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Arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 portant institution d´une Croix d´Honneur et de Mérite militaire, de Rubans de Campagne, de Palmes et d´un Insigne d

825 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 29 mai 1951. N° 34 Dienstag, den 29. Mai 1951. Arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 portant institution d´une Croix d´Honneur et de Mérite militaire, de Rubans de Campagne, de Palmes et d´un Insigne de Blessé. Le revers représente au milieu les lettres CC surmontées d´une couronne. Les rubans sont bleu foncé avec des raies de couleur blanche et rouge conformes aux modèles annexés à l´arrêté. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 41 de la Constitution ; Voulant donner un témoignage de reconnaissance nationale aux personnes qui se sont distinguées à titre militaire au service de la Patrie en temps de paix et en temps de guerre ; Art. 5. Il est institué des Rubans de Campagne aux couleurs nationales en vue de récompenser les mérites de ceux qui ont participé à une ou plusieurs campagnes. Ces rubans ont une longueur de 3½ cm et une hauteur de 8 mm. Les couleurs sont disposées conformément aux 3 modèles annexés à l´arrêté. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Il est institué une distinction honorifique sous la dénomination de « Croix d´Honneur et de Mérite militaire». Art. 2. La Croix d´Honneur et de Mérite militaire est accordée aux personnes, unités et groupes de personnes qui se sont distinguées à titre militaire au service de la Patrie en temps de paix et en temps de guerre, par des actes de courage et de bravoure particuliers. L´Ordre pourra être accordé à titre posthume. Dans des cas particuliers il peut également être décerné à des étrangers. Art. 6. Des Palmes peuvent être décernées aux titulaires de la Croix d´Honneur et de Mérite militaire et de la Croix de Guerre qui feront l´objet d´une citation : la Palme en bronze pour citation à l´Ordre du Jour du Bataillon, la Palme en argent pour citation à l´Ordre du Jour de la Force Armée, la Palme en vermeil pour citation par le Ministre de la Force Armée. Les Palmes sont portées en agrafe sur le ruban des décorations précitées. Art. 3. La Croix d´Honneur et de Mérite militaire est divisée en trois classes : la Croix en vermeil, qui prend rang immédiatement après la Médaille militaire, la Croix en argent et la Croix en bronze, qui prennent rang après la Croix de Guerre. Art. 7. Un Insigne de Blessé composé d´une étoile en argent à cinq pointes d´une largeur de 6 mm peut être conféré à ceux qui ont été blessés en temps de guerre en combattant l´ennemi. L´Insigne de Blessé peut être conféré rétroactivement aux porteurs de la Croix de Guerre ou de la Médaille Commémorative des Volontaires pour blessures reçues pendant les guerres 19141918 et 1939 1945. Art. 4. L´insigne est en forme de Croix. L´avers reproduit l´écusson du Grand-Duché avec quatre têtes d´épées et les mots : Honor, Virtus, Patria. Art. 8. Les distinctions sont conférées par arrêté grand-ducal sur proposition de Notre Ministre de la Force Armée. 826 Art. 9. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. loi du 31 mai 1824 et l´art. 10 de l´arrêté grandducal du 12 mai 1945. Luxembourg, le 19 avril 1951. Luxembourg, le 24 mai 1951. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 19 mai 1951, autorisant le sieur Sosthéne-Edouard-Alphonse-Cerf Israel, représentant de commerce, ainsi que son fils Yves-Francois-Sosthène -Edouard, demeurant les deux à Mersch, à changer leur patronymique d´Israel en Larsel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le sieur SosthèneEdouard-Alphone-Cerf Israel, représentant de commerce, né le 26 janvier 1910 à Luxembourg-Schleifmuhl,. tendant à obtenir tant pour soi-même que pour son fils Yves-François -Sosthène -Edouard Israel, né le 8 mars 1949 à Mersch, tous les deux demeurant à Mersch, l´autorisation de porter le nom de Larsel au lieu de celui de Israel ; Vu le titre II de la loi du 11 germinal, an XI ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le sieur Sosthène-Edouard-AlphonseCerf Israel ainsi que son fils Yves-François-SosthéneEdouard, préqualifiés, sont autorisés à changer le nom de Israel en celui de Larsel. Art. 2. Le présent arrêté n´aura son exécution qu´après la révolution d´une année, à compter du jour de son insertion au Mémorial, s´il n´intervient pas de décision contraire, conformément à l´art. 8 de la loi susvisée. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, dont la copie à remettre à l´interessé sera soumise à la formalité de l´enregistrement, conformément à l´art. 12 de la Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 21 mai 1951 portant modification du règlement général du 9 décembre 1949 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 25 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les articles 8, 11, 13, 14, 16 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949, portant règlement général des frais de route et de séjour et des indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes : 1° Art. 8. Les frais de route comprennent : le prix du transport, les frais de transport des bagages, les suppléments pour couchettes et wagons-lits, les frais d´assurance et tous autres frais inhérents au transport. L´assurance contre les accidents est obligatoire pour :

  1. a)tous les voyages en dehors de l´Europe, quel que soit le moyen de transport ;
  2. b)tous les voyages en avion et
  3. c)chaque fois qu´une mission comporte des risques particuliers. 827 Le Ministre d´Etat négociera avec une ou plusieurs compagnies d´assurance des contrats ou des contrats-type pour les risques qui entrent en ligne de compte en application des dispositions qui précèdent. et 0,4 pour chacun des repas principaux. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité de jour pour le petit déjeuner et 0,4 pour chacun des repas principaux. Pour les voyages en chemin de fer, les personnes appartenant à la catégorie A établie à l´art. 6 ci-dessus, ont droit à la première classe, les personnes appartenant aux catégories B, C et D à la seconde, les personnes appartenant à la catégorie E à la troisième classe. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories B, C, D et E qui accompagnent en mission une personne qui a droit à une classe supérieure, pourront occuper cette même classe, sous réserve de justification dans la déclaration, pour les voyages à l´étranger, les personnes appartenant à la catégorie B ont droit à la première classe dans les cas où, soit la nature et les nécessités de leur mission, soit l´état ou l´organisation des moyens de communication dans un pays déterminé l´exigent. 3° Art. 13. Les voyages à l´étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur du pays. En cas de détachement temporaire et en cas de mission à l´intérieur du pays comportant le découcher pendant plus de quinze jours consécutifs, l´indemnité de séjour sera fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d´Etat. La rentrée en fin de semaine n´est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé. Pour les voyages en bateau, les personnes appartenant aux catégories A et B auront droit à la première classe, toutes autres personnes à la seconde. Pour couvrir les frais accessoires de la traversée, il est alloué un supplément qui ne pourra pas dépasser 12% du prix du passage. Un arrêté du Ministre d´Etat fixera une indemnité forfaitaire pour les voyages en automobile privée ou par motocyclette privée ainsi qu´une indemnité kilométrique pour les déplacements en bicyclette et à pied. S´il existe plusieurs moyens de transport sur le même parcours, une justification sera jointe à la déclaration des frais de route chaque fois que le moyen de transport plus coûteux aura été utilisé. 2° Art. 11. L´indemnité de jour est fixée aux sommes ci-après : pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . . . 180.  fr. ; pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . . . 170.  fr. ; pour la catégorie C à . . . . . . . . . . . . . 160.  fr. ; pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . . . 140.  fr. ; pour la catégorie E à . . . . . . . . . . . . . 130.  fr. L´indemnité de jour est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures. Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité de jour comme indemnité initiale, au plus une fois pour une même journée et pour un même voyage, 4° Art. 13bis. Le personnel artisanal des ateliers de l´Etat, classé aux groupes I à IV incl., dont le service ordinaire à l´intérieur du pays entraîne généralement l´accomplissement de prestations en dehors du lieu de sa résidence, a droit aux indemnités de séjour suivantes :
  4. a)30. fr. par repas principal pris au dehors, mais non à l´auberge ;
  5. b)l´indemnité de jour et l´indemnité de nuit prévues aux art. 11 et 12 du présent règlement, réduite de 30%. Les mêmes taux sont servis aux fonctionnaires, militaires et autres personnes qui font le service de chauffeur des automobiles, camions etc. de l´Etat. 5° Art. 13ter. Des indemnités forfaitaires seront accordées au personnel des P.T T. occupé aux divers services de transport et de distribution postaux, aux cantonniers et chefs-cantonniers des Ponts et Chaussées, ainsi qu´aux chefs-ouvriers et chefs d´équipe des Services agricoles et de la Station viticole chargés d´opérations topographiques, de surveillance ou de devoirs analogues. Ces indemnités sont allouées par voie d´arrêté ministériel et ne peuvent être supérieures aux taux prévus à l´art. 13bis du présent règlement. 6° Art. 14. Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais courants de représentation : 828 accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l´appui. Catégorie s Pays de destination : A fr. B fr. C fr. D fr. E fr. 8° Art. 20. Les fonctionnaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de résidence ou de logement Allemagne . . . . . 625 550 475 400 325 à l´intérieur du pays, auront droit au remboursement Belgique . . . . . . 650 575 475 400 350 des frais de déménagement proprement dits, ainsi Etats-Unis qu´à l´allocation d´une indemnité forfaitaire destinée d´Amérique . . 1350 1100 875 750 650 à couvrir tous les autres frais accessoires. France . . . . . . . . 725 650 550 450 400 Les frais de déménagement proprement dits Grande-Bretagne 775 700 600 500 425 (chargement, transport et déchargement du mobiPays-Bas . . . . . . 550 500 425 350 300 lier) seront remboursés sur production de factures Suisse. . . . . . . . . . 675 600 500 425 375 originales certifiées exactes par le directeur de L´indemnité est due intégralement pour chaque l´administration dont relève le fonctionnaire déjournée allant de 0 à 24 heures. Pour la première placé. journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité L´indemnité forfaitaire est fixée pour les fonccomme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des tionnaires mariés : repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la des catégories A et B à . . . . . . . . . . . 3.000.  fr. dernière journée commencée il est dû 0,2 de l´indem- de la catégorie C à . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.  fr. nité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun des des catégories D et E à . . . . . . . . . . 2.000.  fr. repas principaux. Les journées entières passées à Cette indemnité est majorée de 500.  fr. pour bord d´un bateau ne sont pas mises en compte. les fonctionnaires avec un ou plusieurs enfants pour En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou lesquels l´indemnité pour charge d´enfants est plusieurs pays, le taux applicable sera celui du pays payée. de destination. Sont assimilés aux fonctionnaires mariés, pour En cas de mission à l´étranger dépassant un mois, l´allocation de l´indemnité forfaitaire, les fonctionl´indemnité de séjour est fixée forfaitairement par naires veufs, divorcés ou célibataires, avec ménage. arrêté du Ministre d´Etat et du Ministre compétent Pour les déménagements à l´intérieur du pays, le en raison de l´objet de la mission. total des sommes à payer en exécution des dispo7° Art. 16. Pour tous les pays non énumérés à sitions qui précèdent ne pourra excéder en aucun l´art. 14 ci-dessus, les indemnités forfaitaires de cas le traitement mensuel des nouvelles fonctions, l´indemnité de foyer exclue. séjour sont fixées aux taux ci-après : Chaque membre du ménage aura droit, en outre, à des frais de transport conformément au chapitre Catégories II du présent arrêté. L´indemnité de déménagement et les frais de A B C D E route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour fr. fr. fr. fr. fr. des convenances personnelles sur la demande du fonctionnaire ou s´il résulte de l´application d´une 550 500 425 350 300 mesure disciplinaire. Dans les cas où ces indemnités se trouvent être 9° Art. 20bis. Les fonctionnaires qui sont eninsuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent voyés en mission permanente à l´étranger auront indiquera pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans le pays droit au remboursement des frais réels occasionnés en question. Il sera suffisant pour la preuve, en ce par le déménagement ainsi que des autres frais accesqui concerne cette portion de l´excédent, si le mé- soires, sur production d´une déclaration appuyée, moire fournit les exemples, les détails et les expli- pour autant que possible, de pièces justificatives. cations qui font apparaître les dépenses comme Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 23 juin 1950, modérées et justifiées. Cette justification sera portant modification du règlement général du 9 829 décembre 1949 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai 1951. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. François Simon. Arrêté grand-ducal du 22 mai 1951, déterminant les taxes d´atterrissage et de stationnement à l´Aéroport de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les taxes d´atterrissage et de stationnement à l´aéroport de Luxembourg ainsi que les modalités de leur perception et de leur paiement sont déterminées par les dispositions qui suivent. Art. 2. Le présent arrêté s´applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers à l´exception des aéronefs militaires et gouvernementaux. Art. 3. Les taxes d´atterrissage frappant un aéronef varient selon la catégorie de cet aéronef, déterminée par le poids total maximum autorisé au décollage, tel qu´il est indiqué au certificat de navigabilité. Art. 4. Les catégories d´aéronefs et les taxes d´atterrissage y afférentes sont fixées comme suit : Taxes Catégorie d´atterrissage au-dessous de 2 t . . . . . . . . . . . . . . . . 0 fr. de 2 à moins de 5 t . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. de 5 à moins de 15 t . . . . . . . . . . . . . 400 fr. de 15 à moins de 30 t . . . . . . . . . . . . 750 fr. de 30 à moins de 40 t . . . . . . . . . . . . 1.250 fr. de 40 à moins de 50 t . . . . . . . . . . . . 1.500 fr. de 50 à moins de 70 t . . . . . . . . . . . . 2.000 fr. de 70 t et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 fr. Art. 5. Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai et d´atterrissage forcé. Art. 6. La taxe de stationnement est fixée à 5 francs par tonne et par jour. Toute fraction de tonne et de jour est comptée pour une tonne entière et un jour entier. Les aéronefs au-dessous de 2 t sont exempts de la taxe de stationnement. Le poids de l´aéronef est déterminé par le poids total maximum autorisé au décollage tel qu´il est indiqué au certificat de navigabilité. Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont gratuites. Art. 7. Des exonérations ou réductions de taxes d´atterrissage et de stationnement peuvent être accordées pour des raisons d´intérêt général par le Ministre des Transports. Art. 8. Les taxes d´atterrissage et de stationnement sont perçues par anticipation et au comptant. Elles sont acquittées au moyen de timbres mobiles fournis par l´Administration de l´Enregistrement. Les timbres mobiles sont apposés par le commandant de l´aéroport ou son remplaçant sur le décompte des taxes délivré par ces mêmes fonctionnaires. Ils seront immédiatement oblitérés par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile. Art. 9. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. 830 Luxembourg, le 22 mai 1951. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 24 mai 1951, portant modification de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949, concernant les conditions d´admission et de nomination des agents des Contributions et Accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 13 et 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises ; Revu Notre arrêté du 20 juillet 1949 concernant les conditions d´admission et de nomination des agents des Contributions et Accises, et notamment son article 2 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 2 de Notre arrêté susvisé du 20 juillet 1949 est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa dernier: « L´examen-concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions inscrites à l´article 3 ci-après. Toutefois Notre Ministre des Finances est autorisé à restreindre l´examen-concours aux militaires du Corps de la Garde, remplissant les conditions en question, si le nombre des postes à pourvoir ne dépasse pas le nombre de 3.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 24 mai 1951, réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 5, alinéa 3 de la loi du 11 avril 1950, portant atténuation de certains impôts directs ; Vu l´article 9, alinéa 2 de la loi du 16 août 1947, portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu et respectivement de la retenue d´impôt sur les salaires ; Revu Notre arrêté du 24 décembre 1948, réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu ; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les plafonds prévus en matière de dépenses spéciales par le paragraphe 10, al. 2, N° 3 de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu et maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 sont, à partir de l´année d´imposition 1950, fixés aux montants ciaprès : 10.000 francs pour le contribuable ; 6.000 francs pour le conjoint ; 6.000 francs pour chacun des trois premiers proches parents au sens du paragraphe 10 Nos 3 à 6 de la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 8.000 francs pour le quatrième proche parent ; 10.000 francs pour chaque proche au delà du quatrième. Art. 2. La limite de 140.000 francs prévue par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1948 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu, pour l´imposition par voie d´assiette de 1948 des contribuables ayant subi une retenue d´impôt à la source est maintenue au même montant pour les années d´imposition postérieures. Art. 3. L´article 4, alinéa 2, 1 re phrase de l´arrêté grand-ducal susvisé du 24 décembre 1948 est remplacé par le texte suivant : 831 « Lorsque des rémunérations extraordinaires sont attribuées en même temps et suivant la même périodicité que les émoluments réguliers servis par le même employeur, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires se détermine à l´aide des barèmes de retenue prescrits pour les émoluments réguliers et sur la base de l´ensemble des émoluments réguliers et de la rémunération extraordinaire servis simultanément». Art. 4. L´article 4, alinéa 3 de l´arrêté grandducal susvisé du 24 décembre 1948 est remplacé par le texte suivant : « Lorsque des rémunérations extraordinaires sont attribuées en l´absence d´émoluments réguliers de la part du même employeur et qu´elles se rapportent à des périodes de paye déterminées, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires se calcule conformément aux prescriptions applicables en cas d´attribution d´émoluments réguliers». Art. 5. Les deux premières phrases de l´article 5, alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal susvisé du 24 décembre 1948 sont remplacées par le texte suivant: « Lorsqu´un salarié touche une rémunération extraordinaire ou non périodique indépendamment d´émoluments réguliers servis par le même employeur, le salaire annuel à prendre en considération pour la détermination du taux spécial applicable à la rémunération extraordinaire ou non périodique s´entend du salaire annuel correspondant aux émoluments réguliers attribués en dernier lieu. Le dit salaire annuel est toutefois à augmenter préalablement des rémunérations extraordinaires ou non périodiques qui ont déjà été versées pendant l´année d´attribution de la rémunération extraordinaire ou non périodique considérée, lorsque leur montant atteint ou dépasse 10.000 francs.» Art. 6. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal susvisé du 24 décembre 1948 est remplacé par le texte suivant : « Art. 6. Lorsqu´un salarié public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée pour détenir la carte d´impôt de l´intéressé, le salaire annuel à prendre en considération pour la détermination du taux spécial applicable à la rémunération extraordinaire ou accessoire s´entend d´un montant de 40.000 francs. Ce montant s´accroît des rémunérations extraordinaires ou accessoires que la collectivité non détentrice de la carte d´impôt a déjà servies au salarié pendant l´année en cours lorsque leur somme atteint ou dépasse 10.000 francs. La collectivité non détentrice de la carte d´impôt fait état du même groupe d´impôt que l´autre collectivité publique ». Art. 7. L´article 7 de l´arrêté grand-ducal susvisé du 24 décembre 1948 est remplacé par le texte suivant : « Art. 7. Lorsque des rémunérations extraordinaires sont attribuées en l´absence d´émoluments réguliers de la part du même employeur et qu´elles ne se rapportent pas à des périodes de paye déterminées, la retenue d´impôt se calcule 1° pour la première rémunération extraordinaire de l´année, en appliquant le taux spécial correspondant à un salaire annuel égal à zéro, à ladite rémunération préalablement augmentée et resp. diminuée du montant annuel des additions et resp. déductions valables en cas d´attribution d´émoluments réguliers ; 2° pour les rémunérations extraordinaires subséquentes de l´année en appliquant à ces rémunérations préalablement diminuées de la fraction non encore prise en considération du montant annuel des déductions visées au N° 1er, les taux spéciaux correspondant à un salaire annuel égal aux rémunérations extraordinaires que l´employeur a déjà versées au salarié pendant l´année en cours, la somme de ces rémunérations étant toutefois préalablement augmentée et resp. diminuée du montant annuel des additions et resp. déductions valables en cas d´attribution d´émoluments réguliers». Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 832 Arrêté grand-ducal du 24 mai 1951, ayant pour objet de confier la gestion du bureau d´assiette d´Esch II à un inspecteur des Contributions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des Accises ; Revu Notre arrêté du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er.
  6. a)La première phrase de l´alinéa 1er de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949 concernant l´organisation du service de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises est remplacée par le texte suivant : Le nombre des bureaux du service régional de contrôle est fixé à 19, avec un cadre de 5 inspecteurs et de 14 contrôleurs.
  7. b)L´alinéa 2 du même article 2 est remplacé par le texte suivant : Les bureaux de Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Esch I et Esch II sont confiés à des inspecteurs. Tous les autres bureaux sont confiés à des contrôleurs. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Arrêté grand-ducal du 24 mai 1951, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 6 et 11 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises ; Revu Notre arrêté du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´article 2, dernier alinéa, de Notre arrêté du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises, le nombre des vérificateurs attachés aux bureaux du service régional de contrôle est fixé à 19. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Luxembourg, le 24 mai 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 17 mai 1951 portant nomination de la Commission pour l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de Luxembourg. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu les art. 2 et 3 de l´arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans ; Arrête : Art. 1 er. La session de l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de l´Etat pour la promotion 1951 s´ouvrira le lundi, 18 juin 1951. 833 Art. 2. Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées à Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres de la Commission chargée de procéder audit examen :
  8. a)membres effectifs : MM. Joseph Bisdorff, Directeur de l´Ecole d´artisans ; Joseph Weydert, professeur à l´Ecole d´artisans, chargé de cours CTS ; Léon Rousseau, chargé de cours aux CTS ; Fred. Welter, chargé de cours aux CTS ; Norbert Proth, chargé de cours aux CTS ; Germain Steichen, chargé de cours aux CTS ; Joseph Kesseler, chargé de cours aux CTS ; Albert Bauler, chargé de cours aux CTS ;
  9. b)membres suppléants : MM. Georges Kremer, professeur à l´Ecole d´artisans ; Guy Felten, chargé de cours aux CTS. Art. 4. Les demandes d´admission devront être présentées au Gouvernement avant le 5 juin 1951. Art. 5. Une réunion préliminaire de la Commission pour délibérer sur la procédure de l´examen aura lieu à une date à fixer par le Commissaire du Gouvernement. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres de la Commission d´examen pour lui servir de titre. Luxembourg, le 17 mai 1951. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 17 mai 1951 portant nomination de la Commission pour l´examen de fin d´études à l´Ecole d´artisans de Luxembourg. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 14 mars 1896 portant création d´une Ecole d´artisans ; Arrête : La session de l´examen de fin d´études à l´Ecole d´artisans de l´Etat pour l´année scolaire 1950/51 s´ouvrira le mercredi, 20 juin 1951. Art. 2. Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen, Monsieur Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement. Art. 3. Sont nommés membres de la Commission chargée de procéder audit examen :
  10. a)pour la section artistique : MM. Joseph Bisdorff, directeur ; Joseph Wegener, Joseph Meyers, Lucien. Wercollier et Pierre Kipgen, professeurs. Membres suppléants : MM. Edouard Weber, professeur et Prosper Schenten, chef d´atelier ;
  11. b)pour la section technique : MM. Joseph Bisdorff, directeur ; Ed. Camille Dieschbourg, Joseph Gœbel, professeurs ; Dominique Bollendorff, Pierre Schmit, Henri Elter et Jean Birgen, chefs d´atelier. Membres suppléants : MM. Jean Thill, chef d´atelier et Eugène Thomé, chargé de cours d´atelier ;
  12. c)pour les deux sections (culture générale) : MM. Joseph Weydert et Joseph Treinen, professeurs ; Membre suppléant : M. Georges Kremer, professeur. Art. 4. Les demandes d´admission devront être présentées au Gouvernement avant la date du 10 juin 1951. Art. 1 er. 834 Art. 5. La Commission se réunira sur la convocation du Commissaire du Gouvernement. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres de la Commission d´examen pour lui servir de titre. Luxembourg, le 17 mai 1951. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du lundi, 2 juillet, au samedi, 21 juillet 1951, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de Mlles Colette Huberty de Luxembourg, Annette Lacroix de Luxembourg et M. Marcel Marson d´Allerborn, récipiendaires pour le deuxième doctorat en droit (régime ordinaire), et de MM. Joseph Hoffmann de Gilsdorf et Jean Wagner de Grevenmacher, récipiendaires pour le doctorat en droit (régime spécial). L´examen écrit pour tous les récipiendaires aura lieu le lundi, 2 juillet, et le lundi, 9 juillet 1951, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Lacroix au jeudi, 12 juillet, à 15 heures ; pour Mlle Huberty au samedi, 14 juillet, à 15 heures ; pour M. Marson au lundi, 16 juillet, à 15 heures ; pour M. Wagner au jeudi, 19 juillet, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au samedi, 21 juillet, à 15 heures.  21 mai 1951. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 26 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Decker Louise, épouse Augustin Kurt, née le 6 mars 1923 à Losheim/Allemagne, demeurant actuellement à CologneKlettenberg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 8 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baumgartner Marie, épouse Haler JeanPierre, née le 27 octobre 1921 à Niederaschau/Allemagne, demeurant à Schieren, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Braconnier Marcelle-Cathérine, épouse Urth Félix-Lucien-Mathias, née le 9 avril 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame von Rœsgen Marie-MargueriteElise, née le 25 août 1898 à Ell, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations.  Par loi du 2 mai 1951, la naturalisation est accordée à Monsieur Kreuter Jacques, né le 27 février 1923 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951, la naturalisation est accordée à Monsieur Pappardelli Italo, né le 19 juillet 1922 à Foligno/Italie, demeurant à Dudelange. 835 Cette naturalisation a été acceptée le 9 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Mattedi Dante-Louis, né le 1 er mars 1922 à Nilvange/Moselle, demeurant à Livange. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951, la naturalisation est accordée à Monsieur Wagner Henri, né le 6 octobre 1906 à Russange/Mos., demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Bonvini Jean, né le 24 juin 1922 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Casciola Clorindo, né le 26 avril 1911 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorza Bortolo, né le 4 juin 1919 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Guidoreni Jean, né le 3 mars 1924 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Brighi Octave, né le 19 janvier 1924 à Lasauvage et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Calvetti Pierre-Basilio, né le 8 avril 1922 à Malonno/Italie, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Cardarelli Roger, né le 3 janvier 1924 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 836  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Del Boccio Guido, né le 13 juin 1924 à Differdange, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Ehrhardt Ernest-Nicolas, né le 27 septembre 1921 à Tétange et y démeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Huby Henri-Joseph-Arthur, né le 17 décembre 1889 à Weismes/Allemagne, demeurant à Echternach. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Huby Louis, né le 28 août 1891 à Weismes/Allemagne, demeurant à Echternach. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 2 mai 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Kruft Pierre-Jean, né le 22 juin 1894 à Wetteldorf /Allemagne, demeurant à Echternach. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mai 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : 1er Supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre le Luxembourg et l´Italie, via l´Allemagne.  1 er avril 1951. 8e Supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les relations directes entre la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et 1) le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande d´autre part, en transit par l´Allemagne ; 2) la Pologne, d´autre part, en transit par l´Allemagne.  1 er mai 1951. Fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France et le Luxembourg, 1er mai 1951. 5 e Supplément au Tarif international pour le transport des colis express entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, en transit par la France.  1 er mai 1951. 8e rectificatif au fascicule IIbis du tarif-marchandises CFL.  15 mai 1951. Tarif international (Fascicule I) pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Grande-Bretagne et la Belgique et le Luxembourg.  1 er mai 1951. Rectificatif N° 6 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part.  1 er mai 1951. 837 Indigénat.  Déchéances de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Luxembourg en date du 25 octobre 1950 que Weber Marie, veuve Atten Jean-PierreJoseph, née le 15 octobre 1894 à Konz/Allemagne, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise par application de l´article 27b de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Luxembourg à la date du 10 mai 1951. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.  Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Luxembourg en date du 25 octobre 1950 que Meyer Mathilde-Marguerite, épouse divorcée Thiry Philippe, née le 15 avril 1897 à Wadrill, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise par application de l´article 27 litt b et d de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´Etat civil de la commune de Pétange à la date du 7 mai 1951. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.  Il résulte d´un jugement contradictoire du tribunal civil de Luxembourg du 8 novembre 1950, confirmé par arrêt de la Cour supérieure de Justice du 4 avril 1951, que Ehringer Pierre, né le 20 mars 1904 à Luxembourg, y demeurant, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application´de l´article 27, litt. b et d de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Luxembourg à la date du 27 avril 1951. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 14 au 28 juin 1951, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Hentgen Robert, Gœrgen Eugène, Dupong Lambert, Thorn Georges, avocats stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 14 juin et le samedi, 16 juin de 8.30 heures à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves´orales sont fixées comme suit : pour M. Hentgen au mardi, 19 juin à 15 heures pour M. Gœrgen au jeudi, 21 juin à 15 heures pour M. Dupong au mardi, 26 juin à 15 heures pour M. Thorn au jeudi, 28 juin à 15 heures. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 M. Constant Perrard, inspecteur pour les fonctions de contrôleur de la 2e division des douanes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de direction. Par le même arrêté grand-ducal M. Victor Reuter, contrôleur des douanes à Vianden, a été nommé inspecteur pour les mêmes fonctions.  25 mai 1951. 838 Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 M. Gaston Schanen, candidat-surnuméraire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, né le 20 juillet 1927, a été nommé surnuméraire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.  25 mai 1951. Avis. -- Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « in Bibesch-Scheuerwiesen », à Livange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de Rœser.  22 mai 1951. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 24 mai au 7 juin 1951 dans la commune de Heinerscheid une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour la confection d´un drainage au lieu dit « im Weitfenn » à Heinerscheid-Lausdorn. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Heinerscheid à partir du 24 mai prochain. Monsieur Léonard Becher, échevin à Heinerscheid est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 7 juin 1951 prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du café Reiff, à Heinerscheid.  16 mai 1951. Avis.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 16 mai 1951, Monsieur François Slander, Bettembourg, rue Klensch, 88, a été nommé membre-suppléant de la Commission pour l´examen de fin d´apprentissage dans les métiers de boulanger et boulanger-pâtissier.  16 mai 1951. Avis.  Administration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 mai 1951, M. Joseph Relies, géomètre du cadastre, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville d´Echternach. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, MM. Louis Leitz, peintre-décorateur, et Adolphe Thommes, commerçant, ont été nommés aux fonctions d´échevins de la ville d´Echternach.  23 mai 1951. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 25 avril 1951 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition fotmulée par exploit de l´huissier Auguste Conselman à Luxembourg, le 26 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur :
  13. a)dix obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minière Prince Henri, émission de 3%, savoir: Nos 4201, 4202, 4203, 4204, 9876, 10062, 10063, 10706, 11164 et 11461 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  14. b)quatre obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 123230, 123231, 123232 et 123233 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  15. c)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930 (Florins P.B.), savoir : N° 5702 d´une valeur nominale de mille florins P. B. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  26 avril 1951. 839 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressée en date du 26 avril 1951 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes : Emprunt grand-ducal 3,75% de 1934, 30 obligations litt. C, d´une valeur nominale de fr.,1.000, chacune, Nos 1001 à 1030 incl., et 4 obligations litt. D, d´une valeur nominale de fr. 5.000, chacune, Nos 156 à 159 incl. ; Emprunt grand-ducal 4% de 1936  I re tranche, 50 obligations litt. A, d´une valeur nominale de fr. 1.000,  chacune, Nos 903 à 930 incl., 941 à 952 incl., 4733 à 4742 incl. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  26 avril 1951. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 24 avril 1951 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 9 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur une obligation communale du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1935, savoir: Litt. C, N° 12702 d´une valeur nominale de mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  27 avril 1951. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 27 avril 1951 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C, Nos 18871 et 18872 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  27 avril 1951. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 25 avril 1951 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, les 19, 22 et 23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,75% de 1937, savoir: Litt. B, N° 349 d´une valeur nominale de cinq mille francs. Cet avis complète celui du 27 mars 1951, publié´au Mémorial N° 25 du 19 avril 1951 qui mentionne erronément sub 1°,
  16. a)le N° 249 au lieu du numéro 349. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  27 avril 1951. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 11 mai 1951 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 24 février 1947 en tant que cette opposition porte sur trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir :
  17. a)Litt. A. N° 4207 d´une valeur nominale de cent francs ;
  18. b)Litt. C. Nos 18176 et 18177 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  15 mai 1951. 840 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 22 mai 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 22 juin 1950 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. N° 27860 d´une valeur nominale de mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 mai 1951. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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