831 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 25 mai 1955. N° 33 Arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire, les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces conseils. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4, 8, 11 et 57 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances, des Affaires Etrangères, de l´Intérieur et des Cultes et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er. Du recensement et de l´inscription. Art. 1 er. Tout Luxembourgeois du sexe masculin est tenu, dans l´année pendant laquelle il accomplit l´âge de 17 ans, de se faire inscrire dans les listes de recensement. Les étrangers du sexe masculin résidant au Grand-Duché et ne justifiant d´aucune nationalité déterminée sont soumis à la même obligation. Art. 2. Ceux qui sont âgés de 18 à 45 ans et qui acquièrent la qualité de Luxembourgeois par voie d´option, de naturalisation ou de recouvrement conformément aux lois ou en vertu d´une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont tenus de se faire inscrire dans les listes de recensement Mittwoch, den 25. Mai 1955. dans les trois mois suivant l´obtention de cette qualité. En même temps ils doivent faire une déclaration par écrit s´ils ont satisfait ou non à des obligations militaires. Les étrangers ne justifiant d´aucune nationalité déterminée, âgés de 18 à 45 ans et qui prennent résidence au Grand-Duché, doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l´alinéa 1er du présent article, dans les trois mois de leur déclaration d´arrivée. Art. 3. Les dispositions des articles qui précèdent sont appliquées sans préjudice de l´exécution de conventions internationales relatives à la matière. Art. 4. Chaque année, pendant la période du 1er au 30 novembre, il est procédé au recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l´article 1er du présent arrêté et répondant aux conditions d´âge y spécifiées. Les inscriptions dans les listes de recensement sont faites par les préposés des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, ou par leurs délégués, sur la déclaration à laquelle sont tenus les personnes astreintes au service militaire, leurs parents ou leurs tuteurs. Les listes de recensement sont établies par communes et arrêtées le 30 novembre à 18 heures par un procès-verbal constatant le nombre des inscrits. Chaque année, pendant la même période, les bourgmestres dressent d´office, d´après les registres de l´état civil et tous autres documents ou renseignements, les relevés des Luxembourgeois et étrangers soumis à l´inscription d´après les dispositions de l´article 1er du présent arrêté. Ils arrêtent les relevés en observant les délai et formalités prévus à l´alinéa qui précède. Art. 5. Le recensement des Luxembourgeois remplissant les conditions d´âge spécifiées à l´article 832 1er du présent arrêté et domiciliés à l´étranger a lieu chaque année, au courant du mois de novembre, aux consulats luxembourgeois, ou à défaut, au Service du Personnel de l´Armée suivant les distinctions figurant aux deux alinéas ci-après. Les Luxembourgeois domiciliés dans le ressort d´un consulat désigné par le Ministre des Affaires Etrangères et figurant sur une liste à publier au Mémorial sont recensés aux consulats. Les inscriptions sont faites par les agents consulaires, soit sur la déclaration des intéressés, de leurs parents ou de leurs tuteurs, soit d´office. Au cas où l´intéressé n´habite pas la localité du siège du consulat, la déclaration peut être faite par lettre chargée à la poste. Les Luxembourgeois non visés à l´alinéa précédent sont tenus de demander leur inscription par lettre chargée à la poste et à adresser au Service du Personnel de l´Armée à Luxembourg. Les listes sont arrêtées par les agents consulaires ou le préposé du Service du Personnel de l´Armée en observant les prescriptions prévues à l´alinéa 1er de l´article qui précède. Art. 6. Les listes de recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l´article 2 du présent arrêté et établies par communes suivant les inscriptions et déclarations des intéressés sont arrêtées au 31 décembre de chaque année par les préposés des commissariats de police et des brigades de gendarmerie ou par leurs délégués. Le Ministre de la Justice établit au 31 décembre de chaque année un relevé des Luxembourgeois visés à l´alinéa 1er de l´article 2 du présent arrêté. Au 31 décembre de chaque année les bourgmestres dressent d´office, d´après les registres des déclarations d´arrivée, les relevés des étrangers soumis au recensement conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 2 du présent arrêté. Art. 7. Le 31 décembre de chaque année le Ministre de la Justice établit un relevé des personnes visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et tombant sous l´application des articles 5 et 6 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Art. 8. Une quinzaine au moins avant le 1er novembre de chaque année les habitants sont avertis du commencement des opérations de recensement par un avis du Ministre de la Force Armée publié dans au moins deux des principaux journaux du pays. Dans les consulats du Grand-Duché à l´étranger un avis rappelant l´obligation à l´inscription en vue du recensement militaire aux Luxembourgeois établis à l´étranger est à afficher en permanence. Pour les Luxembourgeois établis dans les départements, provinces et arrondissements limitrophes du Grand-Duché, cette information peut avoir lieu par voie d´avis du Ministre de la Force Armée publiés dans des journaux paraissant ou mis en vente dans les dits départements, provinces ou arrondissements. Art. 9. L´inscription se fait au commissariat de police de la commune ou à la brigade de gendarmerie compétente pour la commune dans laquelle la personne soumise à l´inscription a son domicile. A défaut de domicile, la commune de la résidence habituelle est déterminante. A l´étranger l´inscription se fait au consulat dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l´intéressé en tenant compte des distinctions qui précèdent. Art. 10. L´inscription se fait à la requête de la personne soumise à l´obligation militaire ou, à son défaut, à la requête du père, de la mère ou du tuteur suivant les distinctions établies à l´article précédent. Il est établi pour chaque inscrit une fiche individuelle de recensement, à signer par le déclarant. L´identité de l´inscrit est établie à l´appui du livret de famille, du certificat de nationalité, du passeport ou de la carte d´identité. Art. 11. Celui qui désire servir par devancement d´appel peut requérir son inscription à n´importe quel moment pendant les trois mois qui précèdent le jour où il atteint l´âge de 17 ans accomplis. Il doit se conformer aux dispositions des deux articles qui précèdent. Art. 12. Les listes de recensement arrêtées le 30 novembre sont transmises dans les trois jours aux administrations communales pour être affichées du 5 au 26 décembre au tableau d´affichage du chef-lieu de la commune. Des copies ou extraits peuvent être affichés pendant le même délai dans les différentes sections de la commune. L´affiche indique que les demandes de rectification du chef 833 d´inscription indue ou d´omission doivent être adressées au commissaire de police ou au chef de brigade de gendarmerie avant le 1er janvier suivant. Avant la même date les administrations communales retournent au commissaire de police ou au chef de brigade de la gendarmerie les listes de recensèment, en joignant une attestation relative à leur affichage. Le commissaire ou le chef de brigade complète la liste en inscrivant les omis par une addition au procès-verbal de clôture et dresse un relevé des demandes de rectification du chef d´inscription indue. mesure par l´intermédiaire de la gendarmerie du lieu de leur résidence habituelle. De même sont ajoutées aux tableaux de recensement de leur classe d´âge les personnes recensées suivant les dispositions de l´article 2 du présent arrêté. Les tableaux sont modifiés conformément aux décisions du conseil mixte. Art. 13. A la date du 5 janvier au plus tard les listes de recensement prévues à l´alinéa 1er de l´article 4 du présent arrêté sont envoyées, ensemble avec les fiches individuelles de recensement et les demandes de rectification, par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie au Service du Personnel de l´Armée. Avant la même date les relevés prévus à l´alinéa 2 de l´article 4 et l´alinéa 3 de l´article 6 du présent arrêté sont envoyés par les bourgmestres en double exemplaire au commissaire de district qui les transmet sans délai au Service du Personnel de l´Armée. Dés leur clôture, les listes de recensement prévues à l´article 5 du présent arrêté sont envoyées, ensemble avec les fiches individuelles, par les agents consulaires au Service du Personnel de l´Armée. Art. 17. Jusqu´au 31 juillet au plus tard de l´année qui suit celle du recensement tout inscrit qui invoque soit des infirmités ou maladies pouvant le rendre impropre au service militaire, soit le bénéfice d´un sursis d´incorporation ou d´une exemption pour des raisons prévues aux articles 7 et 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952, soit la faveur du fractionnement prévue par l´article 13, alinéa 2 de la même loi, doit faire une demande écrite au Service du Personnel de l´Armée en y joignant toutes pièces utiles. Il lui est délivré récépissé. Dans le même délai les demandes des Luxembourgeois domiciliés à l´étranger sont à remettre au consulat où l´inscription a été faite, qui les transmet au Service du Personnel de l´Armée. Dans les autres cas elles sont envoyées directement au dit service. Les demandes de sursis, d´exemption ou de fractionnement de service pour des raisons intervenues après la date indiquée à l´alinéa 1er du présent article, mais avant celle de l´incorporation ou postérieurement à celle-ci, sont à introduire dans les formes désignées aux deux alinéas qui précèdent. Les demandes en renouvellement de sursis sont à présenter dans les mêmes formes au moins 30 jours avant l´expiration du sursis en cours. Art. 14. Les relevés prévus à l´alinéa 2 de l´article 6, et à l´article 7 du présent arrêté sont à envoyer dès leur clôture par le Ministre de la Justice au Service du Personnel de l´Armée. Art. 15. Pour chaque classe d´âge et suivant les distinctions prévues à l´article 1er du présent arrêté le Service du Personnel de l´Armée établit des tableaux de recensement d´après les listes et relevés prévus à l´article 4 du présent arrêté. Les inscrits sont portés sur ces tableaux par canton, commune et ordre alphabétique. La ville de Luxembourg est considérée comme formant canton. Les tableaux mentionnent les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile des inscrits. Les omis sont ajoutés d´office sur le tableau de recensement de leur classe d´âge aussitôt que l´omission a été constatée. Ils sont informés de cette Art. 16. Les tableaux de recensement et les modifications successives y apportées sont communiqués aux commissaires de district par le Service du Personnel de l´Armée. Chapitre II. Du recrutement et de la sélection. Art. 18. Les inscrits aux tableaux de recensement prévus à l´article 15 du présent arrêté sont convoqués à partir du premier septembre de l´année qui suit celle du recensement devant la commission de recrutement pour être examinés au point de vue de leurs aptitudes physiques. 834 Art. 19. La commission de recrutement est composée d´un officier ayant au moins le grade de capitaine, comme président, et de deux médecins militaires ou civils; un officier subalterne ou un sousofficier fait fonction de secrétaire. Trois suppléants sont attachés à la commission, dont un militaire ayant au moins le grade de capitaine ; les deux autres doivent être des médecins militaires ou civils. Les membres de la commission de recrutement ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Chef d´Etat-Major de l´Armée. Le secrétaire est désigné par le président de la commission. La commission de recrutement siège à Luxembourg ; elle peut toutefois se transporter dans une autre localité, de préférence chef-lieu de district ou de canton. Art. 20. Le Service du Personnel de l´Armée convoque les inscrits par écrit huit jours au moins avant la date de leur comparution devant la commission de recrutement. La convocation leur est délivrée par la gendarmerie et indiquera le jour, l´heure et le lieu des opérations. Art. 21. Si par suite de maladie, d´infirmité, de détention, d´internement ou d´absence dûment motivée à l´étranger le convoqué se trouve ou croit se trouver dans l´impossibilité de se présenter à la séance de la commission, il est tenu d´en avertir en temps utile la gendarmerie du ressort qui renvoie la convocation au Service du Personnel de l´Armée en indiquant le motif de l´empêchement. Dans ce cas il est convoqué à une séance ultérieure. Si à ce moment le motif d´empêchement subsiste, l´intéressé peut être visité au lieu où il se trouve par les deux médecins de la commission de recrutement. Les inscrits visés à l´alinéa précédent qui omettent de s´excuser ou dont l´excuse n´est pas reconnue valable sont déclarés aptes au service. Art. 22. Sont considérés comme réfractaires et passibles des peines prévues à l´article 57 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire les inscrits convoqués dans les forme et délai de l´article 20 du présent arrêté et qui, sans être valablement excusés, ne se sont pas rendus à deux convocations à eux adressées à un mois d´intervalle. Les réfractaires sont déclarés aptes au service et peuvent être incorporés sans délai. Art. 23. Les inscrits légalement domiciliés dans les provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché sont convoqués devant la commission de recrutement à Luxembourg à partir de la date indiquée à l´article 18 du présent arrêté. Art. 24. La commission de recrutement examine les inscriptions des Luxembourgeois légalement domiciliés à l´étranger, en dehors des provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché. Dans la mesure où elle estime indiqué de différer l´incorporation à raison de l´éloignement des inscrits, elle propose au conseil de revision un sursis renouvelable ou un sursis illimité. Quant aux autres inscrits, elle les convoque devant elle ou leur prescrit de se soumettre à l´examen d´un ou de plusieurs médecins étrangers désignés par le Chef d´Etat Major ou, sur sa demande, par les agents consulaires. Les convocations qui indiquent le jour, l´heure et le lieu des opérations, ainsi que le cas échéant les noms des médecins étrangers sont envoyées par lettre chargée à la poste au moins quinze jours avant la date fixée pour la comparution. Les dispositions des articles 21 et 22 du présent arrêté sont applicables aux inscrits visés à l´alinéa 1er du présent article. Toutefois, les excuses prévues à l´article 21 du présent arrêté sont à adresser soit directement à la commission de recrutement à Luxembourg soit à l´agent consulaire du lieu du domicile ou de la résidence du convoqué. Art. 25. Les inscrits convoqués aux opérations de recrutement, à l´exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit à la gratuité du voyage aller et retour en 3me classe. A cet effet il est annexé à l´ordre de convocation un bon de transport donnant droit à un voyage aller en chemin de fer ou en autobus concessionné ; le bon de transport pour le voyage retour est remis lors de leur renvoi dans les foyers. Le montant des frais de voyage des inscrits légalement domiciliés à l´étranger et se rendant au lieu de leur convocation leur est remboursé. Les frais résultant de l´application de cette mesure sont à charge du budget des dépenses de l´Armée. Art. 26. Pour chaque inscrit convoqué le secrétaire de la commission de recrutement établit une fiche de recrutement à l´aide de ses pièces de légitimation. Outre les renseignements d´état civil et 835 de famille cette fiche indique également le signalement ainsi que des renseignements sur les aptitudes physiques et la formation intellectuelle et professionnelle de l´inscrit en vue de son utilisation militaire. Art. 31. La commission de recrutement statue à la majorité des voix. Si une majorité ne peut être atteinte, le cas est transmis au conseil mixte avec un rapport mentionnant l´avis de chacun des membres. Art. 27. Les médecins de la commission examinent les inscrits présentés au point de vue de l´aptitude au service militaire individuellement et à huis clos. Ils dressent une fiche médicale pour chacun d´eux. Le médecin-dentiste militaire ou un médecindentiste civil désigné par le Chef d´Etat -Majordresse pour chaque inscrit examiné une fiche dentaire avec l´état détaillé de la denture. Il inscrit sur la fiche dentaire son appréciation générale de la denture de l´inscrit. Art. 32. Conjointement avec les opérations de recrutement il est procédé à la sélection des inscrits appelés à former le prochain contingent en vue de leur affectation aux divers armes et services de l´armée conformément à leurs aptitudes physiques et à leurs dispositions intellectuelles et professionnelles. A cet effet les inscrits convoqués sont affectés au centre de sélection de l´armée pour une durée de trois jours au plus à partir de la date de leur comparution devant la commission de recrutement. Pendant cette période ils touchent la solde réglementaire. Les inscrits bénéficiaires d´une des mesures prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire sont soumis aux opérations de sélection avec les inscrits de la classe ultérieure avec laquelle ils seront enrôlés. Dès leur entrée au centre de sélection, il est donné lecture aux inscrits d´un résumé du Code pénal militaire dont le texte est arrêté par le Ministre de la Force Armée. En même temps il est déclaré à ceux des inscrits qui ont atteint la majorité pénale que pendant la durée de leur séjour au centre ils seront soumis aux dispositions du Code pénal militaire. Art. 28. Sur le vu de la fiche médicale et de la fiche dentaire la commission prend sa décision en classant les inscrits en quatre catégories: 1° Ceux qui, étant d´une constitution physique normale, sont reconnus aptes au service armé. 2° Ceux qui, étant atteints d´une infirmité relative, sans être faibles de constitution, sont reconnus aptes au service non-armé. 3° Ceux qui, étant d´une constitution physique trop faible ou atteints d´infirmités ou de maladies temporaires déterminant une inaptitude passagère au service militaire, sont proposés pour l´ajournement. 4° Ceux qui, à cause d´une constitution générale mauvaise ou de certaines infirmités ou maladies incurables déterminant une inaptitude à tout service militaire, sont proposés pour la réforme. Le président de la commission inscrit sur la fiche de recrutement la classification de l´inscrit dans l´une des quatre catégories précitées. En outre il y constate la régularité des opérations et ajoute ses observations éventuelles. Art. 29. Pour les inscrits légalement domiciliés à l´étranger examinés par un ou plusieurs médecins désignés par le Chef d´Etat-Major ou par l´agent consulaire, la commission de recrutement prend sa décision sur la base du rapport du ou des médecins étrangers. Art. 30. Les membres de la commission et les suppléants doivent se récuser s´ils sont parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ou médecin traitant de l´inscrit. Art. 33. Au terme de la période de sélection les inscrits sont renvoyés dans leurs foyers en attendant leur appel sous les armes. Chapitre III. De la réforme, de l´exemption, de l´ajournement, du sursis, de l´affectation au service non-armé et du fractionnement du service actif. Art. 34. L´exemption est une dispense définitive tant du service actif que des rappels d´entraînement ou de ces derniers seulement, accordée pour une des raisons déterminées par l´article 8 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Le sursis illimité est une dispense provisoire, temporairement non limitée, tant du service actif que des rappels d´entraînement ou de ces derniers seule- 836 ment, accordée pour une des raisons déterminées par l´article 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952. Le sursis d´incorporation est une dispense provisoire, temporairement limitée, du service actif, accordée entre l´âge de 18 et celui de 25 ans accomplis pour une des raisons fixées à l´article 7 de la susdite loi du 23 juillet 1952. La réforme est une dispense définitive de tout service militaire pour raison d´inaptitude physique définitive au service armé et au service non-armé. L´ajournement est une dispense provisoire, temporairement limitée, de tout service militaire pour raison d´inaptitude physique passagère à ce service. L´affectation au service non-armé est une dispense définitive du service armé pour raison d´inaptitude physique à ce service. Les sursis illimités et les exemptions ne sont valables qu´en temps de paix. Les bénéficiaires de ces mesures suivent, en ce qui concerne la durée des obligations militaires, le sort de leur classe d´âge. Art. 35. Est à réformer et à dispenser définitivement de tout service militaire celui qui, conformément aux résultats de l´examen médical du conseil de revision, dénote les conditions physiques définies à l´article 28 sub 4° du présent arrêté et qui déterminent une inaptitude définitive à tout service militaire. Est à ajourner et à dispenser temporairement de tout service militaire celui qui, conformément aux résultats de l´examen médical du conseil de revision, dénote les conditions physiques définies au susdit article 28 sub 3° et qui déterminent une inaptitude passagère au service militaire. Est à affecter au service non-armé celui qui, conformément aux résultats de l´examen médical de la commission de recrutement, dénote les conditions physiques définies à l´article 28 sub 2° du présent arrêté et qui déterminent une inaptitude au service armé. Les principales infirmités et maladies pouvant entraîner la réforme, l´ajournement ou l´affectation au service non-armé sont déterminées par arrêté ministériel. Le même arrêté établit des règles concernant la constitution générale mauvaise pouvant entraîner la réforme, la constitution physique trop faible pouvant entraîner l´ajournement et les infir- mités relatives pouvant entraîner l´affectation au service non-armé. Art. 36. Ceux qui ont été ajournés sont astreints à comparaître l´année suivante devant le conseil de revision en vue d´un nouvel examen médical. L´ajournement ne peut être accordé plus de trois fois. Une décision de réforme ou d´aptitude au service doit intervenir à la quatrième comparution au plus tard. Art. 37. Sont considérés comme orphelins de père et de mère, en vue de l´application de l´article 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952, les inscrits dont le père et la mère sont décédés, les enfants naturels non reconnus dont la mère est décédée, les enfants adoptifs dont les parents adoptifs sont décédés ainsi que les enfants abandonnés. Art. 38. Sont considérés comme pupilles de la Nation ou orphelins de guerre, sans restriction d´âge, en vue de l´application de l´article 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952, les inscrits qui ont été reconnus comme tels en vertu des dispositions des arrêtés grand-ducaux des 27 juillet 1945 et 23 décembre 1946 concernant l´Oeuvre des pupilles de la Nation. Art. 39. Sont considérées comme familles nombreuses, pour l´application de l´article 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952, les familles qui comptent au moins six enfants en vie. Art. 40. Sont considérés comme soutiens indispensables de famille, pour l´application de l´article 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952, ceux dont la présence ou l´appoint des ressources, compte tenu de l´indemnité prévue par l´article 18 de la même loi, est indispensable pour assurer l´entretien des personnes à leur charge ainsi que ceux, veufs, divorcés ou séparés de corps, avec un ou plusieurs enfants à charge dont les soins et l´éducation leur incombent intégralement et qui se trouvent dans l´impossibilité de les confier temporairement à des tierces personnes. Art. 41. Les exemptions demandées par les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre sont de droit. Art. 42. Peuvent bénéficier d´un sursis illimité d´incorporation et des rappels d´entraînement :
- a)un inscrit par famille nombreuse, si celle-ci compte 4 à 5 fils; 837
- b)deux inscrits par famille nombreuse, si celle-ci compte 6 à 7 fils;
- c)trois inscrits par famille nombreuse, si celle-ci compte 8 à 9 fils;
- d)quatre inscrits par famille nombreuse, si celleci compte au moins 10 fils. Peuvent bénéficier, en cas de non-application de la mesure précédente, d´un sursis illimité des rappels d´entraînement seulement :
- a)un inscrit par famille nombreuse si celle-ci compte 1 à 3 fils ;
- b)un inscrit par famille qui, sans remplir les conditions fixées à l´article 39 du présent arrêté, compte 5 fils. Pour l´application des dispositions du présent article, la réforme est assimilée à l´exemption et au sursis illimité, sauf si l´inscrit réformé est à charge du chef de famille. Disposition transitoire. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu´aux inscrits nés après le 31 décembre 1936. Toutefois ceux nés entre le 1er janvier 1932 et le 31 décembre 1936 peuvent obtenir un sursis illimité à condition de remplir les conditions prévues sub
- a)ou
- b)de l´article 43 du présent arrêté. Art. 43. Des sursis illimités ne peuvent être accordés aux orphelins de père et mère et aux soutiens indispensables de famille que dans les cas suivants :
- a)si l´enrôlement de l´inscrit entraînait l´arrêt de l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle il appartient ou si le préjudice qui en résulterait était tel qu´elle ne saurait plus fonctionner normalement ;
- b)si la situation personnelle ou de famille de l´inscrit est telle qu´un préjudice trop grave résulterait du fait de son enrôlement. Un préjudice exclusivement financier ne saurait motiver le sursis illimité. Art. 44. Aucune exemption ne peut être accordée pour cause d´éloignement. Un sursis illimité ne peut être accordé, pour cause d´éloignement, qu´à des inscrits domiciliés légalement dans un pays étranger autre que ceux ciaprès désignés: Belgique, France Métropolitaine, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Fédérale allemande, Sarre et Suisse. République Art. 45. Est à considérer comme fractionnement du service militaire actif l´autorisation d´accomplir ladite période de service en 2 fractions de 6 mois. Cette autorisation est accordée, sur demande motivée, par le Chef d´Etat-Major de l´Armée en cas de nécessité dûment établie. Art. 46. Les dispositions des articles 41, 42 et 43 qui précèdent sont également applicables au recensé, au recruté et à l´incorporé qui par suite d´un changement de situation viennent à se trouver dans l´un des cas énumérés sub a, b et c de l´article 8 de la susdite loi du 23 juillet 1952. Chapitre IV. De la revision et des conseils de revision. Art. 47. Les conseils de revision statuent sur les demandes ou propositions relatives
- a)aux sursis et exemptions,
- b)aux ajournements et réformes. Ils statueront, toutes affaires cessantes, sur les demandes présentées dans les cas prévus par l´article précédent. Art. 48. Les membres des conseils de revision, autres que les commissaires de district, sont nommés par Nous pour la durée de trois ans. Les Ministres des ressorts desquels dépendent les membres fonctionnaires des conseils sont entendus en leurs propositions. Le commissaire de district préside le conseil de revision. Il désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de son commissariat, du tribunal d´arrondissement ou de la justice de paix du chef-lieu du district. Art. 49. Le conseil siège au chef-lieu du district, dans une salle d´audience du tribunal d´arrondissement ou de la justice de paix. Exceptionnellement il peut se transporter dans les différents cantons du district, où il siège de préférence au chef-lieu du canton, dans la salle d´audience de la justice de paix ou dans une salle appropriée de l´administration communale. Les séances du conseil ne sont pas publiques. 838 Art. 50. Le président du conseil de revision fixe les jours et heures des séances et régle tout ce qui concerne l´évacuation des affaires. Il convoque les membres du conseil, les inscrits et toutes autres personnes qu´il y a lieu d´entendre. Si un membre du conseil est parent ou allié, jusqu´au quatrième degré inclusivement, de l´inscrit, sur le sort duquel le conseil aura à se prononcer, ou s´il est son médecin traitant, il doit se récuser. Art. 51. Le serment que les membres non fonctionnaires des conseils doivent prêter entre les mains du président en conformité de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est acté et signé par le président et le membre non fonctionnaire. L´original du procès-verbal de la prestation de serment est transmis au Ministre de la Force Armée. Avant leur entrée en fonction le président du conseil de revision donne lecture, aux membres du conseil, des articles 51 et 52 de la susdite loi du 23 juillet 1952. Art. 52. Les membres des conseils ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les inscrits, leurs parents ou leurs mandataires, sur les affaires qui sont soumises à leur décision. Art. 53. Les conseils de revision ne commencent à siéger qu´après communication des résultats des opérations de recrutement. Art. 54. Le Service du Personnel de l´Armée transmet sans délai au conseil de revision compétent, ensemble avec les dossiers afférents, les demandes des inscrits présentées en vertu de l´article 17 du présent arrêté, ainsi que les propositions de la commission de recrutement faites en vertu des articles 24 et 28 du présent arrêté. Le conseil de revision du district de Luxembourg est compétent pour les demandes et propositions relatives aux Luxembourgeois domiciliés légalement à l´étranger. Art. 55. Le conseil de revision peut accorder dispense du délai fixé à l´article 17 du présent arrêté pour des motifs qu´il juge valables. Art. 56. L´inscrit convoqué doit comparaître en personne. En cas d´impossibilité il est tenu d´en informer le conseil en demandant la remise de la comparution à une date ultérieure. Si le conseil est d´accord, il peut se faire représenter par un membre de sa famille ou par un avocat. L´inscrit qui, sans informer le conseil ou sans se faire représenter, ne comparaît pas devant le conseil de revision, est considéré comme s´étant désisté de sa demande de réforme, d´ajournement, d´exemption ou de sursis. S´il s´agit d´une proposition de la commission de recrutement, le conseil statue par une décision non susceptible d´opposition. Art. 57. Le conseil peut ordonner des enquêtes supplémentaires par la gendarmerie ou la police et convoquer pour les entendre en leurs explications les intéressés, leurs membres de famille ainsi que toutes autres personnes. L´inscrit peut, dans la mesure où le conseil le juge nécessaire, faire entendre des membres de sa famille ainsi que toutes autres personnes. Seuls ceux qui ont été convoqués par le conseil ont droit au remboursement des frail de déplacement, suivant le tarif judiciaire. Art. 58. La visite médicale d´un inscrit par les médecins du conseil peut avoir lieu à une infirmerie militaire, à une clinique du pays ou au cabinet médical d´un des médecins du conseil. Les médecins du conseil peuvent, en cas de besoin, demander l´avis d´un médecin-spécialiste qui est indemnisé suivant le tarif judiciaire. L´état de santé de l´inscrit fait l´objet d´un rapport écrit et motivé qui est versé au dossier. Art. 59. Le conseil statue à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil est tenu de motiver ses décisions. Elles sont inscrites dans le registre des séances. Les minutes sont signées par les membres du conseil et le secrétaire. Des copies délivrées par le secrétaire sont transmises au Ministre de la Force Armée et au Service du Personnel de l´Armée pour être notifiées aux intéressés. Art. 60. Le conseil de revision a le droit de réexaminer ses décisions et de les modifier :
- a)si un changement survient dans la situation des inscrits, des appelés ou rappelés ; 839
- b)si la première décision a été prise sur la base de renseignements faux ou erronés. Le sursitaire ou l´exempté est tenu d´informer immédiatement le Service du Personnel de l´Armée, si la cause ayant motivé le sursis ou l´exemption vient à disparaître. Art. 61. Le conseil de revision soumet à la fin de chaque mois un rapport au Ministre de la Force Armée sur les opérations de la revision pendant le mois écoulé en y mentionnant le nombre des sursis et ajournements, des exemptions et des réformes prononcés, l´appartenance professionnelle des intéressés et les motifs de l´octroi de ces bénéfices. Copie de ce rapport est envoyé au Service du Personnel de l´Armée. Art. 62. La rémunération des membres du conseil est fixée par séance, comme suit : Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr . 250, Membres fonctionnaires et médecin militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, Médecin civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, Pour la préparation et l´expédition des travaux de chaque séance une somme supplémentaire de 100 francs est allouée au secrétaire. En cas de déplacement, le règlement général sur les frais de route et de séjour de l´Etat est applicable. Art. 63. Les dispositions des articles 34 à 46 du présent règlement ne concernent pas les sursis illimités et les exemptions accordés provisoirement à des inscrits des classes 1925 à 1931 inclusivement. Le conseil de revision y statue de cas en cas. Si les sursis illimités et les exemptions accordés pendant cette période se trouvent justifiés, le conseil les homologue. Dans le cas contraire il décide du sort ultérieur de l´inscrit. Chapitre V. Des réclamations et du conseil mixte. Art. 64. Le conseil mixte statue sur les réclamations et contestations relatives
- a)au recensement,
- b)aux décisions de la commission de recrutement pour autant que la réclamation est limitée à la question de savoir si l´inscrit est apte au service armé ou au service non-armé,
- c)aux décisions du conseil de revision,
- d)à l´application des articles 5 et 6 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire,
- e)à l´application des dispositions de l´article 17 de la même loi. Art. 65. Les membres du conseil mixte sont nommés par Nous pour la durée de trois ans. Les Ministres de la Force Armée et de la Justice sont entendus en leurs propositions. Le président du conseil mixte désigne un secrétaire qui est choisi parmi les greffiers de la Haute Cour militaire et du Conseil de guerre. Art. 66. Le conseil mixte a son siège au Palais de Justice à Luxembourg. Il tient ses audiences dans l´une des salles dudit Palais. Les audiences du conseil mixte ne sont pas publiques. Art. 67. Le président du conseil mixte fixe les jours et heures d´audience et règle tout ce qui concerne l´évacuation des affaires. Il convoque les membres du conseil, les inscrits et toutes autres personnes qu´il y a lieu d´entendre. Si un membre du conseil est parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement de la personne sur le sort de laquelle le conseil aura à se prononcer, il doit se récuser. Art. 68. Les membres du conseil mixte ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les requérants ou leurs mandataires sur les affaires qui sont soumises à leur décision. Art. 69. Les réclamations et contestations peuvent émaner soit du Ministre de la Force Armée ou de son délégué, soit de l´inscrit, de l´omis, du conscrit ou de leurs ayants droit ; elles sont à introduire dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée et à déposer au secrétariat du conseil mixte. Art. 70. L´inscrit convoqué doit comparaître en personne. En cas d´impossibilité il est tenu de s´excuser en demandant la remise de la comparution à une date ultérieure. Si le conseil est d´accord, il peut se faire représenter par un membre de sa famille ou par un avocat. 840 L´inscrit qui sans s´excuser ou sans se faire représenter ne comparaît pas devant le conseil mixte est considéré comme s´étant désisté de sa demande de réforme, d´ajournement, d´exemption ou de sursis. Si la réclamation ou l´opposition émane du Ministre de la Force Armée le conseil statue par une décision non susceptible d´opposition. Le Ministère de la Force Armée est représenté par l´auditeur militaire. Art. 71. Le conseil mixte peut ordonner toutes enquêtes et expertises et convoquer pour les entendre en leurs explications les intéressés, leurs membres de famille ainsi que toutes autres personnes. L´inscrit ou l´omis pourra dans la mesure où le conseil le jugera nécessaire faire entendre des membres de sa famille ainsi que toutes autres personnes. Seuls ceux qui ont été convoqués par le conseil auront droit au remboursement des frais de déplacement suivant le tarif judiciaire. Art. 72. Le conseil statue à la majorité des voix. S´il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut. Art. 73. Le conseil est tenu de motiver ses décisions. Elles sont inscrites dans le registre des audiences. Les minutes sont signées par les membres du conseil et le secrétaire. Des copies délivrées par le secrétaire sont transmises au Ministre de la Force Armée, au conseil de revision compétent ainsi qu´au Service du Personnel de l´Armée pour être notifiées aux intéressés. Chapitre VI. De l´incorporation et des rappels. Art. 74. Les inscrits d´une même classe sont incorporés au service actif en une ou plusieurs fractions dans le courant de l´année suivant celle du recrutement. Le Ministre de la Force Armée fixe annuellement le nombre des fractions et les dates d´incorporation suivant les besoins de l´instruction et du service en général. Art. 75. Le contingent annuel est réparti sur les différents centres d´instruction des armes et services en tenant compte des résultats de la sélection. Sont affectés d´office au service de santé et reçoivent, en temps de paix, dans un centre à eux réservé, la formation de brancardier militaire : les ministres des cultes, les membres d´une communauté religieuse, les étudiants en théologie fréquentant un établissement reconnu par le chef du culte intéressé. Art. 76. Les inscrits recrutés par devancement d´appel en vertu de la disposition de l´article 3, alinéa 3 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire sont incorporés avec une fraction de classe. De même les inscrits ayant bénéficié d´un sursis d´incorporation ou d´un ajournement sont incorporés avec une fraction de la classe d´âge qui est appelée dans l´année ou immédiatement après l´année pendant laquelle l´effet du sursis ou de l´ajournement a cessé. Les inscrits visés aux alinéas précédents suivent le sort de leur classe d´âge à partir du moment où ils ont rempli leurs obligations dans le service actif et dans la disponibilité. Art. 77. Les inscrits sans nationalité qui, à l´âge de 17 ans accomplis ont résidé pendant 6 ans au moins au Grand-Duché et se sont assimilés à la population indigène, peuvent être incorporés et affectés comme les inscrits de nationalité luxembourgeoise. L´assimilation est à constater par voie d´enquête. Les inscrits sans nationalité qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent article sont incorporés et affectés à des unités noncombattantes. Art. 78. En vue de l´incorporation à titre de requis civil des personnes visées à l´article 14 de la susdite loi du 23 juillet 1952, le Procureur général d´Etat informe le Chef d´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où la cour d´assises et les tribunaux correctionnels ont prononcé une des condamnations énumérées à l´article 5 de la loi précitée à l´égard d´une personne soumise à l´obligation militaire. Art. 79. Les inscrits sont appelés pour le service actif et rappelés pour les périodes d´entraînement ou en cas de mobilisation soit par des ordres individuels, soit par des ordres collectifs publics. 841 Les ordres individuels d´appel, de rappel ou de mobilisation sont établis par le Service du Personnel de l´Armée. Les ordres collectifs sont établis et publiés par le Ministre de la Force Armée. Les ordres individuels et collectifs doivent indiquer le jour et l´heure de l´appel ou du rappel ainsi que le lieu à rejoindre. Les inscrits convoqués par ordre d´appel, de rappel ou de mobilisation, à l´exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit à la gratuité du voyage aller et retour en 3me classe. A cet effet il est annexé à l´ordre d´appel ou de rappel individuel un bon de transport donnant droit au voyage aller en chemin de fer ou en autobus concessionné ; le bon de transport pour le voyage retour leur est remis lors de leur libération. Le montant des frais de voyage des inscrits rappelés par ordre collectif ou domiciliés à l´étranger et appelés au service actif ou rappelés pour une période d´entraînement ou en cas de mobilisation leur est remboursé sur production de pièces justificatives : billets de 3me classe en chemin de fer ou bateau, tickets de tramway ou d´autobus. Les frais résultant de l´application de ces mesures sont à charge du budget des dépenses de l´Armée. Art. 80. Les chefs des brigades de gendarmerie font remettre sans retard les ordres de convocation aux intéressés ou, si ces derniers sont absents, entre les mains de leurs parents ou de toute autre personne demeurant avec eux. La personne convoquée ou, en son absence, la personne à laquelle l´ordre de convocation a été remis, appose sa signature sur le récépissé. Si cette personne déclare ne pas savoir signer ou refuse de signer, il en est fait mention sur le récépissé en ajoutant le nom de celui à qui l´ordre de convocation a été remis. Le cas échéant le chef de brigade indique sur le récépissé le motif pour lequel l´ordre de convocation n´a pas été remis. L´ordre et le récépissé sont retournés au Service du Personnel de l´Armée. Si l´inscrit est domicilié à l´étranger les devoirs incombant au chef de brigade de la gendarmerie en vertu de l´alinéa qui précède sont de la compétence des agents consulaires ou du Service du Personnel de l´Armée suivant des distinctions à établir par le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre de la Force Armée. Les ordres de convocation peuvent être expédiés sous pli recommandé à la poste. Art. 81. L´inscrit appelé, rappelé ou mobilisé par ordre individuel qui, pour des raisons de santé n´est pas en état de donner suite à l´ordre individuel de convocation, est tenu de le retourner sans délai au chef de brigade de gendarmerie en joignant un certificat médical fixant la nature et la durée probable de l´indisponibilité physique. Si l´inscrit est domicilié à l´étranger il doit retourner l´ordre individuel de convocation avec le certificat visé à l´alinéa précédent à l´autorité qui lui a fait parvenir le dit ordre. L´inscrit appelé, rappelé ou mobilisé par ordre collectif, qui pour les raisons fixées à l´alinéa 1er du présent article n´est pas en état de donner suite à l´ordre de convocation est tenu de s´excuser par écrit et sans délai auprès du chef de brigade de gendarmerie ou, s´il est domicilié à l´étranger, auprès de l´agent consulaire du Grand-Duché, en joignant le certificat visé à l´alinéa premier du présent article. Les chefs de brigade et les agents consulaires transmettent les ordres de convocation retournés, les certificats et les excuses écrites visés aux alinéas qui précèdent, sans délai au Service du Personnel de l´Armée qui peut exiger que l´inscrit se soumette à une contre-visite médicale. Art. 82. La durée du service actif compte à partir du jour de l´incorporation effective. Toutefois le temps passé au centre de sélection conformément à l´article 32, alinéa 1er du présent arrêté est pris en considération. La date et la durée des rappels d´entraînement pendant la période de disponibilité sont fixées annuellement par le Ministre de la Force Armée. Le passage de la disponibilité à la réserve ainsi que la libération de l´obligation militaire ont lieu le jour même où le conscrit atteint l´âge légalement prévu pour la fin de la disponibilité ou pour l´expiration de l´obligation militaire. Art. 83. Au terme de leur période de service actif les appelés peuvent se rengager pour une période limitée à un an avec possibilité d´avancement au grade de caporal. 842 Les rengagés restent soumis aux rappels d´entraînement autres que ceux tombant dans cette période de service. Art. 84. Ne compte pas pour la durée du service actif et des rappels d´entraînement le temps pendant lequel l´appelé ou le rappelé a subi en vertu d´une décision judiciaire une peine ayant eu pour effet de l´empêcher d´accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations à lui imposées par les dispositions du chapitre II de la susdite loi du 23 juillet 1952. Les conscrits visés par l´alinéa qui précède sont tenus de remplir leurs obligations militaires soit à l´expiration de leur peine, s´ils appartiennent au service actif, soit au moment du premier rappel qui suit leur élargissement, s´ils appartiennent à la disponibilité ou à la réserve. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, ils suivent le sort de leur classe d´âge en ce qui concerne leur passage à la réserve et leur libération définitive. Art. 85. Les appelés ou rappelés qui, au cours de leur service actif ou d´un rappel, ont subi des peines disciplinaires aux arrêts de rigueur ou arrêts forcés, sont maintenus sous les armes au delà des termes fixés aux articles 13 et 15 de la susdite loi du 23 juillet 1952 pendant une période égale à la durée totale des peines aux arrêts forcés et à la moitié de la durée totale de celles aux arrêts de rigueur, le nombre des jours de service supplémentaire ainsi établi étant diminué dans tous les cas de quatre jours ; il n´est pas tenu compte des demijournées. Le maintien sous les armes en vertu de l´alinéa qui précède ne peut excéder le terme du service actif de plus de 60 jours et celui d´une période de rappel de plus d´un tiers de la durée de ce rappel. En outre ceux qui se sont rendus coupables d´absence illicite sont maintenus sous les armes pendant une durée égale à la durée de l´absence illicite. Art. 86. Après 5 mois de présence sous les armes les appelés accomplissant la période de leur service actif peuvent obtenir, sauf en cas d´inconduite notoire, une permission annuelle de récréation. Celle-ci est de 10 jours, les dimanches et jours fériés n´étant pas compris dans le décompte de la permission. Exceptionnellement elle peut être portée à 15 jours pour des appelés dont la manière de servir a donné entière satisfaction. Les chefs des unités d´instruction détermineront, suivant les directives de leurs chefs hiérarchiques, les époques de permission annuelle en se basant sur les nécessités de l´instruction et en tenant compte dans la mesure du possible des travaux et besoins saisonniers dans l´agriculture et la viticulture ou des exigences d´ordre économique ou professionnel en général. Les permissions annuelles sont à régler pour autant que possible de manière que les appelés appartenant à une même unité d´instruction en jouissent simultanément par fraction d´un sixième au moins de l´effectif. Art. 87. Les appelés accomplissant leur période de service actif ou une période de rappel peuvent bénéficier de congés spéciaux de courte durée dans des cas urgents et graves tels que décès, naissances, affaires familiales. Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux appelés :
- a)pour des motifs exceptionnels à apprécier par l´autorité militaire ;
- b)pour travaux saisonniers si l´appelé appartient à une exploitation agricole, viticole, industrielle et commerciale. La durée de ces congés sans solde ne compte pas comme service actif ; ces congés ne peuvent être accordés qu´en cas de bonne conduite et sont suspendus si les circonstances l´exigent. Art. 88. Les absences de service d´une durée dépassant quinze jours par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées hors du service et dues à des fautes personnelles ne comptent pas comme service actif ou de rappel. L´appelé ou le rappelé qui conteste la faute personnelle peut soumettre la question au conseil mixte. Art. 89. Sauf dans des circonstances exceptionnelles les inscrits disposent du temps nécessaire pour remplir leurs devoirs religieux aux jours prescrits par leur culte. Art. 90. Il est tenu au Service du Personnel de l´Armée un fichier d´immatriculation sur lequel 843 sont portés tous les inscrits. Chaque fiche mentionne l´incorporation de l´inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements pouvant survenir dans sa situation jusqu´à sa libération définitive. Pour tout appelé il est établi lors de son incorporation un livret matricule individuel contenant tous les renseignements relatifs à son état civil, sa formation et sa situation militaire. Ce livret est établi et tenu à jour par le Service du Personnel de l´Armée hors les périodes de service actif et de rappel pendant lesquelles il est contrôlé et complété par l´unité d´affectation de l´intéressé. Pour la durée de la présence sous les armes l´inscrit est muni d´une carte militaire et, à sa libération du service actif, d´un fascicule individuel indiquant ses obligations militaires ultérieures. Il est tenu d´exhiber sa carte militaire ou son fascicule individuel à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles. Art. 91. Les hommes de la disponibilité et de la réserve rappelés pour des périodes d´entraînement ou en cas de mobilisation sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis pendant la durée du rappel à toutes les obligations imposées par les lois et règlements militaires en vigueur. Art. 92. Les hommes de la disponibilité et de la réserve sont soumis, s´ils changent de domicile ou de résidence ou s´ils voyagent, aux prescriptions suivantes : 1° S´ils changent de domicile ou de résidence à l´intérieur du pays, ils doivent faire viser dans la huitaine leur fascicule individuel par les brigades de gendarmerie dont relèvent l´ancien et le nouveau domicile ou l´ancienne et la nouvelle résidence. 2° S´ils s´absentent de leur domicile ou de leur résidence dans le pays pour un voyage de plus de quatre mois, ils doivent faire viser leur fascicule individuel avant leur départ par la gendarmerie de leur domicile ou de leur résidence. 3° S´ils quittent le pays pour se fixer à l´étranger ils doivent faire viser leur fascicule individuel par la gendarmerie de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence. Ils doivent en outre déclarer leur nouveau domicile ou leur nouvelle résidence à l´agent consulaire luxembourgeois compétent, ou à défaut d´agent consulaire, au Service du Personnel de l´Armée. 4° S´ils changent de domicile ou de résidence à l´étranger, ils doivent, au départ et à l´arrivée, en faire la déclaration à l´agent consulaire luxembourgeois ou au Service du Personnel de l´Armée suivant la distinction prévue sub 3°. 5° S´ils s´absentent de leur domicile ou de leur résidence à l´étranger pour un voyage de plus de quatre mois, ils doivent en informer l´agent consulaire ou le Service du Personnel de l´Armée avant leur départ, suivant la distinction prévue sub 3°. 6° S´ils rentrent de l´étranger pour prendre domicile ou résidence au pays, ils doivent faire leur déclaration de départ à l´agent consulaire ou au Service du Personnel de l´Armée suivant la distinction prévue sub 3°. Ils doivent en outre dès leur arrivée au pays faire viser leur fascicule individuel par la brigade de gendarmerie compétente pour leur nouveau domicile ou leur nouvelle résidence. Les déclarations à présenter au Service du Personnel de l´Armée sont faites par lettre recommandée. Celles à l´agent consulaire peuvent être faites en personne ou par lettre recommandée. Dans tous les cas il en est délivré récépissé. Ceux qui se conforment aux prescriptions du présent article ont droit, pour rejoindre leur unité en cas de rappel, à des délais supplémentaires, calculés d´après la distance à parcourir. Ceux qui ne s´y conforment pas sont considérés comme n´ayant pas changé de domicile ou de résidence, sans préjudice des sanctions prévues par l´article 94 du présent arrêté. Art. 93. L´inscrit non encore dégagé de toute obligation militaire est tenu de fournir dans un délai maximum de 30 jours au Service du Personnel de l´Armée tous renseignements qui pourraient lui être demandés au sujet de sa profession et de ses capacités. Art. 94. Toutes infractions aux prescriptions des articles 92 et 93 du présent arrêté entraîneront pour leur auteur l´application de l´article 57 de la susdite loi du 23 juillet 1952. Art. 95. Tout inscrit qui pendant le service actif, dans la disponibilité ou dans la réserve cesse d´être apte au service militaire, est transféré, sur sa de- 844 mande ou d´office, devant le conseil de revision en vue de l´ajournement ou de la réforme. Art. 96. En cas de changement de domicile ou d´état civil, de même qu´en cas de décès d´un homme encore soumis à l´obligation militaire, le bourgmestre en avise le chef de la brigade de gendarmerie du ressort. Art. 97. Les dispositions antérieures non en concordance avec le présent arrêté sont abrogées. Art. 98. Nos Ministres de la Force Armée et des Finances, des Affaires Etrangères, de l´Intérieur, des Cultes et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mai 1955. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée et des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l´Intérieur et des Cultes, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jakobs Eve, épouse Thill Michel-Albert, née le 1er janvier 1916 à Zemmer/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 décembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Claire Jeanne-Louise, épouse Welter François-Antoine, née le 5 août 1926 à Troisfontaines /Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal du 28 mars 1955 le sieur Evlagon Haim dit Adolphe, né le 13 septembre 1890 à Constantinople /Turquie, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 28 avril 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Erratum. Arrêté du 1er avril 1955, portant répartition des traitements payés en 1954 aux gardes généraux, chefs de cantonnements, entre les communes et établissements publics, propriétaires de bois. A la page 704, sous commune de Beckerich, section Schweich, il y a lieu de lire dans la colonne 7 3.390 au lieu de 3.290. 11 avril 1955. Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 27 avril 1955 l´exequatur a été accordé à M. Attilio Vignetti pour exercer les fonctions de Consul de la République Italienne à Esch-sur-Alzette, avec juridiction sur le Grand-Duché de Luxembourg, 5 mai 1955. 845 Arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954, portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er, alinéa 3, de cette loi ; Vu la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Revu l´alinéa 2 de l´article 3 de Notre arrêté du 15 septembre 1954 fixant le nombre de commis-auxécritures et de commis-techniciens des Administrations de l´Etat ; Revu Nos arrêtés des 4 mai 1951 et 10 décembre 1953 portant nouvelle classification des localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer aux fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. 1° Lorsque les fonctions prévues aux tableaux annexés à la loi du 28 juillet 1954, portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, sont exercées par des femmes, les traitements afférents seront réduits d´un dixième. Cette disposition n´est pas applicable aux fonctions spécifiquement féminines, relevées comme telles dans le tableau II annexé au présent règlement. 2° Sont assimilés aux fonctionnaires et employés mariés quant à l´indemnité de foyer, les fonctionnaires et employés veufs ou divorcés. 3° Les expéditionnaires administratifs et techniques ainsi que les titulaires de fonctions similaires pourront avancer respectivement aux grades de commis-aux-écritures et de commis-technicien, dès l´expiration de la 6e année de grade, lorsque les intéressés auront passé avec succès l´examen ad hoc ou en auront été dispensés en vertu de l´arrêté grand-ducal pris en exécution de l´article 31 II et III ainsi que de l´article 40, alinéa 1 er, de la prédite loi, si une délibération du conseil communal, approuvée par le Ministre de l´Intérieur, a constaté la vacance ou décidé la création d´un poste afférent. Sont assimilées aux expéditionnaires, quant à l´avancement en grade pour ancienneté de service, les fonctions d´encaisseur, d´encaisseur-lecteur, de surveillant, de dessinateur et de maître-artisan. Est assimilée aux commis-aux-écritures, quant à l´avancement en grade après 12 ans de service, la fonction de magasinier-vérificateur. 4° Pareillement les employés techniques suivants figurant au groupe IV : chef-mécanicien, chef-monteur, contre-maître, instructeur des tramways, surveillant du tableau distributeur à l´usine électrique, surveillant en chef ainsi que les titulaires de fonctions similaires pourront avancer au grade de commis-technicien dès l´expiration de la 10e année de grade, sous les conditions sub 3° ci-dessus. Art. 2. Le temps passé à titre principal et continu au service d´une ou de plusieurs communes, de syndicats de communes et d´établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes au delà d´un stage de 3 ans avant la première nomination, pourra être mis en compte, totalement ou partiellement, pour la fixation des traitements des fonctionnaires et employés qui sont entrés en service avant le 1 er octobre 1940. 846 Art. 3. Les tableaux I, II, III et IV annexés à la susdite loi du 28 juillet 1954 sont remplacés par ceux qui sont annexés au présent règlement. Art. 4. Les titulaires des emplois du groupe Vb, ayant débuté dans ce groupe ou étant en possession du diplôme requis pour le classement dans ce groupe, auront droit à une augmentation triennale supplémentaire de 6.000, francs après avoir touché pendant 3 années le traitement maximum du groupe Vb. Art. 5. Les fonctionnaires et employés actuellement en service entreront en jouissance des émoluments prévus par le présent règlement d´administration publique par application des principes de la susdite loi du 28 juillet 1954, notamment des articles 37 et 38, avec effet au 1er mai 1954. L´adaptation des émoluments actuels à ceux prévus par l´article 1er, 1° et 2° ainsi que par les articles 3 et 4 du présent règlement se fera sans délibération spéciale des conseils communaux. Art. 6. En ce qui concerne l´attribution de l´indemnité de foyer, les localités de Belvaux et de Cap figureront dans la classe A à partir du 1er juin 1951, les localités de Hespérange, Mondorf, Troisvierges et Wasserbillig à partir du 1er janvier 1954. Art. 7. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 3 mai 1955. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. ANNEXE. Tableau I des traitements suivant la loi du 21 mai 1948, modifiée par celles des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Groupe Traitement Minimum Maximum I II IIIa IIIb IIIc IIId IV Va Vb VI VII VIII IXa IXb Xa Xb Xla XIb XIIa XIIb XIIc 40 000 43 000 47 000 47 000 50 000 54 000 54 000 54 000 60 000 84 000 76 000 84. 000 92 000 108 000 96 000 116 000 124 000 132 000 104 000 112 000 132 000 64.000 67 000 75 000 81 000 81 000 84 000 90 000 102 000 102 000 114 000 130 000 132 000 140 000 140 000 148 000 148 000 156 000 164 000 166 000 176 000 176 000 Triennales 3 tr. de 4000 3 » 4000 7 » 4000 6 » 4000 3 » 5000 2 » 5000 9 » 4000 8 » 6000 3 » 8000 5 » 6000 9 » 6000 6 » 8000 6 » 8000 4 » 8000 6 » 8000 4 » 8000 4 » 8000 4 » 8000 3 » 10000 4 » 10000 2 » 10000 4 tr. de 3000fr. 4 » 3000fr. 2 4 5 » » 5000fr. 4000fr. 4000fr. 3 » 6000fr. 1 » 4000fr. 4 3 3 » » » 8000fr. 8000fr. 8000fr. 847 Groupe Traitement Minimum Maximum XIId XIII XIVa XIVb XV XVIa XVIb XVII XVIII XIX 112 000 140 000 148 000 158 000 150 000 160 000 170 000 180 000 300 000 360 000 186 000 190 000 198 000 198 000 200 000 210 000 210 000 220 000 Triennales 5 5 5 4 5 5 4 4 » 10000 » 10000 » 10000 » 10000 » 10000 » 10000 » 10000 » 10000 3 » 8000fr. Tableau II. Classement des traitements des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, occupés à titre principal et permanent. Fonctions: Appariteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concierge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossoyeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-champêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillant des bains . . . . . . . . . . . . . . Téléphoniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantonnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Infirmier hospitalier non diplômé. 7) Maîtresse d´école gardienne, non diplômée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Maîtresse d´école ménagère, non diplômée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Maîtresse d´école d´ouvroir, non diplômée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sapeur-pompier 2e classe . . . . . . . . . . Chauffeur d´autobus non mécanicien . . Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître de natation . . . . . . . . . . . . . . . . Artisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mécanicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wattman des tramways . . . . . . . . . . Receveur des tramways . . . . . . . . . . . Chef-cantonnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 40 000 et plus Classes de population B C DE 20 001 10 001 3 001 40 000 20 000 10 000 Groupes du Tableau I I I I I I I II II I I I I I I II II I I I I I II F 2 001 3 000 Syndicats I I I I I I I I I I I I II II II II II II II II II II II II II II II II IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa II II II II IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa 848 Fonctions: 7) Assistante sociale non diplômée . . . Chauffeur mécanicien . . . . . . . . . . . . . . Fontainier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huissier de l´Hôtel de Ville . . . . . . . . Machiniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magasinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître-peseur d´abattoir . . . . . . . . . . . . Sapeur-pompier I re classe . . . . . . . . . . Chauffeur d´autobus receveur . . . . . . Chauffeur d´autobus mécanicien . . . . . Infirmier hospitalier diplômé . . . . . . Maitre-artisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître d´éducation physique . . . . . . . Encaisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encaisseur-lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . Expéditionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expéditicnnaire technique : . . . . . . . . . (Surveillant des services techniques resp. en régie : hyg. canalis. bâtiments, voirie, voie abattoir). Dessinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maîtresse d´école gardienne, diplômée. Maîtresse d´école ménagère, diplômée . Maîtresse d´école d´ouvroir, diplômée . Garde forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef-mécanicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef-monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de section, sapeurs-pompiers . . . . Contre -Maître . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérant d´abattoir . . . . . . . . . . . . . . . . . Infirmier en chef . . . . . . . . . . . . . . . . . Instructeur des tramways . . . . . . . . . . Préposé des établ. d´éclair, non diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillant du tableau distr. à l´usine électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillant en chef . . . . . . . . . . . . . . . . Préposé des cimetières . . . . . . . . . . . . . Commis-aux-écritures . . . . . . . . . . . . . 1) Commis-technicien . . . . . . . . . . . . . . . Chef d´atelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôleur des tramways . . . . . . . . . . A 40 000 et plus Classes de population B C DE 20 001 10.001 3 001 40 000 20.000 10 000 Groupes du Tableau I IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IIIc IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IIIc IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IIIc IIIc IIId IIId IIId IV IV IV IV IV IIIc IIId IIId IIId IV IV IV IV IV IIIa F 2 001 Syndi3 000 cats IIIa IIIa IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IIIc IIIc IIIc IIIc IIIc IIIc IIId IIId IIId IV IV IIId IIId IIId IV IIId IIId IIId IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Va Va Va Va IV IV Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va 849 Fonctions: A 40 000 et plus Magasinier-vérificateur . . . . . . . . . . . . . Va Sous-commandant des sapeurs-pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Va Brigadier forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . Va Infirmier-dirigeant . . . . . . . . . . . . . . . . Va Commis-rédacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . Vb Commis-technique (C.T. S.). . . . . . . . . Vb Commis-comptable . . . . . . . . . . . . . . . . Vb Commis-topographe . . . . . . . . . . . . . . . Vb Comptable aide secrétaire . . . . . . . . . . Chef-jardinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de réseau (eau, gaz, électricité) . Vb Gérant de l´établ. des bains . . . . . . . . . . Vb Brigadier chef forestier . . . . . . . . . . . . Vb Maître de chant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préposé de l´Office du Logement . . . . . Vb Assistante sociale dipl. . . . . . . . . . . . . VI Infirmière visiteuse dipl. . . . . . . . . . . . VI Assistante puéricultrice diplômée . . . . VI Secrétaire -recevenr-économe de l´Hospice Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire-receveur de la clinique municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aide-caissier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caissier-comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef d´atelier diplômé (C.T.S.) . . . . . . VI Commandant du service d´incendie . . . VI Contrôleur technique . . . . . . . . . . . . . . . VI Contrôleur en chef resp. chef du mouvement d. tramways et autobus . . . VI Préposé des établ. d´éclair. diplômé (C.T.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préposé du serv. des parcs, prom. et cimetière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Répétiteur école de musique . . . . . . . Régisseur de l´abattoir . . . . . . . . . . . . VI Sous-chef de bureau (adm. compt. et techn.) resp. commis dirigeant.. . . . VI Bibliothécaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xc Conducteur (serv. d´hygiène, canal., voirie, bâtiment etc.) . . . . . . . . . . . . VII B 20 001 40 000 Classes de population C DE 10 001 3 001 20 000 10 000 Groupes du Tableau I F 2 001 3 000 Va Va Va Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb VI VI VI Syndicats Va Va Va Va Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb VI VI VI VI VI VI VI VI VI VIII VIII VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI I Xb VI VI VII VII VI VII 850 Fonctions: Chef de la conduite d´eau et du garage. Géomètre-adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . Caissier de la recette communale examiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire-adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire-trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Professeur école de mus.-diplômé . . Sous-chef de bureau dirigeant . . . . . . 3) Chef du service commercial . . . . . . . 3) Chef du service technique . . . . . . . Chef de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de service (adm.) . . . . . . . . . . . . Chef-comptable reviseur examiné . . . . 4) Chef de service et d´exploitation des régies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducteur -inspecteur . . . . . . . . . . . . . . Conducteur chef de bur. . . . . . . . . . . . Géomètre diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . Receveur économe des hospices . . . . Receveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur-adjoint diplômé . . . . . . . . . . Ingénieur-géomètre diplômé. . . . . . . . . Médecin-dentiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Architecte, chef de service, diplômé. Directeur du conservatoire, resp. d´école de musique diplômé . . . . . . . . . . . . . 6) Ingénieur-géomètre, chef de service, dipl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Directeur-vétérinaire de l´abattoir . . Ingénieur-Directeur de la conduite d´eau intercomm., diplômé . . . . . . . Ingénieur-directeur des tramways intercomm., diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire général, docteur en droit . . 5) Ingénieur-directeur de l´Usine Electrique, diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Ingénieur des travaux, Chef de service, diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 40 000 et plus Classes de population B C DE 20 001 10.001 3 001 40 000 20.000 10 000 Groupes du Tableau I F 2 001 3 000 Syndicats VII VII VIII VIII VIII VI VIII VIII VIII IXb IXb Xb XIb Xb Xb Xb XIb XIb XIIb XIIb XIII XVIa IXb Xb Xb IXb Xb Xb Xb Xb Xb Xb Xb XIIb Xb Xb Xb VIII IXa IV VI XIIb XIII XIII XIII Xb XIII XIII XIIb XIIb XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII 851 Fonctions: Ingénieur-Directeur des travaux comm. diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur-Directeur de l´Usine Electrique, du tram, du gaz et des eaux diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 40 000 et plus B 20 001 40 000 XVIa XVIa Classes de population C DE 10 001 3 001 20 000 10 000 Groupes du Tableau I F 2 001 3 000 Syndicats XVIa Remarques : Classe de population G = communes au-dessous de 2001 habitants, voir tableau III. ad 1) les commis-techniciens avec diplôme de maturité ou de capacité figureront dans le groupe Vb ; ad 2) la différence de traitements entre la classe A et B provient d´une différence notable dans le degré d´occupation ; les professeurs du Conservatoire toucheront le traitement du groupe VI, s´ils cumulent leur fonction avec une fonction de l´Etat. S´ils exercent leur fonction à titre principal et permanent, ils toucheront le traitement du groupe VIII ; ad 3) les titulaires actuels figureront, à titre personnel, dans le groupe Xb ; ad 4) les titulaires actuels de la ville de Dudelange seront classés, à titre personnel, dans le groupe XIb ; ad 5) les titulaires actuels de la ville d´Esch (classe B) seront classés, à titre personnel, dans le groupe XVIa ; ad 6) les titulaires actuels de la ville d´Esch seront classés, à titre personnel, dans le groupe XIIc ; ad 7) ces fonctions disparaîtront du tableau dès le moment de la mise à la retraite ou du décès des titulaires actuels. Tableau III. Traitements des secrétaires et receveurs censés non entièrement occupés. Classe de population G = au-dessous de 2001 habitants. Commune de habitants Pourcentage 2000 1801 1800 1601 1600 1401 1400 1201 1200 1001 1000 801 moins de 801 90 80 70 60 50 40 35 Secrétaires Traitement de base : = Groupe VI Triennales min. max. 5 ×6000 fr. 84000114000 75.600 102.600 67.200 91.200 58.800 79.800 50.400 68.400 42.000 57.000 33.600 45.600 29.400 39.900 5 × 5400 5 × 4800 5 × 4200 5 × 3600 5 × 3000 5 × 2400 5 × 2100 Receveurs Traitement de base: = Groupe IV Triennales min. max. 9 ×4000 fr. 5400090000 48.600 81.000 43.200 72.000 37.800 63.000 32.400 54.000 27.000 45.000 21.600 36.000 18.900 31.500 9 × 3600 9 × 3200 9 × 2800 9 × 2400 9 × 2000 9 ×1600 9 × 1400 852 Tableau IV. A. Indemnité de Foyer.
- a)Fonctionnaires et employés mariés (100%). Classes A B C Montant annuel par catégorie II III 0 126 001 150 001 126 000 150 000 200 000 IV 200 001 et plus 16 000 14 000 12 000 24 000 22 000 18 000 I 18 000 16 000 14 000 22 000 20 000 16 000
- b)Fonctionnaires et employés célibataires (75%). A B C I 12 000 10 500 9 000 II 13.500 12 000 10 500 III 16 500 15 000 12 000 IV 18 000 16 500 13 500 B. Classement des localités. Classe B. Classe A. Ville de Luxembourg, agrandie, Belvaux, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Hespérange Kayl, Mersch, Mondorf, Niedercorn, Obercorn, Pétange, Rédange/Attert, Remich, Rodange, Rumelange Schifflange, Tétange, Troisvierges, Vianden, Walferdange, Wasserbillig, Wiltz, Kleinbettingen, Steinfort, et toutes les autres localités du pays. Avis. Conseil de Guerre. Par arrêté ministériel du 10 mai 1955 démission honorable de leurs fonctions de membres militaires suppléants a été accordée, sur leur demande, aux capitaines Oscar Heldenstein et Aloyse Schiltz. Par arrêté ministériel du même jour les capitaines Pierre Dauffenbach et Ernest Thiry ont été nommés membres militaires suppléants du Conseil de Guerre. 11 mai 1955. 853 Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1955 l´exequatur a été accordé à M. Raul Julian Angel Nicolini pour exercer les fonctions de Consul général de la République Argentine dans le Grand-Duché de Luxembourg avec résidence à Anvers. 16 mai 1955. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 9 mai 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, en date du 12 février 1946, en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 81911, 92037, 93243 et 93244 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 14 mai 1955. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 9 mai 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 10 juillet 1945, en tant que cette opposition porte sur sept obligations de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir Nos 4577, 115893, 115896, 116489, 117505, 120013 et 144348 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 14 mai 1955. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets N os 330346 / 11245 352575 / 504661 782974 873911, 892113 ont été annulés et et remplacés par des nouveaux. 13 mai 1955. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de perte de livrets. A la date de jour les livrets Nos 180955 228481 / 22949 359361 / 420441 360166 441810 / 52068 761358 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux, 13 mai 1955. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire les 25 et 26 mai 1955 dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l´examen de M. André Prost de Grevenmacher, candidat à l´examen pour le grade de candidat-notaire. L´épreuve écrite aura lieu le mercredi, 25 mai, de 9 à 12 et de 14 à 18 heures. L´examen oral est fixé au jeudi, 26 mai, à 9 heures. 16 mai 1955. 854 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1955. Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D Diphtérie M D Coqueluche M 13 D Scarlatine M 4 D Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M 6 D Tuberculose autres organes M 1 D Rougeole 5 1 1 8 48 2 6 1 20 2 1 1 9 6 2 35 27 24 258 89 2 4 1 11 15 18 198 34 2 1 25 7 26 2 239 41 64 16 2 1 5 3 3 1 36 2 11 3 M 69 1 21 D 3 11 106 167 26 2 251 355 2 198 31 8 1 113 23 Trachome M D Blennorrhagie M 18 avril 1955. 1 1 1 1 18 4 M D Primo-infections tbc. compliquées 1 10 2 Poliomyélite antérieure aiguë Syphilis 1 1 4 8 2 1 1 1 4 1 1 2 6 M 1 M D 1 1 13 28 1 4 1 6 9 13 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg