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Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duches

1121 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg Mardi, le 8 septembre

  1. N° Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc,. etc. ; Vu la loi du 10 juin 1932, concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques, modifiée par celle du 27 juillet 1938, concernant le vol d´un véhicule automoteur ou d´un vélocipède ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 9 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat en date du 17 juillet 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Un règlement d´administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur toutes les voies publiques. Dans les cas et sous les conditions à fixer par ce règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires de district. Les pouvoirs communaux pourront réglementer et même interdire en tout ou en partie, temporairement ou d´une façon permanente, la circulation sur tout ou partie d´une voie publique du territoire de la commune ; cependant les mesures concernant les véhicules roulant sur rails autres que les tramways communaux ou intercommunaux sont soustraites à la compétence des pouvoirs communaux. 55 Dienstag, den
  2. September
  3. Les arrêtés communaux concernant les matières visées à l´alinéa qui précède sont soumis à l´approbation des Ministres de l´Intérieur et des Transports. Art.
  4. Les commissaires de district, les officiers de la police judiciaire, la gendarmerie, la police et les agents des Travaux Publics sont chargés d´assurer ou de faire assurer les prescriptions des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions. Art.
  5. Les infractions aux prescriptions édictées en vertu de l´article 1er de la présente loi seront punies d´une amende de 200 à 500 fr. et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive l´amende sera de 500 fr. Art.
  6. Les articles 58, 565 et 566 du Code pénal sont applicables aux infractions punies par l´article 3 de la présente loi. Art.
  7. Tout conducteur d´un véhicule automoteur ou d´un cycle qui, sachant que ce véhicule a causé ou ocassionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l´accident n´est pas imputable à sa faute, d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 à 10.000 fr. ou d´une de ces peines seulement. Art.
  8. Le conducteur et le propriétaire d´un véhicule automoteur qui circulera ou laissera circuler ce véhicule sans être couvert par une police d´assurance contractée dans le pays auprès d´une compagnie agréée dans le Grand-Duché et présentant des garanties suffisantes pour couvrir les risques des accidents causés aux tiers, sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 à 10.000 fr. ou d´une de ces peines seulement 1122 Un règlement d´administration publique pourra étendre la prescription de l´assurance obligatoire prévue à l´alinéa qui précède aux conducteurs et propriétaires d´autres véhicules. Les conditions auxquelles les contrats d´assurance doivent satisfaire seront fixées par un règlement d´administration publique. Toutefois les véhicules immatriculés à l´étranger et appartenant à des personnes non domiciliées dans le Grand-Duché sont admis à circuler aux conditions à fixer par règlement d´administration publique. Art.
  9. Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 fr. et d´un emprisonnement de huit jours à six mois ou d´une de ces peines seulement, celui qui se sera sciemment servi d´un véhicule automoteur destiné à circuler sur la route ou d´un vélocipède, sans le consentement exprès ou tacite du propriétaire ou de celui qui l´a sous sa garde. Art.
  10. Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 fr. et d´un emprisonnement de huit jours à un an, ou d´une de ces peines seulement, celui qui aura conduit un véhicule automoteur ou un cycle en se trouvant en état d´ivresse. En cas de récidive dans l´année, l´interdiction de conduire et la confiscation spéciale ou l´amende de remplacement prévue à l´article 10 de la présente loi, seront toujours prononcées. S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne qui conduit ou s´apprête à conduire un véhicule automoteur ou un cycle se trouve en état d´ivresse, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical, portant sur le degré d´alcoolémie. L´examen ne pourra être effectué que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l´art. 8 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Cette mesure sera ordonnée, en cas d´opposition du conducteur, soit par le juge d´instruction, soit par le procureur d´Etat, soit par les membres de la gendarmerie ou de la police qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen médical seront fixées par un règlement d´administration publique. Art.
  11. Le juge saisi d´une ou de plusieurs infractions contre la réglementation de la circulation des véhicules sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contravention et pour une durée de trois mois à quinze ans en matière de délits et de crimes. L´interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d´instruction saisi de la poursuite de délits ou de crimes joints à une ou plusieurs infractions contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique. L´ordonnance du juge pourra être attaquée par l´inculpé et par le procureur d´Etat, conformément aux dispositions des art. 116 et 119 du code d´instruction criminelle, modifiés par les art. 13 et 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. Toute personne qui conduira un véhicule automoteur ou un cycle sur les voies publiques malgré l´interdiction de conduire judiciaire ou le retrait du permis de conduire par décision administrative, sera condamnée à une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 501 à 10.000 fr. ou à une de ces peines seulement. Art.
  12. La loi du 18 juin 1879 sur l´application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le Livre I er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois la confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge. La mainlevée de la saisie peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la Chambre du conseil, pendant la période de l´instruction ; 2° au tribunal correctionnel, lorsqu´il est saisi de la poursuite par l´ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la cour supérieure de justice, section correctionnelle, si l´appel a été interjeté sur le fond ou s´il a été formé un pourvoi en cassation. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l´inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales. Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas 1123 la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d´une peine. publique prévus par les articles 1er et 6 de la présente loi. Art.
  13. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 42, 43 et 44 de l´ordonnance du 10 mai 1794 sur la police des grandes routes dans le Duché de Luxembourg, le décret impérial du 23 juin 1806 concernant le poids des voitures et la police du roulage, la loi du 9 février 1874 concernant la police du roulage, ainsi que la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques et celle du 27 juillet 1938 modifiant la précédente. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 modifiées par l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1950 resteront applicables jusqu´à la mise en vigueur des règlements d´administration Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Loi du 3 août 1953 autorisant le Gouvernement à procéder à la vente d´un terrain domanial situé à Luxembourg, au lieu-dit « Fort Neyperg». déterminer par lui, un terrain domanial situé à Luxembourg, au lieu-dit « Fort Neyperg », commune de Luxembourg, section D de la Basse -Pétrusse, partie du numéro cadastral 3/1061 d´une contenance de 16 ares 40 centiares. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 juin 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à vendre de gré à gré, aux clauses et conditions à Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant prorogation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Cabasson, le 3 août
  14. Charlotte. Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 3 août
  15. Charlotte. Le Ministre des Travaux Publics, Victor Bodson. Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 pris en exécution dudit article 14 de la loi précitée ; Revu Notre arrêté du 29 janvier 1953 modifiant Notre arrêté du 29 mai 1952 précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1666 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est prorogé jusqu´au 30 septembre 1953 inclusivement le délai prévu à l´article 1er de l´arrêté 1124 grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Art.
  16. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé- Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant prorogation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière et spécialement l´article 6 dudit arrêté ; Revu Notre arrêté du 29 janvier 1953, modifiant Notre arrêté précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 3 août
  17. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le délai prévu à l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière, pour la production du certificat justificatif de la période de déplacement, est prorogé jusqu´au 30 septembre 1953 inclusivement. Art.
  18. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 3 août
  19. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 29 août 1953, portant publication de l´Accord concernant les Laissez-Passer conclu à Luxembourg, le 18 août 1953, entre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 6 et 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1953 ; Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1922 autorisant le Gouvernement à apporter des facilités dans la délivrance des visas et passeports ; 1125 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. L´Accord concernant les Laissez-Passer conclu à Luxembourg, le 18 août 1953, entre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 29 août
  20. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. ACCORD CONCERNANT LES LAISSEZ-PASSER conclu entre La Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne du Royaume de Belgique de la République Française de la République Italienne du Grand-Duché de Luxembourg du Royaume des Pays -Bas LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DU CHARBON ET DE L´ACIER et Les Gouvernements de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE d´ALLEMAGNE du ROYAUME de BELGIQUE de la RÉPUBLIQUE FRANCAISE de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG du ROYAUME des PAYS-BAS Vu les articles 6 et 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexés au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, Considérant qu´il apparaît nécessaire d´aménager les dispositions du Protocole visé ci-dessus concernant les laissez-passer à délivrer par le Président de la Haute Autorité, 1126 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1 Les laissez-passer visés à l´article 6 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, sont délivrés aux personnes désignées à cet article, ainsi qu´aux Juges, Avocats Généraux et au Greffier de la Cour de Justice. La liste des catégories de bénéficiaires est annexée au présent Accord. Article 2 Le laissez-passer, dont le modèle est annexé au présent Accord, est reconnu et accepté par les PARTIES CONTRACTANTES comme titre valable de voyage tenant lieu de passeport pour les déplacements sur le territoire des Etats membres de la Communauté. Il est délivré au maximum pour un an et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes annuelles. Il doit être restitué par son titulaire dès la cessation de ses fonctions et à tout moment sur décision du Président de la Haute Autorité. Article 3 Les titulaires de laissez-passer sont dispensés de l´obligation du visa pour les déplacements entre les seuls Etats membres. Article 4 Indépendamment de la liberté d´entrée, de circulation et de sortie les titulaires de laissez-passer jouissent sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités prévus au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et aux Protocoles y annexés. Article 5 Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10 du Protocole sur les Privilèges et Immunités, la gratuité et toutes facilités de délivrance des visas seront accordées aux membres du Comité Consultatif, aux experts et autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer délivré par le Président de la Haute Autorité, seront porteurs en sus de leur passeport national d´un certificat attestant qu´ils voyagent pour le compte d´une Institution de la Communauté, certificat délivré pour la durée de chaque mission par l´autorité compétente de chaque Institution. Article 6 Le Président de la Haute Autorité communiquera aux Etats membres la liste nominative des bénéficiaires de ces laissez-passer et les tiendra régulièrement informés des changements qui pourraient intervenir. En cas de perte ou de destruction d´un laissez-passer le Président de la Haute Autorité en avisera immédiatement les Etats membres. Article 7 Le présent Accord entrera en vigueur le 25 septembre
  21. Il est conclu pour la durée du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Il pourra être revisé d´un commun accord. Article 8 D´autres Etats peuvent adhérer au présent Accord moyennant dépôt à la Haute Autorité d´un instrument d´adhésion. Le Président de la Haute Autorité en informera les PARTIES CONTRACTANTES. ENFOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Luxembourg, le 18 août 1953 en quatre exemplaires en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. Les textes originaux seront déposés aux archives de la Haute Autorité. Le Président de la Haute Autorité en remettra une copie certifiée à chacun des Gouvernements signataires. (Suivent les signatures). 1127 ANNEXE Liste des catégories de bénéficiaires du laissez-passer prévu à l´article 6 du protocole sur les privilèges et immunités annexé au traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
  22. Les Membres de la Haute Autorité.
  23. Les Juges, Avocats Généraux et le Greffier près la Cour.
  24. A titre provisoire et jusqu´à la fixation du Statut, les fonctionnaires des Institutions de la Communauté avec un traitement de base égal ou supérieur à 7.200 U.E.P. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FUR KOHLE UND STAHL. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER. COMUNITA´ EUROPEA DEL CARBONE E DELL´ACCIAIO EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL. LAISSEZ-PASSER N° Der Laissez-passer enthält . . . . Seiten / Le laissez-passer contient . . . . pages / Il laissez-passer comportedi . . pagine / Het laissez-passer bevat . . . . bladzijden. Dieser Laissez-passer wird ausgestellt auf Grund der Bestimmungen des Artikel 6 des dem Vertrag über dle Gründung der Europàischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl als Anlage beigefügten Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten sowie der Bestimmungen des Regierungsabkommens vom
  25. August
  26. Der Inhaber dieses Laissez-passer geniesst die Vorrechte und Immunitäten gemäß den diesem Vertrag beigefügten Protokollen und des diesbezüglichen Regierungsabkommens. Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de l´article 6 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des dispositions de l´Accord intergouvernemental du 18 août
  27. Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus aux Protocoles annexés à ce Traité et à l´accord intergouvernemental. Il presente laissez-passer è rilasciato in virtù delle disposizioni dell´articolo 6 del Protocollo sui Privilegi e Immunità allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone et dell´Acciaio et delle disposizioni dell´Accordo intergovernativo del 18 agosto
  28. Il titolare del presente laissez-passer gode dei privilegi e delle immunità previste dai Protocoli allegati a tale Trattato et dall´Accordo intergovernativo. 1128 Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van artikel 6 van het Protocol betreffende Voorrechten en Immuniteiten van de Gemeenschap, behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en overeenkomstig de bepalingen van de tussen de Regeringen gesloten Overeenkomst van 18 Augustus
  29. De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en immuniteiten, voorzien in de Protocollen behorende bij dit Verdrag en in de daarop betrekking hebbende Overeenkomst. Der Präsident der Hohen Behörde bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft den Inhaber dieses Laissez-passer ungehindert reisen zu lassen und ihm erforderlichenfalls in jeder Weise Schutz und Hilfe zu gewähren. Le Président de la Haute Autorité prie toutes les autorités des Etats membres de la Communauté de laisser circuler librement le titulaire du présent laissez-passer et de lui porter toute aide et secours en cas de besoin. Il Presidente dell´Alta Autorità. prega tutte le Autorità degli Stati membri della Comunità di lasciar liberamente circolare il titolare del presente laissez-passer e di prestargli, ove occorra, ogni possibile aiuto e assistenza. De Voorzitter van de Hoge Autoriteit. verzoekt alle Overheden van de deelnemende Staten van de Gemeenschap de houder van dit laissez-passer vrije doorgang te verlenen en hem zonodig alle hulp en bijstand te verschaffen. Name und Vorname / Nom et prénoms / Cognome e nome / Naam en Voornamen .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Geboren / Né le / Nato il / Geboren .............................................................................................................................................................................. am / à / a / te .............................................................................................................................................................................. Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit .............................................................................................................................................................................. Dienststellung / Fonction / Funzioni / Functie .............................................................................................................................................................................. Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 1129 Personenbeschreibung. Signalement. Connotati. Signalement. Augen / Yeux / Occhi / Ogen Haare / Cheveux / Capelli / Haren . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .................................................................................. Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni particolari / Bijzondere Kentekenen .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Lichtbild Photographie Fotografia Foto Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire / Firma del titolare / Handtekening van de houder Dieser Laissez-passer ist in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gültig : Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande. Ce laissez-passer est valable pour les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier: l´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas. Il presente laissez-passer è valido per i Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell´Acciaio : Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda. Dit laissez-passer is geldig voor de aan de Europese Gemeenschap voor Kolen len Staal deelnemende Staten : Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland. Der Laissez-passer wird ungültig am / II expire le / Scade il / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt op Luxembourg, den/le/il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE, LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ, IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA, DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT, 1130 Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlängert / La validité du présent laissez-passer est prorogée / La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd : vom/du /dal /van............................................................................ bis/au/al/tot......................................................................... Luxembourg, den/le/il ........................................... 19 ........... DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE, LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ, IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA, DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT, Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlüngert / La validité du présent laissez-passer est prorogée / La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd: vom/du /dal /van............................................................................. bis/aulal/tot.............................................................................. Luxembourg, den/le/il ........................................... 19 ............ DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE, LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ, IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA, DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT, Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlängert / La validité du présent laissez-passer est prorogée / La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd: vom/du/dal/van......................................................................... bis/au/al/tot............................................................................. Luxembourg, den/le/il ........................................... 19 .......... DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE, LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ, IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA, DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT, 1131 STAMMBLATT / SOUCHE / MATRICE / SOUCHE. Name und Vornamen des Inhabers / Nom et prénoms du titulaire / Cognome e nome del titolare / Naam et voornamen van de houder .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit .............................................................................................................................................................................. Dienststellung / Fonction / Funzioni / Functie .............................................................................................................................................................................. Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Augen / Yeux / Occhi / Ogen .............................................................................................................................................................................. Haare / Cheveux / Capelli / Haren .............................................................................................................................................................................. Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni particolari / Bijzondere Kentekenen .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Gültigkeitsdauer / Durée de validité / Durata della validità / Geldigheidsduur .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Der Inhaber ist verpflichtet den Laissez-passer zurückzuerstatten falls er den Dienst der Gemeinschaft verläßt. Von dem Verlust oder der Vernichtung hat er der zuständigen Abteilung der Hohen Behörde sofort Mitteilung zu machen. Le titulaire doit rendre le laissez-passer lors de la cessation de ses fonctions auprès de la Communauté. En cas de perte ou de destruction du laissez-passer, il doit en informer immédiatement le service compétent de la Haute Autorité. Il titolare è tenuto a restituire il laissez-passer all´atto della sue cessazione della funzioni presso la Comunità. In caso di smarrimento o di distruzione del laissez-passer, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente dell´Alta Autorità. De houder dient het laissez-passer terug te geven wanneer hij de dienst van de Gemeenschap verlaat. Ingeval van verlies of vernietiging van het laissez-passer dient hij onmiddellijk de betreffende dienst van de Hoge Autoriteit hiervan in kennis te stellen. Lichtbild des Inhabers Photo du titulaire Luxembourg, den / le / il................................................................. 19........... Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire / Firma del titolare / Handtekening van de houder Fotografia del titolare Foto van de houder 1132 Arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l´art. 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la possibilité existant dans le chef des employeurs établis à l´étranger de se soustraire aux obligations de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés ; Vu les articles 9, 87, 88 et 98 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution du même article 98 de la prédite loi ; Vu l´article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l´avis de la Caisse de pension des Employés privés ; Arrête : Art. 1er. Les assurés, dont les employeurs sont établis dans un pays étranger avec lequel il n´existe pas de convention de sécurité sociale réglant le recouvrement réciproque des cotisations d´assurance, sont tenus de verser à la Caisse de pension des employés privés la cotisation totale de l´assurance obligatoire en matière d´assurance-pension visée aux articles 85, 99 et 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, ainsi qu´en matière d´assurancemaladie visée aux articles 11 et 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Art.
  30. En vertu de l´article 87 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurancepension des employés privés, l´assuré a un droit de recours contre l´employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale avancée par lui. Art.
  31. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er octobre
  32. Luxembourg, le 28 août
  33. Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 11 septembre au 5 novembre 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de : Mlles Marianne Dieschbourg de Wiltz, Jeanne Goerens d´Aix-la-Chapelle, MM. Robert Droessaert de Luxembourg, Roger Hastert de Luxembourg, Jean Homann de Luxembourg, Fernand Hoscheit de Dudelange, Jacques Loutsch de Rumelange, Joseph Muller de Luxembourg, Gaston Plumer de Luxembourg, Edmond Reuter de Diekirch, Fernand Ries de Steinfort, Raymond Ruppert de Beyren, Albert Schleimer d´Esch-surAlzette, candidats à l´examen de la candidature en droit ; MM. Jean Dondelinger de Luxembourg, Ernest Goergen de Luxembourg, Camille Kasel de Luxembourg, Paul Kayser de Luxembourg, Jacques Ludovicy d´Esch-sur-Alzette, Edouard Molitor de Luxembourg, Alex Reckinger de Luxembourg, Eugène Reichling d´Esch-sur-Alzette, Edmond Schumacher de Niederfeulen, Gaston Schwertzer d´Ettelbruck, Jacques Simon de Luxembourg, Frédéric Stoffels de Luxembourg, André Thill de Luxembourg, Gaston Thorn de Luxembourg, Jean Weber de Remich, Albert Weitzel de Senningen, Albert Worré de Wiltz, Victor Ziegler de Ziegleck de Luxembourg, candidats au premier examen du doctorat en droit. Les épreuves écrites pour l´examen de la candidature en droit auront lieu le vendredi, 11 septembre, et le lundi, 14 septembre 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves écrites pour le premier examen du doctorat en droit auront lieu le lundi, 28 septembre, et le vendredi, 2 octobre 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Goerens au mardi 15 septembre, à 15 heures ; pour M. Muller au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Homann au jeudi, 17 septembre, à 15 heures ; pour M. Droessaert au vendredi, 18 septembre, à 15 heures ; pour M. Ruppert au lundi, 21 septembre, à 15 heures ; pour M. Plumer au mardi, 22 septembre, à 15 heures ; pour M. Loutsch au même jour, à 17 heures ; pour 1133 Mlle Dieschbourg au jeudi, 24 septembre, à 15 henres ; pour M. Ries au vendredi, 25 septembre, à 15 heures ; pour M. Schleimer au mardi, 29 septembre, à 15 heures ; pour M. Hastert au jeudi, 1 er octobre, à 15 heures ; pour M. Hoscheit au lundi, 5 octobre, à 15 heures ; pour M. Reuter au mardi, 6 octobre, à 15 heures ; pour M. Thorn au même jour, à 17 heures ; pour M. Reckinger au jeudi, 8 octobre, à 15 heures ; pour M. Kasel au vendredi, 9 octobre, à 15 heures ; pour M. Stoffels au lundi, 12 octobre, à 15 heures ; pour M. Reichling au mardi, 13 octobre, à 15 heures ; pour M. Thill au jeudi, 15 octobre, à 15 heures; pour M. Ludovicy au vendredi, 16 octobre, à 15 heures ; pour M. Schwertzer au lundi, 19 octobre, à 15 heures ; pour M. Worré au mardi, 20 octobre, à 15 heures ; pour M. Schumacher au jeudi, 22 octobre, à 15 heures ; pour M. Ziegler de Ziegleck au vendredi, 23 octobre, à 15 heures ; pour M. Simon au lundi, 26 octobre, à 15 heures ; pour M. Goergen au mardi, 27 octobre, à 15 heures ; pour M. Dondelinger au jeudi, 29 octobre, à 15 heures ; pour M. Molitor au vendredi, 30 octobre, à 15 heures ; pour M. Weber au mardi, 3 novembre, à 15 heures ; pour M. Weitzel au mercredi, 4 novembre, à 15 heures ; pour M. Kayser au jeudi, 5 novembre, à 15 heures.  3 septembre
  34. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session ordinaire du 18 septembre au 23 octobre dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Charles Achen d´Esch-sur-Alzette, Paul Biren de Luxembourg, Jean Brandenbourger de Luxembourg, Norbert Diederich de Luxembourg, Mlle Cécile Dupont de Bettembourg, MM. Jean Etscheid de Mœsdorf (Mersch), Charles Eydt de Luxembourg, René Faber de Luxembourg, Mlle Colette Felten de Dudelange, MM. Jean Feltes d´Echternach, Pierre Hoffmann de Luxembourg, Mlle Margot Hüttinger de Luxembourg, MM. Joseph Kremer d´Esch-sur-Alzette, Paul Kuffer d´Echternach, Jean Lesch de Stanleyville, Mlles Lily Miller de Hosingen, Marie-Cathérine Müller de Luxembourg, MM. Paul Rollmann d´Echternach, Jean Joseph Schanen de Luxembourg, Fernand Schuman de Luxembourg, Henri Steinmetz de Wormeldange, Alphonse Theis de Differdange, Emile Weber de Rédange, Eloi Welter d´Echternach, Pierre Weyler de Luxembourg, Joseph Zeimes de Pétange, candidats à l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; M. Armand Bartz d´Echternach, Mlle Marianne Bausch d´Eich, MM. Emile Fischer de Clausen, Jean Mootz de Luxembourg, Mlle Françoise Penning de Helmdange, M. Paul Seil de Bourglinster, candidats au premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ; Mlle Marguerite Ewen de Kopstal, MM. Joseph Molitor de Wasserbillig, Jean Pepin de Differdange, candidats au deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ; Mlle Philomène Hoffmann de Mersch, M. Nicolas Weyrich de Vianden, candidats à l´examen du doctorat en sciences naturelles, (Mlle Hoffmann : ordre des sciences biologiques, M. Weyrich : ordre des sciences chimiques). L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 18 septembre, de 9 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures, et le lundi, 21 septembre de 8 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures. Les épreuves pratiques se feront pour Mlle Hoffmann les 23, 25 et 28 septembre, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kremer au mardi, 22 septembre, à 14 heures ; pour M. Achen au même jour, à 16 heures ; pour M. Weyrich au même jour, à 18 heures ; pour M. Biren au mercredi, 23 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Miller au jeudi, 24 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Dupont au même jour, à 15 heures ; pour M. Eydt au même jour, à 17 heures ; pour M. Zeimes au vendredi, 25 septembre, à 16 heures; pour M. Weber au samedi, 26 septembre, à 15 heures; pour M. Brandenbourger au lundi, 28 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Felten au mardi, 29 septembre, à 14 heures ; pour M. Fischer au même jour à 16 heures ; pour M. Welter au mercredi, 30 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Ewen au jeudi, 1er octobre, à 14 heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Müller au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Steinmetz au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Diederich au mardi, 6 octobre, à 14 heures ; 1134 pour M. Schuman, au même jour, à 16 heures; pour M. Weyler au mercredi, 7 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Hoffmann au jeudi, 8 octobre, à 15 heures ; pour M. Lesch au vendredi, 9 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Bausch au lundi, 12 octobre, à 16 heures ; pour M. Etscheid au mardi, 13 octobre, à 14 heures ; pour M. Faber au même jour, à 16 heures ; pour M. Kuffer au mercredi, 14 octobre, à 16 heures ; pour M. Hoffmann au jeudi, 15 octobre, à 14 heures ; pour M. Feltes au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Hüttinger au vendredi, 16 octobre, à 16 heures ; pour M. Theis au samedi, 17 octobre, à 15 heures ; pour M. Pepin au lundi, 19 octobre, à 16 heures ; pour M. Bartz au mardi, 20 octobre, à 14 heures ; pour M. Seil au même jour, à 16 heures ; pour M. Rollmann au mercredi, 21 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Penning au jeudi, 22 octobre, à 14 heures ; pour M. Mootz au même jour, à 16 heures ; pour M. Schanen au vendredi, 23 octobre, à 16 heures.  2 septembre
  35. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session ordinaire du 21 septembre au 29 octobre 1953 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Jacques Beffort de Bruxelles, Paul Bofferding de Bascharage, Ernest Calteux d´Esch-sur-Alzette, Mlle Anne-Marie Courte de Hunsdorf, MM. Fernand Gillen de Niedercorn, Paul Gutenkauf d´Ettelbruck, Mlle Monique Jansen de Luxembourg, MM. Joseph Lentz d´Obercorn, Norbert Muller de Luxembourg, Mlles Jacqueline Peffer d´Esch-sur-Alzette, Marie-Paule Penning de Berchem, MM. Paul Peters de Luxembourg, Charles Rettel de Luxembourg, Mlle Marie Santini d´Esch-sur-Alzette, MM. Alain Schaack d´Eschsur-Alzette, Alphonse Spielmann de Brattert, Georges Welter de Luxembourg, Jean Welter de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; Mlle Jeanne Becker de Luxembourg, MM. Paul Bisdorff d´Esch-sur-Alzette, Roger Brachmond de Waldbillig, Henri Folmer de Luxembourg, Guy Hansen de Luxembourg, Jean Junker de Pétange, Mlle MarieThérèse Kappweiler d´Esch-sur-Alzette, M. Camille Kieffer de Luxembourg, Mlle Sylvette Loesch de Strasbourg, MM. Conrad Majerus de Dudelange, Carlo Meintz de Lintgen, Camille Michels d´Esch-sur-Alzette, Gaston Neiens de Luxembourg, Mlle Margot Schmit de Differdange, MM. Mathias Unsen d´Eschette, Jean Wagner de Rodange, Fernand Welter d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 21 septembre, et le mercredi, 23 septembre, chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beffort au vendredi, 25 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Bofferding au lundi, 28 septembre, à 16,15 heures; pour M. Calteux au mardi, 29 septembre, à 14,30 heures ;pour Mlle Courte au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Gillen au mercredi, 30 septembre, à 16,15 heures ; pour M. Gutenkauf au jeudi, 1er octobre, à 14,30 heures; pour Mlle Jansen au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Lentz au vendredi, 2 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Muller au lundi, 5 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Peffer au mardi, 6 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Penning au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Peters au mercredi, 7 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Rettel au jeudi, 8 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Santini au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Schaack au vendredi, 9 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Spielmann au lundi, 12 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Georges Welter au mardi, 13 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Jean Welter au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Becker au mercredi, 14 octobre, à 16,15 heures; pour M. Bisdorff au jeudi, 15 octobre, à 14,30 heures; pour M. Brachmond au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Folmer au vendredi, 16 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Hansen au lundi, 19 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Junker au mardi, 20 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Kappweiler au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Kieffer au mercredi, 21 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Loesch au jeudi, 22 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Majerus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Meintz au vendredi, 23 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Michels au lundi, 26 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Neiens 1135 au mardi, 27 octobre, à 14,30 heures; pour Mlle Schmit au même jour, à 16,30 heures; pour M. Unsen au mercredi, 28 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Wagner au jeudi, 29 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Fernand Welter au même jour, à 16,30 heures.  1 er septembre
  36. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine vétérinaire se réunira en session ordinaire du 22 septembre au 15 octobre 1953 dans une salle de l´Abattoir de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Gaston Beck de Luxembourg-Bonnevoie, candidat à l´examen de la candidature en médecine vétérinaire ; M. Robert Frantzen de Hellange, candidat au premier examen du doctorat en médecine vétérinaire ; MM. Robert Kneip de Luxembourg et Fernand Kons de Differdange, candidats au deuxième examen du doctorat en médecine vétérainire. L´examen écrit au lieu a) pour l´examen de la candidature en médecine vétérinaire le mardi, 22 septembre, de 8,30 heures à midi et de 14,30 heures à 18 heures ; b) pour les deux examens du doctorat en médecine vétérinaire le mardi, 22 septembre, et le vendredi, 25 septembre, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 14,30 heures à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beck au mercredi, 30 septembre, à 15 heures ; pour M. Frantzen au jeudi, 1er octobre, à 15 heures ; pour M. Kneip au jeudi, 8 octobre, à 15 heures; pour M. Kons au vendredi, 9 octobre, à 15 heures. Les épreuves pratiques sont fixées comme suit : pour M. Beck au vendredi, 2 octobre, à 15 heures ; pour M. Frantzen au mercredi, 7 octobre, à 15 heures ; pour M. Kneip au mercredi, 14 octobre, à 15 heures ; pour M. Kons au jeudi, 15 octobre, à 15 heures.  3 septembre
  37. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordinaire du 24 septembre au 12 octobre 1953 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : Mlles Simone Emering de Luxembourg, Rosemarie Kieffer de Luxembourg, MM. Nicolas Klecker de Brandenbourg, Norbert Kneip de Clervaux, Joseph Majerus de Ramboruch ,Marcel Molitor de Munshausen, Georges Muller de Luxembourg, François Reding de Warken, Camille Storck de Differdange, Edmond Wagner de Grosbous, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; MM. Fernand Hoffmann de Dudelange, Florent Massard de Luxembourg, Mlle Setty Reuland de Scheidgen, M. Othon Scholer de Hespérange, Mlle Yvette Terens de Luxembourg, MM. Marcel Werdel de Schieren et Pierre Wolter d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 24 septembre, et le samedi, 26 septembre, chaque fois de 8 heures à midi et de 15 à 19 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Hoffmann au lundi, 28 septembre, à 16 heures ; pour M. Massard au mardi, 29 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Terens au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Reuland au mercredi, 30 septembre, à 16 heures ; pour M. Scholer au jeudi, 1er octobre, à 14 heures ; pour M. Werdel au même jour, à 16 heures ; pour M. Wolter au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Reding au samedi, 3 octobre, à 16 heures ; pour M. Muller au même jour, à 17 heures ; pour Mlle Kieffer au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Klecker au mardi, 6 octobre, à 14 heures ; pour Mlle Emering au même jour, à 16 heures ; pour M. Kneip au mercredi, 7 octobre, à 16 heures ; pour M. Majerus au jeudi, 8 octobre, à 14 heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour M. Storck au vendredi, 9 octobre, à 16 heures ; pour M. Wagner au lundi, 12 octobre, à 16 heures.  2 septembre
  38. 1136 Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session ordinaire du 26 septembre au 7 octobre 1953 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Philippe Bast de Wasserbillig, Joseph Loos d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Gustave Bemtgen de Dudelange, Jean Dahm de Dudelange, Robert Dieschbourg de Luxembourg, Raoul Gloden de Luxembourg, Aloyse Oestreicher de Wiltz, candidats au deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; M. Pierre Thill de Luxembourg, candidat à l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le samedi, 26 septembre, et le mardi, 29 septembre, chaque fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bast au jeudi, 1 er octobre, à 14 heures ; pour M. Loos au même jour, à 16 heures ; pour M. Bemtgen au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Dahm au samedi, 3 octobre, à 16 heures ; pour M. Thill au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Dieschbourg au mardi, 6 octobre, à 14 heures ; pour M.Gloden ,au même jour, à 16 heures; pour M.Oestreicher au mercredi, 7 octobre, à 16 heures. L´épreuve pratique de M. Thill est fixée au jeudi, 1 er octobre, à 9 heures, et au samedi, 3 octobre, à 14 heures.  2 septembre
  39. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,42 au 1er août 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier
  40. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,88 122,53 Avril 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,91 122,18 Mai 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,88 121,85 Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,31 121,63 Juillet
  41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,74 121,66 Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,42 121,69  14 août
  42. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : Rectificatif N° 2 au Tarif International pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France.  15 août
  43. Rectificatif N° 12 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part.  1er août
  44. Rectificatif N° 9 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part.  1er août
  45.  28 août
  46. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in der Franck» à Hosingen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hosingen.  2 septembre
  47. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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