307 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 9 avril
- N° 16 Arrêté grand-ducal du 20 mars 1954 portant validation des certificats justificatifs produits après l´expiration du délai fixé par l´arrêté grandducal du 3 novembre 1953 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière et spécialement l´article 6 dudit arrêté ; Revus Nos arrêtés des 29 janvier, 3 août et 3 novembre 1953 ayant prorogé le délai prévu par Notre arrêté précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté du Gouvernement en Conseil du 8 avril 1954 relatif au contrôle des changes. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 30 janvier 1947 et 28 juillet 1951 ; Freitag, den
- April
- Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1953 concernant la restitution dans leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension ouvrière, les certificats justificatifs de la période de déplacement parvenus à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité avant le 1er mars 1954 sont validés. Art.
- Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Rome, le 20 mars
- Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Blever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés du 9 mai 1952, du 28 juillet 1952, du 16 octobre 1953 et du 29 janvier 1954 ; Après délibération ; Arrête : Art. 1er. Les articles 1er, 2 et 4 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 9 mai 1952, 28 juillet 1952, 16 octobre 1953 et 29 308 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. anvier 1954, cessent d´être applicables le 15 avril
- Toutefois, jusqu´au 10 octobre 1954, les avoirs portés, en vertu de l´article 4 précité, aux comptes spéciaux provisoirement indisponibles ouverts chez la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg, au nom des banques agréées, ne sont transférables qu´entre banques agréées et sont incessibles à des tiers. Art.
- Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 8 avril
- Les Membres du Gouvernement, Art.
- Les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l´arrêté précité du 22 mars 1952, modifié par ceux des 9 mai 1952, 28 juillet 1952, 16 octobre 1953 et 29 janvier 1954, cessent leurs effets le 10 octobre
- Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Arrêté ministériel du 2 avril 1954 relatif aux délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er avril
- Luxembourg, le 2 avril
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951
(1), concernant les accises, notamment l´article 41 ; Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952
(2)accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 4 ; Vu l´urgence, Arrête : Art. 1er. Sous le titre « A. Accises », figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, la dernière rubrique est remplacée par la suivante : 1) Mémorial 1951, page
- 2) Mémorial 1952, page
- 309 Bénéficiaires Délai Fabricant et importateur de tabacs fabriqués. Date à partir de laquelle le délai prend cours Pour les bandelettes fiscales qui leur sont livrées pour être apposées sur : 1° les cigares et les cigarillos : Dernier jour du mois pendant 3 mois ; lequel le bulletin de commande 2° les autres tabacs fabriqués : des bandelettes fiscales est par2 mois. venu entre les mains du receveur. Art.
- Le présent arrêté est applicable aux droit d´accises afférents aux bandelettes fiscales pour lesquelles le bulletin de commande parvient entre les mains du receveur à partir du 1er avril
- Bruxelles, le 25 mars
- s. A.-E. JANSSEN. Arrêté ministériel du 2 avril 1954, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 mars 1954 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 2 avril
- Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 25 mars 1954, modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel de 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(2)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 20, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mai 1949
(3); Vu l´urgence, 1) Mémorial 1948, page
- 2) Mémorial 1948, page
- 3) Mémorial 1949, page
- 310 Arrête : Art. 1er. Le § 20 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 est remplacé par la disposition suivante : « §
- Sous réserve des dispositions relatives aux délais pour le paiement des droits d´accise, le montant du droit d´accise afférent aux bandelettes fiscales doit être acquitté au moment de la commande. » Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication par le « Moniteur belge ». Bruxelles, le 25 mars
- s. A.-E. JANSSEN. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner AnneJeanne, épouse Roller Corneille, née le 31 octobre 1916 à Gassion/Thionville, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Metz Marie, épouse Christmann Bernard, née le 18 mai 1911 à Mettendorf /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 16 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Eppers Marie, épouse Waterloo Jean, née le 5 avril 1917 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 26 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Charles Antonie -Hélène-Régine, épouse Arend François-Nicolas, née le 2 oct. 1925 à Trèves/Allem., demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bruzzese Ida-Nunziata, épouse Ewald Marcel-Michel-Jean-Aloyse, née le 25 février 1933 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 29 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Posing Cathérine, épouse Mola Ismael -Joseph-Michel, née le 22 juillet 1918 à Ettelbruck et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.