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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concernant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions d

1545 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 31 décembre 1951. N° 77 Montag, den 31. Dezember 1951 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concernant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l´article 93 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 172 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés, et plus spécialement son article 93 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Avons arrêté et arrêtons : 1er. Art. La loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés entrera en vigueur le 1 er janvier 1952, sans préjudice de la disposition plus favorable de l´alinéa final de son article 172. Art. 1er . Le taux des intérêts moratoires prévu à l´article 93 de la loi du 29 août 1951 et ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés, est fixé à 1% par mois à compter du dernier du mois pour lequel les cotisations sont dues. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en est chargé de l´exécution. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale en est chargé de l´exécution. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Charlotte. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever, 1546 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés, et plus spécialement l´article 98 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La liste nominative des rémunérations que l´employeur doit tenir pour son personnel soumis à l´assurance est à établir en double exemplaire à la fin du mois de janvier de chaque année ou à la fin du premier mois de l´ouverture d´une entreprise. L´employeur y inscrira pour chaque assuré la rémunération cotisable du mois en question et en enverra le premier exemplaire à la Caisse de pension dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l´établissement de la liste. Le deuxième exemplaire restera entre les mains de l´employeur qui continuera à inscrire les rémunérations mois par mois jusqu´à la fin de l´exercice, en tenant compte des modifications qui interviennent après le mois de l´établissement de la liste et qui touchent soit à la composition du personnel soumis à l´assurance soit au montant des rémunérations cotisables. A la fin de chaque mois l´employeur est tenu de faire le total des rémunérations cotisables et d´indiquer sur la liste le montant correspondant de la cotisation comprenant la part du patron et celle de l´assuré. Art. 2. Dans les dix premiers jours de chaque mois l´employeur doit effectuer le versement total des cotisations dues pour le mois écoulé. En même temps il adressera à la Caisse de pension un bulletin de décompte mensuel dont le modèle sera établi par la Caisse de pension et qui renseignera le total de ces cotisations ainsi que les changements apportés à la liste des rémunérations conformément au deuxième alinéa de l´article 1er . Art. 3. L´envoi des bulletins de décompte ne dispense pas l´employeur de la déclaration des entrées et des départs de son personnel au moyen des formules spéciales conformément à l´article 101 alinéa 1er de la loi. Art. 4. L´employeur et la Caisse de pension sont tenus de conserver la liste nominative des rémunérations pendant cinq ans à compter de l´année pour laquelle elle a été établie. Art. 5. La Caisse de pension réglera l´application des dispositions qui précèdent aux assurés qui se trouvent simultanément occupés par plusieurs patrons, et aux assurés qui feront usage de l´assurance continuée prévue aux art. 25 à 30 de la loi. Art. 6. La Caisse de pension pourra passer avec les employeurs des conventions spéciales pour régler les détails d´application du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sera chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l´article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés et plus spécialement l´article 168 de cette loi ; Vu l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d´une Caisse de pension des employés privés ; 1547 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Dispositions générales. Art. 1 er. Les assurés ou leurs ayants droit tombant sous l´application de l´article 168, 1er alinéa, de la loi du 29 août 1951 peuvent obtenir, dans les conditions suivantes, le remplacement, par sa valeur capitalisée, de la moitié des majorations de rente résultant respectivement de l´application de l´article 37 sub b et de l´article 47, 3e alinéa, de la même loi. Art. 2. Sous réserve de l´octroi de délais plus favorables prévus éventuellement par le règlement de retraite, en vigueur le 1er juin 1931, d´un des organismes de prévoyance patronale visés à l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des employés privés, le droit au paiement de la valeur capitalisée des parts de pension visées au 1er article du présent arrêté est subordonné à la condition que l´assuré ait été admis au droit de la conversion à la suite d´une demande faite avant le 1er novembre 1936 et qu´il ne révoque pas l´option au cours de l´année 1952. Sans préjudice de la révocation prévue à l´alinéa qui précède, la demande en conversion peut être révoquée à tout moment par l´assuré. Néanmoins en ce qui concerne la conversion de la pension de vieillesse, cette révocation n´est valable que si elle est notifiée au président du comité-directeur deux ans au moins avant la prise en cours de la pension. Lors de l´introduction de sa demande de pension la veuve peut annuler la demande de conversion en capital présentée par son mari. La révocation visée aux alinéas qui précédent étant prononcée, toute demande ultérieure en conversion est irrecevable, à moins que le règlement de retraite, en vigueur le 1er juin 1931, d´un des organismes de prévoyance patronale visés à l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931 ne dispose autrement. La veuve de l´assuré non marié au moment de la publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage. Les assurés qui se sont mariés durant la période du 1er octobre 1940 au jour de la publication du présent arrêté sont tenus de présenter, avant le 1er janvier 1953, leur demande en conversion de la portion convertible de la pension de veuve éventuelle. Pour le cas où l´un ou l´autre de ces assurés est décédé avant la date de la publication de l´arrêté, la condition de la demande est censée être remplie en faveur de la veuve bénéficiaire, présente à cette date. Art. 3. Les majorations de rente contenues dans les pensions d´orphelin, de soeur ou de mère ne donnent lieu à aucune conversion en capital. Art. 4. En cas d´octroi d´une pension de vieillesse, le droit à capital invoqué valablement, est ouvert à partir du 1er du mois pour lequel la, pension doit effectivement être payée. La même disposition s´applique à la pension d´invalidité avec cette restriction que le droit à capital ne peut être exercé que si, à l´unanimité des trois médecins mentionnés à l´article 2 de l´arrêté grandducal pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951, l´invalidité est reconnue revêtir d´emblée le caractère d´invalidité professionnelle permanente au sens de l´article 32, 2e alinéa de la loi du 29 août 1951. Art. 5. La valeur capitalisée de la part convertible des pensions d´invalidité ou de vieillesse est calculée sur la base du tarif I annexé au présent arrêté. Art. 6. Le remplacement par sa valeur capitalisée, de la part convertible de la pension d´invalidité ou de vieillesse entraîne le remplacement au même moment de la moitié de la majoration de rente (article 47, 3e alinéa) de la pension de veuve en formation par un capital égal à deux fois le montant de cette moitié. Cette disposition ne s´applique que si, au moment de l´entrée en jouissance de la pension d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré est marié et si, à ce moment, sa femme remplit les conditions auxquelles l´octroi d´une pension de veuve est subordonné. 1548 Art. 7.

  1. a)En cas de décès d´un assuré qui n´est pas encore en possession d´une pension ou d´un pensionné dont la pension n´a pas donné lieu à conversion, la veuve peut obtenir le remplacement par sa valeur capitalisée de la moitié de la majoration de rente comprise dans sa pension en application du 3e alinéa de l´article 47 de la loi du 29 août 1951, à condition que le droit à capital ait été valablement invoqué en conformité de l´article 2 du présent arrêté. Le droit de la veuve est ouvert à partir du 1 er mois de la prise en cours de la pension.
  2. b)Si un pensionné décède après avoir obtenu les valeurs de remplacement spécifiées à la première phrase de l´article 6, aucune part de la pension de veuve qui subsiste ne peut être remplacée par un capital. Art. 8. La valeur capitalisée de la part convertible de la pension de veuve est calculée sur la base du tarif II annexé au présent arrêté. Art. 9. Pour l´application de l´article 46 de la loi du 29 août 1951 il sera tenu compte de la portion de la pension de veuve ayant donné lieu à conversion conformément aux dispositions qui précèdent. Art. 10. Si une pension d´invalidité ou de vieillesse est supprimée parce que les conditions qui en ont motivé l´octroi ne sont plus remplies, il sera tenu compte dans la fixation ultérieure d´une pension éventuelle du capital que l´intéressé avait obtenu antérieurement conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 11. Pour l´application des tarifs du présent arrêté on prend l´âge exact de l´intéressé au moment de la conversion, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calcule la valeur capitalisée de la pension par interpolation linéaire dans les tarifs. Art. 12. Les demandes de conversion ou de révocation prescrites aux articles qui précèdent sont à adresser au président du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés par lettre recommandée à la poste. Art. 13. L´exécution des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de léser les assurés ou leurs ayants droit dans les droits leur reconnus par les articles 105, 106 et 109 de la loi du 29 janvier 1931. Art. 14. A moins que le présent arrêté ne dispose autrement, les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu´aux assurés et à leurs ayants droit dont la pension a pris cours après le 30 avril 1951. Dispositions spéciales. Art. 15. Pour l´application du 2e alinéa de l´article 168 de la loi du 29 août 1951 aux titulaires de pensions y visés, on détermine la majoration de rente correspondant au nombre-indice 115 et prévue respectivement à l´article 37 sub b et à l´article 47, 3e alinéa de la loi, le taux de majoration de 16% étant cependant remplacé par celui de 14%. La moitié de cette majoration est capitalisée à l´aide des tarifs prévus aux dispositions générales, sur la base de l´âge du pensionné le jour où sa pension avait commencé à courir. Le capital ainsi déterminé est diminué des arrérages mensuels correspondant à la moitié de ladite majoration (indice 115), pour toute la période écoulée depuis le début de la pension. Le décompte est à établir au 1 er mai 1951, tenant compte d´un taux d´intérêt de 4%. Le solde qui en résulte est à majorer d´un septième de la valeur capitalisée visée à la deuxième phrase, mais calculée sur la base de l´âge du pensionné au 1er mai 1951. Pour l´établissement du décompte la somme des arrérages mensuels d´une année est censée être échue le 30 juin de l´année. Pour l´année du début de la pension et l´année de l´établissement du décompte, les arrérages sont cependant à décompter mensuellement. Les titulaires de rente remplissant par ailleurs les conditions requises pour la capitalisation de la part convertible de leur pension peuvent obtenir la somme résultant de l´application des dispositions du présent article sur présentation d´une demande dans le délai des quatre semaines qui suivent, jour par jour, la date à laquelle ils auront reçu la décision du comité-directeur de la Caisse de pension concernant le recalcul de la pension conformément à l´article 166 de la loi du 29 août 1951. A partir du 1 er mai 1951 la pension du titulaire ayant opté pour la solution spécifiée au présent article sera calculée en tenant compte de la disposition finale du 1er alinéa de l´article 168 de la loi du 29 août 1951. Art. 16. A partir du 1er mai 1951 les pensions des titulaires ayant touché un capital conformément à 1549 l´arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exécution de l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d´une Caisse de pension des employés privés et à l´arrêté modificatif du 7 décembre 1936, seront calculées conformément aux dispositions de la loi du 29 août 1951, sous déduction de la moitié des majorations de rente résultant de l´arplication de l´article 37 sub b ou de l´article 47, 3e alinéa, de la même loi. Art. 17. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sera chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. TARIF I (art. 5). Valeur capitalisée d´une pension d´invalidité ou de vieillesse de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes. Age Valeur capitalisée Age Valeur capitalisée 20 21 22 23 24 8,80 9,08 9,37 9,67 9,96 45 46 47 48 49 12,21 12,11 12,02 11,92 11,82 25 26 27 28 29 10,25 10,54 10,83 11,12 11,41 50 51 52 53 54 11,72 11,61 11,49 11,34 11,16 30 31 32 33 34 11,70 12,00 12,30 12,59 12,82 55 56 57 58 59 10,95 10,71 10,44 10,16 9,87 35 36 37 38 39 12,96 13,02 13,01 12,95 12,85 60 61 62 63 64 9,57 9,26 8,95 8,63 8,30 40 41 42 43 44 12,73 12,62 12,50 12,39 12,30 65 7,98  31 décembre 1951. 1550 TARIF II (art. 8). Valeur capitalisée d´une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes. Age Valeur capitalisée Age Valeur capitalisée 16 20 21 22 23 24 8,24 8,35 8,54 8,83 9,20 60 61 62 63 64 11,44 11,08 10,72 10,37 10,01 25 26 27 28 29 9,65 10,20 10,82 11,50 12,20 65 66 67 68 69 9,63 9,26 8,88 8,49 8,11 30 31 32 33 34 12,85 13,44 13,92 14,32 14,66 70 71 72 73 74 7,75 7,39 7,04 6,71 6,41 35 36 37 38 39 14,94 15,18 15,37 15,52 15,61 75 76 77 78 79 6,10 5,82 5,57 5,33 5,11 40 41 42 43 44 15,67 15,67 15,65 15,59 15,50 80 81 82 83 84 4,89 4,69 4,50 4,29 4,11 45 46 47 48 49 15,39 15,25 15,09 14,91 14,71 85 86 87 88 89 3,93 3,79 3,60 3,40 3,22 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 14,49 14,25 14,00 13,74 13,46 13,17 12,85 12,50 12,16 11,80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 3,04 2,83 2,63 2,48 2,34 2,18 2,01 1,79 1,52 1,16 0,73  31 décembre 1951. 1551 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution des articles 100 et 27 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés et plus spécialement les articles 100 et 27 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le chiffre maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assurance est fixé à 159.600,  francs par année civile, soit 13.300,  francs en moyenne par mois. Lorsqu´un assuré est au service d´un employeur déterminé pendant une partie seulement d´un mois ou d´une année, le montant maximum de rémunération cotisable est réduit proportionnellement. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1931, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1931 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés et plus spécialement l´article 145 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les pièces justificatives à produire pour l´obtention des différentes prestations sont les suivantes : Pour le cas où un assuré est en même temps au service de plusieurs employeurs et que sa rémunération globale dépasse le plafond cotisable, le montant de rémunération de référence à prendre en considération par chacun des employeurs est déterminé au prorata des rémunérations qu´ils versent respectivement à l´assuré. Art. 2. La cotisation mensuelle maximum d´assurance continuée visée à l´article 27 de la loi du 29 août 1951 est égale à 10% de la rémunération mensuelle maximum fixée à l´article 1er , alinéa 1, du présent arrêté. Le minimum de la cotisation mensuelle est fixée à 10% des salaires minima légaux correspondant au sexe et à l´âge de l´assuré au moment de l´échéance de la cotisation. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever.
  3. a)Pension d´invalidité et de vieillesse. 1° l´extrait de l´acte de naissance de l´assuré ; 2° une pièce officielle établissant la nationalité de l´assuré ; 3° en cas de demande de pension d´invalidité, une attestation médicale certifiant l´état d´invalidité de l´assuré ; 4° les extraits des actes de naissance des enfants pour lesquels est demandé le supplément de famille prévu à l´article 37 sub c de la loi du 29 août 1951 ; 5° en tant qu´il s´agit d´enfants à charge appelés à être adoptés légalement, une copie conforme du procès-verbal de tutelle officieuse ; 6° en tant qu´il s´agit d´enfants de l´autre époux, une attestation de l´autorité communale certifiant que ces enfants sont à charge de l´impétrant ; 7° en tant qu´il s´agit d´enfants infirmes ayant dépassé l´âge de 18 ans, une attestation médicale certifiant que les enfants sont hors d´état de gagner leur vie ; 1552 8° en tant qu´il s´agit d´enfants de 18 à 23 ans dont la préparation scientifique ou technique à leur future profession n´est pas encore achevée, un certificat d´inscription établi pa» les directeurs des établissements d´enseignement qu´ils fréquentent.
  4. b)Pension de survie. 1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré, que la demande soit présentée par la veuve, par le veuf, par les enfants, par la mère ou par la sœ ur ; 2° l´extrait de l´acte de naissance de la veuve ; 3° l´extrait de l´acte de mariage ; 4° les extraits des actes de naissance des enfants pour lesquels la pension d´orphelin est demandée ; 5° en tant qu´il s´agit d´enfants de l´autre époux, d´enfants infirmes ou d´enfants dont la préparation scientifique ou technique n´est pas encore achevée, les pièces prévues sub 4, 5 ou 6 de la lettre
  5. a); 6° pour les orphelins de père et de mère une copie conforme de l´acte de tutelle ; 7° en tant qu´il s´agit de petits-enfants, orphelins de père et de mère de moins de 18 ans, les extraits des actes de naissance et une attestation de l´autorité communale disant que les petits-enfants, depuis le décès de leur père et mère, dépendaient de l´assuré pour leur subsistance et qu´ils ne sont pas admis au bénéfice d´une pension d´orphelin de la part de leur père et de leur mère ; 8° en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux ou en cas de séparation de corps prononcée à la demande de l´épouse, une copie certifiée conforme du jugement ; 9° si la demande de pension est présentée par le veuf d´une assurée, une attestation de l´autorité communale que celle-ci a entretenu la famille en majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attestation médicale disant que le veuf est atteint d´invalidité ; 10° si la demande de pension est présentée par la mère de l´assuré, une attestation de l´autorité communale disant que  l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de veuf ayant droit à pension,  que la mère n´est bénéficiaire d´aucune autre pension et qu´elle a vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci a contribué pour une part prépondérante à son entretien ; 11° si la demande de pension est présentée par la sœ ur de l´assuré, une attestation de l´autorité communale disant que  l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de veuf ayant droit à une pension,  que la sœ ur n´est bénéficiaire d´aucune autre pension et qu´elle a fait pendant les dix années précédant le décès le ménage de son frère sans rémunération en espèces et qu´elle est célibataire,. veuve ou séparée de corps. Outre les pièces justificatives énumérées sub a et b, les demandeurs luxembourgeois et ceux qui leur sont assimilés auront à produire, tant pour la pension d´invalidité et de vieillesse que pour les pensions de survie une attestation, en original ou en copie certifiée conforme par le bourgmestre ou commissaire de police, sur les périodes de travail accomplies par l´assuré comme employé privé dans le GrandDuché du 1er janvier 1912 au 31 mai 1931.
  6. c)Indemnité de décès après l´accomplissement du stage d´assurance. 1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré ; 2° si la demande en obtention de l´indemnité de décès est présentée  par les enfants âgés de plus de 18 ans, les extraits des actes de naissance,  par la mère, une attestation que l´assuré a contribué pour une part importante à son entretien,  par le père, les grands-parents ou les frères et sœurs orphelins de l´assuré, une attestation qu´ils ont vécu avec lui en communauté domestique et qu´il était leur unique soutien.
  7. d)Indemnité de décès avant l´accomplissement du stage d´assurance. 1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré ; 2° si la demande en obtention de l´indemnité est présentée  par la veuve, un extrait de l´acte de mariage,  par les enfants, les pièces prévues sub b pour les pensions de survie. Les pièces justifiçatives relatives aux cas non prévus ci-dessus seront arrêtées par la Caisse de pension suivant les besoins. Les extraits des registres de l´état civil peuvent être remplacés par la production du livret de famille. Art. 2. Eu cas de demande de pension d´invalidité (art. 32 et 33) et de veuf (art. 48), de même qu´en 1553 cas de demande de pension d´orphelin ou de supplément de famille pour infirmité au delà de la 18e année d´âge de l´enfant de l´assuré (art. 51 et 37 c), la Caisse de pension statuera après avis du médecin traitant de l´intéressé, du médecin-conseil de la Caisse et en cas de désaccord de ceux-ci d´un médecin désigné par le Gouvernement. En cas de continuation, revision, suspension ou suppression de prestations accordées, la Caisse pourra provoquer à tout moment une nouvelle expertise médicale. Le médecin-conseil de la Caisse sera choisi par le comité parmi les médecins autorisés à exercer l´art de guérir dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Les frais des expertises médicales ordonnées par la Caisse, ainsi que les frais de route et de séjour des personnes qu´elle fera examiner et réexaminer seront à sa charge et feront partie des frais d´administration prévus sub 4 de l´article 111 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Les sommes à liquider à ce titre seront fixées suivant les conditions et d´après les modalités établies par arrêté ministériel. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sera chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés ; Arrêté : Art. 1 er. Pour l´application de l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août 1951, les appointements de la période antérieure au 1er novembre 1945, seront portés au nombre-indice 100 suivant les règles ci-après : Les appointements de la période du 1er juin 1931 au 30 septembre 1940 sont multipliés par 2,8. Les appointements correspondant aux classes de salaire de la période du 1er octobre 1940 au 30 juin 1942 sont portés en compte dans la classe A pour 1.000 fr. par mois » » » B » 2.000 fr. » » » » » C » 4.000 fr. » » » » » D » 6.000 fr. » » » » » E » 8.000 fr. » » » » » F » 10.000 fr. » » » » » G » 12.000 fr. » » Les appointements de la période du 1er juillet 1942 au 31 décembre 1944 sont multipliés par 2, ceux du 1er janvier au 31 octobre 1945, par 1,5. Dans aucun cas la moyenne des appointements des cinq années d´assurance les plus favorables portée au nombre-indice 100, ne peut être inférieure à 18.000 fr. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1952. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés ; Arrête : Art. 1er. Les livres de la Caisse de pension des employés privés seront tenus conformément aux principes de la comptabilité en partie double. 1554 Art. 2. L´exercice budgétaire coïncide avec l´année du calendrier. Art. 3. Dans les cinq mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité directeur est tenu d´établir un compte-rendu relatif à cet exercice. Ce compterendu contiendra notamment le compte d´exploitation et le bilan, un rapport sur la situation et la marche de la Caisse et des renseignements statistiques. Art. 4. Dans le délai visé à l´article 3 le compte d´exploitation et le bilan seront communiqués Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance-maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu la loi du 7 août 1912, modifiée par les lois du 28 octobre 1920 et du 14 avril 1934 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ; Revu Nos arrêtés du 11 décembre 1912, du 23 décembre 1920 et du 8 mai 1925 portant règlement pour l´exécution de la législation précitée ; Revu Notre arrêté du 26 novembre 1951 ayant pour objet l´élection des délégations et comités directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Sécurité sociale, de l´Intérieur et des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pourvoira à l´assu- simultanément à la commission de la Caisse et au Ministre compétent. Ils ne pourront être vérifiés et approuvés par la commission qu´après l´expiration d´un délai d´un mois à compter de la date où ils ont été soumis au Gouvernement. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 14 janvier 1952. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. rance maladie de ses affiliés et titulaires de pensions par sa section spéciale dite Caisse de Secours. Art. 2. Les fonctions dévolues aux comités directeurs des caisses de maladie seront remplies pour la Caisse de secours par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance, composée et agissant suivant les dispositions qui lui sont propres, celles dévolues aux délégations par une délégation composée et élue conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant pour objet l´élection des délégations et comités directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, à l´exception des dispositions transitoires et finales. L´électorat actif et passif des communes sera exercé par les bourgmestres. Art. 3. L´Etat prend à sa charge un quart de la part de cotisation des assurés ayant relevé de la Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des ayants droit admis ultérieurement à pension du chef des mêmes assurés. Pour la durée de l´application de l´alinéa qui précède, l´Etat sera représenté dans la délégation avec voix consultative. Art. 4. La part patronale de la cotisation des sages-femmes sera versée par l´Etat qui en recouvrera la moitié par voie de liquidation sur le fonds de dépenses communales, cette contribution étant répartie entre les communes au prorata de leur population de fait constatée par le dernier recensement général. 1555 La part de l´assurée, déduction faite le cas échéant du quart à payer par l´Etat conformément à l´article 3, sera perçue par la Caisse à charge de l´assurée même. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1952. Art. 6. Les Membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, l´Intérieur et les Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 31 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 31 décembre 1951 portant les entreprises dans le chef desquelles la fraction prorogation du délai d´option pour le régime imposable de la plus-value de réévaluation dépasse 150.000 francs, bénéficient, à l´endroit de la pluspréférentiel de la plus-value de réévaluation. Le Ministre des Finances, Revu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1949 complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concernant l´établissement des bilans d´ouverture en francs ; Revu l´arrêté ministériel du 10 octobre 1950 modifiant l´article 17 du susdit arrêté du 28 décembre 1949 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; value de réévaluation, du régime préférentiel spécifié aux articles 18 et 19 du susdit arrêté du 28 décembre 1949, à condition d´opter pour ce régime par déclaration à adresser à l´administration des contributions avant le 1er février 1952. Sur demande motivée, l´administration des contributions peut proroger jusqu´au 29 février 1952 le délai prévu à l´alinéa qui précède. Arrête : er Art. 1 . Par dérogation à l´article 17 du susdit arrêté du 28 décembre 1949, tel que le dit article a été modifié par le susdit arrêté du 10 octobre 1950, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1951. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de cette loi ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu qu´il y a urgence ; Considérant que la propagation de la fièvre aphteuse par des laiteries insuffisamment équipées est à craindre et qu´il y a lieu de prendre, dans la limite des possibilités techniques données, des mesures spéciales pour empêcher cette propagation. Arrête : er Art. 1 . Les laiteries et autres associations agricoles désignées ci-après à l´art. 2, qui ne disposent pas d´installations garantissant la pasteurisation des produits et sous-produits laitiers (lait entier, crème resp. 1556 babeurre, lait écrémé, petit lait) et la désinfection des récipients à lait, ne pourront plus, à partir du 1er janvier 1952 et pour la durée du danger d´infection, ni recevoir, ni travailler du lait. Art. 2. Pour permettre aux fournisseurs des dits établissements la commercialisation du lait récolté pendant la période en question, leur lait devra être livré à une laiterie disposant des installations requises. A cet effet, la Laiterie de Luxembourg, la Laiterie de Bettembourg (CELULA) et la Laiterie d´Eschweiler (EKABE), sont désignées pour recevoir et travailler le lait provenant du rayon de ramassage respectivement des laiteries et associations agricoles suivantes et ce conformément à la liste ci-après : La Laiterie de Luxembourg : Reckange, Buschdorf, Brouch, Saeul, Calmus, Schwebach, Schweich, Beckerich, Oberpallen, Noerdange, Rippweiler, Everlange, Schandel, Useldange, Bœvange/Attert, Bissen, Heffange, Ermsdorf, Eppeldorf, Bigelbach, Reisdorf, Mœstroff, Bettendorf, Gilsdorf, Bastendorf, Diekirch, Warken, Ettelbruck. La Laiterie de Bettembourg (CELULA ) : Eischen, Hobscheid, Septfontaines, Greisch, Niederpallen I, Niederpallen II, Reichlange, Redange, Ell, Nagem, Lannen, Rambrouch, Folschette, Hostert, Ospern, Pratz, Reimberg, Grosbous, Mertzig, Oberfeulen, Niederfeulen, Michelbouch, Vichten. La Laiterie d´Eschweiler ( E K A B E) : Bech, Berdorf, Consdorf, Olingen, Echternach. Art. 3. Les établissements temporairement fermés sont autorisés à exiger de la part de la laiterie leur assignée :
  8. a)le contrôle quantitatif et qualitatif du lait livré et la participation à ce contrôle ;
  9. b)la ristourne de lait écrémé jusqu´à concurrence de 75% au moins du lait entier livré. A ce sujet, il sera tenu compte des errements qui existaient au moment de la fermeture de l´établissement. Par contre, les fournisseurs de lait sont obligés à accepter la ristourne du lait écrémé suivant les errements constatés. Art. 4. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 1952. Luxembourg, le 17 décembre 1951. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Ministre des Affaires Economiques. Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres de la commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages : MM. Joseph Schmit, chargé d´études, délégué du Ministre des Affaires Economiques ; Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ; Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants en gros ; Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ; Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ; Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels ; Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ». 1557 Art. 2. M. Joseph Schmit, délégué du Ministre des Affaires Economiques, assumera la présidence de la commission. Art. 3. Une expédition du présent arrêté sera remise à chaque membre de la commission pour lui servir de titre. Art. 4. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima de la margarine. 1. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, et par dérogation à l´avis de l´Office des Prix du 1er octobre 1951, concernant les prix maxima de la margarine, il est porté à la connaissance des intéressés que l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938 défend la vente des margarines ayant une teneur en eau supérieure à 16%. Par conséquent, les prix de vente maxima pouvant être demandés pour les margarines, tant indigènes que de provenance étrangère, sont fixés comme suit, à partir du 1 er janvier 1952 : 28, fr. le kg au consommateur pour la première qualité, c´est-à-dire, celle dont la teneur en eau est inférieure à 15% ; 24, fr. le kg au consommateur pour les margarines dont la teneur en eau varie entre 15,01 et 16%. 2. A partir du 15 janvier 1952, la contenance en eau et la teneur en matières grasses seront obligatoirement renseignées sur l´emballage de la margarine vendue en détail. 3. Les margarines qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus seront confisquées, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité, ou par les lois pénales. 4. Le présent avis sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 20 décembre 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1951 Monsieur Jean Treinen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé président du même tribunal. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Syndicat d´élevage porcin de Dippach » a déposé au secrétariat communal de Dippach l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  24 décembre 1951. 1558 Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Comice agricole de Bettendorf » a déposé au secrétariat communal de Bettendorf un extrait concernant la modification de l´art. 30 de ses statuts.  24 décembre 1951. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulations de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances les livrets Nos 420 517 et 64 254 ont été annulés et remplacés par des nouveaux  2 janvier 1952. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de livrets perdus.  A la date du 31 décembre 1951 les livrets Nos: 734 334  3031-516 185-512 133/487 760-198 306/25 723-39 572 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.  2 janvier 1952. Avis.  C.F.L.  Le 1er décembre 1951, il a été mis en vigueur un rectificatif N° 3 au fascicule II, ainsi qu´un rectificatif N° 2 au fascicule IIbis du tarif-voyageurs intérieur C.F.L.  22 décembre 1951. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Auguste Conselman à Luxembourg, en date du 15 décembre 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 31 juillet 1950, en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A. N° 5557 d´une valeur nominale de cent francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  17 décembre 1951. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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