← Luxembourg

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementie

471 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 7 mars 1955. N° 15 Montag, den 7. März 1955. Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 3 août 1953 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 19 janvier 1955 et celle du Conseil d´Etat en date du 1er février 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw. ; Gesehen das Gesetz vom 3. August 1953 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 19. Januar 1955 und derjenigen des Staatsrates vom 1. Februar 1955, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Un règlement d´administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public. Il établira notamment : les dispositions concernant l´identification, l´immatriculation, le contrôle et l´aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements ; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs ; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die Polizeimaßnahmen vorschreiben, denen der Verkehr auf den öffentlichen Straßen und auf den der Öffentlichkeit freigegebenen Straßen unterliegt. Dieses Reglement wird insbesondere festlegen : die Bestimmungen über die Kennzeichnung, die Immatrikulierung, die Kontrolle und die Beschaffenheit der Fahrzeuge einschließlich ihrer Ladungen ; die Regeln über die Personenbeförderung, die Führerscheine und die von den Führern und Fahrlehrern zu erfüllenden Bedingungen ; die Vorschriften bezüglich der öffentlichen Art. 2. Les permis de conduire civils seront délivrés, renouvelés et retirés par le Ministre des Transports ou scn délégué. Les permis de conduire militaires seront délivrés, renouvelés et retirés par le Chef d´Etat-Major ou son délégué. Art. 2. Die Zivilführerscheine werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt, erneuert und entzogen. Die Militärführerscheine werden vom Generalstabschef oder seinem Delegierten ausgestellt, erneuert und entzogen. Straßen und der Straßensignalisation. 472 Les instructeurs civils seront agréés par le Ministre des Transports ou son délégué. Les instructeurs militaires seront agréés par le Chef d´Etat-Major ou son délégué. Les cartes d´immatriculation pour tous les véhicules automoteurs, pour les remorques et les véhicules forains, ainsi que les cartes d´identité spéciales pour véhicules munis d´un signe distinctif particulier, seront délivrées par le Ministre des Transports ou son délégué. Les fiches caractéristiques pour les véhicules de l´Armée seront établies par le Chef d´Etat-Major ou son délégué. Die Zivilfahrlehrer werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten zugelassen. Die Militärfahrlehrer werden vom Generalstabschef oder seinem Delegierten zugelassen. Die Fahrzeugausweise für alle Kraftfahrzeuge, für Anhänger und Jahrmarktfahrzeuge sowie die besonderen Identitätskarten für Fahrzeuge mit einem speziellen Unterscheidungszeichen werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgegeben. Die Kennkarten für Fahrzeuge der Armee werden vom Generalstabschef oder seinem Delegierten ausgestellt. Art. 3. Le Ministre des Transports est habilité à délivrer des autorisations individuelles et à édicter des prescriptions spéciales concernant : 1° l´augmentation du nombre des remorques à traîner par un véhicule automoteur ; 2° l´augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions et poids des véhicules ; 3° l´emploi de signaux acoustiques spéciaux et de signes d´identité spéciaux pour des usages et des services déterminés ; 4° le maintien en service d´autobus et d´autocars sans l´observation de certaines dispositions à édicter par règlement d´administration publique ; Art. 3. Der Verkehrsminister ist ermächtigt, individuelle Genehmigungen zu erteilen und Spezialvorschriften zu erlassen betreffend : 1. die Erhôhung der Zahl der von einem Kraftfahrzeug zu ziehenden Anhanger ; 2. die Erhöhung der gesetzlichen Höchstausmasse und Höchstgewichte der Fahrzeuge in Ausnahmefällen ; 3. den Gebrauch von Spezialschallzeichen und Spezialerkennungszeichen für bestimmte Zwecke und Dienste ; 4. das Inbetrieblassen von Omnibussen und Touristenbussen ohne Beachtung bestimmter Vorschriften, die durch ôffentliches Verwaltungsreglement festzulegen sind ; 5° la dispense pour certains véhicules appartenant à l´Etat de porter le signe d´identité spécial qui pourra être prescrit pour ces véhicules ; 5. die Dispens für gewisse, dem Staat gehörende Fahrzeuge, das besondere Identitätszeichen zu tragen, welches für diese Fahrzeuge vorgeschrieben werden kann ; 6. den Gebrauch von speziellen Unterscheidungszeichen für besondere Zwecke ; 7. die sportlichen Veranstaltungen auf öffentlicher Straße ; 8. die Befugnis, beim Ersetzen des Motors oder eines Teiles des Motors, des Fahrgestelles oder eines Teiles des Fahrgestelles eines Kraftfahrzeuges in den neuen Motor, das neue Fahrgestell oder das neue Ersatzstück die Fabrikationsnummer des ersetzten Teiles oder eine andere Nummer einzuprägen. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die Fälle bestimmen, in denen der Verkehrsminister, die Bezirksingenieure und die Distriktskommissare die Befugnis haben, den Verkehr zeitweilig zu untersa- 6° l´usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux ; 7° les compétitions sportives sur les voies publiques ; 8° la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d´une partie du moteur, du châssis ou d´une partie du châssis d´un véhicule automoteur, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro. Un règlement d´administration publique déterminera les cas où le Ministre des Transports, les ingénieurs d´arrondissement et les commissaires de district pourront temporairement interdire ou 473 restreindre la circulation et fixera les conditions gen oder einzuschränken. Dieses Reglement wird die sous lesquelles ces interdictions ou restrictions pour- Bedingungen festlegen, unter denen diese Verbote ront être ordonnées. ´oder Einschränkungen angeordnet werden können. Auf bestimmten Straßen kann der Verkehr durch Des règlements d´administration publique pourront limiter sur certaines routes d´une façon per- ôffentliche Verwaltungsreglemente dauernd auf gemanente la circulation à certaines catégories de wisse Fahrzeugarten beschränkt werden. véhicules. Art. 4. Le Ministre des Transports est autorisé à réglementer les matières suivantes par voie d´arrêté ministériel : 1° les modalités du certificat médical pour l´obtention du permis de conduire ; 2° les conditions d´admission des instructeurs agréés, les matières de l´examen auquel les candidats-instructeurs devront se soumettre ainsi que le matériel et les locaux dont les instructeurs doivent disposer ; 3° les matières d´examen pour le permis de conduire de la catégorie « chauffeur professionnel » ; 4° le fonctionnement d´un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques et le prix des contrôles ; 5° le prix des leçons des instructeurs. Un arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre des Transports déterminera les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD. Art. 5. Les autorités communales pourront réglementer et même interdire en tout ou en partie, temporairement ou d´une façon permanente, la circulation sur tout ou partie d´une voie publique du territoire de la commune ; cependant les mesures concernant les véhicules sur rails autres que les tramways communaux ou intercommunaux sont soustraites à leur compétence. Les autorités communales pourront en outre régler les conditions auxquelles seront soumis les taxis. Les règlements communaux concernant les matières visées à l´alinéa qui précède sont soumis à l´approbation des Ministres de l´Intérieur et des Transports. Cette approbation n´est pas requise pour les règlements ou interdictions d´une durée inférieure à 15 jours qui, en cas d´urgence, peuvent être édictés par le bourgmestre, Art. 4. Der Verkehrsminister ist ermächtigt, durch Ministerialbeschluß zu reglementieren : 1. die Modalitäten des ärztlichen Zeugnisses zwecks Erlangung des Führerscheines ; 2. die Aufnahmebedingungen für die zugelassenen Fahrlehrer, die Fâcher der Prüfung, der sich die Fahrlehrerkandidaten unterziehen müssen, sowie das Unterrichtsmaterial und die Ràume, über welche die Fahrlehrer verfügen müssen ; 3. die Fâcher für die Führerscheinprüfung der Klasse « Berufskraftfahrzeugführer » ; 4. die Organisation einer Kontrollstelle für Kraftfahrzeuge und Anhänger und den Preis der Kontrollen ; 5. den Preis der Lehrstunden der Fahrlehrer. Ein Beschluß des Aussenministers und des Verkehrsministers wird die Kategorien von Personen bezeichnen, die ermächtigt werden können, ihre Kraftfahrzeuge mit Tafeln zu versehen, welche die lateinischen Buchstaben CD tragen. Art. 5. Die Gemeindebehôrden können auf einer öffentlichen Straße des Gemeindegebietes oder auf einem Teil derselben den Verkehr reglementieren und sogar ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauernd untersagen. Jedoch sind die Maßnahmen bezüglich der Schienenfahrzeuge, mit Ausnahme der kommunalen oder interkommunalen Straßenbahnen, der Kompetenz der Gemeindebehôrden entzogen. Letztere können ausserdem ein Gemeindereglement über die Mietwagen erlassen. Die im vorhergehenden Absatz erwähnten Gemeindebeschlüsse sind der Genehmigung des Innenministers und des Verkehrsministers unterworfen Diese Genehmigung ist nicht erfordert für Reglemente oder Verbote von einer Dauer von weniger als 15 Tagen, die in Dringlichkeitsfällen vom Bürgermeister angeordnet werden können. 474 Art. 6. Les commissaire de district, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l´Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par l´Ingénieur en chef-Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées sont chargés d´assurer l´exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions. Art. 6. Die Distriktskommissare, die Beamten der gerichtlichen Polizei, die Agenten der Gendarmerie und der Polizei sowie die Agenten der Bauverwaltung, die vom Chefingenieur-direktor der Bauverwalt ng hierzu speziell ermächtigt sind, sind beauftragt, die Ausführung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zu gewährleisten und über Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen Protokoll zu errichten. Art. 7. Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l´article 3, ainsi qu´aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l´article 3 de la présente loi, seront punies d´une amende de 200 à 500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. Art. 7. Zuwiderhandlungen gegen die gemäß Art. 1, 4 und 5 erlassenen Vorschriften und gegen die in den ausgestellten individuellen Ermächtigungen festgelegten Bedingungen oder gegen die gemäß Art. 3 erlassenenen Spezialvorschriften, sowie gegen die auf Grund des Art. 3 des gegenwärtigen Gesetzes erlassenen Verkehrsverbote werden mit einer Geldbusse von 200 bis 500 Franken und mit einer Gefängnisstrafe von einem bis sieben Tagen oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Im Wiederholungsfalle betràgt die Geldbusse 500 Franken. En cas de récidive, l´amende sera de 500 francs. Art. 8. Les articles 58, 565 et 566 du code pénal sont applicables aux infractions punies par l´article 7 de la présente loi. Art. 8. Die Art. 58, 565 und 566 des Strafgesetzbuches sind auf die Zuwiderhandlungen anwenabar, die gemäß Art. 7 des gegenwärtigen Gesetzes strafbar sind. Art. 9. Tout usager de la voie publique qui, sachant qu´il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l´accident n´est pas imputable à sa faute, d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 9. Jeder Verkehrsteilnehmer, der, im Bewußtsein, einen Unfall verursacht oder veranlaßt zu haben, flüchtig wird, um den dienlichen Feststellungen zu entgehen, wird, selbst wenn der Unfall nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist, mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahr und mit einer Geldbusse von 501 bis 10.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Art. 10. Le conducteur et le propriétaire d´un véhicule automoteur qui conduiront ou laisseront conduire ce véhicule sans être couverts par un contrat d´assurance conclu dans le pays auprès d´une compagnie agréée dans le Grand-Duché et représentant des garanties suffisantes pour couvrir les risques des accidents causés aux tiers, seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une anrende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 10. Der Führer und der Eigentümer eines Kraftfahrzeuges, die dieses Fahrzeug führen oder andere damit fahren lassen, ohne durch einen bei einer im Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft abgeschlossenen Versicherungsvertrag gedeckt zu sein, der genügend Gewähr bietet zur Deckung der Risiken aus Unfällen, die zum Schaden Dritter verursacht werden, werden mit einer Gefàngnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahr und mit einer Geldbusse von 501 bis 10.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Ein öffentliches Verwaltungsreglement kann die im vorhergehenden Absatz vorgesehene Vorschrift Un règlement d´administration publique pourra étendre la prescription de l´assurance obligatoire 475 prévue à l´alinéa qui précède aux conducteurs et propriétaires d´autres véhicules et prévoir des exceptions à l´assurance obligatoire pour les véhicules automoteurs d´un poids propre inférieur à 400 kg et destinés principalement à exécuter des travaux. Les conditions auxquelles les contrats d´assurance doivent satisfaire seront fixées par un règlement d´administration publique. Toutefois les véhicules immatriculés à l´étranger et appartenant à des personnes non domiciliées dans le Grand-Duché ainsi que les véhicules automoteurs immatriculés au Luxembourg et appartenant à des missions diplomatiques ou des membres du Corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg, sont admis à circuler aux conditions à fixer par règlement d´administration publique. über die obligatorische Versicherung auf Führer und Eigentümer anderer Fahrzeuge ausdehnen und Ausnahmen von der obligatorischen Versicherungspflicht vorsehen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht von weniger als 400 Kilogramm, die hauptsächlich zur Ausführung von Arbeiten bestimmt sind. Die Bedingungen, denen die Versicherungsverträge entsprechen müssen, werden durch ein öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt. Im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge, die Personen gehören, die nicht im Großherzogtum wohnhaft sind, sowie in Luxemburg immatrikulierte Kraftfahrzeuge, die diplomatischen Missionen oder Mitgliedern des im Großherzogtum Luxemburg akkreditierten diplomatischen Korps gehören, sind jedoch unter den durch öffentliches Verwaltungsreglement festzulegenden Bedingungen zum Verkehr zugelassen. Art. 11. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement, celui qui se sera sciemment servi d´un véhicule automoteur ou d´un cycle, sans le consentement exprès ou tacite du propriétaire ou de la personne qui l´a sous sa garde. Art. 11. Wer sich wissentlich eines Kraftfahrzeuges oder eines Fahrrades bedient, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung des Eigentümers oder der Person, die es unter ihrer Obhut hat, wird mit einer Gefàngnisstrafe von 8 Tagen bis zu 6 Monaten und mit einer Geldbuße von 501 bis 10.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Art. 12. Sera puni d´un emprisonnement de huit Art. 12. Wer in betrunkenem Zustand ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad führt, wird mit einer Gefàngnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von 501 bis 10.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Im Wiederholungsfalle binnen Jahresfrist werden stets das Fahrverbot und die Einziehung oder die im Art. 14 des gegenwärtigen Gesetzes vorgesehene Ersatzgeldbuße ausgesprochen. Falls ernsthafte Anzeichen darauf schließen lassen, daß eine Person, die ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad führt oder sich anschickt, es zu führen, sich in betrunkenem Zustand befindet, kann d iese Person gezwungen werden, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, um den Grad der Alkoholeinwirkung festzustellen. Diese Untersuchung kann durch eine Blutentnahme ergänzt werden, sofern der betreffende keinen Einspruch erhebt. Die ärztliche Untersuchung und die Blutentnahme dürfen nur von einem Arzt vorgenommen jours à un an ou d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement celui qui, en état d´ivresse, aura conduit un véhicule automoteur ou un cycle. En cas de récidive dans l´année, l´interdiction de conduire et la confiscation spéciale ou l´amende subsidiaire prévue à l´article 14 de la présente loi, seront toujours prononcées. S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne qui conduit ou s´apprête à conduire un véhicule automoteur ou un cycle se trouve en état d´ivresse, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical portant sur le degré d´intoxication alcoolique. Cet examen pourra être complété par une prise de sang pour autant que l´intéressé ne s´y oppose pas. L´examen médical et la prise de sang ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l´article 8 de la loi du 10 476 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. L´examen médical sera ordonné en cas d´opposition du conducteur, soit par le juge d´instruction, soit par le Procureur d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie ou de la police qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen médical et de la prise de sang seront fixées par un règlement d´administration publique. Les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de l´examen médical et de la prise de sang seront déterminés par arrêté ministériel. Celui qui, dans les conditions de l´alinéa qui précède, refuse de se prêter à l´examen médical sera puni des peines prévues à l´alinéa premier du présent article. Art. 13. Le juge saisi d´une ou de plusieurs infractions contre la réglementation de la circulation des véhicules sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits et de crimes. Le juge qui prononcera l´interdiction de conduire spécifiera dans tous les cas les catégories de véhicules auxquels elle s´appliquera. L´interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d´instruction sur requête du Procureur d´Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi ou pour délit ou crime joints à une ou plusieurs contraventions contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique. L´ordonnance du juge pourra être attaquée par le Procureur d´Etat, conformément aux dispositions de l´art. 119 du Code d´instruction criminelle, modifié par l´art. 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. L´interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée aura acquis l´autorité de la chose jugée. Les dispositions werden, welcher in der im Memorial, in Ausführung von Art. 8 des Gesetzes vom 10. Juli 1901 über die Ausübung der Heilkunde, veröffentlichten Liste eingetragen ist. Weigert sich der Führer, so wird die ärztliche Untersuchung vom Untersuchungsrichter, vom Staatsanwalt oder von den Agenten der Gendarmerie oder der Polizei, die den Tatbestand festgestellt haben, angeordnet. Die Modalitäten der ärztlichen Untersuchung und der Blutentnahme werden in einem öffentlichen Verwaltungsreglement festgelegt. Die gelegentlich der ärztlichen Untersuchung und der Blutentnahme vom Arzt auszufüllenden Fragebogen werden durch Ministerialbeschluß festgelegt. Wer unter den im vorhergehenden Absatz erwähnten Bedingungen es ablehnt, sich der ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, wird mit den im Absatz 1 des gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 13. Der Richter, der mit einer oder mehreren Zuwiderhandlungen gegen die Reglementierung des Fahrzeugverkehrs auf den öffentlichen Straßen oder mit Vergehen oder Verbrechen, die mit diesen Zuwiderhandlungen im Zusammenhang stehen, befaßt ist, kann bei Übertretungen ein Fahrverbot von 8 Tagen bis zu einem Jahr und bei Vergehen und Verbrechen ein Fahrverbot von 3 Monaten bis zu 15 Jahren aussprechen. Der Richter, der das Fahrverbot ausspricht, bezeichnet in allen Fällen die Fahrzeugarten, auf die sich das Verbot bezieht. Das Fahrverbot kann auf Antrag des Staatsanwalts provisorisch durch den Untersuchungsrichter gegen eine Person ausgesprochen werden, die wegen Zuwiderhandlungen gegen das gegenwärtige Gesetz oder wegen einesVergehens oder Verbrechens, das mit einer oder mehreren Übertretungen gegen die Reglementierung des Fahrzeugverkehrs auf öffentlicher Straße im Zusammenhang steht, verfolgt wird. Die Ordonnanz des Richters kann vom Staatsanwalt gemäß den Bestimmungen des Art. 119 der Kriminalprozessordnung, abgeändert durch Art. 19 des Gesetzes vom 19. November 1929 über die kontradiktorische Untersuchung, angefochten werden. Das Fahrverbot tritt an dem Tage in Kraft, an dem der Richterspruch, durch den es ausgesprochen wurde, rechtskräftig wird. Die Bestimmungen be- 477 Concernant les modalités, les effets et l´exécution de l´interdiction de conduire seront déterminées par règlement d´administration publique. L´interdiction provisoire prononcée par le juge d´instruction n´est pas imputée sur l´interdiction de conduire prononcée par jugement ou arrêt. Lorsque plusieurs interdictions sont prononcées à charge de la même personne, elles doivent être subies successivement. Toute personne qui conduira un véhicule sur les voies publiques malgré l´interdiction de conduire judiciaire ou le retrait des permis de conduire ordonné par décision administrative, sera condamnée à une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 501 à 10.000 francs ou à une de ces peines seulement. En cas d´interdiction de conduire judiciaire, le Procureur d´Etat fera retirer les permis de conduire qui se trouvent en possession de la personne qui fait l´objet de la mesure d´interdiction. Le refus de remettre les permis de conduire aux agents chargés de l´exécution du retrait sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou de l´une de ces peines seulement. treffend die Modalitäten, die Wirkung und die Ausführung des Fahrverbots werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt. Das vom Untersuchungsrichter ausgesprochene provisorische Fahrverbot wird nicht auf das durch Urteil oder Erkenntnis ausgesprochene Fahrverbot angerechnet. Werden mehrere Verbote zu Lasten einer und derselben Person ausgesprochen, so müssen sie nacheinander befolgt werden. Wer ein Fahrzeug auf öffentlicher Straße führt, obschon durch Gerichtsentscheidung das Fahrverbot gegen ihn ausgesprochen oder ihm der Führerschein durch Verwaltungsbeschluß entzogen wurde, wird mit einer Gefàngnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von 501 bis 10.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Im Falle eines gerichtlichen Fahrverbotes läßt der Staatsanwalt die Führerscheine entziehen, die sich im Besitz der Person befinden, auf die sich dieses Verbot bezieht. Wer sich weigert, den mit der Entziehung beauftragten Agenten die Führerscheine auszuhändigen, wird mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Monat und mit einer Geldbuße von 501 bis 10.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Art. 14. Pour autant qu´il n´en est pas autrement disposé dans la présente loi, la loi du 18 juin 1879 sur l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904 ainsi que le livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 14. Sofern das gegenwärtige Gesetz es nicht anders bestimmt, sind das Gesetz vom 18. Juni 1879 über die Anwendung mildernder Umstände, abgeändert durch das Gesetz vom 16. Mai 1904, sowie das 1. Buch des Strafgesetzbuches auf die durch das gegenwärtige Gesetz vorgesehenen Zuwiderhandlungen anwendbar. Die durch die Art. 42 und 43 des Strafgesetzbuches vorgesehene Einziehung ist dem Ermessen des Richters überlassen. Die Agenten der Gendarmerie oder der Polizei, welche die Zuwiderhandlung feststellen, haben das Recht, das Fahrzeug, das später eingezogen werden kann, zu beschlagnahmen; diese Beschiagnahme kann nur aufrecht erhalten werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen durch eine Ordonnanz des Untersuchungsrichters bestätigt wird. Die Aufhebung der Beschlagnahme und des Fahrverbots, die durch Ordonnanz des Untersuchungsrichters ausgesprochen wurden, kann wàhrend des Verfahrens jederzeit beantragt werden, und zwar : 1. bei der Ratskammer während der Untersuchung ; La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge. Les agents de la gendarmerie ou de la police qui constatent l´infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d´une confiscation ultérieure ; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les cinq jours par ordonnance du juge d´instruction. La mainlevée de la saisie et de l´interdiction de conduire prononcées par ordonnance du juge d´instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil pendant l´instruction ; 478 2° au tribunal correctionnel, lorsque celui-ci se trouve saisi par l´ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s´il a été formé un pourvoi en cassation. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l´inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d´une peine. 2. beim Zuchtpolizeigericht, falls dieses durch eine Überweisungsordonnanz oder durch eine direkte Vorladung mit der Strafverfolgung befaßt ist ; 3. bei der Strafkammer des Obergerichtshofes, wenn Berufung eingelegt oder ein Kassationsgesuch eingereicht wurde. Der Antrag ist auf der Kanzlei des für die Entscheidung zuständigen Gerichtes zu hinterlegen. Die Entscheidung ist unverzüglich und spàtestens innerhalb drei Tagen nach der Hinterlegung zu treffen, nach Anhören des öffentlichen Ministeriums und des Beschuldigten oder seines Verteidigers in ihren mündlichen Erklärungen oder nach gehöriger Vorladung. Das Urteil, das die Einziehung des Fahrzeuges verfügt, sieht für den Fall, daß die Einziehung nicht vollstreckt werden könnte, eine Geldbuße vor, die den Wert des Fahrzeuges nicht überschreitet. Art. 15. En cas de contraventions légères punies par l´article 7 de la présente loi, les agents de la gendarmerie habilités à cet effet par le Chef de la gendarmerie et les agents de la police habilités à cet effet par le Directeur de la police peuvent donner un avertissement taxé, si le contrevenant est âgé de plus de 18 ans et verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l´amende prévue pour ces contraventions. Le montant de cette taxe sera fixé par un règlement d´administration publique qui déterminera les modalités d´application de ces dispositions. Le versement de la taxe aura pour effet d´arrêter toute poursuite, sauf si l´officier du ministère public près les tribunaux de police notifie à l´intéressé dans le mois à partir de la perception de la taxe qu´il entend exercer des poursuites. L´ordonnance pénale ou le jugement qui statuera sur la prévention ordonnera, en cas d´acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu´elle sera imputée sur l´amende prononcée. Art. 15. Bei leichten Übertretungen, die gemäß Art. 7 des gegenwärtigen Gesetzes strafbar sind, können die Agenten der Gendarmerie, die hierzu vom Chef der Gendarmerie ermàchtigt sind, und die Agenten der Polizei, die hierzu vom Polizeidirektor ermàchtigt sind, eine gebührenpflichtige Verwarnung erteilen, wenn der Zuwiderhandelnde über 18 Jahre alt ist und ihnen sofort eine Gebühr bezahlt, deren Betrag nicht höher sein darf als die für diese Übertretungen vorgesehene Höchstgeldbuße. Der Betrag dieser Gebühr wird durch öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt, das die Anwendungsmodalitäten dieser Bestimmungen regelt. Die Entrichtung der Gebühr bewirkt die Einstellung jeder Verfolgung, ausgenommen, wenn der Beamte des öffentlichen Ministeriums bei den Polizeigerichten innerhalb eines Monates nach der Erhebung der Gebühr den Interessenten schriftlich davon benachrichtigt, daß er eine Strafverfolgung einzuleiten gedenkt. Der Strafbefehl oder das Urteil über die Beschuldigung ordnet bei Freispruch die Rückerstattung der entrichteten Gebühr an und bei Verurteilung deren Anrechnung auf die verhängte Geldbuße. Art. 16. Si le Procureur d´Etat estime qu´une ou plusieurs infractions aux articles 9, 10, 11, 12 al. 1er et 4, et 13 al. 6 et 7 de la présente loi sont de nature à n´entraîner ni une peine d´emprisonnement, ni la Art. 16. Ist der Staatsanwalt der Ansicht, daß eine oder mehrere Zuwiderhandlungen gegen die Art. 9, 10, 11, 12, Abs. 1 und 4, und 13, Abs. 6 und 7, des gegenwärtigen Gesetzes weder eine Gefängnis- 479 confiscation du véhicule, ni une interdiction de conduire et qu´il n´y ait pas de partie civile en cause, il saisira le tribunal correctionnel d´un réquisitoire écrit tendant à l´application des peines. Le tribunal y statuera par une ordonnance écrite rendue en chambre du conseil. Dans ces cas il pourra prononcer des amendes de 501 à 10.000 francs. La même ordonnance statuera sur les contraventions constatées à la même occasion que le délit, ainsi que sur les frais et la contrainte par corps. Si le tribunal n´agrée pas le réquisitoire du Procureur d´Etat, celui-ci portera l´affaire à l´audience. L´ordonnance indiquera, outre les condamnations qu´elle porte, les circonstances constitutives des infractions et les dispositions légales qu´elle applique. La notification de l´ordonnance sera faite à la requête du Procureur d´Etat par les soins du greffier du tribunal d´arrondissement dans les formes prévues par la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive. L´ordonnance sera assimilée dans ses effets à un jugement par défaut. L´opposition écrite entre les mains du Procureur d´Etat devra être faite dans les délais fixés par l´article 187 du Code d´instruction criminelle. A défaut d´opposition dans ce délai l´ordonnance deviendra exécutoire. L´ordonnance n´est pas susceptible d´appel. Les frais des actes prévus, établis conformément aux règles qui régissent le calcul des frais en matière d´ordonnance pénale, seront liquidés dans l´ordonnance à charge du prévenu. Mention du texte des alinéas 6, 7 et 8 qui précèdent doit être faite sur l´expédition de l´ordonnance signifiée. Le Procureur d´Etat et le greffier du tribunal d´arrondissement observeront en outre les prescriptions réglementaires concernant l´organisation des ordonnances pénales. Cette procédure est applicable aux infractions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 al. 1er, 9 al. 3 de la loi du 3 août 1953 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour lesquelles les prévenus ne sont pas encore cités ou strafe noch die Einziehung des Fahrzeuges, noch ein Fahrverbot bedingen und keine Zivilpartei vorhanden ist, so befaßt er das Zuchtpolizeigericht mit einem schriftlichen Antrag zwecks Anwendung der Strafen. Das Gericht befindet über diesen Antrag durch eine schriftliche Ordonnanz, die in der Ratskammer erlassen wird. In diesen Fällen kann es Geldbußen von 501 bis 10.000 Franken verhängen. Dieselbe Ordonnanz befindet über die Übertretungen, die gleichzeitig mit dem Vergehen festgestellt wurden, sowie über die Gerichtskosten und die Körperhaft. Gibt das Zuchtpolizeigericht dem Antrag des Staatsanwalts nicht statt, so bringt dieser die Strafsache in die Gerichtssitzung. Die Ordonnanz bezeichnet außer den darin enthaltenen Strafen den Tatbestand der Zuwiderhandlungen und die angewandten gesetzlichen Bestimmungen. Die Zustellung des Strafbefehls erfolgt auf Antrag des Staatsanwalts durch den Schreiber beim Bezirksgericht in der durch das Gesetz vom 15. Juli 1914 über die Zustellungen in Strafsachen vorgesehenen Form. Der Strafbefehl wird in seiner Wirkung einem Versäumnisurteil gleichgestellt. Der schriftliche Einspruch zu Händen des Staatsanwalts muß innerhalb der durch Art. 187 der Kriminalprozeßordnung festgesetzten Frist erhoben werden. Mangels Einspruch innerhalb dieser Frist wird der Strafbefehl vollstreckbar. Gegen den Strafbefehl kann keine Berufung eingelegt werden. Die Kosten der vorgesehenen Schriftstücke, die gemäß den Regein über die Berechnung der Kosten bei Strafbefehlen aufzustellen sind, werden dem Beschuldigten im Strafbefehl in Rechnung gestellt. Der Wortlaut der vorhergehenden Abschnitte 6, 7 und 8 muß in der Ausfertigung des Strafbefehls erwähnt sein. Der Staatsanwalt und der Schreiber des Bezirksgerichtes befolgen außerdem die reglementarischen Vorschriften betreffend die Einrichtung der Strafbefehle. Dieses Verfahren ist anwendbar auf die Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 5, 6, 7, 8, Abs. 1, und 9, Abs. 3 des Gesetzes vom 3. August 1953 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, für welche die Beschuldigten 480 renvoyés devant le tribunal correctionnel au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. zur Zeit des Inkrafttretens des gegenwärtigen Gesetzes noch nicht vor das Zuchtpolizeigericht geladen oder verwiesen wurden. Art. 17. L´article 1 er, al 3d de la loi du 31 juillet Art. 17. Art. 1, Abs. 3d, des Gesetzes vom 31. Juli 1924 betreffend die Einrichtung der Strafbefehle ist abgeschafft. 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales est abrogé. Art. 18. La loi du 3 août 1953 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogée. Elle reste applicable pour l´appréciation des infractions commises avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques modifiées par l´arrêté grandducal du 23 décembre 1950, resteront applicables jusqu´à la mise en vigueur des règlements d´administration publique prévus par les articles 1er, 3, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 14 février 1955. Art. 18. Das Gesetz vom 3. August 1953 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen ist abgeschafft. Es bleibt anwendbar für die Beurteilung der Zuwiderhandlungen, die vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes begangen wurden. Die Bestimmungen des Großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1950 über die Regelung des Verkehrs auf den öffentlichen Straßen, abgeändert durch den Großherzoglichen Beschluß vom 23. Dezember 1950, bleiben anwendbar bis zum Inkrafttreten der in den Art. 1, 3, 10, 12, 13 und 15 des gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen öffentlichen Verwaltungsreglemente. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 14. Februar 1955. Charlotte. Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Charlotte. Der Minister des Verkehrs, der Öffentlichen Arbeiten und der Justiz, Victor Bodson. Der Aussenminister, Joseph Bech. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Der Minister des Innern, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances et de la Force Armée, Pierre Werner. Der Minister der Finanzen und der bewaffneten Macht, Pierre Werner. 481 Arrêté grand-ducal du 18 février 1955 ayant pour objet la modification des conditions de liquidation des majorations des rentes dites « anciennes » servies par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1954 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´article 3 alinéa 2 de la loi du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la lui du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946 ; Revu Nos arrêtés des 30 décembre 1944, 4 juillet et 2 octobre 1945, 24 juin 1946 et 2 février 1948 concernant la majoration des rentes de vieillesse, d´invalidité et de survie ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les rentes de vieillesse, d´invalidité et de survie visées par l´article 3 de la loi du 10 avril Arrêté grand-ducal du 4 février 1955 ayant pour objet de modifier l´alinéa final de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire (loi de codification du 17 décembre 1925, Livre II). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales, notamment l´article 140 du Livre II sur l´assurance contre les accidents ; 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946, pourront être cumulées avec des pensions servies par l´Etat, les communes ou la Caisse de prévoyance des employés communaux, les établissements publics ou d´utilité publique et la Société Nationale des Chemins de Fer, jusqu´à concurrence des 5/6 de la rémunération de référence servant au calcul de ces pensions lors de l´entrée en vigueur du présent arrêté, adaptée au nombre indice du coût de la vie applicable à ce moment. Les montants ainsi calculés seront liquidés à chaque échéance conformément à l´article 3 de la loi du 10 avril 1951 précitée et aux dispositions modificatives qui s´y réfèrent, sans qu´il y ait lieu de tenir compte des modifications ultérieures des pensions non contributives cumulées. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois suivant la publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Vu l´alinéa final de l´article 13 de Notre arrêté du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´avis favorable des comités-directeurs de l´Association d´assurance contre les accidents ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. L´alinéa final de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle- 482 ment général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire, est modifié comme suit : « Les agents de l´Etat chargés d´une enquête spéciale auront droit à une indemnité de cinq francs pour chaque heure qu´ils vaqueront à la rédaction de leur rapport. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté Arrêté grand-ducal du 18 février 1955 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 février 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Vu l´art. 1er , al. 2 de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont approuvées les délibérations pré- Vu une délibération du Conseil communal d´Asselborn, du 28 juillet 1954, tendant à ce que la section de Stockem soit admise à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau Intercommunale des Ardennes », dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; visées portant adhésion de la section de Stockem à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau intercommunale des Ardennes ». Vu la délibération du Comité dudit Syndicat, du 27 septembre 1954, et les délibérations des Conseils communaux des communes déjà syndiquées qui ont donné leur consentement à ce que la section prédésignée soit reçue dans le Syndicat dont s´agit ; palais de Luxembourg, le 18 février 1955. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 28 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thinnes Cathérine -Anne-Marie, épouse divorcée d´Arlon André-Jean-Paul, née le 24 septembre 1907 à Troisvierges et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kohn Renée-Albertine, épouse Grün Eugène-René, née le 21 décembre 1929 à Himeling/Moselle, demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Steinheim » a déposé au secrétariat communal de Rosport une déclaration concernant le clôture de sa liquidation.  1er mars 1955. 483 Arrêté ministériel du 20 janvier 1955 fixant les parts définitives des communes dans les rentes sociales pour la période du 1er mai 1949 au 31 décembre 1952 et des avances pour les années 1953 et 1954. Rectification.  La liste annexée à l´arrêté ministériel prémentionnée et publiée au Mémorial N° 9 du 12 février 1955 mentionne erronément à la page 249, sub « Bettendorf (commune)», dernière colonne, le montant de 606.707 au lieu de 696.707 et à la page 263, sub « Dalheim (commune)», troisième colonne, 270.051 au lieu de 207.051.  28 février 1955. Arrêté ministériel du 28 février 1955 par lequel démission honorable de ses fonctions de Président de la Commission de surveillance de la Station viticole de l´Etat est accordée à M. Jos. Faber, commissaire de district honoraire à Grevenmacher. Le Ministre de la Viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1925 réglant l´inspection et la surveillance de la Station viticole ; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1954 portant nomination des membres de la Commission de surveillance de la Station viticole ; Arrête : Art. 1er. Démission honorable de ses fonctions de président de la Commission de surveillance de la Station viticole de l´Etat, est accordée à M. Jos. Faber, commissaire de district honoraire à Grevenmacher. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.  Une expédition en sera tranmise à l´intéressé, pour lui servir de titre. Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Arrêté ministériel du 28 février 1955 portant nomination de M. François Simon, ingénieur en chef-directeur honoraire des Ponts et Chaussées, aux fonctions de Président de la Commission de surveillance de la Station viticole de l´Etat. Le Ministre de la Viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1925 réglant l´inspection et la surveillance de la Station viticole ; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1954 portant nomination des membres de la Commission de surveillance de la Station viticole ; Arrête : Art. 1er. Monsieur François Simon, ingénieur en chef-directeur honoraire des Ponts et Chaussées, est nommé Président de la Commission de surveillance de la Station viticole de l´Etat, en remplacement de M. Jos. Faber, démissionnaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.  Une expédition en sera transmise à l´intéressé pour lui servir de titre et aux autres membres de ladite Commission pour leur servir d´information. Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. 484 Décision ministérielle du 22 février 1955, fixant la teneur en matières minérales de la farine légale de panification et de la farine blanche. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´article 5 de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Décide : Art. 1er. A partir du 22 février 1955 la teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines, telles qu´elles sont définies aux articles 3 sub a et b et 4 sub a et b de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le. taux d´extraction des farines, est fixée comme suit :

  1. a)la farine légale de panification doit contenir un minimum de 0,58 gr par 100 gr de substance sèche ;
  2. b)la farine blanche doit contenir un maximum de 0,46 gr par 100 gr de substance sèche. Pour tenir compte de la variation dans la qualité des céréales panifiables de la récolte 1954, une tolérance de 0,02 gr est accordée pour les deux types de farine susmentionnés. Art. 2. Les infractions à la présente décision seront recherchées et constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions stipulées à l´article 8 de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, mentionné à l´article 1er ci-dessus. Art. 3. La présente décision, qui annule celle du 1er octobre 1953, sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Naturalisation.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Brahms Charles, né le 15 janvier 1917 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Erang Mathias, né le 1er mai 1902 à Malstatt-Burbach, Sarre, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Barberi Emile, né le 20 octobre 1907 à Castelletto Ticino/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Castellani Jader, né le 15 août 1919 à Fossato di Vico/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 485 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Mariani Alfred-Célestin-Louis, né le 5 avril 1922 à Isola del Piano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 11 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Mayer Gustave-Frédéric, né le 29 mars 1894 à Budapest/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la nafuralisation est accordée à Madame Stinner Léopoldine-Joséphine, épouse Mayer Gustave-Frédéric, née le 6 septembre 1895 à Vienne-Alservorstadt /Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Büsser Alphonse-Baptiste dit Alphonse, né le 11 janvier 1911 à Pétange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Cardarelli Joseph, né le 2 août 1899 à Montereale/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Giampelligrini Humbert, né le 11 avril 1917 à Gelsenkirchen/Allemagne, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schierle Frédéric-Othon, né le 9 août 1903 à Karlsruhe/Allemagne, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Madame Heiderich Cathérine, épouse Schierle Frédéric-Othon, née le 31 décembre 1900 à Keun/Allemagne, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Madame Taeubert Marguerite-Frédérique» épouse Moritz Charles-Arthur, née le 13 août 1888 à Frankenthal /Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 486 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Pigat Antoine, né le 29 janvier 1924 à San Vito al Tagliamento/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sott ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Valvasori Iginio-Dominique, né le 5 novembre 1915 à San Vito al Tagliamento/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Armillei Guerrino, né le 9 octobre 1917 à Valtopina/ltalie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur De Jerolamo Joseph-Antoine, né le 9 juillet 1916 à Joeuf/France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Enders Jean-Hubert, né le 26 octobre 1925 à Irrhausen/Allemagne, demeurant à Mœsdorf/Mersch. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Madame Kalkes Madeleine-Jeanne, épouse Fanchini Antoine, née le 13 avril 1912 à Holsthum/Allemagne, demeurant à Mersch. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Moritz Elisabeth-MargueriteErna, née le 18 mars 1910 à Fontoy/Moselle, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Cato Antoine, né le 2 août 1923 à Celano/Italie, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Capitani François, né le 11 octobre 1924 à Arcevia/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 février 1955 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 487 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Moritz Charles-Arthur, né le 3 septembre 1884 à Adorf/Waldeck (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Redi Helmut, né le 23 décembre 1915 à Margarethendorf /Tchécoslovaquie, demeurant à Clémency. Cette naturalisation a été acceptée le 17 février 1955 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clémency. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Rihm Antoine, né le 14 janvier 1909 à Fribourg/Brisgau, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Ruscitti Carlo-César, né le 14 septembre 1921 à Differdange, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 17 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Madame Kutzner Joséphine, épouse divorcée Molenda Joseph, née le 15 mars 1899 à Lulin/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Jakobs Pierre, né le 25 décembre 1898 à Dollendorf/Allemagne, demeurant à Sandweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 18 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Madame Fandel Anne, épouse Jakobs Pierre, née le 8 décembre 1896 à Roth/Allemagne, demeurant à Sandweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 18 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1955, le sieur Péporté Mathias, né le 12 avril 1891 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a été autorisé à recouvrer la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 26,1 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. La déclaration de recouvrement a été souscrite le 11 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1955, la dame Alf Suzanne, épouse Péporté Mathias, née le 10 janvier 1889 à Haller, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisée à recouvrer la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 26,1 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. La déclaration de recouvrement a été souscrite le 11 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 488 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Reifenberg Berthe, née le 10 juin 1922 à Cologne-Kalk /Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 février 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Ricetti Bortolo, né le 8 janvier 1907 à Sondalo/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine se réunira en session extraordinaire du 22 mars au 7 mai 1955, afin de procéder à l´examen de : Mme Sylvie Burkel-Gonner de Luxembourg, MM. Gaston Erpelding de Bruxelles, Armand Kahn de Reckange/Mersch, Guy Kirpach de Luxembourg, Joseph Kohl de Rodange, Mlle Mariette Krecké de Luxembourg, MM. Rodolphe Meyers de Luxembourg, Marcel Rassel de Hobscheid, Philippe Reyland de Grevenmacher, Mlle Jeanne Ruppert d´Esch-sur-Alzette, MM. Robert Ulveling de Luxembourg, Raymond Wagener de Luxembourg et René Wagener d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen pour le doctorat en chirurgie ; Mme Sylvie Burkel-Gonner de Luxembourg, MM. Gaston Erpelding de Bruxelles, Armand Kahn de Reckange/Mersch, Guy Kirpach de Luxembourg, Joseph Kohl de Rodange, Mlle Mariette Krecké de Luxembourg, MM. Rodolphe Meyers de Luxembourg, Marcel Rassel de Hobscheid, Philippe Reyland de Grevenmacher, Mlle Jeanne Ruppert d´Esch-sur-Alzette, MM. Robert Ulveling de Luxembourg, Raymond Wagener de Luxembourg et René Wagener d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen pour le doctorat en accouchement. L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg le mardi, 22 mars, de 9 à 12 heures et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales pour le doctorat en chirurgie auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M. Kirpach au mercredi, 23 mars, à 14 heures ; pour M. Reyland au même jour, à 15 heures ; pour Mme Burkel-Gonner au même jour, à 16 heures ; pour M. Erpelding au vendredi, 25 mars, à 14 heures ; pour M. Kahn au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Kohl au même jour, à 17 heures ; pour Mlle Krecké au jeudi, 31 mars, à 14 heures ; pour M. Meyers au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Rassel au même jour, à 17 heures ; pour Mlle Ruppert au vendredi, 1er avril, à 14 heures ; pour M. Ulveling au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Raymond Wagener au mardi, 5 avril, à 14 heures et pour M. René Wagener au même jour, à 15,30 heures. Les épreuves pratiques pour le doctorat en chirurgie se feront à l´Hospice du Rham à Luxembourg et sont fixées : pour Mme Burkel-Gonner, MM. Erpelding, Kahn et Kohl au mardi, 29 mars, à 14 heures ; pour Mlles Krecké et Ruppert, MM. Meyers et Rassel au mercredi, 6 avril, à 14 heures ; pour MM. Ulveling, Raym. Wagener et René Wagener au vendredi, 8 avril, à 14 heures. L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg le vendredi, 22 avril, de 8 à 12 heures. Les épreuves orales et pratiques pour le doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité GrandeDuchesse Charlotte à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour Mme Burkel-Conner et M. Erpelding au mardi, 26 avril, à 14 heures ; pour MM. Kahn et Kirpach au mercredi, 27 avril, à 14 heures ; pour Mlle Krecké et M. Kohl au jeudi, 28 avril, à 14 heures ; pour MM. Meyers et Rassel au mardi, 3 mai, à 14 heures ; pour Mlle Ruppert et M. Reyland au mercredi, 4 mai, à 14 heures ; pour MM. Ulveling, Raymond Wagener et René Wagener au samedi, 7 mai, à 14 heures.  25 février 1955. 489 Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session extraordinaire du 10 au 25 mars 1955 dans une salle de l´Athénée à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Roger Brachmond de Waldbillig, Jean Junker de Pétange, Camille Kieffer de Luxembourg, Conrad Majerus de Dudelange, Carlo Meintz de Lintgen, Camille Michels d´Esch-sur-Alzette, Mlle Margot Schmit de Differdange, MM. Jean Wagner de Rodange et Fernand Welter d´Esch-sur-Alzette, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; MM. Aloyse Bemtgen de Luxembourg, Bernard Hermes de Pétange, Mlles Marianne Jungblut de Luxembourg, Marie-Louise Leidenbach de Luxembourg, MM. Joseph Lentz de Lieler et Albert Nicklaus de Sarrebruck, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 10 mars, de 8 à 12 heures et de 15 à 19 heures et le samedi, 12 mars, de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lentz au lundi, 14 mars, à 16 heures ; pour M. Bemtgen au mardi, 15 mars, à 14 heures ; pour M. Nicklaus au même jour à 17,30 heures ; pour M. Hermes au mercredi, 16 mars, à 16 heures ; pour Mlle Leidenbach au jeudi, 17 mars, à 14 heures ; pour Mlle Jungblut au même jour à 17,30 heures ; pour M. Junker au vendredi, 18 mars, à 16 heures ; pour M. Kieffer au lundi, 21 mars, à 16 heures ; pour M. Welter au mardi, 22 mars, à 14 heures ; pour M. Michels au même jour à 17,30 heures ; pour M. Wagner au mercredi, 23 mars, à 16 heures ; pour M. Brachmond au jeudi, 24 mars, à 14 heures ; pour M. Majerus au même jour à 17,30 heures ; pour Mlle Schmit au vendredi, 25 mars, à 16 heures et pour M. Meintz au même jour, à 18 heures.  24 février 1955. AVIS-TIMBRE. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la Taxe d´Abonnement à Luxembourg le 18 janvier 1954, vol. 15 art. 574, que la société anonyme Holding « FINALOUREC », établie à Luxembourg, 32, route de Beggen (M. Henri THILL), a acquitté les droits de timbre à raison de l´augmentation, de deux cent cinquante (250.  francs français à trois mille (3.000.  ) francs français, de la valeur nominale de chacune des 48.000 actions existantes. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Echternach le 27 janvier 1954, vol. 17 art. 73, que la société anonyme « COMPAGNIE FONCIERE DE ROSPORT », établie à Rosport, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions d´une valeur nominale de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Grevenmacher le 5 mars 1954, vol. 59 art. 382, que la société anonyme « CERABATI », avec siège social à Paris et succursale à Wasserbillig, a acquitté les droits de timbre à raison des 4.800 actions représentant la fraction du capital social imposable dans le Grand-Duché sur les 30.000 actions nouvelles de dix mille (10.000.  ) francs français chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la Taxe d´Abonnement à Luxembourg le 8 mars 1954, vol. 15 art. 1577, que la société anonyme Holding « B. &C.E. », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 200 actions nouvelles de dix mille (10.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 8 mars 1954, vol. 15 art. 1581, que la société anonyme « PELLETERIES ET FOURRURES RÉUNIES», établie à Luxembourg, 12, rue Goethe, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 10 mars 1954, vol. 15 art. 1591, que la société anonyme « COFHYLUX », établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 obligations au porteur, 4½% de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 5.000, respectivement de 3.000 obligations au porteur, 4½% de cinq mille (5.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 3.000. 490 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 16 mars 1954, vol. 15 art. 1607, que la société anonyme luxembourgeoise « SOCIÉTÉ POUR L´EXPLOITATION DES PROCÉDÉS LICCA», établie à Luxembourg, 30, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de capital de mille (1.000.  ) francs chacune, respectivement de 1.000 parts de fondateur au porteur, évaluées à un franc chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 19 mars 1954, vol. 15 art. 1616, que la société anonyme Holding « BRITISH MEDITERRANEAN HOLDING», établie à Luxembourg, 3, avenue Victor Hugo (Mme Paul Margue), a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 400 actions nouvelles de cinq mille (5.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 31 mars 1954, vol. 15 art. 1648, que la société anonyme Holding « ARMILLA», établie à Luxembourg, 37, rue Notre Dame (Kredietbank), a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de cinq mille (5.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 300. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 14 avril 1954, vol. 15 art. 1994, que la société anonyme Holding « OLYMPIA », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque. Internationale ), a acquitté les droits de timbre à raison de 40 obligations décennales de vingt-cinq mille (25.000.  ) francs chacune 4% au cours de 96%. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 26 avril 1954, vol. 15 art. 2870, que la société anonyme Holding « S . O . M . E . P . », établie à Luxembourg, 26, avenue de la Liberté, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de mille (1.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 13 mai 1954, vol 15 art. 3022, que la société anonyme Holding « SOGEMINDUS», établie à Luxembourg, 37, rue Notre Dame (Kredietbank), a acquitté les droits de timbre à raison de 500 parts sociales de dix mille (10.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 500. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 21 mai 1954, vol. 15 art. 3045, que la société anonyme Holding « SOGEBRES », établie à Luxembourg, 37, rue Notre Dame (Kredietbank), a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à concurrence de cinq millions six cent cinquante mille (5.650.000.  ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 mai 1954, vol. 15 art. 3052, que la société anonyme Holding « FITAM », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 154 obligations de cinq mille (5.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 mai 1954, vol. 15 art. 3059, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « TRUSTIVALOR », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 30.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 mai 1954, vol. 15 art. 3058, que la société anonyme Holding « VESTRA », établie à Luxembourg, 21, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de vingt mille (20.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 mai 1954, vol. 15 art. 3067, que la société anonyme Holding « VERENA », établie à Luxembourg, 60, rue Albert Ier, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1〈à 100. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 mai 1954, vol. 15 art. 3071, que la société anonyme Holding «SALGAD», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 900 actions nouvelles de mille (1.000.  ) francs chacune. 491 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 3 juin 1954, vol. 15 art. 3087, que la société anonyme Holding « PAR FIN », établie à Luxembourg, Grand´ Rue (Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine), a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de cent mille (100.000.  ) francs chacune portant les numércs 1 à 100. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 4 juin 1954, vol. 15 art. 3091, que la société anonyme Holding « OMNISCOPE », établie à Luxembourg, 21, rue de Hollerich, a acquitté les droits de timbre à raison de 210 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 juin 1954, vol. 15 art. 3101, que la société anonyme Holding « SOPROTEC», établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 juin 1954, vol. 15 art. 3100, que la société anonyme « S. A. POUR LA METALLURGIE METALLUR », établie à Luxembourg, 5, rue Charles Arendt, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 100 actions nouvelles de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 22 juin 1954, vol. 15 art. 3139, que la société anonyme « PROBUTAN-GAS », établie à Luxembourg, 22, rue des Trévires, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.700 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´un quittance délivrée par le même receveur le 25 juin 1954, vol. 16 art. 8, que la société anonyme « FINIMSA», établie à Luxembourg, 37, rue Notre Dame (Kredietbank), a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de capital de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 300. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 25 juin 1954, vol. 16 art. 9, que la société anonyme « PARINVEST », établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal (Banque Commerciale), a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions au porteur de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 4.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 26 juin 1954, vol. 16 art. 22, que la société anonyme « FARACO », établie à Luxembourg, Millewé 140/142, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions au porteur de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance aélivrée par le même receveur le 29 juin 1954, vol. 16 art. 46, que la société anonyme Holding « ASSEN», établie à Luxembourg, 10, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de l´augmentation de son capital social à concurrence de trois millions huit cent mille (3.800.000. ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 30 juin 1954, vol. 16 art. 73, que la société anonyme « MOBIVAL», établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions au porteur de mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1954, vol. 16 art. 194, que la société anonyme Holding « HOLUSA», établie à Luxembourg, 9, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de vingt-cinq mille (25.000.  ) francs chacune, portant les numlros 1 à 20. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 16 juillet 1954, vol. 16 art. 415, que la société anonyme luxembourgeoise « EUROWA », établie à Luxembourg, 26, avenue de la Porte Neuve, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de capital de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 26 juillet 1954, vol. 16 art. 1225, que la société anonyme Holding « CIGEFI », établie à Luxembourg, 160, rue Pierre Krier, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 1.000 actions nouvelles de mille (1,000.  ) francs chacune. 492 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 29 juillet 1954, vol. 16 art. 1254, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « LIJAC », établie à Luxembourg, 28, rue N.-.S.Pierret, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de dix mille (10.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 29 juillet 1954, vol. 16 art. 1253, que la société anonyme Holding « ILICO», établie à Luxembourg, 28, rue N.-S. Pierret, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 actions de dix mille (10.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 6 août 1954, vol. 16 art. 1320, que la société anonyme Holding « PARINFIN », établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de mille (1.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Mersch le 3 septembre 1954, vol. 7 art. 91, que la société anonyme Holding « PRIM», établie à Mersch, avenue de la Gare, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 4.840 actions nouvelles de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la Taxe d´Abonnement à Luxembourg le 17 septembre 1954, vol. 16 art. 1452, que la société anonyme Holding « C.E.F. », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de cent mille (100.000.  ) francs chacune. Il résulte d´un quittance délivrée par le même receveur le 1er octobre 1954, vol. 16 art. 1524, que la société anonyme Holding « PARMERIA », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de rimbre à raison de 200 actions de dix mille (10.000. ) francs luxembourgeois chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 1er octobre 1954, vol. 16 art. 1523, que la société anonyme « SIMOLUX », établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions au porteur de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 600. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 4 octobre 1954, vol. 16 art. 1559, que la société anonyme « MINUSINES », établie à Luxembourg, rue Gœthe, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 800 actions nouvelles de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 5 octobre 1954, vol. 16 art. 1580, que la société anonyme Holding « TEXILU », établie à Luxembourg, 72, route d´Arlon, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 500. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 12 octobre 1954, vol. 16 art. 1752, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « SOLUBRE», établie à Luxembourg, 9, avenue de la Liberté, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de mille (1.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 23 octobre 1954, vol. 16 art. 2581, que la société anonyme Holding « COBRETEX », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 120 actions de dix mille (10.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 26 octobre 1954, vol. 16 art. 2609, que la société anonyme Holding « SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE», établie à Luxembourg, Grand´Rue (Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine), a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de mille (1.000. ) francs belges chacune, portant les numéros 1 à 100. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 26 octobre 1954, vol. 16 art. 2610, que la société anonyme « AGRILUX », établie à Luxembourg, 20, rue Astrid (M. François ELVINGER), a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions au porteur de dix mille (10.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 100. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 29 octobre 1954, vol. 16 art. 2703, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « PARFININ », établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions de mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 5.000. 493 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 8 novembre 1954, vol. 16 art. 2723, que la société anonyme Holding « CICA», établie à Luxembourg, 26, avenue de la Liberté, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 11 novembre 1954, vol. 16 art. 2778, que la société anonyme « S.O.L. U.D.B.C. », établie à Luxembourg, 12, avenue de l´Arsenal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 2.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´un quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1954, vol. 16 art. 2796, que la société anonyme Holding « BELLEVUE », établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions au porteur de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1954, vol. 16 art. 2797, que la société anonyme « COBOLUX », établie à Luxembourg, 15, avenue de l´Arsenal, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 actions de vingt-cinq mille (25.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 1er décembre 1954, vol. 16 art. 2840, que la société anonyme Holding « MABREVI », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 8 décembre 1954, vol 16 art. 2864, que la société anonyme Holding « CANOR LUXEMBOURG COMPANY», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 16 décembre 1954, vol. 16 art. 2890, que la société anonyme Holding « IFA », établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer (Banque Générale), a acquitté les droits de timbre à raison de 12.500 actions de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 12.500. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 20 décembre 1954, vol. 16 art. 2897, que la société anonyme « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS PLASTIQUES», établie à Luxembourg 5, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 2.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 20 décembre 1954, vol. 16 art. 2896, que la société anonyme Holding « CELHYCO », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions sans désignation de valeur, évaluées à mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.000, respectivement de 1.000 parts de fondateur, sans désignation de valeur, évaluées à vingt (20. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 22 décembre 1954, vol. 16 art. 2902, que la société anonyme Holding «SOCIÉTÉ FINANCIERE ET IMMOBILIERE GRAND-DUCALE », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale) a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 parts sans désignation de valeur, évaluées à mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 27 décembre 1954, vol. 16 art. 2920, que la société anonyme Holding « INICO», établie à Luxembourg, 19, Boulevard du Prince Henri, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 250 parts sociales nouvelles de dix mille (10.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 décembre 1954, vol. 16 art. 2932, que la société anonyme Holding « P.I. PATENTS INTERNATIONAL S.A.», établie à Luxembourg, 33, Boulev. Royal (Banque Commerciale), a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions au porteur de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 250. 494 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 31 décembre 1954, vol. 16 art. 2999, que la société anonyme Holding « LUBREPA », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 2.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 3 janvier 1955, vol. 16 art. 3039, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « REBRECHIMET», établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, (Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine), a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de cent mille (100.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 5 janvier 1955, vol. 16 art. 3065, que la société anonyme Holding « HONALUX », établie à Luxembourg, 19, Boulevard du Prince, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 1.200 actions nouvelles de cinq mille (5.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 8 janvier 1955, vol. 17 art. 16, que la société anonyme Holding « PEGASSE », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 14 janvier 1955, vol. 17 art. 142, que la société anonyme Holding « HOLIVERRE», établie à Luxembourg, 21, Boulevard du Prince, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 13.000 actions nouvelles de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1.001 à 14.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 19 janvier 1955, vol. 17 art. 339, que la société anonyme « MARISA », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.000. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 21 janvier 1955, vol. 17 art. 601, que la société anonyme « UNIPLAS », établie à Luxembourg, 3, rue Schiller (Me Lambert Dupong), a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de capital de nominal mille (1.000.  ) franc chacune, portant les numéros 1 à 600. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 21 janvier 1955, vol. 17 art. 604, que la société anonyme Holding « HOFILU », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal (Banque Internationale), a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.000.  ) francs chacune. Luxembourg, le 11 février 1955. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 1er mars 1955, MM. François Huberty, IngénieurDirecteur de l´Inspection du Travail et des Mines, Roger Maul, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice et Paul Thibeau, Directeur du Lycée de garçons de Luxembourg, ont été nommés membres du Conseil d´Etat.  3 mars 1955. Avis.  Contrôle de la Comptabilité communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 23 février 1955, M. Marcel Wagner, commis-rédacteur du Gouvernement, a été nommé aux fonctions de contrôleur de la comptabilité communale. 25 février 1955. Avis.  Naturalisation.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Lietz Jean, né le 14 novembre 1925 à Beringen/Mersch, demeurant à Ernster. Cette naturalisation a été acceptée le 21 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Niederanven. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.