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Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1953 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d´assurance pensions des artisans. Nous CHARLOT

1161 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 19 septembre 1953. N° 57 Samstag, den 19. September 1953. Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1953 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d´assurance pensions des artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 67 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´assuré qui voudra bénéficier de la disposition de l´article 67 de la loi du 21 mai 1951, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, en devra faire la demande par écrit à ladite Caisse avant qu´il ait accompli l´âge de 62 ans. La Caisse l´informera sur le montant et les modalités du versement à effectuer et l´invitera à se faire examiner par un ou plusieurs médecins commis par elle. Art. 2. Aucune demande ne sera prise en considération, s´il ne résulte du certificat du ou des médecins commis que l´état de santé de l´assuré n´implique pas une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge. Les frais de l´examen médical feront l´objet d´un barême à établir par le comité directeur de la Caisse et à approuver par le Ministre des Affaires Economiques. Les frais seront à charge de l´assuré. Art. 3. Pour couvrir les périodes de stage, l´assuré devra verser le capital représentatif de la valeur des dites périodes à calculer d´après la formule faisant l´objet de l´annexe A du présent arrêté. Il sera distingué suivant que les assurés auront opté pour le paiement d´une surprime ou non, selon les prévisions de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951. Le nombre de mois à couvrir devra être de 6 au moins, sauf, lorsque le nombre de mois requis pour parfaire le stage est inférieur à 6. Art. 4. Pour couvrir les mois de cotisations supplémentaires, l´assuré devra verser une somme unique selon le tableau faisant l´objet de l´annexe B du présent arrêté. Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de 60, compte tenu des mois d´affiliation effective accomplis au moment du versement à effectuer, et des mois couverts conformément à l´article qui précède. Aucun paiement ne pourra porter sur moins de 6 mois. Art. 5. Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois dépassant la durée de son établissement artisanal antérieur à la création de la Caisse, ni acheter des périodes déjà couvertes auprès d´un autre établissement d´assurance. 1162 L´assuré qui aura été admis au bénéfice des articles 3 et 4, sans avoir épuisé son droit au regard de l´alinéa qui précède, pourra présenter une nouvelle demande avant le premier juin 1956, tant qu´il n´aura pas atteint l´âge de 62 ans, à charge de se soumettre à un nouvel examen médical. Art. 6. L´âge de l´assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l´anniversaire le plus rapproché du versement. Art. 7. L´assuré peut opter entre les différentes classes de cotisation, tant aux fins de l´article 3 que de l´article 4. Art. 8. Les versements seront adaptés au nombre indice du coût de la vie au moment où ils sont opérés, conformément aux modalités applicables aux cotisations. Ils devront être effectués dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité directeur, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision. Art. 9. Les assurés qui auront atteint ou atteindront l´âge de 62 ans entre le premier juin 1951 et le dernier du mois consécutif à la publication du présent arrêté, pourront encore valablement présenter leur demande jusqu´à l´expiration de ce mois. Les versements à effectuer seront majorés des intérêts à 4% pour les mois entiers accomplis depuis que l´assuré avait atteint l´âge de 62 ans. Art. 10. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pensions des artisans est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 5 septembre 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. ANNEXE A. Formule applicable à l´achat de périodes de stage. Dans cette formule : 1° G = pension fondamentale 2° n = durée normale du stage 3° s = majoration annuelle de la classe respective 4° t = le temps passé dans l´assurance 5° n´ = nombre des années de stage que l´assuré veut acheter 6° x = l´âge au moment de l´achat de la période de stage 7° Les valeurs N ai, S ai, D aa, D ´aa, N aw et S aw sont celles ayant servi à l´établissement du bilan actuariel initial de la Caisse. 1163 Tableau des valeurs d´achat par année de majoration (indice 100). Age au moment de l´achat Classes I II III 910 940 980 1.010 1.050 1.090 1.130 1.170 1.210 1.250 1.300 1.340 1.390 1 430 1.480 1.140 1.190 1.230 1.280 1.330 1.370 1.420 1.470 1.530 1.580 1.640 1.690 1.750 1.810 1.870 1.540 1.600 1.660 1.720 1.790 1.850 1.920 1.990 2.060 2.130 2.200 2.270 2.350 2.430 2.510 40 1.530 1.930 2.590 1 1 580 1.990 2.670 2 3 4 45 6 7 8 9 50 1 2 3 4 1.630 1.680 1.740 1.800 1.850 1.910 1.970 2.040 2.120 2.180 2.250 2.330 2.410 2.050 2.120 2.190 2.270 2.340 2.420 2.500 2.580 2.670 2.750 2.830 2.940 3.040 2.770 2.850 2.950 3.040 3.140 3.250 3.360 3.470 3.580 3.700 3.820 3.950 4.080 55 6 7 8 9 60 1 2 2.500 2.570 2.670 2.770 2.880 3.000 3.120 3.250 3.140 3.250 3.370 3.500 3.630 3.770 3.920 4.090 4.220 4.360 4.520 4.690 4.870 5.060 5.290 5.530 ANNEXE B. 25 6 7 8 9 30 1 2 3 4 35 6 7 8 9 1164 Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1953 portant réglementation de la continuation de l´assurance près de la Caisse de pension des Artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 4 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assurance pensions des artisans conformément à la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, peut continuer l´assurance auprès de cette caisse, à condition : 1° qu´il ait couvert effectivement 8 mois de cotisation au moins sur la base de l´assurance obligatoire ; 2° que ses droits en formation soient maintenus conformément à l´article 6 de la prédite loi ; 3° que les conditions pour l´octroi d´une pension en vertu de la même loi ne soient pas remplies. Art. 2. L´assuré qui veut continuer l´assurance doit en faire la déclaration par écrit à la Caisse de pension des artisans avant que les droits en formation soient éteints, et au plus tard avant l´expiration des 12 mois qui suivent la cessation de l´assurance obligatoire. Lorsque l´assurance obligatoire ne s´étendait pas sur plus de deux années de calendrier consécutives, la demande doit être présentée dans un délai n´excédant pas la moitié du nombre des mois de coti- sation couverts. Art. 3. La continuation de l´assurance fera l´objet d´une décision de la Caisse au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande. La décision indiquera : 1° la classe de cotisation dans laquelle l´assuré sera tenu de cotiser ; 2° le cas échéant, le nombre minimum de cotisation à couvrir pour les mois antérieurs à la demande pour que les droits en formation soient maintenus au début de l´exercice suivant la présentation de la demande. La décision de rejet doit être motivée. Art. 4. La continuation volontaire de l´assurance donnera lieu à cotisation à partir du mois de la demande jusqu´à l´ouverture du droit à pension et, pour la période antérieure, dans la mesure requise pour le maintien des droits en formation. Sous peine de déchéance l´assuré sera tenu de payer des cotisations mensuelles en nombre suffisant pour maintenir les droits en formation ; il ne pourra payer plus de 12 cotisations mensuelles pour chaque exercice. Art. 5. La classe de cotisation sera fixée d´après le revenu imposé de l´assuré qui, toutefois, pourra cotiser volontairement dans une classe supérieure. Les alinéas 4 et 5 de l´article 27 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans seront applicables. Il en sera de même des alinéas 1 à 3 de l´article 28 de ladite loi. Art. 6. Les cotisations doivent être payées avant l´expiration du trimestre auquel elles se rapportent. Toutefois les cotisations relatives aux trimestres de la demande et de la notification de la décision afférente de la caisse et les cotisations visées par l´alinéa 2 n° 2 de l´article 3 du présent arrêté doivent être payées au plus tard au cours du trimestre consécutif à la prédite notification. Dans des cas exceptionnels le comité directeur de la caisse pourra accorder des délais de grâce. Si une cotisation n´a pas été payée pendant le trimestre auquel elle se rapporte, sans que l´assuré ait obtenu une dispense ou un délai de paiement, la caisse de pension invitera par lettre chargée l´assuré à en régler incessamment le montant augmenté des intérêts moratoires, avec l´information qu´à défaut de règlement dans les 6 mois depuis la fin du trimestre non couvert de cotisation, il sera déchu de son droit de continuer l´assurance. Art. 7. Les cotisations pourront être payées anticipativement pour un exercice entier, sauf remboursement pour les périodes postérieures à l´échéance éventuelle du risque. Art. 8. Pour la computation du stage, les périodes d´assurance continuée ne compteront que pour moitié. Art. 9. Toute décision portant octroi de l´autorisation de continuer l´assurance doit indiquer les 1165 délais qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par l´assuré ; elle rendra ce dernier attentif à l´article qui précède. Art. 11. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pensions des artisans est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art. 10. Dans les cas d´application de l´article Château de Fischbach, le 5 septembre 1953. 2, alinéa 2, la demande pourra être présentée dans le mois suivant la publication au Mémorial du présent arrêté, nonobstant l´expiration du délai afférent. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932, portant modification de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1952, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1952 ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1952, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1952 est abrogé avec effet à partir du 15 septembre 1953. Art. 2. Sont considérées comme céréales panifiables, tombant sous le régime de la mouture obligatoire, le froment, le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) d´origine indigène. Art. 3. Les producteurs de céréales panifiables sont admis à livrer à la mouture obligatoire leur récolte de froment, de seigle et de méteil (mélange de froment et de seigle) provenant des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du 15 mai 1953, suivant l´arrêté ministériel du 21 avril 1953, prescrivant un recensement de l´agriculture en 1953. Art. 4. A partir du 15 septembre 1953, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabrication de la farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication de la farine blanche du froment. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Le taux de mélange des grains, ainsi que le taux d´extraction des farines seront fixés par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 5. Sur la demande de leurs fournisseurs respectifs de céréales panifiables indigènes; les moulins industriels et les négociants en grains sont tenus de leur céder les quantités de sons et de farines basses qui correspondent, sur la base des taux d´extraction fixés, aux quantités de céréales livrées majorées de la proportion de froment exotique incorporé, le cas échéant, dans le mélange des grains. Les moulins industriels et les négociants en grains sont tenus à transmettre régulièrement à chaque fin de mois à l´Office du Blé, un relevé de leurs ventes de sons et de farines basses effectuées pendant le mois en question. Ce relevé doit renseigner les prix pratiqués, les quantités fournies, ainsi que les noms et adresses des preneurs. 1166 Il est interdit aux fabricants d´aliments composés pour le bétail d´incorporer dans les aliments composés des sons fabriqués par les moulins indigènes. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 4 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 septembre 1953. Luxembourg, le 7 septembre 1953. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Avis de l´Office des Prix du 8 septembre 1953, fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix du froment et du seigle indigènes de la récolte 1953 sont fixés comme suit, pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas 17% : 1° Prix commercial par 100 kg franco négociant : Froment Seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 sept. 1953 460 fr. 360 fr. du 1er au 31 octobre 1953 464 » 364 » 468 » 368 » du 1er au 30 novembre 1953 du 1er au 31 décembre 1953 472 » 372 » du 1 er au 31 janvier 1954 476 » 376 » du 1 er au 28 février 1954 480 » 380 » du 1er au 31 mars 1954 485 » 385 » du 1er au 30 avril 1954 490 » 390 » du 1 er au 31 mai 1954 495 » 395 » du 1 er juin au 31 août 1954 500 » 400 » Au point de vue prix, le métail est assimilé au seigle. 2° La différence entre les prix qui seront fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté spécial. 3° Le prix commercial s´entend pour une marchandise dont le poids à l´hectolitre s´établit entre les limites suivantes :

  1. a)Froment : 76 kg à 79 kg inclusivement ;
  2. b)Seigle : 73 kg à 76 kg inclusivement. 4° Le froment et le seigle, dont les poids à l´hectolitre dépassent les limites respectives de 79 ou de 76 kg, bénificieront d´une augmentation de prix de 2 francs par cent kg pour chaque kg au dessus de ces limites. 1167 Le froment et le seigle, dont le poids à l´hectolitre est inférieur aux limites respectives de 76 ou de 73 kg, feront l´objet d´une réfaction de 2 francs par cent kg pour chaque kg manquant. Pour les majorations et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité de kg est considérée comme kg entier. 5° Le poids à l´hectolitre est à déterminer contradictoirement à la réception des cérales. En cas de désaccord des deux parties, les réclamations devront être adressées à la partie adverse par écrit, au plus tard endéans les deux jours francs qui suivent la réception de la marchandise. 6° La marge du négociant en grains est fixée à 18 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. Il peut facturer une indemnité forfaitaire maximum de 4 francs par 100 kg pour le transport des céréales jusqu´au moulin. 7° Dans les relations entre meuniers et négociants en grains, les dispositions sub 5° sont également applicables. 8° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité. 9° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 8 septembre 1953 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953 ; Vu l´avis de l´Office des Prix en date du 8 septembre 1953, fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récole 1953 ; Arrêtent : Art. 1 er. Il sera alloué aux producteurs de céréales panifiables une subvention structurelle pour la récolte indigène de 1953 livrée à la panification. Art. 2. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
  3. a)froment : 95 fr. par cent kg, soit la différence entre le prix à la production de 575 fr. les cent kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 480 fr. les cent kg ;
  4. b)seigle et méteil : 135 fr. les cent kg, soit la différence entre le prix à la production de 515 fr. et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 380 fr. les cent kg. Art. 3. Une quote-part des subventions structurelles fixées à l´art. 2, soit 85 fr. par cent kg de froment et 125 fr. par cent kg de seigle ou de méteil, sera payée au producteur par le négociant en grains agréé, en même temps que le prix commercial ; une seconde quote-part de 10 fr. par cent kg de froment, de seigle ou de méteil sera affectée à des buts d´amélioration et de stockage. Art. 4. La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes, livrées à la panification par l´intermédiaire du négociant en grains agréé et couvertes par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) de froment, de seigle ou de méteil. 1168 Art. 5. La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d´origine dûment remplis, après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie agréée. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre 1953. Le Ministre des Affoires Economiques , Michel Rasquin. Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Minisire de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953 ; Revu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952 et sa modification du 31 mars 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extrac- tion des farines ; Arrêtent : Art. 1 er. Les arrêtés précités des 4 septembre 1952 et 31 mars 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2. A partir du 15 septembre 1953, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :
  5. a)la farine légale, telle qu´elle est définie par les articles 3a et 4a ci-dessous ;
  6. b)la farine blanche, telle qu´elle est définie par les articles 3b et 4b ci-dessous ;
  7. c)la farine de seigle indigène ;
  8. d)les farines dites « de régime», ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants, doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3.
  9. a)A partir du 15 septembre 1953, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser dans la fabrication de farine légale de panification est fixé à 20% de seigle indigène, le méteil étant assimilé au seigle, et 80% de froment indigène et exotique. Il sera permis d´incorporer du froment exotique dans le mélange de grains jusqu´à concurrence de 10% ;
  10. b)la farine blanche devra être fabriquée exclusivement avec du froment indigène et exotique. Il sera permis d´employer du froment exotique dans la fabrication jusqu´à concurrence de 10% ;
  11. c)la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ; 1169
  12. d)Pour les farines dites « de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´article 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime » ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
  13. e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation est à autoriser par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. A partir du 15 septembre 1953, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit :
  14. a)La farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 73% ;
  15. b)la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60% ;
  16. c)le taux d´extraction de la farine de seigle et des farines dites « de régime » doit être conforme aux normes fixées dans le cadre des procédures d´autorisation spéciale et d´assimilation prévues aux articles 2d et 3d ci-dessus. Art. 5. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b et 3 ci-dessus, sera fixée ultérieurement par instruction du Ministre de l´Agriculture. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre 1953. Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement de subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix; Vu l´avis de l´Office des Prix du 8 septembre 1953 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953 ; Vu l´arrêté ministériel du 8 septembre 1953, réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1953 ; Vu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrête : Art. 1er. Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine indigène blutée à 73%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle. 1170 Art. 2. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1953 est fixé à 502 fr. les cent kg de froment et 402 fr. les cent kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 18 fr. en faveur des marchands de grains et d´une indemnité forfaitaire de 4 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 3. Les freintes de stockage et de mouture sont forfaitairement admises à raison de 10 fr. au maximum par cent kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Art. 4. La marge de mouture est fixée à 65 fr. par cent kg de céréales effectivement moulues. Art. 5. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de 11 fr. par cent kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 6. A partir du 15 septembre 1953, le prix de la farine légale destinée à la panification est fixé à 595 fr. les cent kg franco boulangerie. Le prix maximum du son est fixé à 270 fr. les cent kg départ moulin. Art. 7. La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments spécifiés aux articles 1 à 5, et le prix de vente fixé à l´art. 6, soit 74,65 fr. par cent kg de farine, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale. Art. 8. La farine légale destinée à la panification telle qu´elle est définie par l´art. 1er du présent arrêté, bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 7 ci-dessus. La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime » sera déterminé par un arrêté spécial. Art. 9. Le prix de la farine blanche, fabriquée exclusivement avec du froment, au taux de blutage de 60%, est fixé à partir du 15 septembre 1953 à 788 fr. les cent kg, franco acheteur. Art. 10. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix. Art. 11. Le présent arrêté annule toutes les dispositions antérieures contraires et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Annexes à l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers. Annexe A. Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 15 septembre 1953. I.  Prix de revient de la farine légale par 100 kg : 80 kg de froment au prix moyen de 502 fr. les 100 kg = 401,60 fr. 20 kg de seigle à 402 fr. = 80,40 » Prix du mélange + forfait pour freinte + marge de mouture Total : Blutage 73% à déduire 27 kg de son et de remoulage à 2,70 fr. Prix de revient brut de 73 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . 482, fr. 10, » 65,  » 557, fr. = 72,90 » 484,10 fr. 1171 Contrevaleur de 100 kg de farine à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenue dans la marge de mouture de 65 fr. 663,15 » 4,50 » 658,65 fr. + forfait de transport franco boulangerie Prix de revient de la farine légale Prix de vente maximum II.  Montant de la subvention par 100 kg de farine Annexe B. Calcul du prix de vente de la farine blanche, à partir du 15 septembre 1953. Prix commercial de 100 kg de froment + Marge du négociant et forfait de transport franco moulin + forfait pour freinte + marge de mouture à déduire : 40 kg de son et de remoulage à 2,70 fr. 11, » 669,65 fr. 595,  » 74,65 fr. 480, fr. 22, » 502, fr. 10, » 65,  » 577, » 108, » Prix de revient brut de 60 kg de farine 469, fr. Contrevaleur de 100 kg de farine ± 781,50 » à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenu dans la marge de mouture de 65 fr. 4,50 » Prix de vente 100 kg départ moulin + forfait de transport Prix de vente franco boulangerie 777, fr. 11, » 788, fr. Arrêté ministériel du 10 septembre 1953, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; 1172 Arrête : Art. 1er. A partir du 15 septembre 1953, il sera alloué aux patrons-boulangers un subside de 76,80 fr. par 100 kg de farine légale au blutage de 73%, utilisée à la panification dans leurs boulangeries. Art. 2. Le subside est liquidé en faveur des boulangers sous forme d´acomptes basés sur les factures numérotées délivrées par les meuniers aux boulangers, et dont les doubles seront remis par les meuniers au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, conformément à l´art. 7 de l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le décompte définitif se fera trimestriellement sur déclaration des boulangers, qui utiliseront des formulaires qui leur seront adressés par le Service des Subsides. Ces déclarations indiqueront les quantités de farine effectivement utilisées à la panification et seront conformes aux quantités renseignées dans les registres de farine prévus par les arrêtés du Gouvernement des 8 février 1930 et 20 novembre 1950 concernant la mouture obligatoire des céréales indigènes. Art. 3. Aucun subside ne sera alloué :
  17. a)pour la farine blanche ;
  18. b)pour les quantités de farine légale vendues par les boulangers ou utilisées à d´autres fins que celles de la panification. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dite « de régime »sera déter- miné par un arrêté spécial. Art. 4. Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1953. Le Ministre des Affaires Economiques. Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 11 septembre 1953, prévoyant un régime de subventions sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification ; Vu l´arrêté ministériel du 30 avril 1953, prévoyant un régime de subvention sur les farines spéciales officiellement assimilées à la farine légale de panification ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté précité du 30 avril 1953, prévoyant un régime de subventions sur les farines spéciales officiellement assimilées à la farine légale de panification, est abrogé avec effet à partir du 15 septembre 1953. 1173 Art. 2. Quelle que soit leur composition, les farines vendues sous une dénomination particulière ou servant à la fabrication de pain mis en vente sous une dénomination particulière rangeront d´office dans la catégorie des farines dites « de régime ». Art. 3. Les farines de seigle et les farines dites « de régime» bénéficieront de subventions gouvernementales, si elles ont été assimilées à la farine légale de panification, conformément à ´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Art. 4. Les subventions sur farines de seigle et sur farines dites « de régime» seront proportionnelles aux subventions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; elles seront calculées sur la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et la farine de seigle ou spéciale par décision d´assimilation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité de l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953. Art. 5. A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farine de seigle ou spéciale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Les factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date et la décision d´assimilation sur les doubles de facture. Art. 6. A partir de la date spécifiée à l´art. 5 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué par l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification. L´octroi du subside se fera suivant les modalités fixées par ce même arrêté. Art. 7. Les décisions d´assimilation prises avant le 15 septembre 1953 seront revues sur la base du taux d´extraction prévu par l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Les nouveaux rapports quantitatifs seront communiqués aux intéressés. Art. 8. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sacntions prévues par les lois pénales. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1953. Le Ministres des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 11 septembre 1953, déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; 1174 Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 8 septembre 1953, fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953 ; Arrête : Art. 1er. L´incorporation de froment exotique dans la farine de panification, autorisée par l´art. 3 de l´arrêté ministériel du 8 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, sera imputée au prix de revient des farines panifiables au prix moyen du froment indigène de la récolte 1953, c.-à-d. à 502 fr. les 100 kg franco moulin. Art. 2. L´incorporation de froment exotique au prix fixé par l´article 1er ci-dessus ne devra se solder pour les meuniers ni en bénéfice, ni en perte. Des différences éventuelles entre ce prix et les prix effectivement payés par les meuniers pour l´achat de froment exotique franco moulin seront neutralisées par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, qui est autorisé en vertu du présent arrêté, soit :
  19. a)à compenser des différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en vertu de l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ;
  20. b)à combler des différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté. Art. 3. Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au strict nécessaire, les achats de froment exotique tombant sous le régime des articles 1er et 2 ci-dessus seront subordonnés aux conditions ci-après :
  21. a)Le Ministre de l´Agriculture déterminera les quantités que chaque moulin pourra importer et incorporer dans la farine pendant une période déterminée. Il en informera le Ministre des Affaires Economiques ;
  22. b)Seuls des froments Manitoba 2 et 3 pourront être importés pour être utilisés dans la fabrication des farines.
  23. c)L´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des prix normaux se rapprochant autant que possible des cotations officielles des bourses spécialisées. Il pourra être accordé des bonifications aux meuniers ayant réalisé des achats avantageux. Ces bonifications ne pourront être liquidées que sur proposition formelle du Ministre de l´Agriculture, approuvée par le Ministre des Affaires Economiques.
  24. d)Les moulins justifieront leurs achats de froment exotique par l´envoi régulier, à l´Office du Blé au Ministère de l´Agriculture, du double de la facture du fournisseur et de la lettre de voiture s´y rapportant.
  25. e)Après vérification de la documentation soumise à l´Office du Blé, le Ministre de l´Agriculture proposera au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions qui précèdent. Le décompte, pour chacun des meuniers, se fera tous les six mois. Art. 4. Après approbation des décomptes individuels semestriels par le Ministre des Affaires Economiques, le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées. Art. 5. Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 1175 Arrêté du 14 septembre 1953, déterminant un nouveau tarif d´honoraires des médecins, des médecins-dentistes et des sages-femmes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical ; Vu l´arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecinsdentistes et des sages-femmes ; Vu l´article 25 de la loi du 6 juillet 1901 sur le Collège médical ; Vu les propositions du Collège médical ; Arrête : Art. 1er . Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant les relations des médecins, des médecins-dentistes et sages-femmes avec les institutions sociales, les honoraires pour consultations, visites, opérations, frais de route seront calculés à partir du 1er octobre 1953 conformément aux dispositions et principes ci-après. Les prix du présent tarif sont des prix de référence. Ils correspondent au nombre-indice du coût de la vie officiel 120 (cent-vingt). Ils seront adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par des nombres-indices pondérés ; ils devront être augmentés ou diminués de 5% lorsque le coût de la vie ainsi constaté accusera une hausse ou une baisse de 5% en moyenne pour la période semestrielle écoulée. Les honoraires seront calculés d´après les circonstances spéciales du cas, notamment le genre, la difficulté et les risques de l´intervention, les usages locaux, la situation de fortune du malade. Les prix de référence serviront de base au juge pour rallier les parties en cas de contestation. Art. 2. Les prix de référence sont des prix maxima à l´égard de l´Etat, des communes ainsi que des personnes peu fortunées, pour lesquels ils ne pourront être dépassés. Art. 3. Les interventions non prévues au présent tarif seront taxées par analogie à d´autres interventions similaires tarifées. Art. 4. Les médecins, médecins-dentistes et sages-femmes devront, à la demande du client, détailler et spécifier leurs mémoires d´honoraires d´après les numéros du tarif. Art. 5. En cas de contestation, le président du Collège médical pourra être appelé à concilier, conformément au 2 e alinéa de l´article 25 de la loi du 6 juillet 1901, toutes plaintes et réclamations produites par des tiers contre les médecins, médecins-dentistes et sages-femmes en raison de l´application des tarifs, sans préjudice de l´action civile. DISPOSITIONS SPECIALES. A.  Consultations, visites, voyages, hospitalisation. N° 1. Consultation au cabinet du médecin, par téléphone, ou par correspondance :
  26. a)de l´omnipraticien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr.
  27. b)du spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 fr.
  28. c)de dimanche (non applicable aux malades déjà en traitement) ou à heure fixe . . . . . . . . . 60 fr.
  29. d)de nuit, de 21h. à 7 h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. Sont considérés comme inclus dans la consultation les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), l´injection hypodermique, intra-dermique, intra-musculaire et intraveineuse, les petits pansements, la pose de ventouses, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. 1176
  30. e)Le prix de la consultation n´est pas porté en compte quand cette consultation est accompagnée d´une prestation à tarif plus élevé. Lors de prestations multiples seule la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif ; les autres subiront une réduction de 50%. Les analyses miscroscopiques et autres seront rétribuées en supplément de la consultation et de la visite, selon le tarif du Laboratoire de l´Etat. Le praticien aura droit au remboursement de ses débours pour réactifs, aides etc.
  31. f)de nuit, le tarif des actes autres que la consultation est majoré de 25%. N° 2. Visite :
  32. a)de l´omnipraticien et du spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr.
  33. b)faite le dimanche (sauf les cas déjà en traitement) ou à heure fixe ou d´urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr.
  34. c)faite de nuit, de 21 h. à 7 h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr. La taxe de nuit n´est pas due si le médecin, faute de temps, effectue pendant la nuit des visites qui avaient été demandées pendant la journée avant 16 heures. Sont considérés comme inclus dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), l´injection hypodermique, intra-dermique, intra-musculaire et intra-veineuse, les petits pansements, la pose de vantouses, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire.
  35. d)Lorsque le médecin fournit lors d´une visite un ou plusieurs actes tarifés, la visite et le plus important de ces actes seront portés en compte à plein tarif ; les autres, au maximum deux, subiront une réduction de 50%. De nuit le tarif des actes autres que la visite est majoré de 25%.
  36. e)Si plusieurs personnes faisant partie du même ménage ou se trouvant dans un même établissement sont traitées à la fois, le tarif de la visite sera remplacé par celui de la consultation pour la seconde personne et les suivantes. N° 3. Frais de voyage. Il sera dû, en dehors du prix de la visite, par kilomère parcouru, une indemnité de 10 fr. Si la tournée du médecin comprend plusieurs visites de malades, les frais de route seront équitablement répartis parmi tous les malades visités. Le médecin qui est occasionnellement consulté par d´autres malades, lors d´un déplacement, a droit aux honoraires prévus sub. 2. Si dans l´intérieur d´une localité les déplacements dépassent un kilomètre, les frais de voyage sont dus pour les kilomètres excédents. Si pour des motifs dépendant exclusivement du client, le médecin ne peut procéder à une intervention qui lui a été demandée, il a droit aux honoraires d´une visite ou d´une consultation et aux frais éventuels de déplacement. N° 4. Les consultations entre plusieurs médecins au domicile du malade : (visite comprise, frais de déplacement à part)
  37. a)pour chaque médecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr.
  38. b)pendant la nuit, pour chaque médecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 fr. N° 5. Traitement des malades hospitalisés :
  39. a)traitement interne : Pendant les deux premières semaines le médecin a droit au maximum aux honoraires d´une consultation par jour d´après le tarif 1a ou à un acte tarifé ; à partir de la 2me semaine d´une consultation tous les 2 jours, ou à un acte tarifé. Les visites de nuit seront rétribuées suivant les dispositions du tarif. 1177
  40. b)traitement post-opératoire : Le traitement post-opératoire sera rétribué au maximum à raison d´une consultation par jour d´après le tarif 1a pendant la première semaine ; pendant la 2 me semaine à raison d´une consultation tous les 2 jours et par la suite à raison d´une consultation tous les 3 jours. Les visites de nuit et les actes tarifés à 200 francs et plus seront rétribués d´après les dispositions du tarif. En cas d´opérations subséquentes, les mêmes dispositions s´appliquent à nouveau. B.  Rapports. 6. Rapport détaillé entre médecins et plan thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. C.  Opérations. 7. Le tarif des opérations ne comprend que les honoraires de l´acte opératoire. 8. Opérations multiples en une séance : L´opération la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif. Les suivantes, au nombre de deux au maximum et pour autant qu´elles ne sont pas faites dans le même champ opératoire, sont portées en compte à 50% du tarif. Pour plusieurs interventions faites dans le même champ opératoire la plus fortement tarifée sera portée seule en compte. 9. Opérations bilatérales : Est à considérer comme opération bilatérale, la même opération effectuée des deux côtés. Elle est comptée au tarif de une et demi fois celui de l´opération unilatérale, si elle est faite en une séance, et il en sera de même de l´anesthésie locale. 10. Les opérations multiples et les opérations bilatérales, devant être effectuées en plusieurs séances, seront facturées sans réduction. 11. La rémunération pour
  41. a)l´assitance opératoire faite par un médecin est fixée à 30% du tarif de l´opération avec la réserve qu´elle ne pourra être inférieure à 150. fr. Pour les opérations dont le tarif est inférieur à 150. fr. l´assistance sera tarifée au taux de l´acte opératoire. Dans le cas où les difficultés de l´intervention ont nécessité l´assitance de plusieurs médecins, l´opérateur devra produire une justification technique. Dans les cas urgents où l´assitant a dû lui-même effectuer le transport du malade à la clinique, une indemnité de 8 fr. lui est due par km parcouru. Les honoraires pour l´assitance sont facturés par l´assistant.
  42. b)Pendant la nuit de 21 h. à 7 h. les dimanches et les jours fériés, toutes les prestations à tarif plus élevé que la consultation et la visite, sont majorés de 25%. D. Anesthésies et infiltrations. 12. Anesthésie générale. 1. De courte durée au chloréthyle faite par un médecin en vue d´une intervention chirurgicale ou dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. 2. De durée prolongée à l´éther, au chloroforme, en circuit fermé, l´anesthésie continue par voie intraveineuse ou rectale, l´anesthésie combinée avec la curarisation, l´administration de ganglioplégiques, l´hibernation contrôlée artificielle,
  43. a)si elle est faite par un médecin-spécialiste en anesthésie 30% du tarif de l´intervention avec un minimum de 250 fr. Sont compris dans le prix de l´anesthésie l´examen et la préparation préopératoires,
  44. b)si elle est faite par une infirmière anésthésiste diplômée reconnue par l´Etat : 10% du tarif de l´opération,
  45. c)si elle est faite par un médecin non spécialisé en anesthésiologie : 200 fr. 1178 13. 14. 15. 16. Rachianesthésie : 250 fr. Anesthésie locale ou régionale : 15% du tarif de l´intervention. Anesthésie épidurale : 120 fr. Infiltrations périnerveuses, périganglionnaires profondes, périarticulaires non suivies d´actes opératoires :
  46. a)profondes (p. ex. ganglion de Gasser, infiltration périaortique) 320 fr.
  47. b)tronculaires (par ex. ggl. ophtalmique, ggl. stellaire, sympathique lombaire, sympathique splanchnique) : 150 fr.
  48. c)périnerveuses : 80 fr.
  49. d)périarticulaires : 80 fr. Remarque : en cas de combinaison de plusieurs procédés d´anesthésie (locale et générale), seul la plus haute ment tarifée est à porter en compte. E.  Autopsies etc. 17. Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 18. Surveillance d´une exhumation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 19. Autopsie (avec rapport détaillé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 fr. 20. Indemnité pour l´aide d´autopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 fr. F.  Injections. 21. Injections intraveineuses sclérosantes,  de constraste pour la radiologie,  de thérapeuthique de choc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fr. 22. Infusions intra-veineuses comportant plus de 100cc (plasma, sérums, sang conservé) en dehors du milieu hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fr. 23. Saignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 fr. 24.
  50. a)transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 fr.
  51. b)exsanguino-transfusion sanguine chez le nouveau-né . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 fr.
  52. c)exsanguino-transfusion sanguine chez l´adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 fr. 25. Injections de sérums anti-toxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka) . . . . . . . . . . . . 60 fr. 26. Injection intra-cardiaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 fr. 27. Injection intra-artérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 28. Injection pour artériographie carotidienne percutanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 fr. 29. Injection pour artériographie carotidienne avec dénudation de l´artère . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 fr. 30. Injection pour aortographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 fr. Les honoraires du radiologue pour les nos 28, 29 et 30 sont à tarifer à part. G.  Ponctions. Ponction d´hydrocèle ou d´une glande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponction d´un abcès ou kyste profond nécessitant la perforation d´un plan musculaire épais. . Ponction d´une articulation autre que la hanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponction de l´articulation de la hanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponction évacuatrice de la cavité thoracique ou abdominale ou de la vessie la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Ponction du péricarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Ponction de la rate ou du foie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Ponction sternale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 32. 33. 34. 35. 36. 60 fr. 150 fr. 150 fr. 250 fr. 80 fr. 200 fr. 150 fr. 350 fr. 250 fr. 150 fr. 1179 40. Ponctions lombaires ou sous-occipitales en série avec ou sans injection médicamenteuse . . . . . . . 125 fr. 41. Ponction lombaire ou sous-occipitale isolée avec ou sans injection médicamenteuse . . . . . . . . 250 fr. 42. Ponction lombaire ou sous-occipitale avec épreuve au manomètre de Queckenstedt-Stookey . . 300 fr 43. Ponction du sinus longitudinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 fr 44. Ponction ventriculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 fr H.  Opérations . 45. Appendicectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 fr. 46. Opération d´une hernie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 fr. 47. Opération d´une hernie étranglée sans résection intestinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 fr. 48. Opération d´une hernie étranglée avec résection intestinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 fr. 49 Traitement par laparotomie d´une hernie lombaire ou obturatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 fr. 50. Opération d´une éventration
  53. a)petite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 fr.
  54. b)grosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 fr. 51. Opération d´une éventration étranglée sans résection intestinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 fr. 52. Opération d´une éventration étranglée avec résection intestinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 fr. 53. Gastrectomie
  55. a)simple ou subtotale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 fr.
  56. b)totale avec anastomose oesophago-jéjunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 fr. 54. Cholécystectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 fr. 55. Thyroïdectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 fr. 56. Néphrectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 fr. 57. Prostatectomie
  57. a)1 er temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 fr. 2 me temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 fr.
  58. b)en un temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 fr. 58. Hystérectomie supravaginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 fr. 59. Hystérectomie totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 fr. 60. Amygdalectomie totale avec adénoïdectomie
  59. a)chez un enfant de moins de 12 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 fr.
  60. b)chez un enfant de plus de 12 ans ou un adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 fr. I.  Pédiatrie. 61.
  61. a)consultation (enfants au dessous de 6 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr.
  62. b)visite (enfants au dessous de 6 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 fr. 62.
  63. a)consultation (enfants au dessus de 6 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 fr.
  64. b)visite (enfants au dessus de 6 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr. 63. Prise de sang ou injection intraveineuse chez un enfant de moins de 6 ans : supplément de 30 fr. au prix de la consultation ou de la visite. J.  Autres prestations. Pour les prestations non prévues au présent tarif les prix fixés par l´arrêté ministériel du 1er juillet 1926, multipliés par 22, sont à considérer provisoirement comme prix de référence. Luxembourg, le 14 septembre 1953. Le Ministre de la Santé publique, Pierre Frieden. 1180 Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 1er février 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Troes Marguerite, épouse divorcée Sadlowski Guillaume, née le 28 mai 1926 à Ettelbruck et y demeurant, à re- couvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 février 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heckmus Gabrielle-Marie-Joséphe, épouse Billa Ernest-Nicolas, née le 23 septembre 1922 à Turpange/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Metzdorf Emma-Marguerite, épouse Bicheler Paul, née le 27 décembre 1926 à Oberbillig /Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 21 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Apel Marie-Joséphine, épouse Smal Marcel-Henri, née le 8 décembre 1901 à Gostingen, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 4 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Arendt Marguerite, épouse Ruffini René, née le 10 octobre 1922 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 24 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bertrang Madeleine-Elise, épouse Bruni Eugène, née le 31 mars 1926 à Audun-le-Tiche /France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 18 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoetter Elise-Odile, épouse Pannacci Arnaldo, née le 25 septembre 1926 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 1er septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beitzel Anne-Eve, épouse Weber Antoine, née le 18 octobre 1928 à Trèves, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 4 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hahn Marguerite, épouse Soffiaturo Nicolas, née le 10 janvier 1924 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1181 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rehles Marie, épouse Schoettert François, née le 17 février 1929 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Luxembourg-Cessange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 19 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ottele, Françoise-Henriette, épouse Zapponi Manfred -Antoine -Aurelio, née le 9 juin 1926 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ziwes Rose-Cathérine, épouse Linster Léonard, née le 4 septembre 1930 à Wintersdorf /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Witti Germaine, épouse Metzler Henri, née le 9 février 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Etat civil. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; A tous présents et à venir Salut ; Faisons savoir que le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil, a rendu le jugement qui suit sur la requête ci-après transcrite. Requête. A Messieurs les Président et juges du tribunl d´arrondissement à Luxembourg. Le Procureur d´Etat soussigné : Attendu qu´il résulte de la communication, jointe en copie, du Parquet de Luxembourg à l´officier de l´état civil de la commune de Manternach, du 12 novembre 1951, et de la réponse de ce dernier, du 8 décembre suivant, que les doubles des registres aux actes de mariage et aux actes de décès de la dite commune de Manternach pour les mois de février à décembre inclusivement de l´année 1941 n´ont pas été déposés au greffe du tribunal d´arrondissement après la libération ; que ces doubles ne se trouvent pas non plus déposés aux archives de l´administration communale de Manternach ; Attendu que les recherches entreprises depuis pour retrouver les registres en question sont restées sans résultat ; que ces registres doivent donc être considérés comme perdus ; Attendu que l´ordre public exige impérieusement qu´il soit remédié à cet état de choses et que les registres perdus soient reconstitués ; qu´en présence des articles 99 et ss. et 1334 et ss. du code civil il appartient à l´autorité judiciaire de statuer en cette matière et de prescrire les formalités à observer pour que les registres destinés à remplacer ceux qui ont été perdus aient le même caractère d´authenticité que ceux qu´ils doivent remplacer ; 1182 Requiert : en conséquence qu´il plaise au tribunal dire et ordonner que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du tribunal, ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de mariage ainsi que de tous les actes de décès de la dite commune pour les mois de février à décembre inclusivement de l´année 1941 qui se trouvent inscrits sur les registres (premières minutes) déposés aux archives de la commune de Manternach, ensemble les tables annuelles consignées sur les dites minutes ; qu´à ces fins, l´officier de l´état civil de la commune de Manternach sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement les doubles se trouvant aux archives de la commune ; dire et ordonner en outre : 1) qu´en tête de ces nouveaux registres il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du tribunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du jugement à intervenir, la destination des dits registres ; 2) que chacun des actes de même que les tables et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié conforme et signé par le greffier ; 3) que les nouveaux registres seront revêtus in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et 4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le jugement à intervenir sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Manternach et inséré en entier au Mémorial ; dire et ordonner enfin que, ces formalités remplies, les nouveaux registres seront déposés aux archives du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le registre rétabli en exécution du jugement à intervenir pour remplacer la seconde minute perdue. Luxembourg, le 9 juillet 1953  signé : Sevenig. Monsieur le juge Jacoby est commis pour faire rapport. Luxembourg, le 11 juillet 1953, Le Président du tribunal  signé : Rodenbourg . Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil où étaient présents Messieurs Eugène Rodenbourg , Président, Conseiller honoraire, Joseph Foog et Harold Jacoby, juges, Marius Pauly, greffier. Vu la requête qui précède présentée par Monsieur le Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, et les motifs y déduits ; Sur le rapport de Monsieur le juge Jacoby et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la mesure requise par le Ministère Public se trouve pleinement justifiée par les renseignements fournis en cause ; qu´il y a donc lieu de faire droit à la requête ; Par ces motifs: Ordonne que, dans le plus bref délai, il soit par le greffier du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du tribunal ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de mariage ainsi que de tous les actes de décès de la commune de Manternach pour les mois de février à décembre inclusivement de l´année 1941 qui se trouvent inscrits sur les registres (premières minutes) déposés aux archives de la commune de Manternach, ensemble les tables annuelles consignées sur les dites minutes ; dit qu´à ces fins l´officier de l´état civil de la commune de Manternach sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement les doubles se trouvant aux archives de la commune ; 1183 dit et ordonne en outre : 1) qu´en tête de ces nouveaux registres il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du tribunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal, énonçant, avec la relation sommaire du présent jugement, la destination des dits registres ; 2) que chacun des actes de même que les tables et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié conforme et signé par le greffier ; 3) que les nouveaux registres seront revêtus in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues ; 4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le présent jugement sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Manternach et inséré en entier au Mémorial ; dit et ordonne enfin que, ces formalités remplies, les nouveaux registres seront déposés aux archives du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le registre rétabli en exécution du présent jugement pour remplacer la seconde minute perdue. Ainsi fait et jugé en la chambre du conseil au palais de justice à Luxembourg, le quatorze juillet1953. signé : Rodenbourg , Marius Pauly. Enregistré gratis à Luxembourg a.j. le 20 juillet 1953, Fol. 65, fol. 26, case 9.  Le Receveur, signé : Wagner. Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; A Notre Procureur Général d´Etat et à Nos Procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement d´y tenir la main ; Et à tous commandants et officiers de la force publique d´y prêter main forte lorsqu´ils en seront légale- ment requis ; En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal. Pour expédition conforme, Luxembourg, le 31 juillet 1953. Le greffier du tribunal  signé : Klein. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,91 au 1 er septembre 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Avril 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,91 122,18 Mai 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,88 121,85 Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,31 121,63 Juillet 1953. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,74 121,66 Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,42 121,69 121,86 11 septembre 1953 Septembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . 122,91 Avis.  Education Physique.  Par arrêté grand-ducal en date du 29 août 1953, M. Léon Hamus, inspecteur de direction Ier en rang à l´Administration des P. T. T. à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire Général aux Sports.  11 septembre 1953. Avis.  Institut des sourds-muets.  Par arrêté grand-ducal du 29 août 1953 M. Armand Jacobs, insti- tuteur à Vianden, a été nommé instituteur des sourds-muets.  4 septembre 1953. 1184 Avis.  Service phytopathologique.  Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements sont soumis aux visites des experts du Service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des prescriptions de l´arrêté du 24 septembre 1923, concernant l´organisation et le fonctionnement du Service phytopathologique des établissements horticoles : Audry Mathias, Bereldange ; Bast Nicolas, Wasserbillig ; Becker Michel, Mullendorf -Steinsel ; Benz Antoine, Wasserbillig ; Bisenius Edouard, Born ; Dumont Lucien Vve., Strassen ; Goelles Joseph, Heisdorf ; Hansen Henri, Eischen ; Huss Jean-Pierre, Bereldange ; Jaeger Martin, Mondorf ; Kintzelé Bernard, Heisdorf ; Kirsch Jacques, Schieren ; Krier-Schon Emile, Frisange ; Lamesch Alfred Vve., Dommeldange ; Lehuen Henri, Strassen ; Reuter-Scholtes Adolphe, Walferdange ; Reuter Jean et fils, Walferdange ; Reuter-Langers Léon, Walferdange ; Sartor Mathias, Schieren ; Seiler Michel, Junglinster ; Steffen Joseph, Helmdange ; Steinmetz Michel, Wasserbillig ; Steinmetz Nicolas, Wasserbillig ; Tonnar François, Lorentzweiler ; Ueberecken frères, Wasserbillig.  12 septembre 1953. Avis.  Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952. L´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne le 13 octobre 1952 et approuvé par la loi du 20 mars 1953 ( Mémorial p. 735) est entré en vigueur le 1er septembre 1953, par l´effet d´un échange de notes diplomatiques en date du 20 août 1953 entre la Légation des Pays-Bas à Vienne et le Ministère des Affaires Etrangères d´Autriche, fait conformément à l´art. XII de l´Accord. Luxembourg, le 8 septembre 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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