293 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 24 mars 1952. N° 19 Montag, den 24. März 1952. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 août 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Consthum, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Chilin Yolande, épouse Dumong Jean, née le 24 août 1926 à Rodange, demeurant à Consthum, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz, en conformité de l´art, 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Terren Marthe-Cathérine, épouse Ewen Jean-Pierre, née le 22 mars 1926 à St. Vith/Belgique, demeurant à Wiltz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trenner Marcelle-Hélène, épouse Waltzing Adolphe, née le 2 octobre 1926 à Differdange, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kœrich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krantz Fernande-Marie, épouse Goniva Marcel, née le 4 janvier 1927 à Sterpenich/Belgique, demeurant à Gœblange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 32999 41377/421537 57983 62592 62793 701956/ 361759 843278/421499 844484/540799 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 11 mars 1952. Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date du 11 mars 1952 les livrets Nos 365177/301823 871705/219488 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 11 mars 0952. 294 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes. Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 30 janvier 1947 et 28 juillet 1951 ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1951, du 21 janvier 1952 et du 5 mars 1952; Après délibération : Arrête : Art. 1er. Aucun résident au sens de l´article 1e r de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, ne peut recevoir d´une personne établie dans un des pays membres de l´Union Européenne de Paiements ou dans la zone monétaire d´un de ces pays un paiement en francs, en règlement de ventes de marchandises et des frais accessoires et ne peut céder à une banquè des avoirs en monnaies des dits pays, reçus en règlement des opérations susdites, qu´à condition que soient versés, à un compte spécial ouvert en son nom par la banque intervenante :
- a)vingt-cinq pour cent (25%) du montant du paiement ou de la cession, s´il s´agit de marchandises figurant au Tarif des Droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoisenéerlandaise sous les positions suivantes : 192 197 203 204 205 206 207 208 209 210 211 344b 348 380 382 383 385 696 698 699 700 701 a et b 702 a 703 7O4 a, b, c et d 705 a 706 a 713 714 715 756 b 785 b 790 b
- b)vingt pour cent (20%), s´il s´agit de marchandises figurant au Tarif des Droits d´entrée précité sous les positions suivantes : 342 346 390 343 a, b et d 347 641 345 384 890 a
- c)quinze pour cent (15%), s´il s´agit de marchandises figurant au Tarif des Droits d´entrée précité sous les positions suivantes : 174 790a 849 199 791 850 201 792 851 642 794 852 702b et c 795 853 706b 800e 854 707 820 855 709 821 856 710 822 857 711 823 858 717 824 859 724 825 860 725 826 861 727 827 862 755 828 863 756a 829b 864 757 830 865 758 831 866 759 832 867 760 833 868a, b,c et d 761 837 869a, b et c 762 838 870 764 839 871 769a 840 872 774 841 873 775 842 874 776 843 875 778 844 876 780 845 877 783 846 878 785a 848 903
- d)dix pour cent (10%), s´il s´agit de marchandises figurant au Tarif des droits d´entrée précité sous les positions suivantes : 30 97 à 99 105a, b et h 32 à 38 101 106 92 103 107 93 104 108 295 109 110 113 114 115 195 196 198 200 202 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222b 223 à 226 227 228 229 230 231 232 233 à 236 237 238 à 240 241b 242 243b à d 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255a à e 255g 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265b et c 266 267 268 269 270 271 272 à 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 291bis 292 298 299 302a 303 305 306a à e 306g à k 306m 307 à 309 311 312 315 à 317 320 323 324 328 à 330 332 335 337 338 344a, c et d 369 370 373 à 375 377 389 393 394 396 à 398 405 406 408 à 410 413 415 417 à 420 421a et b 421d à 1 422 à 426 428 429 430a et b 431 à 434 437 à 440 631 632 635 648 684 685 686 701c et d 704e 705b 705d 706c 721 722 723 728 729 739 763 765 à 767 811 812a 812c à e 813 818 819 829a 886 889 890b à e 891 893 957 à 959 965 à 967
- e)sept et demi pour cent (7½%), s´il s´agit de marchandises figurant au Tarif des droits d´entrée précité sous les positions suivantes : 54 55 126 171 175 176 178 179 181 182 185b à f 189 193 194 293 à 297 358 359 366 367 372 522 à 525 628 634 638 639 705c 719 732 à 734 736 738 740 743 744 746 748 751 752 754 779 784 793 803 894 à 898 901 902 916 921 922 934 978 978bis
- f)cinq pour cent (5%), s´il s´agit de marchandises autres que celles visées aux paragraphes
- a)à
- e)ci-avant. Art. 2. Aucun résident au sens de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, ne peut recevoir d´une personne établie dans un pays membre de l´Union Européenne de Paiements ou dans la zone monétaire d´un de ces pays un paiement en francs et ne peut céder à une banque des avoirs en monnaies des dits pays, lorsque ces opérations représentent le transfert de capitaux ou de revenus de capitaux, qu´à condition que soient versés dans un compte spécial ouvert en son nom par la banque intervenante, quarante pour cent (40%) du montant du paiement ou de la cession. Art. 3. La disposition des sommes versées en compte spécial est provisoirement suspendue. Toutefois si le résident visé à l´article 1er a luimême acheté la marchandise à une personne résidant 296 au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, les sommes; portées en compte spécial à son nom, peuvent être cédées par lui à cette personne et, en conséquence, virées à un compte spécial ouvert au nom de cette dernière. Les banques agréées ont la faculté de remettre au titulaire du compte spécial, pour tout ou partie des sommes figurant au crédit du compte, un ou plusieurs certificats nominatifs, appelés « certificats de versement en compte spécial U.E.P. (Union Européenne de Paiements)», dont les échéances correspondent à celles desdites sommes, et qui constituent titre de paiement à l´égard de la banque émettrice. Le compte spécial est supprimé ou réduit en conséquence. Sauf ce qui est prévu au 2e alinéa du présent article, les comptes spéciaux et les « certificats de versement en compte spécial U.E.P.» sont incessibles ; ils ne sont pas productifs d´intérêts. Ils peuvent toutefois : 1°) être transférés d´une banque agréée à une autre ; 2°) faire l´objet d´un escompte ou d´un rachat par une banque agréée ; 3°) faire l´objet d´un nantissement au profit de toute personne physique ou morale. Art. 4. La banque agréée qui exécute un paiement ou accepte une cession visés aux articles 1 et 2 retient le montant qui doit être versé en compte spécial. La banque verse un montant égal au montant retenu par elle à un compte spécial provisoirement indisponible ouvert à son nom chez la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg. Les avoirs portés à ce compte ne sont transférables qu´entre banques agréées et sont incessibles à des tiers. Art. 5. Les banques ont la faculté d´utiliser tout ou partie des sommes figurant au crédit de leur compte spécial auprès de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg à la souscription de bons du Trésor luxembourgeois non productifs d´intérêts dont les échéances correspondent à celles des sommes utilisées. Ces bons restent obligatoirement déposés sous un dossier ouvert par la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg au nom de la banque titulaire du compte spécial. Le compte spécial est réduit en conséquence. Les bons du Trésor acquis par les banques agréées, conformément à l´alinéa précédent, sont incessibles, si ce n´est entre banques agréées, et pour autant que la cession soit rendue nécessaire par le transfert total ou partiel d´un compte spécial d´une banque agréée à une autre banque agréée, comme prévu à l´article 3 ; ils ne peuvent être remis en gage qu´au profit de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg. Art. 6. Du chef de leur intervention dans les opérations résultant du présent arrêté, les banques prélèveront un droit de compte sur chacun des montants inscrits dans les comptes spéciaux ouverts chez elles ou convertis en « Certificats de versement en compte spécial U.E.P.» Ce droit de compte, qui sera fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du change, ne pourra être supérieur ni à deux pour mille ni à 250 francs. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté ne s´appliquent ni aux paiements en francs reçus d´une personne établie en Belgique ou au Congo belge ou dans les territoires du Ruanda-Urundi, ni aux cessions de francs belges ou de francs congolais. Art. 8. L´Institut belgo-luxembourgeois du change est chargé dans la limite de ses attributions, des modalités d´application du présent arrêté. Art. 9. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer le montant des paiements ou des cessions en dessous duquel les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables. Il fixe la durée d´indisponibilité provisoire des sommes versées en compte spécial tant dans les banques agréées qu´auprès de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg. Il fixe les conditions et modalités d´émission des bons du Trésor dont il est question à l´article 5 du présent arrêté. Art. 10. L´arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes modifié par les arrêtés des 17 novembre 1951, 21 janvier 1952 et 5 mars 1952 est abrogé. Disposition transitoire. Art. 11. Les comptes spéciaux ouverts en vertu de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951, modifié par les arrêtés des 17 297 novembre 1951, 21 janvier 1952 et 5 mars 1952, sont exclusivement régis par les dispositions suivantes : La disposition des sommes versées en compte spécial est provisoirement suspendue. Ces sommes sont transférables d´une banque agréée à une autre. Elles sont improductives d´intérêt, incessibles et ne peuvent être données en gage. Toutefois, si le résident a lui-même acheté la marchandise d´une personne résidant au GrandDuché de Luxembourg ou en Belgique, les sommes apportées en compte spécial à son nom peuvent être cédées par lui à cette personne et, en conséquence, virées à un compte spécial ouvert au nom de cette dernière. Les montants retenus par les banques et versés par elles à un compte ouvert à leur nom chez la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg, sont soumis au régime décrit au deuxième alinéa du présent article. Du chef de leur intervention les banques prélèveront un droit de compte sur chacun des mon- Arrêté ministériel du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952, relatif au contrôle des changes ; Arrête : Art. 1er. La disposition des sommes portées au crédit de comptes spéciaux ouverts par les banques, en vertu des articles 1 et 2 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952, est suspendue pendant une période de six mois, à compter d´une date de départ fixée comme suit :
- a)pour les sommes portées en compte entre le 25 d´un mois et le 9 du mois suivant, la date de départ se situe le 25 du premier mois ;
- b)pour les sommes portées en compte entre le 10 d´un mois et le 24 du même mois, la date de départ se situe le 10 du mois. Art. 2. La disposition des sommes versées par les banques à un compte spécial ouvert chez la Banque Nationale de Belgique, en vertu de l´article 4 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 tants inscrits dans les comptes spéciaux ouverts chez elles. Ce droit de compte, qui sera fixé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, ne pourra être supérieur ni à deux pour mille ni à 250 francs. Le Ministre des Finances fixe la durée d´indisponibilité des sommes versées en compte spécial tant dans les banques agréées qu´à la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 13. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 22 mars 1952. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. mars 1952 est suspendue pendant une période de six mois, à compter d´une date de départ fixée comme suit :
- a)pour les sommes portées en compte entre le 26 d´un mois et le 10 du mois suivant, la date de départ se situe le 25 du premier mois ;
- b)pour les sommes portées en compte entre le 11 d´un mois et le 25 du même mois, la date de départ se situe le 10 du même mois. Toutefois, lorsque le 10 ou le 25 d´un mois est un jour férié légal, la date de départ de l´indisponibilité des sommes versées auprès de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg, le premier jour ouvrable suivant ces dates, se situe le 25 du mois précédent ou le 10 du même mois, respectivement. Art. 3. Lorsque l´échéance de l´indisponibilité d´un compte spécial visé aux articles 1 et 2 ci-avant coïncide avec un jour férié, les sommes inscrites à ce compte deviennent disponibles le jour ouvrable qui précède. Art. 4. Les bons du Trésor visés à l´article 5 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 sont émis et remboursés au pair de leur valeur 298 nominale. Ils sont au porteur et ne portent pas intérêt. Ils ont pour échéance le dernier jour de la période d´indisponibilité assignée par l´article 2 du présent arrêté aux sommes qui ont servi à leur souscription. Lorsque l´échéance d´un bon du Trésor coïncide avec un jour férié légal, ce certificat est remboursable le jour ouvrable précédent. Art. 5. Le prélèvement, par les banques, du droit de compte faisant l´objet de l´article 6 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 aura lieu :
- a)en ce qui concerne les sommes qui seront demeurées inscrites dans les comptes spéciaux ouverts en vertu de l´arrêté précité, à l´expiration de la durée d´indisponibilité de chacune de ces sommes, telle que cette indisponibilité est déterminée par le présent arrêté ;
- b)en ce qui concerne les sommes qui auront donné lieu à l´émission d´un « certificat de versement en compte spécial U. E. P. », au moment du remboursement de ce certificat. Arrêté grand-ducal du 24 mars 1952 modifiant celui du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu Notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arricle 8 de Notre arrêté du 22 décembre 1951 est complété comme suit : Art. 6. Les dispositions de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 ne sont pas applicables :
- a)aux paiements en francs et aux cessions de devises étrangères visées à l´article 1er dudit arrêté, inférieurs à 20.000 francs;
- b)aux paiements en francs et aux cessions de devises étrangères visés à l´article 2 dudit arrêté, inférieurs à 1.000 francs. Les articles 1, 2, 3 et 5 du présent arrêté sont applicables aux sommes portées au crédit des comptes spéciaux ouverts en vertu de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes modifié par les arrêtés des 17 novembre 1951, 21 janvier 1952 et 5 mars 1952. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 22 mars 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Sont en outre exemptes de la taxe les livraisons à l´étranger de marchandises pour lesquelles l´exportateur établi au Grand-Duché stipule un prix payable exclusivement en dollars U.S.A. ou en dollars canadiens, quel que soit le pays de destination de ces marchandises. Cette exemption n´est toutefois applicable qu´à la condition que la déclaration d´exportation porte la mention de la cause de l´exemption. Cette mention est, selon le cas, libellée de la façon suivante : « Prix payable en dollars U.S.A.» ou : « Prix payable en dollars canadiens». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 24 mars 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 299 Arrêté ministériel du 18 mars 1952, concernant la modification du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 8 mars 1952, modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les articles 2, 3 et 10 de l´arrêté ministériel belge précité du 8 mars 1952 seront publiés au Mémorial pour être appliqués à partir du 17 mars 1952. Luxembourg, le 18 mars 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial, 1947, page 727. Arrêté ministériel belge du 8 mars 1952 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, et l´article 3 ; Vu l´arrêté royal du 4 mars 1952 modifiant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment les articles 1er et 3 ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(3)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951
(4); Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués applicable à partir du 16 avril 1951, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951
(4), modifié par l´arrêté ministériel du 12 septembre 1951
(5); ........................................ Arrête : Article 1 er, § 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 ........................................................................................ Art. 2. Sous la rubrique « C. Cigarettes», figurant au tableau annexé à l´arrêté. ministériel du 28 mars 1951, la catégorie « Plus de fr. 3, jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces» est remplacée par la catégorie suivante :
(1)Mémorial 1948, p. 83.
(2)Mémorial 1951, p. 624.
(3)Mémorial 1948, p. 434.
(4)Mémorial 1951, p. 598.
(5)Mémorial 1951, p.
- 300 CATEGORIE 1 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série Droit d´accise 2 3 Bandelettes 4 fr. fr. 10 3.20 931 1.984 25/2
- 932 2.480 20 6.40 933 3.968 25
- 934 4.960 50
- 935 9.920 936 19.840 100
- Art.
- Sous la même rubrique « C. Cigarettes», l´énoncé de la catégorie « Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces» est remplacé par l´énoncé « Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces». Plus de fr. 3. jusque f. 3.20 le paquet de 10 pièces. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars
- Bruxelles, le 8 mars
- s. A.-E. JANSSEN. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : 16e Rectificatif au fascicule IIbis du tarif-marchandises intérieur CFL. 15 mars
- Majoration des frais de camionnage des CFL. 11 mars
- Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles de Niederpallen a déposé au secrétariat communal de Redange un extrait concernant la modification de l´art. 1er de ses statuts. 12 mars
- Avis. Association agricole. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Bech-Kleinmacher a déposé au secrétariat communal de Wellenstein une déclaration concernant sa mise en liquidation. 12 mars
- Avis. Association agricole. Clôture de la liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite: Laiterie de Kehlen a déposé au secrétariat communal de Kehlen une déclaration concernant la clôture de sa liquidation. 12 mars
- Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « An der Lass» à Junglinster a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Junglinster. 10 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. a r .l., Luxembourg.