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Arrêté grand-ducal du 20 mars 1954 portant validation des certificats justificatifs produits après l´expiration du délai fixé par l´arrêté grandducal

307 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 9 avril

  1. N° 16 Arrêté grand-ducal du 20 mars 1954 portant validation des certificats justificatifs produits après l´expiration du délai fixé par l´arrêté grandducal du 3 novembre 1953 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière et spécialement l´article 6 dudit arrêté ; Revus Nos arrêtés des 29 janvier, 3 août et 3 novembre 1953 ayant prorogé le délai prévu par Notre arrêté précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté du Gouvernement en Conseil du 8 avril 1954 relatif au contrôle des changes. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 30 janvier 1947 et 28 juillet 1951 ; Freitag, den
  2. April
  3. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1953 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière, les certificats justificatifs de la période de déplacement parvenus à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité avant le 1er mars 1954 sont validés. Art.
  4. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Rome, le 20 mars
  5. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Blever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés du 9 mai 1952, du 28 juillet 1952, du 16 octobre 1953 et du 29 janvier 1954 ; Après délibération ; Arrête : Art. 1er. Les articles 1er, 2 et 4 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 9 mai 1952, 28 juillet 1952, 16 octobre 1953 et 29 308 Art.
  6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. anvier 1954, cessent d´être applicables le 15 avril
  7. Toutefois, jusqu´au 10 octobre 1954, les avoirs portés, en vertu de l´article 4 précité, aux comptes spéciaux provisoirement indisponibles ouverts chez la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg, au nom des banques agréées, ne sont transférables qu´entre banques agréées et sont incessibles à des tiers. Art.
  8. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 8 avril
  9. Les Membres du Gouvernement, Art.
  10. Les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l´arrêté précité du 22 mars 1952, modifié par ceux des 9 mai 1952, 28 juillet 1952, 16 octobre 1953 et 29 janvier 1954, cessent leurs effets le 10 octobre
  11. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Arrêté ministériel du 2 avril 1954 relatif aux délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er avril
  12. Luxembourg, le 2 avril
  13. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951

(1), concernant les accises, notamment l´article 41 ; Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952
(2)accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 4 ; Vu l´urgence, Arrête : Art. 1er. Sous le titre « A.  Accises », figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, la dernière rubrique est remplacée par la suivante : 1) Mémorial 1951, page
  1. 2) Mémorial 1952, page
  2. 309 Bénéficiaires Délai   Fabricant et importateur de tabacs fabriqués. Date à partir de laquelle le délai prend cours  Pour les bandelettes fiscales qui leur sont livrées pour être apposées sur : 1° les cigares et les cigarillos : Dernier jour du mois pendant 3 mois ; lequel le bulletin de commande 2° les autres tabacs fabriqués : des bandelettes fiscales est par2 mois. venu entre les mains du receveur. Art.
  3. Le présent arrêté est applicable aux droit d´accises afférents aux bandelettes fiscales pour lesquelles le bulletin de commande parvient entre les mains du receveur à partir du 1er avril
  4. Bruxelles, le 25 mars
  5. s. A.-E. JANSSEN. Arrêté ministériel du 2 avril 1954, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 2 avril
  6. Pierre Werner.  Arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel de 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(2)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 20, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mai 1949
(3); Vu l´urgence, 1) Mémorial 1948, page
  1. 2) Mémorial 1948, page
  2. 3) Mémorial 1949, page
  3. 310 Arrête : Art. 1er. Le § 20 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 est remplacé par la disposition suivante : « §
  4. Sous réserve des dispositions relatives aux délais pour le paiement des droits d´accise, le montant du droit d´accise afférent aux bandelettes fiscales doit être acquitté au moment de la commande. » Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication par le « Moniteur belge ». Bruxelles, le 25 mars
  6. s. A.-E. JANSSEN. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner AnneJeanne, épouse Roller Corneille, née le 31 octobre 1916 à Gassion/Thionville, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 22 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Metz Marie, épouse Christmann Bernard, née le 18 mai 1911 à Mettendorf /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Eppers Marie, épouse Waterloo Jean, née le 5 avril 1917 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 26 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Charles Antonie -Hélène-Régine, épouse Arend François-Nicolas, née le 2 oct. 1925 à Trèves/Allem., demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 2 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bruzzese Ida-Nunziata, épouse Ewald Marcel-Michel-Jean-Aloyse, née le 25 février 1933 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 29 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Posing Cathérine, épouse Mola Ismael -Joseph-Michel, née le 22 juillet 1918 à Ettelbruck et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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