209 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 6 mars 1953. Arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, et plus spécialement l´article 136 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre Ier. Dispositions générales. Art. 1er. Freitag, den 6. März 1953. N° 12 Les assurés et leurs patrons seront ré- Titre II. De la commission. Composition. Art. 2. La commission qui fait office d´assemblée générale, se compose de 30 membres effectifs, dont 15 élus par les assurés et 15 par les patrons des assurés. Le groupe 1 aura 6, les groupes 2 et 3 auront chacun 2 et le groupe 4 aura 5 membres effectifs, tant du côté des assurés que du côté des patrons. Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai de 4 ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. partis entre les quatre groupes suivants : 1er groupe : Entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés ; 2me groupe : Les autres entreprises industrielles ou artisanales ; 3me groupe : Les banques et les compagnies d´assurance ; 4me groupe : L´Etat, les communes les établissements publics et d´utilité pu- pléants se fera par correspondance d´après le régime de la majorité relative. blique, les entreprises commerciales et généralement tous autres employeurs. Art. 5. L´élection se fera dans chaque groupe séparément pour les délégués-patrons et les déléguésassurés. Date des élections. Art. 3. La date des élections sera fixée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et publiée au Mémorial. Mode électoral. Art. 4. L´élection des délégués effectifs et sup- 210 Liste électorale. Art. 6. Le président de la Caisse de pension fera établir par les services de la Caisse la liste des électeurs qui est arrêtée le dixième jour après la publication de la date des élections. Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de 21 ans à la date à laquelle les listes sont arrêtées, et les patrons de ces assurés. La liste est déposée au siège de la Caisse pendant les 3 jours ouvrables qui en suivent la clôture. Tout électeur est autorisé à en prendre inspection de 10 à 12 et de 14 à 16 heures ; il pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit Conseil endéans le délai ci-dessus. Le président du Conseil arbitral statuera dans les 3 jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision sera définitive. Déclarations de candidature. Art. 7. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit, au président du comitédirecteur de la Caisse de pension dans les 10 jours de la date fixée pour la clôture des listes électorales. Elles se feront séparément pour les assurés et les patrons. Elles peuvent être individuelles ou collectives sans que, dans ce dernier cas, le nombre des candidatures faisant l´objet d´une même déclaration puisse dépasser le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Les déclarations de candidature doivent être accompagnées d´une attestation délivrée par l´autorité communale du domicile électoral du candidat, certifiant que le candidat est de nationalité luxembourgeoise, majeur, habitant le Grand-Duché de Luxembourg et remplissant les conditions pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. Chaque déclaration doit être signée par les can- didats et par autant d´autres électeurs du groupe électoral dont ils font partie qu´il y a de délégués effectifs à élire dans ce groupe. Le président du comité-directeur de la Caisse de pension enregistre les déclarations de candidature dans l´ordre de leur présentation. A cet effet chaque candidature sera revêtue d´un numéro d´ordre lors de sa présentation ; les candidatures présentées sur une même liste ne seront revêtues que d´un seul numéro d´ordre. Art. 8. Les candidats présentés collectivement pourront désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations électorales pour en surveiller la régularité. Art. 9. Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur les listes électorales et remplissant les conditions légales d´éligibilité le jour des élections. Nul n´est éligible en même temps comme patron et comme assuré. Art. 10. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au Président de la Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art. 11. Le président de la Caisse de pension pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les 3 jours de la présentation. La contestation sera portée devant le président du Conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain. Art. 12. Le président de la Caisse établit sans retard le tableau des candidatures recevables dans l´ordre et suivant le mode (collectif ou individuel) de leur présentation. Dispense d´élections. Art. 13. Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus par le président de la Caisse. Lorsque ce nombre ne dépasse pas le nombre des membres effectifs et suppléants à élire dans ce groupe, à condition que dans ce cas tous les can- didats aient été présentés collectivement sur une même liste, ils seront proclamés élus effectifs ou suppléants dans l´ordre de leur présentation sur la liste. Il en est dressé procès-verbal qui sera affiché au siège de la Caisse. Art. 14. Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués effectifs prévus, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera aux nominations nécessaires, les organisations professionnelles les plus représentatives entendues, s´il en existe. 211 Bureau électoral. Art. 15. Le bureau électoral se compose d´un président, de 4 scrutateurs et d´un secrétaire. Sera président du bureau le président du comitédirecteur de la Caisse de pension ou un employé supérieur de la Caisse qu´il désignera en son rem- placement. Les scrutateurs et le secrétaire seront désignés par le président du bureau électoral. Aucun candidat ne pourra faire partie du bureau électoral. Les indemnités du bureau électoral feront l´objet d´une décision ministérielle. Bulletins de vote. Art. 16. Les bulletins de vote seront uniformes pour chaque électeur d´un groupe déterminé. Ils porteront pour chaque groupe le tableau des candidatures selon l´ordre alphabétique de leurs noms. Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage. Droits de vote. Art. 17. Chaque électeur d´un groupe déterminé des assurés dispose d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe. La même disposition s´applique aux patrons électeurs. Pour ces derniers le droit de vote sera cependant fixé de la façon suivante d´après le nombre des assurés qu´ils occupent :
- a)chaque patron du 1er groupe possède une voix par 25 assurés ;
- b)chaque patron des trois autres groupes possède une voix par 10 assurés. Chacun des électeurs patronaux aura droit à 1 voix au moins. Chaque électeur patronal obtiendra autant de bulletins de vote qu´il détient de voix. Le vote des mêmes électeurs pourra être exprimé par un employé supérieur fondé de procuration. Chaque suffrage sera exprimé par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi. Vote. Art. 18. Huit jours au moins avant la date de l´élection le président adresse aux électeurs un pli recommandé à la poste, qui contiendra les instructions aux électeurs, les bulletins de vote auxquels l´électeur a droit, pour chaque bulletin une première enveloppe portant mention de l´élection à laquelle l´électeur est appelé, et une deuxième, affranchie, portant l´adresse du président du bureau électoral. Art. 19. Les électeurs retournent le ou les bulletins électoraux dûment remplis par lettre recommandée à la poste au plus tard la veille du jour fixé pour l´élection ou par remise contre récépissé au président du bureau au plus tard le jour de l´élection. Ils feront usage de l´enveloppe portant mention des élections pour y enfermer le bulletin électoral et de celle portant l´adresse du président du bureau électoral pour l´acheminement. Les deux enveloppes doivent être fermées ; la dernière sera revêtue très lisiblement de la signature de l´électeur à l´endroit marqué à cet effet. Art. 20. Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif. L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. II en sera de même pour les enveloppes prescrites aux dispositions qui précèdent. Dépouillement. Art. 21. Le bureau électoral siège à Luxembourg dans un local de la Caisse de pension. Art. 22. Le lendemain de la date de l´élection, le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues. Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur les listes des électeurs. En même temps le secrétaire prendra note du nombre des enveloppes qui ont été envoyées par chaque patron. Si ce nombre était plus grand que le nombre de voix dont le patron dispose en vertu de l´art. 17, toutes les enveloppes avec leurs bulletins seraient nulles et elles seraient à détruire immédiatement sans qu´elles aient été ouvertes. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement ; les enveloppes intérieures sont classées par groupes. Il est ensuite procédé au dépouillement. 212 Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls ; mention en sera faite au procès-verbal. Art. 23. L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui énonce les suffrages. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément. Art. 24. Lorsque tous les bulletins d´un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Art. 25. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls. Art. 26. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs ; 2° ce bulletin même :
- a)s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;
- b)s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de membres à élire ;
- c)s´il porte un signe distinctif, s´il est enfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ;
- d)si le votant s´y fait connaître. Art. 27. Le bureau arrête pour les différents groupes le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 28. Les différents sièges de membres effectifs respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d´égalité de suffrages, l´élection sera acquise au candidat le plus âgé. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera. Art. 29. Le procès-verbal, qui contient proclamation des élus, est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. Une copie du procès-verbal sera transmise sans retard au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Contestations. Art. 30. Tout électeur peut réclamer contre le résultat proclamé. La réclamation doit, sous peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après la clôture des opérations électorales au Ministre compétent, qui y statue d´urgence et en dernier ressort. Art. 31. Si l´élection est totalement ou partiellement annulée, le Ministre compétent fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Notification. Art. 32. Le président porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des élus ; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d´appuyer ce refus d´excuses légitimes, doivent en informer le président de la Caisse de pension dans la huitaine de la réception de l´information faite conformément à l´alinéa 1er. Après l´expiration de ce délai, le mandat ne peut plus être refusé. Titre III. Du comité directeur. Composition. Art. 33. Au comité directeur le groupe 1 aura 2 délégués effectifs, tant du côté des assurés que du côté des patrons et autant de délégués suppléants ; les trois autres groupes auront chacun 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant. Election. Art. 34. Les membres effectifs du comité et leurs suppléants sont élus par la commission réunie en assemblée, parmi ses membres, d´après le système de la majorité relative. L´élection s´effectue séparément pour les membres-patrons et les membres- assurés. Art. 35. Les membres de la commission n´ont le droit de vote que dans le groupe auquel ils appartiennent. Ils disposent d´autant de suffrages qu´il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans leur groupe. Art. 36. L´assemblée est convoquée par le président de la Caisse de pension ou son représentant 213 par des lettres adressées individuellement aux membres effectifs huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation indique sommairement l´ordre 3° les bulletins qui portent un signe distinctif quelconque ou sur lesquels le votant s´est fait du jour. Toute assemblée convoquée conformément aux torales est dressé et signé séance tenante. Il sera conservé par le président et le secrétaire dans les archives de la Caisse. Le procès-verbal indique le jour de l´assemblée ; le nombre des votants, le nombre des voix obtenues et la proclamation des élus. Une expédition en est transmise sans retard au Gouvernement. dispositions du présent article opère valablement si au moins un membre de chaque groupe est présent. Art. 37. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président ou son représentant désigne un assesseur-patron, un assesseur-assuré et un secrétaire qui constituent avec lui le bureau. Le président ou son représentant ouvre, dirige et clôt les opérations électorales. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu´il prend pour maintenir l´ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l´assemblée. Un employé de la Caisse de pension peut être chargé des fonctions de secrétaire. Art. 38. Le vote par bulletins est de rigueur. En cas de partage l´élection sera acquise au candidat le plus âgé. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera. Art. 39. Il est procédé par un seul scrutin et sans ballotage à l´élection des membres effectifs et suppléants du comité. Seront élues comme membres effectifs dans leurs groupes, les personnes qui auront obtenu le plus de voix ; les personnes qui les suivront immédiatement auront la qualité de membres-suppléants. Art. 40. Sont considérés comme nuls : 1° les bulletins qui n´ont pas été remis aux élec- teurs par le président de l´assemblée ; 2° les bulletins sur lesquels l´électeur n´a inscrit aucun nom ou sur lesquels figure un nombre de noms plus grand que celui autorisé par l´art. 33 ; connaître. Art. 41. Un procès-verbal des opérations élec- Art. 42. Les articles 30 et 31 sont applicables. Art. 43. Lorsqu´un membre du comité est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque pour un motif quelconque, un membre du comité cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs et ce dans l´ordre correspondant au résultat des élections. S´il n´y a plus de suppléant, soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute autre cause, la commission procède à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précèdent immédiatement des élections quadriennales. Le suppléant ou le nouvel élu achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 44. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 février 1953. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté du 22 décembre 1949 (prix de vente des spécialités pharmaceutiques) ; 214 Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques; Vu l´avis du Collège Médical ; Arrêtent: Art. 1er. Les dispositions légales concernant les prix des spécialités pharmaceutiques sont complétées par les modalités ci-après qui déterminent les prix maxima des dites spécialités. Art. 2. Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique tout médicament destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, préparé à l´avance, présenté pour le public dans un emballage spécial, indiquant sa dénomination, ainsi que le nom du fabricant et la composition du produit. Art. 3. Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté. En aucun cas, l´application du présent arrêté ne peut justifier des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 1er janvier 1953, sauf pour arrondissement au franc supérieur comme prévu à l´article 8 du présent arrêté. Art. 4. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous : 1° Les frais de production comprenant :
- a)Le prix de revient des matières premières mises en œ uvre, rendues usine, taxes comprises ;
- b)le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
- c)les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
- d)les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la production ;
- e)le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ;
- f)les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de recherche et de contrôle, les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assurances, les taxes industrielles ;
- g)les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information scientifiques, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires. La répartition des frais repris sous d, e, f, et g, et éventuellement de ceux repris sous c, devra se faire suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise à la date du 15 mars 1953, les frais de recherche ne pouvant toutefois être imputés qu´aux spécialités ne donnant pas lieu à redevance par licence de fa- brication. 2° Les autres frais et bénéfices ; ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pourcentages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus : 120%, lorsque le prix de revient des matières premières mises en œ uvre, rendues usine, taxes comprises, est inférieur à 3 francs ; 90%, lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ; 60%, lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs. 3° La redevance éventuelle pour licence de fabrication. 4° La taxe sur le chiffre d´affaires. Art. 5. Dans la détermination du prix maximum de vente au public des spécialités visées à l´art. 4, la marge du grossiste devra être homologée par l´Office des Prix ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 331/3% du prix de vente au public. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristourne avantages en nature ou sous toute autre forme. 215 Art. 6. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques importées de pays autres que la Belgique ne peut dépasser de plus de 50% le prix de vente au public pratiqué dans le pays où la spécialité a été fabriquée et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu de la parité officielle du change. Art. 7. Les prix maxima de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Luxembourg ou en Belgique au départ d´un médicament préparé importé en vrac, tombent sous l´application de l´article 6 du présent arrêté. Art. 8. Les prix maxima de vente au public, tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté, seront arrondis au franc inférieur ou supérieur. Ils seront arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat un prix présentant une fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes. Ils seront arrondis au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes. Art. 9. Des dérogations aux prix maxima des spécialités pharmaceutiques résultant des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus peuvent être accordés par le Ministre des Affaires Economiques sur avis favorable du Ministre de la Santé Publique lorsque les circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient. Art. 10. Les producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques doivent tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté tous documents permettant de justifier le prix qu´ils pratiquent. Art. 11. Les producteurs, les importateurs ou les conditionneurs de spécialités pharmaceutiques sont tenus d´envoyer, au plus tard le 15 mars 1953, au Ministre des Affaires Economiques, la déclaration dont modèle est joint en annexe et relative aux prix maxima de vente au public qu´ils pourront appliquer à la date du 1er avril 1953, conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute modification de prix ultérieure devra être notifiée au Ministre des Affaires Economiques endéans les trois jours de sa mise en application. Art. 12. En ce qui concerne les prix maxima des spécialités pharmaceutiques importées de Belgique, l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments publié par arrêté du 22 décembre 1949, et l´arrêté du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques, restent en vigueur et déterminent les prix maxima. Art. 13. Le producteur dans le cas de l´article 4, l´importateur dans le cas des articles 6 et 12, le conditionneur dans le cas de l´article 7, doivent mentionner sur l´emballage le prix maximum de vente au public. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1953, à l´exception des articles 11, 12 et 14, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 1953. Le Ministre de la Santé Publique, Pierre Frieden. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 216 Annexe à l´arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques. Modèle de déclaration à envoyer au Ministre des Affaires Economiques avant le 15 mars 1953, en application de l´art. 1. Nom et adresse du déclarant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Spécialités fabriquées et conditionnées au Grand-Duché. Prix de vente au public Dénomination Présentation à la date du 1er janvier en application de l´arrêté min. du 1953 24 février 1953 II. Spécialités importés ou spécialités conditionnées au Grand-Duché au départ d´un médicament préparé importé en vrac. Dénomination Présentation Prix de vente au public dans le pays d´origine en monnaie étrangère en francs luxbg. Prix de vente au public au Grand-Duché à la date du 1-1-53 en application de l´arr. min. de 24 févr. 1953 Date et signature : Avis. Ministère des Finances. Il est porté à la connaissance des intéressés que le Ministère des Finances a décidé de procéder au remboursement anticipé de tous les Bons de la Reconstruction des Séries I et I 2 ne dépassant pas 10.000, francs. Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat à Luxembourg, 18, rue Aldringer. En cas de changement de domicile, les intéressés sont priés d´indiquer leur adresse actuelle. Si le titulaire d´un Bon est décédé, les héritiers devront produire les pièces suivantes : acte de décès, testament ou acte de notoriété et éventuellement, procuration légalisée au profit d´un mandataire. En cas de décès du mandataire d´un Bon, les pièces requises sont les suivantes : acte de décès du mandataire, testament ou acte de notoriété concernant la succession du titulaire et éventuellement, procuration légalisée au nom d´un nouveau mandataire. Les intéressés recevront la bonification du principal et des intérêts courus jusqu´à la présentation du Bon étant entendu toutefois que le cours des intérêts cessera à la date du 1er avril 1953 sur tous les Bons appelés au remboursement. 3 mars 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.