547 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 4 mai 1956. N° 23 Arrêté grand-ducal du 11 avril 1956 ayant pour objet de rendre applicables aux employés communaux du secteur technique les arrêtés portant fixation des conditions d´admission et d´avancement des employés techniques des administrations des Ponts et Chaussées et des Bâtiments Publics. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sousla surveillance des communes et syndicats de communes ; Vu l´article 36 de la Constitution ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Jusqu´à disposition contraire, les arrêtés mentionnés ci-après sont applicables aux employés techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes :
- a)l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 portant réglementation des conditions d´admission et de stage des agents de l´Administration des Ponts et Chaussées ; Freitag, den 4. Mai 1956.
- b)l´arrêté ministériel du 7 décembre 1945 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´avant-stage et d´admission définitive des agents de l´Administration des Ponts et Chaussées ;
- c)l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l´admission au stage et l´admission définitive des chauffeurs-mécaniciens et artisans de l´Administration des Ponts et Chaussées ;
- d)l´arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affectation des sous-chefs de bureau de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des conditions d´avancement à ces postes ;
- e)l´arrêté grand-ducal du 9 août 1946 concernant la procédure et le programme des examens d´avantstage et d´admission définitive des commis-auxécritures, commis techniques, conducteurs, aidesarchitectes, ingénieur-constructeur et architectes de l´Administration des Bâtiments Publics. Art. 2. Les examens dont question dans les arrêtés mentionnés à l´article 1er auront lieu devant une commission instituée par Notre Ministre de l´Intérieur et composée de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 avril 1956. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 548 Arrêté grand-ducal du 21 avril 1956 portant nomination de M. Georges Heisbourg de Luxembourg aux fonctions de membre du Conseil d´Administration de la Société Nationale des C.F.L. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. M. Georges Heisbourg, Conseiller de Légation, demeurant à Luxembourg, est nommé membre du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois pour un terme expirant en même temps que celui des président et membres du Conseil d´Administration de ladite Société, nommés par Notre arrêté du 7 mars 1955. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 avril 1956. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Victor Bodson. Pierre Frieden. Michel Rasquin. Nicolas Biever. Pierre Werner. Arrêté ministériel du 18 avril 1956, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société Banque Mathieu Frères, S.A. à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la demande présentée par la société Banque Mathieu Frères, S.A., établie à Luxembourg, 80, Place de la Gare, tendant à être agréée pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations de gage sur fonds de commerce ; Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. La société Banque Mathieu Frères, S.A., établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à disposition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions mentionnées à l´article 2. Art. 2.
- a)Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6% l´an. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- b)Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 avril 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 549 Arrêté ministériel du 9 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 5 avril 1956 remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 5 avril 1956 précité sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 9 avril 1956. Luxembourg, le 9 avril 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, p. 727. Arrêté ministériel belge du 5 avril 1956, remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises et par la loi du 8 mars 1954
(3)modifiant le régime fiscal du tabac, et l´article 3 ; ...................................... Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4), réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951
(5); Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951
(5), modifié par les arrêtés ministériels du 12 septembre 1951
(6), du 8 mars 1952
(7), du 24 mai 1952
(8), du 3 juin 1953
(9), et du 20 décembre 1955
(10); ...................................... Vu l´urgence ; Arrête : Art. 1er. Le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté remplace celui qui est annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951. ......................................
(1)Mémorial 1948 p. 82/83.
(2)Mémorial 1951 p. 624/25.
(3)Mémorial 1954 p. 887.
(4)Mémorial 1948 p. 434.
(5)Mémorial 1951 p. 598 et ss.
(6)Mémorial 1951 p. 1241/42.
(7)Mémorial 1952 p. 299.
(8)Mémorial 1952 p. 575.
(9)Mémorial 1953 p. 693.
(10)Mémorial 1956 p. 49. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 9 avril 1956. Bruxelles le 5 avril 1956. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de l´Agriculture, (s.) R. LEFEBVRE. 550 ANNEXE. Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs applicable à partir du 9 avril 1956. TAUX D´IMPOSITION. Espèce de produits Droit d´accise. A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1,000 pièces 14 p.c. du prix de vente au détail. B. Autres cigares (cigarillos) 20 p.c. du prix de vente au détail. C. Cigarettes. 62 p.c. du prix de vente au détail. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec. 40 p.c. du prix de vente au détail. E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide 1 franc par kg. A. Cigares (Accise : 14 p.c.). Prix maximum de vente au détail 2 Droit d´accise 3 1 (*) 1A (*) 1B (*) 1C (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F 1.50 1.80 2. 2.20 2.50 3. 3.50 4. 4.50 5. 6. 7. 7.50 8. 9. F 0.210 0.252 0.280 0.308 0.350 0.420 0.490 0.560 0.630 0.700 0.840 0.980 1.050 1.120 1.260 Série 1 1 Prix maximum de vente au détail 2 Droit d´accise 3 13 13 A 14 15 17 18 19 20 21 21A 22 22A 23 24 F 10. 11. 12. 12.50 15. 17.50 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. ilimité F 1.400 1.540 1.680 1.750 2.100 2.450 2.800 3.500 4.200 4.900 5.600 6.300 7. 8.400 Série (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 551 B. Autres Cigares (cigarillos) (Accise : 20 p.c.). Nombre Prix maximum Droit Nombre Prix maximum Série de pièces de vente d´accise Série de pièces de vente par emballage au détail par emballage au détail 1 2 3 4 1 2 3 Droit d´accise 4 411 412 413 414 415 416 5 10 20 25 50 100 F 3. 6. 12. 15. 30. 60. F 0.600 1.200 2.400 3 6. 12. 471 472 473 474 475 476 5 10 20 25 50 100 F 4.80 9.50 19. 23.80 47.50 95. F 0.960 1.900 3.800 4.760 9.500 19. 421 422 423 424 425 426 5 10 20 25 50 100 3.50 7. 14. 17.50 35 70. 0.700 1.400 2.800 3.500 14. 481 482 483 484 485 486 5 10 20 25 50 100 5. 10. 20. 25. 50. 100. 1.000 2.000 4.000 5.000 10. 20. 431 432 433 434 435 436 5 10 20 25 50 100 3.80 7.50 15. 18.80 37.50 75. 0.760 1.500 3. 3.760 7.500 15. 491 492 493 494 495 496 5 10 20 25 50 100 5.50 11. 22. 27.50 55. 110. 1.100 2.200 4.400 5.500 11. 22. 441 442 443 444 445 446 5 10 20 25 50 100 4. 8. 16. 20. 40. 80 0.800 1.600 3.200 4. 8. 16. 501 502 503 504 505 506 5 10 20 25 50 100 6. 12. 24. 30. 60. 120. 1.200 2.400 4.800 6. 12. 24. 451 452 453 454 455 456 5 10 20 25 50 100 4.30 8.50 17. 21.30 42.50 85. 0.860 1.700 3.400 4.260 8.500 17. 511 512 513 514 515 516 5 10 20 25 50 100 6.30 12.50 25. 31.30 62.50 125. 1.260 2.500 5. 6.260 12.500 25. 461 462 463 464 465 466 5 10 20 25 50 100 4.50 9. 18. 22.50 45. 90. 0.900 1.800 3.600 4.500 9. 18. 521 522 523 524 525 526 5 10 20 25 50 100 6.50 13. 26. 32.50 65. 130. 1.300 2.600 5.200 6.500 13. 26. 552 Série Nombre Prix maximum Droit de pièces de vente d´accise par emballage au détail 1 2 3 4 F F Série 1 Nombre Prix maximum de pièces de vente par emballage au détail 2 3 Droit d´accise 4 F F 531 532 533 534 535 536 5 10 20 25 50 100 7. 14. 28. 35. 70. 140 1.400 2.800 5.600 7. 14. 28. 581 582 583 584 585 586 5 10 20 25 50 100 9.50 19. 38. 47.50 95. 190. 1.900 3.800 7.600 9.500 19. 38. 541 542 543 544 545 546 5 10 20 25 50 100 7.50 15. 30. 37.50 75. 150 1.500 3. 6. 7.500 15. 30. 591 592 593 594 595 596 5 10 20 25 50 100 10 20. 40. 50. 100. 200. 2. 4. 8. 10. 20. 40. 551 552 553 554 555 556 5 10 20 25 50 100 8. 16. 32. 40. 80. 160. 1.600 3.200 6.400 8. 16. 32. 601 602 603 604 605 606 5 10 20 25 50 100 11.30 22.50 45. 56.30 112.50 225. 2.260 4.500 9. 11.260 22.500 45. 561 562 563 564 565 566 5 10 20 25 50 100 8.50 17. 34. 42.50 85. 170. 1.700 3.400 6.800 611 612 613 8.500 17. 34. 614 615 616 5 10 20 25 50 100 12.50 25. 50. 62.50 125. 250. 2.500 5. 10. 12.500 25. 50. 561A 562A 563A 564A 565A 566A 5 10 20 25 50 100 8.80 17.50 35. 43.80 87.50 175. 1.760 3.500 7. 8.760 17.500 35. 621 622 623 624 625 626 5 10 20 25 50 100 13.80 27.50 55. 68.80 137.50 275. 2.760 5.500 11. 13.760 27.500 55. 571 572 573 574 575 576 5 10 20 25 50 100 9. 18. 36. 45. 90. 180. 1.800 3.600 7.200 9. 18. 36. 631 632 633 634 635 636 5 10 20 25 50 100 15. 30. 60. 75. 150. 300. 3. 6. 12. 15. 30. 60. 553 Série 1 Nombre Prix maximum Droit de pièces de vente d´accise par emballage au détail 2 Série 3 F 4 F 1 664 665 666 641 642 643 644 645 646 5 10 20 25 50 100 17.50 35. 70. 87.50 175. 350. 3.500 7. 14. 17.500 35. 70. 651 652 653 654 655 656 5 10 20 25 50 100 20. 40. 80. 100. 200. 400. 4. 8. 16. 20. 40. 80. 661 662 663 5 10 20 22.50 45. 90. 4.500 9. 18. Nombre Prix maximum de pièces de vente par emballage au détail 2 Droit d´accise 3 F 4 F 25 50 100 112.50 225. 450 22.500 45. 90. 671 5 25. 672 673 674 675 676 10 20 25 50 100 50. 100. 125. 250. 500. 10. 20. 25. 50. 100. 681 682 683 684 685 686 5 10 20 25 50 100 illimité 6. 12. 24. 30. 60. 120. 5. C. Cigarettes (Accises: 62 p.c.). Série 1 Nombre Prix maximum Droit de pièces de vente d´accise par. emballage au détail 2 Série Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Droit d´accise 2 3 F 4 3 F 4 F 1 F 921 922 923 924 925 926 10 25/2 20 25 50 100 3. 3.80 6. 7.50 15. 30 1.860 2.356 3.720 4.650 9.300 18.600 931A 932A 933A 934A 935A 936A 10 25/2 20 25 50 100 3.40 4.30 6.80 8.50 17. 34. 2.108 2.666 4.216 5.270 10.540 21.080 931 932 933 934 935 936 10 25/2 20 25 50 100 3.20 4. 6.40 8. 16. 32. 1.984 2.480 3.968 4.960 9.920 19.840 941 942 943 944 945 946 10 25/2 20 25 50 100 3.50 4.40 7. 8.80 17.50 35. 2.170 2.728 4.340 5.456 10.850 21.700 554 Série 1 Nombre Prix maximum de pièces de vente par emballage au détail 2 Droit d´accise Série Nombre de pièces par emballage 3 4 1 2 F F Prix maximum Droit de vente d´accise au détail 3 4 F F 941A 942A 943A 944A 945A 946A 10 25/2 20 25 50 100 3.60 4.50 7.20 9. 18. 36. 2.232 2.790 4.464 5.580 11.160 22.320 981B 982B 983B 984B 985B 986B 10 25/2 20 25 50 100 4.60 5.80 9.20 11.50 23. 46. 2.852 3.596 5.704 7.130 14.260 28.520 951 952 953 954 955 956 10 25/2 20 25 50 100 3.80 4.70 7.50 9.40 18.80 37.50 2.356 2.914 4.650 5.828 11.656 23.250 981A 982A 983A 984 A 985 A 986A 10 25/2 20 25 50 100 4.80 6. 9.50 12. 24. 48. 2.976 3.720 5.890 7.440 14.880 29.760 961 962 963 964 965 966 10 25/2 20 25 50 100 4. 5. 8. 10. 20. 40. 2.480 3.100 4.960 6.200 12.400 24.800 991 992 993 994 995 996 10 25/2 20 25 50 100 5. 6.30 10. 12.50 25. 50. 3.100 3.906 6.200 7.750 15.500 31.000 961A 962A 963A 964A 965A 966A 10 25/2 20 25 50 100 4.30 5.40 8.50 10.70 21.30 42.50 2.666 3.348 5.270 6.634 13.206 26.350 991A 992A 993A 994A 995A 996A 10 25/2 20 25 50 100 5.20 6.50 10.40 13. 26. 52. 3.224 4.030 6.448 8.060 16.120 32.240 971 972 973 974 975 976 10 25/2 20 25 50 100 4.40 5.50 8.80 11. 22. 44. 2.728 3.410 5.456 6.820 13.640 27.280 1001 1002 1003 1004 1005 1006 10 25/2 20 25 50 100 5.50 6.90 11. 13.80 27.50 55. 3.410 4.278 6.820 8.556 17.050 34.100 981 982 983 984 985 986 10 25/2 20 25 50 100 4.50 5.70 9. 11.30 22.50 45. 2.790 3.534 5.580 7.006 13.950 27.900 1001 A 1002 A 1003 A 1004 A 1005 A 1006 A 10 25/2 20 25 50 100 5.80 7.20 11.50 14.40 28.80 57.50 3.596 4.464 7.130 8.928 17.856 35.650 555 Série 1 Nombre Prix maximum Droit de pièces de vente d´accise par emballage au détail 2 3 4 F F Série 1 Nombre de pièces par emballage 2 Prix maximum Droit de vente d´accise au détail 3 4 F F 1011 1012 1013 1014 1015 1016 10 25/2 20 25 50 100 6. 7.50 12 15. 30. 60. 3.720 4.650 7.440 9.300 18.600 37.200 1051 1052 1053 1054 1055 1056 10 25/2 20 25 50 100 8. 10. 16. 20. 40. 80. 4.960 6.200 9.920 12.400 24.800 49.600 1011A 1012A 1013A 1014A 1015A 1016A 10 25/2 20 25 50 100 6.30 7.90 12.50 15.70 31.30 62.50 3.906 4.898 7.750 9.734 19.406 38.750 1061 1062 1063 1064 1065 1066 10 25/2 20 25 50 100 9. 11.30 18. 22.50 45. 90. 5.580 7.006 11.160 13.950 27.900 55.800 1021 1022 1023 1024 1025 1026 10 25/2 20 25 50 100 6.50 8.20 13. 16.30 32.50 65. 4.030 5.084 8.060 10.106 20.150 40.300 1071 1072 1073 1074 1075 1076 10 25/2 20 25 50 100 10. 12.50 20. 25. 50. 100. 6.200 7.750 12.400 15.500 31. 62. 1021A 1022A 1023A 1024A 1025A 1026A 10 25/2 20 25 50 100 6.80 8.50 13.50 16.90 33.80 67.50 4.216 5.270 8.370 10.478 20.956 41.850 1071 A 1072 A 1073 A 1074 A 1075 A 1076A 10 25/2 20 25 50 100 10.50 13.20 21. 26.30 52.50 105. 6.510 8.184 13.020 16.306 32.550 65.100 1031 1032 1033 1034 1035 1036 10 25/2 20 25 50 100 7. 8.80 14. 17.50 35. 70. 4.340 5.456 8.680 10.850 21.700 43.400 1081 1082 1083 1084 1085 1086 10 25/2 20 25 50 100 11. 13.80 22. 27.50 55. 110. 6.820 8.556 13.640 17.050 34.100 68.200 1041 1042 1043 1044 1045 1046 10 25/2 20 25 50 100 7.50 9.40 15. 18.80 37.50 75. 4.650 5.828 9.300 11.656 23.250 46.500 1081A 1082A 1083 A 1084A 1085A 1086A 10 25/2 20 25 50 100 11.50 14.40 23. 28.80 57.50 115. 7.130 8.928 14.260 17.856 35.650 71.300 556 Série 1 Nombre Prix maximum de pièces de vente par emballage au détail 2 3 Droit d´accise Série 4 1 F F Nombre de pièces par emballage 2 Prix maximum de vente au détail 3 Droit d´accise F F 4 1091 1092 1093 1094 1095 1096 10 25/2 20 25 50 100 12. 15. 24. 30. 60. 120. 7.440 9.300 14.880 18.600 37.200 74.400 1111B 1112B 1113B 1114B 1115B 1116B 10 25/2 20 25 50 100 17.50 21.90 35. 43.80 87.50 175. 10.850 13.578 21.700 27.156 54.250 108.500 1101 1102 1103 1104 1105 1106 10 25/2 20 25 50 100 12.50 15.70 25. 31.30 62.50 125. 7.750 9.734 15.500 19.406 38.750 77.500 1121 1122 1123 1124 1125 1126 10 25/2 20 25 50 100 20. 25. 40. 50. 100. 200. 12.400 15.500 24.800 31. 62. 124. 1101A 1102A 1103A 1104A 1105A 1106A 10 25/2 20 25 50 100 13. 16.30 26. 32.50 65. 130. 8.060 10.106 16.120 20.150 40.300 80.600 1121A 1122A 1123A 1124A 1125A 1126A 10 25/2 20 25 50 100 21.30 26.60 42.50 53.20 106.30 212.50 13.206 16.492 26.350 32.984 65.906 131.750 1101B 1102B 1103B 1104B 1105B 1106B 10 25/2 20 25 50 100 14. 17.50 28. 35. 70 140. 8.680 10.850 17.360 21.700 43.400 86.800 1131 1132 1133 1134 1135 1136 10 25/2 20 25 50 100 22.50 28.20 45. 56.30 112.50 225. 13.950 17.484 27.900 34.906 69.750 139.500 1111 1112 1113 1114 1115 1116 10 25/2 20 25 50 100 15. 18.80 30. 37.50 75. 150. 9.300 11.656 18.600 23.250 46.500 93.000 1141 1142 1143 1144 1145 1146 10 25/2 20 25 50 100 25. 31.30 50. 62.50 125. 250. 15.500 19.406 31. 38.750 77.500 155. 1111A 1112A 1113A 1114A 1115A 1116A 10 25/2 20 25 50 100 16. 20. 32. 40. 80. 160. 9.920 12.400 19.840 24.800 49.600 99.200 1151 1152 1153 1154 1155 1156 10 25/2 20 25 50 100 illimité 18.600 23.250 37.200 46.500 93. 186. 557 D. Tabac à fumer, Tabac à priser et Tabac à mâcher sec (Accise: 40 p.c.). Poids Série par emballage 1 2 Prix maximum de vente au détail 3 Droit d´accise F F 4 Poids Série par emballage 1 2 Prix maximum de vente au détail 3 Droit d´accise F F 4 1. Tabac à priser. 1231 1232 1233 1234 1235 50 100 125 250 500 3. 6. 7.50 15. 30. 1.200 2.400 3. 6. 12. 1251 1252 1253 1254 1255 50 100 125 250 500 4. 8. 10. 20. 40. 1.600 3.200 4. 8. 16. 1241 1242 1243 1244 1245 50 100 125 250 500 3.50 7. 8.80 17.50 35. 1.400 2.800 3.520 7. 14. 1261 1262 1263 1264 1265 50 100 125 250 500 4.50 9. 11.30 22.50 45. 1.800 3.600 4.520 9. 18. 2. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 1241A 1242A 1243A 1244A 1245A 50 100 125 250 500 3. 6. 7.50 15. 30. 1.200 2.400 3.000 6.000 12.000 1281 1282 1283 1284 1285 50 100 125 250 500 5.50 11. 13.80 27.50 55. 2.200 4.400 5.520 11. 22. 1261A 1262A 1263A 1264A 1265A 50 100 125 250 500 4.50 9. 11.30 22.50 45. 1.800 3.600 4.520 9. 18. 1291 1292 1293 1294 1295 50 100 125 250 500 6. 12. 15. 30. 60. 2.400 4.800 6. 12. 24. 1271 1272 1273 1274 1275 50 100 125 250 500 5. 10. 12.50 25. 50. 2. 4. 5. 10. 20. 1301 1302 1303 1304 1305 50 100 125 250 500 6.50 13. 16.30 32.50 65. 2.600 5.200 6.520 13. 26. 558 Poids Prix maximum Série par emballage de vente au détail 1 2 3 Droit d´accise Série 4 1 F F Poids par emballage 2 Prix maximum Droit de vente d´accise au détail 3 4 F F 1311 1312 1313 1314 1315 50 100 125 250 500 7. 14. 17.50 35. 70. 2.800 5.600 7. 14. 28. 1371 A 1372 A 1373A 1374 A 1375 A 50 100 125 250 500 10.50 21. 26.30 52.50 105. 4.200 8.400 10.520 21. 42. 1321 1322 1323 1324 1325 50 100 125 250 500 7.50 15. 18.80 37.50 75. 3. 6. 7.520 15. 30. 1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11. 22. 27.50 55. 110. 4.400 8.800 11. 22. 44. 1331 1332 1333 1334 1335 50 100 125 250 500 8. 16. 20. 40. 80. 3.200 6.400 8. 16. 32. 1381A 1382A 1383A 1384A 1385 A 50 100 125 250 500 11.50 23. 28.80 57.50 115. 4.600 9.200 11.520 23. 46. 1341 1342 1343 1344 1345 50 100 125 250 500 8.50 17. 21.30 42.50 85. 3.400 6.800 8.520 17. 34. 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12. 24. 30. 60. 120. 4.800 9.600 12. 24. 48. 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9. 18. 22.50 45. 90. 3.600 7.200 9. 18. 36. 1401 1402 1403 1404 1405 50 100 125 250 500 13. 26. 32.50 65. 130. 5.200 10.400 13. 26. 52. 1361 1362 1363 1364 1365 50 100 125 250 500 9.50 19. 23.80 47.50 95. 3.800 7.600 9.520 19. 38. 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14. 28. 35. 70. 140. 5.600 11.200 14. 28. 56. 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10. 20. 25. 50. 100. 4. 8. 10. 20. 40. 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15. 30. 37.50 75. 150. 6. 12. 15. 30. 60. 559 Série Poids Prix maximum Droit par emballage de vente d´accise au détail Poids Série par emballage Prix maximum Droit de vente d´accise au détail 1 2 3 F 4 F 1 2 3 F 4 F 1431 1432 1433 50 100 125 illimité 7. 14. 17.500 1434 1435 250 500 illimité 35. 70 E. Bandelettes Spéciales. Catégorie Taux du droit Etalage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 c pièce Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Néant Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de l´Agriculture, (s.) R. LEFEBVRE. Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 7 mai 1951 et 7 mars 1955 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage aux lycées de jeunes filles ; Arrête : Art. 1er. La session de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour l´année scolaire 1955/1956 s´ouvrira le 1 er mai 1956. Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´enseignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1956. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
- a)à la section latine de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale ;
- b)à la section moderne des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale ;
- c)aux Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Meyers-Cognioul, professeur honoraire, Luxembourg. Art. 3. Les commissions d´examen sont conposées comme suit :
- a)à l´Athénée de Luxembourg : membres effectifs: MM. Eugène Lahr, Joseph Maertz, Léon Bollendorff, Léopold Hoffmann, Marcel Gérard , Albert Kugener et Emile Thiry, professeurs ; membres suppléants : MM. Edouard Kinnen, Marcel Michels et Paul Weber, professeurs. 560
- b)à la section latine du Lycée classique de Diekirch : membres effectifs : MM. Amand Bodé, directeur, Mathias Goergen, Mathias Urwald, Théo Spielmann, Bernard Krack, Alex Grosbusch, professeurs ; Nicolas Weyrich, répétiteur ; membres suppléants : MM. Pierre Scheifer, Bernard Molitor et Edouard Schalbar, professeurs.
- c)à la section latine du Lycée classique d´Echternach : membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Joseph Thomé, Georges Kiesel, Guillaume Daubach, Paul Spang, Joseph Hallé, professeurs, Florent Massard, répétiteur ; membres suppléants : MM. Nicolas Scharffer, Robert Ziger et Pierre Becker, professeurs.
- d)à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs: MM. Emile Wengler, Arsène Zangerlé, Pierre Heinen, Joseph Hoffmann, Nicolas Heinen, Edouard Lauer et Emile Geisen, professeurs ; membres suppléants : MM. Léon Wolter, Jean-Pierre Wehr et Pierre Calmes, professeurs.
- e)à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Théophile Blaise, Marcel Lahr, Jean-Pierre Toussaint, Paul Leimbach, Jean Turmes, Paul Helbach et Alexis Hannes, professeurs ; membres suppléants : MM. René Wilwers, Victor Medinger et Carlo Steichen, professeurs.
- f)à la section moderne du Lycée classique de Diekirch : MM. Jean-Pierre Thibeau, Jean-Pierre Assa, Mathias Urwald, Pierre Scheifer, Paul Mousel, Edouard Schalbar et Marcel Krier, professeurs ; membres suppléants : MM. Joseph Muller, Eugène Leytem, professeurs, Othon Scholer, répétiteur.
- g)à la section moderne du Lycée classique d´Echternach : membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Nicolas Schaeffer, Georges Kiesel, Pierre Foehr, Paul Spang, Jean Schon et Pierre Becker, professeurs ; membres suppléants : MM. Hippolyte Dupont, Robert Ziger et Pierre Minden, professeurs.
- h)à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. Alphonse Willems, directeur, Nicolas-Robert Petit, Jules Simon, Ernest Steinmetzer, Léon Muller, Paul Margue et Jean-Victor Storck, professeurs ; membres suppléants : MM. Arsène Zangerlé, Paul Olinger, professeurs, et Fernand Hoffmann, répétiteur.
- i)à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Robert Weis, Edouard Molitor, René Hallé, Victor Medinger, Roger Engel, Carlo Steichen et Gustave Altzinger, professeurs ; membres suppléants : MM. Albert Delfeld, Guillaume Giver et Paul Schroeder, professeurs.
- j)au Lycée de jeunes filles de Luxembourg : membres effectifs: Mmes Simone Nitschké-Hansen, Marguerite Dennewald-Pescatore, Marthe PrimWelter, M. Norbert Stelmes, Mlle Léonie Krier, M. Mathias Boesen, Mlle Milly Wester et Mme Marianne Geisen-Foehr, professeurs ; membres suppléants : Mlles Anne Clemen, Aline Wersant et Marie Wagener, professeurs.
- k)au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : M. Albert Goedert, directeur, Mlle Marie Metzler, MM. René Wilwers, Joseph Flies, Mmes Andrée Audry-Musman, Georgette Bruch-Feyereisen , Fanny Beck-Mathekowitsch et Mlle Lony Anter, professeurs ; membres suppléants : M. Joseph Weber, Mlles Margot Schmitz et Gaby Thirifay, professeurs. Art. 4. Les commissions se réuniront sur la convocation des commissaires du Gouvernement. Art. 5. Les épreuves de l´examen de passage auront lieu :
- a)aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 13, 15, 18 et 20 juin 1956 ;
- b)aux lycées de jeunes filles les 13, 15 et 18 juin 1956. 561 Les épreuves d´ajournement auront lieu :
- a)aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 10, 11, 12 et 13 septembre 1956;
- b)aux lycées de jeunes filles les 10, 11 et 12 septembre 1956. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur servir de titre. Luxembourg, le 19 avril 1956. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 19 avril 1956 concernant la composition des commissions pour les examens de fin d´études secondaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 avril 1951 et 11 avril 1954 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons ainsi que l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées de jeunes filles ; Arrête : Art. 1er . La session des examens de fin d´études secondaires pour l´année scolaire 1955/1956 s´ouvrira le 1er mai 1956. Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´enseignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1956. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
- a)pour les sections gréco-latines et latines de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-s-Alzette : M. Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement ;
- b)pour les sections modernes des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Bisdorff, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale;
- c)pour les Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. André-Paul Thibeau, directeur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg. Art. 3. Les commissions d´examen sont composées comme suit :
- a)à l´Athénée de Luxembourg : membres effectifs : MM. Jean-Pierre Stein, directeur, Nicolas Koemptgen, Albert Gloden, Arnould Nimax , Pierre Elcheroth , Joseph Hirsch, Gustave Maul et Marcel Lamesch, professeurs ; membres suppléants : MM. René Schaaf, Robert Engel et Edouard Kinnen, professeurs.
- b)au Lycée classique de Diekirch : membres effectifs : MM. Joseph Lacaf, Paul Zanen, Jean-Pierre Assa, Jean-Pierre Schauls, Mathias Wagner, Paul Jost, Mathias Urwald et Théo Spielmann, professeurs ; membres suppléants : MM. Joseph Muller, Pierre Scheifer et Bernard Molitor, professeurs.
- c)au Lycée classique d´Echternach : membres effectifs : MM. Joseph Thomé, Robert Ziger, Georges Kiesel, Pierre Foehr, Pierre Minden, JeanPierre Oestreicher , Guillaume Daubach et Joseph Hallé, professeurs ; membres suppléants : MM. Mathias Thinnes, directeur, Constant Vesque et Pierre Becker, professeurs.
- d)à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. Alphonse Willems, directeur, Nicolas-Robert Petit, Théodore Schroeder, Marcel Reuland, Frédéric Rasqué, Nicolas Hild, Emile Hoffmann et Robert Bruch, professeurs ; membres suppléants : MM. Henri Thill, Victor Ewert et Paul Medernach , professeurs. 562
- e)à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Pierre Stiefer, Antoine Weis, René Weiss, Albert Delfeld, Lucien Ney, Roger Belche et Edouard Molitor, professeurs ; membres suppléants : MM. Jean Muller, Jean-Pierre Toussaint et Paul Leimbach, professeurs.
- f)à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. Alphonse Arend, Alphonse Meyers, Jean-Pierre Wehr, Victor Ewert, Ady Galles , Emile Hoffmann, Joseph Poeker et Jules Stoffels, professeurs ; membres suppléants : MM. Léon Wolter, Arsène Zangerlé et Nicolas Grethen, professeurs.
- g)à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Théophile Blaise, Armand Boever, René Weiss, Emile Pier, Guillaume Giver, Léon Schockmel et Jean-Pierre Hamilius, professeurs ; membres suppléants : MM. Marcel Lahr, Antoine Weis et Raymond Kelsen, professeurs.
- h)au Lycée de jeunes filles de Luxembourg : membres effectifs: Mme Marguerite Petit-Biever, M. Léon Thyes, Mlles Stéphanie Klaess, Germaine Hemes, Mme Anne Reckinger-Wallenborn, Mlle Elise Scheuer, MM. Georges Spoden et Pierre Bassing, professeurs ; membres suppléants : Mlles Hélène Palgen, Caroline Baldauff et M. Edmond Stoffel, professeurs.
- i)au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : Mlles Marie Metzler, Jeanne Loenertz, MM. Joseph Weber, Henri Kugener, Joseph Flies, Mlle Ilse Thoss, Mme Marcelle Hannes-Lamesch et M. Joseph Krier, professeurs ; membres suppléants : M. Albert Goedert , directeur, Mme Marie van Hulle-Bisdorff, M. René Wilwers, professeurs. Art. 4. Les commissions se réuniront sur la convocation des Commissaires du Gouvernement. Art. 5. Les épreuves écrites auront lieu à tous les établissements les 14, 16, 19 et 21 juin 1956. Les épreuves d´ajournement auront lieu les 10,11, 12 et 13 septembre 1956. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur servir de titre. Luxembourg, le 19 avril 1956. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, notamment les articles 1er alinéa 2 et l´article 10 de cette loi ; Vu les articles 7 et 180 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi précitée du 29 juillet 1912 ; Arrête : Art. 1er. Tout bovidé d´élevage importé, à l´exception des veaux fraîchement vêlés, devra être tuberculiné par le vétérinaire-inspecteur du ressort dans la huitaine qui suit le jour de l´importation. Art. 2. Le propriétaire-importateur est tenu à faire prélever par un vétérinaire agréé de son choix, de tout bovidé d´élevage importé, à l´exception des veaux fraîchement vêlés, entre le douzième et le quinzième jour qui suit le jour de l´importation, une prise de sang qui sera adressée au Laboratoire Vétérinaire de l´Etat aux fins de diagnostic de l´avortement contagieux. Le résultat de cet examen sera communiqué par le Laboratoire au vétérinaire-inspecteur du ressort. 563 Art. 3. Sera refoulée au pays d´origine ou abattue d´office dans un abattoir public aux frais du propriétaire-importateur dans la quinzaine qui suit les constatations du Laboratoire Vétérinaire :
- a)toute bête d´élevage importée réagissant positivement à la tuberculine ;
- b)toute bête d´élevage importée atteinte de Brucellose. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de cette loi. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 24 avril 1956. Emile Colling. Arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment sur les mesures à prendre lors du pacage des bovidés. Le Ministre de l´Agriculture ; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, spécialement l´article 1er alinéa 2 et l´article 10 de cette loi ; Vu les articles 14 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; Arrête : Art. 1er. Dans l´intérêt de la lutte contre la tuberculose des bovidés et pour protéger les troupeaux indemnes de tuberculose, les cultivateurs doivent se conformer aux prescriptions suivantes :
- a)le détenteur de bétail qui voudra mettre en pâture du bétail bovin, parmi lequel se trouvent des réagissants, est tenu d´élever une deuxième clôture le long de son pâturage, où ce dernier touche au pâturage d´un voisin ; cette clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première clôture. Toutefois au cas où des réagissants devront être amenés dans les deux pâturages, il pourra, d´un commun accord, être fait abstraction d´une deuxième clôture ;
- b)l´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite ;
- c)il est interdit de faire paître les troupeaux en commun après la récolte. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi, notamment les arrêtés grand-ducaux du 7 juin 1948 et du 9 avril 1955. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 avril 1956. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis. -- Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 11 avril 1956 les nouveaux statuts de la Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Administration des Contributions, de l´Administration du Cadastre et de l´Office des Assurances sociales sont approuvés et ce à partir du 1er janvier 1956. Texte des nouveaux statuts. Titre I er . Dénomination et siège de la société. er Art. 1 . En 1910, il a été formé entre les fonctionnaires et employés de l´Administration des contributions et du cadastre et de l´Office des assurances sociales une société de secours mutuels régie par la loi du 11 juillet 1891. Ladite société, dénommée « Sterbekasse der Beamten der Steuer- und Katasterverwaltung und der Arbeiterversicherungsämter » a été légalement reconnue et ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 4 juillet 1911. 564 Suivant décision de l´assemblée générale du 21 février 1956, la société fonctionnera dorénavant sous la dénomination « Mutualité des fonctionnaires et employés de l´Administration des contributions, de l´Administration du cadastre et de l´Office des assurances sociales, en abrégé : « Mutualité C.C. A.». La société a son siège à Luxembourg. Titre II. Objet. Art. 2. La société a pour objet d´accorder aux ayants droit des membres décédés l´indemnité funéraire prévue à l´article 10. Titre III. Admission, démission et exclusion des membres. Art. 3. Peuvent être admis comme membres de la société les fonctionnaires et employés de l´Administration des contributions, de l´Administration du cadastre et de l´Office des assurances sociales, leur épouse ou leur soeur faisant le ménage. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus. Art. 4. Le candidat remplissant les conditions d´admission adressera au président de la société une de- mande d´adhésion dûment signée. La demande indiquera les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que l´adresse du candidat. Art. 5. Le conseil d´administration décidera de l´admission du candidat. La décision afférente est portée, par lettre recommandée à la poste, à la connaissance du candidat qui reçoit en même temps un exemplaire des statuts. L´admission rétroagit au jour de la demande, lorsque le membre admis a payé la cotisation de l´année d´entrée dans le délai fixé à l´article 9, alinéa 2. A défaut de paiement de la cotisation de l´année d´entrée dans ledit délai, l´affiliation ne sort ses effets qu´à partir du début du mois pendant lequel la cotisation a été payée. Art. 6. L´affiliation à la société prend fin :
- a)par le décès du membre ;
- b)par la démission du membre adressée par écrit au président ;
- c)par l´exclusion du membre. L´exclusion peut être prononcée : 1° si les cotisations n´ont pas été payées malgré la sommation prévue à l´article 9 alinéa 3 ; 2° si le membre a été révoqué ou démissionné pour cause de condamnation infamante ; 3° si le membre a sciemment compromis les intérêts de la société. Dans ce cas un recours à l´assemblée générale est ouvert au membre exclu. Art. 7. Les membres démissionnaires et les membres exclus perdent tous leurs droits envers la société. Les membres sortis volontairement peuvent être réadmis s´ils n´ont pas dépassé l´âge de 40 ans. Ils sont tenus de verser, dans un délai à fixer par le conseil d´administration, les cotisations échues depuis l´année de paiement de la dernière cotisation. En outre, leur demande de réadmission doit être appuyée d´un certificat médical délivré par le médecin-inspecteur. Titre IV. Cotisations. Art. 8. Les cotisations annuelles sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 1956 : Pour le calcul de la cotisation annuelle l´âge d´admission est déterminé par la différence entre le millésime de l´année d´entrée et celui de l´année de naissance. Les cotisations à payer par les époux sont fixées séparément d´après leur âge d´admission respectif. Cette disposition s´applique par analogie à la fixation de la cotisation à payer par la soeurfaisant le ménage. Pour l´année d´entrée et pour l´année de décès la cotisation est fixée, pour chaque mois d´affiliation, à un douzième de la cotisation annuelle, le mois commencé étant compté pour un mois entier. Art. 9. Les cotisations annuelles sont à payer dans les trois premiers mois de l´année au compte-chèques postaux de la société. 565 Pour les membres nouvellement admis la cotisation de l´année d´entrée est à payer dans les deux mois de la notification de la décision du conseil d´administration. Le membre en retard de payer sa cotisation sera sommé par lettre recommandée à la poste de verser la cotisation dans le délai d´un mois et rendu attentif aux suites éventuelles du non-payement. Le conseil d´administration pourra décider de l´exclusion du membre si une seconde sommation est restée sans effet. En dehors des frais de port des sommations il sera perçu un supplément de 10. fr. pour payement tardif de la cotisation. Titre V. Prestations. Art. 10. En cas de décès d´un membre la société accorde à partir du 1er janvier 1956, après une année d´affiliation, une indemnité funéraire de 6.000, francs. Art. 11. L´indemnité funéraire, qui est incessible et insaisissable, revient par ordre de préférence : 1° au conjoint survivant, à condition qu´il ait vécu en ménage commun avec le défunt jusqu´au moment du décès ; 2° aux enfants ; 3° aux père et mère ; 4° aux frères et soeurs et à leurs enfants. A défaut d´ayants droit dans le sens précité l´indemnité est payée à celui qui s´est chargé des funérailles. La liquidation de l´indemnité funéraire se fera sur production de l´acte de décès et contre quittance. Titre VI. Patrimoine, Placement des fonds. Art. 12. Le patrimoine de la société se compose : 1° des cotisations ; 2° des intérêts des placements ; 3° des subsides du Gouvernement ; 4° de dons et legs ; 5° de toutes autres recettes. Art. 13. Les avoirs disponibles sont à placer à la Caisse d´épargne de l´Etat, en titres de la Dette Publique, en obligations du Crédit foncier grand-ducal ou en obligations communales, conformément à l´article 7 de la loi du 22 juillet 1891. Art. 14. Lorsque l´avoir au compte-chèques postaux et l"encaisse en numéraire dépassent le montant de 20.000, francs, l´excédent sera versé à la Caisse d´épargne de l´Etat. Art. 15. Il est interdit d´employer le patrimoine social à d´autres fins qu´à celles fixées par les statuts. Titre VII. Administration. Art. 16. La société est gérée par un conseil d´administration comprenant cinq membres : le président, le vice-président, le secrétaire-trésorier et deux assesseurs. Art. 17. Les membres du conseil d´administration sont élus par l´assemblée générale, par vote secret, à la majorité relative des voix. Le président est désigné par l´assemblée générale. La répartition des autres fonctions se fait par le conseil d´administration. Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans, sauf le cas de remplacement de membres décédés ou démissionnaires avant l´expiration de leur mandat. La première série de sortie est formée de deux membres y compris le vice-président, la seconde de trois membres y compris le président. L´ordre de sortie est fixé par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles. 566 Les membres du conseil d´administration rempliront leurs fonctions à titre honorifique. Toutefois, une indemnité ne dépassant pas 3.000 francs par an peut être allouée au secrétaire-trésorier par décision du conseil d´administration. Art. 18. Le conseil d´administration se réunit, en règle générale, tous les trois mois sur convocation du président. Toutefois, le président est obligé de convoquer une séance chaque fois que la majorité des membres du conseil en fait la demande. Art. 19. Le président représente la société dans ses rapports avec les autorités, il surveille et assure l´exécution des dispositions statutaires, il signe conjointement avec le secrétaire-trésorier tous les actes et procèsverbaux. Il donne les instructions nécessaires pour les réunions du conseil d´administration et la convocation de l´assemblée générale. Il préside les réunions du conseil d´administration et de l´assemblée générale ; il dirige les discussions, soumet les questions au vote et proclame le résultat du vote. En cas d´empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou par le plus ancien des assesseurs du conseil d´administration et, en cas d´ancienneté égale des assesseurs, par le plus âgé de ces derniers. Art. 20. Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance ; il conserve les archives et tient la comptabilité ainsi que le registre-matricule des membres de la société. Il expédie les convocations tant pour les assemblées générales que pour les séances du conseil d´administration. Il effectue toutes les opérations de caisse et les inscrit sur un livre coté et paraphé par le président. Il est responsable des fonds et des titres se trouvant entre ses mains. Il opère les placements et les prélèvements à la Caisse d´épargne de l´Etat ainsi que l´achat de titres et le dépôt de ceux-ci à la Caisse générale de l´Etat, conformément aux décisions du conseil d´administration, le tout sous la surveillance du président. Art. 21. Une commission de trois membres effectifs et d´un membre suppléant (commissaires aux comptes) est nommée par l´assemblée générale avec mission de vérifier au moins une fois par an la situation de la caisse et l´ensemble de la comptabilité. Les commissaires aux comptes ne peuvent être ni parents entre eux, ni parents d´un membre du conseil d´administration. Art. 22. L´année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre. A la fin de l´année le secrétaire-trésorier présentera un compte rendu, avec pièces à l´appui, qui sera examiné par le conseil d´administration et les commissaires aux comptes et soumis ensuite à l´assemblée générale afin d´approbation. Art. 23. Les autorisations de payement et de virement ainsi que les quittances doivent porter les signatures du président ou de son remplaçant et du secrétaire-trésorier. Art. 24. Le conseil d´administration décide valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Art. 25. Lorsqu´un membre du conseil d´administration vient à cesser ses fonctions avant l´expiration de son mandat ou est empêché, d´une manière permanente, de remplir ses fonctions, il est pourvu à remplacement lors de la prochaine assemblée générale. Le nouvel élu achève le terme du membre qu´il remplace. Les membres du conseil d´administration qui, sans excuse valable, n´ont pas assisté à trois réunions con- sécutives, sont de plein droit déchus de leurs fonctions et sont remplacés à la prochaine assemblée générale Art. 26. Une assemblée générale a lieu chaque année, au plus tard au mois d´avril, au siège de la société Art. 27. Tous les membres ont le droit de vote à l´assemblée générale. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre. Les procurations afférentes doivent être déposées au secrétariat de la société au plus tard deux jours avant la date fixée pour l´assemblée générale. 567 Art. 28. Le conseil d´administration fait rapport à l´assemblée générale sur son activité, la gestion de la société pendant l´année écoulée et la situation financière arrêtée au 31 décembre. Le compte rendu annuel est communiqué avec le rapport des commissaires aux comptes à tous les membres au moins huit jours avant la date de l´assemblée générale. Après l´approbation du compte rendu, l´assemblée générale procède à l´élection nouvelle, totale ou partielle, des membres du conseil d´administration et à la nomination des commissaires aux comptes. Art. 29. En dehors de l´assemblée générale ordinaire le président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du conseil d´administration, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale extraordinaire devra en outre être convoquée dans le délai d´un mois chaque fois qu´un cinquième au moins des membres en fait la demande par écrit au président et en formulant l´ordre du jour. Art. 30. Le président du conseil d´administration convoque les membres par écrit aux assemblées générales au moins huit jours à l´avance. La convocation indique sommairement les objets de l´ordre du jour. Art. 31. Sauf l´exception prévue à l´article 34 des statuts, l´assemblée générale ne peut décider valablement que s´il y a au moins vingt membres présents ou représentés. Une seconde assemblée générale convoquée conformément à l´article 30 des statuts décide valablement des affaires portées déjà antérieurement à l´ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix le président décideToutefois, en cas de nominations, le candidat le plus âgé aura la priorité. Le président a le droit de rappeler à l´ordre les membres qui troublent l´assemblée générale et de lever la séance en cas d´inobservation de ce rappel à l´ordre. Titre VIII. Contestations. Art. 32. Les contestations s´élevant au sein de la société sont jugées par deux arbitres à désigner par les parties intéressées. Si l´une des parties néglige de faire cette désignation le président pourra y procéder. En cas de désaccord entre les deux arbitres la décision est prise par un tiers-arbitre qui est désigné par les deux premiers ou, à leur défaut, par le président de la société. Tous les membres s´engagent à se soumettre inconditionnellement à la décision de ce tribunal arbitral. Lorsque la société comme telle est en cause, elle est représentée par le président de la Commission Supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels. Titre IX. Modification des statuts. Art. 33. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale convoquée conformément aux dispositions statutaires. Des propositions pour la modification des statuts peuvent être faites, soit par le conseil d´administration, soit par un cinquième au moins des membres. Dans ce dernier cas, des propositions précises sont à soumettre par écrit au conseil d´administration au moins quinze jours avant l´assemblée générale. Le conseil d´administration soumet les propositions modificatives, avec un rapport circonstancié, à l´assemblée générale. Les décisions portant modification des statuts doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés et être approuvées par le Gouvernement conformément à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891 déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels. Titre X. Dissolution. Art. 34. La dissolution volontaire de la société ne peut avoir lieu qu´en cas d´insuffisance dûment con- statée de son patrimoine, 568 La dissolution volontaire ne peut être prononcée que dans une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet par lettres individuelles au moins deux mois à l´avance, avec indication expresse de l´ordre du jour, et composée des trois quarts au moins des membres ayant droit de vote. La décision portant dissolution doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents ou représentés et n´aura force de chose jugée qu´après approbation par le Gouvernement. En cas de dissolution, la liquidation du patrimoine sera effectuée conformément à l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891. Avis. Conventions internationales et Protocoles concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et bagages (CIV), signés à Berne, les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953 ; mise en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 13 décembre 1954 ( Mémorial 1955, pp. 3 et ss.), ont été mis en vigueur à la suite d´une Conférence diplomatique qui s´est réunie à Berne les 16, 17 et 18 juin 1955 par l´effet de deux Protocoles dont le texte est publié ci-après. Luxembourg, le 12 avril 1956. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE A établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 octobre 1952 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) En application de l´article 64 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l´article 63 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV), signées à Berne les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953 et conclues entre l´Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l´Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l´Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie, et à la suite de l´invitation adressée par le Conseil fédéral suisse aux Hautes Parties contractantes, les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis les 16, 17 et 18 juin 1955 à Berne. Après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ont pris acte de la déclaration du Gouvernement suisse, aux termes de laquelle les instruments de ratification des deux Conventions susmentionnées, reconnus après examen exacts et concordants, ont été déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les Etats suivants et aux dates ci-après : 1. la Suisse, le 21 avril 1954, 2. le Royaume-Uni, le 15 juin 1954, 3. le Danemark, les 5 juillet et 16 septembre 1954, 4. la Tchécoslovaquie, le 30 juillet 1954, 5. l´Espagne, le 28 octobre 1954, 6. les Pays-Bas, le 8 novembre 1954, 7. la Roumanie, le 24 novembre 1954, 8. le Liechtenstein, le 30 novembre 1954, 569 9. la Hongrie, le 3 décembre 1954, 10. le Luxembourg, le 12 janvier 1955, 11. la Norvège, le 13 janvier 1955, 12. la Suède, le 15 janvier 1955, 13. la Bulgarie, le 25 février 1955, 14. la France, le 4 mars 1955, 15. l´Autriche, le 12 avril 1955, 16. la Belgique le 29 avril 1955, 17. la Pologne, le 6 juin 1955. La Conférence, constatant que plus de quinze Etats ont déposé les instruments de ratification auprès du Gouvernement suisse, a arrêté les dispositions suivantes : 1° Mise en vigueur des Conventions.
- a)La Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), sous réserve de la lettre
- b)ci-après, et la Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) seront mises en vigueur le 1er mars 1956. Les Conventions CIM et CIV du 23 novembre 1933, y compris la Convention additionnelle à la CIM du 13 mai 1950, seront abrogées à la même date. En vertu des articles 60, § 2, des Conventions de 1933, cette abrogation aura effet même à l´égard de celles des parties contractantes qui ne ratifieraient pas les Conventions du 25 octobre 1952.
- b)Etant donné que les Annexes I (Prescriptions relatives aux matières et objets exclus du transport ou admis au transport sous certaines conditions), VII [Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP)] et VIII [Règlement international concernant le transport des containers (RICo)], soumises à une procédure de révision spéciale, n´étaient pas jointes aux actes signés les 25 octobre 1952 et 11 avril 1953, que leur révision est en cours et que leur mise en vigueur nécessite l´application de la procédure prévue par la CIM de 1952, les dispositions du § 4 de l´article 67 de la Convention internationale du 25 octobre 1952 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) porteront effet à partir du 18 juin 1955. 2° Comité administratif de l´Office central.
- a)En application de l´article premier, § 2, lettre b), du Règlement relatif à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer (Annexe V à la CIM et Annexe II à la CIV), la Conférence a désigné, pour la première période de cinq ans, les Etats suivants pour faire partie du Comité administratif présidé par la Suisse: Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Yougoslavie.
- b)La Conférence donne mandat au Comité administratif d´élaborer un projet de dispositions propres à déterminer la composition du Comité pour les périodes ultérieures. 3° Statut juridique de l´Office central. La Conférence ,se référant aux dispositions de l´article premier, § 3, lettre a), de l´Annexe V CIM et de l´Annexe II CIV, donne mandat au Comité administratif d´établir en accord avec le Gouvernement suisse un nouveau statut juridique de l´Office central. Le présent Protocole demeure ouvert jusqu´au 1er janvier 1956 à la signature des Gouvernements des Etats contractants qui, à la date du 18 juin 1955, n´ont pas été en mesure de le signer. Pour les Etats déposant leurs instruments de ratification après le 1er janvier 1956, les Conventions seront applicables dès le premier jour du deuxième mois après le mois au cours duquel le Gouvernement suisse aura notifié ce dépôt aux Gouvernements des Etats contractants. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé et signé le présent Protocole. 570 Fait à Berne, le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-cinq, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une expédition authentique du présent Protocole sera remise, par les soins du Gouvernement suisse, à chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu´aux Autorités compétentes de l´Allemagne. (Suivent les signatures). PROTOCOLE B établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 octobre 1952 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV). La Conférence a constaté l´accord général sur les points suivants : 1° Etant donné que, conformément au chiffre 1°, lettre a), du Protocole A qu´elle a établi le 18 juin 1955, les Conventions internationales CIM et CIV du 25 octobre 1952 entreront en vigueur le 1er mars 1956, le Protocole additionnel du 11 avril 1953 entrera en vigueur, en application de son chiffre 4°, dernier alinéa, le 1 er septembre 1955. 2° Les dispositions du Protocole additionnel du 11 avril 1953 sont interprétées en ce sens qu´il ne suffit pas, pour son application, qu´un seul des Etats ou parties territoriales d´Etats entrant en ligne de compte déclare vouloir faire usage de l´offre des Etats signataires contenue dans le Protocole additionnel et dans le présent Protocole. Les déclarations faites conformément au chiffre 1° du Protocole additionnel du 11 avril 1953 et au chiffre 3° du présent Protocole doivent être concordantes ; elles lient chaque Etat ou partie territoriale d´Etat entrant en ligne de compte, sans préjudice des dispositions de l´article 66 CIM et de l´article 65 CIV. 3° Au sens du chiffre 2°, lettre c), deuxième phrase, du Protocole additionnel du 11 avril 1953, les Etats ou les parties territoriales d´Etats peuvent, en vue de l´application du dit Protocole additionnel et selon le texte ci-après, déclarer : que, d´une part,
- a)jusqu´à l´adoption d´une nouvelle réglementation, ils n´exerceront pas le droit de vote ni le droit de veto et leur participation aux conférences et aux sessions des Commissions sera assurée par des délégués et des experts des administrations ferroviaires, lesquels auront voix consultative ; leurs suggestions seront notées aux procès-verbaux ;
- b)ils pourront adresser à l´Office central, à l´intention des Etats contractants, leurs propositions écrites relatives à de nouvelles dispositions (modifications ou adjonctions aux Conventions de 1952/1953 et à leurs Annexes) ; et que, d´autre part, en raison de dispositions constitutionnelles en vigueur, ils ne sont pas tenus, à la suite de décisions prises par les Etats contractants, d´introduire par voie de législation interne de nouvelles règles sur leurs lignes de chemins de fer, mais qu´ils peuvent décider d´une manière autonome de l´adoption de ces nouvelles règles. Le présent Protocole demeure ouvert jusqu´au 1er janvier 1956 à la signature des Gouvernements des Etats contractants qui, à la date du 18 juin 1955, n´ont pas été en mesure de le signer. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé et signé le présent Protocole. Fait à Berne, le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-cinq, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une expédition authentique du présent Protocole sera remise, par les soins du Gouvernement suisse, à chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu´aux Autorités compétentes de l´Allemagne. ( Suivent les signatures). Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.