1285 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 55 Samedi, le 1er octobre 1955. Samstag, den 1. Oktober 1955. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I. STRUCTURE DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE. Structure du réseau. Art. 1er . Le réseau téléphonique du pays est divisé en six secteurs. Chaque secteur comprend un certain nombre de bureaux centraux automatiques dont chacun représente le centre d´un réseau urbain auquel sont reliés tous les postes téléphoniques appartenant à ce réseau. Dans chaque secteur, un des bureaux centraux automatiques est constitué centre de secteur et est désigné bureau central nodal, auquel les autres bureaux centraux automatiques du secteur sont rattachés. Chaque secteur prend le nom de la localité dans laquelle est installé son bureau central nodal. Une liste des secteurs et des réseaux urbains ainsi qu´un plan renseignant sur leurs délimitations sont déposés à la Direction des P.T.T. L´aire d´exploitation de chaque bureau central automatique est déterminée par l´Administration des P.T.T. Définitions. Art. 2. Est dénommé :
- a)bureau central automatique, une installation permettant l´établissement automatique de communications téléphoniques ;
- b)poste d´abonné, un poste téléphonique à l´usage particulier d´un abonné au réseau téléphonique;
- c)poste public, un poste téléphonique à l´usage public ;
- d)poste de service, un poste téléphonique affecté aux services des P.T.T. ;
- e)poste principal, un poste téléphonique relié par fil direct à un bureau central ;
- f)poste supplémentaire, un poste téléphonique relié à un poste principal. II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Demande et engagement d´abonnement. Art. 3. Les demandes de raccordement au réseau téléphonique sont à adresser au bureau postal le plus proche. 1286 Les abonnements au réseau téléphonique donnent lieu à la souscription par le requérant d´un engagement d´abonnement qui précise notamment le genre de l´installation, la durée de l´abonnement et les obligations de l´abonné. La signature de l´engagement implique l´acceptation de toutes les prescriptions légales ou réglementaires émises ou à émettre sur le service téléphonique. Les engagements d´abonnement sont souscrits en deux expéditions dont l´une est remise à l´abonné. Les demandes aussi bien que les engagements doivent porter la ou les signatures engageant valablement l´abonné. Celui-ci est engagé à partir de sa signature. L´abonnement ne peut être souscrit que par une seule personne, physique ou morale. Le titulaire du poste principal est aussi titulaire des postes supplémentaires et appareils accessoires éventuels. Catégories d´abonnement. Art. 4. 0n distingue :
- a)les abonnements ordinaires : les engagements afférents sont passés pour une durée minimum d´un an ; toutefois, l´Administration est autorisée, dans des cas spéciaux, à exiger des abonnements d´une durée plus longue ;
- b)les abonnements de saison : ces abonnements peuvent être souscrits par des personnes qui n´utilisent leur poste que pendant une partie de l´année, la période d´utilisation annuelle étant au minimum de cinq mois consécutifs ; ils sont souscrits pour une durée minimum de deux ans ;
- c)les abonnements temporaires : ces abonnements, dont la durée est inférieure à un an, peuvent être concédés dans certaines circonstances, telles que concours, congrès, expositions, compétitions sportives, fêtes publiques, etc., à des conditions qui tiennent compte du caractère de ces manifestations. Les trois catégories d´abonnement peuyent comprendre des postes principaux, des postes supplémentaires et des appareils accessoires. Un abonnement à un poste supplémentaire n´est concédé que lorsque ce poste sert à l´usage de l´abonné ou d´une personne attachée à son service. Les abonnements prennent cours à partir de la date de la mise en service de l´installation concédée. Transformation et changement des abonnements. Art. 5. L´abonné a la faculté de demander la transformation d´un poste principal en poste supplémentaire ou inversement. La nouvelle installation est considérée comme nouvel abonnement. L´Administration fixe dans chaque cas la part contributive de l´abonné aux frais de transformation, ainsi que, le cas échéant, l´indemnité à verser pour la résiliation avant terme de l´abonnement en cours. L´abonné peut demander, aux conditions prévues à l´article 4, le changement d´un abonnement ordinaire en abonnement de saison ou inversement. Ce changement est effectué gratuitement et ne donne pas lieu à perception d´indemnité, même si la durée minimum de l´abonnement à transformer n´est pas expirée. Le changement de l´abonnement principal entraîne celui des abonnements supplémentaires correspondants. Il doit coïncider avec l´expiration d´une période mensuelle de l´abonnement en cours. Terme d´installation. Art. 6. Les nouvelles installations et les modifications d´installations sont exécutées dans l´ordre des demandes et conformément au règlement de construction Toutefois, l´Administration ne contracte aucune obligation et n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux. Sur demande de l´abonné, l´Administration peut, dans des cas exceptionnels, déroger à la règle ci-dessus et exécuter des travaux avec priorité sur les autres demandes, si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux. Les frais supplémentaires en résultant sont dus par l´abonné. 1287 Installation et entretien des appareils et des lignes à charge de l´Etat. Art. 7. L´Administration des P.T.T. se charge de l´établissement et de l´entretien des stations et des lignes concédées à l´abonné. Elle décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des immeubles et prescrit le matériel de montage et de poste à employer. Lorsqu´un abonné demande que l´installation soit effectuée dans des conditions autres que celles normalement adoptées, il en supporte les frais supplémentaires de main-d´oeuvre et de matériel. Tout le matériel entrant dans la composition d´une installation téléphonique reste la propriété de l´Admi- nistration. Le renouvellement d´une pile électrique est fait aux frais de l´abonné, il est obligatoire dès que l´Administration le juge nécessaire. Conditionnement du local destiné à recevoir les installations. Art. 8. Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire exécuter, à ses frais, les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration. Si l´abonné ne dispose pas d´un emplacement convenable pour les postes, l´installation peut être refusée ou être faite seulement sous la réserve que les dommages qui pourraient en résulter soient supportés par lui. Responsabilité de l´abonné. Art. 9. L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par l´Admi- nistration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau. Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement et la suppression des appareils et fils placés chez lui. Défense à l´abonné de démonter et de modifier les installations sans autorisation. Art. 10. Il est défendu à l´abonné de démonter les installations ou d´apporter des changements quelconques, soit aux appareils, soit aux conducteurs. Il lui est notamment interdit de relier ou de faire relier, soit définitivement soit temporairement, d´autres appareils ou conducteurs à ceux de l´Etat sans l´autorisation préalable de l´Administration. L´abonné assume les conséquences qui pourraient résulter de l´inobservation des dispositions de cet article. Dérangements aux installations. Art. 11. Les frais effectifs occasionnés par la recherche et la relève d´un dérangement provenant d´une négligence ou d´une fausse manoeuvre de l´abonné, sont dus par ce dernier. III. GENRES D´INSTALLATIONS ET CONDITIONS D´ÉTABLISSEMENT DES APPAREILS ET DES LIGNES. A. Postes principaux. Bureau central de raccordement. Art. 12. L´Administration désigne le bureau central de raccordement des postes principaux. Le demandeur ne peut pas revendiquer le droit de raccordement à un autre bureau central ; toutefois, l´administration peut, aux conditions à déterminer par elle, satisfaire à une telle demande si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et qu´au point de vue technique et du service aucune difficulté ne s´y oppose. L´Administration a le droit de transférer le raccordement d´un abonné d´un bureau central à un autre ; l´abonné qui n´accepte pas ces conditions peut résilier l´abonnement sans frais. 1288 B. Postes supplémentaires et appareils accessoires. 1. Postes supplémentaires établis et entretenus par l´Administration. Art. 13. L´abonné peut faire établir par l´Administration :
- a)à l´intérieur de la même propriété où se trouve établi le poste principal ;
- b)sur d´autres propriétés séparées de celle où se trouve établi le poste principal, à condition que ces propriétés soient situées dans l´aire de raccordement du bureau central auquel est relié le poste principal : 1. un ou plusieurs postes supplémentaires ; 2. un ou plusieurs dispositifs d´appel pour postes supplémentaires ; 3. un ou plusieurs commutateurs ; 4. une ou plusieurs sonneries supplémentaires ; 5. une ou plusieurs prises de courant. Dans des cas exceptionnels, l´Administration peut concéder, aux conditions à déterminer par elle, des postes supplémentaires à établir dans un autre réseau que celui dont fait partie le poste principal auquel ils seront reliés. 2. Postes supplémentaires établis et entretenus par l´industrie privée. Art. 14. L´abonné a la faculté de charger l´industrie privée de l´établissement et de l´entretien des lignes, des postes supplémentaires et des installations accessoires à l´intérieur du même bâtiment ou de la même pro- priété où se trouve établi le raccordement principal, ou bien à l´intérieur de bâtiments situés sur d´autres propriétés que celle où se trouve établi le raccordement principal. Il doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe aussi les conditions. L´abonné doit veiller à l´entretien régulier, par des hommes du métier, de son installation fournie par l´industrie privée. L´Administration a le droit de vérifier à n´importe quel moment, les installations en question et de suspendre le service avec ces stations s´il est constaté qu´elles sont la source de dérangements dans le réseau. C. Postes à prépaiement. Art. 15. L´Administration peut établir et entretenir chez les abonnés, aux conditions spéciales à fixer par elle, des postes à prépaiement, soit comme poste principal, soit comme poste supplémentaire. D. Lignes transversales. Art. 16. L´abonné qui dispose de plusieurs postes principaux ou supplémentaires, installés dans l´aire de raccordement du même bureau central, peut demander que ces postes soient reliés entre eux par fil spécial. Dans des cas exceptionnels, l´Administration peut autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le raccordement par ligne spéciale de deux postes principaux appartenant au même abonné mais reliés à deux bureaux centraux de raccordement différents, si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et que du point de vue technique et du service aucune difficulté ne s´y oppose. L´Administration peut autoriser également l´établissement de lignes transversales entre deux postes principaux de titulaires différents raccordés à un même bureau central. Ces lignes sont sujettes aux mêmes conditions et taxes que les lignes transversales reliant les postes principaux d´un même abonné. En plus, lorsque la ligne transversale emprunte la propriété d´autrui, il est perçu par an, pour la perte de recettes provenant des conversations, un droit égal à la taxe de 5000 unités de conversations. E. Installations privées (non reliées au réseau public). Art. 17. L´Administration des postes, télégraphes et téléphones peut se charger de l´établissement et de l´entretien de lignes téléphoniques indépendantes du réseau de l´Etat, que des particuliers demandent pour leur usage ou celui d´une personne attachée à leur service. De même, elle peut se charger de la fourniture, de l´installation et de l´entretien des postes ainsi raccordés. 1289 Art. 18. Toute ligne téléphonique privée qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l´Etat ou d´une commune ne peut être établie et entretenue que par Administration des postes, télégraphes et téléphones. Dans tous les cas le particulier doit obtenir l´autorisation des propriétaires et occupants des immeubles sur lesquels ou sous lesquels les fils conducteurs doivent être établis ; il supporte tous les frais et indemnités à résulter de ce chef. Art. 19. L´Administration des postes, télégraphes et téléphones n´assume aucune responsabilité du chef d´interruptions de service éventuelles de lignes et d´installations privées établies par elle ; elle est cependant tenue d´exécuter les travaux de réparation nécessaires le plus tôt possible. Art. 20. La part contributive aux frais d´installation de la ligne et des appareils est fixée dans chaque cas par l´Administration et est payable dès la remise de l´installation à l´intéressé. Art. 21. L´intéressé peut demander que son installation privée soit raccordée au réseau téléphonique de l´Etat. Après le raccordement, ladite installation est sujette aux taxes prévues pour les installations raccordées au réseau téléphonique de l´Etat. Les frais de raccordement sont dus par l´intéressé. Art. 22. Dans des cas exceptionnels justifiés par des besoins impérieux, l´Administration peut établir des lignes passant par la frontière, installer ou autoriser l´installation par l´industrie privée de postes supplémentaires au-delà de la frontière, à condition que les lignes n´aboutissent pas de part et d´autre aux réseaux publics et que les administrations étrangères se soient déclarées d´accord. Les taxes et redevances à percevoir du chef de ces installations sont fixées dans chaque cas. F. Postes publics. 1. Cabines publiques de l´Etat. Art. 23. L´Administration des P.T.T. met à la disposition du public, pendant les heures de service des bureaux de poste, des postes publics installés dans les halls desdits bureaux. Ces postes sont, soit des postes ordinaires, soit des postes à prépaiement. Des postes publics à prépaiement peuvent être établis sur la voie publique, dans les lieux publics ou encore chez des particuliers. 2. Cabines publiques communales. Objet. Art. 24. Des postes publics pouvant assurer à la fois le service téléphonique et le service télégraphique sont installés, sur demande des administrations communales, dans les localités où il n´y a pas de cabine publique de l´Etat. Les stations établies dans les cabines publiques communales ne sont pas sujettes à une taxe d´abonnement annuelle. Conditions d´installation. Art. 25. L´établissement de cabines publiques communales est sujet aux conditions suivantes :
- a)La commune fait la demande par une délibération en due forme à soumettre à l´approbation de l´autorité supérieure ;
- b)elle s´engage à payer la part contributive aux frais d´installation et à assumer les frais de gestion ;
- c)elle s´engage à maintenir la cabine publique au moins pendant cinq ans ;
- d)elle met à la disposition un local approprié offrant autant que possible toute garantie du point de vue du secret des correspondances téléphoniques et télégraphiques. Les cabines ne peuvent être établies dans la salle de débit d´un café à moins que le poste téléphonique ne soit installé dans une cabine sourde ;
- e)elle charge de la gestion une personne de confiance qui doit signer une déclaration par laquelle elle s´oblige à se soumettre à toutes les dispositions réglementaires et prescriptions administratives en vigueur ou à émettre relatives aux services téléphonique et télégraphique, notamment en ce qui concerne le secret des correspondances ; 1290
- f)le préposé de cabine se charge de faire appeler à la cabine toute personne désignée par le correspondant, en se conformant aux instructions de l´Administration. La coopération des préposés de cabine au service télégraphique se fait conformément aux dispositions concernant ce service. Le prix des communications téléphoniques que les cabines publiques, gérées par des personnes étrangères à l´Administration, échangent avec le bureau télégraphique préposé pour lui transmettre des télégrammes déposés dans les dites cabines est à la charge de l´expéditeur des télégrammes ;
- g)la commune répond de la perception exacte des taxes des conversations et des télégrammes et de leur versement à l´Administration des P. T. T. Les relevés dressés de ce chef par celle-ci font fci, jusqu´à preuve du contraire, pour le décompte entre parties. IV. DÉPLACEMENT DES APPAREILS ET DES LIGNES. Art. 26. L´abonné a la faculté de demander le déplacement des appareils et des lignes. Les demandes de déplacement sont à adresser par écrit au bureau postal préposé ou à la Direction des P.T.T., au moins quinze jours avant le transfert. Les frais de déplacement sont dus par l´abonné. V. REPRISE DE L´ABONNEMENT PAR UN TIERS. Art. 27. Sur la demande par écrit de l´abonné l´Administration peut accorder le transfert d´un abonnement ordinaire ou d´un abonnement de saison à un tiers aux conditions suivantes : 1° le raccordement doit rester dans le même immeuble ; 2° le payement de la redevance d´abonnement et des autres taxes ne doit subir aucune interruption ; 3° le nouvel abonné est engagé dès la signature de l´engagement de reprise d´abonnement. Il paie de ce chef une taxe de reprise. En outre, il est responsable envers l´Administration de l´arriéré non encore réglé par son prédécesseur. L´abonné qui, en cas de déménagement, ne dispose pas de son abonnement reste responsable du paiement des taxes et de l´usage de son poste téléphonique. La reprise d´un abonnement est provoquée d´office chaque fois qu´il est reconnu que le titulaire d´un raccordement en a abandonné l´usage à un tiers ou qu´une société a changé de raison sociale. Sont exonérés de la taxe de reprise, au profit d´un des conjoints, les changements de titulaires effectués par suite de mariage, divorce ou décès du titulaire. VI. RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION DE L´ABONNEMENT. Art. 28. L´abonné désireux de mettre fin à son engagement au moment de l´expiration de la durée minimum doit formuler une demande par écrit au moins quinze jours avant l´échéance du terme d´engagement. Après l´expiration de la durée minimum de l´engagement, l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois, à moins que l´Administration ne soit en possession de la demande de résiliation écrite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. La résiliation de l´abonnement à un poste principal implique la résiliation de l´abonnement à des postes supplémentaires ou autres installations accessoires y reliées. Si l´abonnement est résilié avant l´expiration de la durée minimum de l´engagement, la redevance d´abonnement reste due jusqu´à l´expiration de cette période. La résiliation de l´abonnement après l´expiration de la durée minimum de l´engagement a lieu sans frais. La redevance d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation a lieu. Lorsqu´un requérant renonce à un raccordement avant la mise en service, il doit payer les frais de maind´oeuvre et de matériel qui ont été occasionnés, y compris ceux de l´enlèvement des installations. Aucune redevance d´abonnement n´est perçue dans ce cas. 1291 VII. RÉSILIATION D´OFFICE. Art. 29. L´Administration a le droit de résilier l´abonnement, sans indemnité au profit de l´abonné et sans préjudice du paiement immédiat des sommes dues par lui, lorsque l´abonné ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté et notamment : 1° s´il n´a pas acquitté dans la quinzaine qui suit la date de la réception du décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir ; 2° s´il expédie des communications interdites par les lois répressives ou s´il contrevient aux règlements spéciaux pris ou à prendre par l´Administration des P.T.T. ; 3° s´il abuse ou tolère l´abus de son poste pour expédier des correspondances offensantes ou des appels malveillants ; 4° dans les cas où des détériorations répétées à son installation sont à attribuer à sa propre malveillance ou a celle d´une personne attachée à sa maison. la lettre de résiliation, envoyée sous recommandation postale, fixe la date à laquelle l´abonnement prend fin. VIII. REDEVANCES ET TAXES DES POSTES TÉLÉPHONIQUES ET ACCESSOIRES. Différentes catégories. Art. 30. Les redevances et taxes à payer par l´abonné du chef de l´établissement et de la location de son installation téléphonique comprennent : 1° la part contributive aux frais d´installation ; 2° la redevance d´abonnement ; 3° les taxes accessoires. Calcul de la longueur de la ligne sujette à taxe. Art. 31. La longueur de toute ligne de raccordement sujette à taxe est à calculer sur l´étendue du chemin qui pourra sans frais extraordinaires être utilisé pour l´établissement de la ligne. A. Part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes. Art. 32. La part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes, demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire ou de l´abonnement de saison, est fixée comme suit :
- a)pour un poste d´abonné relié au central normal ou pour un poste public communal à 600,00 fr.
- b)pour un poste d´abonné relié à un autre central que le central normal . . . à des frais à fixer dans chaque cas par l´Adm. des P.T.T. ;
- c)pour un poste supplémentaire à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 375,00 fr.
- d)pour un poste supplémentaire installé dans un autre bâtiment sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 450,00 fr.
- e)pour un poste supplémentaire sur une autre propriété que celle où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 600,00 fr. pour la ligne, 1° dans les réseaux à conducteurs aériens par hm indivisible . . . à 60,00 fr. 2° dans les réseaux à conducteurs souterrains, par hm indivisible à 120,00 fr.
- f)pour un commutateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 165,00 fr.
- g)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 165,00 fr. 1292
- h)pour une sonnerie supplémentaire établie à l´occasion de l´aménagement d´un poste principal ou d´un poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 100,00 fr.
- i)pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 200,00 fr.
- j)pour une prise de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 225,00 fr.
- k)pour un second récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 200,00 fr.
- l)pour une ligne transversale ou toute ligne spéciale, 1° dans les réseaux à conducteurs aériens, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . à 60,00 fr. 2° dans les réseaux à conducteurs souterrains, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . à 120,00 fr. Lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des frais extraordinaires, la part contributive aux frais d´installation en est fixée par l´Administration des P.T.T. L´établissement d´un raccordement temporaire est sujet au paiement des frais réels (main-d´œuvre et matériel non récupéré) résultant de l´installation et de l´enlèvement des postes et des lignes. Une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste à prépaiement. B. Redevance d´abonnement. 1. Abonnements ordinaires. Art. 33. L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes :
- a)pour chaque poste principal d´abonné 1° relié au central normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 fr. 2° relié à un autre central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redevance à fixer dans chaque cas
- b)pour chaque poste supplémentaire, 1. établi et entretenu par l´Administration des P.T.T. pouvant accéder au réseau public : à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . 300,00 fr. dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360,00 fr. sur une autre propriété que celle où se trouve établi le poste principal pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 fr. pour chaque autre poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 fr. pour la ligne supplémentaire, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 fr. 2. établi et entretenu par l´Administration des P.T.T., ne pouvant pas accéder au réseau public : à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sur une autre propriété que celle où se trouve établi le poste principal pour chaque station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la ligne supplémentaire par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour les correspondances échangées entre poste principal et poste supplémentaire, taxe forfaitaire annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. établi et entretenu par l´industrie privée, pouvant accéder au réseau public : à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sur une autre propriété que celle où se trouve établi le poste principal 180,00 fr. 240,00 fr. 180,00 fr. 18,00 fr. 600,00 fr. 120,00 fr. 120,00 fr. 1293 pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tous les autres postes supplémentaires sont considérés comme postes supplé- 750,00 fr. mentaires « même bâtiment» et taxés en conséquence. pour la ligne supplémentaire, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 fr. 4. établi et entretenu par l´industrie privée, ne pouvant pas accéder au réseau public, installé sur une autre propriété que celle où se trouve établi le poste principal : taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 fr.
- c)pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par l´Administration des P.T.T. : supplément à la redevance d´un poste ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 fr.
- d)pour un commutateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 fr.
- e)pour une sonnerie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 fr.
- f)pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 fr.
- g)pour un récepteur supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 fr.
- h)prises de courant : pour les deux premières prises ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 fr. pour chacune des suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 fr.
- i)pour une ligne transversale entre postes principaux ou supplémentaires du même abonné : 1° établis dans l´aire de raccordement du même central : taxe forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 fr. pour la ligne, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 fr. 2° établis dans l´aire de raccordement de deux centraux différents redevance à fixer dans chaque cas par l´Administration des P.T.T.
- j)pour une ligne spéciale, par hm indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 fr. 2. Abonnements de saison. Art. 34. Pour les abonnements de saison il est perçu une redevance d´abonnement calculée par période mensuelle indivisible, à raison de 1/10 du taux annuel appliqué à un abonnement ordinaire. 3. Abonnements temporaires. Art. 35. Les abonnements temporaires donnent lieu à la perception d´une redevance d´abonnement calculée au prorata de la durée d´utilisation, le minimum étant fixé à 1/12 du taux annuel appliqué à un abonnement ordinaire. C. Taxes accessoires. 1. Etablissement d´autres postes que ceux prévus par l´Administration des P. T. T. Art. 36. L´abonné a droit, soit à un poste mural, soit à un poste portatif. L´établissement d´un poste de luxe est sujet à une surtaxe à fixer par l´Administration des P.T.T. en rapport avec le prix de revient. La somme du prix de revient et des frais d´installation est perçue pour l´aménagement d´accessoires non prévus par l´Administration. L´établissement d´installations entières de types d´un usage non courant dans l´Administration est sujet au paiement des frais à fixer dans chaque cas. 2. Echange de postes et d´appareils accessoires. Art. 37. L´échange de postes et d´appareils accessoires est sujet aux taxes suivantes :
- a)échange d´un poste mural en usage contre un poste portatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)échange d´un poste portatif en usage contre un poste mural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en parfait état de fonctionnement contre un poste du même type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 fr. 150,00 fr. 300,00 fr. 1294
- d)échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en usage contre un type de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taxe à fixer en rapport avec le prix de revient.
- e)échange d´une sonnerie supplémentaire ou d´un commutateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 fr.
- f)renouvellement d´une pile électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 fr. 3. Attribution et échange de numéros d´appel. Art. 38. L´Administration attribue les numéros d´appel ; l´abonné n´a pas le droit d´exiger un numéro déterminé. L´Administration se réserve le droit de changer le numéro d´appel d´un raccordement téléphonique sans que l´abonné puisse faire valoir à ce sujet une revendication quelle qu´elle soit. Une taxe de 100,00 fr. est perçue pour le changement d´un numéro d´appel effectué à la demande de l´abonné. 4. Déplacement de postes et d´appareils accessoires . Art. 39. Les frais de déplacement des postes et d´appareils accessoires sont fixés comme suit : 1° pour le déplacement d´un poste principal ou d´un poste supplémentaire :
- a)dans la même pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 fr.
- b)dans le même bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 fr.
- c)dans un autre bâtiment situé sur la même propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 fr.
- d)dans une autre propriété du même réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00 fr.
- e)dans un autre réseau (pour les postes principaux seulement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 fr. 2° pour le déplacement d´une sonnerie supplémentaire ou d´un commutateur . . . . . . . . . 90,00 fr. 3° pour le déplacement d´autres accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . montant réel des frais occasionnés. 4° pour le déplacement d´un poste principal auquel sont reliées d´autres installations :
- a)taxe afférente sub 1° pour le poste principal ;
- b)surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés. 5° pour le déplacement de fils conducteurs à l´exclusion de postes téléphoniques ou d´appareils accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . montant réel des frais occasionnés. Pour le déplacement des lignes supplémentaires reliées ou non au réseau public, il n´est perçu aucune surtaxe de ligne si la longueur de la nouvelle ligne est égale ou inférieure à celle de l´ancienne ligne ; toutefois, si la longueur de la nouvelle ligne dépasse celle de l´ancienne ligne, l´abonné paie le supplément de part contributive pour la différence de longueur. 5. Reprise d´un abonnement au réseau téléphonique. Art. 40. La taxe de reprise d´un abonnement au réseau téléphonique dont question à l´art. 27 du présent règlement est fixée à 150,00 fr. IX. CONVERSATIONS. Définitions. Art. 41. Conversation ou communication téléphonique : tout appel d´un poste suivi de la mise en relation avec le poste demandé, après réponse de ce dernier, les installations étant en règle. Communication dans le secteur : communication entre postes d´abonnés appartenant à un même secteur. 1295 Communication entre secteurs : communication entre postes d´abonnés appartenant à des secteurs diffé- rents. Unité de taxe de conversation : taxe afférente à une conversation d´une durée de 3 minutes. Conversations autorisées. Art. 42. Le service téléphonique admet l´échange de conversations,
- a)avec tous les postes d´abonnés du pays ;
- b)avec toutes les cabines publiques du pays ;
- c)avec tout particulier non abonné au réseau téléphonique (conversations précédées d´un avis d´appel) ;
- d)avec tout poste d´abonné ou poste public de l´étranger admis à la correspondance téléphonique avec le réseau du Grand-Duché. Etablissement des communications. Art. 43. Le trafic téléphonique s´écoule automatiquement, le demandeur établissant lui-même la communication désirée. L´expéditeur d´un avis d´appel en transmet tous les détails au bureau chargé dudit service. Les demandes de communications internationales sont transmises par l´expéditeur au bureau téléphonique tête de ligne internationale qui se charge de l´établissement des communications. Durée des communications. Art. 44. La durée de la communication est le temps compris entre le moment où le récepteur du poste destinataire a été décroché et celui où le signal de fin de conversation est enregistré par le bureau central automatique. La durée des communications entre postes téléphoniques d´un même secteur n´est pas limitée. Dans les relations entre postes de secteurs différents, la durée des communications pourra être limitée à 12 minutes. Toute communication interne peut être interrompue d´office,après avis préalable aux deux correspondants, en faveur d´une communication internationale qui doit emprunter la ligne d´un des correspondants. Taxation des communications. Art. 45. L´unité de taxe de conversation est fixée à 2,00 francs. Toute communication dans le secteur est sujette à une unité de taxe sans égard à sa durée. Pour les communications entre secteurs l´unité de taxe est appliquée par périodes indivisibles de trois minutes. Sont affranchies de toute taxe les communications qu´un abonné échange par rapport au service téléphonique avec les agents de l´Administration chargés de la maintenance des installations téléphoniques. Pour les reçus délivrés au guichet, du chef de communications y demandées, il est perçu une taxe de 1, franc. Pour toute demande d´une communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau téléphonique étranger il est perçu une taxe spéciale de 1, franc. Toutes les taxes de conversation sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les aura occasionnées. Tout demandeur d´une communication qui, par l´inobservation des instructions sur l´usage du téléphone, cause une occupation inutile d´une ligne téléphonique doit acquitter la taxe due pour toute la durée de cette occupation. Avis d´appel.
- a)Objet et dépôt. 1296 Art. 46. Sont admis des avis d´appel téléphoniques ayant pour objet de faire inviter une personne non abonnée désignée nominativement, ou son remplaçant habitant le même immeuble, à se mettre en relation avec l´expéditeur de l´avis. Les avis d´appel peuvent émaner de postes d´abonnés ou de postes publics, à l´exception des cabines publiques à prépaiement, ou bien être déposés aux guichets des bureaux télégraphiques. Ils doivent indiquer l´adresse exacte de la personne demandée. Les heures de fonctionnement du service des avis d´appel sont fixées par l´Administration.
- b)Transmission et réponse. Art. 47. Les avis sont transmis au destinataire par l´entremise d´un bureau télégraphique ou d´un poste public. Ils peuvent être remis à domicile, télégraphe restant ou poste restante. La remise à domicile se fait par exprès ou par poste, aux mêmes conditions que pour les télégrammes. Les communications téléphoniques faisant suite aux avis d´appel peuvent être demandées entre postes autres que ceux d´origine et de destination de l´avis.
- c)Taxation. Art. 48. L´expéditeur d´un avis d´appel doit acquitter :
- a)la taxe de l´avis d´appel, soit celle d´une unité de taxe de conversation ;
- b)les frais de remise à domicile, soit 8,00 francs. Lorsque l´expéditeur d´un avis d´appel en demande l´annulation avant que l´avis n´ait été transmis, il paie de ce chef la taxe prévue ci-dessus sub a). La taxe de la conversation faisant suite à l´avis d´appel est due par la personne qui donne suite à l´avis. Lorsqu´un avis d´appel n´a pu être remis parce que le destinataire, ou son remplaçant, a été absent, la taxe de l´avis et les frais de remise sont dus. En cas de non-aboutissement de l´avis par le fait de l´Administration aucune taxe n´est perçue. X. SERVICES SPÉCIAUX. Télégrammes et autres messages téléphonés. Art. 49. L´abonné peut transmettre par téléphone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné à cette fin, toute correspondance à expédier par exprès, par poste ou par voie télégraphique. Toutefois, l´Administration, des P.T.T. peut limiter, pour des raisons de service, le nombre des mots des messages téléphonés. L´abonné doit acquitter de ce chef :
- a)pour la communication téléphonique avec le bureau télégraphique, une unité de taxe de conversation ;
- b)pour la transmission téléphonique de la correspondance à expédier, une taxe de dépôt de 1,00 franc par 20 mots ou fraction de 20 mots et par correspondance ;
- c)pour la transmission par poste ou par voie télégraphique ou pour la remise par exprès, la taxe prévue pour le service afférent. La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à taxe. Service des abonnés absents.
- a)Objet. Art. 50. Le service des abonnés absents a pour objet, dans la limite des possibilités techniques, l´intervention de l´Administration dans la réception des appels lancés à destination des postes des abonnés qui demandent cette intervention. Les abonnés peuvent : 1° faire connaître à ceux de leurs correspondants qui les demandent pendant leur absence: la durée de cette absence ; l´adresse temporaire ; l´adresse ou le n° d´appel de la personne qu´ils ont chargée de les remplacer ; 1297 2° demander qu´il soit pris note : des appels vers leur poste ; de messages dictés par leurs correspondants ; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots. Les notes ainsi prises sont téléphonées à l´intéressé dès sa rentrée. L´abonné peut demander également que le bureau de Luxembourg-Téléphones lui communique, à ses frais, par voie postale, soit à son retour, soit au fur et à mesure de leur réception, les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des messages enregistrés.
- b)Taxation. Art. 51. 1° L´abonné mis au service des abonnés absents doit payer:
- a)une taxe forfaitaire de 10 francs pour le renvoi de sa ligne sur le service des abonnés absents ;
- b)une taxe de 2 francs par jour ou fraction de jour d´occupation du dispositif des abonnés absents ;
- c)une unité de taxe de conversation pour chaque appel dont le bureau a pris inscription ou par message reçu à l´adresse de l´abonné absent. 2° L´appel à destination d´un poste mis au service des abonnés absents est, dans tous les cas, gratuit pour l´appelant. Service de Réveil.
- a)Objet. Art. 52. Les abonnés peuvent se faire réveiller par la sonnerie de leur appareil téléphonique à n´importe quelle heure qu´ils indiquent.
- b)Taxation. Art. 53. La demande de réveil, introduite par téléphone, est taxée à une unité de taxe de conversation. La même taxe est perçue pour l´appel de réveil. Pour les demandes formulées par lettre ou carte postale, seule la taxe de l´appel de réveil est perçue. Service de l´heure. Art. 54. Le service de l´heure a pour objet de permettre au public de se renseigner à tout moment sur l´heure, en formant un numéro d´appel spécial affecté à ce service. L´appel du service de l´heure est sujet à une unité de taxe de conversation. Service des renseignements. Art. 55. Le service des renseignements est chargé de fournir, dans la mesure du possible :
- a)les indications concernant le nom et l´adresse ou le numéro d´appel d´un abonné, à condition, toutefois, que cet abonné n´ait pas demandé à ne pas figurer à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
- b)toutes indications touchant le service téléphonique et les tarifs ;
- c)des renseignements sur le résultat d´élections, de compétitions sportives, sur les prévisions du temps, ou bien au sujet d´accidents, d´incendies, d´événements publics de tout genre, etc. Les demandes de renseignements sont sujettes aux règles de la taxation appliquées aux conversations ordinaires. Toutefois, la communication du numéro d´appel d´un nouvel abonné ne figurant pas encore à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone se fait gratuitement. L´Administration des P.T.T. n´assume aucune responsabilité quant à l´exactitude des renseignements fournis. Contrôle du trafic d´un poste d´abonné et lecture extraordinaire du compteur. Art. 56. L´abonné peut demander le contrôle du trafic à destination de son poste dans le but de repérer la provenance d´appels malveillants. Aucune taxe n´est perçue pour ce contrôle. La lecture extraordinaire du compteur d´un poste d´abonné, faite sur la demande de l´abonné, est sujette à une taxe de 5,00 francs. 1298 XI. APPLICATION ET PERCEPTION DE TAXES.
- a)Frais d´installation et autres taxes. Art. 57. La perception de la part contributive aux frais d´installation des lignes, des postes et des appareils accessoires, ainsi que les frais de déplacement et autres taxes s´effectue moyennant décompte spécial qui est établi dès l´achèvement des travaux.
- b)Redevances d´abonnement. Art. 58. Les redevances d´abonnement sont dues à partir du lendemain de la date de mise en service de l´installation téléphonique. Les taxes d´abonnement sont payables le premier jour de chaque mois à raison d´un douzième de la taxe annuelle. A titre transitoire, l´Administration des P.T.T. est autorisée à percevoir la taxe d´abonnement chaque trimestre à raison d´un quart de la taxe annuelle. Si la mise en service d´une installation téléphonique a lieu dans le courant d´une année, la taxe à payer sera fixée en proportion du temps restant à courir.
- c)Taxes de conversation. Art. 59. La taxe de conversation téléphonique est due dès que le récepteur du poste destinataire a été décroché. Le compteur automatique du poste demandeur enregistre une unité de conversation sans égard à la durée ou bien une unité par trois minutes ou fraction de trois minutes, suivant que la communication est établie respectivement entre des postes appartenant au même secteur ou à des secteurs différents. Les taxes de conversation ainsi que les taxes pour les services spéciaux sont perçues à la fin de chaque mois. XII. MODES ET DÉLAIS DE PAIEMENT. Art. 60. Le paiement de toute somme due par l´abonné peut avoir lieu par versement au compte chèque postal du « Service central de la comptabilité téléphonique» à Luxembourg ; toutefois, il est recommandé à l´abonné d´en autoriser le prélèvement d´office sur l´avoir de son compte chèque postal. Si, dans la huitaine qui suit la date de la réception du décompte, l´abonné n´a pas acquitté toutes les sommes dues, l´Administration a le droit de bloquer le raccordement jusqu´après le règlement de l´arriéré. Lorsque l´abonné a égaré un décompte, il peut en demander un double contre paiement d´une taxe de 5,00 flancs. XIII. DÉPOTS DE GARANTIE. Art. 61. Si la solvabilité de l´abonné est inconnue ou semble ne pas présenter les garanties nécessaires, l´Administration se réserve de prescrire le mode de paiement à appliquer. Elle peut exiger :
- a)le paiement, par anticipation, de la part contributive aux frais d´installation ainsi que de la redevance d´abonnement pour la durée entière de l´abonnement demandé ;
- b)outre le paiement des taxes et redevances spécifiées sub a), le dépôt d´une somme de garantie ;
- c)le versement, dans le courant d´un mois, des taxes de conversation dès que leur montant dépasse une certaine somme à déterminer ;
- d)le paiement, par anticipation, des frais de déplacement et d´autres taxes accessoires. En cas de résiliation de l´abonnement ou de sa reprise par une tierce personne, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sous déduction, le cas échéant, du montant restant dû. 1299 XIV. RÉCLAMATIONS ET REMBOURSEMENTS. Art. 62. Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire pour le décompte entre partis. Lorsque l´exactitude d´un décompte est contestée, l´abonné doit quand même acquitter le montant dû sous réserve de rectification par voie de réclamation. Toute réclamation doit être formulée, sous peine de déchéance, dans la huitaine qui suit la réception du décompte. II est accordé un dégrèvement de taxes de conversations, lorsqu´un dérangement des organes de sélection a provoqué l´enregistrement fautif ou intempestif des communications. Il y a lieu à restitution de redevance d´abonnement lors d´une interruption de service ayant persisté d´une façon permanente au moins quinze jours après que le service des dérangements en a été informé. XV. ANNUAIRE OFFICIEL DES ABONNÉS AU TÉLÉPHONE. Publication de l´annuaire. Répartition et Responsabilité. Art. 63. L´Administration des P . T . T . publie périodiquement et selon les besoins du service, un annuaire officiel des abonnés au téléphone et des suppléments à cet annuaire. L´annuaire et les suppléments éventuels sont remis aux abonnés et aux personnes qui en font la demande au prix à fixer par l´Administration. L´Administration n´assume aucune responsabilité du fait que l´annuaire des abonnés au téléphone n´a pas paru dans un temps donné après l´adhésion d´un abonné, ni de l´omission d´un abonné, ni des erreurs ou inexactitudes d´inscription. Libellé des inscriptions. Art. 64. Tout poste principal et tout poste supplémentaire établi sur une autre propriété que le poste principal donnent droit à une inscription gratuite, en caractères ordinaires, à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone ; cette inscription est limitée à deux lignes d´impression. L´inscription est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsabilité ; elle ne comporte, en principe, que les noms ou la raison sociale, l´indication succincte de la profession et, le cas échéant, l´adresse. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Inscriptions payantes. Art. 65. En plus des inscriptions gratuites spécifiées à l´article précédent, tout abonné peut demander :
- a)des inscriptions supplémentaires ;
- b)des indications accessoires à figurer à la suite des inscriptions gratuites ou des inscriptions supplémentaires et touchant p. ex. les heures de consultation ou de bureau, ou renvoyant à un autre numéro d´appel en cas de non-réponse;
- c)l´inscription, sous son numéro d´appel, d´une personne non abonnée, à condition que cette personne ait demeure ou bureaux communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal. La tierce personne inscrite dans ces conditions peut, avec le consentement écrit de l´abonné, demander également des inscriptions supplémentaires et des indications accessoires. L´abonné répond envers l´Administration de toute taxe due par la personne non-abonnée. Tarifs. Art. 66. Lorsque l´inscription gratuite prend plus de deux lignes d´impression, l´abonné doit acquitter pour le surplus une taxe de 50,00 francs, par ligne ou fraction de ligne. 1300 Les inscriptions spécifiées à l´article précédent sont sujettes aux taxes suivantes :
- a)inscription supplémentaire ne dépassant pas 2 lignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par ligne ou fraction de ligne supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)indication accessoire ne dépassant pas 2 lignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par ligne ou fraction de ligne supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)inscription d´une tierce personne non abonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire. 50,00 fr. 50,00 fr. 50,00 fr. 50,00 fr. 300,00 fr. Publicité. Art. 67. L´Administration peut admettre de la publicité à l´annuaire des abonnés au téléphone et aux suppléments à cet annuaire sous la forme et aux conditions à fixer par elle. Le texte des annonces est inséré d´après les indications de l´annonceur ; celui-ci demeure seul responsable de toutes les conséquences de sa publicité, ainsi que du préjudice qui pourrait en résulter pour des tiers. XVI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 68. Outre les dispositions qui précédent, les particularités ci-après s´appliquent tant aux réseaux téléphoniques à service manuel qu´aux réseaux automatisés non encore incorporés dans un secteur. Elles cesseront de produire leur effet dès l´achèvement de l´automatisation intégrale du réseau téléphonique du pays. Réseau téléphonique urbain. Définition. Art. 69. Tout bureau central manuel (bureau de raccordement établi dans un bureau postal de plein exercice) forme avec les abonnés y reliés, les cabines publiques et les bureaux intermédiaires (tous les autres bureaux de raccordement) en relevant, ainsi qu´avec les postes d´abonnés et les cabines publiques reliés aux bureaux intermédiaires et aux cabines publiques, un réseau téléphonique urbain. Part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes. Art. 70. La part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes est fixée comme suit :
- a)pour une station principale ou pour une station communale, à 600,00 francs ;
- b)pour toute ligne, par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 60,00 francs ; toutefois, la part contributive aux frais d´installation des lignes n´est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant 3000 mètres si les stations principales ou communales sont reliées au bureau de raccordement le plus proche ou si le raccordement à un autre bureau s´impose dans l´intérêt du service. Dans tous les autres cas, le tronçon de ligne libre pour la part contributive ne s´élève qu´à 500 mètres ;
- c)pour chaque reliement à un commutateur dans les réseaux manuels à 150,00 francs. Redevances d´abonnement. Art. 71. L´usage d´une installation téléphonique établie sous le régime de l´abonnement ordinaire est sujet au paiement des redevances d´abonnement annuelles suivantes :
- a)pour tout poste relié à un bureau à service de jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 fr.
- b)pour tout poste relié à un bureau à service permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 fr. Si le poste se trouve à plus de 3000 mètres du bureau de raccordement, l´abonné doit payer en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne supplémentaire une taxe annuelle de 18,00 francs.
- c)pour chaque reliement à un commutateur dans les réseaux manuels à 60,00 francs. 1301 Part contributive aux frais de commutation d´un bureau Intermédiaire. Art. 72. Si deux ou plusieurs sections de commune ou abonnés sont reliés au même bureau intermédiaire chacun d´eux paie, en dehors des taxes d´abonnement, une redevance annuelle de 120,00 francs à titre de contribution aux frais de commutation. Cette taxe est perçue en même temps que les taxes d´abonnement ; elle est versée au préposé du bureau intermédiaire afférent à la fin de l´année. Toutefois, la taxe n´est pas perçue si le bureau intermédiaire est un bureau téléphonique géré aux frais de l´Etat. Les taxes de conversation réglementaires des communications échangées entre les postes reliés au même bureau intermédiaire, sans l´intervention d´un bureau central, sont perçues au profit du préposé du bureau intermédiaire afférent. Si deux ou plusieurs bureaux intermédiaires coopèrent à l´établissement de communications de l´espèce les taxes afférentes sont réparties par parts égales entre les préposés des bureaux intermédiaires intervenants. Si un bureau intermédiaire est géré aux frais de l´Etat, les taxes ou parts de taxes correspondantes sont versées au Trésor. Les communications visées ci-dessus sont annotées et les taxes afférentes sont perçues d´après les instructions de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Taxes de conversation. Art. 73. Toute communication entre postes téléphoniques du même réseau urbain est sujette, sans égard à sa durée, à une unité de taxe. L´unité de taxe est appliquée par périodes indivisibles de trois minutes pour les communications établies : 1° entre postes de différents réseaux urbains à service manuel ; 2° entre postes de différents réseaux urbains à service automatique non encore incorporés dans un secteur ; 3° entre un poste d´un réseau urbain à service manuel et un posté d´un réseau à service automatique incorporé ou non dans un secteur ; 4° entre un poste d´un réseau à service automatique n´appartenant pas à un secteur et un poste d´un réseau automatisé intégré dans un secteur. Mode d´application des taxes de conversation. Art. 74. Pour les conversations entre deux postes d´abonné dans les relations à service manuel, la taxe s´applique à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé, après que ces deux postes ont répondu à l´appel. Lorsque la communication est demandée par une cabine publique à destination d´un poste d´abonné, la taxe s´applique à partir du moment où, le poste d´abonné ayant répondu, le demandeur est mis en relation avec ce dernier poste. Dans tous les cas où une communication est adressée à un poste d´abonné, la taxe est due quelle que soit la personne qui se présente à ce poste. Si la communication est demandée par une cabine publique ou par un poste d´abonné à destination d´une cabine publique, la taxe est due à partir du moment où la communication étant établie, la cabine publique destinataire est mise à la disposition de la personne demandée. Le temps de l´appel du poste d´abonné ou de la cabine publique n´entre pas dans le calcul de la taxe. Communications urgentes. Art. 75. Des communications privées urgentes, ayant la priorité sur les autres communications privées, sont admises dans les relations interurbaines. Elles paient le double d´une communication ordinaire de même durée. Communications pendant les heures de clôture des bureaux. Art. 76. Lorsque les préposés des bureaux de raccordement établiront des communications pendant les heures de clôture de leur bureau, ils sont autorisés à percevoir de ce chef, pour leur propre compte, une 1302 indemnité spéciale qui ne pourra dépasser par communication 2,00 francs pendant la nuit de 10 heures du soir à 6 heures du matin, et 1,00 franc, pendant les autres heures. Pour les communications interurbaines cette taxe est perçue autant de fois qu´il y a de bureaux intermédiaires à service réduit qui coopèrent à l´établissement de la communication. Ces taxes sont dues même lorsque la communication n´a pu être établie pour quelque cause que ce soit. Communications permanentes pendant les heures de clôture des bureaux. Art. 77. Si les conditions techniques et du service le permettent, l´abonné et la cabine publique peuvent demander que pendant les heures de clôture de leur bureau de raccordement le poste soit relié : 1° à un poste d´abonné du même réseau ; 2° à un poste d´abonné d´un autre réseau à service égal ; 3° à un bureau de raccordement d´un autre réseau à service permanent. Les taxes à payer pour l´établissement des communications permanentes sont fixées : a dans les cas sub 1° et 2°, à 2,00 francs ;
- b)dans le cas sub 3°, à 2,00 francs en dehors des taxes dues pour les communications demandées. Les communications permanentes demandées dans un intérêt public ont la priorité sur les autres, même dans le cas où ces dernières auraient été concédées antérieurement. Libellé des demandes de communications. Art. 78. Toute personne qui demandera une correspondance devra indiquer :
- a)pour une communication avec un abonné du même réseau, le numéro d´appel de l´abonné ;
- b)pour une communication avec un abonné d´un autre réseau, le bureau de raccordement et le numéro d´appel de l´abonné. Ordre de priorité des communications. Art. 79. Les communications sont établies dans l´ordre suivant :
- a)communications d´Etat ;
- b)communications de service urgentes ;
- c)communications privées urgentes ;
- d)avis d´appel ;
- e)communications privées ;
- f)communications de service. Pour les correspondances du même rang les communications sont établies en alternant et dans l´ordre de l´inscription des demandes. Durée des communications. Art. 80. La durée effective d´une communication ne peut excéder trois minutes s´il y a d´autres demandes en instance. Dans ce cas, la communication est interrompue d´office à l´expiration de ce délai, après avis préalable aux deux correspondants, et il ne leur est délivré une nouvelle communication qu´à son rang dans l´ordre des demandes. Dégrèvement de taxes. Art. 81. Toute demande de conversation sujette à taxe, qui, du fait du service téléphonique, n´est pas suivie de la mise en communication avec le poste demandé, est exempte de la taxe qui, le cas échéant, est remboursée. Il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que si, du fait des installations téléphoniques, les postes mis en communication se sont trouvés dans l´impossibilité de correspondre, à condition que les bureaux téléphoniques ou cabines publiques intéressés aient été appelés immédiatement à constater cette impossibilité. Toute demande ultérieure en remboursement de la taxe n´est pas prise en considération. 1303 XVII. DISPOSITIONS DIVERSES. Responsabilité de l´Etat. Art. 82. L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par la voie téléphonique. Pénalités. Art. 83. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´art. 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l´art. 4 de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Arrêtés abrogés. Art. 84. Nos arrêtés des 26 mars 1921, 11 décembre 1923, 18 février 1936, 17 avril 1945, 30 avril 1945, 24 septembre 1945, 28 juin 1946, 31 octobre 1947, 7 avril 1953 ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogés. Art. 85. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1955. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, fixant les quotesparts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952 ; Revu l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er . Les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées comme suit : 1304 A. Régime européen. Taxes terminales : Pour les correspondances échangées avec : 1. Les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 c-or par mot ; 2. L´Irlande et le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 c-or par mot ; 3. L´Allemagne, la France et le Territoire de la Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, c-or par mot ; Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 c-or par mot. Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre les Administrations intéressées. Taxes de transit : Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 c-or par mot ; B. Régime extra-européen. Taxes terminales : Pour les correspondances échangées avec : 1 . L´Amérique centrale, l´Amérique du Nord, l´Amérique du Sud, par toutes les voies, et avec les pays au-delà de l´Amérique, par les voies transatlantiques du Nord, à l´exception des destinations desservies exclusivement par les câbles britanniques du Pacifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 c-or par mot ; 2. Les Protectorats français du Maroc et de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 c-or par mot ; Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 c-or par mot ; Taxes de transit : Pour les correspondances échangées entre les pays du régime européen, d´une part, et les Protectorats français du Maroc et de la Tunisie, d´autre part . . . . . . . . . . . . . 4,5 c-or par mot ; Pour les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 c-or par mot. L´Administration des P.T.T. est autorisée à introduire un service de télégrammes-lettres à taxe réduite avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondance. La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe est fixée uniformément à 10, francs luxembourgeois. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et dont la date de la mise en vigueur sera fixée par arrêté ministériel. Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.