1325 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 24 novembre
- N° 69 Dienstag, den
- November
- Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1953 portant publication du Protocole additionnel à l´Arrangement du 25 janvier 1952, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières, signé à Luxembourg, le 4 novembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de ladite loi ; Vu Notre arrêté du 12 février 1952, portant publication de l´Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières, signé à Luxembourg le 25 janvier 1952 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Le Protocole additionnel à l´Arrangement du 25 janvier 1952, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières, signé à Luxembourg, le 4 novembre 1953, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 14 novembre
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´Arrangement du 25 janvier 1952, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, animés du désir d´accorder des facilités supplémentaires pour la circulation des personnes dans les zones frontalières, 1326 sont convenus de compléter l´arrangement du 25 janvier 1952, relatif à la circulation frontalière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne, par une disposition additionnelle à l´article 4 dudit arrangement, qui aura la teneur suivante : Article 4a :
(1)A l´occasion de manifestations particulières dans la zone frontalière dépassant le cadre local, le franchissement de la frontière pourra être autorisé d´un commun accord par les autorités frontalières des deux pays au profit des frontaliers sur le vu d´une pièce d´identité munie d´une photo (carte d´identité, « Bundespersonalausweis»). Ne sont admis au bénéfice de cette facilité que les ressortissants luxembourgeois et les Allemands qualifiés comme tels par la Loi Fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.
(2)A l´occasion de manifestations dans la zone frontalière dont l´importance dépasse le cadre de celle-ci, p.ex. la procession dansante d´Echternach, le franchissement de la frontière pourra en outre être autorisé au profit de personnes résidant en dehors de la zone frontalière, sur le vu d´un laisser-passer spécial qui sera délivré au Grand-Duché par le bourgmestre et dans le territoire de la République Fédérale d´Allemagne par l´«Ortspolizeibehörde » du domicile ou de la résidence de celui qui en fait la demande. Pour des groupes de personnes il suffit d´une liste collective, authentifiée par les autorités prémentionnées. Cette liste énoncera les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse de chaque participant et portera le sceau de l´autorité et la signature du fonctionnaire l´ayant délivrée.
(3)Les autorités frontalières se mettront d´accord sur les manifestations pour lesquelles les facilités mentionnées ci-dessus seront applicables. Le présent protocole additionnel entrera en vigueur le 15 novembre 1953 et aura la même durée que l´Arrangement qu´il complète. Le présent protocole additionnel est fait en deux originaux, chacun en langue française et allemande, les deux textes faisant également foi. En foi de quoi les plénipotentiaires dûment autorisés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le présent protocole additionnel. Luxembourg, le 4 novembre
- Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (s.) Joseph BECH. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, (s.) Dr. Joseph JANSEN. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des d´enseignement supérieur et établissements secondaire pour l´année scolaire 1953/
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´art. 1 er de Notre arrêté du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves 1327 des établissements d´enseignement supérieur et moyen est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1953/1954, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp- tion totale. Art.
- L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Arrêté ministériel du 18 novembre 1953 réglant l´attribution des recettes de l´exercice
- Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment l´article 1er ; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1954, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1954 ; Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1954 ; Arrête : 1er. Art. L´Administration des Contributions Directes et des Accises est chargée de faire les recettes prévues aux articles 1 à 12 ; 13 à 33 ; 85 à 934 et 95 à 98bis du Budget des recettes de
- Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial . Château de Fischbach, le 16 novembre
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Art.
- L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 34 à 38 du Budget des recettes de
- Art.
- L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 39 à 67 ; 68 à 78 ; 94 à 94bis et 100 du Budget des recettes de
- Art.
- L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues aux articles 79 à 83 et 99 du Budget des recettes de
- Art.
- L´Administration des Etablissements pénipénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à l´article 84 du Budget des recettes de
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 18 novembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 1328 Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1953, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949 et 21 mai 1951 sur les frais de toute et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 21 mai 1951, portant modification de certaines dispositions du règlement général du 9 décembre 1949 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les indemnités forfaitaires de séjour prévues aux art. 14, 16 et 17 de l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949, modifié par celui du 21 mai 1951, sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, sont remplacées par les indemnités ci-après : 1° art. 14 Indemnités de séjour pour voyages à l´étranger : Pays de destination C a t é g o r i es A Allemagne . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . Etats- Unis d´Amérique France . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . B C D E fr. fr. fr. fr. fr. 625 550 475 400 325 700 625 525 425 375 1350 1100 875 750 650 800 725 625 500 450 775 700 600 500 425 800 725 625 500 450 600 550 475 375 325 675 600 500 425 375 2° art. 16 Indemnités de séjour pour les voyages à tous les pays non énumérés à l´art 14 : Catégories A B C D E fr. fr. fr. fr. fr. 650 600 525 425 350 3° art. 17 Indemnités de séjour dans le pays pour les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger : Catégories A B C D E fr. fr. fr. fr. fr. 600 500 400 325 300 Art.
- Les dispositions de l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949, modifiées par celles de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1951, sont également applicables aux employés temporaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de résidence ou de logement à l´intérieur du pays. Art.
- Le tableau spécial de classement annexé à l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 est complété comme suit : VII. Armée. catégorie B 48bis Médecin-dentiste -major . . . . . . . Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 novembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. 1329 Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le Droit se réunira en session ordinaire du 4 janvier au 4 février 1954 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Paul Beghin de Luxembourg, Ady Colas de Pétange, Edmond Dauphin de Forbach (Moselle), Henri Etienne de Luxembourg, Fernand Ewen de Merscheid, Fernand Hess d´Esch-sur-Alzette, Alfred Konz de Luxembourg, Adrien Meisch de Luxembourg, Roger Putz de Luxembourg, Gérard Rasquin de Paris, Jean Rodenbourg de Holzem, Mlle Jeanne Rouff de Luxembourg, MM. Adhémar De Waha de Stanleyville et Paul Wolter de Luxembourg, candidats au second examen du doctorat en droit (régime ordinaire) ; M. Joseph Hoffmann de Gilsdorf, candidat à l´examen du doctorat en droit (régime spécial). Les épreuves écrites pour tous les candidats (régime ordinaire et régime spécial) auront lieu le lundi, 4 janvier, et le vendredi, 8 janvier 1954, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Hess au lundi, 11 janvier, à 15 heures ; pour M. de Waha au mardi, 12 janvier, à 15 heures ; pour M. Beghin au jeudi, 14 janvier, à 15 heures ; pour M. Rasquin au vendredi, 15 janvier, à 15 heures ; pour M. Colas au lundi, 18 janvier, à 15 heures ; pour M. Meisch au mardi, 19 janvier, à 15 heures ; pour Mlle Rouff au jeudi, 21 janvier, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au vendredi, 22 janvier, à 15 heures ; pour M. Etienne au lundi, 25 janvier, à 15 heures ; pour M. Dauphin au mardi, 26 janvier, à 15 heures ; pour M. Rodenbourg au jeudi, 28 janvier, à 15 heures ; pour M. Ewen au vendredi, 29 janvier, à 15 heures ; pour M. Wolter au lundi, 1er février, à 15 heures ; pour M. Putz au mardi, 2 février, à 15 heures ; pour M. Konz au jeudi, 4 février, à 15 heures. 7 novembre
- Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 14 octobre 1953, signifié à partie par exploit de l´huissier Pierre Uhres de Luxembourg, en date du 4 novembre 1953, que Flatten Louise-Lydie, épouse Wolsfeld Mathias-Hubert, née à Elberfeld/Allemagne, le 8 juin 1889, ayant demeuré à Esch-sur-Alzette, actuellement domiciliée à Sobernheim/Nahe, Ringstrasse E 105, sinon sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9.3.1940, modifié par celui du 22.3.1948 (art. 5). Avis. Créances privilégiées et hypothécaires (assainissement). Par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1953 ont été nommés, pour la durée d´un an, membres du tribunal spécial prévu par l´art. 5 de la loi du 17 août 1935 : MM. Schaack Paul, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg; Foog Joseph, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Klein Etienne, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg. Ont été nommés membres-suppléants de ce tribunal pour la même durée : MM. Jacoby Harold, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Kraus Lucien, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg. M. Paul Schaack remplira les fonctions de Président et M. Henri Werthesen , greffier-adjoint au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, celle de greffier du tribunal spécial. 6 novembre
- Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé par le Gouvernement belge à M. Laurent Noesen qui, par arrêté grand-ducal du 13 juin 1953, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Anvers, avec juridiction sur la province d´Anvers. 12 novembre
- 1330 Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima à appliquer dans le secteur des appareils radio-électriques. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, la réglementation ci-dessous fixant des prix maxima pour les appareils radio-électriques vendus au Grand-Duché entrera en vigueur avec effet à partir du 18 novembre 1953 : 1° Le prix de vente au consommateur des appareils radio-électriques d´origine étrangère, autres que d´origine belge ou néerlandaise, ne peut pas être supérieur au prix au consommateur couramment appliqué dans le pays d´origine, converti en francs aux cours officiels, multiplié par le coefficient de 1,
- 2° Le prix maximum fixé suivant la règle sub 1 couvre les droits d´entrée, les frais et taxes d´importation, les marges bénéficiaires et les frais d´installation. Il est défendu de dépasser ce maximum sous quelque forme que ce soit. 3° Les détaillants exposant des appareils radio-électriques pour la vente sont obligés d´afficher visiblement les prix de vente au consommateur dans les vitrines et dans les salles d´expositions. 4° Les importateurs et grossistes d´appareils radio-électriques indiqueront sur leurs factures destinées aux détaillants les prix maxima de revente au Grand-Duché et ils tiendront à la disposition des organes de contrôle la documentation nécessaire servant à justifier leurs prix et à prouver les prix de vente en vigueur à l´étranger. 5° Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 6° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre
- Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,83 au 1er novembre 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier
- Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,31 121,63 Juillet 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,74 121,66 Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,42 121,69 Septembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . 122,91 121,86 Octobre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,63 122,15 Novembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,83 122,47 13 nov.
- Avis. Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre
- L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mai 1953 ( Mémorial 1953, p. 735) a été rat ifié et les instruments de ratification ont été échangés à Reykjavik le 29 septembre
- Luxembourg, le 11 novembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 1331 Avis de l´Office des Prix modifiant les prix maxima des huiles de table. Les avis de l´Office des Prix des 6 février 1951, 18 juillet 1951, 15 mars 1952 et 20 mars 1953, concernant les prix maxima des huiles de table, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :
- La marge bénéficiaire des grossistes en huiles de table est fixée à un maximum de 3, fr. par litre sur le prix franco frontière de leur dernier contrat, la taxe d´importation étant comprise dans cette marge.
- La marge bénéficiaire brute totale du détaillant est fixée à un maximum de 5,25 fr. le litre, le prix de vente étant déterminé par le dernier prix facturé par le grossiste. La marge de 5,25 fr. sera appliquée en valeur proportionnelle aux huiles vendues en récipients de moins ou de plus d´un litre.
- Les prix de vente établis sur la base des principes 1 et 2 ci-dessus constituent des prix maxima. Toutefois, ces prix ne peuvent pas dépasser les prix maxima de 33, fr. le litre en vrac pour le consommateur et 27,75 fr le litre en vrac franco détaillant. Pour les huiles conditionnées en bouteilles, les prix ci-dessus peuvent être majorés de 1,50 fr. par bouteille d´un litre ou de ¾ de litre.
- Les emballages peuvent être facturés à part à raison de 6, fr. par bouteille.
- Les grossistes sont tenus de marquer sur leur factures destinées aux détaillants les prix de vente maxima au consommateur.
- Les vendeurs sont obligés d´indiquer sur tous les emballages (récipients, bouteilles, etc.) la nature exacte et la dénomination du contenu. Les bouteilles conditionnées doivent, en outre, indiquer le volume net.
- Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.
- Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 novembre
- Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Victor Leyder, receveur de 2e classe à Rodange, a été déplacé à Luxembourg, 1er bureau. Par le même arrêté grand-ducal M. Guillaume Klein, vérificateur à Luxembourg, a été déplacé à Esch-sur-Alzette. Par le même arrêté grand-ducal M. Gaston Poncin, vérificateur à Wasserbillig, a été déplacé à Lu- xembourg. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Joseph Weydert, vérificateur à Esch-sur-Alzette, a été nommé receveur de 2e classe à Rodange. Par le même arrêté grand-ducal M. Victor Boever, vérificateur à Luxembourg, a été nommé receveur de 2e classe à Frisange. Par le même arrêté grand-ducal M. Robert Kipgen, receveur de 3e classe à Frisange, a été nommé vérificateur à Wasserbillig. Par le même arrêté grand-ducal M. Théodore Schuh, commis technique à Luxembourg, a été nommé vérificateur à Luxembourg. 1332 Avis. Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
- ( Mémorial 1953 pp. 1099 et 1185). Il résulte d´une notification faite le 23 octobre 1953 au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que conformément aux dispositions de l´article 63 de la Convention, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare que la Convention européenne des Droits de l´homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, s´appliquera aux territoires dont il assure les relations internationales. Liste des territoires dont le Gouvernement de Sa Majesté Britannique assure les relations internationales et auxquels s´appliquera la Convention européenne des Droits de l´homme : Sainte-Hélène Colonie d´Aden Gambie Sarawak Iles Bahamas Iles Gilbert et Ellice Seychelles Barbades Côte de l´Or Sierra Leone Basutoland Jamaïque Singapour Bechuanaland Kenya Somalie britannique Bermudes Gibraltar Swaziland Guyane britannique Iles sous le vent Tanganyika Honduras britannique Fédér. de Malaisie Trinité Iles Salomon britanniques Malte Ouganda Iles anglo-normandes : Ile de Man Iles du Vent : Jersey Ile Maurice Dominique Guernesey Nigéria Grenade Chypre Rhodésie du Nord Sainte-Lucie Iles Malouines Nord-Bornéo Saint-Vincent Fidji Nyassaland Zanzibar, et, à la demande du Gouvernement de ce Royaume, dont le Gouvernement de Sa Majesté Britannique assure les relations internationales, le Royaume de Tonga. Conformément au paragraphe 2 de l´article 63, la Convention s´appliquera aux territoires indiqués à partir du 23 novembre
- Luxembourg, le 13 novembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Mathias Thillen, percepteur des postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Thillen préqualifié. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Alphonse Vesque, percepteur des postes à Rumelange, a été nommé percepteur des postes à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Pierre Faber, sous-percepteur des postes à Junglinster, a été nommé percepteur des postes à Wasserbillig. 17 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.