actuels ; Arrête : Art. 1 er. L´arrêté ministériel du 12 août 1937, concernant l´allocation de primes de ménage, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. Des primes de ménage peuvent être accordées à des personnes de nationalité luxembourgeoise qui contracteront mariage après la mise en vigueur du présent arrêté, aux fins de les stimuler à acquérir des fourneaux de cuisine ainsi que du mobilier de ménage de fabrication luxembourgeoise. Art. 3. Le montant de ces primes sera de 15% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le montant total de la prime puisse dépasser 8.000 frs. par ménage. Avec le consentement des ayants-droit les primes peuvent être payées entre les mains des fournisseurs afférents. Art. 4. L´allocation des primes est subordonnée aux conditions suivantes : 1° le revenu annuel imposable des bénéficiaires ne pourra dépasser 150.000 frs. ; 2° les fourneaux de cuisine doivent être fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 3° les meubles doivent être fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg par des maîtresmenuisiers de nationalité luxembourgeoise, établis conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers et de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concernant l´établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 5. Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Gouvernement, Département des Affaires Economiques, et doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1° dernier bulletin d´impôt ; 2° extrait de l´acte de mariage ; 3° certificat de l´autorité communale constatant la nationalité des demandeurs ; 4° factures signées par les fournisseurs et indiquant en détail le prix des objets achetés ; 5° certificat signé par les fournisseurs attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. Il sera institué une commission qui a pour mission d´examiner les demandes en obtention d´une prime de ménage et de veiller à l´observation des dispositions du présent arrêté. Cette commission sera composée d´un représentant du Gouvernement, d´un représentant de la Chambre des Métiers et d´un représentant de la Fédération des Artisans. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier 1951. Le Ministredes Affaires Economiques, François Simon. 142 Arrêté ministériel du 5 janvier 1951 portant modification de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention ; Vu l´art. 4ter de la Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Londres le 2 juin 1934, approuvée par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ; Considérant que l´inventeur a le droit d´être mentionné comme tel dans le brevet ; Arrête : Art. 1er . L´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 est complété comme suit : I art. Ier : Quiconque demandera un brevet d´invention ou un certificat d´addition devra déposer au bureau chargé du service de la propriété industrielle les documents suivants : 7° Une déclaration du déposant désignant les nom, prénoms et adresse de l´inventeur. II art. 8bis : La déclaration visée à l´art. 1er n° 7 sera datée et signée par le déposant ou son mandataire qui affirmeront la sincérité de leurs indications et déclareront en assumer l´entière responsabilité. III art. 13 : La délivrance du titre d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition n´aura lieu qu´après l´expiration d´un délai de deux mois à dater du jour du dépôt de la demande. Il sera loisible au déposant ou à son mandataire de notifier au Service de la Propriété Industrielle une manifestation de volonté expresse et écrite émanant de l´inventeur, selon laquelle celui-ci s´oppose à la communication de son identité dans le titre de brevet. Cette notification ne sera plus reçue après le jour de la délivrance du titre du brevet. IV. art. 14 : Le dépôt est accepté sous réserve de ce qui a été dit à l´art. 10 si les documents concernant la description et les dessins de l´invention ne sont pas conformes aux prescriptions. Une telle demande doit être régularisée dans les quatre mois à dater du jour du dépôt. Sinon elle sera refusée et mention de ce refus de délivrance de brevet sera faite au registre matricule des brevets d´invention. Il en sera de même si le document de désignation de l´inventeur, visé à l´art. 1e r N° 7, n´est pas joint à la demande. V art. 18 : Le brevet sera accordé par arrêté du Ministre afférent. Cet arrêté constatant la régularité de la demande, sera délivré sans frais au demandeur et constituera le titre du brevet d´invention. L´arrêté d´accord sera datée du jour de la délivrance du titre et mentionnera la date de dépôt de la demande du brevet et celle de la délivrance du titre. En outre il indiquera les nom, prénoms, et adresse de l´inventeur, à moins que celui-ci ne s´y soit opposé conformément à l´art. 13. A cet arrêté sera annexé le deuxième exemplaire certifié de la description et s´il y a lieu des dessins. Les certificats d´addition sont accordés dans les mêmes conditions. VI art. 19 : Le dossier du brevet d´invention ou du certificat d´addition ne sera mis à la disposition du public qu´à dater du jour de la délivrance du titre. Toutefois, le document de désignation de l´inventeur, visé à l´art. 1er n° 7, sera retiré du dossier, lorsque l´inventeur se sera opposé, conformément à l´art. 13, à la communication de son identité dans le titre de brevet. VII art. 29: Seront publiés au Mémorial : 1bis : Les nom, prénoms et adresse de l´inventeur, à moins qu´il ne s´y soit formellement opposé conformément à l´art. 13. 143 Art. 2. L´arrêté ministériel du 18 août 1948 portant modification de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945, concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1951. Luxembourg, le 5 janvier 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Arrêté ministériel du 22 janvier 1951 déterminant les associations professionnelles artisanales, resp. les groupes d´associations professionnelles auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers ; Vu plus spécialement l´art. 10 de ce même arrêté ; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambre des Métiers ; Arrête : Art. 1 er . Ont droit à un siège dans la Chambre des Métiers à élire les associations professionnelles artisanales et les groupes d´associations professionnelles ci-après énumérés : Fédération des Patrons-Boulangers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Bottiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Carrossiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Coiffeurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Syndicat de la Couture du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Couvreurs, Luxembourg ; Association des Patrons-Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, Luxembourg ; Fédérations réunies des Maîtres-Ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage, Luxbg. ; Association des Maîtres-Forgerons et Serruriers, Luxembourg ; Association des Horlogers, Bijoutiers et Opticiens du Grand-Duché de Luxembourg ; Association .des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Meuniers du Grand-Duché de Luxembourg ; Syndicat de la Mode, Luxembourg ; Association des Patrons-Pâtissiers et Confiseurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Serruriers et Constructeurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Selliers du Grand-Duché de Luxembourg ; Fédération des Maîtres-Tapissiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Groupe des Fédérations des Patrons-Bouchers et Charcutiers et Traiteurs du Grand-Duché de Luxembg. ; Groupe de la Fédération des Garagistes-Réparateurs et de l´Association des Patrons-Installateurs -Frigoristes du Grand-Duché de Luxembourg ; Groupe des Associations des Maîtres-Imprimeurs et des Maîtres-Relieurs, Luxembourg ; Groupe de la Fédération des Mécaniciens du Cycle et de la Machine à Coudre, et de l´Association des Maîtres-Mécanographes du Grand-Duché de Luxembourg ; Groupe des Associations des Photographes Professionnels, des Maîtres-Orthopédistes-Bandagistes et de la Fédération des Patrons-Mécaniciens-Dentistes du Grand-Duché de Luxembourg ; 144 Groupe des Fédérations des Patrons-Plafonneurs et Façadiers, des Maîtres-Carreleurs et de l´Association des Maîtres-Marbriers-Sculpteurs-Marbriers, Sculpteurs sur Pierre et Tailleurs de Pierres du GrandDuché de Luxembourg ; Groupe des Fédérations des Marchands-Tailleurs et Maîtres-Fourreurs et de l´Association des Teinturiers-Dégraisseurs et Blanchisseurs du Grand-Duché de Luxembourg. Toutes les associations précitées ayant leur sièges à Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Naturalisations. Par.loi du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Monsieur Kempa Joseph, né le 14 février 1905 à Gulcz-Pologne, demeurant à Larochette. Cette naturalisation a été acceptée le 4 janvier 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Larochette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Monsieur Clemens François-Pierre, né le 4 janvier 1905 à Lonzenburg/Allemagne, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 29 décembre 1950, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jours par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Monsieur Ludes Jacques, né le 30 octobre 1901 à Laterschbach/Allemagne, demeurant à Heffingen. Cette naturalisation a été acceptée le 30 décembre 1950 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Heffingen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Monsieur Moro Benedetto, né le 18 novembre 1916 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été accepté le 4 janvier 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Svoboda Hermine-Anne, née le 14 décembre 1913 à Vienne/Autriche, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 30 décembre 1950, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 9 août 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Szigetti MargueriteElisabeth, épouse Bour Jean -Pierre-Prosper-Ernest, née le 14 juin 1916 à Pressbourg, demeurant à Mondorfles-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 145 Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 114,62 au 1er janvier 1951 par rapport à la base 100 au 1 er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Août 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octobre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janvier 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,04 111,84 114,03 114,76 114,88 114,62 109,75 110,05 110,87 111,79 112,66 113,52 11 janv. 51. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1946 (1 re tranche). L´amortissement à la date du 15 février 1951, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1946 1re tranche, pour lequel une somme de 2.570.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 20 obligations à 500, francs. Litt. B. 160 obligations à 1.000, francs Litt. C. 55 obligations à 5.000, francs. Litt. D. 25 obligations à 10.000, francs. Litt. F. 4 obligations à 100.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 1) Litt. A. 20 obligations à 500, francs. 1075 1078 1852 1871 2481 2482 2483 2484 2485 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 4541 4542 4543 4559 4560 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6879 6880 7054 7055 7056 1876 2391 2392 2711 2712 2737 2738 3071 3072 3563 3564 3795 3796 4275 4276 4318 33954 33955 33956 23957 33962 33963 33964 33965 33966 33967 33968 33969 33970 34351 34352 34353 34354 34360 35681 35682 35683 35684 35685 35689 35690 36461 36462 36463 36464 36465 36466 36467 2) Litt. B. 160 obligations à 1.000, francs. 7057 7058 7059 7060 7961 7962 7966 7967 7968 7969 7970 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8055 8056 8057 8058 8059 8060 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10526 10527 10528 10529 10530 12031 12032 12033 12034 12035 12421 12422 12438 12439 12440 13121 13124 13125 13126 13127 13128 13129 13130 14671 14672 14673 14678 14679 14680 16922 16923 16924 16925 16926 16927 16928 16929 16930 19321 19322 19323 19324 19325 19326 19328 19329 19330 19471 19472 19477 19478 19479 19480 29471 29472 29473 29474 29475 29476 29477 29478 29570 33951 33952 33953 146 3) Litt. C. 55 obligations à 5.000, francs. 5826 6150 7911 9275 10347 10766 11845 12192 5907 6395 7912 9276 10348 11307 11846 12213 5908 6443 8259 9543 10517 11308 11895 12214 6003 6444 8260 9544 10518 11525 11896 12692 6004 7593 8875 10248 10765 11526 12191 12923 6149 7594 8876 4) Litt. D. 33 obligations à 10.000, francs. 25 445 1951 3749 4517 4816 5863 6264 6951 7202 26 446 1952 4113 4518 5291 5864 6491 6952 7859 207 813 3339 4114 4815 5292 6263 6492 7201 7860 208 814 3352 5) Litt. E. 5 obligations à 50.000, francs. 36 265 409 501 699 6) Litt. F. 4 obligations à 100.000, francs. 292 621 846 1050 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. 789
(1)790
(1)Litt. B. 13931
(3)13936
(3)16451
(1)16456
(1)28241
(3)13932
(3)13937
(3)16452
(1)16457
(1)28242
(3)13933
(3)13938
(3)16453
(1)16458
(1)28243
(3)13934
(3)13939
(3)16454
(1)16459
(1)28244
(3)13935
(3)13940
(3)16455
(1)16460
(1)28250
(3)Litt. D. 4456
(1)5465
(2)5466
(2)6069
(2)6070
(2)7223
(3)7224
(3)
(1)obligations sorties au tirage le 15 février 1947.
(2)» » » le 15 février 1949.
(3)» » » le 15 février
- Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Généralt de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 11 décembre 1950 cesseront de courir à partir du 15 février
- 17 janvier
- 177 178 505 506 1089 1090 1751 1752 3036 4509 4550 5825 Avis. Assurance-maladie. Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse patronale de maladie Arbed-Usines Esch-s.-Alzette prise le 13 décembre 1950 et approuvée le 21 décembre 1950 par Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, les modifications apportées les 30 juin 1948 et 28 juin 1950 aux statuts de ladite caisse et limitées au 31 décembre 1950 resteront en vigueur jusqu´au 31 décembre
- 21 décembre
- Avis. Assurance-maladie. Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse patronale de maladie Arbed-Dudelange prise le 14 décembre 1950 et approuvée le 21 décembre 1950 par Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, les modifications apportées le 28 décembre 1949 aux statuts de ladite caisse et maintenues en vigueur jusqu´au 31 décembre 1950 par décision du 16 juin 1950 resteront provisoirement applicables jusqu´au 30 juin
- 21 décembre
- 147 Naturalisation. Par lui du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Monsieur Pizzaferri Marcel, né le 28 novembre 1919 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 12 janvier 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Krämer Thérèse, épouse Didier Robert, née le 20 août 1917 à Bergheim/Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel du 22 janvier 1951, démission honorable a été accordée sur sa demande à M. Corneille Ansay, demeurant à Bigonville, de ses fonctions d´échevin de la commune de Bigonville. 22 janvier
- Fonds d´Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1939 3 ½ % . Le 10 e tirage au sort des obligations 3 ½ % de 1939 remboursables le 1er février 1951 a donné le résultat suivant : 36 numéros à fr. 1.250, . Litt. A. 29 67 83 99 141 205 378 440 469 492 499 551 558 578 655 665 679 722 756 789 793 914 929 953 1001 1055 1070 1119 1135 1154 1180 1207 1267 1302 1313
- 14 numéros à fr. 6.250, . Litt. B. 18 36 71 132 163 166 176 178 223 265 289 340 344 416 13 numéros à fr. 12.500, . Litt. C. 1 6 141 197 242 267 306 426 434 471 502 528
- Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er février
- Les obligations suivantes des emprunts 1938 3 ½ % et 1939 3 ½ % sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement. Emprunt 1938 3 ½ % . Litt. A. 8
(8)57
(4)314
(5)329
(4)344
(7)358
(5)367
(4)378
(4)9
(5)140
(9)315
(4)332
(4)345
(6)359
(4)369
(4)382
(6)11
(9)204
(9)317
(5)333
(8)348
(5)361
(5)372
(4)388
(4)53
(4)306
(4)322
(4)334
(5)350
(4)364
(4)374
(5)389
(4)55
(4)311
(4)324
(4)338
(5)353
(4)365
(4)375
(4)390
(6)56
(2)312
(6)327
(4)342
(4)354
(5)366
(5)376
(5)393
(9)148 394
(6)405
(4)420
(5)429
(4)438
(5)451
(4)462
(4)475
(4). 395
(4)409
(4)423
(4)430
(5)439
(5)453
(5)467
(4)401
(5)413
(5)424
(4)432
(4)441
(5)454
(4)469
(4)402
(4)414
(4)426
(4)434
(4)443
(4)458
(4)470
(4)403
(4)415
(5)427
(9)435
(4)445
(4)459
(6)471
(4)404
(5)416
(9)428
(4)437
(5)448
(4)461
(6)473
(5)Litt. B. 19
(4)20
(4). Litt. C. 353
(4)357
(6)363
(5)365
(5)366
(4)357
(4)368
(4)371
(4)373
(5)375
(5)377
(4)379
(4)382
(5)386
(5)387
(4)388
(4)391
(4)392
(4)393
(9)394
(4)395
(5)396
(4)397
(5)400
(6)401
(4)409
(4)413
(4)416
(4)417
(5). Emprunt 1939 3 ½ % . Litt. A. 13
(4)14
(7)16
(3)23
(4)63
(4)222
(5)223
(9)224
(8)225
(5)229
(5)259
(3)260
(5)261
(5)262
(3)264
(5)265
(5)276
(5)278
(9)285
(4)287
(8)288
(4)291
(4)292
(4)294
(5)295
(5)298
(4)299
(5)350
(5)351
(7)352
(5)353
(3)354
(3)355
(3)356
(4)357
(7)365
(5)367
(5)376
(5)377
(7)381
(9)383
(5)386
(7)388
(5)390
(7)391
(7)397
(6)401
(8)402
(6)403
(9)404
(5)406
(9)412
(5)417
(4)419
(5)420
(4)421
(4)433
(3)490
(6)491
(3)493
(3)494
(3)495
(5)496
(9)497
(4)513
(6)568
(6)596
(7)597
(8)598
(5)647
(3)648
(5)649
(3)650
(5)651
(9)667
(7)708
(4)738
(9)797
(9)895
(9)972
(9)1084
(9)1104
(9)1107
(9)1116
(9)1134
(9)1157
(9)1158
(9)1197
(9)1223
(9)1248
(9)1269
(9)1280
(9)1316
(9)1322
(9). Litt. B. 127
(3)145
(7)150
(8)153
(8)154
(6)155
(5)156
(5)157
(5)160
(7)164
(7)165
(5)167
(5)185
(9)196
(5)207
(9)209
(4)227
(5)295
(9)302
(9)325
(9)369
(9)374
(9)379
(9)382
(9)495
(9)541
(9). Litt. C. 517
(5)530
(6). Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945. Caisse d´Epargne de l´Etat, Fonds d´améliorations agricoles. 17
(4)149 Traitements. Erratum. L´énumération du personnel des Bâtiments de l´Etat et des Services agricoles rangeant aux groupes de traitement IIa respectivement IIIa du tableau A annexé à la loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat a été incomplètement reproduite. Ce tableau est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « Groupe IIa : Bâtiments de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauffeurs-mécaniciens, magasiniers et artisans Groupe IIIa : Bâtiments de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chefs de chantier, maîtres-artisans Techniciens, surveillants, magasiniers, maîtresServices agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artisans au lieu de Groupe IIa : Bâtiments de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauffeurs-mécaniciens et magasiniers Groupe IIIa : Bâtiments de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chefs de chantier Services agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Techniciens agricoles». 24 janvier
- Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Valeur nominale Numéros sortis au tirage Troisvierges . . . . . . . . . . . . . 80.000 fr. 31.12.1950 5% de 1932 1.000 fr. 15245562 Steinmetzer Vic. 67
- Banquier et Agent de change à Luxbg. Wilwerdange-DrinkIange . . 120.000 fr. 3,75% de 1938 31.12.1950 1.000 fr. 10215582
- Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 fr. de 1896 31.12.1950 500 fr. 7294105 140
- Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance 100 fr. Caisse chargée du remboursement id. 2648 112 144
- 6.1.
- Avis. Maison de santé d´Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1950, ont été nommés membres de la Commission de surveillance de la maison de santé d´Ettelbruck, pour un terme de trois ans à partir du 1er janvier 1951 : MM. Albert Goldmann, Président du Tribunal d´arrondissement à Diekirch ; Mathias Willems, ingénieur d´arrondissement à Diekirch ; le Dr. Eugène Angelsberg, médecin à Ettelbruck ; Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck ; François Wagner-Suttor, rentier, demeurant à Ettelbruck. Monsieur Albert Goldmann remplira les fonctions de président de la dite commission. 12 janvier
- 150 Avis. Institut des Sourds-Muets. Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1951, M. Armand Kohl, de Remich, a été nommé instituteur des sourds-muets. 15 janvier
- Avis. Règlements communaux. En séance du 10 octobre 1950, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les marchands exposant leurs marchandises en vente sur les foires et marchés de cette commune. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 28 décembre
- En séance du 12 septembre 1950, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant modification du règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. La dite délibération a été dûment publiée. 28 décembre
- En séance du 28 octobre 1950, le Conseil communal de la ville de Differdange a édicté un règlement général de police. Le dit règlement a été dûment publié. 5 janvier
- En séance du 29 avril 1950, le conseil communal de la ville de Differdange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 5 janvier
- En séance du 25 novembre 1950, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant l´usage des douches publiques à l´école de Rambrouch. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 4 janvier
- En séance du 8 novembre 1950, le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de Beckerich et d´ElvangeHovelange , à partir du 1er janvier
- La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 5 janvier
- En séance du 10 novembre 1950, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement sur la pénurie des logements. Le dit règlement a été dûment publié. 11 janvier
- En séance du 5 mai 1950, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement sur la circulation et le stationnement des taxis dans cette ville. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié 13 janvier
- Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le Réseau des CFL : 5e Supplément au Tarif international pour le transport des colis express entre la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, d´autre part. 1er janvier
- Additif N° 3 au Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique, le Luxembourg et la Sarre, d´une part, l´Allemagne, d´autre part. 15 décembre
- Tarif spécial P. V. N° 212 pour le transport de pétrole et d´essence de pétrole dans la relation Troisviergesfrontière Diekirch. 30 décembre
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1951, M. Charles Lutgen, percepteur des postes à Troisvierges, a été nommé percepteur des postes à Larochette. 20.
- 151 Relevé des faillites prononcées par le tribunal de commerce de Luxembourg entre le 1er juin et le 31 décembre
- Nom du failli Date du jugement Juge-commissaire Curateur Date à laquelle la Date de la déclaration vérification des des créances créances doit être faite 1 Electro-Mécanique, Léon Reinard & Cie., soc. en commandite simple, Luxembourg, 20, rue Joseph Junck
- 6.1950 M. Foog M e Marcel Nosbusch
- 6.1950
- 7.1950 2
- 7.1950 M. Foog Schmit Cathérine, veuve Ludwig Nicolas, commerçante, demeurant à Pétange 33, rue de Luxembourg. M e René Cigrang
- 8.1950
- 8.1950 3 Mathias Hary, commerçant, 20.10.1950 M. Foog demeurant à Hamm, rue de Hamm
- Thomas Hary, commerçant, demeurant à Hamm, rue de Hamm
- Philippe Hary, commerçant, demeurant à Beggen, rue de la Barrière, 27 ayant fait le commerce sous la dénomination de M. Hary et Fils. M e C. Hellinckx 5.11.1950 22.11.1950 4 Jean Kremer, en son vivant 11.11.1950 M. Foog commerçant à Luxembourg. M e Wirion 29.11.1950 13.12.1950 5 Batty Nickels, commerçant à Luxembourg, 4, rue du Fossé.
- 11.1950 M. Maul M e André Robert 29.11.1950 13.12.1950 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 3 janvier 1951 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 17 août 1945 en tant que cette opposition porte sur : a) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A. Nos 4457 et 4452 à 4456 d´une valeur nominale de cent francs chacune ; b) deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,50% de 1938, savoir : Litt. C. Nos 34 et 33 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 4 janvier
- 152 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1950 Luxembg.-ville . . 1 2 7 1 15 2 Luxembg.-camp. 2 2 Esch-s.-Alz. . . . . 2 1 5 23 4 2 2 12 Capellen . . . . . . . . 1 Mersch . . . . . . . . . . 1 1 Diekirch . . . . . . . . 2 1 Redange . . . . . Wiltz . . . . . . . . . . . 1 1 Clervaux . . . . . . . . 2 1 2 Vianden . . . . . . . . . Grevenmacher . . . 2 1 Echternach . . . . . . 1 Remich. . . . . . . . . . 2 1 Mois de déc. 1950 3 2 9 41 6 2 1 2 34 3 Mois de déc. 1949 1 1 2 13 19 27 21 8 4 1 16 3 4 janvier
- Avis. Titres au porteur. - Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 3 janvier 1951 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 15847, 16209, 16542, 22824 et 23717 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 4 janvier
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 8 janvier 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur neuf actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 25025 à 25029, 36344, 36345, 52456 et 52457 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 10 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.l., Luxembourg.