1349 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 5 novembre 1955. N° 60 Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux. différents grades des bureaux du Gou- vernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´extension des cadres des bureaux du Gouvernement ; Vu les articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat, modifiée et complétée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954 ; Vu l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements ; Vu Notre arrêté du 29 septembre 1947 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Notre arrêté du 29 septembre 1947 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après : Samstag, den 5. November 1955. Art. 1er. Indépendamment des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement, les candidats aux emplois visés à l´art. 1er de la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´extension des cadres du personnel des bureaux du Gouvernement et à l´art. 16 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat, doivent avoir satisfait aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art. 2. Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou commis-rédacteur des bureaux du Gouvernement 1° s´il est âgé de plus de 35 ans ; 2° s´il n´a une conduite irréprochable ; 3° s´il n´est doué d´une constitution saine et robuste et s´il n´est exempt d´infirmités le rendant impropre au service auquel il se destine ; 4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service des bureaux du Gouvernement ; 5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´expéditionnaire ou de commis-rédacteur des bureaux du Gouvernement, examen qui vaut comme examen de fin de stage. Art. 3. L´examen d´expéditionnaire des bureaux du Gouvernement portera sur les matières suivantes: 1° Langues allemande et française :
- a)Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes ; 1350
- b)Reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l´orthographe et l´écriture. 2° Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché. 3° Notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays : notamment les organes de l´Etat, les différentes administrations, la comptabilité de l´Etat (budget, ordonnancement, liquidation et payement des dépenses) et le service des bureaux du Gouvernement. Art. 4. L´examen de commis-rédacteur des bureaux du Gouvernement portera sur les matières suivantes : 1° Rédaction française et rédaction allemande ; 2° Notions générales sur le droit public et administratif ; 3° L´organisation des bureaux du Gouvernement, du Conseil d´Etat et des services publics ; 4° L´organisation communale et le régime des assurances sociales 5° La législation sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions ; 6° Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics. Art. 5. Nul ne peut être nommé commis-auxécritures s´il n´a subi avec succès l´examen pour le grade de commis-aux-écritures des bureaux du Gouvernement. Pour être admis à cet examen le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´expéditionnaire des bureaux du Gouvernement depuis au moins trois années. Nul ne peut être nommé sous-chef de bureau, chef de bureau adjoint, chef de bureau ou commissaire au Service Central du Personnel, s´il n´a subi avec succès l´examen pour les grades supérieurs des bureaux du Gouvernement. Pour être admis à cet examen le candidat devra avoir subi avec succès l´examen de commis-rédacteur des bureaux du Gouvernement depuis au moins trois années. Art. 6. L´examen de commis-aux-écritures des bureaux du Gouvernement portera sur les matières ci-après : 1° Confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant des affaires courantes du service des écritures des bureaux du Gouvernement ; 2° Principes élémentaires de droit public ; 3° Exemples d´application courante de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour. L´examen pour les grades supérieurs portera sur les matières suivantes : 1° Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de commis-rédacteur ; 2° Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant aux bureaux du Gouvernement ; 3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi, de règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché. Art. 7. Les examens prévus aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant une commission d´eau moins trois membres nommés par Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4me degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Art. 8. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 3, 4 et 6 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du maximum total des points. Les candidats aux examens pour l´emploi d´expéditionnaire, de commis-aux-écritures et de commisrédacteur qui ont obtenu les 3/5 mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. En cas d´insuccès aux examens d´expéditionnaire et de commis-rédacteur la durée du stage est prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat 1351 devra se représenter à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Les candidats à l´examen pour le grade de commisaux-écritures et à l´examen pour les grades supérieurs qui n´auront pas atteint la moité du maximum des points dans l´une ou l´autre branche devront se présenter à un nouvel examen. Un second échec entraînera l´élimination définitive des candidats à ces examens. Art. 9. A la suite de l´examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art. 10. Pour déterminer l´avancement aux grades supérieurs il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus aux articles 4 et 6 al. 2, mais encore à l´aptitude dont le commis-rédacteur aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 11. Les commis-rédacteurs des bureaux du Gouvernement qui sont attachés au Service Central du Personnel pourront avancer au grade de sous-chef resp. de chef de bureau de ce Service s´ils sont détenteurs du diplôme d´opérateur-mécanographe leur décerné à la suite de cours suivis à une école supérieure de mécanographie électro-comptable de l´étranger. Art. 12. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1955. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Joseph Bech. Arrêté du 4 novembre 1955 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés. Le Ministre d´Etat , Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1954 ; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des députés qui a été ouverte le 9 novembre 1954, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 7 novembre 1955. Luxembourg, le 4 novembre 1955. Le Ministre d´Etat , Président du Gouvernement, Joseph Bech. Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1955, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés de 19551956. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 72 de la Constitution et l´art. 1er du règlement de la Chambre des Députes ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des députés pour 1955-1956. Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1955. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. 1352 VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de fr. 50.000.000, à 4%, émission 1947. Tirage du 1er octobre 1955. Titres remboursables le 1 er décembre 1955. Litt. A: francs 5.000, nominal les 289 obligations portant les Nos 29, 207, 233, 239, 298, 324, 344, 373, 402, 405, 449, 450, 532, 541, 543, 565, 620, 691, 730, 749, 822, 824, 859, 860, 867, 882, 889, 943, 966, 1008, 1018, 1025, 1059, 1079, 1156, 1157, 1171, 1183, 1190, 1280, 1298, 1321, 1356, 1358, 1409, 1416, 1420, 1450, 1479, 1499, 1598, 1628, 1629, 1698, 1713, 1723, 1829, 1907, 1936, 1961, 2022, 2194, 2199, 2213, 2234, 2260, 2306, 2370, 2398, 2417, 2444, 2468, 2561, 2663, 2681, 2759, 2768, 2820, 2878, 2907, 2930, 2967, 2970, 3056, 3085, 3139, 3160, 3165, 3203, 3205, 3282, 3367, 3385, 3424, 3432, 3450, 3473, 3500, 3410, 3412, 3552, 3441, 3674, 3700, 3717, 3717, 3747, 3771, 3717, 3835, 3888, 3895, 3901, 3902, 3853, 3957, 3969, 3979, 3987, 4025, 4042, 4083, 4096, 4105, 4120, 4154, 4180, 4229, 4360, 4366, 4406, 4473, 4520, 4528, 4541, 4563, 4568, 4577, 4590, 4624, 4663, 4695, 4704, 4717, 4728, 4755, 4768, 4771, 4777, 4782, 4783, 4805, 4859, 4910, 4912, 4992, 5070, 5110, 5111, 5116, 5157, 5298, 5323, 5341, 5349, 5351, 5359, 5362, 5366, 5429, 5483, 5493, 5514, 5574, 5595, 5602, 5632, 5664, 5665, 5667, 5673, 5706, 5719, 5720, 5815, 5819, 5841, 5850, 5940, 5960, 6006, 6029, 6057, 6062, 6081, 6089, 6122, 6170, 6222, 6237, 6337, 6350, 6530, 6549, 6592, 6608, 6624, 6638, 6645, 6657, 6710, 6847, 6877, 6895, 7035, 7057, 7079, 7084, 7107, 7142, 7145, 7154, 7168, 7180, 7254, 7309, 7330, 7338, 7431, 7477, 7531, 7629, 7653, 7657, 7680, 7690, 7696, 7751, 7762, 7789, 7802, 7819, 7820, 7823, 7847, 8772, 7942, 7946, 8011, 8077, 8083, 8144, 8150, 8184, 8228, 8243, 8259, 8269, 8332, 8333, 8339, 8350, 8356, 8434, 8468, 8496, 8523, 8554, 8570, 8584, 8585, 8620, 8670, 8766, 8806, 8822, 8840, 8889, 8895, 8905, 8941, 9016, 9022, 9023, 9031, 9047, 9091, 9109. Litt. B. francs 1.000, nominal les 135 obligations portant les Nos 15, 17, 30, 65, 83, 96, 101, 148, 205, 215, 334, 335, 356, 364, 397, 441, 521, 523, 526, 564, 640, 668, 674, 694, 755, 777, 841, 880, 896, 948, 1031, 1038, 1042, 1058, 1070, 1076, 1136 1177, 1190, 1251, 1274, 1287, 1330, 1354, 1359, 1370, 1490, 1517, 1522, 1538, 1568, 1619, 1625, 1694, 1710, 1713, 1774, 1825, 1831, 1835, 1982, 2053, 2094, 2104, 2108, 2130, 2140, 2166, 2259, 2293, 2332, 2341, 2367, 2387, 2428, 2441, 2445, 2468, 2498, 2533, 2634, 2649, 2672, 2675, 2678, 2686, 2727, 2755, 2797, 2807, 2878, 2879, 2892, 2914, 2919, 2928, 2931, 2991, 2992, 3046, 3047, 3071, 3078, 3131, 3142, 3151, 3193, 3243, 3453, 3472, 3481, 3483, 3516, 3524, 3557, 3564, 3585, 3697, 3726, 3746, 3760, 3786, 3803, 3816, 3850, 3856, 3962, 3976, 3985, 4041, 4057, 4074, 4103, 4165, 4173. Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1 er décembre 1955. Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A: francs 5.000, nominal les 14 obligations portant les Nos 204, 421, 3475, 3515, 3612, 4094, 4309, 5275, 5400, 5485, 6533, 7592, 9058, 9106. Litt. B : francs 1.000, nominal les 23 obligations portant les Nos 575, 1120, 1198, 1362, 1474, 1678, 1782, 2252, 2260, 2404, 2462, 2762, 3060, 3147, 3175, 3248, 3479, 3597, 3739, 4163, 4171, 4205, 4206. Le remboursement se fera : 1) aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg et 2) aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. Luxembourg, le 1er octobre 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.