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Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant suppression du service ferroviaire sur la ligne de Noerdange à Martelange et autorisation de la Société Nat

1115 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 5 septembre 1953. N° 54 Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant suppression du service ferroviaire sur la ligne de Noerdange à Martelange et autorisation de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois à effectuer la desserte de ladite ligne par un service routier à exploiter en régie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la délibération du Conseil d´Administration de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois en date du 24 janvier 1949, portant proposition à faire au Gouvernement en vue de supprimer le service ferroviaire sur la ligne de Nœrdange à Martelange ; Vu

  1. a)la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché ;
  2. b)le Protocole additionnel à cette Convention du 17 avril 1946 ;
  3. c)l´avenant à la Convention belgo-franco- luxembourgeoise du 26 juin 1946 ;
  4. d)les statuts de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois, en date du 14 mai 1946, notamment les articles 4 et 7 ;
  5. e)le cahier des charges, en date du 14 mai 1946, notamment les articles 3 et 4 ;
  6. f)la loi du 16 juin 1947, approbative de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu l´accord unanime des trois associés de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; Samstag, den 5. September 1953. Notre Conseil d´Etat entendu ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le service ferroviaire sur la ligne de Nœrdange à Martelange est supprimé. Art. 2. La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est autorisée à effectuer la desserte de la ligne visée à l´article qui précède par un service routier, au moyen d´autobus et de camions ; ce service sera exploité en régie sous les conditions à fixer par le Ministre des Transports. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 modifiant l´art. I, art. 2, de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; 1116 Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer ; Vu l´art. 1, art. 2, de Notre arrêté du 4 février 1952 portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois ; Attendu que cet article figure dans l´arrêté précité du 4 février 1952 sans avoir été soumis au préalable à l´avis du Conseil d´Etat, avis qui est pourtant requis aux termes de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter le Statut des cheminots ; Attendu que de ce fait le texte publié est dépourvu de toute valeur légale et que par conséquent il y a lieu de le remplacer par une nouvelle disposition ; La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´art. I, art. 2, de l´arrêté du 4 février 1952 aura la teneur suivante : « Néanmoins, par mesure transitoire, est applicable aux anciens agents des chemins de fer pouvant profiter de la pension différée sous l´ancien régime des pensions et aux agents en activité de service à la date du 7 février 1952 la mesure suivante : Tout agent quittant volontairement le service en dehors des conditions définies à l´ancien article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer, a droit, s´il a plus de 15 années de service comptant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance est différée à l´âge où seraient remplies, selon la catégorie d´emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par l´alinéa 2 de l´ancien article 1er précité.» Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant modification des articles 30 et 31 du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer ; Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois ; La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu que le nouvel article 31 de l´arrêté grandducal du 30 juillet 1925 relatif aux pensions des 1117 agents des chemins de fer prévoit entre autres la péréquation intégrale des pensions au profit des anciens bénéficiaires d´une pension de retraite des CFL ; Vu que le Conseil d´Etat relève dans son avis du 7 juillet 1953 que la loi sur la péréquation des pensions des fonctionnaires n´est pas encore votée ; Vu toutefois que les fonctionnaires jouissent déjà en fait de la péréquation intégrale de leurs pensions par suite de la motion du 16 décembre 1952 adoptée par la Chambre des Députés et en vertu de la loi budgétaire 1953 qui prévoit sous le n° 288 bis un crédit spécial ; qu´il y a donc lieu d´accorder par voie réglementaire cette même péréquation aux bénéficiaires d´une pension des CFL ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. Ier. Les dispositions de l´article 30 et du 1er alinéa de l´article 31 de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, relatives aux pensions des agents des chemins de fer sont abrogées et remplacées par celles qui suivent : Art. 30. Les pensions des agents et celles de réversion de la veuve et des orphelins ne pourront être inférieures aux taux minima qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés retraités de l´Etat. Les dispositions de l´alinéa qui précède ne s´ap- pliquent pas aux pensions dont sont bénéficiaires les veuves remariées. Elles ne s´appliquent pas non plus aux veuves bénéficiaires d´une double pension si ces deux pensions réunies dépassent le taux minimum fixé ci-dessus ni aux bénéficiaires d´une pension à jouissance différée. Les dispositions de cet article ne sont applicables qu´aux agents dont les emplois figurent au tableau de rémunération et de classification du statut du personnel des chemins de fer ou qui seront assimilés par la direction du réseau, d´accord avec le Gouvernement, à un des grades dudit tableau. Art. 31.  (nouvel alinéa 1er ). Les pensions de base actuelles des agents admis à la retraite avant la mise en vigueur du Statut du personnel des chemins de fer, seront revisées suivant la méthode de la reconstitution de carrière appliquée pour les agents admis à la retraite après le 1 er juin 1921. Art. II. Le nouvel article 30 aura effet rétroactif au 1er février 1951 ; le nouvel alinéa premier de l´art. 31 sortira ses effets à partir du 1er janvier 1953. Art. III. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant allocation d´un supplément de pension à certains agents retraités des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois; 1118 La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à la disposition transitoire 3) de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les titulaires d´une pension née avant le 1er janvier 1948 et fixée sur la base d´un traitement correspondant à un emploi dans l´un des grades 15 à 17 du tableau de classification du susdit arrêté, toucheront, pour la période du 1er janvier 1948 au 1er octobre 1951, un supplément égal à un dixième des montants qui leur ont été versés pour cette période à titre de pension. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre permanent des agents des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois ; La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Attendu que le Conseil d´Etat, dans son avis du 7 juillet 1953, compare les conditions d´admission de certains journaliers au cadre permanent à la situation des employés temporaires de l´Etat et pense que la solution proposée pour les journaliers pourrait servir de prétexte aux employés temporaires pour réclamer un changement de leur statut ; Attendu toutefois que la question des journaliersmanœuvres se présente sous un aspect tout à fait différent de celui des employés temporaires ; Attendu que le Gouvernement a déjà solutionné le problème de ses employés temporaires à la satisfaction et de l´accord des intéressés ; Que tel n´est pas encore le cas pour les journaliers- manœuvres ; Que ces derniers ne seront admis au cadre permanent qu´à des conditions particulièrement rigoureuses et dans le but exclusif de régulariser une situation tenue en suspens dès leur entrée en service, soit parce qu´en ce moment le pays était occupé soit que dès la libération ces ouvriers étaient absolument nécessaires à la réfection de la voie ; Que les intéressés continueront obligatoirement et à leurs seuls frais l´assurance vieillesse et invalidité jusqu´au moment de leur retraite et que ces années passées sans interruption au service du réseau ne comptent que pour moitié pour la fixation de l´ancienneté de traitement ; Qu´enfin il ne s´agit que de manœuvres en nombre limité (70-75), destinés à occuper des postes de cadre devenus vacants et devant être occupés de toute façon dans l´intérêt du service ; 1119 Que leur admission est entre autres encore sujette à un examen médical ; Qu´en conséquence il est nécessaire de régler dès à présent la question des journaliers, qui ne peut en aucune façon avoir la moindre influence ou répercussion sur le problème des employés temporaires de l´Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux stipulations du Livre I du Statut du Personnel des chemins de fer luxembourgeois, les journaliers qui remplissent les conditions suivantes sont admis exceptionnellement à des emplois du cadre permanent et bénéficient de ce fait des stipulations du Livre II  Personnel Commissionné du même Statut. Art. 2. Pour pouvoir être admis à un emploi du cadre permanent, les journaliers visés à l´art. 1er doivent : 1° être Luxembourgeois ; 2° subir un examen médical qui les classera dans une des catégories 1 à 4, afin de déterminer les emplois du cadre permanent pouvant être occupés par les intéressés. Les candidats qui ne seront classés dans aucune catégorie ne seront pas admis. Les candidats qui depuis le 1er janvier 1945 ont été portés malades pendant plus de 200 journées de travail, à l´exception des incapacités de travail dues à un accident de service, devront au moins se trouver classés dans la première ou dans la deuxième catégorie. Les candidats ayant subi un accident par fait de guerre ou au service des chemins de fer seront admis dans le cas où leur élimination pour inaptitude physique a été provoquée par des accidents de cette espèce ; 3° produire un extrait de l´acte de naissance ainsi qu´un extrait du casier judiciaire. Ce dernier doit répondre aux mêmes conditions que celles en vigueur pour l´admission au cadre permanent de tous les agents remplissant les conditions d´admission normales ; 4° avoir eu au premier janvier 1953 au moins 7 années de service régulier sans interruption ; 5° avoir été âgés de moins de 45 ans au moment de leur dernière date d´entrée en service. Art. 3. Par mesure d´exception, les candidats sont dispensés de l´examen d´admission au cadre permanent et, de ce fait, ne peuvent avancer au delà du grade 2 pour les manœuvres et du grade 5 pour les artisans. Toutefois, dans le cas où ils se soumettent à l´examen d´admission, les conditions d´avancement générales leur sont applicables. Art. 4. Durant la première année de leur admission dans le cadre permanent, les agents admis sous les présentes conditions sont traités, du point de vue disciplinaire, d´après le Livre I  Titre IV du Statut du Personnel. Art. 5. Les années passées sans interruption au service du réseau comptent pour la moitié pour la fixation de l´ancienneté de traitement. Elles comptent entièrement en ce qui concerne la computation des années de service pour la pension. Art. 6. Le régime de pension applicable aux agents admis dans le cadre permanent sous les présentes conditions sera celui de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952. Art. 7. Les journaliers admis au cadre permanent en vertu des dispositions qui précèdent continueront obligatoirement et à leurs seuls frais, l´assurance vieillesse et invalidité auprès de l´Office des Assurances Sociales, jusqu´au moment de leur retraite. La pension servie au moment de la retraite par le Réseau sera amputée d´une somme égale au montant de la rente-vieillesse ou le cas échéant de la renteinvalidité. Art. 8. Tous les autres articles du Livre II du Statut du personnel et du règlement sur les pensions, qui ne sont pas contraires aux présentes stipulations, sont applicables aux agents admis dans le cadre permanent sous les conditions du présent arrêté. Art. 9. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce 1120 qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 concernant la péréquation des pensions des agents retraités des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer ; Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois ; La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu que le Conseil d´Etat relève dans son avis du 7 juillet 1953 que la loi sur la péréquation des pensions des fonctionnaires n´est pas encore votée ; Vu toutefois que les fonctionnaires jouissent déjà en fait de la péréquation intégrale de leurs pensions par suite de la motion du 16 décembre 1952 adoptée par la Chambre des Députés et en vertu de la loi budgétaire 1953 qui prévoit sous le le n° 288bis un crédit spécial ; qu´il y a donc lieu d´accorder par voie réglementaire cette même péréquation aux bénéficiaires d´une pension des CFL ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux mesures transitoires définies à l´article 51 de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les pensions nées avant le 1er janvier 1948 et calculées sur la base d´un traitement correspondant à un emploi classé dans un des grades 1 à 17 du nouveau tableau de classification, seront réadaptées selon le principe de la reconstitution des carrières, défini à la disposition transitoire 1) de l´arrêté en question. Les montants calculés d´après les dispositions qui précèdent, ne peuvent être inférieurs aux montants des pensions payés au 1er janvier 1948, y compris le supplément payé à titre d´avance. Art. 2. Les dispositions qui précèdent prendront effet à partir du 1er janvier 1953. Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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