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Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duch

1395 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 27 décembre 1952. N° 78 Samstag, den 27. Dezember 1952. Avis.  Relations extérieures.  Le 16 décembre 1952, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Joseph Ariel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Israël. A la même occasion, S. Exc. M. Ariel a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.  20.12.1952. Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Jusqu´au 31 décembre 1953 le Gouver- nement est autorisé, après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa Commission de travail ; 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter par la même voie des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :

  1. a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
  2. b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; 1396 de la loi du 18 décembre 1950 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; et de la loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ;
  3. c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
  4. a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus ; 3° à publier le texte coordonné des dispositions actuellement en vigueur dans les principales matières législatives et réglementaires. Art. 2. Les règlements d´administration publique et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces règlements pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´application des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément. Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage ; ´ Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Art. 4. Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi du 5 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre, à l´art. 3, al. 4, de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique, à l´art. 2, al. 4, de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension du pouvoir exécutif, à l´art. 3, al. 3, de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif, prorogée par la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif, la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´application des circonstances atténuantes sera applicable à toutes les mesures d´exécution prises sur la base des. lois précitées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1952. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. réglementation des secours de chômage, tel qu´il a été modifié dans la suite ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, et les arrêtés modificatifs ultérieurs ; Considérant qu´il échet d´amender et de compléter la réglementation en vigueur d´après les expériences acquises en considération des besoins actuels ; Considérant qu´il convient spécialement d´assouplir l´ancien régime du stage et d´adapter le taux des indemnités de chômage à celui des secours pécuniaires de l´assurance maladie ; 1397 Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances et de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er, alinéa 2 N° 4 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage aura la teneur suivante : 4° être domicilié dans le Grand-Duché et justifier d´y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les douze mois précédant immédiatement le chômage. Les journées de congé légal et les jours fériés légaux sont considérés comme journées de travail. Les périodes de maladie pendant lesquelles un secours pécuniaire de maladie a été accordé, les périodes d´hospitalisation ainsi que les journées perdues par suite d´un accident de travail compteront pour parfaire le nombre de 200 journées de travail susvisées jusqu´à concurrence de 100 journées. La période du service militaire des enrôlés de l´Armée luxembourgeoise est mise en compte pour parfaire le nombre de 200 journées de travail requis à titre de stage pour l´allocation des indemnités de chômage, à la condition qu´avant leur incorporation les enrôlés aient exercé une occupation rémunérée assujettie à l´assurance maladie. Pour les élèves des écoles d´enseignement moyen qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études secondaires, ainsi que pour les élèves des Cours Techniques Supérieurs de l´Ecole d´Artisans de l´Etat qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études, la dernière année d´école est comptée comme stage de 200 jours, à condition que les titulaires des diplômes d´enseignement en question se fassent inscrire comme demandeurs d´emploi à l´Office National du Travail à partir du quatrième mois de la fin de leurs études. Pour les travailleurs frontaliers domiciliés dans le Grand-Duché, la période de travail accomplie à l´étranger est assimilée au travail accompli au Grand-Duché pour l´achèvement du stage prévu. Art. 2. L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes : L´indemnité de chômage est accordée au chômeur involontaire pour chaque jour de calendrier. L´indemnité journalière de chômage est fixée à 60% du salaire cotisable en matière d´assurance maladie ouvrière ; le maximum du salaire de base est égal au maximum du salaire cotisable en matière d´assurance maladie des ouvriers, tant pour les employés que pour les ouvriers. Pour les enrôlés à l´Armée ainsi que pour les détenteurs des diplômes spécifiés ci-avant, l´indemnité de chômage est égale à 60% du salaire social minimum, en tenant compte du taux dégressif prévu par la législation en la matière en ce qui concerne les adolescents. Les revenus nets provenant de l´exécution de travaux rémunérés accessoires et occasionnels sont à porter pour 60% en déduction de l´indemnité de chômage redue. La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal, ne peut être admise aux indemnités de chômage. Art. 3. L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage est modifié comme suit : L´indemnité de chômage commence à courir à partir du troisième jour de la déclaration du chômage. En cas de chômage involontaire dépassant une semaine, l´indemnité de chômage est redue à partir du premier jour. Les paiements ont lieu par semaine à terme échu. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1952. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 1398 Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,63 au 1er décembre 1952, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice du mois Juillet 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,75 Août 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,23 Septembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . 123,19 Octobre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,01 Novembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,88 Décembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,63 Moyenne des 6 derniers mois 122.14 122,26 122,37 122,63 122,85 122,95  11 déc. 1952 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1947 debant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tozzi Ida, épouse Benick Nicolas-Vital, née le 2 mai 1921 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Ehlerange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bascharage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Genson Raymonde-Justine, épouse Schiltz Jean-Nicolas, née le 6 août 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Administration des Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1952, M. Léon Bley, commis-rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées à Diekirch, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration.  Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean Peiffer, commis-technique à l´Administration des Ponts et Chaussées à Luxembourg a été nommé sous-chef de bureau technique à la même administration.  17 décembre 1952. Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : « Laiterie de Gonderange  Laiterie de Nospelt » ont déposé au secrétariat communal de Rodenbourg resp. de Kehlen une déclaration concernant la clôture de leurs liquidations.  17 décembre 1952. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Mertert » a déposé au secrétariat communal de Mertert une déclaration concernant sa mise en liquidation.  17 décembre 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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