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Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits originaires de certains pays. Nous CHA

1211 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 1er septembre

  1. N° 49 Donnerstag, den
  2. September
  3. Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits originaires de certains pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Considérant qu´il y a lieu de recourir temporairement, à l´occasion de la délivrance des licences d´importation de divers produits originaires de certains pays, à la perception d´un droit spécial compensateur dont le taux puisse être progressivement réduit, lorsque comme prévu à l´Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, il s´avère que la vente dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise de produits étrangers bénéficie de conditions artificielles entraînant une concurrence anormale ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La délivrance des licences d´importation pour les marchandises mentionnées dans l´annexe au présent arrêté, originaires des pays désignés en regard de chaque position du tarif douanier, donne lieu à la perception du droit spécial qui y est indiqué, sauf la faculté pour Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Affaires Economiques et des Finances, agissant conjointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur. Art.
  4. Les licences délivrées avant l´entrée en vigueur du présent arrêté en vue de l´importation des marchandises visées à l´article 1er cessent d´être valables. Elles seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés. 1212 Toutefois, par dérogation à l´alinéa précédent, les anciennes licences restent valables pour le dédouanement des marchandises pour lesquelles la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
  5. La quantité ayant servi de base à la perception du droit spécial doit être mentionnée en toutes lettres dans la déclaration en douane. Art.
  6. Lorsque les marchandises visées à l´article 1er sont déclarées, sans production de licence d´importation, pour le transit, pour l´expédition sur entrepôt ou sur magasin spécial d´entrepôt ou pour l´admission en franchise temporaire ou provisoire, une garantie peut être exigée par la douane. Le droit spécial est dû au cas où le document de douane n´est pas représenté ou apuré au bureau de délivrance dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d´une mention équivalente. Art.
  7. Le paiement du droit spécial s´effectue à l´occasion de la délivrance de la licence d´importation. Le droit spécial exigible peut être cautionné. Art.
  8. Dans les cas dûment établis de réexportation de marchandises visées à l´article 1er et d´exportation d´articles obtenus à l´aide de marchandises importées, le droit spécial perçu en application de l´article 1er du présent arrêté est restitué, en totalité ou en partie, au bénéficiaire des licences, sur sa demande. Il est restitué de même lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée. Lorsque dans les cas visés ci-dessus le droit spécial a été cautionné, le cautionnement peut être remboursé ou la caution libérée. Art.
  9. Dans les cas où les marchandises sont importées sans production de la licence requise, le droit spécial peut être recouvré par l´administration des douanes et accises, le cas échéant, suivant les règles prévues à l´article 249 de la loi générale belge du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et du transit et des accises, rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage par les dispositions belges à adopter en vertu de la Convention du 25 juillet
  10. Il en est de même dans le cas où le droit est dû en vertu de l´article 4 du présent arrêté. Art.
  11. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies, conformément à l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art.
  12. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art.
  13. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 10 août
  14. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Le Ministre des Finances, a.i. Pierre Frieden. Charlotte. 1213 Annexe à l´arrêté grand-ducal du 10 août 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits originaires de certains pays. Numéro du Montant du tarif des Dénomination des marchandises Pays droit et base droits d´entr. (poids net) 340 Allumettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République démocratique d´Allemagne orientale 70 F les Hongrie 50.000 tiges Pologne Tchécoslovaquie 752 b 2 A Baignoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie 250 F la pièce Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution de l´article 59 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus spécialement l´article 59 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le montant minimum des pensions de survie prévu par l´article 59 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est à calculer suivant les règles ci-après. N°
  15.  La valeur capitalisée des parts de pension de veuve prévues aux alinéas 2 et 3 de l´article 47 de la loi du 29 août 1951 précitée est calculée à l´aide des tarifs suivants : Valeur capitalisée d´une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes. Age 1620 ans 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Valeur capitalisée 8,24 Age 61 Valeur capitalisée 11,08 8,35 8,54 8,83 9,20 9,65 10,20 10,82 11,50 12,20 12,85 13,44 13,92 14,32 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 10,72 10,37 10,01 9,63 9,26 8,88 8,49 8,11 7,75 7,39 7,04 6,71 6,41 1214 Age Valeur capitalisée Age Valeur capitalisée 34 14,66 75 6,10 35 14,94 76 5,82 36 15,18 77 5,57 37 15,37 78 5,33 38 15,52 79 5,11 39 15,61 80 4,89 40 15,67 81 4,69 41 15,67 82 4,50 42 15,65 83 4,29 43 15,59 84 4,11 44 15,50 85 3,93 45 15,39 86 3,79 46 15,25 87 3,60 47 15,09 88 3,40 48 14,91 89 3,22 49 14,71 90 3,04 50 14,49 91 2,83 51 14,25 92 2,63 52 14,00 93 2,48 53 13,74 94 2,34 54 13,46 95 2,18 55 13,17 96 2,01 56 12,85 97 1,79 57 12,50 98 1,52 58 12,16 99 1,16 59 11,80 100 0,73 60 11,44 N°
  16.  La valeur capitalisée de la pension d´orphelin visée à l´article 56 de la loi du 29 août 1951 précitée est déterminée sur la base du tarif qui suit : Valeur capitalisée d´une pension d´orphelin de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes jusqu´à l´accomplissement de la 18e année de l´orphelin. Age Valeur capitalisée Age Valeur capitalisée 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,86 11,82 11,53 11,08 10,57 10,05 9,43 8,83 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6,81 6,08 5,31 4,52 3,69 2,82 1,92 0,98 0,0 8,19 7,52 Le même tarif diminué de 20% est applicable au calcul de la valeur capitalisée de la part de la pension de veuve prévue au dernier alinéa de l´article 47 de la loi du 29 août
  17. Art.
  18. Pour l´application des tarifs qui précèdent on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. 1215 Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calculera la valeur capitalisée par interpolation linéaire. Art.
  19. Pour le cas où la somme des valeurs capitalisées calculées conformément aux dispositions qui précèdent est inférieure au montant de l´indemnité de décès fixée à l´article 61 de la loi du 29 août 1951, la différence est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la valeur capitalisée correspondant à la pension de chacun d´eux. La conversion en rente des parts ainsi déterminées qui seront à la charge exclusive de la Caisse de pension se fait en application des tarifs de l´article 1er. Art.
  20. Pour la fixation de la pension revenant à un orphelin après l´expiration de la 18e année conformément à l´article 51 de la loi du 29 août 1951 il sera tenu compte des parts de rente qui sont visées par la dernière phrase de l´article précédent et que l´orphelin aura éventuellement touchées avant l´accomplissement de la 18e année. Art.
  21. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août
  22. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Charlotte. Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l´article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus spécialement l´article 39, 3e alinéa ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En application de l´article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à la femme assurée à partir de l´expiration de sa 55e année d´âge, si elle compte à son actif 180 mois de stage d´assurance, pourvu et tant qu´elle renonce à toute occupation professionnelle. Art.
  23. Lorsque, dans les conditions de l´article précédent, la pension de vieillesse anticipée est octroyée à une femme assurée avant l´accomplissement de sa 60e année d´âge, le montant de cette pension s´établit en multipliant la pension, qui serait due en cas d´invalidité, par les coefficients de réduction suivants : Age au moment de Cœfficient l´entrée en jouissance de réduction 55 56 57 58 59 0,77 0,82 0,86 0,91 0,95 Art.
  24. Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précédent, prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle ou 1216 de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse, avant que la bénéficiaire ait accompli sa 65e année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchée avant l´accomplissement de la 60e année d´âge sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant au tableau ci-après et correspondant à l´âge de l´assurée au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension, sans que, toutefois, le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction. Age de l´assurée Facteur de conversion 55 56 57 58 59 11,67 11,32 10,98 10,63 10,28 60 61 9,92 9,57 62 9,21 63 64 65 8,85 8,50 8,16 Art.
  25. Pour l´application du tableau de l´article 1er et des tarifs du présent arrêté on prend l´âge exact de la bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calculera le coefficient de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire. Art.
  26. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 10 août
  27. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution de l´article 75, alinéa b de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus spécialement l´article 75, alinéa b ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Au cas où le comité directeur de la Caisse de pension des employés privés entend, en application de l´article 75, alinéa b, de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, désintéresser par une indemnité le crédirentier résidant habituellement à l´étranger, cette indemnité s´obtient en multipliant la part de la Caisse de pension des employés privés dans les pensions, a l´exclusion des parts fixes représentant des suppléments de famille, par les coefficients contenus dans les tables suivantes : 1217 Tarif I. Indemnité pour une pension d´invalidité ou de vieillesse de i franc par an, payable anticipativement par douzièmes. Age Indemnité Age Indemnité Age Indemnité 20 ans 5,87 47 ans 8,02 74 ans 21 6,05 48 7,95 75 3,71 3,56 22 6,25 39 7,88 76 3,42 23 24 25 26 27 28 29 6,45 6,64 6,84 7,03 7,22 7,42 7,61 50 51 52 53 54 55 56 7,82 7,74 7,66 7,56 7,44 7,30 7,14 77 78 79 80 81 82 83 3,28 3,15 3,02 2,89 2,75 2,61 2,45 30 31 32 33 34 35 36 37 38 7,80 8,00 8,20 8,40 8,55 8,64 8,68 8,68 8,64 57 58 59 60 61 62 63 64 65 6.96 6,78 6,58 6,38 6,18 5,97 5,76 5,54 5,32 2,27 2,09 1,89 1,69 1,59 1,48 1,39 1,29 1,21 39 40 41 42 43 44 45 46 8,57 8 49 8,42 8,34 8,26 8,20 8,14 8,08 66 67 68 69 70 71 72 73 5,11 4,80 4,70 4,51 4,33 4,17 4,01 3,85 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1,13 1,05 0,97 0,89 0,81 0,72 0,61 0,35 Tarif II. Indemnité pour une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes. Age 20 ans Indemnité 5,50 Age 34 ans Indemnité 9,78 Age 48 ans Indemnité 9.94 21 5,57 35 9,96 49 9,81 22 5,70 36 10,12 50 9,66 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5,89 6,14 6,44 6,80 7,22 7,67 8,14 8,57 8,96 9,28 9,55 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10,25 10,35 10,41 10,45 10,45 10,44 10,40 10,34 10,26 10,17 10,06 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 9,50 9,34 9,16 8,98 8,78 8 57 8,34 8,11 7,87 7,63 7,39 1218 Age 62 ans 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Indemnité 7,15 6,90 6,68 6,42 6,18 5,89 5,66 5,41 5,17 4,93 4,70 4,48 4,28 Age 75 ans 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Indemnité 4,07 3,88 3,72 3,56 3,41 3,26 3,13 3,00 2,86 2,74 2,62 2,53 2,40 Age 88 ans 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Indemnité 2,27 2,15 2,03 1,89 1,76 1,66 1,56 1,46 1,34 1,20 1,02 0,78 0,49 Tarif III. Indemnité pour une pension d´orphelin de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes jusqu´à l´accomplissement de la 18 e année de l´orphelin. Age Indemnité Age Indemnité Age 0 ans 7,24 7 ans 5,86 14 ans Indemnité 2,46 1 2 3 4 7,88 7,69 7,39 7,05 8 9 10 11 5,46 5,02 4,54 4,06 15 16 17 18 1,88 1,28 0,66 0 5 6 6,69 6,30 12 13 3,54 3,02 Art.
  28. Pour l´application des tarifs qui précèdent on prend comme base la part de la Caisse de pension dans les pensions ainsi que l´âge exact du bénéficiaire au moment de l´octroi de l´indemnité, toute fraction de mois étant cependant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, l´indemnité est calculée par interpolation linéaire dans les tarifs. Art.
  29. Le calcul de l´indemnité correspondant aux suppléments de famille compris dans les pensions d´orphelin se fait à l´aide du tarif III. Lorsqu´il s´agit d´un supplément de famille faisant partie d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou de veuve, les coefficients du tarif III sont à diminuer de 20%. Art.
  30. L´octroi de l´indemnité, par le comité directeur de la Caisse de pension, fera l´objet d´une décision susceptible de recours suivant la procédure prévue en matière d´octroi de pensions. Art.
  31. L´octroi de l´indemnité a pour effet l´extinction de la part des pensions à charge de la Caisse de pension. Pour le cas où, après avoir été désintéressé par l´indemnité, le bénéficiaire d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou de veuve reprend sa résidence habituelle au Grand-Duché et y exerce une occupation assujettie à l´assurance pension des employés privés, il sera tenu compte, pour la fixation d´une nouvelle pension éventuelle, de la part de pension pour laquelle celui-ci a touché l´indemnité. Art.
  32. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 10 août
  33. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. 1219 Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés ; Le comité directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 4, 6, 8 et il de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés sont modifiés et complétés comme suit : 1° A l´article 4 il est intercalé entre les alinéas 2 et 3 un alinéa de la teneur ci-après : « Toutefois, l´avancement à l´emploi de commis-aux-écritures pourra avoir lieu, s´il y a vacance de poste, dès l´expiration de la sixième année de grade, lorsque les intéressés auront passé avec succès l´examen ad hoc». 2° L´article 6 est modifié comme suit : Les termes « et 16 janvier 1951» in fine de l´article 6, alinéa 1er, seront remplacés par ceux de « 16 janvier 1951 et 24 avril 1954». 3° Parmi les groupes énumérés à l´article 6, les groupes suivants sont modifiés comme suit : «Inspecteur de direction, groupe XIa ; Chef de service de la comptabilité, groupe Xb ; Expéditionnaire, groupe IIIc ». 4° Il est ajouté à l´article 6 un alinéa final de la teneur ci-après : « Après avoir touché pendant trois années le traitement maximum du groupe Vb, les commis-rédacteurs et les agents-contrôleurs auront droit à une augmentation triennale supplémentaire de 6.000 francs». 5° Les termes « et 16 janvier 1951» in fine de l´article 8 seront remplacés par ceux de « 16 janvier 1951 et 24 avril 1954». 6° L´article 11 sera remplacé comme suit : « Les indemnité pour frais de bureau, de loyer, de perte de caisse ainsi que l´indemnité spéciale allouée à un employé appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement seront fixées par décision du comité directeur, à approuver par les Ministres du Travail, de la Sécurité sociale et des Finances». Art.
  34. Les fonctionnaires et employés actuellement en service entreront en jouissance des traitements prévus par le présent arrêté conformément aux dispositions de l´article 26 alinéa 1er de la loi du 21 ma 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat. 1220 Art.
  35. L´entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er mai
  36. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août
  37. Le Ministre du Travail Charlotte. et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 00 août 1955 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 24 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´assuré qui voudra bénéficier des dispositions de l´article 24 de la loi du 29 août 1951, ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, en devra faire la demande par écrit à la Caisse de pension des employés privés avant qu´il ait accompli l´âge de 50 ans. La Caisse l´informera sur le mode de calcul et les modalités du versement à effectuer et l´invitera à se faire soumettre à l´examen médical prévu à l´article 24 précité. Les frais de l´examen médical, à calculer conformément à l´arrêté ministériel du 13 juin 1953 pris en exécution de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, seront à charge de l´assuré. Art.
  38. L´autorisation de réduire le stage d´assurance ne pourra être accordée qu´aux personnes affiliées obligatoirement à la Caisse de pension, qui auront couvert à ce titre au moins 24 mois de cotisation valables. Art.
  39. Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois de stage supérieur à celui qui est nécessaire pour parfaire le stage prévu pour la pension d´invalidité. Art.
  40. La réduction du stage ne pourra être autorisée que pour les périodes entières de six mois. Art.
  41. En ce qui concerne la part fondamentale prévue sub a) du premier alinéa de l´article 37 de la loi du 29 août 1951, seule la part fixe à charge de la Caisse de pension pourra faire l´objet d´une réduction du stage. Les mois couverts en application des dispositions du présent arrêté n´entrent pas en ligne de compte pour l´accomplissement du stage prescrit pour le droit à la part fondamentale à charge de l´Etat et des communes. Art.
  42. La somme unique à verser à la Caisse de pension pour la couverture de périodes de stage sera calculée d´après les formules faisant l´objet de l´annexe A du présent arrêté. Art.
  43. Pour couvrir des mois supplémentaires au sens du 2e alinéa de l´article 24 de la loi du 29 août 1951, l´assuré obligatoire versera à la Caisse de pension, pour chaque mois à couvrir, une cotisation dont le montant résulte du tableau faisant l´objet de l´annexe B du présent arrêté. Chaque cotisation donne droit à une majoration de rente de 1,6% de la rémunération mensuelle servant de base au calcul. Aucun paiement ne pourra porter sur moins de six mois. 1221 Art.
  44. Le maximum des versements admissibles par assuré est à fixer de telle façon que le total des majorations de rente résultant de l´application du présent arrêté ne pourra dans aucun cas dépasser le montant de 8.400 francs par an, indice
  45. Art.
  46. L´âge servant à la fixation des sommes à verser sera celui que l´assuré accomplira après l´introduction, auprès de la Caisse de pension, de la demande visée au premier article du présent arrêté. Art.
  47. La rémunération mensuelle servant de base au calcul est égale à la rémunération mensuelle cotisable que l´assuré a touchée en moyenne pendant les douze mois qui précèdent immédiatement l´introduction, auprès de la Caisse de pension, de la demande prévue par l´article 1er du présent arrêté. La rémunération ainsi calculée est réputée correspondre au nombre indice applicable aux cotisations au moment de la décision favorable du comité directeur. Art.
  48. Les prestations acquises en application des dispositions du présent arrêté seront adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les mêmes modalités que celles applicables aux pensions normales. Art.
  49. Le versement des sommes à payer en application des dispositions du présent arrêté devra être effectué dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité directeur, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision. Art.
  50. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 10 août
  51. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. ANNEXE A. Formules applicables à l´achat de périodes de stage. a) Assurés-hommes. N xai +

(12)n _ t _ n´ R=1,2(G+HS). D aa x + 1,2 s.
(12)_ S ai x + n _ t _ n´ + 1
(12)Sai x +n _ t+ 1 D xaa aw
(12)aw
(12)
(12)_ Naw Nxaw+
(12)S x + n _ t _ n´ + 1 _ Sx + n _ t + 1 x +n _ t n _ t _ n´ s, 0,72 + aa D xaa Dx +(0,8G+0,72ns). + (0,4G+0,24ns). + 1,2 n´s. _ N xai +
(12)n _ t ak
(12)ak
(12)Nx + n _ t _ n´ _ Nx + n _ t D xaa _ Sxak+
(12)n _ t +1 ak
(12)+ 0,24 s, S x + n _ t _ n´ + 1 aa Dx N aa60
(12)D xaa b) Assurés-femmes.
(12)_ Naiy
(12)Nai y + n _ t _ n´ + n _ t R = 1,2 (G + ns). aa Dy aa
(12)+ 1,2 n´s N 60 aa Dy + 1,2 s,
(12)Sai y + n _ t _ n´ + 1 aa Dy _ Sai
(12)_ y+n t+ 1 1222 Signification des différents symboles : 1) G = Part fondamentale à charge de la Caisse de pension adaptée au nombre-indice applicable aux pensions au moment où le comité-directeur aura pris une décision favorable ; 2) n = durée normale du stage prévu pour la pension d´invalidité ; 3) s = majoration de rente revenant à l´assuré et fixée à 1,6% de la rémunération annuelle servant de base au calcul ; 4) t = nombre d´années de stage que l´assuré a couvertes au moment de l´achat de mois de stage ; 5) n´ = nombre d´années de stage que l´assuré désire acheter ; 6) X resp. Y = l´âge de resp. l´assuré ou l´assurée servant de base au calcul ; 7) les valeurs Daa, N ai
(12), Na w
(12), N ak
(12), S ai
(12), S aw
(12), S ak
(12)sont celles ayant servi à l´établissement du bilan actuariel de la Caisse prévu par l´article 85 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés. ANNEXE B Achat de mois supplémentaires. Age au moment de l´achat Taux de cotisation de la rémunération mensuelle à verser pour chaque mois à couvrir assuré-homme assuré-femme 20  25 26  30 7,00% 8,25% 9,50% 7,60% 36  40 41  45 46  50 11,00% 12,75% 14,50% 8,80% 10,30% 11,80% 31  35 5,5% 6,50% Arrêté ministériel du 16 août 1955 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928, concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à l´institution d´une Commission supérieure des maladies professionnelles ; Vu l´article 4 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l´organisation de cette Commission ; Vu les arrêtés ministériels des 7 avril et 14 juin 1930, pris en exécution de la disposition qui précède ; Arrête : Art. 1er. Les jetons de présence des membres et du secrétaire de la Commission supérieure des maladies professionnelles sont fixés à 250,  francs. Art. 2. Les dispositions concernant les déplacements des fonctionnaires classés au groupe B du tableau afférent, sont applicables aux déplacements des intéressés. Art. 3. Les arrêtés des 7 avril et 14 juin 1930 pris en la matière sont abrogés. 1223 Art. 4. Le présent arrêté qui sera applicable à partir du 1er juin 1955, sera expédié à Monsieur le Président de la Commission qui en donnera connaissance aux intéressés. Pareille expédition sera adressée à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 16 août 1955. Pr. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 16 août 1955, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er. La Commission d´expertise des étalons désignée par arrêté du 15 novembre 1954 se réunira à Diekirch, le 17 septembre prochain, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après : I.  Primes de concours :
  1. a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins: une prime 5.000 fr.
  2. b)Etalons admis avec huit dents d´adulte : trois primes : une prime 5.500 fr. ; une prime 4.500 fr. ; une prime 4.000 fr.
  3. c)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : neuf primes : une prime 7.000 fr. ; deux primes de 6,500 fr. ; trois primes de 6.000 fr. ; trois primes de 5.000 fr. II.  Primes de raceur : trois primes : une prime une prime une prime de 8.000 fr. ; de 7.000 fr. ; de 5.000 fr. III.  Etalons admis, nés et élevés dans le pays : quatre primes : une prime de 3.000 fr. ; une prime de 2.500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. IV.  Etalons sans dents d´adulte nés et élevés dans le pays : une prime de 2.000 fr. V.  juments suitées :
  4. a)ayant quatre ans : cinq primes : une prime de 4.500 fr. ; une prime une prime deux primes de 4.000 fr. ; de 3.500 fr. ; de 3.000 fr.
  5. b)ayant plus de quatre ans ; vingt primes : une prime de 5.500 fr. ; deux primes de 5.000 fr. ; trois primes de 4.500 fr. ; trois primes de 4.000 fr. ; trois primes de 3.500 fr. ; quatre primes de 3.000 fr. ; quatre primes de 2.500 fr.
  6. c)de la race ardennaise : neuf primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; deux primes de 3.000 fr. ; trois primes de 2.500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. VI.  Juments non suitées, ayant quatre ans et plus douze primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; une prime trois primes trois primes trois primes de 3.000 fr. ; de 2.500 fr. ; de 2.000 fr. ; de 1.500 fr. 1224 VII.  Pouliches .
  7. a)de trois ans : dix primes : une prime de 2.000 fr. ; deux primes de 1.800 fr. ; trois primes de 1.500 fr. ; quatre primes de 1.200 fr.
  8. b)de deux ans : neuf primes : une prime de 2.000 fr. ; une prime de 1.800 fr. ; deux primes de 1.600 fr. ; trois primes de 1.500 fr. ; deux primes de 1.200 fr. VIII.  Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire : cinq primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.000 fr. ;; une prime de 2 500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. IX.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins : quatre prîmes : une prime une prime une prime une prime de 4.500 fr. ; de 4.000 fr. ; de 3.500 fr. ; de 3.000 fr. Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1er ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c. à d. du 1 er janvier au 30 juin 1955. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés, ce subside sera de 4.500 francs. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de fart. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordée en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 16 août 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  II résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de´Luxembourg en date du 15 juin 1955, signifié à partie par exploit de l´huissier Auguste Conselman de Luxembourg, en date du 16 août 1955, que Funk MarieAloysia, épouse divorcée de Thomas Liber, née le 13 octobre 1897 à Mayence (Allemagne), ayant demeuré ci-avant à Luxembourg, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise, avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5). 1225 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Bonaria Egide-Joseph, né le 7 février 1925 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitté Auguste-Frédéric, né le 17 décembre 1892 à Bruckhausen /Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Charles-Joseph, né le 16 avril 1913 à Rédange/Moselle, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Madame Vanolst Marie-Emilie, épous Schmitz Charles-Joseph, née le 20 avril 1912 à Kermt/Belgique, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Barone Carlin, né le 13 septembre 1928 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schenz Alfred, né le 7 novembre 1926 à Schweich (Allemagne), demeurant à Kockelscheuer. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Madame Cosmala Françoise, épouse Rossi Eliodoro-Maria, née le 23 juillet 1923 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Feit Marc, né le 16 novembre 1911 à Kolbuszowa/Pologne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 17 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Breuer Maximilien, né le 3 août 1908 à Dahnen (Allemagne), demeurant à Luxembourg, 90, Boulevard Patton. Cette naturalisation a été acceptée le 18 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1226 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Lepage Jacques, né le 28 avril 1900 à Gentingen/Allemagne, demeurant à Kehlen. Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kehlen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Madame Wrobel Juliana, veuve Kremer Jean, née le 10 mai 1902 à Kierzno/Pologne, demeurant à Hautbellain. Cette naturalisation a été acceptée le 10 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klumpp Marthe-Emilie, épouse Pauly Pierre-Nicolas-Alphonse, née le 9 janvier 1908 à Konstanz/Allemagne, demeurant actuellement à Schlangenbad/Wiesbade, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.  Par déclaration d´option faite le 22 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tänzer Erika Edeltraut, épouse Delbrassine Jean, née le 22 septembre 1928 à Reideburg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 123,44 au 1er août 1955, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Mars 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,45 123,85 Avril 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,15 123,48 Mai 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,01 123,13 Juin 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,21 122,78 Juillet 1955. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,26 122,62 Août 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,44 122,59  12 août 1955. Bekanntmachung. Antràge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Altmann Emile Henri, geb. am 15.7.1921 in Schüttringen, vermißt seit dem 26.8.1944 ; Faber Jean, geb. am 16.2.1924 in Garnich, vermißt seit dem 31.1.1945 ; Grumbach Ferdinand, geb. am 15.3.1871 in Breisach/Baden, am 26.7.1942 nach Deutschland deportiert ; Joseph Georges, geb. am 19.9.1924 in Luxemburg-Hollerich, am 25.4.1945 in Italien hingerichtet ; Loutsch Albert, geb. am 10.1.1920 in Luxemburg, vermißt seit dem 15.9.1943; Merkels Jean-Pierre, geb. am 1.4.1921 in Saarbrücken, gefallen im Raume von Werschatz am 8.12.1943 ; Munster Emile, geb. am 4.3.1924 in Esch/Alzette, gestorben im Raume von Kirsanov im August 1945 ; Reinert Henri, geb. am 13.9.1923 in Volmerange/Mines, vermißt seit dem 25.6.1944 im Raume von Tschernjanska ; Thirion Pierre, geb. am 28.6.1913 in Differdingen, vermißt seit Juni 1943. Alle Personen, welche nàhere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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